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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 8 décembre 2022, n° 22/00421

AutreDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 7 juin 2010, M. [W] [Z] a donné à bail à M. [J] [K] un local d'habitation sis à [Localité 5]. M. [P] [K] s'est porté caution des engagements locatifs de son fils. Après le décès de son époux, Mme [E] [Z], en sa qualité de conjoint survivant, est devenue usufruitière de l'appartement.



Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.



Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le bail étaient réunies au 16 octobre 2017, condamné le locataire à payer certaines sommes, mais a suspendu les effets de cette clause si le locataire pouvait assumer le loyer courant ainsi que le règlement de la dette locative.



Les conditions de cette suspension n'ont pas été remplies et une procédure d'expulsion a été engagée à l'encontre du locataire.



Par la suite Mme [E] [Z] a, par requête du 3 mars 2021 engagé contre M. [P] [K] une procédure de saisie des rémunérations à l'occasion de laquelle ce dernier a soulevé une contestation concernant le décompte produit. L'affaire a ainsi été renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains.



Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :



- rejeté les demandes de M. [P] [K],

- renvoyé la procédure à l'audience de saisie des rémunérations avec tentative de conciliation préalable du lundi 2 mai à 10h30,

- condamné M. [P] [K] aux entiers dépens.



Par déclaration du 11 mars 2022, M. [P] [K] a interjeté appel du jugement..



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [K] demande à la cour de :



- réformer le jugement du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,

- déclarer que le logement a bien été restitué à la bailleresse le 30 juillet 2019 et que les frais postérieurs sont abusifs,

- déclarer que Mme [E] [Z] ne justifie pas d'une créance exacte, certaine et exigible à son encontre,

- déclarer nulle et infondée la saisie rémunération engagée par Mme [E] [Z], faute pour elle de justifier d'une créance fondée en son montant, 

subsidiairement,

- déclarer que Mme [E] [Z] devra transmettre un décompte expurgé de tous les frais d'huissier infondés et incluant les règlements effectués directement entre les mains de l'agence Foncia,

- déclarer que compte tenu du prolongement de l'engagement de caution à 17 872.92 euros, et du versement de la somme totale de 17 576,63 euros, la voie d'exécution choisie est abusive,

- ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution aux frais de Mme [E] [Z],

- condamner reconventionnellement Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [Z] demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 1er mars 2022,

- rejeter toutes les demandes de M. [P] [K],

- dire que la présente procédure sera envoyée à une audience des saisies des rémunérations avec tentative de conciliation préalable près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,

en tout état de cause, 

- condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la contestation des sommes dues



L'article R. 3252-8 du code du travail dispose que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.



En l'espèce, Mme [E] [Z] a déposé une requête en saisie des rémunérations pour une somme restant due de 5 374,20 euros sur le fondement d'un jugement exécutoire rendu par le tribunal d'instance de Thonon-les Bains le 23 mars 2018. Ce jugement a condamné solidairement M. [P] [K] avec son fils [J] [K] dont il était la caution, à payer à Mme [E] [Z] : 

- la somme de 1 387,12 euros au titre des loyers et charges impayées au 19 janvier 2018, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'à la décision et outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 sur la somme de 1 699,14 euros et à compter du jugement pour le surplus,

- une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du jour de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux, outre intérêts au taux légal,

- une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens en ce compris les frais d'assignation, de signification du jugement, de notification au représentant de l'Etat et de commandement de payer du 16 août 2017 ainsi que de sa dénonciation à la caution.

Le jugement a, par ailleurs dit que le cautionnement de M. [P] [K] s'exerce dans la limite de 17 872,92 euros.



- Sur les frais d'huissier



M. [P] [K] conteste la somme réclamée en ce qui concerne certains frais liés à la reprise des lieux loués. Il les estime injustifiés en précisant que son fils a remis les clés au bailleur le 30 juillet 2019 de sorte que les frais postérieurs ne pourraient pas être pris en compte.



La cour observe que M. [P] [K] produit un document intitulé 'lettre de remise des clés et de décharge de mobilier' (pièce n°1) dont il dit que son fils l'a signé chez l'huissier mandaté par Mme [E] [Z]. Or, comme l'a relevé le premier juge, ce document ne comporte aucun visa, ni aucune indication de nature à démontrer qu'il a bien été établi en étude d'huissier ou sous couvert du contrôle de l'huissier. Toutefois, il convient de croiser ce document avec l'affirmation, par courriel du 29 janvier 2020 (pièce n°7) de l'étude d'huissier selon laquelle 'vous avez restitué les clés le 31.07.19 suite à différents échanges téléphoniques et à la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion'. Dès lors, contrairement à l'appréciation du juge de l'exécution, il convient de considérer que M. [J] [K] a bien restitué les clés le 31 juillet 2019. Il en résulte que doivent être déduits de la créance réclamée les frais suivants (pièce n°5) :

- 480,17 euros (PV de reprise des lieux) dans la mesure où il n'est pas démontré une impossibilité d'établir un état des lieux amiable,

- 171,90 euros de frais de serrurier,

- 51,86 euros de signification au contributeur,

- 93,06 euros de signification du procès-verbal de reprise,

Soit un total de 796,99 euros.



En ce qui concerne les autres frais postérieurs à la remise des clés, il convient de déduire ceux courant du 5 novembre 2019 au 4 septembre 2020 concernant la mise en oeuvre de procédure d'exécution qui ne sont pas justifiées, pour un total de 857,28 euros. 



- sur les sommes versées par la caution



M. [P] [K] prétend que le décompte de la bailleresse ne prend pas en compte plusieurs versements de 500 euros qu'il a pourtant effectués et dit que l'agence immobilière chargée de la gestion de la location n'a pas répertorié dans son décompte des sommes versées par la CAF. 



La cour observe toutefois que le décompte établi par l'agence immobilière, pour le compte de Mme [E] [Z], mentionne bien, en déduction des sommes dues, plusieurs versements de 500 euros émanant de '[S]' [K] sans que cela ne puisse entraîner une confusion sur le fait que c'est bien de M. '[P]' [K] que les paiements émanent, en tout 17 versements de 500 euros et 1 versement de 20 euros, pour un total de 8 520 euros, postérieurement au jugement du tribunal d'instance, soit du 12 février 2018 au 17 juin 2019 (pièce n°3). Quant aux versements opérés par la CAF au bailleur, ils apparaissent également au crédit de locataire dans le même décompte.



- sur la limitation du cautionnement



M. [P] [K] précise qu'alors que son engagement a été limité par le tribunal d'instance à la somme de 17 872,92 euros, il a déjà réglé une somme totale de 17 576,63 euros, de sorte qu'il ne pourrait plus être tenu qu'à la différence soit à 296,29 euros.



Toutefois, force est de constater que la somme de 17 576,63 euros que M. [P] [K] prétend avoir réglée pour son fils ne correspond absolument pas à des sommes qu'il a payées mais au total des sommes versées au crédit du locataire tel que mentionné dans le décompte sur lequel il appuie pourtant son argumentation (décompte p. 9/10). Or la lecture de ce décompte montre que la colonne crédit est alimentée par des virements dont l'auteur n'est pas identifié, mais surtout par des règlements opérés par la caisse d'allocations familiales et dont, manifestement, M. [P] [K] tente de s'attribuer le mérite. En réalité, M. [P] [K] ne justifie du paiement à titre de caution que d'une somme totale de 8 520 euros tel que cela résulte des explications développées plus haut. En conséquence, il peut encore être sollicité en paiement dans la limite d'un plafond de 9 352,92 euros, soit bien au delà de ce qui reste aujourd'hui dû au créancier, comme cela est démontré ci-dessous.



- Sur le caractère liquide, certain et exigible de la créance



Le titre fondant la procédure de saisie des rémunération est un jugement définitif du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains du 23 mars 2018 (pièce n°7). Par ailleurs, le décompte locatif, établi le 27 février 2020, fait apparaître à la date du premier juillet un solde de 2 311,07 euros au bénéfice de Mme [E] [Z]. Ce décompte comprend, en page 5/10, les dépens de la procédure d'instance et la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un total de 894,88 euros. Ces sommes sont donc parfaitement justifiés. Quant aux frais d'huissier antérieurs à la date du jugement du tribunal d'instance, ils ont, par définition été pris en compte dans la décision en question. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur leur bien-fondé.



A l'examen des décomptes du bailleur (pièce 3), de celui figurant dans la requête en saisie des rémunérations (pièce 6) et du dernier décompte de l'huissier (pièce 5), la créance totale s'élève à la somme de 3 002,58 euros ainsi composée : 

- 1 416,19 euros de principal (2 311,07 euros -solde locatif- duquel est déduit la somme de 650 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 244,88 euros représentant les dépens de la procédure d'instance),

- 584,24 euros représentant les dépens de la procédure d'instance,

- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 90,77 euros de frais (vacation + émoluments) de la procédure de saisie des rémunérations,

- 21,16 euros au titre des intérêts acquis.

- 58,30 euros au titre du commandement de quitter les lieux,

- 36,04 euros au titre de la communication de ce commandement à la préfecture,

- 145,88 euros au titre des actes de recherche de comptes et d'éléments de patrimoine (Ficoba, SIV, etc).



Ainsi, M. [P] [K] sera débouté de ses demandes tendant à dire que Mme [E] [Z] ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible et tendant à déclarer nulle et infondée la saisie des rémunérations.



- Sur les autres demandes de M. [P] [K] concernant la procédure de saisie



Au regard des vérifications effectuées, il n'est pas nécessaire de condamner Mme [E] [Z] à produire un nouveau décompte expurgé de certains frais et incluant des règlements effectués directement entre les mains de l'agence. M. [P] [K] sera également débouté de sa demande à ce titre.



De même, son engagement de caution étant possible pour une somme très largement supérieure à ce qui est dû, la voie d'exécution choisie ne présente aucun caractère abusif. En conséquence, M. [P] [K] sera débouté de sa demande de main levée de la mesure d'exécution et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Sur la suite de la procédure



Dans la mesure où Mme [E] [Z] n'a pas sollicité en appel incident que la saisie soit ordonnée, il convient, conformément à sa demande, de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue de la mise en place de la saisie des rémunérations.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile Mme [E] [Z] qui succombe au regard du re-calcul effectif à la baisse des sommes demandées, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.



Aucune considération tirée de l'équité ne permet en revanche de faire droit à la demande de M. [P] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera donc débouté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



Réforme partiellement le jugement déféré,



Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,



Dit que la créance liquide certaine et exigible que Mme [E] [Z] peut faire valoir contre M. [P] [K] s'élève à la somme de 3 002,58 euros,



Déboute M. [P] [K] de : 

- sa demande en nullité de la procédure de saisie des rémunérations,

- sa demande de communication d'un nouveau décompte,

- sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations,

- sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne Mme [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute Mme [E] [Z] et M. [P] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour la mise en place de la saisie des rémunérations.



Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre 



Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022 



N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G54F



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 01 Mars 2022, RG 21/01742



Appelant



M. [P] [K], demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS





Intimée



Mme [E] [Z]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 4] (75), demeurant Chez Madame [C] - [Adresse 2]



Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



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COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, 



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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 7 juin 2010, M. [W] [Z] a donné à bail à M. [J] [K] un local d'habitation sis à [Localité 5]. M. [P] [K] s'est porté caution des engagements locatifs de son fils. Après le décès de son époux, Mme [E] [Z], en sa qualité de conjoint survivant, est devenue usufruitière de l'appartement.



Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.



Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le bail étaient réunies au 16 octobre 2017, condamné le locataire à payer certaines sommes, mais a suspendu les effets de cette clause si le locataire pouvait assumer le loyer courant ainsi que le règlement de la dette locative.



Les conditions de cette suspension n'ont pas été remplies et une procédure d'expulsion a été engagée à l'encontre du locataire.



Par la suite Mme [E] [Z] a, par requête du 3 mars 2021 engagé contre M. [P] [K] une procédure de saisie des rémunérations à l'occasion de laquelle ce dernier a soulevé une contestation concernant le décompte produit. L'affaire a ainsi été renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains.



Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :



- rejeté les demandes de M. [P] [K],

- renvoyé la procédure à l'audience de saisie des rémunérations avec tentative de conciliation préalable du lundi 2 mai à 10h30,

- condamné M. [P] [K] aux entiers dépens.



Par déclaration du 11 mars 2022, M. [P] [K] a interjeté appel du jugement..



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [K] demande à la cour de :



- réformer le jugement du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions,

- déclarer que le logement a bien été restitué à la bailleresse le 30 juillet 2019 et que les frais postérieurs sont abusifs,

- déclarer que Mme [E] [Z] ne justifie pas d'une créance exacte, certaine et exigible à son encontre,

- déclarer nulle et infondée la saisie rémunération engagée par Mme [E] [Z], faute pour elle de justifier d'une créance fondée en son montant, 

subsidiairement,

- déclarer que Mme [E] [Z] devra transmettre un décompte expurgé de tous les frais d'huissier infondés et incluant les règlements effectués directement entre les mains de l'agence Foncia,

- déclarer que compte tenu du prolongement de l'engagement de caution à 17 872.92 euros, et du versement de la somme totale de 17 576,63 euros, la voie d'exécution choisie est abusive,

- ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution aux frais de Mme [E] [Z],

- condamner reconventionnellement Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [Z] demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 1er mars 2022,

- rejeter toutes les demandes de M. [P] [K],

- dire que la présente procédure sera envoyée à une audience des saisies des rémunérations avec tentative de conciliation préalable près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,

en tout état de cause, 

- condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.









MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la contestation des sommes dues



L'article R. 3252-8 du code du travail dispose que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.



En l'espèce, Mme [E] [Z] a déposé une requête en saisie des rémunérations pour une somme restant due de 5 374,20 euros sur le fondement d'un jugement exécutoire rendu par le tribunal d'instance de Thonon-les Bains le 23 mars 2018. Ce jugement a condamné solidairement M. [P] [K] avec son fils [J] [K] dont il était la caution, à payer à Mme [E] [Z] : 

- la somme de 1 387,12 euros au titre des loyers et charges impayées au 19 janvier 2018, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'à la décision et outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 sur la somme de 1 699,14 euros et à compter du jugement pour le surplus,

- une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du jour de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux, outre intérêts au taux légal,

- une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens en ce compris les frais d'assignation, de signification du jugement, de notification au représentant de l'Etat et de commandement de payer du 16 août 2017 ainsi que de sa dénonciation à la caution.

Le jugement a, par ailleurs dit que le cautionnement de M. [P] [K] s'exerce dans la limite de 17 872,92 euros.



- Sur les frais d'huissier



M. [P] [K] conteste la somme réclamée en ce qui concerne certains frais liés à la reprise des lieux loués. Il les estime injustifiés en précisant que son fils a remis les clés au bailleur le 30 juillet 2019 de sorte que les frais postérieurs ne pourraient pas être pris en compte.



La cour observe que M. [P] [K] produit un document intitulé 'lettre de remise des clés et de décharge de mobilier' (pièce n°1) dont il dit que son fils l'a signé chez l'huissier mandaté par Mme [E] [Z]. Or, comme l'a relevé le premier juge, ce document ne comporte aucun visa, ni aucune indication de nature à démontrer qu'il a bien été établi en étude d'huissier ou sous couvert du contrôle de l'huissier. Toutefois, il convient de croiser ce document avec l'affirmation, par courriel du 29 janvier 2020 (pièce n°7) de l'étude d'huissier selon laquelle 'vous avez restitué les clés le 31.07.19 suite à différents échanges téléphoniques et à la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion'. Dès lors, contrairement à l'appréciation du juge de l'exécution, il convient de considérer que M. [J] [K] a bien restitué les clés le 31 juillet 2019. Il en résulte que doivent être déduits de la créance réclamée les frais suivants (pièce n°5) :

- 480,17 euros (PV de reprise des lieux) dans la mesure où il n'est pas démontré une impossibilité d'établir un état des lieux amiable,

- 171,90 euros de frais de serrurier,

- 51,86 euros de signification au contributeur,

- 93,06 euros de signification du procès-verbal de reprise,

Soit un total de 796,99 euros.



En ce qui concerne les autres frais postérieurs à la remise des clés, il convient de déduire ceux courant du 5 novembre 2019 au 4 septembre 2020 concernant la mise en oeuvre de procédure d'exécution qui ne sont pas justifiées, pour un total de 857,28 euros. 



- sur les sommes versées par la caution



M. [P] [K] prétend que le décompte de la bailleresse ne prend pas en compte plusieurs versements de 500 euros qu'il a pourtant effectués et dit que l'agence immobilière chargée de la gestion de la location n'a pas répertorié dans son décompte des sommes versées par la CAF. 



La cour observe toutefois que le décompte établi par l'agence immobilière, pour le compte de Mme [E] [Z], mentionne bien, en déduction des sommes dues, plusieurs versements de 500 euros émanant de '[S]' [K] sans que cela ne puisse entraîner une confusion sur le fait que c'est bien de M. '[P]' [K] que les paiements émanent, en tout 17 versements de 500 euros et 1 versement de 20 euros, pour un total de 8 520 euros, postérieurement au jugement du tribunal d'instance, soit du 12 février 2018 au 17 juin 2019 (pièce n°3). Quant aux versements opérés par la CAF au bailleur, ils apparaissent également au crédit de locataire dans le même décompte.



- sur la limitation du cautionnement



M. [P] [K] précise qu'alors que son engagement a été limité par le tribunal d'instance à la somme de 17 872,92 euros, il a déjà réglé une somme totale de 17 576,63 euros, de sorte qu'il ne pourrait plus être tenu qu'à la différence soit à 296,29 euros.



Toutefois, force est de constater que la somme de 17 576,63 euros que M. [P] [K] prétend avoir réglée pour son fils ne correspond absolument pas à des sommes qu'il a payées mais au total des sommes versées au crédit du locataire tel que mentionné dans le décompte sur lequel il appuie pourtant son argumentation (décompte p. 9/10). Or la lecture de ce décompte montre que la colonne crédit est alimentée par des virements dont l'auteur n'est pas identifié, mais surtout par des règlements opérés par la caisse d'allocations familiales et dont, manifestement, M. [P] [K] tente de s'attribuer le mérite. En réalité, M. [P] [K] ne justifie du paiement à titre de caution que d'une somme totale de 8 520 euros tel que cela résulte des explications développées plus haut. En conséquence, il peut encore être sollicité en paiement dans la limite d'un plafond de 9 352,92 euros, soit bien au delà de ce qui reste aujourd'hui dû au créancier, comme cela est démontré ci-dessous.



- Sur le caractère liquide, certain et exigible de la créance



Le titre fondant la procédure de saisie des rémunération est un jugement définitif du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains du 23 mars 2018 (pièce n°7). Par ailleurs, le décompte locatif, établi le 27 février 2020, fait apparaître à la date du premier juillet un solde de 2 311,07 euros au bénéfice de Mme [E] [Z]. Ce décompte comprend, en page 5/10, les dépens de la procédure d'instance et la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un total de 894,88 euros. Ces sommes sont donc parfaitement justifiés. Quant aux frais d'huissier antérieurs à la date du jugement du tribunal d'instance, ils ont, par définition été pris en compte dans la décision en question. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur leur bien-fondé.



A l'examen des décomptes du bailleur (pièce 3), de celui figurant dans la requête en saisie des rémunérations (pièce 6) et du dernier décompte de l'huissier (pièce 5), la créance totale s'élève à la somme de 3 002,58 euros ainsi composée : 

- 1 416,19 euros de principal (2 311,07 euros -solde locatif- duquel est déduit la somme de 650 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 244,88 euros représentant les dépens de la procédure d'instance),

- 584,24 euros représentant les dépens de la procédure d'instance,

- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 90,77 euros de frais (vacation + émoluments) de la procédure de saisie des rémunérations,

- 21,16 euros au titre des intérêts acquis.

- 58,30 euros au titre du commandement de quitter les lieux,

- 36,04 euros au titre de la communication de ce commandement à la préfecture,

- 145,88 euros au titre des actes de recherche de comptes et d'éléments de patrimoine (Ficoba, SIV, etc).



Ainsi, M. [P] [K] sera débouté de ses demandes tendant à dire que Mme [E] [Z] ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible et tendant à déclarer nulle et infondée la saisie des rémunérations.



- Sur les autres demandes de M. [P] [K] concernant la procédure de saisie



Au regard des vérifications effectuées, il n'est pas nécessaire de condamner Mme [E] [Z] à produire un nouveau décompte expurgé de certains frais et incluant des règlements effectués directement entre les mains de l'agence. M. [P] [K] sera également débouté de sa demande à ce titre.



De même, son engagement de caution étant possible pour une somme très largement supérieure à ce qui est dû, la voie d'exécution choisie ne présente aucun caractère abusif. En conséquence, M. [P] [K] sera débouté de sa demande de main levée de la mesure d'exécution et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Sur la suite de la procédure



Dans la mesure où Mme [E] [Z] n'a pas sollicité en appel incident que la saisie soit ordonnée, il convient, conformément à sa demande, de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue de la mise en place de la saisie des rémunérations.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile Mme [E] [Z] qui succombe au regard du re-calcul effectif à la baisse des sommes demandées, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.



Aucune considération tirée de l'équité ne permet en revanche de faire droit à la demande de M. [P] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera donc débouté.



PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



Réforme partiellement le jugement déféré,



Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,



Dit que la créance liquide certaine et exigible que Mme [E] [Z] peut faire valoir contre M. [P] [K] s'élève à la somme de 3 002,58 euros,



Déboute M. [P] [K] de : 

- sa demande en nullité de la procédure de saisie des rémunérations,

- sa demande de communication d'un nouveau décompte,

- sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations,

- sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne Mme [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute Mme [E] [Z] et M. [P] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour la mise en place de la saisie des rémunérations.



Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.