Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 12 mai 2026, n° 24/00752
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE M. [J] [O] et Mme [D] [A] ont acquis par acte authentique du 13 avril 2023, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (21) pour un montant de 305 000 euros. Les vendeurs avaient sollicité la SASU [S] (ci-après, la société [S]), exerçant sous l’enseigne Hexpert, pour procéder au diagnostic amiante de ce bien immobilier. Le diagnostiqueur n’avait pas repéré d’amiante visible et apparente dans l’ensemble du bien. Après la vente, M. [O] a fait réaliser un nouveau diagnostic qui révélait cette fois-ci, la présence d’amiante localisée de la manière suivante : - garage : conduit de ventilation + conduit de fluide - cave : conduit de ventilation - chaufferie : conduit de ventilation. Après une tentative infructueuse de réglement amiable du litige avec la société [S], M. [O] et Mme [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la société [S] et son assureur, la société Axa, sollicitant de voir : - condamner solidairement la société [S] et son assureur, la société Axa, à leur verser les sommes de : - 17 904 euros au titre du désamiantage ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 252 euros au titre coût du diagnostic ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les sommes octroyées seront indexées sur l’indice BT 01 de la construction en vigueur au jour du présent jugement, l’indice initial de référence étant fixé au 1er trimestre2024 et seront assortis de la TVA en vigueur au jour du jugement. - condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens. *** Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, M. [O] et Mme [A] sollicitent de voir : A titre principal : - condamner solidairement la société [S] et son assureur, la société Axa, à leur verser les sommes de : - 17 904 euros au titre du désamiantage ; - 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ; - 252 euros au titre du coût du diagnostic ; - 2 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - condamner les mêmes solidairement à leur verser une somme de : - 2 317 euros au titre du coût du diagnostic triennal ; - 10 000 euros au titre de la perte de chance ; - 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ; - 252 euros au titre du coût du diagnostic ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les sommes octroyées seront indexées sur l’indice BT01 de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice initial de référence étant fixé au 1er trimestre 2024 et seront assortis de la TVA en vigueur au jour du jugement. - Les condamner solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier pour 357,20 euros. *** Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la société Axa et la société [B] anciennement [S] sous l’enseigne Hexpert, sollicitent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1353 du code civil, R.1334-20 et R.1334-21 du code de la santé publique et L.112-6 du code des assurances de : - mettre hors de cause la société [S] (sous l'enseigne Hexpert), désormais SAS [B], et son assureur, la société Axa compte tenu de l’absence de preuve de la faute du diagnostiqueur dans la réalisation de sa mission ; - débouter M. [O] et Mme [A] de toutes leurs fins, prétentions et demandes ; A titre subsidiaire : - limiter l’indemnisation du préjudice indemnisable à de plus justes proportions ; - déduire la franchise contractuelle, soit 10% à la charge de l’assuré avec un minimum de 400 euros et dans la limite de 2 500 euros de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée contre la société Axa en sa qualité d’assureur de la SAS [S] désormais Sas [B], cette somme restant à la charge exclusive de l'assurée ; En tout état de cause : - condamner M.[O] et Mme [A] à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux entiers dépens. *** En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la faute du diagnostiqueur M. [J] [O] et Mme [D] [A] sollicitent la condamnation du diagnostiqueur amiante et de son assureur. A l’appui de leurs prétentions, ils rappellent qu’il a été jugé que le diagnostiqueur manque à sa mission, lorsqu’il n’a pas décelé la présence d’amiante, laquelle était perceptible par un simple examen visuel sans démontage. Or, ils soulignent que le second diagnostiqueur a relevé la présence d’amiante par un simple prélèvement pratiqué sur l’enrobage du tuyaux apparent, tant dans le garage, que dans la cave et la chaufferie. De plus, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, il ressort de l’attestation notamment de l’ancien propriétaire, du constat d’huissier établi à partir de la vidéo prise lors d’une visite effectuée avant la vente et de la comparaison avec les photographies versées dans le deuxième rapport que le bien n’a pas subi de transformation, de sorte qu’il est inexact d’affirmer qu’il est “permis de supposer que les consorts [A] -[O] ont effectué des travaux destructifs ayant permis de révéler la présence d’amiante ou à tout le moins, effectuer des modifications concernant l’agencement de leur bien”. En tout état de cause, la présence d’amiante n’est pas contestée par les défenderesses qui se limitent à arguer que la preuve d’une faute du diagnostiqueur n’est pas rapportée. A l’appui de leurs prétentions, la société Axa et la société [S] font valoir en substance que les dispositions des articles R. 1334-20 I 1° et R. 1334-21 du code de la santé publique définissent le repérage des matériaux et produits des listes A et B définies par l’annexe 13-9 du même code contenant de l’amiante à rechercher par repérage visuel sans travaux destructifs dans le cadre d’un diagnostic avant-vente. En l’espèce, le diagnostiqueur concluait à l’absence d’amiante visible et apparent d'amiante dans le bien, en émettant une réserve concernant les combles. S’étonnant de la réalisation d’un nouveau diagnostic avant-vente par les demandeurs réalisé huit mois après le premier, la société Axa et la société [S] émettent l’hypothèse que les demandeurs ont effectué des travaux destructifs ayant permis de révéler la présence d’amiante ou des modifications concernant l’agencement de leur bien. Or, en l’absence d’expertise contradictoire qui aurait permis d’établir les responsabilités de chacun, les différences de constat ne peuvent que reposer sur des conjectures. Si elles ne contestent pas la présence d’amiante, elles soutiennent que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute du diagnostiqueur en l’espèce que l’amiante était visible et accessible, alors que cette charge pèse sur eux, un deuxième constat et des attestations sur l’honneur étant insuffisants pour y parvenir. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en résulte qu'un acquéreur ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui a causé la mauvaise exécution, par ce technicien, d'un contrat conclu avec le vendeur. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié). Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l'exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l'art et en établissant un diagnostic erroné. Il est rappelé qu’en cas de vente d’une maison individuelle ou de parties privatives d’immeubles collectifs pour lesquelles le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, le vendeur doit fournir un état de présence ou absence d’amiante, constitué sur la base d’un repérage des matériaux des listes A et B. L’arrêté du 22 août 2002 précise que le constat de présence ou d’absence d’amiante avant-vente est établi sur la base d’un repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante réalisé selon des modalités définies dans une annexe I. [Localité 6]- ci dispose que : « Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. (...). Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées. Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. (...) ». La responsabilité du diagnostiqueur ayant établi un état négatif erroné n'est pas engagée lorsque le diagnostic d'amiante a été effectué selon une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, et qu'il n'est pas démontré que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel (Civ.3 e , 6 juillet 2011, n° 10-18.882). Le diagnostiqueur doit visiter l'ensemble des locaux, dès lors que l'existence de ceux-ci était connue et leur accès aisé. Si après un repérage dans les parties visibles, il conclut à l’absence d’amiante, il doit être à même de justifier une absence de réserves pour les autres parties ( Civ.3 e, 14 septembre 2017, n° 16-21.942). Le diagnostic technique avant-vente prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation a pour finalité de mieux informer le futur acquéreur d'un immeuble sur les éléments du bâtiment susceptibles de porter atteinte à sa santé ou sa sécurité. En l’espèce, si les défenderesses s’étonnent de la réalisation d’un nouveau diagnostic avant-vente par les demandeurs réalisé huit mois après le premier et émettent l’hypothèse qu’ils ont effectué des travaux destructifs ayant permis de révéler la présence d’amiante ou au moins d’effectuer des modifications concernant l’agencement de leur bien, il ressort toutefois du constat d’huissier authentifiant le film réalisé avant la vente, et de l’attestation de l’ancien propriétaire, la preuve que le bien visité par le premier diagnostiqueur est identique à celui examiné par le second. Dans ces conditions, l’absence d’expertise contradictoire n’est pas indispensable pour examiner la responsabilité de la société [S] dans l’exécution de sa mission de repérage des matériaux amiantés avant-vente. Pour déterminer si ce défaut de repérage de la société [S] est fautif, il convient de se reporter à la mission du diagnostiqueur telle qu'alors définie par l'article R.1334-26 du code de la santé publique et l'arrêté du 22 août 2002, pris pour l'application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, le diagnostic ayant été réalisé en 2022. Le dossier technique « Amiante » devait alors être établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits visibles figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Or, il n’est pas contesté que la société [S] avait parfaitement accès au garage, à la cave et à la chaufferie et que si tel n’avait pas été le cas, le diagnostiqueur avait l’obligation d’en faire mention, ainsi qu’il l’a d’ailleurs justement effectué pour les combles. En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas que les matériaux retrouvés par le deuxième diagnostiqueur sont bien amiantés. En outre, ces matériaux relevant de la liste B étaient localisés au plafond du garage et de la cave (conduits de ventilation et conduit de fluide) et au mur dans le chaufferie et au garage (conduits de ventilation et conduit de fluide). Il s’évince de ce qui précède que les locaux et les produits litigieux étaient accessibles sans travaux destructifs, et perceptibles par un simple examen visuel, compte tenu de leur localisation au mur ou au plafond, étant rappelé que le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel dans la mesure où il lui appartient d'effectuer toutes vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs. En effet, il a été jugé que la notion « d’examen visuel » englobe une mission plus large que le simple contrôle oculaire des locaux, de sorte que le diagnostiqueur doit procéder à toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs, et doit réaliser des sondages sonores, soulever les moquettes décollées, déplacer quelques meubles et effectuer des poinçonnages ( Civ.3 e, 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.891). M. [J] [O] et Mme [D] [A] rapportent donc la preuve d’une faute de la société [S] engageant sa responsabilité, en ce qu’elle aurait dû intégrer dans son rapport avant-vente la présence de ces produits amiantés de la liste B et que le diagnostic n'a donc pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art. II/ Sur le préjudice de M. [J] [O] et Mme [D] [A] M. [J] [O] et Mme [D] [A] font valoir en substance que : - la cour de cassation a écarté la théorie de la perte de chance, l’acquéreur bénéficiant d’une indemnisation pleine et entière de l’intégralité de ses préjudices. Ils présentent à ce titre un devis de 17 904 euros TTC pour effectuer les travaux de désamiantage. - si le tribunal retenait le raisonnement des défenderesses sur l’état non dégradé de l’amiante, ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de l’évaluation périodique triennale de ce matériau pour un montant total de 2 317 euros. Dans cette hypothèse, écartant la réparation intégrale de leur préjudice, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de la perte de chance d’avoir acheté la maison à un prix moindre, de sorte qu’ils sollicitent la somme forfaitaire de 10 000 euros. - ils sollicitent en outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, craignant une contamination avec ce matériau. Ils sollicitent également le paiement des sommes de 252 euros correspondant au coût du deuxième diagnostic et celle de 357,20 euros au titre du constat d’huissier. A l’appui de leurs prétentions, la société Axa et la société [S] font valoir à titre subsidiaire en substance que : - la preuve d’un préjudice réparable n’est pas rapportée. Elles expliquent qu’en application des articles R.1334-20 et R.1334-28 du code de la santé publique, des travaux de désamiantage doivent être exécutés si le matériau est dégradé et si les mesures d’empoussièrement dépassent le seuil réglementaire de 5 fibres par litre. En l’espèce, il n’existe aucune obligation de retrait, les matériaux n’étant pas dégradés de sorte qu’une évaluation périodique triennale suffit. Il n’y a donc pas de lien de causalité avec le préjudice lié au désamiantage dont il est sollicité l’indemnisation. - il a été jugé que la réparation du préjudice lié à un manquement du diagnostiqueur dans le repérage de matériaux amiantés s’effectue sur le fondement de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente. Or, la somme de 10 000 euros sollicitée à ce titre est disproportionnée par rapport à l’état non dégradé des matériaux amiantés, information sans influence sur la phase de négociation précontractuelle de sorte qu’une somme de 2 000 euros serait satisfactoire. - sur le préjudice moral, d’une part, les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur préjudice d’anxiété et d’autre part, le second rapport indique les matériaux ne sont pas dégradés, ce qui est rassurant sur le plan sanitaire. - elles indiquent que les frais de diagnostic ne peuvent entrer dans les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce, a) Sur la demande au titre des travaux de désamiantage La faute du diagnostiqueur cause à l'acquéreur un préjudice correspondant au coût des travaux permettant de remédier au vice non décelé (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 1326.686). Cet arrêt met ainsi fin à une divergence entre d'une part, la première et la deuxième chambre civile qui retenaient l'indemnisation d'une perte de chance d'une autre part, la troisième chambre civile qui réparait l'intégralité des préjudices subis. Il faut rappeler que pour être réparable, le préjudice doit être direct, personnel et certain. Or, en l’espèce, ainsi que le concluent à juste titre les défendresses, les matériaux amiantés identifiés par le second diagnostiqueur font partie de la liste B et n’exigent pas des travaux de retrait en application du code de la santé publique, puisqu’ils sont qualifiés de “matériau non dégradé” avec un risque faible de dégradation, impliquant une simple évaluation périodique. L’évaluation périodique est pour rappel définie comme « une recommandation émise lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Le préjudice ne peut donc correspondre au montant des travaux de désamiantage, car cela reviendrait à faire supporter au diagnostiqueur la prise en charge de travaux non obligatoires. Il n’existe donc pas de lien de causalité direct entre la faute du diagnostiqueur et les travaux de désamiantage pour un coût évalué à 17 904 euros TTC qui apparaissent dès lors purement hypothétiques. M. [O] et Mme [A] seront donc déboutés de leur demande au titre des travaux de désamiantage. En revanche, il sera fait droit à la demande subsidiaire de M. [O] et Mme [A] concernant le coût du diagnostic triennal à hauteur de 2 317 euros, ce poste de préjudice étant en lien direct et certain avec la faute du diagnostiqueur. b) Sur le coût du diagnostic complémentaire Le coût du diagnostic effectué à la demande des requérants constitue un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par la société [S]. La société [S] et son assureur seront donc condamnés à payer à M. [O] et Mme [A] la somme de 252 euros. c) Sur la perte de chance de négocier une réduction de prix Comme rappelé supra, il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que les préjudices liés au caractère erroné de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux amiantés, revêtent un caractère certain. La Cour de cassation censure les décisions qui retiennent que le préjudice imputable au diagnostiqueur ne peut s'analyser que comme une perte de chance pour l'acquéreur d'obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l'installation d'assainissement. (3 e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-18.472). Dès lors, il n’y a pas lieu de se demander si, mieux informés, M. [O] et Mme [A] auraient pu obtenir du vendeur une réduction de prix correspondant, totalement ou partiellement, au coût des travaux de retrait des matériaux amiantés. M. [O] et Mme [A] seront donc déboutés de leur demande au titre de la perte de chance de négocier une réduction de prix. d) Sur la demande au titre du préjudice d’angoisse Ainsi que rappelé supra, les matériaux amiantés découverts par le second diaganostiqueur relèvent de la liste B de l’annexe 13-9 et sont qualifiés “non dégradé[s]”, ce qui implique une évaluation triennale de l’état de conservation. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la réglementation actuellement applicable, il n’y a pas, s’agissant des matériaux repérés dans la maison d’habitation de M. [O] et Mme [A], d’exposition des occupants aux fibres cancérigènes de l’amiante. Dès lors, M. [O] et Mme [A] ne rapportent pas la preuve du préjudice d’angoisse simplement allégué. M. [O] et Mme [A] neseront donc déboutés de leur demande à ce titre. III/ Sur l’opposabilité de la franchise Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurance, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Constituent de telles exceptions les clauses de limitation de garantie (Civ.3ème, 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.272), dont fait partie la franchise. Il appartient cependant à l'assureur qui entend opposer la franchise résultant de ses conditions générales ou particulières liées à sa relation contractuelle avec son assuré, de justifier tant du contenu de celles-ci que de leur souscription par l'assuré. M. [J] [O] et Mme [D] [A] ne concluent pas sur ce point. Dès lors, la société Axa, qui justifie des conditons particulières contractuelles est donc bien fondée à opposer la franchise de 10 % à la charge de l’assuré avec un minimum de 400 euros et dans la limite de 2 500 euros. IV/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [S] et son assureur, la société Axa qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier à hauteur de 357,20 euros. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société [S] et son assureur, la société Axa, à payer à M. [J] [O] et Mme [D] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - DIT que SAS [B] venant aux droits de la SASU [S] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; - DEBOUTE M. [J] [O] et Mme [D] [A] de leurs demandes au titre : * de la réparation du préjudice lié aux travaux de désamiantage ; * du préjudice d’angoisse ; * de la perte de chance de négocier une réduction de prix. - CONDAMNE in solidum la SAS [B] venant aux droits de la SASU [S] à payer à M. [J] [O] et Mme [D] [A] la somme de 2 569 euros (deux mille cinq cents soixante-neuf euros), sous réserve de la franchise contractuelle, soit 10% à la charge de l’assuré avec un minimum de 400 euros et dans la limite de 2 500 euros opposable par l'assureur la SA Axa France, se décomposant de la manière suivante : - 252 euros au titre du préjudice matériel ; - 2 317 euros au titre du coût du diagnostic triennal ; - DIT que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugepment ; - CONDAMNE la SAS [B] venant aux droits de la SASU [S] à payer à M. [J] [O] et Mme [D] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE la SAS [B] venant aux droits de la SASU [S] aux entiers dépens de l’instance. - RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 12 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 24/00752 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHVO Jugement Rendu le 12 MAI 2026 AFFAIRE : [J] [O] [D] [A] C/ S.A.S. [B] S.A. AXA FRANCE IARD ENTRE : 1°) Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] de nationalité Française Acheteur industriel, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) Madame [D] [A] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] de nationalité Française, Cheffe des finances, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDEURS ET : 1°) La SAS [B] (anciennement dénommée [S] exerçant sous l’enseigne HEXPERT), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 344 677, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant 2°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’avis en date du 19 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Mai 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Emmanuel ROGUET - signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA * * * EXPOSE DU LITIGE M. [J] [O] et Mme [D] [A] ont acquis par acte authentique du 13 avril 2023, une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (21) pour un montant de 305 000 euros. Les vendeurs avaient sollicité la SASU [S] (ci-après, la société [S]), exerçant sous l’enseigne Hexpert, pour procéder au diagnostic amiante de ce bien immobilier. Le diagnostiqueur n’avait pas repéré d’amiante visible et apparente dans l’ensemble du bien. Après la vente, M. [O] a fait réaliser un nouveau diagnostic qui révélait cette fois-ci, la présence d’amiante localisée de la manière suivante : - garage : conduit de ventilation + conduit de fluide - cave : conduit de ventilation - chaufferie : conduit de ventilation. Après une tentative infructueuse de réglement amiable du litige avec la société [S], M. [O] et Mme [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la société [S] et son assureur, la société Axa, sollicitant de voir : - condamner solidairement la société [S] et son assureur, la société Axa, à leur verser les sommes de : - 17 904 euros au titre du désamiantage ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 252 euros au titre coût du diagnostic ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les sommes octroyées seront indexées sur l’indice BT 01 de la construction en vigueur au jour du présent jugement, l’indice initial de référence étant fixé au 1er trimestre2024 et seront assortis de la TVA en vigueur au jour du jugement. - condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens. *** Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, M. [O] et Mme [A] sollicitent de voir : A titre principal : - condamner solidairement la société [S] et son assureur, la société Axa, à leur verser les sommes de : - 17 904 euros au titre du désamiantage ; - 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ; - 252 euros au titre du coût du diagnostic ; - 2 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - condamner les mêmes solidairement à leur verser une somme de : - 2 317 euros au titre du coût du diagnostic triennal ; - 10 000 euros au titre de la perte de chance ; - 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse ; - 252 euros au titre du coût du diagnostic ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les sommes octroyées seront indexées sur l’indice BT01 de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice initial de référence étant fixé au 1er trimestre 2024 et seront assortis de la TVA en vigueur au jour du jugement. - Les condamner solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier pour 357,20 euros. *** Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la société Axa et la société [B] anciennement [S] sous l’enseigne Hexpert, sollicitent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1353 du code civil, R.1334-20 et R.1334-21 du code de la santé publique et L.112-6 du code des assurances de : - mettre hors de cause la société [S] (sous l'enseigne Hexpert), désormais SAS [B], et son assureur, la société Axa compte tenu de l’absence de preuve de la faute du diagnostiqueur dans la réalisation de sa mission ; - débouter M. [O] et Mme [A] de toutes leurs fins, prétentions et demandes ; A titre subsidiaire : - limiter l’indemnisation du préjudice indemnisable à de plus justes proportions ; - déduire la franchise contractuelle, soit 10% à la charge de l’assuré avec un minimum de 400 euros et dans la limite de 2 500 euros de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée contre la société Axa en sa qualité d’assureur de la SAS [S] désormais Sas [B], cette somme restant à la charge exclusive de l'assurée ; En tout état de cause : - condamner M.[O] et Mme [A] à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux entiers dépens. *** En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS I/ Sur la faute du diagnostiqueur M. [J] [O] et Mme [D] [A] sollicitent la condamnation du diagnostiqueur amiante et de son assureur. A l’appui de leurs prétentions, ils rappellent qu’il a été jugé que le diagnostiqueur manque à sa mission, lorsqu’il n’a pas décelé la présence d’amiante, laquelle était perceptible par un simple examen visuel sans démontage. Or, ils soulignent que le second diagnostiqueur a relevé la présence d’amiante par un simple prélèvement pratiqué sur l’enrobage du tuyaux apparent, tant dans le garage, que dans la cave et la chaufferie. De plus, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, il ressort de l’attestation notamment de l’ancien propriétaire, du constat d’huissier établi à partir de la vidéo prise lors d’une visite effectuée avant la vente et de la comparaison avec les photographies versées dans le deuxième rapport que le bien n’a pas subi de transformation, de sorte qu’il est inexact d’affirmer qu’il est “permis de supposer que les consorts [A] -[O] ont effectué des travaux destructifs ayant permis de révéler la présence d’amiante ou à tout le moins, effectuer des modifications concernant l’agencement de leur bien”. En tout état de cause, la présence d’amiante n’est pas contestée par les défenderesses qui se limitent à arguer que la preuve d’une faute du diagnostiqueur n’est pas rapportée. A l’appui de leurs prétentions, la société Axa et la société [S] font valoir en substance que les dispositions des articles R. 1334-20 I 1° et R. 1334-21 du code de la santé publique définissent le repérage des matériaux et produits des listes A et B définies par l’annexe 13-9 du même code contenant de l’amiante à rechercher par repérage visuel sans travaux destructifs dans le cadre d’un diagnostic avant-vente. En l’espèce, le diagnostiqueur concluait à l’absence d’amiante visible et apparent d'amiante dans le bien, en émettant une réserve concernant les combles. S’étonnant de la réalisation d’un nouveau diagnostic avant-vente par les demandeurs réalisé huit mois après le premier, la société Axa et la société [S] émettent l’hypothèse que les demandeurs ont effectué des travaux destructifs ayant permis de révéler la présence d’amiante ou des modifications concernant l’agencement de leur bien. Or, en l’absence d’expertise contradictoire qui aurait permis d’établir les responsabilités de chacun, les différences de constat ne peuvent que reposer sur des conjectures. Si elles ne contestent pas la présence d’amiante, elles soutiennent que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute du diagnostiqueur en l’espèce que l’amiante était visible et accessible, alors que cette charge pèse sur eux, un deuxième constat et des attestations sur l’honneur étant insuffisants pour y parvenir. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en résulte qu'un acquéreur ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui a causé la mauvaise exécution, par ce technicien, d'un contrat conclu avec le vendeur. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié). Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l'exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l'art et en établissant un diagnostic erroné. Il est rappelé qu’en cas de vente d’une maison individuelle ou de parties privatives d’immeubles collectifs pour lesquelles le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, le vendeur doit fournir un état de présence ou absence d’amiante, constitué sur la base d’un repérage des matériaux des listes A et B. L’arrêté du 22 août 2002 précise que le constat de présence ou d’absence d’amiante avant-vente est établi sur la base d’un repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante réalisé selon des modalités définies dans une annexe I. [Localité 6]- ci dispose que : « Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. (...). Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées. Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. (...) ». La responsabilité du diagnostiqueur ayant établi un état négatif erroné n'est pas engagée lorsque le diagnostic d'amiante a été effectué selon une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, et qu'il n'est pas démontré que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel (Civ.3 e , 6 juillet 2011, n° 10-18.882). Le diagnostiqueur doit visiter l'ensemble des locaux, dès lors que l'existence de ceux-ci était connue et leur accès aisé. Si après un repérage dans les parties visibles, il conclut à l’absence d’amiante, il doit être à même de justifier une absence de réserves pour les autres parties ( Civ.3 e, 14 septembre 2017, n° 16-21.942). Le diagnostic technique avant-vente prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation a pour finalité de mieux informer le futur acquéreur d'un immeuble sur les éléments du bâtiment susceptibles de porter atteinte à sa santé ou sa sécurité. En l’espèce, si les défenderesses s’étonnent de la réalisation d’un nouveau diagnostic avant-vente par les demandeurs réalisé huit mois après le premier et émettent l’hypothèse qu’ils ont effectué des travaux destructifs ayant permis de révéler la présence d’amiante ou au moins d’effectuer des modifications concernant l’agencement de leur bien, il ressort toutefois du constat d’huissier authentifiant le film réalisé avant la vente, et de l’attestation de l’ancien propriétaire, la preuve que le bien visité par le premier diagnostiqueur est identique à celui examiné par le second. Dans ces conditions, l’absence d’expertise contradictoire n’est pas indispensable pour examiner la responsabilité de la société [S] dans l’exécution de sa mission de repérage des matériaux amiantés avant-vente. Pour déterminer si ce défaut de repérage de la société [S] est fautif, il convient de se reporter à la mission du diagnostiqueur telle qu'alors définie par l'article R.1334-26 du code de la santé publique et l'arrêté du 22 août 2002, pris pour l'application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, le diagnostic ayant été réalisé en 2022. Le dossier technique « Amiante » devait alors être établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits visibles figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Or, il n’est pas contesté que la société [S] avait parfaitement accès au garage, à la cave et à la chaufferie et que si tel n’avait pas été le cas, le diagnostiqueur avait l’obligation d’en faire mention, ainsi qu’il l’a d’ailleurs justement effectué pour les combles. En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas que les matériaux retrouvés par le deuxième diagnostiqueur sont bien amiantés. En outre, ces matériaux relevant de la liste B étaient localisés au plafond du garage et de la cave (conduits de ventilation et conduit de fluide) et au mur dans le chaufferie et au garage (conduits de ventilation et conduit de fluide). Il s’évince de ce qui précède que les locaux et les produits litigieux étaient accessibles sans travaux destructifs, et perceptibles par un simple examen visuel, compte tenu de leur localisation au mur ou au plafond, étant rappelé que le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel dans la mesure où il lui appartient d'effectuer toutes vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs. En effet, il a été jugé que la notion « d’examen visuel » englobe une mission plus large que le simple contrôle oculaire des locaux, de sorte que le diagnostiqueur doit procéder à toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs, et doit réaliser des sondages sonores, soulever les moquettes décollées, déplacer quelques meubles et effectuer des poinçonnages ( Civ.3 e, 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.891). M. [J] [O] et Mme [D] [A] rapportent donc la preuve d’une faute de la société [S] engageant sa responsabilité, en ce qu’elle aurait dû intégrer dans son rapport avant-vente la présence de ces produits amiantés de la liste B et que le diagnostic n'a donc pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art. II/ Sur le préjudice de M. [J] [O] et Mme [D] [A] M. [J] [O] et Mme [D] [A] font valoir en substance que : - la cour de cassation a écarté la théorie de la perte de chance, l’acquéreur bénéficiant d’une indemnisation pleine et entière de l’intégralité de ses préjudices. Ils présentent à ce titre un devis de 17 904 euros TTC pour effectuer les travaux de désamiantage. - si le tribunal retenait le raisonnement des défenderesses sur l’état non dégradé de l’amiante, ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de l’évaluation périodique triennale de ce matériau pour un montant total de 2 317 euros. Dans cette hypothèse, écartant la réparation intégrale de leur préjudice, ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de la perte de chance d’avoir acheté la maison à un prix moindre, de sorte qu’ils sollicitent la somme forfaitaire de 10 000 euros. - ils sollicitent en outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, craignant une contamination avec ce matériau. Ils sollicitent également le paiement des sommes de 252 euros correspondant au coût du deuxième diagnostic et celle de 357,20 euros au titre du constat d’huissier. A l’appui de leurs prétentions, la société Axa et la société [S] font valoir à titre subsidiaire en substance que : - la preuve d’un préjudice réparable n’est pas rapportée. Elles expliquent qu’en application des articles R.1334-20 et R.1334-28 du code de la santé publique, des travaux de désamiantage doivent être exécutés si le matériau est dégradé et si les mesures d’empoussièrement dépassent le seuil réglementaire de 5 fibres par litre. En l’espèce, il n’existe aucune obligation de retrait, les matériaux n’étant pas dégradés de sorte qu’une évaluation périodique triennale suffit. Il n’y a donc pas de lien de causalité avec le préjudice lié au désamiantage dont il est sollicité l’indemnisation. - il a été jugé que la réparation du préjudice lié à un manquement du diagnostiqueur dans le repérage de matériaux amiantés s’effectue sur le fondement de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente. Or, la somme de 10 000 euros sollicitée à ce titre est disproportionnée par rapport à l’état non dégradé des matériaux amiantés, information sans influence sur la phase de négociation précontractuelle de sorte qu’une somme de 2 000 euros serait satisfactoire. - sur le préjudice moral, d’une part, les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur préjudice d’anxiété et d’autre part, le second rapport indique les matériaux ne sont pas dégradés, ce qui est rassurant sur le plan sanitaire. - elles indiquent que les frais de diagnostic ne peuvent entrer dans les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce, a) Sur la demande au titre des travaux de désamiantage La faute du diagnostiqueur cause à l'acquéreur un préjudice correspondant au coût des travaux permettant de remédier au vice non décelé (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 1326.686). Cet arrêt met ainsi fin à une divergence entre d'une part, la première et la deuxième chambre civile qui retenaient l'indemnisation d'une perte de chance d'une autre part, la troisième chambre civile qui réparait l'intégralité des préjudices subis. Il faut rappeler que pour être réparable, le préjudice doit être direct, personnel et certain. Or, en l’espèce, ainsi que le concluent à juste titre les défendresses, les matériaux amiantés identifiés par le second diagnostiqueur font partie de la liste B et n’exigent pas des travaux de retrait en application du code de la santé publique, puisqu’ils sont qualifiés de “matériau non dégradé” avec un risque faible de dégradation, impliquant une simple évaluation périodique. L’évaluation périodique est pour rappel définie comme « une recommandation émise lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Le préjudice ne peut donc correspondre au montant des travaux de désamiantage, car cela reviendrait à faire supporter au diagnostiqueur la prise en charge de travaux non obligatoires. Il n’existe donc pas de lien de causalité direct entre la faute du diagnostiqueur et les travaux de désamiantage pour un coût évalué à 17 904 euros TTC qui apparaissent dès lors purement hypothétiques. M. [O] et Mme [A] seront donc déboutés de leur demande au titre des travaux de désamiantage. En revanche, il sera fait droit à la demande subsidiaire de M. [O] et Mme [A] concernant le coût du diagnostic triennal à hauteur de 2 317 euros, ce poste de préjudice étant en lien direct et certain avec la faute du diagnostiqueur. b) Sur le coût du diagnostic complémentaire Le coût du diagnostic effectué à la demande des requérants constitue un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par la société [S]. La société [S] et son assureur seront donc condamnés à payer à M. [O] et Mme [A] la somme de 252 euros. c) Sur la perte de chance de négocier une réduction de prix Comme rappelé supra, il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que les préjudices liés au caractère erroné de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux amiantés, revêtent un caractère certain. La Cour de cassation censure les décisions qui retiennent que le préjudice imputable au diagnostiqueur ne peut s'analyser que comme une perte de chance pour l'acquéreur d'obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l'installation d'assainissement. (3 e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-18.472). Dès lors, il n’y a pas lieu de se demander si, mieux informés, M. [O] et Mme [A] auraient pu obtenir du vendeur une réduction de prix correspondant, totalement ou partiellement, au coût des travaux de retrait des matériaux amiantés. M. [O] et Mme [A] seront donc déboutés de leur demande au titre de la perte de chance de négocier une réduction de prix. d) Sur la demande au titre du préjudice d’angoisse Ainsi que rappelé supra, les matériaux amiantés découverts par le second diaganostiqueur relèvent de la liste B de l’annexe 13-9 et sont qualifiés “non dégradé[s]”, ce qui implique une évaluation triennale de l’état de conservation. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la réglementation actuellement applicable, il n’y a pas, s’agissant des matériaux repérés dans la maison d’habitation de M. [O] et Mme [A], d’exposition des occupants aux fibres cancérigènes de l’amiante. Dès lors, M. [O] et Mme [A] ne rapportent pas la preuve du préjudice d’angoisse simplement allégué. M. [O] et Mme [A] neseront donc déboutés de leur demande à ce titre. III/ Sur l’opposabilité de la franchise Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurance, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Constituent de telles exceptions les clauses de limitation de garantie (Civ.3ème, 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.272), dont fait partie la franchise. Il appartient cependant à l'assureur qui entend opposer la franchise résultant de ses conditions générales ou particulières liées à sa relation contractuelle avec son assuré, de justifier tant du contenu de celles-ci que de leur souscription par l'assuré. M. [J] [O] et Mme [D] [A] ne concluent pas sur ce point. Dès lors, la société Axa, qui justifie des conditons particulières contractuelles est donc bien fondée à opposer la franchise de 10 % à la charge de l’assuré avec un minimum de 400 euros et dans la limite de 2 500 euros. IV/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [S] et son assureur, la société Axa qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier à hauteur de 357,20 euros. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société [S] et son assureur, la société Axa, à payer à M. [J] [O] et Mme [D] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - DIT que SAS [B] venant aux droits de la SASU [S] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; - DEBOUTE M. [J] [O] et Mme [D] [A] de leurs demandes au titre : * de la réparation du préjudice lié aux travaux de désamiantage ; * du préjudice d’angoisse ; * de la perte de chance de négocier une réduction de prix. - CONDAMNE in solidum la SAS [B] venant aux droits de la SASU [S] à payer à M. [J] [O] et Mme [D] [A] la somme de 2 569 euros (deux mille cinq cents soixante-neuf euros), sous réserve de la franchise contractuelle, soit 10% à la charge de l’assuré avec un minimum de 400 euros et dans la limite de 2 500 euros opposable par l'assureur la SA Axa France, se décomposant de la manière suivante : - 252 euros au titre du préjudice matériel ; - 2 317 euros au titre du coût du diagnostic triennal ; - DIT que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugepment ; - CONDAMNE la SAS [B] venant aux droits de la SASU [S] à payer à M. [J] [O] et Mme [D] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE la SAS [B] venant aux droits de la SASU [S] aux entiers dépens de l’instance. - RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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