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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 20/01836

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



A compter du 13 avril 2016 jusqu'au mois de septembre 2017, M. [D] [Y] a été mis à la disposition de la SAS Hydraustab, entreprise utilisatrice, par la SARL Sud Interim Montpellier, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, en qualité de man'uvre. 



Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 27 avril 2017 jusqu'au 2 mai 2017, cet arrêt étant régulièrement prolongé jusqu'au 30 juin 2017 inclus en raison d'une fissure méniscale interne du genou droit.



Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2017 à effet au 1er octobre 2017, il a été engagé à temps complet par la SAS Hydraustab en qualité d'électromécanicien, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1.946,57 €, sous réserve d'une période d'essai d'un mois.

Le 18 octobre 2017, à l'issue de l'examen médical d'aptitude à l'embauche du salarié, le médecin du travail a déclaré celui-ci apte au poste, tout en précisant qu'il devait « faire attention au port de charges ». 



Le 27 octobre 2017, la SAS Hydraustab a rompu le contrat au cours de la période d'essai. 



Par requête enregistrée le 7 mars 2018, faisant valoir pour l'essentiel que des sommes lui étaient dues en raison de sa sous-classification, du non-paiement d'un treizième mois et du temps passé lors de la visite médicale d'embauche, que la relation de travail devait être requalifiée à durée indéterminée depuis le 27 avril 2016 et que la rupture s'analysait en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.



Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a : 

- dit que la rupture de sa période d'essai ne reposait pas sur un motif discriminatoire,

- condamné la SARL Sud Interim Montpellier à verser au salarié la somme de 249,84 € brut à titre de rappel de treizième mois, outre 24,98 € brut de congés payés y afférents,

- condamné la SAS Hydraustab à verser au salarié la somme de 38,50 € brut au titre du rappel de salaire pour le temps de la visite médicale d'embauche,

- condamné la SARL Sud Interim Montpellier à payer au salarié la somme de 100 € net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL Sud Interim Montpellier aux dépens de l'instance. 

Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er avril 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. 







PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 juin 2020, M. [D] [Y] demande à la Cour au visa de l'article 1353 du code civil et des dispositions du code du travail de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*condamné la SARL Sud Interim à la somme de 249,84 € brut de treizième mois outre 24,98 € bruts de congés payés y afférents,

*condamné la SAS Hydraustab à lui verser la somme de 38,50 € brut à titre de rappel de salaire pour le temps de visite médicale d'embauche,

- dire et juger que l'employeur a recouru à lui en sa qualité d'intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ;

- constater que l'entreprise Sud Interim Montpellier a méconnu son obligation de transmission dans le délai légal requis des contrats de mission ;

- constater que l'entreprise Sud Interim Montpellier l'a mis à disposition de la Sas Hydraustab sur la période du 16 au 24 septembre 2017 sans aucun contrat de mission pour cette période ;

- constater que la SAS Hydraustab et Sud Interim Montpellier ont conjointement commis des manquements à leurs obligations relatives au recours au travail temporaire ;

- infirmer le jugement entrepris en :

* requalifiant ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter, du premier contrat de mission, soit le 27/04/2016 ; à titre subsidiaire, à compter du premier contrat de mission signé par sa compagne à la demande de la SARL Sud Interim, soit le 13/04/2016 ; à titre infiniment subsidiaire, à compter du jour où il a travaillé sans contrat de mission, soit le 16/09/2017 ;

* condamnant solidairement la SAS Hydraustab et l'Entreprise Sud Interim à lui verser la somme de 1.946,57 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* condamnant la SAS Hydraustab, sous astreinte de 30 €/jour de retard à compter du prononcé du jugement, à régulariser et reconstituer sa carrière en matière de retraire à la Caisse de retraite.

- constater qu'il a en réalité occupé le poste d'électromécanicien au cours de ses contrats de mission et non celui de man'uvre, qu'il aurait dû percevoir un treizième mois au cours de ses contrats de mission ;

- infirmer le jugement entrepris en :

* condamnant solidairement la SAS Hydraustab et l'entreprise Sud Interim à lui verser :

- la somme de 4.637,50 € bruts de rappel de salaire au titre de sa reclassification au poste d'électromécanicien (pour les heures travaillées), outre 463,75€ brut de congés payés y afférents ;

- pour les périodes interstitielles, 

* en cas de reclassification au taux horaire de 12,8342 €, un rappel de salaire de 15.901,68 € brut outre 1.590,17 € brut de congés payés y afférents ; à titre subsidiaire, 12.051,06 € brut outre 1.205,11 € brut de congés payés y afférents et un rappel de treizième mois ;

*en cas de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, un rappel d'un montant de 2.764,13 € brut, outre 276,41 € brut de congés payés y afférents ; à titre subsidiaire, un rappel d'un montant de 1.167,94 € brut, outre 116,79 € brut de congés payés y afférents ;

- dire et juger que la période d'essai prévue dans son contrat est illicite ;

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est fondée sur son état de santé ;

-constater que le courrier de notification de la rupture de son contrat ne mentionne aucun motif de rupture ;

- infirmer le jugement entrepris en :

* jugeant que la rupture de son contrat de travail est nulle car discriminatoire ; à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;

* condamnant la SAS Hydraustab à lui verser, après requalification en contrat à durée indéterminée, la somme de 19.465,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; à titre subsidiaire, la somme de 11.679,42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* la condamnant, dans ces deux hypothèses, à payer les sommes suivantes :

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 1946,57 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

- 194,66 € brut au titre des congés payés sur préavis,

- 729,96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 38,50 € brut au titre du rappel de salaire pour le temps de visite médicale d'embauche, 

et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 19.465,70 € à titre de dommages-intérêt pour rupture nulle du fait de la discrimination de la période d'essai ;

en toutes hypothèses et in solidum, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la délivrance des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 50 € par jour de retard et la condamnation aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 juillet 2020, la SAS Hydraustab demande à la cour, au visa des articles L 1251-6, L1134-1, L 1231-1, L 1251-38, L 1235-3 du Code du travail, L 1231-1 du Code civil, de

- dire et juger recevable sa constitution d'intimé ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, que M. [Y] ne s'est pas tenu à sa disposition constante, qu'il ne démontre nullement avoir exercé des fonctions d'électromécanicien pendant ses contrats de mission, qu'il ne saurait demander une double indemnisation au titre d'un seul et même préjudice ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, en ce qu'il lui a donné acte du paiement de la somme de 38,5 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la visite médicale d'embauche, en ce qu'il a condamné la SARL Sud Intérim Montpellier à payer la somme de 249,84 € brut à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois, outre les congés payés y afférents ; 

 

A titre principal, de :



- dire et juger que la rupture de la période d'essai ne repose pas sur un motif discriminatoire, que la période d'essai et la rupture ne sont pas illicites ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; 

 

A titre subsidiaire, de :



- dire et juger que M. [Y] ne saurait solliciter une indemnisation allant au-delà de la seule réparation du préjudice subi au titre de la rupture de la période d'essai, que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du Code du travail est parfaitement applicable à la présente espèce ; 

- ramener les demandes de M. [Y] à de plus justes proportions ;



En tout état de cause, de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2020, la SARL Sud Interim Montpellier demande à la Cour de :

- dire et juger recevable sa constitution d'intimée ;

- confirmer le jugement querellé ;

- débouter M. [Y] de ses demandes ;

- la déclarer hors de cause concernant les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

En tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juillet 2022.

Motifs

MOTIFS



Sur le rappel de salaire au titre de la classification.



Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. 

La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification. 



En l'espèce, alors qu'il a été engagé en qualité de manoeuvre dans le cadre des contrats de mission conclus entre le mois d'avril 2016 et le mois de septembre 2017, le salarié revendique la qualification d'électromécanicien depuis le début de la relation de travail, étant rappelé qu'il a par la suite été engagé par l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en cette même qualité et qu'il affirme avoir continué à exercer des missions strictement identiques à celles qui lui étaient confiées lorsqu'il était intérimaire.

Pour établir qu'il accomplissait depuis avril 2016 les fonctions d'un électromécanicien, le salarié produit aux débats la définition du manoeuvre en bâtiment trouvée sur le site internet de Manpower (notamment « Le manoeuvre aide les ouvriers plus spécialisés ») et se contente de produire des photographies de chantier sur lesquelles il n'apparaît pas ainsi que l'attestation régulière de M. [T] [U], salarié intérimaire de juin à septembre 2016 au sein de l'entreprise utilisatrice. Celui-ci affirme avoir travaillé en tant que manoeuvre/plombier avec l'appelant parfois sans autre présence sur les chantiers et précise qu'ils exécutaient les mêmes tâches que les personnes spécialisées, telles que « la pose de tuyaux PVC, (illisible), installation de pompe, branchement à l'armoire électrique, pose de vannes, clapet, sonde, surpresseur, pompe de forage ».



Ce seul témoignage portant sur quelques mois ne saurait suffire à démontrer l'accomplissement par le salarié de missions relevant de la qualification d'électromécanicien depuis avril 2016 alors qu'un manoeuvre peut être amené à aider à la pose de tuyaux ou à la pose de pompe.



L'argument tiré du fait que son embauche au 1er octobre 2016 en qualité d'électromécanicien serait la preuve qu'il n'exécutait pas auparavant les missions d'un simple manoeuvre est inopérant en ce que cette évolution professionnelle ne prouve pas à elle seule que la qualification de manoeuvre aurait été faussement retenue dans les contrats de mission.

Les demandes en rappel de salaire au titre de la reclassification seront rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.



En premier lieu, le salarié fait valoir que l'entreprise utilisatrice ne fait pas la preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité figurant aux contrats, qu'en l'embauchant et en renouvelant ses contrats de mission, elle avait pour objectif de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.



Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable, et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.



Certes, chacun des contrats de mission temporaire produit aux débats énonce au titre du motif du recours « l'accroissement temporaire d'activité » ainsi que des précisions récurrentes (« mise en place d'une nouvelle équipe liée à des difficultés particulières à savoir problèmes de cadence », « démarrage d'un nouveau chantier situé à [Localité 9] (ou [Localité 10], ou [Localité 8]), nécessitant le renfort provisoire de l'effectif permanent », « démarrage d'un nouveau chantier situé à écessitant le renfort provisoire de l'effectif permanent », « accumulation de plusieurs chantiers nécessitant le renfort provisoire de l'effectif permanent », « nécessité de renforcer provisoirement l'équipe du chantier pour palier aux retards pris dus aux retards de livraisons des fournisseurs », « besoins exceptionnels en personnel durant la période estivale »).



Mais l'employeur ne produit aucune pièce objective établissant la réalité de cet accroissement temporaire d'activité : 

- le tableau récapitulatif de factures au nom de [C] (pièce n°4) ainsi que les documents mentionnant exclusivement le total du chiffre d'affaires (pièce n°9) ne sont étayés par aucune pièce permettant de vérifier ces données, 

- les cinq factures au nom de [W] [E] ne démontrent pas l'accroissement temporaire et le tableau de répartition du mois d'avril 2018 ne présente aucun intérêt pratique puisqu'il est relatif à la situation postérieure à la relation de travail,

- le registre unique du personnel limité aux salariés intérimaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 et le document du 20 février 2019 signé par la responsable d'agence de l'entreprise de travail temporaire précisant que l'entreprise utilisatrice n'a pas « eu d'autres contrats intérimaires depuis » la fin de mission du salarié, sont sans incidence.



Dès lors que l'entreprise utilisatrice ne prouve pas la réalité du motif du recours aux contrats de mission temporaire, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le premier contrat du 27 avril 2016 et une indemnité de requalification est due au salarié.







En second lieu, le salarié expose que l'entreprise de travail temporaire a également manqué à ses obligations en lui transmettant des contrats plus de deux jours après leur conclusions, en faisant signer sa compagne à sa place, en ne lui faisant pas signer systématiquement les contrats et en le laissant travailler pour le compte de cette même entreprise, sans établissement d'un contrat du 16 au 24 septembre 2017. 



Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

Le salarié verse aux débats :



- les exemplaires de contrats signés portant la mention « exemplaire à conserver »,

- les exemplaires de contrats non signés,

- un tableau récapitulatif des signatures des contrats de mission (pièce n°21) dont il résulte que 10 contrats auraient été signés, à la demande de l'entreprise de travail temporaire, par sa compagne Mme [G] [R], le premier d'entre eux étant celui du 27 avril 2016. 



L'entreprise de travail temporaire produit l'intégralité des exemplaires de contrats portant la mention « exemplaire à nous retourner », soit les exemplaires remis pour signature au salarié et retournés par celui-ci à l'entreprise de travail temporaire.



Si l'examen des signatures montre parfois quelques variations, pour autant, aucun élément objectif du dossier n'établit que l'entreprise de travail temporaire aurait demandé à la compagne du salarié intérimaire de signer à sa place, voire qu'elle aurait été informée de ce que certains des exemplaires retournés auraient été signés par celle-ci.

Ce manquement doit être écarté.





Il résulte de l'article L 1251-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 24 septembre 2017 ' ce qui est le cas en l'espèce contrairement à ce que soutient l'entreprise de travail temporaire, le dernier contrat datant du 19 septembre 2017 - que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. 



Alors que le salarié affirme avoir reçu de très nombreux contrats de mission une fois la mission achevée, soit postérieurement au délai légal de deux jours ouvrables, et qu'il incombe à l'entreprise de prouver la remise de l'exemplaire au salarié dans le délai légal, celle-ci ne produit aucun justificatif en ce sens.

Ce manquement de l'entreprise de travail temporaire est établi.





En application de l'article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit. 

Faute de comporter la signature du travailleur temporaire, le contrat de mission ne peut pas être considéré comme ayant été établi par écrit et la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.

En l'espèce, aucun contrat de travail n'est produit pour la période du 16 au 24 septembre 2017 alors même que le relevé d'heures versé aux débats par le salarié (pièce n°12) établit que celui-ci a travaillé en tant qu'intérimaire pour l'entreprise utilisatrice du lundi au vendredi inclus cette semaine-là.

Ce manquement de l'entreprise de travail temporaire est par conséquent démontré.

Enfin, il ressort de l'analyse des exemplaires de contrat retournés à l'entreprise de travail temporaire que ceux des 28 avril 2016, 16 et 23 juin 2016 ne sont pas signés par le salarié. Faute pour l'entreprise de travail temporaire de démontrer que ce dernier aurait sciemment, de mauvaise foi, omis de signer les contrats, le manquement est également caractérisé.



Dès lors, le non-respect des règles relatives à l'établissement du contrat caractérisant des manquements de la part de l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification d'un montant de 1 946,57 €, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. 



Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles.



Le salarié, qui fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice entre chaque contrat d'intérim, doit en rapporter la preuve.



Toutefois, le seul fait que l'entreprise utilisatrice ait pu le contacter alors qu'il était en arrêt de travail courant 2017 n'établit pas qu'il était à sa disposition permanente, en sorte que sa demande en rappel de salaire concernant les périodes intestitielles ainsi que sa demande de condamnation sous astreinte de l'entreprise utilisatrice à régulariser et reconstituer sa carrière doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le rappel de prime de treizième mois.



L'article L 1251-43 6° du Code du travail prévoit que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.



En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du salarié stipule qu'il percevra chaque année, au mois de décembre, une gratification, dite de 13ème mois, égale au salaire de base de ce mois, qu'en cas d'année incomplète de travail, cette gratification sera calculée au prorata du temps de travail effectué.



Or, il est constant que le salarié n'a pas perçu cette gratification lorsqu'il travaillait au sein de l'entreprise en qualité d'intérimaire, du 13 avril 2016 à la fin du mois de septembre 2017.



Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce rappel de prime à la somme de 249,84 € brut outre la somme de 24,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et en ce qu'il a condamné la société de travail temporaire au paiement de ces sommes.



Sur le rappel de salaire au titre du temps passé à la visite médicale d'embauche.



L'article R 4624-39 alinéa 1er du Code du travail dispose que Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.



En l'espèce, l'entreprise utilisatrice conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié, soit 38,50 € brut.



Sur la discrimination liée à l'état de santé et la nullité de la rupture du contrat .



L'article L1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit notamment qu'aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.



L'article L1134-1 du même Code, dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a rompu le contrat de travail - requalifié en contrat à durée indéterminée - dès qu'il a eu connaissance de l'avis d'aptitude avec restriction et de la nécessité pour lui de subir une intervention chirurgicale du genou, alors même qu'il avait été satisfait de son travail des derniers mois en tant qu'intérimaire, et que la rupture est par conséquent intervenue en considération de son état de santé, en sorte qu'elle doit être déclarée nulle.



Il verse aux débats les pièces suivantes :



- l'avis du médecin du travail du 18 octobre 2017 rédigé à l'issue de la visite médicale d'embauche, lequel est ainsi rédigé : « Apte au poste (d'électromécanicien), mais doit faire attention au port de charges »,



- le compte rendu de radiologie du 16 octobre 2017 relatif à un examen pratiqué le 14 octobre 2017 dont il ressort que le patient souffre d'une « fissure horizontale oblique du segment intermédiaire et de la corne postérieure du ménisque médial avec lésion en anse de seau luxée dans l'échancrure intercondylienne »,



- le courrier de l'employeur du 27 octobre 2017 aux termes duquel il informe le salarié de sa décision de rompre la période d'essai et de mettre fin au contrat de travail qui les lie,

 

- son propre courrier de contestation du même jour qui fait référence à un entretien tenu plus tôt au cours duquel la direction lui aurait indiqué vouloir mettre fin à la période d'essai en raison de l'avis d'aptitude, 

- ses avis d'arrêt de travail initial et de prolongation.



Le courrier rédigé par le salarié lui-même, non corroboré par un autre élément objectif du dossier, l'absence de tout justificatif établissant que l'employeur aurait eu connaissance de la nécessité d'une intervention chirurgicale au moment de la décision de rupture et le fait que l'employeur ait été informé, plusieurs mois avant la rupture, des problèmes de santé du salarié puisque ceux-ci ont conduit à un arrêt de travail alors qu'il était intérimaire au sein de l'entreprise dès avril 2017 ' ce qu'admet le salarié dans ses écritures - ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.



La demande de nullité de la rupture pour discrimination lié à l'état de santé doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur l'illécéité de la période d'essai et le caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture.



L'article L. 1221-20 du Code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.



Il résulte de ces dispositions légales toutefois que lorsqu'en vertu d'un avenant ou d'un nouveau contrat, un salarié est amené à occuper de nouvelles fonctions au sein d'une même entreprise, il ne peut être soumis à une période d'essai ; seule une période probatoire est possible et permet au salarié de retrouver ses fonctions antérieures en cas d'échec.



En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat de travail liant les parties est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion.

Dès lors, le changement de fonctions au cours de la relation contractuelle ne pouvait être subordonné à une nouvelle période d'essai.



Il s'ensuit que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.



L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail d'une part, en faisant un usage abusif des contrats de mission, en le sous-classifiant et en dissimulant les tâches réelles qu'il exécutait et d'autre part, en décidant de rompre le contrat pendant la période d'essai illicite après avoir pris connaissance de l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale d'embauche, celui-ci ayant indiqué qu'une intervention chirurgicale du genou serait nécessaire.



En premier lieu, il résulte de ce qui précède que si l'employeur n'a pas sous-classifié le salarié, il a fait un usage abusif des contrats de mission temporaire.



En second lieu, si la discrimination liée à l'état de santé n'est pas constituée, en revanche, le caractère illicite de la période d'essai est établi et retenu.

Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. 

Contrairement à ce que celui-ci soutient, l'indemnisation du préjudice en résultant pour le salarié est distinct. L'employeur sera condamné à payer à ce dernier la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.



Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.



Compte tenu de l'âge du salarié (né le 16 octobre 1985), de son ancienneté à la date de la rupture (18 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 946,57 €) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (relevés Pôle emploi et contrats précaires) , il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :



- 3 893, 14 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

-1 946,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

- 194,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 729,96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.



Sur les demandes accessoires.



Les intimées seront condamnées in solidum à délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 



Elles seront tenues in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Il est équitable de les condamner in solidum à payer au salarié la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a :

- condamné la SARL Sud Interim Montpellier à payer à M. [D] [Y] la somme de 249,84 € brut à titre de rappel de treizième mois et la somme de 24,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- condamné la SAS Hydraustab à payer à M. [D] [Y] la somme de 38,50 € brut au titre du rappel de salaire pour le temps de la visite médicale d'embauche,

- débouté M. [D] [Y] de ses demandes en rappel de salaire au titre de la reclassification et au titre des périodes interstitielle, de sa demande liée à la nullité du licenciement pour discrimination liée à son état de santé,

- débouté la demande aux fins de condamnation de la SARL Sud Interim Montpellier à payer solidairement avec la SAS Hydraustab l'indemnité de requalification ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



REQUALIFIE le contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée ;



CONDAMNE la SAS Hydraustab à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 946,57 € au titre de l'indemnité de requalification ;



DIT que la SARL Sud Interim Montpellier a manqué à ses obligations contractuelles ;



DIT que la période d'essai est illicite ;



DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



DIT que la SAS Hydraustab a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;



CONDAMNE la SAS Hydraustab à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes :



- 3 893, 14 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

-1 946,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 194,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 729,96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;





CONDAMNE in solidum la SARL Sud Interim Montpellier et la SAS Hydraustab à délivrer à les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;



DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum la SARL Sud Interim Montpellier et la SAS Hydraustab à payer à M. [D] [Y] la somme de 

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum la SARL Sud Interim Montpellier et la SAS Hydraustab aux entiers dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/01836 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSJ7



ARRÊT N° 



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION

 PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00244







APPELANT :



Monsieur [D] [Y]

né le 16 Octobre 1985 à [Localité 7] (57)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Juliette CABIOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



S.A.S. HYDRAUSTAB 

[Adresse 6]

[Localité 4] 



Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Louis Marie TROCHERIS avocat au barreau de MONTPELLIER 





S.A.R.L. SUD INTERIM MONTPELLIER 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022 

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.





*

* *







FAITS ET PROCÉDURE



A compter du 13 avril 2016 jusqu'au mois de septembre 2017, M. [D] [Y] a été mis à la disposition de la SAS Hydraustab, entreprise utilisatrice, par la SARL Sud Interim Montpellier, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, en qualité de man'uvre. 



Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 27 avril 2017 jusqu'au 2 mai 2017, cet arrêt étant régulièrement prolongé jusqu'au 30 juin 2017 inclus en raison d'une fissure méniscale interne du genou droit.



Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2017 à effet au 1er octobre 2017, il a été engagé à temps complet par la SAS Hydraustab en qualité d'électromécanicien, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1.946,57 €, sous réserve d'une période d'essai d'un mois.

Le 18 octobre 2017, à l'issue de l'examen médical d'aptitude à l'embauche du salarié, le médecin du travail a déclaré celui-ci apte au poste, tout en précisant qu'il devait « faire attention au port de charges ». 



Le 27 octobre 2017, la SAS Hydraustab a rompu le contrat au cours de la période d'essai. 



Par requête enregistrée le 7 mars 2018, faisant valoir pour l'essentiel que des sommes lui étaient dues en raison de sa sous-classification, du non-paiement d'un treizième mois et du temps passé lors de la visite médicale d'embauche, que la relation de travail devait être requalifiée à durée indéterminée depuis le 27 avril 2016 et que la rupture s'analysait en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.



Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a : 

- dit que la rupture de sa période d'essai ne reposait pas sur un motif discriminatoire,

- condamné la SARL Sud Interim Montpellier à verser au salarié la somme de 249,84 € brut à titre de rappel de treizième mois, outre 24,98 € brut de congés payés y afférents,

- condamné la SAS Hydraustab à verser au salarié la somme de 38,50 € brut au titre du rappel de salaire pour le temps de la visite médicale d'embauche,

- condamné la SARL Sud Interim Montpellier à payer au salarié la somme de 100 € net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL Sud Interim Montpellier aux dépens de l'instance. 

Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er avril 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. 







PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 juin 2020, M. [D] [Y] demande à la Cour au visa de l'article 1353 du code civil et des dispositions du code du travail de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*condamné la SARL Sud Interim à la somme de 249,84 € brut de treizième mois outre 24,98 € bruts de congés payés y afférents,

*condamné la SAS Hydraustab à lui verser la somme de 38,50 € brut à titre de rappel de salaire pour le temps de visite médicale d'embauche,

- dire et juger que l'employeur a recouru à lui en sa qualité d'intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ;

- constater que l'entreprise Sud Interim Montpellier a méconnu son obligation de transmission dans le délai légal requis des contrats de mission ;

- constater que l'entreprise Sud Interim Montpellier l'a mis à disposition de la Sas Hydraustab sur la période du 16 au 24 septembre 2017 sans aucun contrat de mission pour cette période ;

- constater que la SAS Hydraustab et Sud Interim Montpellier ont conjointement commis des manquements à leurs obligations relatives au recours au travail temporaire ;

- infirmer le jugement entrepris en :

* requalifiant ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter, du premier contrat de mission, soit le 27/04/2016 ; à titre subsidiaire, à compter du premier contrat de mission signé par sa compagne à la demande de la SARL Sud Interim, soit le 13/04/2016 ; à titre infiniment subsidiaire, à compter du jour où il a travaillé sans contrat de mission, soit le 16/09/2017 ;

* condamnant solidairement la SAS Hydraustab et l'Entreprise Sud Interim à lui verser la somme de 1.946,57 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* condamnant la SAS Hydraustab, sous astreinte de 30 €/jour de retard à compter du prononcé du jugement, à régulariser et reconstituer sa carrière en matière de retraire à la Caisse de retraite.

- constater qu'il a en réalité occupé le poste d'électromécanicien au cours de ses contrats de mission et non celui de man'uvre, qu'il aurait dû percevoir un treizième mois au cours de ses contrats de mission ;

- infirmer le jugement entrepris en :

* condamnant solidairement la SAS Hydraustab et l'entreprise Sud Interim à lui verser :

- la somme de 4.637,50 € bruts de rappel de salaire au titre de sa reclassification au poste d'électromécanicien (pour les heures travaillées), outre 463,75€ brut de congés payés y afférents ;

- pour les périodes interstitielles, 

* en cas de reclassification au taux horaire de 12,8342 €, un rappel de salaire de 15.901,68 € brut outre 1.590,17 € brut de congés payés y afférents ; à titre subsidiaire, 12.051,06 € brut outre 1.205,11 € brut de congés payés y afférents et un rappel de treizième mois ;

*en cas de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, un rappel d'un montant de 2.764,13 € brut, outre 276,41 € brut de congés payés y afférents ; à titre subsidiaire, un rappel d'un montant de 1.167,94 € brut, outre 116,79 € brut de congés payés y afférents ;

- dire et juger que la période d'essai prévue dans son contrat est illicite ;

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est fondée sur son état de santé ;

-constater que le courrier de notification de la rupture de son contrat ne mentionne aucun motif de rupture ;

- infirmer le jugement entrepris en :

* jugeant que la rupture de son contrat de travail est nulle car discriminatoire ; à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;

* condamnant la SAS Hydraustab à lui verser, après requalification en contrat à durée indéterminée, la somme de 19.465,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; à titre subsidiaire, la somme de 11.679,42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* la condamnant, dans ces deux hypothèses, à payer les sommes suivantes :

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 1946,57 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

- 194,66 € brut au titre des congés payés sur préavis,

- 729,96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 38,50 € brut au titre du rappel de salaire pour le temps de visite médicale d'embauche, 

et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 19.465,70 € à titre de dommages-intérêt pour rupture nulle du fait de la discrimination de la période d'essai ;

en toutes hypothèses et in solidum, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la délivrance des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 50 € par jour de retard et la condamnation aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 juillet 2020, la SAS Hydraustab demande à la cour, au visa des articles L 1251-6, L1134-1, L 1231-1, L 1251-38, L 1235-3 du Code du travail, L 1231-1 du Code civil, de

- dire et juger recevable sa constitution d'intimé ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, que M. [Y] ne s'est pas tenu à sa disposition constante, qu'il ne démontre nullement avoir exercé des fonctions d'électromécanicien pendant ses contrats de mission, qu'il ne saurait demander une double indemnisation au titre d'un seul et même préjudice ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, en ce qu'il lui a donné acte du paiement de la somme de 38,5 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la visite médicale d'embauche, en ce qu'il a condamné la SARL Sud Intérim Montpellier à payer la somme de 249,84 € brut à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois, outre les congés payés y afférents ; 

 

A titre principal, de :



- dire et juger que la rupture de la période d'essai ne repose pas sur un motif discriminatoire, que la période d'essai et la rupture ne sont pas illicites ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; 

 

A titre subsidiaire, de :



- dire et juger que M. [Y] ne saurait solliciter une indemnisation allant au-delà de la seule réparation du préjudice subi au titre de la rupture de la période d'essai, que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du Code du travail est parfaitement applicable à la présente espèce ; 

- ramener les demandes de M. [Y] à de plus justes proportions ;



En tout état de cause, de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2020, la SARL Sud Interim Montpellier demande à la Cour de :

- dire et juger recevable sa constitution d'intimée ;

- confirmer le jugement querellé ;

- débouter M. [Y] de ses demandes ;

- la déclarer hors de cause concernant les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

En tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juillet 2022.







MOTIFS



Sur le rappel de salaire au titre de la classification.



Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. 

La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification. 



En l'espèce, alors qu'il a été engagé en qualité de manoeuvre dans le cadre des contrats de mission conclus entre le mois d'avril 2016 et le mois de septembre 2017, le salarié revendique la qualification d'électromécanicien depuis le début de la relation de travail, étant rappelé qu'il a par la suite été engagé par l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en cette même qualité et qu'il affirme avoir continué à exercer des missions strictement identiques à celles qui lui étaient confiées lorsqu'il était intérimaire.

Pour établir qu'il accomplissait depuis avril 2016 les fonctions d'un électromécanicien, le salarié produit aux débats la définition du manoeuvre en bâtiment trouvée sur le site internet de Manpower (notamment « Le manoeuvre aide les ouvriers plus spécialisés ») et se contente de produire des photographies de chantier sur lesquelles il n'apparaît pas ainsi que l'attestation régulière de M. [T] [U], salarié intérimaire de juin à septembre 2016 au sein de l'entreprise utilisatrice. Celui-ci affirme avoir travaillé en tant que manoeuvre/plombier avec l'appelant parfois sans autre présence sur les chantiers et précise qu'ils exécutaient les mêmes tâches que les personnes spécialisées, telles que « la pose de tuyaux PVC, (illisible), installation de pompe, branchement à l'armoire électrique, pose de vannes, clapet, sonde, surpresseur, pompe de forage ».



Ce seul témoignage portant sur quelques mois ne saurait suffire à démontrer l'accomplissement par le salarié de missions relevant de la qualification d'électromécanicien depuis avril 2016 alors qu'un manoeuvre peut être amené à aider à la pose de tuyaux ou à la pose de pompe.



L'argument tiré du fait que son embauche au 1er octobre 2016 en qualité d'électromécanicien serait la preuve qu'il n'exécutait pas auparavant les missions d'un simple manoeuvre est inopérant en ce que cette évolution professionnelle ne prouve pas à elle seule que la qualification de manoeuvre aurait été faussement retenue dans les contrats de mission.

Les demandes en rappel de salaire au titre de la reclassification seront rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.



En premier lieu, le salarié fait valoir que l'entreprise utilisatrice ne fait pas la preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité figurant aux contrats, qu'en l'embauchant et en renouvelant ses contrats de mission, elle avait pour objectif de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.



Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable, et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.



Certes, chacun des contrats de mission temporaire produit aux débats énonce au titre du motif du recours « l'accroissement temporaire d'activité » ainsi que des précisions récurrentes (« mise en place d'une nouvelle équipe liée à des difficultés particulières à savoir problèmes de cadence », « démarrage d'un nouveau chantier situé à [Localité 9] (ou [Localité 10], ou [Localité 8]), nécessitant le renfort provisoire de l'effectif permanent », « démarrage d'un nouveau chantier situé à écessitant le renfort provisoire de l'effectif permanent », « accumulation de plusieurs chantiers nécessitant le renfort provisoire de l'effectif permanent », « nécessité de renforcer provisoirement l'équipe du chantier pour palier aux retards pris dus aux retards de livraisons des fournisseurs », « besoins exceptionnels en personnel durant la période estivale »).



Mais l'employeur ne produit aucune pièce objective établissant la réalité de cet accroissement temporaire d'activité : 

- le tableau récapitulatif de factures au nom de [C] (pièce n°4) ainsi que les documents mentionnant exclusivement le total du chiffre d'affaires (pièce n°9) ne sont étayés par aucune pièce permettant de vérifier ces données, 

- les cinq factures au nom de [W] [E] ne démontrent pas l'accroissement temporaire et le tableau de répartition du mois d'avril 2018 ne présente aucun intérêt pratique puisqu'il est relatif à la situation postérieure à la relation de travail,

- le registre unique du personnel limité aux salariés intérimaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 et le document du 20 février 2019 signé par la responsable d'agence de l'entreprise de travail temporaire précisant que l'entreprise utilisatrice n'a pas « eu d'autres contrats intérimaires depuis » la fin de mission du salarié, sont sans incidence.



Dès lors que l'entreprise utilisatrice ne prouve pas la réalité du motif du recours aux contrats de mission temporaire, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le premier contrat du 27 avril 2016 et une indemnité de requalification est due au salarié.







En second lieu, le salarié expose que l'entreprise de travail temporaire a également manqué à ses obligations en lui transmettant des contrats plus de deux jours après leur conclusions, en faisant signer sa compagne à sa place, en ne lui faisant pas signer systématiquement les contrats et en le laissant travailler pour le compte de cette même entreprise, sans établissement d'un contrat du 16 au 24 septembre 2017. 



Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.

Le salarié verse aux débats :



- les exemplaires de contrats signés portant la mention « exemplaire à conserver »,

- les exemplaires de contrats non signés,

- un tableau récapitulatif des signatures des contrats de mission (pièce n°21) dont il résulte que 10 contrats auraient été signés, à la demande de l'entreprise de travail temporaire, par sa compagne Mme [G] [R], le premier d'entre eux étant celui du 27 avril 2016. 



L'entreprise de travail temporaire produit l'intégralité des exemplaires de contrats portant la mention « exemplaire à nous retourner », soit les exemplaires remis pour signature au salarié et retournés par celui-ci à l'entreprise de travail temporaire.



Si l'examen des signatures montre parfois quelques variations, pour autant, aucun élément objectif du dossier n'établit que l'entreprise de travail temporaire aurait demandé à la compagne du salarié intérimaire de signer à sa place, voire qu'elle aurait été informée de ce que certains des exemplaires retournés auraient été signés par celle-ci.

Ce manquement doit être écarté.





Il résulte de l'article L 1251-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 24 septembre 2017 ' ce qui est le cas en l'espèce contrairement à ce que soutient l'entreprise de travail temporaire, le dernier contrat datant du 19 septembre 2017 - que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. 



Alors que le salarié affirme avoir reçu de très nombreux contrats de mission une fois la mission achevée, soit postérieurement au délai légal de deux jours ouvrables, et qu'il incombe à l'entreprise de prouver la remise de l'exemplaire au salarié dans le délai légal, celle-ci ne produit aucun justificatif en ce sens.

Ce manquement de l'entreprise de travail temporaire est établi.





En application de l'article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit. 

Faute de comporter la signature du travailleur temporaire, le contrat de mission ne peut pas être considéré comme ayant été établi par écrit et la requalification en contrat à durée indéterminée est encourue.

En l'espèce, aucun contrat de travail n'est produit pour la période du 16 au 24 septembre 2017 alors même que le relevé d'heures versé aux débats par le salarié (pièce n°12) établit que celui-ci a travaillé en tant qu'intérimaire pour l'entreprise utilisatrice du lundi au vendredi inclus cette semaine-là.

Ce manquement de l'entreprise de travail temporaire est par conséquent démontré.

Enfin, il ressort de l'analyse des exemplaires de contrat retournés à l'entreprise de travail temporaire que ceux des 28 avril 2016, 16 et 23 juin 2016 ne sont pas signés par le salarié. Faute pour l'entreprise de travail temporaire de démontrer que ce dernier aurait sciemment, de mauvaise foi, omis de signer les contrats, le manquement est également caractérisé.



Dès lors, le non-respect des règles relatives à l'établissement du contrat caractérisant des manquements de la part de l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification d'un montant de 1 946,57 €, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. 



Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles.



Le salarié, qui fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice entre chaque contrat d'intérim, doit en rapporter la preuve.



Toutefois, le seul fait que l'entreprise utilisatrice ait pu le contacter alors qu'il était en arrêt de travail courant 2017 n'établit pas qu'il était à sa disposition permanente, en sorte que sa demande en rappel de salaire concernant les périodes intestitielles ainsi que sa demande de condamnation sous astreinte de l'entreprise utilisatrice à régulariser et reconstituer sa carrière doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le rappel de prime de treizième mois.



L'article L 1251-43 6° du Code du travail prévoit que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.



En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du salarié stipule qu'il percevra chaque année, au mois de décembre, une gratification, dite de 13ème mois, égale au salaire de base de ce mois, qu'en cas d'année incomplète de travail, cette gratification sera calculée au prorata du temps de travail effectué.



Or, il est constant que le salarié n'a pas perçu cette gratification lorsqu'il travaillait au sein de l'entreprise en qualité d'intérimaire, du 13 avril 2016 à la fin du mois de septembre 2017.



Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce rappel de prime à la somme de 249,84 € brut outre la somme de 24,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et en ce qu'il a condamné la société de travail temporaire au paiement de ces sommes.



Sur le rappel de salaire au titre du temps passé à la visite médicale d'embauche.



L'article R 4624-39 alinéa 1er du Code du travail dispose que Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.



En l'espèce, l'entreprise utilisatrice conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié, soit 38,50 € brut.



Sur la discrimination liée à l'état de santé et la nullité de la rupture du contrat .



L'article L1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit notamment qu'aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.



L'article L1134-1 du même Code, dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a rompu le contrat de travail - requalifié en contrat à durée indéterminée - dès qu'il a eu connaissance de l'avis d'aptitude avec restriction et de la nécessité pour lui de subir une intervention chirurgicale du genou, alors même qu'il avait été satisfait de son travail des derniers mois en tant qu'intérimaire, et que la rupture est par conséquent intervenue en considération de son état de santé, en sorte qu'elle doit être déclarée nulle.



Il verse aux débats les pièces suivantes :



- l'avis du médecin du travail du 18 octobre 2017 rédigé à l'issue de la visite médicale d'embauche, lequel est ainsi rédigé : « Apte au poste (d'électromécanicien), mais doit faire attention au port de charges »,



- le compte rendu de radiologie du 16 octobre 2017 relatif à un examen pratiqué le 14 octobre 2017 dont il ressort que le patient souffre d'une « fissure horizontale oblique du segment intermédiaire et de la corne postérieure du ménisque médial avec lésion en anse de seau luxée dans l'échancrure intercondylienne »,



- le courrier de l'employeur du 27 octobre 2017 aux termes duquel il informe le salarié de sa décision de rompre la période d'essai et de mettre fin au contrat de travail qui les lie,

 

- son propre courrier de contestation du même jour qui fait référence à un entretien tenu plus tôt au cours duquel la direction lui aurait indiqué vouloir mettre fin à la période d'essai en raison de l'avis d'aptitude, 

- ses avis d'arrêt de travail initial et de prolongation.



Le courrier rédigé par le salarié lui-même, non corroboré par un autre élément objectif du dossier, l'absence de tout justificatif établissant que l'employeur aurait eu connaissance de la nécessité d'une intervention chirurgicale au moment de la décision de rupture et le fait que l'employeur ait été informé, plusieurs mois avant la rupture, des problèmes de santé du salarié puisque ceux-ci ont conduit à un arrêt de travail alors qu'il était intérimaire au sein de l'entreprise dès avril 2017 ' ce qu'admet le salarié dans ses écritures - ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.



La demande de nullité de la rupture pour discrimination lié à l'état de santé doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur l'illécéité de la période d'essai et le caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture.



L'article L. 1221-20 du Code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.



Il résulte de ces dispositions légales toutefois que lorsqu'en vertu d'un avenant ou d'un nouveau contrat, un salarié est amené à occuper de nouvelles fonctions au sein d'une même entreprise, il ne peut être soumis à une période d'essai ; seule une période probatoire est possible et permet au salarié de retrouver ses fonctions antérieures en cas d'échec.



En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat de travail liant les parties est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion.

Dès lors, le changement de fonctions au cours de la relation contractuelle ne pouvait être subordonné à une nouvelle période d'essai.



Il s'ensuit que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.



L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail d'une part, en faisant un usage abusif des contrats de mission, en le sous-classifiant et en dissimulant les tâches réelles qu'il exécutait et d'autre part, en décidant de rompre le contrat pendant la période d'essai illicite après avoir pris connaissance de l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale d'embauche, celui-ci ayant indiqué qu'une intervention chirurgicale du genou serait nécessaire.



En premier lieu, il résulte de ce qui précède que si l'employeur n'a pas sous-classifié le salarié, il a fait un usage abusif des contrats de mission temporaire.



En second lieu, si la discrimination liée à l'état de santé n'est pas constituée, en revanche, le caractère illicite de la période d'essai est établi et retenu.

Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. 

Contrairement à ce que celui-ci soutient, l'indemnisation du préjudice en résultant pour le salarié est distinct. L'employeur sera condamné à payer à ce dernier la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.



Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.



Compte tenu de l'âge du salarié (né le 16 octobre 1985), de son ancienneté à la date de la rupture (18 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 946,57 €) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (relevés Pôle emploi et contrats précaires) , il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :



- 3 893, 14 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

-1 946,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

- 194,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 729,96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.



Sur les demandes accessoires.



Les intimées seront condamnées in solidum à délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 



Elles seront tenues in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Il est équitable de les condamner in solidum à payer au salarié la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a :

- condamné la SARL Sud Interim Montpellier à payer à M. [D] [Y] la somme de 249,84 € brut à titre de rappel de treizième mois et la somme de 24,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- condamné la SAS Hydraustab à payer à M. [D] [Y] la somme de 38,50 € brut au titre du rappel de salaire pour le temps de la visite médicale d'embauche,

- débouté M. [D] [Y] de ses demandes en rappel de salaire au titre de la reclassification et au titre des périodes interstitielle, de sa demande liée à la nullité du licenciement pour discrimination liée à son état de santé,

- débouté la demande aux fins de condamnation de la SARL Sud Interim Montpellier à payer solidairement avec la SAS Hydraustab l'indemnité de requalification ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



REQUALIFIE le contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée ;



CONDAMNE la SAS Hydraustab à payer à M. [D] [Y] la somme de 1 946,57 € au titre de l'indemnité de requalification ;



DIT que la SARL Sud Interim Montpellier a manqué à ses obligations contractuelles ;



DIT que la période d'essai est illicite ;



DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



DIT que la SAS Hydraustab a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;



CONDAMNE la SAS Hydraustab à payer à M. [D] [Y] les sommes suivantes :



- 3 893, 14 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

-1 946,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 194,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 729,96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;





CONDAMNE in solidum la SARL Sud Interim Montpellier et la SAS Hydraustab à délivrer à les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;



DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;



Y ajoutant,



CONDAMNE in solidum la SARL Sud Interim Montpellier et la SAS Hydraustab à payer à M. [D] [Y] la somme de 

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum la SARL Sud Interim Montpellier et la SAS Hydraustab aux entiers dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.