Décision de justice
Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 1 décembre 2022, n° 22/00503
AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (le syndicat) indique avoir déclaré le 2 juillet 2019 un sinistre résultant d'un acte de vandalisme commis dans la nuit du 18 au 19 janvier 2019 sur la porte d'entrée de l'immeuble assuré auprès de la SA Allianz Iard (Allianz). Allianz a opposé au syndicat la déchéance de garantie tirée du caractère tardif de la déclaration de sinistre. Le syndicat des copropriétaires a principalement demandé la condamnation d'Allianz à l'indemniser du coût de la remise en état de la porte dégradée. Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes ; - condamné le syndicat aux dépens de l'instance ; - condamné le syndicat à payer à Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de plein droit de son jugement. Par déclaration du 31 janvier 2022, le syndicat a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, le syndicat demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner Allianz à lui payer les sommes de : - 4 314,12 euros, à titre d'indemnisation du sinistre ; - 2 000 euros, à titre de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamner Allianz aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - Allianz n'a jamais invoqué l'existence d'un préjudice et s'est exclusivement retranché derrière une tardiveté de la déclaration de sinistre ; elle n'a pas dépéché un expert pour constater l'état de la porte vandalisée avant l'intervention des travaux de remise en état, qui ne sont intervenus qu'en octobre 2019 en raison du refus de prise en charge par l'assureur et de la nécessité de procéder à un appel de fonds exceptionnels au sein de la copropriété pour en permettre le financement ; les premières mesures de mise en sécurité par le syndicat ne peuvent lui être reprochées. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2022, Allianz, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le syndicat aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Allianz fait valoir que : - la déclaration de sinistre n'a pas été reçue le 2 juillet 2019 par son agent, mais le 14 août 2019 ; en réponse, elle a adressé un courrier recommmandé du 3 octobre 2019 pour opposer la déchéance de garantie pour tardiveté de la déclaration de sinistre ; - seul le retard à l'informer a fait obstacle à l'envoi d'un technicien pour vérifier l'état de la porte ; dans l'intervalle, le syndicat avait pris l'initiative d'intervenir sur la porte vandalisée, sans en informer son assureur ; aucun élément ne prouve que le syndicat lui a adressé le devis de réparation daté du 16 avril 2019.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie : En application des articles L. 113-2, 4° et L. 111-2 du code des assurances, le premier de ces textes étant déclaré d'ordre public par le second, la clause de déchéance invoquée par l'assureur, prévoyant un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, n'est pas opposable à l'assuré. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés, en cas de vol et à 24 heures en cas de mortalité de bétail. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. En l'espèce, l'article 24 des conditions générales du contrat (pièce 2 Allianz) vise une telle déchéance pour tardiveté de la déclaration de sinistre. Pour autant, la cour observe que la formulation de cette clause qu'invoque l'assureur lui-même et qui constitue les termes non discutés du contrat, diffèrent de celle mentionnée par son agent d'assurance dans la clause annexée à sa réponse adressée le 15 octobre 2019 au syndic de la copropriété (pièce 7 du syndicat). Contrairement à l'appréciation du premier juge, le caractère impératif des dispositions précitées exclut toutefois l'application d'un délai de déclaration de 2 jours ouvrés à des faits de vandalisme, qui ne sont pas assimilés par l'article L. 113-4 du code des assurances au vol, étant observé que cette disposition d'ordre public est d'interprétation stricte. L'assimilation contractuelle entre le vol et le vandalisme pour procéder à la déclaration de sinistre qu'indique le jugement critiqué constitue par conséquent une violation de ce texte, étant précisé qu'elle n'apparaît pas dans les conditions générales du contrat qu'Allianz produit. Seul le délai de 5 jours ouvrés s'applique par conséquent à l'espèce. À cet égard, alors qu'il appartient dans un premier temps à l'assuré d'établir qu'il a respecté ce délai de déclaration, le syndicat ne produit d'une part aucune pièce prouvant que la déclaration de sinistre, datée du 2 juillet 2019 (sa pièce 4), a été transmise par le syndic à l'assureur. En revanche, alors que la déclaration de sinistre n'est soumise à aucune forme particulière, le courriel adressé le 14 août 2019 par le syndic à l'agent Allianz s'analyse d'autre part comme une telle déclaration valablement intervenue à cette date, peu important que l'assureur n'ait répondu à ce message électronique que le 23 septembre 2019 pour invoquer une déchéance liée à un délai de 48 heures pour procéder à cette déclaration. Cette déclaration informelle a au surplus été confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 octobre 2019 par le syndic à l'agent d'assurance. Le délai fixé contractuellement pour procéder à la déclaration n'ayant pas été respecté, il appartient dans un second temps à l'assureur d'établir qu'un tel retard lui a causé un préjudice. À cet égard, Allianz se limite à indiquer qu'elle a été privée de la possibilité de constater, dans les jours qui ont suivi le sinistre, les dégradations, leur étendue et la solution pouvant y être apportée, se limitant à adopter la motivation du jugement critiqué sans circonstancier en quoi consiste le préjudice qu'elle subirait en relation causale avec le retard de déclaration par le syndicat. Au-delà d'une telle défaillance probatoire par l'assureur, le syndicat établit qu'Allianz ne souffre à l'inverse d'aucun préjudice résultant du retard de déclaration, dès lors qu'il résulte des pièces produites que : - lors de son dépôt de plainte du 21 janvier 2021, le syndic a indiqué aux services de police que la porte de l'immeuble litigieux avait été complètement détruite quelques jours plus tôt ; en tout état de cause, la réalité de l'acte de vandalisme n'est d'ailleurs pas contestée par Allianz ; - une mesure conservatoire a été prise dans l'immédiat par le syndic pour sécuriser l'entrée de l'immeuble : sur ce point, le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2020 indique que la société Leroy Serrurrerie est intervenue le 19 janvier. Une telle mise en sécurité est conforme à la préservation des intérêts de l'assureur lui-même, dès lors qu'elle évite une aggravation des conséquences dommageables du sinistre initial en bloquant l'accès de l'immeuble à des personnes n'ayant pas vocation à y pénétrer ; à cet égard, l'assureur n'établit pas qu'il aurait pris d'autres mesures de sécurité s'il avait été informé dès le 19 janvier 2021 de la volonté du syndic de mettre en 'uvre une telle mesure conservatoire, étant au surplus observé qu'à cette date, le délai de cinq jours pour procéder à la déclaration de sinistre n'était pas expiré ; - le 31 octobre 2019, la remise en état de la porte a été facturée par SMF services, qui a ainsi procédé au changement intégral de la porte et de son équipement électrique, le procès-verbal d'assemblée précité indiquant qu'elle n'était pas réparable. Malgré l'absence de respect du délai de déclaration du sinistre, Allianz disposait ainsi d'un délai utile pour préserver ses intérêts avant que le changement de porte n'intervienne. En dépit d'une déclaration de sinistre intervenue par courriel du 14 août 2019, Allianz n'a en définitive pas mis à profit ce délai pour faire procéder à des constatations sur la porte litigieuse, dans des conditions qui lui auraient permis d'apprécier tant la nécessité d'un tel changement de porte que l'évaluation du coût de remise en état. Le retard apporté par le syndic à déclarer le sinistre n'a ainsi pas causé le préjudice qu'allègue Allianz au titre d'une privation de la possibilité de prendre connaissance de l'étendue des dommages causés par le sinistre à la porte litigieuse. Ce préjudice est en définitive imputable à la propre carence de l'assureur. Enfin, Allianz ne prouve pas que le montant de la facture dont le syndicat demande le remboursement soit disproportionné et qu'elle aurait pu procéder à des travaux sur la porte sinistrée dans de meilleures conditions financières si elle n'avait pas été négligente dans les diligences qu'il lui appartenait d'effectuer à compter de sa connaissance du sinistre. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu la déchéance de garantie et de condamner conséquent Allianz à garantir le sinistre à hauteur du montant de la facture produite par le syndicat. Sur la demande au titre de la résistance abusive : En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré. En l'espèce, si le présent arrêt réforme le jugement critiqué, la demande du syndicat pour obtenir l'indemnisation du sinistre avait toutefois été rejetée par le premier juge. En outre, l'assureur ne commet pas de faute lorsqu'il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner Allianz, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer au syndicat la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la SA Alllianz Iard doit garantir le sinistre survenu entre le 18 et le 19 janvier 2019 au préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ; Condamne par conséquent la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4 314,12 euros au titre de la garantie «'vandalisme'» du contrat multirisque des propriétaires non occupants ; Condamne la SA Allianz à payer les dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 01/12/2022 **** N° de MINUTE : 22/448 N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCU6 Jugement (N° 21/000845) rendu le 22 Novembre 2021par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SDC [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SA Foncia dont le siège est sis [Adresse 1] agissant elle-meme poursuites et diligences de ses représentants et dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Guillaume salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (le syndicat) indique avoir déclaré le 2 juillet 2019 un sinistre résultant d'un acte de vandalisme commis dans la nuit du 18 au 19 janvier 2019 sur la porte d'entrée de l'immeuble assuré auprès de la SA Allianz Iard (Allianz). Allianz a opposé au syndicat la déchéance de garantie tirée du caractère tardif de la déclaration de sinistre. Le syndicat des copropriétaires a principalement demandé la condamnation d'Allianz à l'indemniser du coût de la remise en état de la porte dégradée. Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes ; - condamné le syndicat aux dépens de l'instance ; - condamné le syndicat à payer à Allianz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de plein droit de son jugement. Par déclaration du 31 janvier 2022, le syndicat a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, le syndicat demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner Allianz à lui payer les sommes de : - 4 314,12 euros, à titre d'indemnisation du sinistre ; - 2 000 euros, à titre de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamner Allianz aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - Allianz n'a jamais invoqué l'existence d'un préjudice et s'est exclusivement retranché derrière une tardiveté de la déclaration de sinistre ; elle n'a pas dépéché un expert pour constater l'état de la porte vandalisée avant l'intervention des travaux de remise en état, qui ne sont intervenus qu'en octobre 2019 en raison du refus de prise en charge par l'assureur et de la nécessité de procéder à un appel de fonds exceptionnels au sein de la copropriété pour en permettre le financement ; les premières mesures de mise en sécurité par le syndicat ne peuvent lui être reprochées. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2022, Allianz, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le syndicat aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Allianz fait valoir que : - la déclaration de sinistre n'a pas été reçue le 2 juillet 2019 par son agent, mais le 14 août 2019 ; en réponse, elle a adressé un courrier recommmandé du 3 octobre 2019 pour opposer la déchéance de garantie pour tardiveté de la déclaration de sinistre ; - seul le retard à l'informer a fait obstacle à l'envoi d'un technicien pour vérifier l'état de la porte ; dans l'intervalle, le syndicat avait pris l'initiative d'intervenir sur la porte vandalisée, sans en informer son assureur ; aucun élément ne prouve que le syndicat lui a adressé le devis de réparation daté du 16 avril 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie : En application des articles L. 113-2, 4° et L. 111-2 du code des assurances, le premier de ces textes étant déclaré d'ordre public par le second, la clause de déchéance invoquée par l'assureur, prévoyant un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, n'est pas opposable à l'assuré. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés, en cas de vol et à 24 heures en cas de mortalité de bétail. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. En l'espèce, l'article 24 des conditions générales du contrat (pièce 2 Allianz) vise une telle déchéance pour tardiveté de la déclaration de sinistre. Pour autant, la cour observe que la formulation de cette clause qu'invoque l'assureur lui-même et qui constitue les termes non discutés du contrat, diffèrent de celle mentionnée par son agent d'assurance dans la clause annexée à sa réponse adressée le 15 octobre 2019 au syndic de la copropriété (pièce 7 du syndicat). Contrairement à l'appréciation du premier juge, le caractère impératif des dispositions précitées exclut toutefois l'application d'un délai de déclaration de 2 jours ouvrés à des faits de vandalisme, qui ne sont pas assimilés par l'article L. 113-4 du code des assurances au vol, étant observé que cette disposition d'ordre public est d'interprétation stricte. L'assimilation contractuelle entre le vol et le vandalisme pour procéder à la déclaration de sinistre qu'indique le jugement critiqué constitue par conséquent une violation de ce texte, étant précisé qu'elle n'apparaît pas dans les conditions générales du contrat qu'Allianz produit. Seul le délai de 5 jours ouvrés s'applique par conséquent à l'espèce. À cet égard, alors qu'il appartient dans un premier temps à l'assuré d'établir qu'il a respecté ce délai de déclaration, le syndicat ne produit d'une part aucune pièce prouvant que la déclaration de sinistre, datée du 2 juillet 2019 (sa pièce 4), a été transmise par le syndic à l'assureur. En revanche, alors que la déclaration de sinistre n'est soumise à aucune forme particulière, le courriel adressé le 14 août 2019 par le syndic à l'agent Allianz s'analyse d'autre part comme une telle déclaration valablement intervenue à cette date, peu important que l'assureur n'ait répondu à ce message électronique que le 23 septembre 2019 pour invoquer une déchéance liée à un délai de 48 heures pour procéder à cette déclaration. Cette déclaration informelle a au surplus été confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 octobre 2019 par le syndic à l'agent d'assurance. Le délai fixé contractuellement pour procéder à la déclaration n'ayant pas été respecté, il appartient dans un second temps à l'assureur d'établir qu'un tel retard lui a causé un préjudice. À cet égard, Allianz se limite à indiquer qu'elle a été privée de la possibilité de constater, dans les jours qui ont suivi le sinistre, les dégradations, leur étendue et la solution pouvant y être apportée, se limitant à adopter la motivation du jugement critiqué sans circonstancier en quoi consiste le préjudice qu'elle subirait en relation causale avec le retard de déclaration par le syndicat. Au-delà d'une telle défaillance probatoire par l'assureur, le syndicat établit qu'Allianz ne souffre à l'inverse d'aucun préjudice résultant du retard de déclaration, dès lors qu'il résulte des pièces produites que : - lors de son dépôt de plainte du 21 janvier 2021, le syndic a indiqué aux services de police que la porte de l'immeuble litigieux avait été complètement détruite quelques jours plus tôt ; en tout état de cause, la réalité de l'acte de vandalisme n'est d'ailleurs pas contestée par Allianz ; - une mesure conservatoire a été prise dans l'immédiat par le syndic pour sécuriser l'entrée de l'immeuble : sur ce point, le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2020 indique que la société Leroy Serrurrerie est intervenue le 19 janvier. Une telle mise en sécurité est conforme à la préservation des intérêts de l'assureur lui-même, dès lors qu'elle évite une aggravation des conséquences dommageables du sinistre initial en bloquant l'accès de l'immeuble à des personnes n'ayant pas vocation à y pénétrer ; à cet égard, l'assureur n'établit pas qu'il aurait pris d'autres mesures de sécurité s'il avait été informé dès le 19 janvier 2021 de la volonté du syndic de mettre en 'uvre une telle mesure conservatoire, étant au surplus observé qu'à cette date, le délai de cinq jours pour procéder à la déclaration de sinistre n'était pas expiré ; - le 31 octobre 2019, la remise en état de la porte a été facturée par SMF services, qui a ainsi procédé au changement intégral de la porte et de son équipement électrique, le procès-verbal d'assemblée précité indiquant qu'elle n'était pas réparable. Malgré l'absence de respect du délai de déclaration du sinistre, Allianz disposait ainsi d'un délai utile pour préserver ses intérêts avant que le changement de porte n'intervienne. En dépit d'une déclaration de sinistre intervenue par courriel du 14 août 2019, Allianz n'a en définitive pas mis à profit ce délai pour faire procéder à des constatations sur la porte litigieuse, dans des conditions qui lui auraient permis d'apprécier tant la nécessité d'un tel changement de porte que l'évaluation du coût de remise en état. Le retard apporté par le syndic à déclarer le sinistre n'a ainsi pas causé le préjudice qu'allègue Allianz au titre d'une privation de la possibilité de prendre connaissance de l'étendue des dommages causés par le sinistre à la porte litigieuse. Ce préjudice est en définitive imputable à la propre carence de l'assureur. Enfin, Allianz ne prouve pas que le montant de la facture dont le syndicat demande le remboursement soit disproportionné et qu'elle aurait pu procéder à des travaux sur la porte sinistrée dans de meilleures conditions financières si elle n'avait pas été négligente dans les diligences qu'il lui appartenait d'effectuer à compter de sa connaissance du sinistre. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu la déchéance de garantie et de condamner conséquent Allianz à garantir le sinistre à hauteur du montant de la facture produite par le syndicat. Sur la demande au titre de la résistance abusive : En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré. En l'espèce, si le présent arrêt réforme le jugement critiqué, la demande du syndicat pour obtenir l'indemnisation du sinistre avait toutefois été rejetée par le premier juge. En outre, l'assureur ne commet pas de faute lorsqu'il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner Allianz, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer au syndicat la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la SA Alllianz Iard doit garantir le sinistre survenu entre le 18 et le 19 janvier 2019 au préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ; Condamne par conséquent la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4 314,12 euros au titre de la garantie «'vandalisme'» du contrat multirisque des propriétaires non occupants ; Condamne la SA Allianz à payer les dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Allianz à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
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Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.