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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91292

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 décembre 2022, n° 18-14.243

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 58,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OInj
 
 
 Pourvoi n° : D 18-14.243
 Demandeur : la société Centre européen d'évolution économique 
 Défendeur : M. [Z] et autre
 Relevé d'office de la péremption n° : 707/22
 Ordonnance n° : 91292 du 8 décembre 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 21 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 18-14.243 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant la société Centre européen d'évolution économique à M. [D] [Z], Pôle emploi ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 juin 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à la société Centre européen d'évolution économique, n'a pas été produite lors des débats.
 
 Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est enjoint à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, représentant M. [D] [Z], partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 21 mars 2019 à la société Centre européen d'évolution économique, au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
 
 L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 23 mars 2023 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 décembre 2022
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OInj
 
 
 Pourvoi n° : D 18-14.243
 Demandeur : la société Centre européen d'évolution économique 
 Défendeur : M. [Z] et autre
 Relevé d'office de la péremption n° : 707/22
 Ordonnance n° : 91292 du 8 décembre 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 21 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 18-14.243 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant la société Centre européen d'évolution économique à M. [D] [Z], Pôle emploi ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 juin 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à la société Centre européen d'évolution économique, n'a pas été produite lors des débats.
 
 Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est enjoint à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, représentant M. [D] [Z], partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 21 mars 2019 à la société Centre européen d'évolution économique, au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
 
 L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 23 mars 2023 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
 
 
 
 Fait à Paris, le 8 décembre 2022
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:58:37.278Z.