Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 2 décembre 2022, n° 19/05322
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 septembre 2016, Monsieur [I] [P] et Madame [H] [M], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision en date du 27 juillet 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette avec un taux d'intérêt de 0,89 % après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1 935,18 €. Les époux [P] ont contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 11 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc a : Déclaré les époux [P] recevables en leur contestation. Rejeté la contestation sur le fond. Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 935,18 €. Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, les époux [P] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2022, audience qui a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 14 octobre 2022. Les époux [P] ont comparu. En leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2022 soutenues à l'audience, ils demandent à la cour de : Vu les articles L. 131-2, L. 218-2, L. 733-10, L. 733-12 et L. 733-13 du code de la consommation, Déclarer leur appel recevable. Infirmer le jugement déféré. Juger que l'action de la société [21] (la société [21]) venant aux droits de la société [19] (la société [19]) est prescrite. Juger que la société [21] venant aux droits de la société [19] n'apporte pas la preuve de la validité et du montant de sa créance. Fixer le montant de la créance de la société [21] à la somme de 0 €. Débouter la société [21] venant aux droits de la société [19] de l'intégralité de ses demandes. Constater que leurs ressources ont significativement baissé. Dire que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement et adoptée par le jugement déféré n'est pas adaptée à leur situation financière. Dire que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement et adoptée par le jugement déféré excède leur capacité réelle de remboursement. Renvoyer l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor. La société [21] a comparu. En ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022 soutenues à l'audience, elle demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son intervention. Rejeter sur le fond le recours des époux [P]. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. En conséquence et notamment, Maintenir la capacité de remboursement des époux [P] à la somme de 1 935,18 €. Adopter les mesures imposées par la commission de surendettement. Annexer une copie des mesures imposées par la commission de surendettement au présent arrêt. Dire qu'elle devra fournir aux époux [P], tous documents nécessaires, tels que le relevé d'identité bancaire et les références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en 'uvre des mesures de redressement. Dire qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Rappeler qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie contre les biens des époux [P] pendant la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières. Statuer sur les dépens comme de droit. Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la créance de la société [21]. Les époux [P] indiquent que suivant acte authentique en date du 26 février 2010, ils ont souscrit un prêt auprès de la société [19]. Ils font valoir que la société [21] venant aux droits de la société [19] n'a pas justifié de la date de la déchéance du terme et de la date des premiers impayés. Compte tenu du montant de la créance réclamée, soit la somme de 95 069,46 €, les époux [P] en déduisent que les échéances de remboursement ont été honorées jusqu'au mois de septembre 2012. Ils soutiennent que la société [21] disposait d'un délai de deux ans, à compter de cette date, pour solliciter le paiement de sa créance, ce qu'elle n'a pas fait. Ils concluent que l'action de la banque est prescrite depuis le mois d'octobre 2014. À titre subsidiaire, en l'absence de décompte exact de la créance, ils demandent à la cour de juger que la société [21] n'apporte pas la preuve de l'existence de sa créance. La société [21] fait valoir que les époux [P] entendent remettre en cause la décision d'admission de leur créance par le juge du surendettement le 13 février 2018. Elle considère qu'il leur appartenait de contester cette décision devant la cour d'appel. Il est exact que suivant jugement en date du 13 février 2018, le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [21] à la somme de 95 105,25 €. La vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 723-3 du code de la consommation n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission de surendettement afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission. Elle n'a pas pour effet de priver le juge du surendettement des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 733-12 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi ultérieurement d'une contestation relative aux mesures imposées. Il ressort des pièces produites par la société [21] dans le cadre de la procédure de surendettement que suivant offre de prêt acceptée en date du 16 février 2010, elle a consenti aux époux [P] un prêt de 121 053 € au taux de 5,50 % l'an remboursable en 240 mensualités. Au vu de la déclaration de créance produite par la société de crédit, il apparaît qu'à la date du 19 octobre 2016 une seule échéance restait impayée et qu'il restait dû en capital la somme de 94 672,53 €. Le premier incident de paiement peut donc être daté du 15 octobre 2016 si l'on se réfère au tableau d'amortissement qui a également été produit. Il n'est pas prétendu par la banque qu'elle aurait prononcé la déchéance du terme. Il n'est pas produit de pièces démontrant que le décompte de la banque serait entaché d'une erreur. Suivant décision en date du 27 juillet 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation et à la demande des débiteurs, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette. Suivant jugement en date du 11 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement. Le délai de prescription a été régulièrement interrompu conformément aux dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation. Les époux [P] ne sont pas fondés à soutenir que la société [21] venant aux droits de la société [19] ne justifierait pas de sa créance, arrêtée à la somme de 95 105,25 €, ou que l'action de la banque serait prescrite. Sur les mesures imposées. Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le premier juge a retenu que les époux [P] percevaient des revenus mensuels de 3 494 € et que leurs charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 392 €. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 1 935,18 €. Les époux [P] contestent le jugement déféré sur ce point. Ils font valoir que leurs ressources ont diminué. Ils soutiennent qu'ils sont dans l'incapacité de faire face à une mensualité de remboursement de 1 935,18 €. Monsieur [I] [P] et Madame [H] [M], son épouse, sont âgés respectivement de 63 ans et de 57 ans. Monsieur [I] [P] est retraité. Madame [H] [P] est aide-soignante en contrat à durée indéterminée. Ils sont propriétaires de leur logement estimé en 2016 à la somme de 152 000 €. Il sera indiqué que les époux [P] se sont abstenus de produire leur dernier avis d'imposition et que Monsieur [I] [P] n'a pas produit de pièces permettant de déterminer précisément le montant de sa retraite. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge et la commission de surendettement, des informations données par les époux [P] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante : - Ressources : Revenu mensuel moyen de Madame 2 509,91 € (selon bulletin de salaire août 2022) Revenu mensuel moyen de Monsieur 1 592,58 € (selon avis IR 2020) Total : 4 102,49 € - Charges (pour 1 personne à charge) Forfait chauffage 134 € Forfait habitation 148 € Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 774 € Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Impôt sur le revenu 100,91 € Taxe foncière 47 € Total 1 203,91€ En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 2 598,97 €, c'est par de justes motifs que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 935,18 €. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc en date du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 153 N° RG 19/05322 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAIF DÉBITEURS : [H] [M] épouse [P] M. [I] [P] M. [I] [P] Mme [H] [M] épouse [P] C/ [16] [29] [27] [15] [22] [21] [23] [20] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [I] [P] Mme [H] [M] épouse [P] [16] [29] [27] [15] [22] [21] [23] [20] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [I] [P] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [M] épouse [P] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : [16] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/07/2021 [29] Service surendettement [Adresse 25] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/07/2021 [27] [Adresse 18] [Adresse 7] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' [15] [Adresse 28] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/07/2021 [22] [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/07/2021 LE [21], venant aux droits de la [19] Service impayés et recouvrement [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Abdoulaye BARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC [23] [Adresse 24] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/07/2021 [20] [Adresse 1] [Adresse 26] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/07/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 septembre 2016, Monsieur [I] [P] et Madame [H] [M], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision en date du 27 juillet 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette avec un taux d'intérêt de 0,89 % après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1 935,18 €. Les époux [P] ont contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 11 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc a : Déclaré les époux [P] recevables en leur contestation. Rejeté la contestation sur le fond. Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 935,18 €. Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, les époux [P] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2022, audience qui a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 14 octobre 2022. Les époux [P] ont comparu. En leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2022 soutenues à l'audience, ils demandent à la cour de : Vu les articles L. 131-2, L. 218-2, L. 733-10, L. 733-12 et L. 733-13 du code de la consommation, Déclarer leur appel recevable. Infirmer le jugement déféré. Juger que l'action de la société [21] (la société [21]) venant aux droits de la société [19] (la société [19]) est prescrite. Juger que la société [21] venant aux droits de la société [19] n'apporte pas la preuve de la validité et du montant de sa créance. Fixer le montant de la créance de la société [21] à la somme de 0 €. Débouter la société [21] venant aux droits de la société [19] de l'intégralité de ses demandes. Constater que leurs ressources ont significativement baissé. Dire que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement et adoptée par le jugement déféré n'est pas adaptée à leur situation financière. Dire que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement et adoptée par le jugement déféré excède leur capacité réelle de remboursement. Renvoyer l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor. La société [21] a comparu. En ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022 soutenues à l'audience, elle demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son intervention. Rejeter sur le fond le recours des époux [P]. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. En conséquence et notamment, Maintenir la capacité de remboursement des époux [P] à la somme de 1 935,18 €. Adopter les mesures imposées par la commission de surendettement. Annexer une copie des mesures imposées par la commission de surendettement au présent arrêt. Dire qu'elle devra fournir aux époux [P], tous documents nécessaires, tels que le relevé d'identité bancaire et les références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en 'uvre des mesures de redressement. Dire qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Rappeler qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie contre les biens des époux [P] pendant la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières. Statuer sur les dépens comme de droit. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la créance de la société [21]. Les époux [P] indiquent que suivant acte authentique en date du 26 février 2010, ils ont souscrit un prêt auprès de la société [19]. Ils font valoir que la société [21] venant aux droits de la société [19] n'a pas justifié de la date de la déchéance du terme et de la date des premiers impayés. Compte tenu du montant de la créance réclamée, soit la somme de 95 069,46 €, les époux [P] en déduisent que les échéances de remboursement ont été honorées jusqu'au mois de septembre 2012. Ils soutiennent que la société [21] disposait d'un délai de deux ans, à compter de cette date, pour solliciter le paiement de sa créance, ce qu'elle n'a pas fait. Ils concluent que l'action de la banque est prescrite depuis le mois d'octobre 2014. À titre subsidiaire, en l'absence de décompte exact de la créance, ils demandent à la cour de juger que la société [21] n'apporte pas la preuve de l'existence de sa créance. La société [21] fait valoir que les époux [P] entendent remettre en cause la décision d'admission de leur créance par le juge du surendettement le 13 février 2018. Elle considère qu'il leur appartenait de contester cette décision devant la cour d'appel. Il est exact que suivant jugement en date du 13 février 2018, le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [21] à la somme de 95 105,25 €. La vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 723-3 du code de la consommation n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission de surendettement afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission. Elle n'a pas pour effet de priver le juge du surendettement des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 733-12 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi ultérieurement d'une contestation relative aux mesures imposées. Il ressort des pièces produites par la société [21] dans le cadre de la procédure de surendettement que suivant offre de prêt acceptée en date du 16 février 2010, elle a consenti aux époux [P] un prêt de 121 053 € au taux de 5,50 % l'an remboursable en 240 mensualités. Au vu de la déclaration de créance produite par la société de crédit, il apparaît qu'à la date du 19 octobre 2016 une seule échéance restait impayée et qu'il restait dû en capital la somme de 94 672,53 €. Le premier incident de paiement peut donc être daté du 15 octobre 2016 si l'on se réfère au tableau d'amortissement qui a également été produit. Il n'est pas prétendu par la banque qu'elle aurait prononcé la déchéance du terme. Il n'est pas produit de pièces démontrant que le décompte de la banque serait entaché d'une erreur. Suivant décision en date du 27 juillet 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation et à la demande des débiteurs, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette. Suivant jugement en date du 11 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement. Le délai de prescription a été régulièrement interrompu conformément aux dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation. Les époux [P] ne sont pas fondés à soutenir que la société [21] venant aux droits de la société [19] ne justifierait pas de sa créance, arrêtée à la somme de 95 105,25 €, ou que l'action de la banque serait prescrite. Sur les mesures imposées. Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le premier juge a retenu que les époux [P] percevaient des revenus mensuels de 3 494 € et que leurs charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 392 €. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 1 935,18 €. Les époux [P] contestent le jugement déféré sur ce point. Ils font valoir que leurs ressources ont diminué. Ils soutiennent qu'ils sont dans l'incapacité de faire face à une mensualité de remboursement de 1 935,18 €. Monsieur [I] [P] et Madame [H] [M], son épouse, sont âgés respectivement de 63 ans et de 57 ans. Monsieur [I] [P] est retraité. Madame [H] [P] est aide-soignante en contrat à durée indéterminée. Ils sont propriétaires de leur logement estimé en 2016 à la somme de 152 000 €. Il sera indiqué que les époux [P] se sont abstenus de produire leur dernier avis d'imposition et que Monsieur [I] [P] n'a pas produit de pièces permettant de déterminer précisément le montant de sa retraite. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge et la commission de surendettement, des informations données par les époux [P] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante : - Ressources : Revenu mensuel moyen de Madame 2 509,91 € (selon bulletin de salaire août 2022) Revenu mensuel moyen de Monsieur 1 592,58 € (selon avis IR 2020) Total : 4 102,49 € - Charges (pour 1 personne à charge) Forfait chauffage 134 € Forfait habitation 148 € Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 774 € Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Impôt sur le revenu 100,91 € Taxe foncière 47 € Total 1 203,91€ En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 2 598,97 €, c'est par de justes motifs que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 935,18 €. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du juge du tribunal d'instance de Saint Brieuc en date du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00061
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de la consommation L723-3
Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.