Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 8 décembre 2022, n° 20/11297
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 5 octobre 1994, l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne a donné à bail à Mme [X] [D], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 1.653,53 francs. En 2018, le logement a subi un dégât des eaux, ayant par la suite nécessité la réalisation de travaux à l'occasion desquels l'OPH de l'Yonne Domanys (ci-après Domanys), venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, a fait réaliser un repérage d'amiante avant travaux (RAAT) par la société Qualiconsult. Le rapport réalisé par cette dernière, le 18 octobre 2018, a mis en exergue la présence d'amiante dans plusieurs pièces du logement pris à bail par Mme [X] [D] mais a précisé que les matériaux contenant de l'amiante étaient en bon état. A la demande de l'OPH de l'Yonne Domanys, les 21 août et 5 septembre 2019, la société Qualiconsult a réalisé deux mesures d'empoussièrement confirmant la présence d'amiante dans le logement de Mme [X] [D]. Par acte d'huissier de justice du 12 août 2019, Mme [X] [D] a assigné Domanys devant le juge du tribunal d'instance d'Auxerre en condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral, lui enjoindre d'effectuer, à ses frais, les travaux de désamiantage nécessaires, sous astreinte. Par jugement contradictoire entrepris du 5 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a ainsi statué : Enjoint à Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, de faire réaliser les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante dans le logement occupé par Mme [D] [X], situé [Adresse 1], et ce dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision. Dit que faute pour Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, de procéder à cette obligation de faire, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée à la somme de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. Déboute Mme [D] [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Condamne Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, à payer à Mme [D] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Domanys, venant aux droit de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2020 par l'EPIC Domanys, Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 29 avril 2021 par lesquelles l'EPIC Domanys demande à la cour de : Vu l'article R.1334-15, R.1334-20, R.1334-28 du code de la santé publique, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Infirmer le jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a : « - Enjoint à Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, de faire réaliser des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante dans le logement occupé par Mme [D] [X], situé [Adresse 1] (89), et ce dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, - Dit que faute pour Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, de procéder à cette obligation de faire, il sera redevable passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée à la somme de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, - Dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, - Condamné Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, à payer à Mme [D] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne aux dépens ». Confirmer le jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a : « - Débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral ». Et statuant à nouveau, Dire et juger que Domanys a suivi les recommandations de la société Qualiconsult portant sur la présence d'amiante, Dire et juger que la mesure d'empoussièrement du 3 février 2020 retient un taux de 0,9 litre par air, inférieur au seuil légal en matière d'amiante pour les locaux à usage d'habitation. En conséquence, Débouter Mme [X] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, Condamner Mme [X] [D] à payer à Domanys la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin, SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 4 février 2021 au terme desquelles Mme [X] [D] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la société Domanys d'effectuer, à ses frais, les travaux de désamiantage nécessaires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Statuer à nouveau, Condamner le bailleur à payer à Mme [D] une indemnité de 10.000 euros au titre de dommage et intérêts, Condamner le bailleur à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2022, le conseil de Mme [D] ne s'est pas présenté, sans en avertir la cour, et n'a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été indiqué par message au RPVA le jour de l'audience. Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Par ailleurs, selon l'article 954 du code de procédure civile : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." Force est en l'espèce de constater que les dernières conclusions de Domanys, précitées, ne comportent aucune "discussion", mais simplement cinq chapitres, intitulés : -Rappel des faits -Rappel de la procédure -II. Sur l'infirmation du jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a condamné Domanys à faire réaliser des travaux sous astreinte -III. Sur la confirmation du jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il déboute Mme [X] [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral -IV Sur les frais de procédure À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par Domanys au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas expressément énoncés au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement . Sur les travaux de désamiantage Au regard des pièces produites, c'est par des motifs exacts et pertinents, auxquels il convient de se référer et qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir précisément rappelé les dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique applicables en matière de repérage d'amiante (réalisation des prélèvements, mesures d'empoussièrement), a retenu en substance que : - Domanys produit deux expertises relatives à la détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air réalisée par la société Qualiconsult les 21 août et 5 septembre 2019 (sur une durée de18 heures), conformément à la norme NFX 43-050, laquelle, aux termes de l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis, est réputée satisfaire aux exigences réglementaires pour la réalisation des prélèvements ; -il résulte de ces expertises que le taux moyen de fibres d'amiante relevé dans le logement de Mme [D] est alors en moyenne supérieur au seuil de 5 fibres d'amiante par litre ; qu'en application de l'article R. 1334-28 du code de la santé publique ce mesurage justifie que le propriétaire fasse procéder à des travaux de confinement ou de retrait d'amiante ; -si Domanys produit également une mesure d'empoussièrement effectuée le 3 février 2020 sur 24 heures, d'où il résulte que la concentration en fibres par litre est inférieure à 0,9 f/l, et donc inférieure au seuil réglementaire de 5 f/l imposant un confinement ou un désamiantage, cette mesure a été effectuée selon la norme GAX 46-033 qui n'est pas celle préconisée par l'arrêté de 2011 précité, et que par conséquent il convient de retenir uniquement les mesurages effectués selon la norme NFX 43-050. À cet égard, la cour relève qu'il résulte du guide d'application de la norme GAX 46-033 produit par l'appelant (pièce n° 7) que si cette norme se réfère notamment à la norme NFX 43-050, ce guide date d'août 2012, soit postérieurement à l'arrêté de 2011 dont il doit être fait application, et qui, comme déjà indiqué, homologue l'usage de la norme NFX 43-050, et précise en guise d'avertissement : "ce document n'a pas été soumis à la procédure d'homologation et ne peut en aucun cas être assimilé à une norme française"; - au vu de ces éléments, caractérisant un logement ne répondant pas aux critères de décence, il convient d'enjoindre Domanys de faire réaliser les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante dans le logement occupé par Mme [D] [X] dans le délai de 12 mois et sous astreinte. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur la demande de Mme [D] de 10.000 euros au titre de dommage et intérêts Mme [D] [X] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêt au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et réitère devant la cour sa demande à ce titre, à hauteur de 10.000 euros. Le premier juge a rejeté cette demande au motif notamment de l'absence d'explication et de preuve de l'étendue du préjudice subi et de preuve d'un lien de causalité certain entre les préjudices invoqués et le taux d'amiante constaté dans son logement. L'intéressée ne produit devant la cour aucune pièce à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, lequel sera donc confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant , Condamne l'Office public de l'habitat de l'Yonne Domanys aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Prsident
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 08 DECEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11297 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGB7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire (ex TI) d'Auxerre - RG n° 1119000335 APPELANTE E.P.I.C. DOMANYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par Me Tanguy SALAÛN de la SCP ALAIN LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P126 substitué à l'audience par Me Steeve MONTAGNE, même cabinet, même toque INTIMEE Madame [X] [D] née le 18 mars 1966 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031350 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 5 octobre 1994, l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne a donné à bail à Mme [X] [D], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 1.653,53 francs. En 2018, le logement a subi un dégât des eaux, ayant par la suite nécessité la réalisation de travaux à l'occasion desquels l'OPH de l'Yonne Domanys (ci-après Domanys), venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, a fait réaliser un repérage d'amiante avant travaux (RAAT) par la société Qualiconsult. Le rapport réalisé par cette dernière, le 18 octobre 2018, a mis en exergue la présence d'amiante dans plusieurs pièces du logement pris à bail par Mme [X] [D] mais a précisé que les matériaux contenant de l'amiante étaient en bon état. A la demande de l'OPH de l'Yonne Domanys, les 21 août et 5 septembre 2019, la société Qualiconsult a réalisé deux mesures d'empoussièrement confirmant la présence d'amiante dans le logement de Mme [X] [D]. Par acte d'huissier de justice du 12 août 2019, Mme [X] [D] a assigné Domanys devant le juge du tribunal d'instance d'Auxerre en condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral, lui enjoindre d'effectuer, à ses frais, les travaux de désamiantage nécessaires, sous astreinte. Par jugement contradictoire entrepris du 5 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a ainsi statué : Enjoint à Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, de faire réaliser les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante dans le logement occupé par Mme [D] [X], situé [Adresse 1], et ce dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision. Dit que faute pour Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, de procéder à cette obligation de faire, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée à la somme de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. Déboute Mme [D] [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Condamne Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, à payer à Mme [D] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Domanys, venant aux droit de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2020 par l'EPIC Domanys, Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 29 avril 2021 par lesquelles l'EPIC Domanys demande à la cour de : Vu l'article R.1334-15, R.1334-20, R.1334-28 du code de la santé publique, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Infirmer le jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a : « - Enjoint à Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, de faire réaliser des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante dans le logement occupé par Mme [D] [X], situé [Adresse 1] (89), et ce dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, - Dit que faute pour Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, de procéder à cette obligation de faire, il sera redevable passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée à la somme de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, - Dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, - Condamné Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne, à payer à Mme [D] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Domanys, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction d'HLM de l'Yonne aux dépens ». Confirmer le jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a : « - Débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral ». Et statuant à nouveau, Dire et juger que Domanys a suivi les recommandations de la société Qualiconsult portant sur la présence d'amiante, Dire et juger que la mesure d'empoussièrement du 3 février 2020 retient un taux de 0,9 litre par air, inférieur au seuil légal en matière d'amiante pour les locaux à usage d'habitation. En conséquence, Débouter Mme [X] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, Condamner Mme [X] [D] à payer à Domanys la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin, SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 4 février 2021 au terme desquelles Mme [X] [D] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la société Domanys d'effectuer, à ses frais, les travaux de désamiantage nécessaires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Statuer à nouveau, Condamner le bailleur à payer à Mme [D] une indemnité de 10.000 euros au titre de dommage et intérêts, Condamner le bailleur à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2022, le conseil de Mme [D] ne s'est pas présenté, sans en avertir la cour, et n'a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été indiqué par message au RPVA le jour de l'audience. Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Par ailleurs, selon l'article 954 du code de procédure civile : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." Force est en l'espèce de constater que les dernières conclusions de Domanys, précitées, ne comportent aucune "discussion", mais simplement cinq chapitres, intitulés : -Rappel des faits -Rappel de la procédure -II. Sur l'infirmation du jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a condamné Domanys à faire réaliser des travaux sous astreinte -III. Sur la confirmation du jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il déboute Mme [X] [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral -IV Sur les frais de procédure À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par Domanys au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas expressément énoncés au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement . Sur les travaux de désamiantage Au regard des pièces produites, c'est par des motifs exacts et pertinents, auxquels il convient de se référer et qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir précisément rappelé les dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique applicables en matière de repérage d'amiante (réalisation des prélèvements, mesures d'empoussièrement), a retenu en substance que : - Domanys produit deux expertises relatives à la détermination de la concentration en fibres d'amiante dans l'air réalisée par la société Qualiconsult les 21 août et 5 septembre 2019 (sur une durée de18 heures), conformément à la norme NFX 43-050, laquelle, aux termes de l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis, est réputée satisfaire aux exigences réglementaires pour la réalisation des prélèvements ; -il résulte de ces expertises que le taux moyen de fibres d'amiante relevé dans le logement de Mme [D] est alors en moyenne supérieur au seuil de 5 fibres d'amiante par litre ; qu'en application de l'article R. 1334-28 du code de la santé publique ce mesurage justifie que le propriétaire fasse procéder à des travaux de confinement ou de retrait d'amiante ; -si Domanys produit également une mesure d'empoussièrement effectuée le 3 février 2020 sur 24 heures, d'où il résulte que la concentration en fibres par litre est inférieure à 0,9 f/l, et donc inférieure au seuil réglementaire de 5 f/l imposant un confinement ou un désamiantage, cette mesure a été effectuée selon la norme GAX 46-033 qui n'est pas celle préconisée par l'arrêté de 2011 précité, et que par conséquent il convient de retenir uniquement les mesurages effectués selon la norme NFX 43-050. À cet égard, la cour relève qu'il résulte du guide d'application de la norme GAX 46-033 produit par l'appelant (pièce n° 7) que si cette norme se réfère notamment à la norme NFX 43-050, ce guide date d'août 2012, soit postérieurement à l'arrêté de 2011 dont il doit être fait application, et qui, comme déjà indiqué, homologue l'usage de la norme NFX 43-050, et précise en guise d'avertissement : "ce document n'a pas été soumis à la procédure d'homologation et ne peut en aucun cas être assimilé à une norme française"; - au vu de ces éléments, caractérisant un logement ne répondant pas aux critères de décence, il convient d'enjoindre Domanys de faire réaliser les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante dans le logement occupé par Mme [D] [X] dans le délai de 12 mois et sous astreinte. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur la demande de Mme [D] de 10.000 euros au titre de dommage et intérêts Mme [D] [X] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêt au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et réitère devant la cour sa demande à ce titre, à hauteur de 10.000 euros. Le premier juge a rejeté cette demande au motif notamment de l'absence d'explication et de preuve de l'étendue du préjudice subi et de preuve d'un lien de causalité certain entre les préjudices invoqués et le taux d'amiante constaté dans son logement. L'intéressée ne produit devant la cour aucune pièce à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, lequel sera donc confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant , Condamne l'Office public de l'habitat de l'Yonne Domanys aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Prsident
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-15, code de la sante publique R1334-28, code de procedure civile 912). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Sursis à statuer · n° 21/05220
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-15, code de la sante publique R1334-28
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01077
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-28
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expertise · n° 24/03004
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-28
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00648
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-28
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00752
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-28
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 20/01553
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-15
- 20 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05344
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-15
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07438
en commun : code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique R1334-15
Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.