Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 24 novembre 2022, n° 19/00106
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Par requête datée du 19 février 2008, [P] [TO] [JZ], [NJ] [IG] [ST], [RM] [AR] [ST], [YA] [EN] [ST], [UB] [PY], [CZ] [NU], [J] [ML] [NU], [XS] [NW] [I], [MS] [LH] dit [D] [JZ], [LJ] [FN] [JZ], [SK] [DH] [JZ], [WJ] [JZ], [KB] [Y] [JZ], [MN] [EL] [JZ] et [AT] [OU] veuve [L], ci- après dénommés «les consorts [JZ]», ont saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) aux fins de partage des terres [UZ] 1 PVB 53 bis, [DK] (ou [JX]) PVB 171 et [DA] (ou [DA]) non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). Par ordonnance du 11 février 2009, l'affaire a été renvoyée par le président de la CCOMF au Tribunal de première instance de Papeete. Par requête reçue au greffe le 12 avril 2010, [W] [O] et ses enfants [VJ] [B] et [M] [MJ] (les consorts [B]) ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete en reconnaissance de leur propriété par usucapion de la terre [JX] et en exclusion de cette terre du partage sollicité par les consorts [JZ]. Subsidiairement, ils ont demandé que le partage des terres [UZ] 1, [DK] ou [JX], [DA] ou [DA] soit ordonné et que leur soit attribuée préférentiellement la parcelle de la terre [DK] ou [JX]. Les consorts [B] ont indiqué que leur auteur, [DN] [JZ] leur a légué ses droits en nue-propriété sur cette terre par testament authentique du 6 février 1976. Ils ont précisé que [DN] [JZ] a occupé la terre à titre exclusif, et non plus comme propriétaire indivis, à la suite de l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 7 mars 1968 annulant le partage sous seing privé du 12 avril 1946 et ordonnant un nouveau partage qui n'a jamais été suivi d'effet. Les consorts [B] ont par ailleurs précisé que la demande des consorts [JZ] en partage des terres [UZ] 1 et [DA] ou [DA] est vaine, le partage demandé étant impossible à réaliser pour ces terres devenues indisponibles, car vendues ou occupées par des tiers, voire inexistantes. Ils ont affirmé que la terre [UZ] 1 aurait été vendue par les consorts [JZ] et serait occupée par des tiers ; que la terre [RE] serait occupée par les défendeurs, tous membres de la famille des frères et s'urs de [DN] [JZ] ; et que la terre [DA] n'existerait plus, étant englobée par la terre [TT]. Les consorts [JZ] ont affirmé que [DN] [JZ] s'est toujours comporté sur la terre [JX] comme propriétaire indivis et non exclusif. Il en est de même de ses légataires, requérants à la présente instance, qui ne justifient donc pas remplir les conditions d'une prescription acquisitive. Ils ont précisé que la terre [JX] a fait l'objet de nombreuses cessions de la part de plusieurs des co-indivisaires, cessions dont ils ont tenu compte dans leur demande. Les consorts [JZ] ont limité leur demande en partage initiale aux parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH] de la manière suivante : ' 3/6ième pour les ayants droit de [FN] a [JZ] ; ' 2/6ième pour les ayants droit de [OY] [WH] ; ' 1/6ième pour les ayants droit de [T] a [WF]. Ils ont également demandé que soit ordonné le sous-partage du lot revenant aux ayants droit de [FN] a [JZ] de la manière suivante : ' 2/8ième aux ayants droit de [LH] a [JZ] et de [AF] épouse [JZ] ; ' 1/8ième aux ayants droit de [DN] a [JZ] ; ' 1/8ième à [AT] [OU] veuve [L] ; ' 4/8ième aux ayants droit de [OY] [WH]. Monsieur [TX] [YY] a demandé au tribunal de rejeter la demande d'usucapion et d'ordonner le partage des terres [DK], [UZ], [RE] et [DA]. Il a soutenu que les requérants, en demandant le partage de la terre [DK] en 2007, ont renoncé au bénéfice d'une éventuelle action en usucapion, et que leur possession n'était pas paisible puisque [E] [WH], sa mère et fille de [OY] [WH], avait contesté leurs droits sur cette terre ainsi que cela a été constaté par jugement du 23 avril 1980. [FY] [TR] [WH] et [DL] [LB] [DB], agissant en qualité d'ayant droit de [OY] [WH], ont sollicité du tribunal qu'il reconnaisse leurs droits dans la présente procédure. Par jugement n° RG 10/00050, n° de minute 5, en date du 14 janvier 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit : - Déboute [W] [O], [VJ] [B] et [M] [MJ] de leur demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive de la terre [DK] ou [JX] ou [LF] ou [LF] ou [DK], procès-verbal de bornage n° 171, sise à [Localité 26] (Tahiti) ; - Déclare irrecevables les demandes de partage et sous-partage des terres [UZ] 1, procès-verbal de bornage n° 53 bis, [DK] ou [JX] ou [LF] ou [LF] ou [DK], procès-verbal de bornage n° 171, et [DA] (ou [DA]), non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti), et de la terre [RE], sise à [Localité 23] ; - Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants en sa qualité de représentant des ayants droit de [OY] [WH], [ZE] a [JZ], [Y] a [JZ], [SI] a [JZ], [MS] [LH] [MP] [JZ] et [WL] a [JZ] ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2019, Madame [W] [O], Madame [VJ] [B] et Monsieur [M] [MJ] (les consorts [B]), ayant pour conseil Maître Jean-Yves DESPOIR, ont interjeté appel partiel de cette décision, qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 25 septembre 2019 à la demande de [TX] [YY], appel partiel en ce que le Tribunal les a débouté de leur demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts [B], ayant maintenant pour avocat Maître [NN] [XU], demandent à la Cour de : - Dire et juger que les appelants ont intérêt et qualité à agir ; - Dire et juger recevable le présent appel pour avoir été interjeté dans les délais. Statuant à nouveau, - Réformer parte in qua le jugement rendu le 14 janvier 2019 ; - Dire et juger que madame [W] [VF] [O], madame [VJ] [VF] a [HK] [MJ] ou [B] et monsieur [M] [FP] [MJ] ont bien qualité à agir dans cette procédure en prescription acquisitive de la terre [LF] DITE [DK] sise à [Localité 26] ; - Confirmer les droits immobiliers sur la terre [LF] DITE [DK] sise à [Localité 26] de madame [W] [VF] [O], madame [VJ] [VF] a [HK] [MJ] ou [B] et monsieur [M] [FP] [MJ] ; - Dire et juger que la demande d'usucapion formulée par madame [W] [VF] [O], madame [VJ] [VF] a [HK] [MJ] ou [B] et monsieur [M] [FP] [MJ] est recevable concernant la terre [LF] DITE [DK] sise à [Localité 26] ; En conséquence, - Réformer le jugement du 14 janvier 2019 sur ce point ; - Confirmer le jugement du 14 janvier 2019 sur les points suivants : ' la mise hors de cause du curateur, ' l'irrecevabilité des demandes de partage de différentes terres aux motifs que ces prétentions se trouvent sans objet se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 7 mars 1968 et du jugement rendu le 21 septembre 1988 et qu'aucune procédure en partage de la terre [LF] DITE [DK] sise à [Localité 26] n'a pu être produite dans le cadre de la procédure en première instance ; cette procédure n'ayant jamais été diligentée par les intimés qui, jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais contesté la qualité de copropriétaires tant de [DN] [JZ] que de ses 3 héritiers (légataires universels) - les appelants - ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 21] ; - Condamner solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 452.000 F au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux frais irrépétibles de 1ère instance ; - Condamner solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 1.000.000 FCFP de dommages et intérêts ; - Condamner solidairement les intimés à payer aux appelants les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [TX] [YY] et Madame [JO] [YY], aux droits de [ZC] [FY] [WH] ; ainsi que Monsieur [SR] [WH], Madame [CF] [WH] épouse [DE], Madame [AU] [CD] [WH] épouse [XN], Monsieur [KB] [JT] [WH], Madame [AR] [IK] [WP] [WH], Monsieur [H] [GC] [WH], Monsieur [GA] [JM] [XN], tous aux droits de [OY] [WH], (les consorts [WH]), ayant tous pour avocat Maître [Z] [UX], demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement en date du 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, - Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes ; - Condamner les appelants à payer à Monsieur [YY] et aux ayants-droit de Feu [ZC] [FY] [WH] la somme de 550.000 FCP au titre des irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [P], [TO] [JZ], aux droits de [GW], [EH] a [JZ] ; Madame [NJ], [IG] [ST], Madame [EN], [YA] [ST] épouse [II] et Madame [RM], [AR] [ST] épouse [S], aux droits de [ZE] a [JZ] ; ainsi que Madame [J], [ML] [NU] et Monsieur [TZ], [R] [NU] (tous deux ayants droit de [HC], [IR] [NU] et [XS] [N] veuve [NU], décédés respectivement le 9 mai 1999 et le 4 octobre2008 à [AW]), Monsieur [BK] [NU], Madame [RK], [XW] [NU] épouse [V], Madame [XS], [NW] [NU], Monsieur [HC], [IR] [NU], Monsieur [BR], [FN] [NU], Madame [BZ], [RM] [NU] épouse [C], Madame [BW] [NU], tous aux droits de [SI] a [JZ] ; Monsieur [LJ], [FN] [JZ], Monsieur [MS], [LH] dit [D] [JZ], Monsieur [YW], [JR] [JZ], Monsieur [MN], [EL] [JZ], Madame [SK], [DH] [JZ] épouse [HE], Madame [WJ] [JZ] épouse [G], et Madame [KB], [Y] [JZ] épouse [PA], aux droits de [MS]. [LH] Teriitevaearai [JZ] ; Madame [KV], [AT] [OU] veuve [L], aux droits de [WL] a [JZ] ; et Monsieur [K] [PY], Monsieur [FW] [PY], Monsieur [FS], [SM] [PY], Monsieur [UB], [VL] [PY], Madame [WN] [PY] épouse [TV], et Monsieur [EP] [PY], aux droits de [Y] a [JZ] ; (les consorts [JZ]), ayant tous pour avocat Maître [AK] [BE], demandent à la Cour de : - Enjoindre aux consorts [B] de justifier de la recevabilité de leur requête d'appel ; - Dire que Mesdames [O] et [B] ainsi que Monsieur [MJ] n'ont pas pu prescrire la terre [JX] pour avoir toujours agi en qualité de propriétaires indivis et, par voie de conséquence, s'être toujours contentés de gérer les intérêts de l'indivision ; - Dire que Mesdames [W] [O] et [VJ] [B] ainsi que Monsieur [M] [MJ] ne rapportent pas l'existence d'actes matériels de possession ; - Dire qu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour établir une usucapion ; - Ordonner le partage et sous-partage des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH] ; Par conséquent : - Confirmer le Jugement du 14 janvier 2019 rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive sur la terre [LF] sise à [Localité 26] ; - L'infirmer en ce qu'il a débouté les consorts [JZ] de leur demande de partage et sous-partage des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH] ; - Débouter Mesdames [W] [O] et [VJ] [B] ainsi que Monsieur [M] [MJ] de leurs demandes, fins et prétentions ; - Les débouter de leur demande de condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 1.000.000 F.CFP à titre des dommages et intérêts ; - Désigner tel Expert géomètre qu'il plaira à ce Tribunal pour réaliser les opérations de partage et, éventuellement, de sous-partage d'usage ; Vu l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner Mesdames [W] [O] et [VJ] [B] ainsi que Monsieur [MJ] à payer solidairement aux consorts [JZ] la somme d'un million de francs pacifique (1.000.000 F. CFP) au titre des frais Irrépétibles ; - Les condamner solidairement au paiement tant d'une amende civile que de dommages et intérêts pour procédure abusive dont les montants seront laissés à l'appréciation de la présente juridiction ; - Les condamner aux entiers dépens avec distraction d'usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Les consorts [B] ont interjeté appel par requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2019, en affirmant que le jugement leur a été signifié par acte d'huissier en date du 25 septembre 2019 à la demande de [TX] [YY]. Si les consorts [JZ] s'interrogent sur la recevabilité de l'appel, ils ne produisent pas d'acte de signification qui serait susceptible d'avoir fait courir les délais d'appel avant le 25 septembre 2019. En conséquence, la Cour dit l'appel recevable. Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte des articles 2229 à 2265 et suivants du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française que l'action en prescription acquisitive décennale a toujours pour défendeur le véritable propriétaire du bien acquis par juste titre a non domino ; et que toute action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une terre doit nécessairement avoir pour défendeurs les titulaires de droits de propriété par titre, les mentions de la matrice cadastrale pouvant permettre de les identifier s'ils ne sont pas connus du possesseur. Ainsi, si l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive n'est pas dirigée contre les titulaires de droits de propriété par titre sur la terre revendiquée, elle est irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire. Pour étudier la recevabilité d'une action en revendication de propriété par prescription acquisitive, la Cour doit donc nécessairement étudier l'origine de propriété de la terre revendiquée ainsi que la dévolution successorale des personnes titrées par le tomité ; et ensuite rechercher les actes translatifs de droits de propriété éventuels et la dévolution successorale s'il y a lieu des acquéreurs aux actes de ventes. Cette analyse de l'origine de propriété et de l'histoire de la terre doit intervenir en première intention, et ce avant qu'il ne soit statuer sur une des demandes aux droits de la terre. Elle est indispensable pour s'assurer de la recevabilité d'une action en revendication de propriété par prescription acquisitive mais aussi de la recevabilité d'une action en partage. Sur la dévolution successorale de [FN] a [OW] dit [FN] a [GC] : Devant la Cour, les parties s'accordent sur le fait que [FN] a [OW] dit [FN] a [GC] a revendiqué la terre [JX] (PVB n°171), sise à [Localité 26] en 1862 ainsi que la [UZ] 1 (PVB n°53 bis). [FN] a [OW] aurait également acquis la terre [DA] (ou [DA]) non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti) de son revendiquant Teave a FAAROA. Les parties, qui se revendiquent toutes aux droits de [FN] a [GC] alias [FN] a [OW], soit par succession, soit aux termes d'actes de vente, ne débattent pas des éléments suivants de sa dévolution successorale qui doivent être considérés comme acquis aux débats : [FN] a [GC] alias [FN] a [OW] est décédé sans postérité le 21 novembre 1900 à [Localité 26], laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, les enfants de sa s'ur [SV] a [GC] alias [SV] a [OW]. Sept enfants sont issus de la relation de [SV] a [GC] alias [SV] a [OW] et de [JZ] a [WF], à savoir ; 1° [FU] a [JZ], né le 12 octobre 1855 à [Localité 26], y décédé le 18 décembre 1918 ; 2° [FN] a [JZ], né le 5 février 1862 à [Localité 26], y décédé le 11 décembre 1918 ; 3° [YU] a [JZ], née le 29 décembre 1867 à [Localité 26], y décédé le 4 novembre 1927 ; 4° [DD] a [WF], née le 25 juin 1870 à [Localité 26], y décédée le 4 novembre 1927 ; 5° [NS] a [WF], née le 2 juin 1873 à [Localité 26], y décédée le 13 mars 1920 ; 6° [RM] a [WF], née le 13 janvier 1877 à [Localité 26], y décédée le 20 novembre 1907 ; 7° [T] a [WF], née le 25 juin 1870 à [Localité 26], y décédée le 30 juin 1918. Chacun venait donc aux droits de leur oncle et de leur père à hauteur de 1/7ième. Par ailleurs, la terre [RE] sise à [Localité 12] a été attribuée à [JZ] a [MB] par décision du Conseil de district du 16 janvier 1893, homologuée par la Haute Cour tahitienne en son arrêt du 8 septembre 1893. Si les parties ont pu évoquer cette terre et leur volonté de joindre son sort aux terres [JX], [UZ] 1 et [DA] dépendante de la succession de [FN] a [OW], toutes ces terres ayants fait ensemble l'objet d'un partage amiable en 1946, annulé par arrêt du Tribunal supérieur d'appel en date du 7 mars 1968, la Cour constate que par jugement de 1988, le plan de partage de la terre [RE] sise à [Localité 12], en date du 13 février 1984 du géomètre [CB] a été homologué et il a été demandé à chaque souche de se cantonner à son lot. Le partage de cette terre ne peut donc pas être soumis à la présente Cour pour se heurter à l'autorité de la chose jugée. Il n'est par ailleurs plus demandé devant la Cour. Il n'y a donc lieu que de rechercher la dévolution des droits de [FN] a [GC] alias [FN] a [OW] sur les terres [JX], [UZ] 1 et [DA], sises à [Localité 26]. 6° [RM] a [WF] (1/7ième ou 240/1680ième), née le 13 janvier 1877 à [Localité 26], y décédée le 20 novembre 1907 ; ses droits ont été dévolus à sa fille [IO] a [NP] décédée dans le courant du mois de décembre 1918, ses droits de 1/7ième ayant été dévolus à ses oncles et tantes compte tenu des mentions des actes de vente produit devant la Cour à hauteur de 1/6ième de 1/7ième chacun. Ainsi, après dévolution des droits de [IO] a [NP], chacun des enfants de [SV] a [OW] détient 7/42ième (280/1680ième) de droits indivis sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). 1° [FU] a [JZ] (7/42ième ou 280/1680ième), né le 12 octobre 1855 à [Localité 26], y décédé le 18 décembre 1918 a cédé, par acte de vente dressé le 5 juin 1918 par-devant Me [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1918, vol. 183 n° 179, avec [NS] [JZ], tous les droits indivis qu'ils détenaient dans la succession de leur oncle, [FN] a [GC] alias [FN] [OW], à leur frère [FN] [JZ]. Cette souche reste propriétaire de 1/42ième ou 40/1680ième aux droits de [IO] a [NP] sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). 2° [FN] a [JZ] (7/42ièmeou 280/1680ième) a eu treize enfants avec [SI] a [RI], dont cinq sont décédés sont postérité : 2-1 [LH] a [JZ], né le 12 mars 1884 à [Localité 26], décédé le 3 décembre 1918 à [Localité 21] ; 2-2 [RA] a [JZ], né le 17 novembre 1888 à [Localité 26], décédé le 16 août 1953 à Teahupoo ; 2-3 [IE] a [JZ], née le 23 juin 1890 à [Localité 26], décédée le 27 juin 1958 à [Localité 21] ; 2-4 [DN] a [JZ], né le 2 Juin 1897 à Punaaula, décédé le 25 mai 1976 à [Localité 21] ; 2-5 Tiraitoatea a [JZ], né le 10 février 1899 è [Localité 26], y décédé le 26 mars 1948 ; 2-6 [MD] a [JZ], née le 2 juin 1900 à [Localité 26], y décédé le 21 mars 1944; 2-7 Tuarae a [JZ], né le 2 Janvier 1902 à [Localité 26], y décédé le 14 avril 1961 ; 2-8 [WL] a [JZ], née le 21 octobre 1904 à [Localité 26], décédée le 24 février 1981 à Afaahiti. [FN] a [JZ] (7/42ième ou 280/1680ième) a acquis 6/42ième (ou 240/1680ième) de son frère [FU] a [JZ] et 6/42ième (ou 240/1680ième) de sa s'ur [NS] [JZ] par acte de vente dressé le 5 juin 1918 par-devant Me [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1918, vol. 183 n° 179. Il est donc titulaire de 19/42ième (ou 760/1680ième) de droits indivis sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti) que se partagent ses 8 enfants. 2-1 [LH] a [JZ] (95/1680ième) a eu sept enfants avec [Y] a [AF], dont deux sont décédés sans postérité, soit 19/1680ième chacun : L'épouse de [LH] a [JZ] a par ailleurs acquis de [IE] a [JZ] tous ses droits indivis sur les terres de [Localité 26] et [AW], soit 95/1680ième qui reviennent également à ses enfants communs avec [LH] a [JZ], qui se partagent donc 190/1680ième de droits indivis. [Adresse 1] (38/1680ième), né le 1er avril 1906 à [Localité 21], y décédé le 5 avril 1948 en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont le sieur [FY] [JZ], né le 14 avril 1939 à [Localité 21] et y décédé le 16 avril 2000 Ce dernier était le père de Monsieur [TO], [P] [JZ], intimés. 2-1-2 [Y] a [JZ] (38/1680ième), née le 24 février 1908 à [Localité 26] et décédée le 20 août 1928 à [Localité 21] en laissant trois enfants pour lui succéder dont le sieur [UB] [PY], né le 12 juin 1925 à [Localité 3] et décédé le 16 avril 2009 à [Localité 21]. Ce dernier était le père de Messieurs [FS], [SM] [PY], [FW] [PY], [K] [PY], [UB], [UD] [PY] et [EP] [PY] ainsi que de Madame [WN] [PY] épouse [TV], intimés. 2-1-3 [ZE] a [JZ] (38/1680ième), née le 12 mars 1914 è [Localité 26] et décédée le 10 juin 2001 à [Localité 21] en laissant trois enfants pour lui succéder : Mesdames [IG], [NJ] [ST], [AR], [RM] [ST] épouse [S] et [EN] [ST] épouse [II], intimées. 2-1-4 [SI] a [JZ] (38/1680ième), née le 26 mai 1916 à [Localité 26] et décédée le 4 décembre 1983 à [Localité 21], en laissant 4 enfants pour lui succéder : 2-1-4-1 [TZ], [CZ] [NU], né le 9 septembre 1941 à [Localité 21], décédé le 20 juin 2012 en laissant plusieurs enfants pour lui succéder, dont Monsieur [TZ], [R] [NU], né le 18 mars 1964 à [Localité 21], intimé ; 2-1-4-2 Madame [J] [ML] [NU], née le 21 janvier 1943 à [Localité 21], intimée ; 2-1-4-3 [HC], [IR] [NU], né le 11 septembre 1944 à [Localité 21] et décédé le 9 mai 1999 à Papetoai - [AW]. Il était l'époux de Madame [XS], [NW] [N], décédée le 4 octobre 2008 à [AW]. ils ont eu une fille: Madame [BZ] [NU] épouse [C], intimée 2-1-5 [MS], [LH], Teriltevaearal a [JZ] (38/1680ième), né le 27 janvier à [Localité 21] et y décédé le 21 octobre 1977 en laissant plusieurs enfants pour lui succéder, à savoir Messieurs [MS] [LH] dit [D], [LJ] [FN], [YW], [MN] [EL] [JZ] ainsi que Mesdames [SK] [DH] [JZ] épouse [HE], [WJ] [JZ] épouse [G] et [KB] [Y] [JZ] épouse [PA], intimés ; 2-2 [RA] a [JZ] (95/1680ième), né le 17 novembre 1888 à [Localité 26], décédé le 16 août 1953 à Teahupoo a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, tous les droits indivis qu'il détenait dans les successions de son père [FN] [JZ], et de sa cousine, [IO], [PC] a [EU] [NP], et de sa nièce [IO] a [NP], 2-3 [IE] a [JZ] (95/1680ième), née le 23 juin 1890 à [Localité 26], décédée le 27 juin 1958 à [Localité 21] a cédé à la dame [Y] [AF] épouse [ZA], par acte de vente sous seings privés du 1er septembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 12 octobre 1925, vol. 230 n° 45, tous ses droits de propriété situés au district de [Localité 26] et au district de Teahora, île de [AW] dont la terre [RE]. 2-4 [DN] a [JZ] (95/1680ième), né le 2 Juin 1897 à Punaaula, décédé le 25 mai 1976 à [Localité 21] en laissant pour lui succéder par testament authentique dressé le 6 février 1976 en l'Office notarial de Me [FW] [YY], Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ], les appelants ; 2-5 Tiraitoatea a [JZ] (95/1680ième), né le 10 février 1899 è [Localité 26], y décédé le 26 mars 1948 a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, tous les droits indivis qu'il détenait dans les successions de son père [FN] [JZ], qui est aux droits de [FN] a [OW], et de sa cousine, [IO], [PC] a [EU] [NP], et de sa nièce [IO] a [NP], 2-6 [MD] a [JZ] épouse de [GY] [RC] (95/1680ième), née le 2 juin 1900 à [Localité 26], y décédé le 21 mars 1944, a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] par acte dressé le 9 décembre 1925 par-devant Me [PE] [U], notaire à [Localité 21], transcrit le 14 décembre 1925, vol. 232 n° 16, tous les droits qu'elle détenait dans les successions de son père, [FN] [JZ], de sa cousine, [IO] [PC] [JZ], et de son oncle, [FN] a [GC] dit [FN] [OW]. 2-7 Tuarae a [JZ] (95/1680ième), né le 2 Janvier 1902 à [Localité 26], y décédé le 14 avril 1961 a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, tous les droits indivis qu'il détenait dans les successions de son père [FN] [JZ], et de sa cousine, [IO], [PC] a [EU] [NP], et de sa nièce [IO] a [NP], 2-8 [WL] a [JZ] (95/1680ième), née le 21 octobre 1904 à [Localité 26], est décédée le 24 février 1981 à Afaahiti sans postérité mais en désignant Madame [AT] [OU] veuve [L] en qualité de légataire à titre universel, intimée. 3° [YU] a [JZ] veuve [HG] (7/42ièmeou 280/1680ième), née le 29 décembre 1867 à [Localité 26], y décédée le 4 novembre 1927, a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] tous les droits indivis qu'elle détenait dans les successions de son oncle [FN] a [GC] dit [FN] [OW], et de sa nièce [IO] a [NP], par acte dressé le 30 août 1922 par-devant Me [IM] [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit è la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 5 septembre 1922, vol. 205 n° 90. 4° [DD] a [WF] dite aussi [DD] a [JZ] a [WF] épouse [IT] (7/42ième ou 280/1680ième), née le 25 juin 1870 à [Localité 26], y décédée le 4 novembre 1927, a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] tous les droits indivis qu'elle détenait dans les successions de son oncle [FN] a [GC] dit [FN] [OW], et de sa nièce [IO] a [NP] ainsi que dans la succession de son père, [JZ] a [WF], par acte dressé le 4 juin 1919, par-devant Me [IM] [AZ], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1919, vol. 188 n° 19. 5° [NS] a [WF] (7/42ièmeou 280/1680ième), née le 2 juin 1873 à [Localité 26], y décédée le 13 mars 1920 a cédé par acte de vente dressé le 5 juin 1918 par-devant Me [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1918, vol. 183 n° 179, avec Monsieur [FU] [JZ], tous les droits indivis qu'ils détenaient dans les successions de leur père, [JZ] a [WF], et de leur oncle, [FN] a [GC] alias [FN] [OW], à leur frère [GE] [JZ]. Cette souche reste propriétaire de 1/42ième ou 40/1680ième aux droits de [IO] a [NP] sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). 7° [T] a [WF] (7/42ième ou 280/1680ième), née le 25 juin 1870 à [Localité 26], y décédée le 30 juin 1918. Il résulte de l'acte de mariage n°3 du 19 juin (juillet ') 1897 produit devant la Cour qu'elle était l'épouse de [OY], [RG], [A], [WH]. Il est inscrit en marge que les conjoints ont déclaré reconnaître et légitimé leur fils [OY] [SV] [WH] né le 30 décembre 1887. Il n'est pas contesté devant la Cour que les consorts [WH] viennent aux droits de [T] a [WF] et de son fils [OY] [SV] [WH], par ailleurs acquéreur des droits indivis de plusieurs de ses oncles, tantes et cousins. Aux termes de ces développements, la Cour dit que [OY] [SV] [WH] a hérité ou a acquis : > 7/42ième (280/1680ième) de sa mère [T] a [WF], > 95/1680ième aux droits de [RA] a [JZ] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, > 95/1680ième aux droits de Tiraitoatea a [JZ] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, > 95/1680ième aux droits de Tuarae a [JZ] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, > 95/1680ième aux droits de [MD] a [JZ] épouse de [GY] [RC] par acte dressé le 9 décembre 1925 par-devant Me [PE] [U], notaire à [Localité 21], transcrit le 14 décembre 1925, vol. 232 n° 16, > 7/42ième (280/1680ième) aux droits de [YU] a [JZ] veuve [HG] par acte dressé le 30 août 1922 par-devant Me [IM] [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit è la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 5 septembre 1922, vol. 205 n° 90, > 7/42ième (280/1680ième) aux droits de [DD] a [WF] dite aussi [DD] a [JZ] a [WF] épouse [IT] par acte dressé le 4 juin 1919, par-devant Me [IM] [AZ], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1919, vol. 188 n° 19. En conséquence de l'ensemble de ses éléments, la Cour dit que [OY] [SV] [WH], aux droits de qui viennent les consorts [WH] était titulaire de 1220/1680ième de droits indivis sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). La souche [FU] a [JZ] est propriétaire de 40/1680ième aux droits de [IO] a [NP] sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). Aux droits de [LH] a [JZ] et de [Y] [AF] (les consorts [JZ]), 190/1680ième à répartir ainsi : - [FN], [EH] a [JZ] : 38/1680ième, - [Y] a [JZ] : 38/1680ième, - [ZE] a [JZ] : 38/1680ième, - [SI] a [JZ] : 38/1680ième, - [MS], [LH], Teriltevaearal a [JZ] : 38/1680ième. Aux droits de [DN] a [JZ] (les consorts [B]) sur les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] (ou [DA]) : 95/1680ième. Aux droits de [WL] a [JZ] sur les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] (ou [DA]) : 95/1680ième. Cette souche est représentée à l'instance par [AT] [OU] veuve [L]. Aux droits de [NS] a [WF], elle-même aux droits de [IO] a [NP] sur les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] (ou [DA]) : 40/1680ième. Le 12 avril 1946, les ayants droits de [OY] [SV] [WH], d'une part, et Monsieur [FN] a [JZ], agissant tant en son nom personnel qu'aux noms de ses frères et s'urs que comme mandataire de [DN] a [JZ] ' Dame [WL] a [JZ] et Dame [IE] a [JZ], ses oncles et tantes, aux droits de [FN] a [JZ], leur grand-père et père (NB de la Cour : donc [FN] a [GC] alias [FN] a [OW] et non [FN] [JZ]), ont convenu d'un partage amiable de : - la terre [UZ] 1 sise à [Localité 26] au 11ème kilomètre, ayant une superficie de 1Ha 27ares 26ca ; - la terre [LF] sise à [Localité 26] au 13km500 environ, d'une superficie de 4ha 37ares 36ca ; - la terre [RE] sise à Papetoai, île de [Localité 12], d'une superficie environ de 2ha 34ares 60ca ; - la terre [DA] sises à [Localité 26], à environs 250 mètres, à l'intérieur, de la route et contigue à la terre [LF] sus désignée, d'une superficie d'environ un demi hectare. Les copartageant avaient alors retenu pour quotité 344/448ième pour les consorts [WH] et 104/448ème pour les consorts [JZ], représentés par [FN] a [JZ], à savoir ses frères et s'urs, [DN] a [JZ] ' Dame [WL] a [JZ] et Dame [IE] a [JZ], ses oncles et tantes. Deux lots avaient été formé : - Premier lot attribué aux consorts [WH] : terre [UZ] 1, lot 2 et 3 de la terre [LF], terre [DA] et terre [RE] sise à [Localité 12], - Deuxième lot attribué aux consorts [JZ] : Lot 1 de la terre [LF]. La terre [JX] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°171 en 1947 pour une superficie de 2ha 27ca 20ares. Elle est dit au PVB propriété des consorts [JZ]. Lors du partage amiable, la superficie retenue pour la terre [LF] était de 4ha 37ares 36ca. La Cour s'interroge sur l'existence éventuelle d'un PV de bornage pour chacun des lots constitués en 1946, le bornage étant intervenu peu de temps après le partage amiable. La terre [UZ] 1 a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage PVB n°53 bis en date du 22 février 1947 pour une superficie de 2ha 71ares 20 ca. Il est indiqué au PVB un litige pendant devant le Tribunal quant à la propriété entre la famille [WH] et [MH] [U]. Par arrêt n°33-10 en date du 7 mars 1968, le Tribunal Supérieur d'appel de la Polynésie française, à la demande de Monsieur [DN] [JZ] et de Madame [WL] [JZ], a constaté la nullité du partage sous seing privé du 12 avril 1946 pour ne pas avoir réuni tous les ayants droits ; et a ordonné le partage des quatre terres, à savoir [JX], [UZ] 1 et [DA] à [Localité 26] et [RE] à [Localité 12]. Cet arrêt ne fixe pas les quotités du partage. Pour ne pas avoir fixé les quotités à revenir à chaque souche, ni même précisé les souches venant au partage, cet arrêt du 7 mars 1968 ne peut pas avoir autorité de la chose jugée quant aux conditions du partage des terres [JX], [UZ] 1 et [DA]. Seule la terre [RE] a fait l'objet d'un partage effectif par la suite, le plan de partage de la terre [LD] en date du 13 février 1984 du géomètre [CB] ayant été homologué par jugement en date du 21 septembre 1988. Ainsi, malgré plusieurs tentatives de partage les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] (ou [DA]) sont restées en indivision entre les ayants droits de [FN] a [OW]. Il est par ailleurs été indiqué que des cessions de parcelles seraient intervenues sur la terre [UZ] 1 au point que la terre ne serait plus disponible, ce qui a conduit à limiter la demande en partage à deux parcelles seulement de la terre [JX]. Sur la revendication de propriété des consorts [B] de la terre [JX] (PVB n°171) sise à [Localité 26] par prescription acquisitive trentenaire : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire et ce, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Et aux termes des articles 2244 et 2248, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. La prescription est par ailleurs interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession. Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive. En l'espèce, au vu des éléments développés ci-dessus, les consorts [B], aux droits de [DN] a [JZ] sont titulaires de droits indivis sur les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] à hauteur de 95/1680ième. Pour défendre à leur action en revendication par prescription acquisitive trentenaire, les consorts [B] ont appelé devant le premier juge, comme devant la Cour, les consorts [WH] aux droits de [OY] [SV] [WH] à hauteur de 1220/1680ième ; les consorts [JZ], aux droit de droits de [LH] a [JZ] et de [Y] [AF] à hauteur de 190/1680ième. Madame [AT] [OU] veuve [L] est également présente à l'instance aux droits de [WL] a [JZ] à hauteur de 95/1680ième. Les souches [FU] a [JZ] et [NS] a [WF], chacune à hauteur de 40/1680ième ne sont pas présentes devant la Cour d'appel. Cependant, la Cour dit que pour représenter tous ensembles 1505/1680ième de droits indivis les consorts [JZ] et [WH], qui s'opposent vivement à la demande d'usucapion, sont en capacité de défendre à l'action en prescription acquisitive trentenaire sans qu'il soit indispensable de rechercher les ayants droits de [FU] a [JZ] et [NS] a [WF] qui ne sont propriétaires chacun que de 40/1680ième de droits indivis. En conséquence, la Cour dit les consorts [B] recevables en leur action en prescription acquisitive trentenaire de la terre [JX] sise à [Localité 26]. Devant la Cour, les consorts [B] ne précisent pas les références cadastrales dont ils revendiquant la propriété par prescription acquisitive trentenaire, se référant au PVB n°171. Selon l'extrait de plan cadastral en date du 3 mai 2010, cette terre est cadastrée section O et se compose de quatre parcelles, à savoir : - [JX] section [Cadastre 14] pour une superficie de 15 ares et 27 centiares, propriétaire à la matrice : aux consorts [JZ]-[WH], - [JX] section [Cadastre 15] pour une superficie de 14 ares et 69 centiares, propriétaire à la matrice : Co-pro (O219) «[Adresse 42]», - [LF] surplus section [Cadastre 2] pour une superficie de 1 hectare 90 ares et 02 centiares, propriétaire à la matrice : consorts [JZ]-[WH] et à Madame [OU] [KV] [AT] veuve [L], - [LF] LOT A section n° 489 pour une superficie de 5 ares et 27 centiares ; propriétaire à la matrice : Monsieur [FS] [WS] dit [BX] et Mademoiselle [OS] [HI]. Devant la Cour, il est produit de nombreuses attestations de locataires des consorts [B] dont il résulte qu'ils occupent depuis très longtemps, certains depuis 1972, la terre [JX] aux droits de [DN] [JZ] avec qui ils ont signé un bail, puis des consorts [B] auxquels ils versent un loyer et qui ont renouvelé les baux. Il est également produit devant la Cour : - un bail notarié en date du 12 novembre 1965 entre Monsieur [DN] [JZ] et Monsieur et Madame [AM] pour une parcelle de 900 m2 de la terre [JX]. Il est indiqué à l'acte que les preneurs pourront édifier sur les terrains à eux loués toutes constructions que bon leur semblera, soit à usage commercial, soit à usage d'habitation. - un bail notarié en date du 21 septembre 1965 entre Monsieur [DN] [JZ] et Monsieur et Madame [VB] [HA] pour une parcelle de 900 m2 et une parcelle de 1200 m2 de la terre [JX], bail qui a été prorogé par acte notarié le 9 janvier 1973. Il est indiqué à l'acte que les preneurs pourront édifier sur les terrains à eux loués toutes constructions que bon leur semblera, soit à usage commercial, soit à usage d'habitation. - une autorisation notarié en date du 20 avril 1982 de cession du bail par Monsieur [VB] [HA] à Monsieur [NL] [BV] - un acte notarié en date du 28 avril 1982 de vente d'immeuble et de fonds de commerce par Monsieur [VB] [HA] à Monsieur [NL] [BV] - un acte notarié en date du 6 juillet 1982 de renouvellement de bail commercial par les consorts [O] (Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ]) au bénéfice de Monsieur [NL] [BV]. - un acte notarié en date du 12 juillet 1984 par lequel [W] [O] autorise la sous location au profit de la SARL COCO'S - un acte notarié en date du 12 juillet 1984 par lequel Monsieur [NL] [BV] cède le fonds de commerce à la SARL COCO'S. Il est ainsi établi que depuis 1966, [DN] [JZ], et ses héritiers après lui, ont divisé la terre [JX] en parcelles (au moins 30), parcelles qu'ils ont donné à bail avec autorisation de constructions, certains des baux étant des baux commerciaux. Il n'est pas indiqué aux baux produits devant la Cour que [DN] [JZ] serait mandataire de l'indivision. Il apparait à ces actes comme propriétaire exclusif des parcelles mises en location. C'est seulement en 2007 qu'une demande de séquestres des loyers a été engagée, [DN] [JZ] et ses héritiers après lui percevant jusque-là seul les loyers. Diviser la terre en parcelles, mettre les parcelles à bail avec autorisation de construction, consentir des baux commerciaux, percevoir les loyers en son nom sans jamais les répartir au sein de l'indivision, sont des actes incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire, qui manifestent nécessairement à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession, d'autant plus que les nombreuses constructions qui ont été édifiées sur la terre en suite de ces baux n'ont jamais suscité d'opposition de la part des autres indivisaires alors que la terre est visible de tous, étant traversée par la route principale de Tahiti, au PK 13,5. De plus, par acte notarié en date du 13 décembre 1995, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 27 décembre 1995 Vol.2078 n°4, madame [W] [VF] [O], madame [VJ] [VF] a [HK] [MJ] ou [B] et monsieur [M] [FP] [MJ] vendent à la SCI GELOXE une parcelle de terre désignée Lot 2 de la terre [LF] sise à [Localité 26] P.K. 13.300 côté mer d'une superficie de 1.396 m2. Il est mentionné dans cet acte de vente l'origine de propriété suivante : «Originairement, la terre [JX] sise à [Localité 26] P.K. 13.500 environ d'une contenance totale de 4 ha 37a 31 ca, appartenait aux consorts [JZ], par suite de l'attribution qui leur en a été faite d'une partie de la terre [JX] appelée alors [LF], dénommée lot n°1, avec d'autres biens, aux termes d'un acte sous seing privé en date à [Localité 26] du 12 avril 1946, contenant entre........... Le partage de divers biens dont la terre [LF] ou [JX] ci-dessus énoncée, recueillis par héritage de leurs auteurs et dont les droits s'établissaient ainsi qu'il suit : 344/448ème revenant aux consorts [WH] et 104/448eme revenant aux consorts [JZ].» Il est par ailleurs indiqué à l'acte que les droits de [FN] [JZ] ont été recueillis, en suite de la succession de [SG] [JZ] et de [WL] [JZ], par [DN] [JZ] seul. Et par acte notarié en date du 13 janvier 1998, transcrit le 28 janvier 1998, Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] ont vendu à Monsieur [FS] [WS] dit [BX] et à Mademoiselle [OS] [HI] une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 16] pour une contenance de 5ha 27ca. Il est précisé à l'acte que cette parcelle de terrain provient de la division d'une plus grande parcelle cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 1ha 95ares 87ca, le reste de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 90ares 02ca, dont la propriété est conservée par les vendeurs. Il est indiqué à cet acte comme origine de propriété les mêmes éléments qu'à l'acte du 13 décembre 1995, à savoir le partage sous seing privé en date du 12 avril 1946 et le recueil des droits de [FN] a [JZ] par le seul [DN] [JZ]. Si les mentions des actes de cession quant à l'effet juridique du partage du 12 avril 1946, qui a été annulé par arrêt du 7 mars 1968, sont erronées et que la dévolution successorale déroulée ci-dessus ne conduit pas à retenir que [DN] [JZ] a recueilli tous les droits de [FN] a [JZ], les héritiers de [DN] [JZ], vendeurs aux actes, sont incontestablement présentés aux actes comme propriétaires exclusifs, ce qui suffit à manifester à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont ils ont la possession. Il s'agit d'actes incompatibles par nature avec leur seule qualité d'indivisaire, l'exception déduite de la mauvaise foi ne pouvant pas être opposée au possesseur. Les consorts [WH] soutiennent que lors du partage de la terre [LD], Madame [W] [B] a reconnu n'être que propriétaire indivis puisqu'elle a cédé ses droits à [E] et [ZC] [WH]. S'il est vrai que par requête en date du 27 décembre 1977, [WL] [JZ] et Madame [W] [B] ont saisi le Tribunal aux fins de voir partager la terre [RE], terre qui avait été attribuée à [JZ] a [MB] et non à [FN] a [OW], et que par jugement du 14 juin 1978, le partage de la terre [RE] a été ordonné en 5 lots inégaux à revenir aux héritiers de [LH] a [JZ] et de [Y] [AF], à [W] [B], à [WL] [JZ], aux héritiers de [YU] [JZ] et aux héritiers de [OY] [WH], il est constant que la terre [RE] n'est pas la terre [JX]. Avoir reconnu n'être que propriétaire indivis sur la terre [RE] et avoir vendu ses droits de 59/1008ième sur la terre [RE] à [E] et [ZC] [WH] ne sont pas des faits susceptibles d'interrompre la prescription acquisitive sur la terre [JX]. Par ailleurs, si au cours de cette instance en partage, [ZC] et [E] [WH], ont indiqué que malgré l'annulation du partage amiable de 1946, des ayants droits de [OY] [SV] [WH], avaient déjà vendu leur part sur les autres terres, dont la terre [JX], ce qui les conduisait à demander à voir attribuer le lot de la terre [RE] à revenir aux consorts [WH] seulement à [E] et [ZC] [WH] et que le Tribunal a alors donné acte à [E] [WH] de sa réclamation, il doit être retenu que ce jugement intervient après que Madame [W] [B] ait vendu ses droits sur la terre [LD] et dans un paragraphe sur la part des héritiers [WH] et quant aux conditions de liquidation de la succession de [OY] [WH]. Il s'en déduit que ce jugement du 23 avril 1980 ne vient pas interrompre la prescription acquisitive revendiquée par les consorts [B] sur la terre [JX] (PVB n°171) d'autant plus que ce PVB n°171 ne concerne qu'une partie de la terre [JX] qui, au temps du partage de 1946, à une superficie de plus de 4Ha. Par jugement du 21 septembre 1988, le plan de partage de la terre [LD] en date du 13 février 1984 du géomètre [CB] a été homologué et il a été demandé à chaque souche de se cantonner à son lot. Le fait qu'il ait alors été constaté que la terre [RE] n'était pas occupée et qu'il ait été ordonné à la famille [FP], qui n'est pas la famille [B] et qui ne vient pas aux droits de [DN] [JZ], de libérer le lot revenu aux consorts [WH] est sans incidence sur le présent litige, la terre [RE] n'étant pas la terre [JX]. Les consorts [JZ] opposent quant à eux aux consorts [B] le courrier rédigé par Madame [W] [B] arrivé au tribunal le 22 novembre 2007 dans une instance en séquestre de loyers introduite le 6 juin 2007. Ils estiment que les termes de ce courrier sont un aveu de sa qualité de propriétaire indivis. Les termes de ce courrier sont les suivants : «la semaine dernière j'avais eu un entretien avec Maître [BE] pour une demande de saisir à l'amiable les loyers de la terre [JX]. Or, j'ai fait opposition ; Pourquoi. Je ne suis pas d'accord saisir les loyers de [JX]. Et les 3 autres terres non. Ma proposition à Maître [BE] ; Il faut saisir les loyers de la terre [UZ] 1-[RE]-[DA]. Et une fois fini, je serais d'accord pour la saisie des loyers de la terre [JX]. L'arrangement à l'amiable pour moi c'est cela. Rassemblé les 4 terres et faire le partage de toutes les quatre terres. Et tout le monde est content. Je maintiens ma position. Je refuse les saisies de [JX]. Que la famille [JZ] récupère les 3 autres terres. Et nous pourrons travaillée. Cela fait 54 ans je suis sur la terre [JX]. Si possible renvoyée le jugement à une autre date.» Outre que ce courrier intervient presque 40 ans après l'arrêt du 7 mars 1968 et les premiers baux consentis par [DN] [JZ], la Cour constate qu'il résulte avant tout de ce courrier que Madame [W] [B] s'oppose vivement au séquestre des loyers en se revendiquant d'une occupation de plus de 54 ans de la terre [JX] et renvoie aux consorts [JZ] qu'ils ont quant à eux disposer des terres [UZ] 1 et [DA]. Ce courrier ne peut pas être retenu comme un aveu de sa qualité d'indivisaire et, quand bien même il le serait, il intervient alors que plus de trente années d'occupation se sont écoulées et il est trop tardif pour interrompre la prescription acquisitive. Les consorts [JZ] opposent également aux demandeurs à la prescription les termes du testament de leur auteur qu'ils analysent comme une reconnaissance de sa qualité d'indivisaire sur la terre [JX]. Aux termes de son testament authentique en date du 6 février 1976, [DN] [JZ] a indiqué institué pour légataires universels conjoint Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] et leur léguer la nue-propriété (l'usufruit revenant à son épouse [MF] [VH], aujourd'hui décédée) de «tous les droits en nue-propriété sur tous meubles et immeubles pouvant m'appartenir en Polynésie française au jour de mon décès». Il est aussi précisé au testament «Je lègue conjointement (à Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ]) la nue-propriété des droits m'appartenant dans la terre [JX] sise à [Localité 26].» La Cour constate que [DN] [JZ] ne mentionne pas à son testament que les droits lui appartenant sur la terre [JX] sont des droits indivis. Les termes de ce testament, pour ne pas mentionner le terme indivis derrière «des droits», ne sont pas suffisants pour considérer que la prescription acquisitive est interrompue, ni pour rendre la possession équivoque alors que dans des actes notariés antérieurs à son testament, [DN] [JZ] a disposé de la terre en propriétaire exclusif. Ainsi, il est démontré devant la Cour que depuis au moins 1969 jusqu'en début d'année 2007, soit pendant plus de trente ans, c'est à titre de propriétaire exclusif, et en déniant les droits des autres propriétaires indivis, que [DN] [JZ], et après son décès, Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] ont occupé la terre [JX] (PVB n°171), de manière continue et non interrompue, paisible, et publique. Ils ont en effet habité cette terre, l'ont divisé en plusieurs parcelles sur lesquelles ils ont consenti des baux, en ce compris des baux commerciaux, avec autorisation de construire, autorisation dont les locataires ont fait usage, de nombreuses constructions existant aujourd'hui sur la terre. Les consorts [B] se sont ainsi comportés en propriétaire exclusifs de la terre allant jusqu'à en vendre certaines parcelles ; et ce sans jamais avoir été troublée en leur possession par les ayants droits de [OY] [WH] ni par les autres ayants droits de [FN] a [JZ], tout particulièrement les ayants droits de [LH] a [JZ] et de [Y] [AF] qui ne se sont préoccupés de cette terre qu'en 2007 en sollicitant le séquestre des loyers puis le partage devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière le 25 février 2008. La possession des consorts [B] n'est pas entachée d'équivoque, les baux avec autorisation de construire et les actes de vente constituant des actes incompatibles avec leur seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession. En conséquence, la Cour dit que les consorts [B] ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la terre [JX] (PVB n°171) sise à [Localité 26]. Il est important de préciser que les consorts [B] ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée [JX] section [Cadastre 15] pour une superficie de 14 ares et 69 centiares, pour l'avoir cédée par acte notarié en date du 13 décembre 1995, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 21] le 27 décembre 1995 Vol.2078 n°4 ; et de la parcelle cadastrée [LF] LOT A section [Cadastre 16] pour une superficie de 5 ares et 27 centiares pour l'avoir vendue par acte notarié en date du 13 janvier 1998, transcrit le 28 janvier 1998. Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] restent propriétaires, en suite de la prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] sise à [Localité 26]. Il s'en déduit que les consorts [JZ] sont irrecevables en leur demande en partage des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH]. En conséquence de l'ensemble de ces développements, il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 10/00050, n° de minute 5, en date du 14 janvier 2019, en toutes ses dispositions. Sur les autres chefs de demande : Aucune partie ne justifiant d'un préjudice susceptible d'être indemnisé, la Cour déboute de toutes demandes de dommages et intérêts. Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 21] à la charge de Madame [W] [B], de Madame [VJ] [B], et de Monsieur [M] [MJ]. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elle devant la Cour et le Tribunal et non compris dans les dépens. Les consorts [JZ] et les consorts [WH] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 10/00050, n° de minute 5, en date du 14 janvier 2019, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, DIT les consorts [B] recevables en leur action en prescription acquisitive trentenaire de la terre [JX] sise à [Localité 26] ; DIT que Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la terre [JX] (PVB n°171) sise à [Localité 26] ; DIT que les consorts [B] ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée [JX] section [Cadastre 15] pour une superficie de 14 ares et 69 centiares, pour l'avoir cédée par acte notarié en date du 13 décembre 1995, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 21] le 27 décembre 1995 Vol.2078 n°4 ; DIT que les consorts [B] ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée [LF] LOT A section [Cadastre 16] pour une superficie de 5 ares et 27 centiares pour l'avoir vendue par acte notarié en date du 13 janvier 1998, transcrit le 28 janvier 1998 ; DIT que Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] (PVB n°171) sise à [Localité 26] ; DIT les consorts [JZ] irrecevables en leur demande en partage des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH], ces parcelles étant propriété par prescription acquisitive trentenaire de Madame [W] [B], de Madame [VJ] [B], et de Monsieur [M] [MJ] ; Y ajoutant, ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 21] à la charge de Madame [W] [B], de Madame [VJ] [B], et de Monsieur [M] [MJ] ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Monsieur [P], [TO] [JZ], Madame [NJ], [IG] [ST], Madame [EN], [YA] [ST] épouse [II] et Madame [RM], [AR] [ST] épouse [S], Madame [J], [ML] [NU] et Monsieur [TZ], [R] [NU], Monsieur [BK] [NU], Madame [RK], [XW] [NU] épouse [V], Madame [XS], [NW] [NU], Monsieur [HC], [IR] [NU], Monsieur [BR], [FN] [NU], Madame [BZ], [RM] [NU] épouse [C], Madame [BW] [NU], Monsieur [LJ], [FN] [JZ], Monsieur [MS], [LH] dit [D] [JZ], Monsieur [YW], [JR] [JZ], Monsieur [MN], [EL] [JZ], Madame [SK], [DH] [JZ] épouse [HE], Madame [WJ] [JZ] épouse [G], et Madame [KB], [Y] [JZ] épouse [PA], Madame [KV], [AT] [OU] veuve [L], Monsieur [K] [PY], Monsieur [FW] [PY], Monsieur [FS], [SM] [PY], Monsieur [UB], [VL] [PY], Madame [WN] [PY] épouse [TV], et Monsieur [EP] [PY], ainsi que Monsieur [TX] [YY], Madame [JO] [YY], Monsieur [SR] [WH], Madame [CF] [WH] épouse [DE], Madame [AU] [CD] [WH] épouse [XN], Monsieur [KB] [JT] [WH], Madame [AR] [IK] [WP] [WH], Monsieur [H] [GC] [WH] et Monsieur [GA] [JM] [XN] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à [Localité 21], le 24 novembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 109 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Lamourette le 29.11.2022. Copies authentiques délivrées à : - Me [BE], - Me Usang, le 29.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE [Adresse 6] Audience du 24 novembre 2022 RG 19/00106 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 5, rg n° 10/00050 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 14 janvier 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 novembre 2019 ; Appelants : Mme [W] [O], née le 24 avril 1953 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ; Mme [VJ] [B], née le 16 novembre 1969 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ; M. [M] [MJ], né le 25 mai 1973 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à[Adresse 28] ; Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - Mme [NJ], [IG] [ST], née le 28 juin 1943 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; 2 - Mme [EN], [YA] [ST], née le 18 novembre 1950 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ; 3 - Mme [RM], [AR] [ST], née le 8 septembre 1947 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 43] ; 4 - Mme [LJ], [FN] [JZ], né le 26 mai 1949 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant Tuamotu Kaukura ; 5 - M. [YW], [JR] [JZ], né le 17 mars 1957 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; 6 - M. [MN] [JZ], né le 15 janvier 1959 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ; 7 - M. [K] [PY], né le 13 mai 1949 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 40 côté mer ; 8 - M. [FW] [PY], né le 30 juin 1958 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; 9 - M. [FS], [SM] [PY], né le 18 avril 1962 à Taravao, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; 10 - Mme [J], [ML] [NU], née le 21 janvier 1943 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à Fare [Localité 8] ; 11 - M. [TZ], [R] [NU], né le 18 mars 1964 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; 12 - Mme [KV], [AT] [OU], veuve [L], née le 18 décembre 1941 à [AW], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; 13 - M. [P], [TO] [JZ], né le 12 mars 1968 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ; 14 - M. [MS], [LH] [JZ] dit [D] , né le 30 décembre 1947 à Pihaena, de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; 15 - Mme [SK], [DH] [JZ], née le 25 novembre 1950 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] Tuamotu ; 16 - Mme [WJ] [JZ], née le 27 janvier 1952 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; 17 - Mme [KB], [Y] [JZ], née le 31 mars 1953 à [Localité 21], de nationalité française, [Adresse 5]a ; 18 - M. [UB], [VL] [JZ], né le 31 mars 1960 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 46.8 côté mer ; 19 - M. [EP] [PY],, né le 24 juin 1955 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 46.0 côté mer ; 20 - Mme [WN] [PY] épouse [TV], née le 14 mai 1947 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 46 côté mer ; 21 - M. [BK] [NU], né le 17 janvier 1967 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ; 22 - Mme [RK] [NU], née le 30 décembre 1967 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant France Blanquefort ; 23 - Mme [XS] [NW] [NU], née le 20 juin 1970 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [AW] Papetoai P.K. 20 côté montage ; 24 - M. [HC] [NU], né le 1er juillet 1973 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [AW] Papetoai PK 20.8 côté montagne ; 25 - M. [BR] [NU], né le 2 juin 1974 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [AW] Papetoai PK 20.8 côté montagne ; 26 - Mme [UF] [NU], née le 27 juillet 1975 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] lot. [EW] [OW] lot 24 ; 27 - Mme [BW] [NU], née le 19 juin 1977 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [AW] Temae B.P. 3520 - Temae ; 28 - Mme [BZ] [NU], née le 28 juin 1979 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [Localité 12] Papetoai PK 20.8 côté montagne, B.P. 1457 - 98729 Papetoai ; Tous représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; 29 - M. [TX] [YY], né le 9 juin 1939 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ; Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; 30 - M. [KX] [WH], né le 23 juin 1956 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ; Non comparant, assigné à personne le 31 juillet 2020 ; 31 - M. [F] [ZG] [WH], né le 14 décembre 1960 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ; Non comparant, assigné à personne le 30 juillet 2020 ; 32 - Mme [E] [CC] [YY], née le 29 août 1995 à [Localité 21], demeurant à [Localité 9] quartier Socredo n° 5 ; Non comparante, assignée à personne le 24 juillet 2020 ; 33 - Mme [X] [YY], née le 23 novembre 2002 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ; Non comparante, assignée à personne de sa tutrice le 30 juillet 2020 ; 34 - Mme [JO] [ES] [YY], née le 16 mars 1965 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ; Non comparante, assignée à personne le 30 juillet 2020 ; 35 - Mme [KZ] [DG] [DF] [XY] [YY], née le 24 mars 1985 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 42.8 côté montagne lot Vahoata n°4-C ; Non comparante, assignée à personne le 31 juillet 2020 ; 36 - M. [SO] [YY], né le 7 novembre 1991 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 août 2020 ; 37 - M. [VD] [FY] [WH], né le 15 mars 1958 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] [WH] ; Non comparant, assigné à personne le 30 juillet 2020 ; 38 - Mme [DL] [DB], née le 18 septembre 1958 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] [WH] [EJ] ; Non comparante, assignée à personne le 30 juillet 2020 ; 39 - Mme [XP] [JV] [NP], demeurant à [Adresse 22] ; Non comparante, assignée à personne le 24 juillet 2020 ; 40 - Mme [BZ], [RM] [NU] épouse [C], née le 28 mai 1979 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à Papetoai [Localité 12] 98728 ; Non comparante ; 41 - M. [SR] [WH], né le 29 novembre 1961 à Tikehau, de nationalité française, demeurant à [Localité 26] PK 10,500 côté montagne 98718 ; 42 - Mme [CF] [WH], née le 10 avril 1963 à Tikehau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; 43 - Mme [AU] [WH], née le 5 février 1965 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; 44 - M. [KB] [WH], né le 12 février 1967 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; 45 - Mme [AR] [WH], née le 13 mai 1969 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; 46 - M. [H] [WH], né le 31 mars 1977 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; Les intimés n° 41 à 46 représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Par requête datée du 19 février 2008, [P] [TO] [JZ], [NJ] [IG] [ST], [RM] [AR] [ST], [YA] [EN] [ST], [UB] [PY], [CZ] [NU], [J] [ML] [NU], [XS] [NW] [I], [MS] [LH] dit [D] [JZ], [LJ] [FN] [JZ], [SK] [DH] [JZ], [WJ] [JZ], [KB] [Y] [JZ], [MN] [EL] [JZ] et [AT] [OU] veuve [L], ci- après dénommés «les consorts [JZ]», ont saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) aux fins de partage des terres [UZ] 1 PVB 53 bis, [DK] (ou [JX]) PVB 171 et [DA] (ou [DA]) non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). Par ordonnance du 11 février 2009, l'affaire a été renvoyée par le président de la CCOMF au Tribunal de première instance de Papeete. Par requête reçue au greffe le 12 avril 2010, [W] [O] et ses enfants [VJ] [B] et [M] [MJ] (les consorts [B]) ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete en reconnaissance de leur propriété par usucapion de la terre [JX] et en exclusion de cette terre du partage sollicité par les consorts [JZ]. Subsidiairement, ils ont demandé que le partage des terres [UZ] 1, [DK] ou [JX], [DA] ou [DA] soit ordonné et que leur soit attribuée préférentiellement la parcelle de la terre [DK] ou [JX]. Les consorts [B] ont indiqué que leur auteur, [DN] [JZ] leur a légué ses droits en nue-propriété sur cette terre par testament authentique du 6 février 1976. Ils ont précisé que [DN] [JZ] a occupé la terre à titre exclusif, et non plus comme propriétaire indivis, à la suite de l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 7 mars 1968 annulant le partage sous seing privé du 12 avril 1946 et ordonnant un nouveau partage qui n'a jamais été suivi d'effet. Les consorts [B] ont par ailleurs précisé que la demande des consorts [JZ] en partage des terres [UZ] 1 et [DA] ou [DA] est vaine, le partage demandé étant impossible à réaliser pour ces terres devenues indisponibles, car vendues ou occupées par des tiers, voire inexistantes. Ils ont affirmé que la terre [UZ] 1 aurait été vendue par les consorts [JZ] et serait occupée par des tiers ; que la terre [RE] serait occupée par les défendeurs, tous membres de la famille des frères et s'urs de [DN] [JZ] ; et que la terre [DA] n'existerait plus, étant englobée par la terre [TT]. Les consorts [JZ] ont affirmé que [DN] [JZ] s'est toujours comporté sur la terre [JX] comme propriétaire indivis et non exclusif. Il en est de même de ses légataires, requérants à la présente instance, qui ne justifient donc pas remplir les conditions d'une prescription acquisitive. Ils ont précisé que la terre [JX] a fait l'objet de nombreuses cessions de la part de plusieurs des co-indivisaires, cessions dont ils ont tenu compte dans leur demande. Les consorts [JZ] ont limité leur demande en partage initiale aux parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH] de la manière suivante : ' 3/6ième pour les ayants droit de [FN] a [JZ] ; ' 2/6ième pour les ayants droit de [OY] [WH] ; ' 1/6ième pour les ayants droit de [T] a [WF]. Ils ont également demandé que soit ordonné le sous-partage du lot revenant aux ayants droit de [FN] a [JZ] de la manière suivante : ' 2/8ième aux ayants droit de [LH] a [JZ] et de [AF] épouse [JZ] ; ' 1/8ième aux ayants droit de [DN] a [JZ] ; ' 1/8ième à [AT] [OU] veuve [L] ; ' 4/8ième aux ayants droit de [OY] [WH]. Monsieur [TX] [YY] a demandé au tribunal de rejeter la demande d'usucapion et d'ordonner le partage des terres [DK], [UZ], [RE] et [DA]. Il a soutenu que les requérants, en demandant le partage de la terre [DK] en 2007, ont renoncé au bénéfice d'une éventuelle action en usucapion, et que leur possession n'était pas paisible puisque [E] [WH], sa mère et fille de [OY] [WH], avait contesté leurs droits sur cette terre ainsi que cela a été constaté par jugement du 23 avril 1980. [FY] [TR] [WH] et [DL] [LB] [DB], agissant en qualité d'ayant droit de [OY] [WH], ont sollicité du tribunal qu'il reconnaisse leurs droits dans la présente procédure. Par jugement n° RG 10/00050, n° de minute 5, en date du 14 janvier 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit : - Déboute [W] [O], [VJ] [B] et [M] [MJ] de leur demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive de la terre [DK] ou [JX] ou [LF] ou [LF] ou [DK], procès-verbal de bornage n° 171, sise à [Localité 26] (Tahiti) ; - Déclare irrecevables les demandes de partage et sous-partage des terres [UZ] 1, procès-verbal de bornage n° 53 bis, [DK] ou [JX] ou [LF] ou [LF] ou [DK], procès-verbal de bornage n° 171, et [DA] (ou [DA]), non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti), et de la terre [RE], sise à [Localité 23] ; - Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants en sa qualité de représentant des ayants droit de [OY] [WH], [ZE] a [JZ], [Y] a [JZ], [SI] a [JZ], [MS] [LH] [MP] [JZ] et [WL] a [JZ] ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2019, Madame [W] [O], Madame [VJ] [B] et Monsieur [M] [MJ] (les consorts [B]), ayant pour conseil Maître Jean-Yves DESPOIR, ont interjeté appel partiel de cette décision, qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 25 septembre 2019 à la demande de [TX] [YY], appel partiel en ce que le Tribunal les a débouté de leur demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts [B], ayant maintenant pour avocat Maître [NN] [XU], demandent à la Cour de : - Dire et juger que les appelants ont intérêt et qualité à agir ; - Dire et juger recevable le présent appel pour avoir été interjeté dans les délais. Statuant à nouveau, - Réformer parte in qua le jugement rendu le 14 janvier 2019 ; - Dire et juger que madame [W] [VF] [O], madame [VJ] [VF] a [HK] [MJ] ou [B] et monsieur [M] [FP] [MJ] ont bien qualité à agir dans cette procédure en prescription acquisitive de la terre [LF] DITE [DK] sise à [Localité 26] ; - Confirmer les droits immobiliers sur la terre [LF] DITE [DK] sise à [Localité 26] de madame [W] [VF] [O], madame [VJ] [VF] a [HK] [MJ] ou [B] et monsieur [M] [FP] [MJ] ; - Dire et juger que la demande d'usucapion formulée par madame [W] [VF] [O], madame [VJ] [VF] a [HK] [MJ] ou [B] et monsieur [M] [FP] [MJ] est recevable concernant la terre [LF] DITE [DK] sise à [Localité 26] ; En conséquence, - Réformer le jugement du 14 janvier 2019 sur ce point ; - Confirmer le jugement du 14 janvier 2019 sur les points suivants : ' la mise hors de cause du curateur, ' l'irrecevabilité des demandes de partage de différentes terres aux motifs que ces prétentions se trouvent sans objet se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 7 mars 1968 et du jugement rendu le 21 septembre 1988 et qu'aucune procédure en partage de la terre [LF] DITE [DK] sise à [Localité 26] n'a pu être produite dans le cadre de la procédure en première instance ; cette procédure n'ayant jamais été diligentée par les intimés qui, jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais contesté la qualité de copropriétaires tant de [DN] [JZ] que de ses 3 héritiers (légataires universels) - les appelants - ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 21] ; - Condamner solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 452.000 F au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux frais irrépétibles de 1ère instance ; - Condamner solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 1.000.000 FCFP de dommages et intérêts ; - Condamner solidairement les intimés à payer aux appelants les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [TX] [YY] et Madame [JO] [YY], aux droits de [ZC] [FY] [WH] ; ainsi que Monsieur [SR] [WH], Madame [CF] [WH] épouse [DE], Madame [AU] [CD] [WH] épouse [XN], Monsieur [KB] [JT] [WH], Madame [AR] [IK] [WP] [WH], Monsieur [H] [GC] [WH], Monsieur [GA] [JM] [XN], tous aux droits de [OY] [WH], (les consorts [WH]), ayant tous pour avocat Maître [Z] [UX], demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement en date du 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, - Débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes ; - Condamner les appelants à payer à Monsieur [YY] et aux ayants-droit de Feu [ZC] [FY] [WH] la somme de 550.000 FCP au titre des irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [P], [TO] [JZ], aux droits de [GW], [EH] a [JZ] ; Madame [NJ], [IG] [ST], Madame [EN], [YA] [ST] épouse [II] et Madame [RM], [AR] [ST] épouse [S], aux droits de [ZE] a [JZ] ; ainsi que Madame [J], [ML] [NU] et Monsieur [TZ], [R] [NU] (tous deux ayants droit de [HC], [IR] [NU] et [XS] [N] veuve [NU], décédés respectivement le 9 mai 1999 et le 4 octobre2008 à [AW]), Monsieur [BK] [NU], Madame [RK], [XW] [NU] épouse [V], Madame [XS], [NW] [NU], Monsieur [HC], [IR] [NU], Monsieur [BR], [FN] [NU], Madame [BZ], [RM] [NU] épouse [C], Madame [BW] [NU], tous aux droits de [SI] a [JZ] ; Monsieur [LJ], [FN] [JZ], Monsieur [MS], [LH] dit [D] [JZ], Monsieur [YW], [JR] [JZ], Monsieur [MN], [EL] [JZ], Madame [SK], [DH] [JZ] épouse [HE], Madame [WJ] [JZ] épouse [G], et Madame [KB], [Y] [JZ] épouse [PA], aux droits de [MS]. [LH] Teriitevaearai [JZ] ; Madame [KV], [AT] [OU] veuve [L], aux droits de [WL] a [JZ] ; et Monsieur [K] [PY], Monsieur [FW] [PY], Monsieur [FS], [SM] [PY], Monsieur [UB], [VL] [PY], Madame [WN] [PY] épouse [TV], et Monsieur [EP] [PY], aux droits de [Y] a [JZ] ; (les consorts [JZ]), ayant tous pour avocat Maître [AK] [BE], demandent à la Cour de : - Enjoindre aux consorts [B] de justifier de la recevabilité de leur requête d'appel ; - Dire que Mesdames [O] et [B] ainsi que Monsieur [MJ] n'ont pas pu prescrire la terre [JX] pour avoir toujours agi en qualité de propriétaires indivis et, par voie de conséquence, s'être toujours contentés de gérer les intérêts de l'indivision ; - Dire que Mesdames [W] [O] et [VJ] [B] ainsi que Monsieur [M] [MJ] ne rapportent pas l'existence d'actes matériels de possession ; - Dire qu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour établir une usucapion ; - Ordonner le partage et sous-partage des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH] ; Par conséquent : - Confirmer le Jugement du 14 janvier 2019 rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive sur la terre [LF] sise à [Localité 26] ; - L'infirmer en ce qu'il a débouté les consorts [JZ] de leur demande de partage et sous-partage des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH] ; - Débouter Mesdames [W] [O] et [VJ] [B] ainsi que Monsieur [M] [MJ] de leurs demandes, fins et prétentions ; - Les débouter de leur demande de condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 1.000.000 F.CFP à titre des dommages et intérêts ; - Désigner tel Expert géomètre qu'il plaira à ce Tribunal pour réaliser les opérations de partage et, éventuellement, de sous-partage d'usage ; Vu l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner Mesdames [W] [O] et [VJ] [B] ainsi que Monsieur [MJ] à payer solidairement aux consorts [JZ] la somme d'un million de francs pacifique (1.000.000 F. CFP) au titre des frais Irrépétibles ; - Les condamner solidairement au paiement tant d'une amende civile que de dommages et intérêts pour procédure abusive dont les montants seront laissés à l'appréciation de la présente juridiction ; - Les condamner aux entiers dépens avec distraction d'usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Les consorts [B] ont interjeté appel par requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2019, en affirmant que le jugement leur a été signifié par acte d'huissier en date du 25 septembre 2019 à la demande de [TX] [YY]. Si les consorts [JZ] s'interrogent sur la recevabilité de l'appel, ils ne produisent pas d'acte de signification qui serait susceptible d'avoir fait courir les délais d'appel avant le 25 septembre 2019. En conséquence, la Cour dit l'appel recevable. Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte des articles 2229 à 2265 et suivants du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française que l'action en prescription acquisitive décennale a toujours pour défendeur le véritable propriétaire du bien acquis par juste titre a non domino ; et que toute action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une terre doit nécessairement avoir pour défendeurs les titulaires de droits de propriété par titre, les mentions de la matrice cadastrale pouvant permettre de les identifier s'ils ne sont pas connus du possesseur. Ainsi, si l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive n'est pas dirigée contre les titulaires de droits de propriété par titre sur la terre revendiquée, elle est irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire. Pour étudier la recevabilité d'une action en revendication de propriété par prescription acquisitive, la Cour doit donc nécessairement étudier l'origine de propriété de la terre revendiquée ainsi que la dévolution successorale des personnes titrées par le tomité ; et ensuite rechercher les actes translatifs de droits de propriété éventuels et la dévolution successorale s'il y a lieu des acquéreurs aux actes de ventes. Cette analyse de l'origine de propriété et de l'histoire de la terre doit intervenir en première intention, et ce avant qu'il ne soit statuer sur une des demandes aux droits de la terre. Elle est indispensable pour s'assurer de la recevabilité d'une action en revendication de propriété par prescription acquisitive mais aussi de la recevabilité d'une action en partage. Sur la dévolution successorale de [FN] a [OW] dit [FN] a [GC] : Devant la Cour, les parties s'accordent sur le fait que [FN] a [OW] dit [FN] a [GC] a revendiqué la terre [JX] (PVB n°171), sise à [Localité 26] en 1862 ainsi que la [UZ] 1 (PVB n°53 bis). [FN] a [OW] aurait également acquis la terre [DA] (ou [DA]) non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti) de son revendiquant Teave a FAAROA. Les parties, qui se revendiquent toutes aux droits de [FN] a [GC] alias [FN] a [OW], soit par succession, soit aux termes d'actes de vente, ne débattent pas des éléments suivants de sa dévolution successorale qui doivent être considérés comme acquis aux débats : [FN] a [GC] alias [FN] a [OW] est décédé sans postérité le 21 novembre 1900 à [Localité 26], laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, les enfants de sa s'ur [SV] a [GC] alias [SV] a [OW]. Sept enfants sont issus de la relation de [SV] a [GC] alias [SV] a [OW] et de [JZ] a [WF], à savoir ; 1° [FU] a [JZ], né le 12 octobre 1855 à [Localité 26], y décédé le 18 décembre 1918 ; 2° [FN] a [JZ], né le 5 février 1862 à [Localité 26], y décédé le 11 décembre 1918 ; 3° [YU] a [JZ], née le 29 décembre 1867 à [Localité 26], y décédé le 4 novembre 1927 ; 4° [DD] a [WF], née le 25 juin 1870 à [Localité 26], y décédée le 4 novembre 1927 ; 5° [NS] a [WF], née le 2 juin 1873 à [Localité 26], y décédée le 13 mars 1920 ; 6° [RM] a [WF], née le 13 janvier 1877 à [Localité 26], y décédée le 20 novembre 1907 ; 7° [T] a [WF], née le 25 juin 1870 à [Localité 26], y décédée le 30 juin 1918. Chacun venait donc aux droits de leur oncle et de leur père à hauteur de 1/7ième. Par ailleurs, la terre [RE] sise à [Localité 12] a été attribuée à [JZ] a [MB] par décision du Conseil de district du 16 janvier 1893, homologuée par la Haute Cour tahitienne en son arrêt du 8 septembre 1893. Si les parties ont pu évoquer cette terre et leur volonté de joindre son sort aux terres [JX], [UZ] 1 et [DA] dépendante de la succession de [FN] a [OW], toutes ces terres ayants fait ensemble l'objet d'un partage amiable en 1946, annulé par arrêt du Tribunal supérieur d'appel en date du 7 mars 1968, la Cour constate que par jugement de 1988, le plan de partage de la terre [RE] sise à [Localité 12], en date du 13 février 1984 du géomètre [CB] a été homologué et il a été demandé à chaque souche de se cantonner à son lot. Le partage de cette terre ne peut donc pas être soumis à la présente Cour pour se heurter à l'autorité de la chose jugée. Il n'est par ailleurs plus demandé devant la Cour. Il n'y a donc lieu que de rechercher la dévolution des droits de [FN] a [GC] alias [FN] a [OW] sur les terres [JX], [UZ] 1 et [DA], sises à [Localité 26]. 6° [RM] a [WF] (1/7ième ou 240/1680ième), née le 13 janvier 1877 à [Localité 26], y décédée le 20 novembre 1907 ; ses droits ont été dévolus à sa fille [IO] a [NP] décédée dans le courant du mois de décembre 1918, ses droits de 1/7ième ayant été dévolus à ses oncles et tantes compte tenu des mentions des actes de vente produit devant la Cour à hauteur de 1/6ième de 1/7ième chacun. Ainsi, après dévolution des droits de [IO] a [NP], chacun des enfants de [SV] a [OW] détient 7/42ième (280/1680ième) de droits indivis sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). 1° [FU] a [JZ] (7/42ième ou 280/1680ième), né le 12 octobre 1855 à [Localité 26], y décédé le 18 décembre 1918 a cédé, par acte de vente dressé le 5 juin 1918 par-devant Me [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1918, vol. 183 n° 179, avec [NS] [JZ], tous les droits indivis qu'ils détenaient dans la succession de leur oncle, [FN] a [GC] alias [FN] [OW], à leur frère [FN] [JZ]. Cette souche reste propriétaire de 1/42ième ou 40/1680ième aux droits de [IO] a [NP] sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). 2° [FN] a [JZ] (7/42ièmeou 280/1680ième) a eu treize enfants avec [SI] a [RI], dont cinq sont décédés sont postérité : 2-1 [LH] a [JZ], né le 12 mars 1884 à [Localité 26], décédé le 3 décembre 1918 à [Localité 21] ; 2-2 [RA] a [JZ], né le 17 novembre 1888 à [Localité 26], décédé le 16 août 1953 à Teahupoo ; 2-3 [IE] a [JZ], née le 23 juin 1890 à [Localité 26], décédée le 27 juin 1958 à [Localité 21] ; 2-4 [DN] a [JZ], né le 2 Juin 1897 à Punaaula, décédé le 25 mai 1976 à [Localité 21] ; 2-5 Tiraitoatea a [JZ], né le 10 février 1899 è [Localité 26], y décédé le 26 mars 1948 ; 2-6 [MD] a [JZ], née le 2 juin 1900 à [Localité 26], y décédé le 21 mars 1944; 2-7 Tuarae a [JZ], né le 2 Janvier 1902 à [Localité 26], y décédé le 14 avril 1961 ; 2-8 [WL] a [JZ], née le 21 octobre 1904 à [Localité 26], décédée le 24 février 1981 à Afaahiti. [FN] a [JZ] (7/42ième ou 280/1680ième) a acquis 6/42ième (ou 240/1680ième) de son frère [FU] a [JZ] et 6/42ième (ou 240/1680ième) de sa s'ur [NS] [JZ] par acte de vente dressé le 5 juin 1918 par-devant Me [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1918, vol. 183 n° 179. Il est donc titulaire de 19/42ième (ou 760/1680ième) de droits indivis sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti) que se partagent ses 8 enfants. 2-1 [LH] a [JZ] (95/1680ième) a eu sept enfants avec [Y] a [AF], dont deux sont décédés sans postérité, soit 19/1680ième chacun : L'épouse de [LH] a [JZ] a par ailleurs acquis de [IE] a [JZ] tous ses droits indivis sur les terres de [Localité 26] et [AW], soit 95/1680ième qui reviennent également à ses enfants communs avec [LH] a [JZ], qui se partagent donc 190/1680ième de droits indivis. [Adresse 1] (38/1680ième), né le 1er avril 1906 à [Localité 21], y décédé le 5 avril 1948 en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont le sieur [FY] [JZ], né le 14 avril 1939 à [Localité 21] et y décédé le 16 avril 2000 Ce dernier était le père de Monsieur [TO], [P] [JZ], intimés. 2-1-2 [Y] a [JZ] (38/1680ième), née le 24 février 1908 à [Localité 26] et décédée le 20 août 1928 à [Localité 21] en laissant trois enfants pour lui succéder dont le sieur [UB] [PY], né le 12 juin 1925 à [Localité 3] et décédé le 16 avril 2009 à [Localité 21]. Ce dernier était le père de Messieurs [FS], [SM] [PY], [FW] [PY], [K] [PY], [UB], [UD] [PY] et [EP] [PY] ainsi que de Madame [WN] [PY] épouse [TV], intimés. 2-1-3 [ZE] a [JZ] (38/1680ième), née le 12 mars 1914 è [Localité 26] et décédée le 10 juin 2001 à [Localité 21] en laissant trois enfants pour lui succéder : Mesdames [IG], [NJ] [ST], [AR], [RM] [ST] épouse [S] et [EN] [ST] épouse [II], intimées. 2-1-4 [SI] a [JZ] (38/1680ième), née le 26 mai 1916 à [Localité 26] et décédée le 4 décembre 1983 à [Localité 21], en laissant 4 enfants pour lui succéder : 2-1-4-1 [TZ], [CZ] [NU], né le 9 septembre 1941 à [Localité 21], décédé le 20 juin 2012 en laissant plusieurs enfants pour lui succéder, dont Monsieur [TZ], [R] [NU], né le 18 mars 1964 à [Localité 21], intimé ; 2-1-4-2 Madame [J] [ML] [NU], née le 21 janvier 1943 à [Localité 21], intimée ; 2-1-4-3 [HC], [IR] [NU], né le 11 septembre 1944 à [Localité 21] et décédé le 9 mai 1999 à Papetoai - [AW]. Il était l'époux de Madame [XS], [NW] [N], décédée le 4 octobre 2008 à [AW]. ils ont eu une fille: Madame [BZ] [NU] épouse [C], intimée 2-1-5 [MS], [LH], Teriltevaearal a [JZ] (38/1680ième), né le 27 janvier à [Localité 21] et y décédé le 21 octobre 1977 en laissant plusieurs enfants pour lui succéder, à savoir Messieurs [MS] [LH] dit [D], [LJ] [FN], [YW], [MN] [EL] [JZ] ainsi que Mesdames [SK] [DH] [JZ] épouse [HE], [WJ] [JZ] épouse [G] et [KB] [Y] [JZ] épouse [PA], intimés ; 2-2 [RA] a [JZ] (95/1680ième), né le 17 novembre 1888 à [Localité 26], décédé le 16 août 1953 à Teahupoo a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, tous les droits indivis qu'il détenait dans les successions de son père [FN] [JZ], et de sa cousine, [IO], [PC] a [EU] [NP], et de sa nièce [IO] a [NP], 2-3 [IE] a [JZ] (95/1680ième), née le 23 juin 1890 à [Localité 26], décédée le 27 juin 1958 à [Localité 21] a cédé à la dame [Y] [AF] épouse [ZA], par acte de vente sous seings privés du 1er septembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 12 octobre 1925, vol. 230 n° 45, tous ses droits de propriété situés au district de [Localité 26] et au district de Teahora, île de [AW] dont la terre [RE]. 2-4 [DN] a [JZ] (95/1680ième), né le 2 Juin 1897 à Punaaula, décédé le 25 mai 1976 à [Localité 21] en laissant pour lui succéder par testament authentique dressé le 6 février 1976 en l'Office notarial de Me [FW] [YY], Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ], les appelants ; 2-5 Tiraitoatea a [JZ] (95/1680ième), né le 10 février 1899 è [Localité 26], y décédé le 26 mars 1948 a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, tous les droits indivis qu'il détenait dans les successions de son père [FN] [JZ], qui est aux droits de [FN] a [OW], et de sa cousine, [IO], [PC] a [EU] [NP], et de sa nièce [IO] a [NP], 2-6 [MD] a [JZ] épouse de [GY] [RC] (95/1680ième), née le 2 juin 1900 à [Localité 26], y décédé le 21 mars 1944, a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] par acte dressé le 9 décembre 1925 par-devant Me [PE] [U], notaire à [Localité 21], transcrit le 14 décembre 1925, vol. 232 n° 16, tous les droits qu'elle détenait dans les successions de son père, [FN] [JZ], de sa cousine, [IO] [PC] [JZ], et de son oncle, [FN] a [GC] dit [FN] [OW]. 2-7 Tuarae a [JZ] (95/1680ième), né le 2 Janvier 1902 à [Localité 26], y décédé le 14 avril 1961 a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, tous les droits indivis qu'il détenait dans les successions de son père [FN] [JZ], et de sa cousine, [IO], [PC] a [EU] [NP], et de sa nièce [IO] a [NP], 2-8 [WL] a [JZ] (95/1680ième), née le 21 octobre 1904 à [Localité 26], est décédée le 24 février 1981 à Afaahiti sans postérité mais en désignant Madame [AT] [OU] veuve [L] en qualité de légataire à titre universel, intimée. 3° [YU] a [JZ] veuve [HG] (7/42ièmeou 280/1680ième), née le 29 décembre 1867 à [Localité 26], y décédée le 4 novembre 1927, a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] tous les droits indivis qu'elle détenait dans les successions de son oncle [FN] a [GC] dit [FN] [OW], et de sa nièce [IO] a [NP], par acte dressé le 30 août 1922 par-devant Me [IM] [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit è la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 5 septembre 1922, vol. 205 n° 90. 4° [DD] a [WF] dite aussi [DD] a [JZ] a [WF] épouse [IT] (7/42ième ou 280/1680ième), née le 25 juin 1870 à [Localité 26], y décédée le 4 novembre 1927, a cédé à Monsieur [OY] [SV] [WH] tous les droits indivis qu'elle détenait dans les successions de son oncle [FN] a [GC] dit [FN] [OW], et de sa nièce [IO] a [NP] ainsi que dans la succession de son père, [JZ] a [WF], par acte dressé le 4 juin 1919, par-devant Me [IM] [AZ], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1919, vol. 188 n° 19. 5° [NS] a [WF] (7/42ièmeou 280/1680ième), née le 2 juin 1873 à [Localité 26], y décédée le 13 mars 1920 a cédé par acte de vente dressé le 5 juin 1918 par-devant Me [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1918, vol. 183 n° 179, avec Monsieur [FU] [JZ], tous les droits indivis qu'ils détenaient dans les successions de leur père, [JZ] a [WF], et de leur oncle, [FN] a [GC] alias [FN] [OW], à leur frère [GE] [JZ]. Cette souche reste propriétaire de 1/42ième ou 40/1680ième aux droits de [IO] a [NP] sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). 7° [T] a [WF] (7/42ième ou 280/1680ième), née le 25 juin 1870 à [Localité 26], y décédée le 30 juin 1918. Il résulte de l'acte de mariage n°3 du 19 juin (juillet ') 1897 produit devant la Cour qu'elle était l'épouse de [OY], [RG], [A], [WH]. Il est inscrit en marge que les conjoints ont déclaré reconnaître et légitimé leur fils [OY] [SV] [WH] né le 30 décembre 1887. Il n'est pas contesté devant la Cour que les consorts [WH] viennent aux droits de [T] a [WF] et de son fils [OY] [SV] [WH], par ailleurs acquéreur des droits indivis de plusieurs de ses oncles, tantes et cousins. Aux termes de ces développements, la Cour dit que [OY] [SV] [WH] a hérité ou a acquis : > 7/42ième (280/1680ième) de sa mère [T] a [WF], > 95/1680ième aux droits de [RA] a [JZ] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, > 95/1680ième aux droits de Tiraitoatea a [JZ] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, > 95/1680ième aux droits de Tuarae a [JZ] par acte dressé le 2 décembre 1925, transcrit à la Conservation des Hypothèque de [Localité 21] le 9 décembre 1925, vol. 232 n° 4, > 95/1680ième aux droits de [MD] a [JZ] épouse de [GY] [RC] par acte dressé le 9 décembre 1925 par-devant Me [PE] [U], notaire à [Localité 21], transcrit le 14 décembre 1925, vol. 232 n° 16, > 7/42ième (280/1680ième) aux droits de [YU] a [JZ] veuve [HG] par acte dressé le 30 août 1922 par-devant Me [IM] [AZ], notaire à [Localité 21], transcrit è la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 5 septembre 1922, vol. 205 n° 90, > 7/42ième (280/1680ième) aux droits de [DD] a [WF] dite aussi [DD] a [JZ] a [WF] épouse [IT] par acte dressé le 4 juin 1919, par-devant Me [IM] [AZ], transcrit à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] le 10 juin 1919, vol. 188 n° 19. En conséquence de l'ensemble de ses éléments, la Cour dit que [OY] [SV] [WH], aux droits de qui viennent les consorts [WH] était titulaire de 1220/1680ième de droits indivis sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). La souche [FU] a [JZ] est propriétaire de 40/1680ième aux droits de [IO] a [NP] sur les terres [JX] (PVB n°171), [UZ] 1 (PVB n°53 bis), [DA] non cadastrée, sises à [Localité 26] (Tahiti). Aux droits de [LH] a [JZ] et de [Y] [AF] (les consorts [JZ]), 190/1680ième à répartir ainsi : - [FN], [EH] a [JZ] : 38/1680ième, - [Y] a [JZ] : 38/1680ième, - [ZE] a [JZ] : 38/1680ième, - [SI] a [JZ] : 38/1680ième, - [MS], [LH], Teriltevaearal a [JZ] : 38/1680ième. Aux droits de [DN] a [JZ] (les consorts [B]) sur les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] (ou [DA]) : 95/1680ième. Aux droits de [WL] a [JZ] sur les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] (ou [DA]) : 95/1680ième. Cette souche est représentée à l'instance par [AT] [OU] veuve [L]. Aux droits de [NS] a [WF], elle-même aux droits de [IO] a [NP] sur les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] (ou [DA]) : 40/1680ième. Le 12 avril 1946, les ayants droits de [OY] [SV] [WH], d'une part, et Monsieur [FN] a [JZ], agissant tant en son nom personnel qu'aux noms de ses frères et s'urs que comme mandataire de [DN] a [JZ] ' Dame [WL] a [JZ] et Dame [IE] a [JZ], ses oncles et tantes, aux droits de [FN] a [JZ], leur grand-père et père (NB de la Cour : donc [FN] a [GC] alias [FN] a [OW] et non [FN] [JZ]), ont convenu d'un partage amiable de : - la terre [UZ] 1 sise à [Localité 26] au 11ème kilomètre, ayant une superficie de 1Ha 27ares 26ca ; - la terre [LF] sise à [Localité 26] au 13km500 environ, d'une superficie de 4ha 37ares 36ca ; - la terre [RE] sise à Papetoai, île de [Localité 12], d'une superficie environ de 2ha 34ares 60ca ; - la terre [DA] sises à [Localité 26], à environs 250 mètres, à l'intérieur, de la route et contigue à la terre [LF] sus désignée, d'une superficie d'environ un demi hectare. Les copartageant avaient alors retenu pour quotité 344/448ième pour les consorts [WH] et 104/448ème pour les consorts [JZ], représentés par [FN] a [JZ], à savoir ses frères et s'urs, [DN] a [JZ] ' Dame [WL] a [JZ] et Dame [IE] a [JZ], ses oncles et tantes. Deux lots avaient été formé : - Premier lot attribué aux consorts [WH] : terre [UZ] 1, lot 2 et 3 de la terre [LF], terre [DA] et terre [RE] sise à [Localité 12], - Deuxième lot attribué aux consorts [JZ] : Lot 1 de la terre [LF]. La terre [JX] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°171 en 1947 pour une superficie de 2ha 27ca 20ares. Elle est dit au PVB propriété des consorts [JZ]. Lors du partage amiable, la superficie retenue pour la terre [LF] était de 4ha 37ares 36ca. La Cour s'interroge sur l'existence éventuelle d'un PV de bornage pour chacun des lots constitués en 1946, le bornage étant intervenu peu de temps après le partage amiable. La terre [UZ] 1 a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage PVB n°53 bis en date du 22 février 1947 pour une superficie de 2ha 71ares 20 ca. Il est indiqué au PVB un litige pendant devant le Tribunal quant à la propriété entre la famille [WH] et [MH] [U]. Par arrêt n°33-10 en date du 7 mars 1968, le Tribunal Supérieur d'appel de la Polynésie française, à la demande de Monsieur [DN] [JZ] et de Madame [WL] [JZ], a constaté la nullité du partage sous seing privé du 12 avril 1946 pour ne pas avoir réuni tous les ayants droits ; et a ordonné le partage des quatre terres, à savoir [JX], [UZ] 1 et [DA] à [Localité 26] et [RE] à [Localité 12]. Cet arrêt ne fixe pas les quotités du partage. Pour ne pas avoir fixé les quotités à revenir à chaque souche, ni même précisé les souches venant au partage, cet arrêt du 7 mars 1968 ne peut pas avoir autorité de la chose jugée quant aux conditions du partage des terres [JX], [UZ] 1 et [DA]. Seule la terre [RE] a fait l'objet d'un partage effectif par la suite, le plan de partage de la terre [LD] en date du 13 février 1984 du géomètre [CB] ayant été homologué par jugement en date du 21 septembre 1988. Ainsi, malgré plusieurs tentatives de partage les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] (ou [DA]) sont restées en indivision entre les ayants droits de [FN] a [OW]. Il est par ailleurs été indiqué que des cessions de parcelles seraient intervenues sur la terre [UZ] 1 au point que la terre ne serait plus disponible, ce qui a conduit à limiter la demande en partage à deux parcelles seulement de la terre [JX]. Sur la revendication de propriété des consorts [B] de la terre [JX] (PVB n°171) sise à [Localité 26] par prescription acquisitive trentenaire : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire et ce, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Et aux termes des articles 2244 et 2248, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. La prescription est par ailleurs interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession. Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive. En l'espèce, au vu des éléments développés ci-dessus, les consorts [B], aux droits de [DN] a [JZ] sont titulaires de droits indivis sur les terres [JX], [UZ] 1, et [DA] à hauteur de 95/1680ième. Pour défendre à leur action en revendication par prescription acquisitive trentenaire, les consorts [B] ont appelé devant le premier juge, comme devant la Cour, les consorts [WH] aux droits de [OY] [SV] [WH] à hauteur de 1220/1680ième ; les consorts [JZ], aux droit de droits de [LH] a [JZ] et de [Y] [AF] à hauteur de 190/1680ième. Madame [AT] [OU] veuve [L] est également présente à l'instance aux droits de [WL] a [JZ] à hauteur de 95/1680ième. Les souches [FU] a [JZ] et [NS] a [WF], chacune à hauteur de 40/1680ième ne sont pas présentes devant la Cour d'appel. Cependant, la Cour dit que pour représenter tous ensembles 1505/1680ième de droits indivis les consorts [JZ] et [WH], qui s'opposent vivement à la demande d'usucapion, sont en capacité de défendre à l'action en prescription acquisitive trentenaire sans qu'il soit indispensable de rechercher les ayants droits de [FU] a [JZ] et [NS] a [WF] qui ne sont propriétaires chacun que de 40/1680ième de droits indivis. En conséquence, la Cour dit les consorts [B] recevables en leur action en prescription acquisitive trentenaire de la terre [JX] sise à [Localité 26]. Devant la Cour, les consorts [B] ne précisent pas les références cadastrales dont ils revendiquant la propriété par prescription acquisitive trentenaire, se référant au PVB n°171. Selon l'extrait de plan cadastral en date du 3 mai 2010, cette terre est cadastrée section O et se compose de quatre parcelles, à savoir : - [JX] section [Cadastre 14] pour une superficie de 15 ares et 27 centiares, propriétaire à la matrice : aux consorts [JZ]-[WH], - [JX] section [Cadastre 15] pour une superficie de 14 ares et 69 centiares, propriétaire à la matrice : Co-pro (O219) «[Adresse 42]», - [LF] surplus section [Cadastre 2] pour une superficie de 1 hectare 90 ares et 02 centiares, propriétaire à la matrice : consorts [JZ]-[WH] et à Madame [OU] [KV] [AT] veuve [L], - [LF] LOT A section n° 489 pour une superficie de 5 ares et 27 centiares ; propriétaire à la matrice : Monsieur [FS] [WS] dit [BX] et Mademoiselle [OS] [HI]. Devant la Cour, il est produit de nombreuses attestations de locataires des consorts [B] dont il résulte qu'ils occupent depuis très longtemps, certains depuis 1972, la terre [JX] aux droits de [DN] [JZ] avec qui ils ont signé un bail, puis des consorts [B] auxquels ils versent un loyer et qui ont renouvelé les baux. Il est également produit devant la Cour : - un bail notarié en date du 12 novembre 1965 entre Monsieur [DN] [JZ] et Monsieur et Madame [AM] pour une parcelle de 900 m2 de la terre [JX]. Il est indiqué à l'acte que les preneurs pourront édifier sur les terrains à eux loués toutes constructions que bon leur semblera, soit à usage commercial, soit à usage d'habitation. - un bail notarié en date du 21 septembre 1965 entre Monsieur [DN] [JZ] et Monsieur et Madame [VB] [HA] pour une parcelle de 900 m2 et une parcelle de 1200 m2 de la terre [JX], bail qui a été prorogé par acte notarié le 9 janvier 1973. Il est indiqué à l'acte que les preneurs pourront édifier sur les terrains à eux loués toutes constructions que bon leur semblera, soit à usage commercial, soit à usage d'habitation. - une autorisation notarié en date du 20 avril 1982 de cession du bail par Monsieur [VB] [HA] à Monsieur [NL] [BV] - un acte notarié en date du 28 avril 1982 de vente d'immeuble et de fonds de commerce par Monsieur [VB] [HA] à Monsieur [NL] [BV] - un acte notarié en date du 6 juillet 1982 de renouvellement de bail commercial par les consorts [O] (Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ]) au bénéfice de Monsieur [NL] [BV]. - un acte notarié en date du 12 juillet 1984 par lequel [W] [O] autorise la sous location au profit de la SARL COCO'S - un acte notarié en date du 12 juillet 1984 par lequel Monsieur [NL] [BV] cède le fonds de commerce à la SARL COCO'S. Il est ainsi établi que depuis 1966, [DN] [JZ], et ses héritiers après lui, ont divisé la terre [JX] en parcelles (au moins 30), parcelles qu'ils ont donné à bail avec autorisation de constructions, certains des baux étant des baux commerciaux. Il n'est pas indiqué aux baux produits devant la Cour que [DN] [JZ] serait mandataire de l'indivision. Il apparait à ces actes comme propriétaire exclusif des parcelles mises en location. C'est seulement en 2007 qu'une demande de séquestres des loyers a été engagée, [DN] [JZ] et ses héritiers après lui percevant jusque-là seul les loyers. Diviser la terre en parcelles, mettre les parcelles à bail avec autorisation de construction, consentir des baux commerciaux, percevoir les loyers en son nom sans jamais les répartir au sein de l'indivision, sont des actes incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire, qui manifestent nécessairement à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession, d'autant plus que les nombreuses constructions qui ont été édifiées sur la terre en suite de ces baux n'ont jamais suscité d'opposition de la part des autres indivisaires alors que la terre est visible de tous, étant traversée par la route principale de Tahiti, au PK 13,5. De plus, par acte notarié en date du 13 décembre 1995, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 27 décembre 1995 Vol.2078 n°4, madame [W] [VF] [O], madame [VJ] [VF] a [HK] [MJ] ou [B] et monsieur [M] [FP] [MJ] vendent à la SCI GELOXE une parcelle de terre désignée Lot 2 de la terre [LF] sise à [Localité 26] P.K. 13.300 côté mer d'une superficie de 1.396 m2. Il est mentionné dans cet acte de vente l'origine de propriété suivante : «Originairement, la terre [JX] sise à [Localité 26] P.K. 13.500 environ d'une contenance totale de 4 ha 37a 31 ca, appartenait aux consorts [JZ], par suite de l'attribution qui leur en a été faite d'une partie de la terre [JX] appelée alors [LF], dénommée lot n°1, avec d'autres biens, aux termes d'un acte sous seing privé en date à [Localité 26] du 12 avril 1946, contenant entre........... Le partage de divers biens dont la terre [LF] ou [JX] ci-dessus énoncée, recueillis par héritage de leurs auteurs et dont les droits s'établissaient ainsi qu'il suit : 344/448ème revenant aux consorts [WH] et 104/448eme revenant aux consorts [JZ].» Il est par ailleurs indiqué à l'acte que les droits de [FN] [JZ] ont été recueillis, en suite de la succession de [SG] [JZ] et de [WL] [JZ], par [DN] [JZ] seul. Et par acte notarié en date du 13 janvier 1998, transcrit le 28 janvier 1998, Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] ont vendu à Monsieur [FS] [WS] dit [BX] et à Mademoiselle [OS] [HI] une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 16] pour une contenance de 5ha 27ca. Il est précisé à l'acte que cette parcelle de terrain provient de la division d'une plus grande parcelle cadastrée section [Cadastre 13] d'une contenance de 1ha 95ares 87ca, le reste de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 90ares 02ca, dont la propriété est conservée par les vendeurs. Il est indiqué à cet acte comme origine de propriété les mêmes éléments qu'à l'acte du 13 décembre 1995, à savoir le partage sous seing privé en date du 12 avril 1946 et le recueil des droits de [FN] a [JZ] par le seul [DN] [JZ]. Si les mentions des actes de cession quant à l'effet juridique du partage du 12 avril 1946, qui a été annulé par arrêt du 7 mars 1968, sont erronées et que la dévolution successorale déroulée ci-dessus ne conduit pas à retenir que [DN] [JZ] a recueilli tous les droits de [FN] a [JZ], les héritiers de [DN] [JZ], vendeurs aux actes, sont incontestablement présentés aux actes comme propriétaires exclusifs, ce qui suffit à manifester à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont ils ont la possession. Il s'agit d'actes incompatibles par nature avec leur seule qualité d'indivisaire, l'exception déduite de la mauvaise foi ne pouvant pas être opposée au possesseur. Les consorts [WH] soutiennent que lors du partage de la terre [LD], Madame [W] [B] a reconnu n'être que propriétaire indivis puisqu'elle a cédé ses droits à [E] et [ZC] [WH]. S'il est vrai que par requête en date du 27 décembre 1977, [WL] [JZ] et Madame [W] [B] ont saisi le Tribunal aux fins de voir partager la terre [RE], terre qui avait été attribuée à [JZ] a [MB] et non à [FN] a [OW], et que par jugement du 14 juin 1978, le partage de la terre [RE] a été ordonné en 5 lots inégaux à revenir aux héritiers de [LH] a [JZ] et de [Y] [AF], à [W] [B], à [WL] [JZ], aux héritiers de [YU] [JZ] et aux héritiers de [OY] [WH], il est constant que la terre [RE] n'est pas la terre [JX]. Avoir reconnu n'être que propriétaire indivis sur la terre [RE] et avoir vendu ses droits de 59/1008ième sur la terre [RE] à [E] et [ZC] [WH] ne sont pas des faits susceptibles d'interrompre la prescription acquisitive sur la terre [JX]. Par ailleurs, si au cours de cette instance en partage, [ZC] et [E] [WH], ont indiqué que malgré l'annulation du partage amiable de 1946, des ayants droits de [OY] [SV] [WH], avaient déjà vendu leur part sur les autres terres, dont la terre [JX], ce qui les conduisait à demander à voir attribuer le lot de la terre [RE] à revenir aux consorts [WH] seulement à [E] et [ZC] [WH] et que le Tribunal a alors donné acte à [E] [WH] de sa réclamation, il doit être retenu que ce jugement intervient après que Madame [W] [B] ait vendu ses droits sur la terre [LD] et dans un paragraphe sur la part des héritiers [WH] et quant aux conditions de liquidation de la succession de [OY] [WH]. Il s'en déduit que ce jugement du 23 avril 1980 ne vient pas interrompre la prescription acquisitive revendiquée par les consorts [B] sur la terre [JX] (PVB n°171) d'autant plus que ce PVB n°171 ne concerne qu'une partie de la terre [JX] qui, au temps du partage de 1946, à une superficie de plus de 4Ha. Par jugement du 21 septembre 1988, le plan de partage de la terre [LD] en date du 13 février 1984 du géomètre [CB] a été homologué et il a été demandé à chaque souche de se cantonner à son lot. Le fait qu'il ait alors été constaté que la terre [RE] n'était pas occupée et qu'il ait été ordonné à la famille [FP], qui n'est pas la famille [B] et qui ne vient pas aux droits de [DN] [JZ], de libérer le lot revenu aux consorts [WH] est sans incidence sur le présent litige, la terre [RE] n'étant pas la terre [JX]. Les consorts [JZ] opposent quant à eux aux consorts [B] le courrier rédigé par Madame [W] [B] arrivé au tribunal le 22 novembre 2007 dans une instance en séquestre de loyers introduite le 6 juin 2007. Ils estiment que les termes de ce courrier sont un aveu de sa qualité de propriétaire indivis. Les termes de ce courrier sont les suivants : «la semaine dernière j'avais eu un entretien avec Maître [BE] pour une demande de saisir à l'amiable les loyers de la terre [JX]. Or, j'ai fait opposition ; Pourquoi. Je ne suis pas d'accord saisir les loyers de [JX]. Et les 3 autres terres non. Ma proposition à Maître [BE] ; Il faut saisir les loyers de la terre [UZ] 1-[RE]-[DA]. Et une fois fini, je serais d'accord pour la saisie des loyers de la terre [JX]. L'arrangement à l'amiable pour moi c'est cela. Rassemblé les 4 terres et faire le partage de toutes les quatre terres. Et tout le monde est content. Je maintiens ma position. Je refuse les saisies de [JX]. Que la famille [JZ] récupère les 3 autres terres. Et nous pourrons travaillée. Cela fait 54 ans je suis sur la terre [JX]. Si possible renvoyée le jugement à une autre date.» Outre que ce courrier intervient presque 40 ans après l'arrêt du 7 mars 1968 et les premiers baux consentis par [DN] [JZ], la Cour constate qu'il résulte avant tout de ce courrier que Madame [W] [B] s'oppose vivement au séquestre des loyers en se revendiquant d'une occupation de plus de 54 ans de la terre [JX] et renvoie aux consorts [JZ] qu'ils ont quant à eux disposer des terres [UZ] 1 et [DA]. Ce courrier ne peut pas être retenu comme un aveu de sa qualité d'indivisaire et, quand bien même il le serait, il intervient alors que plus de trente années d'occupation se sont écoulées et il est trop tardif pour interrompre la prescription acquisitive. Les consorts [JZ] opposent également aux demandeurs à la prescription les termes du testament de leur auteur qu'ils analysent comme une reconnaissance de sa qualité d'indivisaire sur la terre [JX]. Aux termes de son testament authentique en date du 6 février 1976, [DN] [JZ] a indiqué institué pour légataires universels conjoint Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] et leur léguer la nue-propriété (l'usufruit revenant à son épouse [MF] [VH], aujourd'hui décédée) de «tous les droits en nue-propriété sur tous meubles et immeubles pouvant m'appartenir en Polynésie française au jour de mon décès». Il est aussi précisé au testament «Je lègue conjointement (à Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ]) la nue-propriété des droits m'appartenant dans la terre [JX] sise à [Localité 26].» La Cour constate que [DN] [JZ] ne mentionne pas à son testament que les droits lui appartenant sur la terre [JX] sont des droits indivis. Les termes de ce testament, pour ne pas mentionner le terme indivis derrière «des droits», ne sont pas suffisants pour considérer que la prescription acquisitive est interrompue, ni pour rendre la possession équivoque alors que dans des actes notariés antérieurs à son testament, [DN] [JZ] a disposé de la terre en propriétaire exclusif. Ainsi, il est démontré devant la Cour que depuis au moins 1969 jusqu'en début d'année 2007, soit pendant plus de trente ans, c'est à titre de propriétaire exclusif, et en déniant les droits des autres propriétaires indivis, que [DN] [JZ], et après son décès, Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] ont occupé la terre [JX] (PVB n°171), de manière continue et non interrompue, paisible, et publique. Ils ont en effet habité cette terre, l'ont divisé en plusieurs parcelles sur lesquelles ils ont consenti des baux, en ce compris des baux commerciaux, avec autorisation de construire, autorisation dont les locataires ont fait usage, de nombreuses constructions existant aujourd'hui sur la terre. Les consorts [B] se sont ainsi comportés en propriétaire exclusifs de la terre allant jusqu'à en vendre certaines parcelles ; et ce sans jamais avoir été troublée en leur possession par les ayants droits de [OY] [WH] ni par les autres ayants droits de [FN] a [JZ], tout particulièrement les ayants droits de [LH] a [JZ] et de [Y] [AF] qui ne se sont préoccupés de cette terre qu'en 2007 en sollicitant le séquestre des loyers puis le partage devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière le 25 février 2008. La possession des consorts [B] n'est pas entachée d'équivoque, les baux avec autorisation de construire et les actes de vente constituant des actes incompatibles avec leur seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession. En conséquence, la Cour dit que les consorts [B] ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la terre [JX] (PVB n°171) sise à [Localité 26]. Il est important de préciser que les consorts [B] ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée [JX] section [Cadastre 15] pour une superficie de 14 ares et 69 centiares, pour l'avoir cédée par acte notarié en date du 13 décembre 1995, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 21] le 27 décembre 1995 Vol.2078 n°4 ; et de la parcelle cadastrée [LF] LOT A section [Cadastre 16] pour une superficie de 5 ares et 27 centiares pour l'avoir vendue par acte notarié en date du 13 janvier 1998, transcrit le 28 janvier 1998. Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] restent propriétaires, en suite de la prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] sise à [Localité 26]. Il s'en déduit que les consorts [JZ] sont irrecevables en leur demande en partage des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH]. En conséquence de l'ensemble de ces développements, il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 10/00050, n° de minute 5, en date du 14 janvier 2019, en toutes ses dispositions. Sur les autres chefs de demande : Aucune partie ne justifiant d'un préjudice susceptible d'être indemnisé, la Cour déboute de toutes demandes de dommages et intérêts. Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 21] à la charge de Madame [W] [B], de Madame [VJ] [B], et de Monsieur [M] [MJ]. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elle devant la Cour et le Tribunal et non compris dans les dépens. Les consorts [JZ] et les consorts [WH] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 10/00050, n° de minute 5, en date du 14 janvier 2019, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, DIT les consorts [B] recevables en leur action en prescription acquisitive trentenaire de la terre [JX] sise à [Localité 26] ; DIT que Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la terre [JX] (PVB n°171) sise à [Localité 26] ; DIT que les consorts [B] ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée [JX] section [Cadastre 15] pour une superficie de 14 ares et 69 centiares, pour l'avoir cédée par acte notarié en date du 13 décembre 1995, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 21] le 27 décembre 1995 Vol.2078 n°4 ; DIT que les consorts [B] ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée [LF] LOT A section [Cadastre 16] pour une superficie de 5 ares et 27 centiares pour l'avoir vendue par acte notarié en date du 13 janvier 1998, transcrit le 28 janvier 1998 ; DIT que Madame [W] [B], Madame [VJ] [B], et Monsieur [M] [MJ] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] (PVB n°171) sise à [Localité 26] ; DIT les consorts [JZ] irrecevables en leur demande en partage des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] de la terre [JX] entre les consorts [JZ] et les consorts [WH], ces parcelles étant propriété par prescription acquisitive trentenaire de Madame [W] [B], de Madame [VJ] [B], et de Monsieur [M] [MJ] ; Y ajoutant, ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 21] à la charge de Madame [W] [B], de Madame [VJ] [B], et de Monsieur [M] [MJ] ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Monsieur [P], [TO] [JZ], Madame [NJ], [IG] [ST], Madame [EN], [YA] [ST] épouse [II] et Madame [RM], [AR] [ST] épouse [S], Madame [J], [ML] [NU] et Monsieur [TZ], [R] [NU], Monsieur [BK] [NU], Madame [RK], [XW] [NU] épouse [V], Madame [XS], [NW] [NU], Monsieur [HC], [IR] [NU], Monsieur [BR], [FN] [NU], Madame [BZ], [RM] [NU] épouse [C], Madame [BW] [NU], Monsieur [LJ], [FN] [JZ], Monsieur [MS], [LH] dit [D] [JZ], Monsieur [YW], [JR] [JZ], Monsieur [MN], [EL] [JZ], Madame [SK], [DH] [JZ] épouse [HE], Madame [WJ] [JZ] épouse [G], et Madame [KB], [Y] [JZ] épouse [PA], Madame [KV], [AT] [OU] veuve [L], Monsieur [K] [PY], Monsieur [FW] [PY], Monsieur [FS], [SM] [PY], Monsieur [UB], [VL] [PY], Madame [WN] [PY] épouse [TV], et Monsieur [EP] [PY], ainsi que Monsieur [TX] [YY], Madame [JO] [YY], Monsieur [SR] [WH], Madame [CF] [WH] épouse [DE], Madame [AU] [CD] [WH] épouse [XN], Monsieur [KB] [JT] [WH], Madame [AR] [IK] [WP] [WH], Monsieur [H] [GC] [WH] et Monsieur [GA] [JM] [XN] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à [Localité 21], le 24 novembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 711, code civil 2235, code civil 2234, code civil 2229, code de procedure civile 264, code civil 2262, code civil 712, code de procedure civile 407, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 24/00029
en commun : code civil 711, code civil 2235, code civil 2234, code civil 2229, code civil 2262, code civil 712
Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.