Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 30 novembre 2022, n° 21/06649
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [X] a souscrit auprès de la société THELEM Assurances un contrat d'assurance automobile dit 'Formule 3' (n°TN1A12009870) à effet au 8 décembre 2017, pour assurer un véhicule Smart Fortwo Cabrio Brabus 102, mis en circulation le 08 mars 2013, immatriculé DD- 183- QE, en qualité de conducteur habituel, sur la base d'un coefficient de réduction/majoration de 0,50. Son père, M. [Y] [X], y est désigné comme conducteur secondaire. Le contrat fait suite à un premier contrat souscrit auprès de la société THELEM Assurances le 17 septembre 2013, au cours duquel il avait produit un relevé d'information de son précédent assureur, la société Macif, faisant état d'un coefficient de réduction/majoration de 0,50 et d'un seul sinistre sans responsabilité déclaré au cours des cinq années précédentes. Le 4 janvier 2018, M. [Y] [X] a déposé plainte pour le vol du véhicule Smart, indiquant dans sa plainte que les faits avaient été commis entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 alors que le véhicule était stationné au [Adresse 7], sur la voie publique. Le 15 janvier 2018, M. [Y] [X] a réalisé une déclaration de sinistre par l'intermédiaire de son courtier, auprès de son assurance. Par courrier du 30 mai 2018, la société THELEM Assurances a indiqué à M. [Y] [X] qu'elle n'entendait pas garantir le sinistre, invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration et qu'elle conservait les primes encaissées et son droit aux primes échues, parce que son inspecteur avait établi qu'entre 2008 et 2013, il avait déclaré 12 sinistre dont deux vols de véhicules (en 2009 et 2012), ce qui ne correspondait pas au document (dénommé 'relevé d'informations') transmis au courtier à l'en-tête de la MACIF, son précédent assureur automobile, daté du 22 janvier 2013, qui ne faisait apparaître qu'un seul sinistre sur les cinq dernières années (daté du 15 mars 2008). La société THELEM Assurances se réservait par ailleurs le droit de réclamer le remboursement des indemnités versées à la suite des sinistres antérieurs, quelle que soit la date de survenance. M. [Y] [X] a contesté cette analyse et mis en demeure l'assureur de régler le sinistre dans les meilleurs délais, par courrier en date du 08 juin 2018. Par courrier du 08 août 2018, la société THELEM Assurances a indiqué à M. [U] [X] qu'elle maintenait son refus de garantie, dès lors que : - le premier contrat, souscrit en 2013 par son père auprès de THELEM Assurances, qui a ensuite servi à établir le contrat n°TN1A12009870 (prenant effet le 8 décembre 2017), l'a été sur des bases erronées, le relevé d'informations émanant de la MACIF ne reflétant pas l'intégralité des sinistres antérieurs, - il est apparu que la MACIF était à l'origine de la résiliation du contrat pour fréquence de sinistres, résiliation qui n'a pas été déclarée à THELEM Assurances lors de la souscription, - une des deux clés du véhicule déclaré volé, communiquées au cabinet d'expertise BCA mandaté par l'assureur, n'appartient en fait pas au véhicule en question. C'est dans ce contexte que M. [U] [X] a, par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2019, fait assigner la société THELEM Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 9 février 2021, a : - Annulé le contrat d'assurance n°TN1A12009870 conclu le 8 décembre 2017 entre M. [U] [X] et la société THELEM Assurances relatif au véhicule Smart Fortwo immatriculé [Immatriculation 5], - Débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société THELEM Assurances, - Condamné M. [U] [X] aux dépens, - Condamné M. [U] [X] à verser a la société THELEM Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - N'a pas fait droit à l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 07 avril 2021, enregistrée au greffe le 14 avril 2021, M. [X] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 11 avril 2022, M. [X] demande à la cour au visa des articles 1103,1104, 1226 et 1116 du code civil, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - condamner la compagnie THELEM Assurances au titre de l'exécution du contrat d'assurances au paiement de la somme de 12.500 euros au titre de la valeur vénale du véhicule, - condamner la compagnie THELEM Assurances au paiement de la somme de 14.400 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la non-exécution du contrat d'assurance, - condamner la compagnie THELEM Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, - condamner la compagnie THELEM Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la société THELEM Assurances demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil, L. 113-8, L.113-9, L. 113-2 et A 121-1 du code des assurances et 9 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [X] a déclaré intentionnellement lors de la souscription du contrat d'assurance une fausse adresse de stationnement du véhicule ; Par conséquent, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat d'assurance n°TN1A12009870 ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; A titre subsidiaire : - juger que M. [X] a communiqué un faux coefficient de réduction / majoration ; - constater que M. [X] n'est pas le conducteur principal du véhicule assuré ; Par conséquent, - prononcer la nullité du contrat d'assurance n°TN1A12009870 ; - débouter M. [X] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ; A titre plus subsidiaire, - constater que les conditions de la garantie 'vol' ne sont pas réunies ; Par conséquent, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes. A titre très subsidiaire, - juger que M. [X] a effectué une déclaration inexacte ; - juger que l'indemnisation au titre de la garantie 'vol' sera réduite en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues, si M. [X] avait fait état des 12 sinistres antérieurs ; Par conséquent, limiter l'indemnisation due à M. [X] à la somme de 5.634,55 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter à la somme de 10.660 euros après déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 340 euros ; - dire que la société THELEM Assurances ne sera tenue d'indemniser le sinistre qu'après remise par M. [X] du second jeu de clés du véhicule assuré ; - juger que M. [U] [X] ne démontre pas avoir subi des préjudices consécutifs au vol du véhicule assuré ; Par conséquent, débouter M. [X] de l'ensemble de ses autres demandes. En tout état de cause, condamner M. [X] à payer à la société THELEM Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 16 mai 2022. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [X] demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la compagnie THELEM Assurances à l'indemniser, en exécution du contrat d'assurance, à hauteur de la valeur vénale du véhicule, du préjudice matériel subi du fait de la non-exécution du contrat d'assurance, du préjudice moral subi et de la résistance abusive de la compagnie d'assurance. La société THELEM demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [X] a déclaré intentionnellement lors de la souscription du contrat d'assurance une fausse adresse de stationnement du véhicule, a annulé le contrat d'assurance afférent audit véhicule et a débouté M. [X] de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle demande l'annulation du contrat pour fausses déclarations intentionnelles de l'appelant portant sur le coefficient réduction/majoration ainsi que sur le conducteur secondaire. A titre plus subsidiaire, elle soutient que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies. A titre très subsidiaire, elle sollicite l'application d'une règle proportionnelle de primes et à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnisation de M. [X], ce à quoi ce dernier s'oppose intégralement. 1) Sur la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration relative au stationnement du véhicule Vu les articles 1103 du code civil, L. 113-2-2°, L. 113-8, L.113-9, et A 121-1 du code des assurances, et 9 du code de procédure civile ; Il n'est pas contesté que la police d'assurance souscrite auprès de la société THELEM Assurances, qui a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, est composée des conditions particulières, et des dispositions générales. Comme l'a exactement jugé le tribunal, en application des dispositions sus-visées, il appartient à la société THELEM Assurances de démontrer que M. [U] [X] a procédé à une fausse déclaration intentionnelle qui a diminué l'opinion qu'elle pouvait se faire du risque couvert. Selon le questionnaire pré-contractuel produit par l'assureur, M. [U] [X] a indiqué lors de la souscription du contrat que le véhicule serait habituellement 'garé', c'est à dire stationné, dans 'un garage collectif souterrain' situé '[Adresse 2]'. Cette déclaration figure en page 2 des conditions particulières, en ces termes : 'Le véhicule est stationné dans un garage collectif souterrain situé [Adresse 2]'. Il n'est pas contesté qu'il n'existe ni garage ni parking au [Adresse 2]), comme l'enquêteur missionné par l'assureur qui s'est rendu sur place, a pu le constater. M. [U] [X] conteste cependant avoir commis une fausse déclaration sur le lieu de stationnement du véhicule, en maintenant en cause d'appel qu'il s'agit d'une erreur matérielle, qu'il attribue à son courtier, et en soutenant que le véhicule avait en réalité vocation à être garé au 112 du même boulevard, dans un garage mis à sa disposition par son beau-père, garage qui s'avérait inaccessible lorsque le vol a eu lieu en raison de la panne du monte-voitures automatisé équipant l'immeuble. Comme l'a relevé le tribunal, le véhicule de M. [U] [X] a été déclaré volé [Adresse 7], sur la voie publique, soit à proximité immédiate du [Adresse 1], entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, moins d'un mois après la souscription du contrat, ce qui implique que le véhicule est resté stationné en extérieur pendant une semaine entière. Il est par ailleurs exact que M. [U] [X] n'avait dans ses déclarations précontentieuses ou dans ses conclusions devant le tribunal pas donné d'explication sur la présence du véhicule hors de son garage. Outre le contrat de bail de M. [N] qui comprend une place dans le parking souterrain de l'immeuble, une facture de téléphone et l'attestation de domiciliation émanant de M. [N] qu'il avait déjà produits devant les premiers juges, qui avaient à juste titre estimé que ces éléments n'étaient pas probants, M. [U] [X] verse désormais aux débats une attestation de M. [T] [N], son beau-père, en date du 28 juin 2021, dans laquelle celui-ci atteste sur l'honneur et sous peine de sanctions pénales en cas de fausse attestation, dans les conditions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, 'mettre à la disposition' de sa fille et de son époux l'appartement qu'il loue pour eux au [Adresse 1], et que 'cette location comprend comme il est stipulé dans le bail un parking qui est également à leur disposition et est utilisé exclusivement par Monsieur [U] [X]', sa fille n'ayant pas de véhicule. Il produit par ailleurs une attestation émanant de la société AMV, en date du 02 juillet 2021, société se présentant comme ayant la maintenance notamment du monte-voitures automatisé de l'immeuble situé au [Adresse 1], certifiant qu'entre la période du 27 décembre 2017 et le 03 mars 2018, 'le monte voiture automatisé a rencontré plusieurs pannes récurrentes, rendant le monte voiture non fonctionnel'. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [U] [X], ces pièces nouvelles ne permettent pas de démontrer qu'il avait, lors de la survenance du sinistre, à sa disposition exclusive une place de parking loué à M. [N], qu'il ne pouvait alors l'y stationner pour des motifs indépendants de sa volonté et que cette place était celle qu'il avait entendu déclarer à l'assureur. En effet, comme le fait valoir l'assureur, la cour ne peut suivre M. [U] [X] lorsqu'il prétend que son courtier a commis une simple erreur matérielle concernant la numérotation du lieu destiné à servir de garage pour le véhicule assuré, dès lors que l'adresse du [Adresse 2] figure sur le questionnaire précontractuel signé par ses soins, lequel comporte aussi son paraphe à chaque page, outre l'information, en caractères gras, sur les sanctions encourues en cas de déclaration inexactes (réduction de l'indemnité ou nullité du contrat), mais également sur les conditions particulières du contrat d'assurance, signées également de la main du sociétaire, lequel a été informé de nouveau, par la clause stipulée en caractères gras, des sanctions encourues en cas de déclaration inexactes (réduction de l'indemnité ou nullité du contrat). Il en résulte que, si l'adresse du [Adresse 2] apparaît en tant que lieu de stationnement du véhicule en lieu et place de celle du [Adresse 1], ce n'est qu'en raison des déclarations faites par M. [X] à la société THELEM au moment de la souscription du contrat, dont il lui appartenait de vérifier l'entière exactitude. Par ailleurs, tant dans sa première que dans sa seconde attestation, M. [N] ne certifie pas avoir prêté la place de parking alléguée à son beau-fils à la date de survenance du sinistre, de sorte que ces attestations ne démontrent pas qu'entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, l'appelant avait vocation à utiliser la place de stationnement située à l'adresse susmentionnée pour garer son véhicule SMART. S'agissant enfin de l'impossibilité technique à laquelle M. [U] [X] se serait heurté pour pouvoir stationner son véhicule dans ledit garage, évoquée étonnement pour la première fois seulement, en cause d'appel, l'assureur n'est pas utilement contredit lorsqu'il réplique qu'elle n'est pas démontrée dès lors que la pièce destinée à en justifier n'est ni circonstanciée, ni certaine. En effet, l'attestation attribuée à la société AMV, n'a pas été rédigée conformément aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que les documents d'identité de son auteur, sa date et lieu de naissance, son éventuel lien de parenté ou d'alliance avec M. [X], de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec lui ne sont pas communiqués. En outre, il n'y est pas mentionné que le document est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance du fait qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle ne présente ainsi pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour, d'autant plus qu'il n'est pas démontré que la société AMV est effectivement intervenue au [Adresse 1] afin de réparer le monte-voitures prétendument endommagé, aucune facture ou bon d'intervention n'étant communiqué à l'appui de cette attestation. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 5] n'avait pas vocation à être stationné dans le garage collectif souterrain situé [Adresse 1] et que M. [U] [X] avait réalisé à ce titre une fausse déclaration, qu'il ne pouvait ignorer. Comme l'a ensuite exactement jugé le tribunal, s'agissant de l'assurance d'une automobile, les modalités du stationnement ont une influence certaine sur l'appréciation du risque par l'assureur, et la fausse déclaration de M. [X] a donc nécessairement diminué l'opinion du risque que la société THELEM Assurances a pu s'en faire, le véhicule n'étant pas garé dans un parking souterrain mais sur la voie publique, lieu plus propice aux vols. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a, compte tenu de ces éléments qu'aucune pièce nouvelle ne vient contredire utilement en cause d'appel, annulé à juste titre le contrat d'assurance n°TN1A12009870 conclu le 8 décembre 2017 entre M. [U] [X] et la société THELEM Assurances relatif au véhicule Smart Fortwo immatriculé [Immatriculation 5], et en conséquence débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'assureur. 2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et M. [U] [X] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société THELEM Assurances, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 3.000 euros. M. [U] [X] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne M. [U] [X] aux dépens ; Condamne M. [U] [X] à payer à la société THELEM Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [X] de sa demande formée de ce chef. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ 179 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOP5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/00417 APPELANT Monsieur [U] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Né le 18 février 1985 De nationalité française représenté par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959 INTIMÉE Mutuelle THELEM ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 3] N° SIRET : 539 47 7 0 59 représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [X] a souscrit auprès de la société THELEM Assurances un contrat d'assurance automobile dit 'Formule 3' (n°TN1A12009870) à effet au 8 décembre 2017, pour assurer un véhicule Smart Fortwo Cabrio Brabus 102, mis en circulation le 08 mars 2013, immatriculé DD- 183- QE, en qualité de conducteur habituel, sur la base d'un coefficient de réduction/majoration de 0,50. Son père, M. [Y] [X], y est désigné comme conducteur secondaire. Le contrat fait suite à un premier contrat souscrit auprès de la société THELEM Assurances le 17 septembre 2013, au cours duquel il avait produit un relevé d'information de son précédent assureur, la société Macif, faisant état d'un coefficient de réduction/majoration de 0,50 et d'un seul sinistre sans responsabilité déclaré au cours des cinq années précédentes. Le 4 janvier 2018, M. [Y] [X] a déposé plainte pour le vol du véhicule Smart, indiquant dans sa plainte que les faits avaient été commis entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 alors que le véhicule était stationné au [Adresse 7], sur la voie publique. Le 15 janvier 2018, M. [Y] [X] a réalisé une déclaration de sinistre par l'intermédiaire de son courtier, auprès de son assurance. Par courrier du 30 mai 2018, la société THELEM Assurances a indiqué à M. [Y] [X] qu'elle n'entendait pas garantir le sinistre, invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration et qu'elle conservait les primes encaissées et son droit aux primes échues, parce que son inspecteur avait établi qu'entre 2008 et 2013, il avait déclaré 12 sinistre dont deux vols de véhicules (en 2009 et 2012), ce qui ne correspondait pas au document (dénommé 'relevé d'informations') transmis au courtier à l'en-tête de la MACIF, son précédent assureur automobile, daté du 22 janvier 2013, qui ne faisait apparaître qu'un seul sinistre sur les cinq dernières années (daté du 15 mars 2008). La société THELEM Assurances se réservait par ailleurs le droit de réclamer le remboursement des indemnités versées à la suite des sinistres antérieurs, quelle que soit la date de survenance. M. [Y] [X] a contesté cette analyse et mis en demeure l'assureur de régler le sinistre dans les meilleurs délais, par courrier en date du 08 juin 2018. Par courrier du 08 août 2018, la société THELEM Assurances a indiqué à M. [U] [X] qu'elle maintenait son refus de garantie, dès lors que : - le premier contrat, souscrit en 2013 par son père auprès de THELEM Assurances, qui a ensuite servi à établir le contrat n°TN1A12009870 (prenant effet le 8 décembre 2017), l'a été sur des bases erronées, le relevé d'informations émanant de la MACIF ne reflétant pas l'intégralité des sinistres antérieurs, - il est apparu que la MACIF était à l'origine de la résiliation du contrat pour fréquence de sinistres, résiliation qui n'a pas été déclarée à THELEM Assurances lors de la souscription, - une des deux clés du véhicule déclaré volé, communiquées au cabinet d'expertise BCA mandaté par l'assureur, n'appartient en fait pas au véhicule en question. C'est dans ce contexte que M. [U] [X] a, par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2019, fait assigner la société THELEM Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 9 février 2021, a : - Annulé le contrat d'assurance n°TN1A12009870 conclu le 8 décembre 2017 entre M. [U] [X] et la société THELEM Assurances relatif au véhicule Smart Fortwo immatriculé [Immatriculation 5], - Débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société THELEM Assurances, - Condamné M. [U] [X] aux dépens, - Condamné M. [U] [X] à verser a la société THELEM Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - N'a pas fait droit à l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 07 avril 2021, enregistrée au greffe le 14 avril 2021, M. [X] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 11 avril 2022, M. [X] demande à la cour au visa des articles 1103,1104, 1226 et 1116 du code civil, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - condamner la compagnie THELEM Assurances au titre de l'exécution du contrat d'assurances au paiement de la somme de 12.500 euros au titre de la valeur vénale du véhicule, - condamner la compagnie THELEM Assurances au paiement de la somme de 14.400 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la non-exécution du contrat d'assurance, - condamner la compagnie THELEM Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, - condamner la compagnie THELEM Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la société THELEM Assurances demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil, L. 113-8, L.113-9, L. 113-2 et A 121-1 du code des assurances et 9 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [X] a déclaré intentionnellement lors de la souscription du contrat d'assurance une fausse adresse de stationnement du véhicule ; Par conséquent, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat d'assurance n°TN1A12009870 ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; A titre subsidiaire : - juger que M. [X] a communiqué un faux coefficient de réduction / majoration ; - constater que M. [X] n'est pas le conducteur principal du véhicule assuré ; Par conséquent, - prononcer la nullité du contrat d'assurance n°TN1A12009870 ; - débouter M. [X] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ; A titre plus subsidiaire, - constater que les conditions de la garantie 'vol' ne sont pas réunies ; Par conséquent, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes. A titre très subsidiaire, - juger que M. [X] a effectué une déclaration inexacte ; - juger que l'indemnisation au titre de la garantie 'vol' sera réduite en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues, si M. [X] avait fait état des 12 sinistres antérieurs ; Par conséquent, limiter l'indemnisation due à M. [X] à la somme de 5.634,55 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter à la somme de 10.660 euros après déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 340 euros ; - dire que la société THELEM Assurances ne sera tenue d'indemniser le sinistre qu'après remise par M. [X] du second jeu de clés du véhicule assuré ; - juger que M. [U] [X] ne démontre pas avoir subi des préjudices consécutifs au vol du véhicule assuré ; Par conséquent, débouter M. [X] de l'ensemble de ses autres demandes. En tout état de cause, condamner M. [X] à payer à la société THELEM Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 16 mai 2022. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [X] demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la compagnie THELEM Assurances à l'indemniser, en exécution du contrat d'assurance, à hauteur de la valeur vénale du véhicule, du préjudice matériel subi du fait de la non-exécution du contrat d'assurance, du préjudice moral subi et de la résistance abusive de la compagnie d'assurance. La société THELEM demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [X] a déclaré intentionnellement lors de la souscription du contrat d'assurance une fausse adresse de stationnement du véhicule, a annulé le contrat d'assurance afférent audit véhicule et a débouté M. [X] de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle demande l'annulation du contrat pour fausses déclarations intentionnelles de l'appelant portant sur le coefficient réduction/majoration ainsi que sur le conducteur secondaire. A titre plus subsidiaire, elle soutient que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies. A titre très subsidiaire, elle sollicite l'application d'une règle proportionnelle de primes et à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnisation de M. [X], ce à quoi ce dernier s'oppose intégralement. 1) Sur la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration relative au stationnement du véhicule Vu les articles 1103 du code civil, L. 113-2-2°, L. 113-8, L.113-9, et A 121-1 du code des assurances, et 9 du code de procédure civile ; Il n'est pas contesté que la police d'assurance souscrite auprès de la société THELEM Assurances, qui a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, est composée des conditions particulières, et des dispositions générales. Comme l'a exactement jugé le tribunal, en application des dispositions sus-visées, il appartient à la société THELEM Assurances de démontrer que M. [U] [X] a procédé à une fausse déclaration intentionnelle qui a diminué l'opinion qu'elle pouvait se faire du risque couvert. Selon le questionnaire pré-contractuel produit par l'assureur, M. [U] [X] a indiqué lors de la souscription du contrat que le véhicule serait habituellement 'garé', c'est à dire stationné, dans 'un garage collectif souterrain' situé '[Adresse 2]'. Cette déclaration figure en page 2 des conditions particulières, en ces termes : 'Le véhicule est stationné dans un garage collectif souterrain situé [Adresse 2]'. Il n'est pas contesté qu'il n'existe ni garage ni parking au [Adresse 2]), comme l'enquêteur missionné par l'assureur qui s'est rendu sur place, a pu le constater. M. [U] [X] conteste cependant avoir commis une fausse déclaration sur le lieu de stationnement du véhicule, en maintenant en cause d'appel qu'il s'agit d'une erreur matérielle, qu'il attribue à son courtier, et en soutenant que le véhicule avait en réalité vocation à être garé au 112 du même boulevard, dans un garage mis à sa disposition par son beau-père, garage qui s'avérait inaccessible lorsque le vol a eu lieu en raison de la panne du monte-voitures automatisé équipant l'immeuble. Comme l'a relevé le tribunal, le véhicule de M. [U] [X] a été déclaré volé [Adresse 7], sur la voie publique, soit à proximité immédiate du [Adresse 1], entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, moins d'un mois après la souscription du contrat, ce qui implique que le véhicule est resté stationné en extérieur pendant une semaine entière. Il est par ailleurs exact que M. [U] [X] n'avait dans ses déclarations précontentieuses ou dans ses conclusions devant le tribunal pas donné d'explication sur la présence du véhicule hors de son garage. Outre le contrat de bail de M. [N] qui comprend une place dans le parking souterrain de l'immeuble, une facture de téléphone et l'attestation de domiciliation émanant de M. [N] qu'il avait déjà produits devant les premiers juges, qui avaient à juste titre estimé que ces éléments n'étaient pas probants, M. [U] [X] verse désormais aux débats une attestation de M. [T] [N], son beau-père, en date du 28 juin 2021, dans laquelle celui-ci atteste sur l'honneur et sous peine de sanctions pénales en cas de fausse attestation, dans les conditions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, 'mettre à la disposition' de sa fille et de son époux l'appartement qu'il loue pour eux au [Adresse 1], et que 'cette location comprend comme il est stipulé dans le bail un parking qui est également à leur disposition et est utilisé exclusivement par Monsieur [U] [X]', sa fille n'ayant pas de véhicule. Il produit par ailleurs une attestation émanant de la société AMV, en date du 02 juillet 2021, société se présentant comme ayant la maintenance notamment du monte-voitures automatisé de l'immeuble situé au [Adresse 1], certifiant qu'entre la période du 27 décembre 2017 et le 03 mars 2018, 'le monte voiture automatisé a rencontré plusieurs pannes récurrentes, rendant le monte voiture non fonctionnel'. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [U] [X], ces pièces nouvelles ne permettent pas de démontrer qu'il avait, lors de la survenance du sinistre, à sa disposition exclusive une place de parking loué à M. [N], qu'il ne pouvait alors l'y stationner pour des motifs indépendants de sa volonté et que cette place était celle qu'il avait entendu déclarer à l'assureur. En effet, comme le fait valoir l'assureur, la cour ne peut suivre M. [U] [X] lorsqu'il prétend que son courtier a commis une simple erreur matérielle concernant la numérotation du lieu destiné à servir de garage pour le véhicule assuré, dès lors que l'adresse du [Adresse 2] figure sur le questionnaire précontractuel signé par ses soins, lequel comporte aussi son paraphe à chaque page, outre l'information, en caractères gras, sur les sanctions encourues en cas de déclaration inexactes (réduction de l'indemnité ou nullité du contrat), mais également sur les conditions particulières du contrat d'assurance, signées également de la main du sociétaire, lequel a été informé de nouveau, par la clause stipulée en caractères gras, des sanctions encourues en cas de déclaration inexactes (réduction de l'indemnité ou nullité du contrat). Il en résulte que, si l'adresse du [Adresse 2] apparaît en tant que lieu de stationnement du véhicule en lieu et place de celle du [Adresse 1], ce n'est qu'en raison des déclarations faites par M. [X] à la société THELEM au moment de la souscription du contrat, dont il lui appartenait de vérifier l'entière exactitude. Par ailleurs, tant dans sa première que dans sa seconde attestation, M. [N] ne certifie pas avoir prêté la place de parking alléguée à son beau-fils à la date de survenance du sinistre, de sorte que ces attestations ne démontrent pas qu'entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, l'appelant avait vocation à utiliser la place de stationnement située à l'adresse susmentionnée pour garer son véhicule SMART. S'agissant enfin de l'impossibilité technique à laquelle M. [U] [X] se serait heurté pour pouvoir stationner son véhicule dans ledit garage, évoquée étonnement pour la première fois seulement, en cause d'appel, l'assureur n'est pas utilement contredit lorsqu'il réplique qu'elle n'est pas démontrée dès lors que la pièce destinée à en justifier n'est ni circonstanciée, ni certaine. En effet, l'attestation attribuée à la société AMV, n'a pas été rédigée conformément aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que les documents d'identité de son auteur, sa date et lieu de naissance, son éventuel lien de parenté ou d'alliance avec M. [X], de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec lui ne sont pas communiqués. En outre, il n'y est pas mentionné que le document est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance du fait qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle ne présente ainsi pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour, d'autant plus qu'il n'est pas démontré que la société AMV est effectivement intervenue au [Adresse 1] afin de réparer le monte-voitures prétendument endommagé, aucune facture ou bon d'intervention n'étant communiqué à l'appui de cette attestation. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que le véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 5] n'avait pas vocation à être stationné dans le garage collectif souterrain situé [Adresse 1] et que M. [U] [X] avait réalisé à ce titre une fausse déclaration, qu'il ne pouvait ignorer. Comme l'a ensuite exactement jugé le tribunal, s'agissant de l'assurance d'une automobile, les modalités du stationnement ont une influence certaine sur l'appréciation du risque par l'assureur, et la fausse déclaration de M. [X] a donc nécessairement diminué l'opinion du risque que la société THELEM Assurances a pu s'en faire, le véhicule n'étant pas garé dans un parking souterrain mais sur la voie publique, lieu plus propice aux vols. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a, compte tenu de ces éléments qu'aucune pièce nouvelle ne vient contredire utilement en cause d'appel, annulé à juste titre le contrat d'assurance n°TN1A12009870 conclu le 8 décembre 2017 entre M. [U] [X] et la société THELEM Assurances relatif au véhicule Smart Fortwo immatriculé [Immatriculation 5], et en conséquence débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'assureur. 2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles et M. [U] [X] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société THELEM Assurances, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 3.000 euros. M. [U] [X] sera débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne M. [U] [X] aux dépens ; Condamne M. [U] [X] à payer à la société THELEM Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [X] de sa demande formée de ce chef. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.