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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 12 décembre 2022, n° 21/00660

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Suivant traité de cession en date du 11 octobre 1993, reçu par acte notarié établi par Maître [B] [R], Mme [I] [F] épouse [E], Mme [T] [E] épouse [S], M. [P] [E] et M. [Y] [E] (ci-après désignés 'les consorts [E]') se sont engagés à présenter M. [U] [J] [W], notaire, à l'agrément de M. le garde des sceaux comme successeur de feu Maître [E], moyennant la somme de 3'000'000 francs (représentant en euros constants 457'347,05 euros), comprenant le prix de la promesse de présentation pour 2'700'000 francs et 300'000 francs au titre de la cession des éléments corporels ;



Il avait été convenu que M. [W] dût s'acquitter des sommes précitées au moyen, partiellement, de la souscription d'un prêt de 1'500'000 francs auprès de la caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et, pour le surplus, au moyen d'un crédit-vendeur de 10 ans, sur la base de 10 fractions égales de 150'000 francs payables, sans intérêt, le 28 décembre de chaque année, avec cependant :



- réévaluation tenant compte du coefficient d'érosion monétaire applicable l'année considérée,



- et clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une échéance.



M. [W] n'ayant pas respecté ses obligations à ce titre, les consorts [E] lui ont fait signifier un commandement visant la clause d'exigibilité du solde du prix afférente au traité de cession du 11 octobre 1993, lequel est demeuré infructueux ;



1°/ Les consorts [E] ont alors saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une action en paiement, lequel, dans un jugement du 17 juillet 2003, a condamné M. [W] à leur régler la somme de 114'336,76 euros au titre du solde du prix, ainsi que celle de 11'852,91 euros correspondant à la somme complémentaire due au titre de la clause d'indexation de 1/10 à parfaire, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ; 



2°/ Compte-tenu du défaut de règlement par M. [W] de la dette sus-visée, les consorts [E] ont ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins de voir assortir lesdites condamnations d'une astreinte ;



Par jugement du 26 mai 2014, il a été fait droit à cette demande, les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W], au titre du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2013, étant alors assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;



Suite à l'appel interjeté par M. [W], cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 14 novembre 2016. En outre, sur demande additionnelle en ce sens des consorts [E], cette même juridiction, par même arrêt, a liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution à la somme de 116'400 euros au 10 octobre 2016 et a condamné M. [W] à payer aux intimés la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



3°/ Se plaignant de n'avoir toujours pu obtenir paiement de leur créance, les consorts [E] ont saisi à nouveau le juge de l'exécution du tribunal de Pointe-à-Pitre, suivant exploit d'huissier en date du 16 octobre 2017, aux fins de voir :

 

- liquider l'astreinte fixée par le jugement du 26 mai 2014 à la somme de 150 euros par jour, à compter du 11 octobre 2016, soit à la somme de 54'600 euros,



- condamner M. [U] [J] [W] à leur payer cette somme de 54'600 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir, 



- porter à 300 euros par jour de retard ladite astreinte au regard de la résistance abusive de M. [W] et de son refus d'exécuter ses obligations depuis de nombreuses années,



- condamner M. [U] [J] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;



Par jugement du 26 février 2018, le juge de l'exécution de Basse-Terre :



- a liquidé l'astreinte à la somme de 71'550 euros pour la période du 11 octobre 2016 au 31 janvier 2018,



- a condamné [U] [W] à payer aux consorts [E] cette somme de 71'550 euros,



- a assorti les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par jugement du 17 juillet 2003, à l'encontre de M. [U] [W] au profit des consorts [E], d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard devant courir à compter de la signification de cette décision, 



- a débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



- a condamné M. [W] aux entiers dépens de la procédure,



- et a rappelé que cette décision était assortie de l'exécution provisoire ; 



M. [W] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt contradictoire du 11 mars 2019, signifié le 10 mai 2019, la cour d'appel de ce siège : 



- a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la nature et des modalités d'exécution de la nouvelle astreinte prononcée, 



Statuant à nouveau, a condamné M. [W] au règlement d'une astreinte définitive d'un montant de 300 euros par jour si celui-ci n'exécutait pas les condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement du 17 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, et ce, au profit des consorts [E], dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt pour une durée d'une année, 



Y ajoutant,



- a condamné M. [W] à payer aux consorts [E] la somme de 60'450 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée pour la période ayant couru du 1er février 2018 au 11 mars 2019,



- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 



- a condamné M. [W] à payer aux consorts [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; 



4°/ Selon procès verbal du 17 mai 2019, les consorts [E] ont fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés en vertu d'un jugement en date du 17 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 11 mars 2019 et d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 21 mars 2018, aux fins de recouvrer une somme de 194.886,01 euros à eux encore due par M. [U] [J] [W] ; 



Le procès-verbal de saisie attribution infructueuse a été dénoncé à M. [U] [J] [W] le 22 mai 2019. Un certificat de non contestation du débiteur saisi a été établi par Me [X], huissier de justice, le 10 octobre 2019.



Au visa des articles L 123-1 , L211-3, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et arguant du fait que la SCP [U]-[J] [W] [N] [C] notaires associés n'avait pas, en qualité de tiers saisi, communiqué les renseignements requis, les consorts [E], par acte d'huissier du 26 décembre 2019, ont fait assigner la SCP de notaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse Terre aux fins de la voir condamner aux causes de la saisie ; 



Par jugement du 22 mars 2021, ce juge :



- a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, à payer à Mme [I] [E], Mme [T] [S] née [E], M. [P] [E], et M. [M] [E] les causes de la saisie-attribution signifiée à celle-ci à l'encontre de Me [U] [W],



- a condamné la même SCP [U] [J] [W] & [N] [L] à payer aux consorts [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 



- a condamné enfin la même société de notaires à payer aux consorts [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; 



La SCP notariale a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er avril 2021, et ce pour l'ensemble de ses dispositions expressément mentionnées ; 



Cependant, par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a ouvert à l'égard de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés, à la demande de cette dernière, une procédure de sauvegarde et a notamment désigné Me [H] [D] en qualité de mandataire judiaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance ;



A la suite de cette sauvegarde :



- la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCP de notaires, désignée par jugement de sauvegarde du 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a constitué avocat pour intervenir volontairement dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement du juge de l'exécution du même tribunal en date du 22 mars 2021,



- et Me [H] [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCP [U] [W] et [N] [C], a été appelée en intervention forcée en cette même instance d'appel suivant assignation délivrée le 24 janvier 2022 et a constiuté avocat ; 



Ainsi, par arrêt contradictoire du 20 juin 2022, opposable à la procédure de sauvegarde à travers ses organes valablement mis en cause, la cour d'appel de ce siège :



- a reçu la SELARL BCM, prise en la personne de Me [Z] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés, en son intervention volontaire à cette instance d'appel contre le jugement du 22 mars 2021, 



- a reçu l'appel en la cause de Me [H] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, désignée à ces fonctions par jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 24 septembre 2021, 



- a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel formulées par la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés,



- a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés à payer aux consorts [E] les causes de la saisie-attribution signifiée le 17 mai 2019, soit la somme de 195.924,35 euros, d'une part et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, 



Statuant à nouveau sur ces deux seules dispositions infirmées, 



- a débouté les consorts [E] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés, aux causes de la saisie-attribution réalisée selon procès verbal du 17 mai 2019,



- a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, à payer aux consorts [E] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,



- a dit irrecevables les demandes de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés, et de la SELARL BCM, ès qualités, de voir déclarer éteinte la dette de M. [U]-[J] [W] à l'égard des consorts [E],



- a débouté la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- a débouté la SELARL BCM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- a débouté la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



- a débouté la SELARL BCM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



- a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, à payer aux consorts [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 





- a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, à payer à payer à Me [H] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [C], notaires associés, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; 



5°/ Dans le même cadre, qui est celui de la poursuite par les consorts [E] de l'exécution des condamnations en tous genres (condamnation principale de 2003, astreintes, dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens) finalement prononcées contre M. [W] en suite de l'acte de cession de l'étude notariale de leur défunt auteur, ceux-ci ont fait procéder à la saisie d'un véhicule de course (rallye) de marque Peugeot 207, modèle F 2000, entre les mains de la S.A.R.L. PINEAU MECA ; 



Sur contestation de M. [W], le juge de l'exécution, par jugement du 27 juin 2017, a invalidé cette saisie au constat que Mme [V] [W] était propriétaire de ce véhicule et, sur appel des consorts [E], la cour d'appel de ce siège, par arrêt n° 5 du 11 janvier 2021, a infirmé ce jugement, a dit que M. [W] ne faisait pas la preuve de ce qu'il n'en est pas propriétaire et a validé sa saisie attribution des 19 novembre et 2 décembre 2016 ; 



6°/ Par jugement du 14 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de Basse-Terre a dit irrecevable l'action en contestation formée par M. [W] à l'encontre d'une saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2018 sur les sommes détenues pour son compte par la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, en vertu du jugement sus-visé du 17 juillet 2003 et de l'arrêt de cette cour du 14 novembre 2016 et a condamné M. [W] à payer aux consorts [E] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 



7°/ Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, les consorts [E] ont fait appeler M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de Basse-Terre à l'effet de voir assortir les condamnations prononcées contre lui par ce jugement du 14 janvier 2019 et par l'arrêt sus-visé du 11 mars 2019, d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard dans leur exécution ; ils en ont été déboutés par jugement du 25 novembre 2019 confirmé en appel par arrêt n° 18 du 11 janvier 2021 ;



8°/ Par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2020, les consorts [E], sur la base de l'arrêt sus-rappelé en date du 11 mars 2019 (cf chapitre 3°/ ci-avant), ont fait assigner une nouvelle fois M. [U] [W] devant le juge de l'exécution à l'effet de voir:



- liquider l'astreinte fixée par cet arrêt à la somme de 300 euros par jour, soit pour la période du 11 mai 2019 au 11 mai 2020, à la somme totale de 109 500 eruos,



- condamner M. [U] [W] à leur payer cette somme,



- assortir la condamnation au paiement de la somme en principal de 114 336,76 euros prononcée au jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2003 (cf chapitre 1°/ ci-avant) à l'encontre du même [U] [W], d'une astreinte de 300 euros par jour de retard dans son exécution jusqu'à parfait paiement, 



- condamner M. [W] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



M. [W] n'a pas comparu devant ce premier juge nonobstant assignation en l'étude de l'huissier, et par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021 le juge de l'exécution :





- a liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 11 mars 2019, pour la période du 11 mai 2019 au 11 mai 2020, à la somme de 109 500 euros,



- a condamné M. [U] [W] à payer cette somme aux consorts [E],



- a assorti la condamnation à paiement de la somme principale de 114 336,76 euros prononcée au jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre

du 17 juillet 2003, d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard dans son exécution jusqu'à parfait paiement,



- et a condamné M. [U] [W] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 15 juin 2021, M. [U] [W] a relevé appel de ce jugement en l'y limitant expressément aux chefs de jugement suivants :



- la liquidation de l'astreinte fixée par arrêt du 11 mars 2019 à la somme de 109 500 euros au titre de la période d'une année du 11 mai 2019 au 11 mai 2020,



- sa condamnation au paiement de cette somme au profit des consorts [E],



- la fixation d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard assortissant la condamnation à paiement de la somme en principal de 114 336,76 euros prononcée par jugement du 17 juillet 2003,



- et sa condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;



Par ordonnance du 28 juin 2021, le président de chambre a fixé cet appel à bref délai, à l'audience du 13 décembre 2021 à 9 heures, et avis de cette fixation et de l'obligation de signifier la déclaration d'appel aux intimés dans les 10 jours, a été notifié à l'appelant par voie électronique ce même 28 juin 2021 ; les significations à chacun des intimés ont été faites suivant actes d'huissier intervenus courant juillet 2021, en suite de quoi tous ces intimés ont constitué avocat ;



Sur son appel devant cette cour, M. [W] a conclu au fond, remis et notifié ses uniques conclusions par RPVA les 13 juillet et 26 août 2021 et les consorts [E], les 24 septembre 2021, 31 mars 2022, 25 avril 2022 et 27 septembre 2022, ces dernières étant qualifiées de 'conclusions récapitulatives n° 3" ;



Entre-temps, les intimés avaient saisi le président de chambre d'une demande tendant principalement à la nullité de la déclaration d'appel et subséquemment à sa caducité, en suite de quoi, par ordonnance du 9 décembre 2021, confirmée, sur déféré, par arrêt de la cour de ce siège en date du 25 avril 2022, ledit président s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette exception de nullité et les demandes subséquentes; 



Après moult renvois à l'audience initiale du 13 décembre 2021 et aux audiences successives, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2022 et le délibéré fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ;



DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR 



1°/ Par ses uniques écritures d'appelant, remises au greffe le 13 juillet 2021 et notifiées au conseil des intimés, après sa constitution, le 26 août suivant, le tout par la voie électronique, M. [U] [W] conclut aux fins de voir, au visa des articles L 123-1, L 211-3, R 121-21, R 121-22, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, 542 et suivants, 700 et 901 et suivants du code de procédure civile :



- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,



- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Et, statuant à nouveau, 



- débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes,



- dire éteinte sa dette envers ces derniers,



- condamner solidairement les consorts [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Au soutien de ces fins, M. [U] [W] fait valoir en substance :



SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION DE L'ASTREINTE 



- qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère,



- et qu'en l'espèce, la totalité de l'astreinte échue doit être rejetée :



** dans le cadre du procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société civile professionnelle notariale [W]-[L] en date du 17 mai 2019, les consorts [E] excipaient d'une créance d'un montant total de 195 924,35 euros, alors qu'aux termes de l'acte de dénonciation d'un premier procès-verbal de saisie-attribution signifié à la même société notariale, à lui délivré le 25 février 2019, ils faisaient état d'une créance reliquataire de 143 871,99 euros tenant compte d'un acompte reçu pour 361000 euros en suite de la saisie attribution pratiquée le 21 septembre 2018 sur les sommes qui étaient détenues pour son compte par la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy en suite de la cession de 85 % de ses parts sociales dans ladite S.C.P. notariale à Maître [N] [L], 



** il s'en déduit que les consorts [E] avaient bien perçu, avant l'arrêt de la cour d'appel du 11 mars 2019 le condamnant au paiement d'une astreinte définitive, une somme de 361 000 euros qui était 'suffisante pour les désintéresser', outre, d'ailleurs, le fruit de la saisie vente d'un véhicule de rallye d'une valeur de 100 000 euros, 



** le solde positif en leur faveur qui se dégage de leur décompte du 17 mai 2019 ne provient que du non respect des principes d'imputation des paiements par le débiteur qu'impose l'article 1342-10 (1256 ancien) du code civil, aux termes duquel, dans le silence du débiteur, l'imputation a lieu d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci sur les dettes qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter,



** au jour de la saisie attribution de la somme de 361 000 euros, la créance la plus ancienne qu'il avait intérêt à acquitter était celle qui résultait du jugement du 17 juillet 2003, si bien qu'en suite de la saisie de septembre 2018, la créance des consorts [E] était entièrement soldée à la date de l'arrêt du 11 mars 2019, date de sa condamnation à une nouvelle astreinte définitive,



** cette saisie attribution avait été dissimulée à la cour d'appel avant qu'elle ne rendît son arrêt du 11 mars 2019,



** et ainsi, cette dissimulation et le non respect des règles d'imputation des paiements reçus par les consorts [E] doivent s'analyser en une cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte litigieuse ;





SUR LA DEMANDE AU TITRE D'UNE NOUVELLE ASTREINTE 

- que les consorts [E] ne mettent aucunement en évidence les circonstances, au sens de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui feraient apparaître la nécessité d'assortir la condamnation de 2003 d'une nouvelle astreinte,



- qu'en effet, la motivation du premier juge à cet égard est insuffisante et surprenante, qui, en mai 2021, pour motiver sa décision de lui imposer une nouvelle astreinte, d'une part, fait référence à un PV de saisie attribution datant d'août 2012 et à un décompte de créance arrêté au 15 février 2014 et d'autre part, stigmatise le fait que le débiteur ferait encore l'objet d'une suspension d'exercer son office de notaire, alors même que dans une décision à son encontre de seulement deux mois auparavant, soit dans le jugement du 22 mars 2021, le même juge a condamné la société notariale à laquelle il appartient depuis qu'en 2018 il a été rétabli dans ses droits d'exercice,



- qu'il est surprenant par ailleurs que ce juge ait assorti de l'astreinte nouvelle litigieuse la condamnation à l'exact montant retenu dans le jugement du 17 juillet 2003, soit 114336,76 euros, alors même que l'une des nombreuses mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre par les consorts [E] leur a rapporté 361 000 euros et une autre, la saisie vente du véhicule de rallye validée par la cour d'appel le 11 janvier 2021 (arrêt n° 5), plus de 100 000 euros 'compte tenu de l'appréhension de ce bien meuble', 



- que la même cour, par un arrêt n° 18 du 11 janvier 2021, a pourtant déjà sanctionné les consorts [E] de leur 'appétence pour l'astreinte' en les déboutant d'une nouvelle demande de ce chef sur confirmation d'un jugement du 25 novembre 2019, 



- et qu'il apparaît de toute façon qu'une astreinte est dépourvue de tout fondement juridique et de tout sens lorsqu'elle vient assortir une obligation déjà remplie ;



2°/ Par leurs propres dernières écritures, remises au greffe et notifiées à l'appelant par voie électronique le 27 septembre 2022, les consorts [E] concluent quant à eux aux fins de voir :



A TITRE PRINCIPAL



- prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [J] [W] du 15 juin 2021 enregistrée le 17 juin 2021,



- prononcer par suite la caducité et l'irrecevabilité de l'appel,



A TTITRE SUBSIDIAIRE



- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,



- condamner le sus-nommé à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manifestement entrepris abusivement ladite procédure avec une légèreté particulièrement blâmable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,



- liquider l'astreinte prononcée au jugement dont appel à hauteur de 149 100 euros au 10 octobre 2022 (300 euros x 497 jours), à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,



- condamner M. [W] à leur payer telle somme s'élevant à la date du 10 octobre 2022 à la somme de 149 100 euros (300 euros x 497 jours), à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, 







- condamner M. [W] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Ils exposent à ces fins, pour l'essentiel :



A titre principal en la forme :



- qu'aux termes des dispositions des articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité l'objet de la demande, savoir, exclusivement, la réformation ou l'annulation du jugement critiqué en application des dispositions de l'article 542 du même code, alors même que la déclaration d'appel de M. [W] du 15 juin 2021 'ne contient pas l'objet de la demande et encore moins qu'elle tendrait aux fins de réformation ou d'annulation du jugement dont appel, la cour n'étant ainsi d'aucune demande', 



- qu'ainsi, cette déclaration d'appel est affectée de nullité ainsi que de caducité puisqu'aucune déclaration d'appel valable ne leur a été signifiée dans les 10 jours pescrits par l'article 905-1 du code de procédure civile, en suite de quoi l'appel est lui-même entaché de caducité et d'irrecevabilité,



Au fond :



- que l'arrêt du 11 mars 2019 par lequel la cour a liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution à la somme de 60 450 euros pour la période du 1er février 2018 au 11 mars 2019 et a fixé une nouvelle astreinte de 300 jours de retard pour l'exécution par M. [W] des condamnations prononcées le 17 juillet 2003, lui a été signifié le 10 mai 2019,



- que malgré cela, M. [W] ne s'est toujours pas acquitté à ce jour desdites condamnations, soit 114 336,76 euros correspondant au solde du traité de cession de 1993, ainsi que cela ressort d'une quittance signifiée à l'intéressé le 10 mai 2019 et non contestée par lui,



- que cette quittance portait sur le paiement partiel obtenu par saisie attribution et son imputation sur l'ensemble des dettes de M. [W] envers eux, 



- que cette imputation résulte en l'espèce, des dispositions y applicables de l'article 1255 du code civil, aux termes desquelles 'lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.', 



- que le juge de l'exécution, dans son jugement du 25 novembre 2019, a relevé qu'il n'était pas contesté que le principal restant dû s'élevait à la somme de 114 336,76 euros, ce pourquoi ils étaient bien fondés à saisir à nouveau le juge de l'exécution pour à la fois faire liquider l'astreinte définitive fixée à l'arrêt du 11 mars 2019 et obtenir une nouvelle astreinte de même montant au titre des condamnations du 17 juillet 2003,



- que c'est à tort et de mauvaise foi que M. [W] argue aujourd'hui de ce qu'ils auraient dissimulé à la cour qui a rendu cet arrêt du 11 mars 2019 la saisie attribution d'une somme de 361000 euros entre les mains de la chambre des notaires, puisqu'il résulte de leurs écritures devant cette cour dans le cadre de la procédure n° RG 18/415 qui a donné lieu à cet arrêt (pièces 22 et 23 de leur dossier), que cette information était explicitement donnée à la juridiction, la dette de M. [W] s'élevant alors à près de 500 000 euros,









- qu'ainsi, M. [W] ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère justifiant le rejet de la liquidation de l'astreinte litigieuse, dès lors que :



** il n'a pas contesté l'arrêt du 11 mars 2019 contre lequel aucun recours n'a été exercé,



** il a accepté la quittance signifiée le 10 mai 2019, qui portait imputation détaillée des sommes reçues par eux au titre de leur créance,



** il n'a pas contesté la saisie attribution signifiée à la société notariale [W]-[L] le 17 mai 2019 et à lui dénoncée le 22 mai 2019, 



** le jugement du 25 novembre 2019 a pu constater qu'il ne contestait pas davantage devoir le principal du jugement de juillet 2003,



** enfin, M. [W] n'a pas contesté davantage la saisie-attribution signifiée à la société notariale le 13 février 2021 et à lui dénoncée le 18 février 2021,



- et que, s'agissant de la fixation de la nouvelle astreinte, elle apparaît toujours nécessaire dès lors que :



** si M. [W] a effectivement repris une activité professionnelle de notaire au sein de la société notariale sus-visée et constituée avec sa compagne, Mme [L], il se refuse toujours à solder ses dettes envers eux, ainsi que démontré derechef par l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité du sus-nommé poursuivie par cette société notariale constituée dans ce seul but frauduleux, laquelle société fait autant que le débiteur obstruction à l'exécution des décisions rendues contre lui, 



** en un arrêt du 20 juin 2022, la cour de céans a d'ailleurs condamné cette société en stigmatisant la volonté de dissimulation des encours de M. [W] au sein de l'étude notariale, et ce, ajoute-t-elle, au préjudice des consorts [E] dont elle note 'qu'ils restent confrontés à l'organisation d'insolvabilité et à la volonté de dissimulation de M. [W] déjà stigmatisées à plusieurs reprises par les décisions de justice passées en force de chose jugée.', 



** M. [W], de la même façon, a contesté être propriétaire du véhicule PEUGEOT F2000 objet d'une saisie vente diligentée à son encontre et l'a même détourné, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 9 avril 2021 ;

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET





I- Sur la recevabilité de l'appel au regard du délai légal d'appel



Attendu qu'il est constant que M. [W] a relevé appel du jugement déféré dans le délai de la loi ; qu'il y sera donc déclaré recevable à cet égard ;



II- Sur les demandes des consorts [E] au titre de 'la caducité et l'irrecevabilité de l'appel'



Attendu qu'au dispositif de leurs dernières écritures, les seules qui lient la cour de céans, les consorts [E] demandent à titre principal que soit prononcée 'la caducité et l'irrecevabilité de l'appel' et excipent à ces fins de la nullité de la déclaration d'appel ;



Attendu que, plus précisément encore, les consorts [E] fondent leur contestation de la portée de la déclaration d'appel de M. [W] et leurs demandes subséquentes en caducité et/ou irrecevabilité, sur la circonstance que ladite déclaration serait nulle pour ne pas contenir 'la réformation ou l'annulation par la cour d'appel du jugement critiqué en application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile', alors même qu'aux termes des dispositions de l'article 901 4° du même code, la seule obligation de l'appelant à cet égard est de préciser, en sa déclaration d'appel, 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité', les demandes subséquentes tendant, en application de l'article 542 du même code, à la réformation, l'infirmation ou la confirmation du jugement déféré, ne devant apparaître obligatoirement, à peine d'absence d'effet dévolutif de l'appel, que dans les premières conclusions de l'appelant ; qu'il convient en conséquence de débouter les consorts [E] de leur demande principale en 'caducité et (...) irrecevabilité de l'appel' ; 



III- Sur les chefs du jugement critiqués



III-1- Sur la demande des consorts [E] au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par arrêt du 11 mars 2019



Attendu que l'astreinte résultant de l'arrêt du 11 mars 2019 est une astreinte définitive y fixée à hauteur de 300 euros par jour de retard pendant une année seulement à compter de sa signification, soit, de façon ici incontestée, à compter du 11 mai 2019; 



Attendu qu'au soutien de son oppostiion à la liquidation de cette astreinte pourtant définitive, M. [W] argue des dispositions de l'articles L 131-4 du code des procédrues civiles d'exécution aux termes desquelles celle-ci peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, laquelle est exclusive du propre comportement du débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte ;



Attendu que, plus avant encore, M. [W] excipe de deux causes étrangères qui seraient selon lui de nature à justifier la suppression sollicitée de la totalité de l'astreinte litigieuse, savoir, d'une part, 'la dissimulation par les intimés de la perception de la somme de 361 000 euros (entrée dans leur patrimoine considérant l'effet attributif attaché à la saisie attribution)', et d'autre par, le 'non-respect des règles d'imputation par les (consorts [E])' des paiements par eux reçus ; 



1°/ Or, attendu qu'il est faux de prétendre que lors de la procédure en appel ayant donné lieu à l'arrêt du 11 mars 2019, les consorts [E] auraient dissimulé ladite saisie attribution, puisque ceux-ci produisent aux débats (pièces 22 et 23), non seulement les conclusions qu'ils avaient notifiées et communiquées aux parties et à la juridiction dans le cadre de l'instruction de l'affaire, qui contiennent cette information, mais aussi le bordereau de communication de pièces joint aux dernières de ces écritures, celles qui furent notifiées le 21 décembre 2018, lequel bordereau vise en pièces 28 et 29 le PV de saisie attribution du 21 septembre 2018 et sa dénonciation du 24 suivant, toutes choses qui n'ont pu laisser la cour dans l'ignorance de ce paiement alors en cours et constituent la négation de la 'cause étrangère' invoquée de ce chef; 



Attendu que, surtout, si la cour avait été laissée dans l'ignorance de cette saisie-attribution par les saisissants, il appartenait de toute façon à M. [W] de lui en faire part dès lors qu'il est incontestable qu'il en avait lui-même connaissance en tant que saisi, de même qu'il ne pouvait ignorer le montant total de cette saisie dès lors qu'il s'agissait du prix de cession de 85 % de ses parts sociales dans la société notariale constituée avec sa compagne ; et que, partant, quand bien même les consorts [E] auraient-ils tenté la dissimulation qui leur est reprochée, que celle-ci aurait in fine incombé à M. [W], excluant ainsi d'y voir une cause étrangère au sens des dispositions sus-rappelées ;



2°/ Or, encore, attendu que s'agissant du moyen tiré du 'non respect des règles d'imputation' des paiements résultant de cette saisie-attribution, il s'agit là pour M. [W] de prétendre qu'il aurait réglé l'intégralité de sa dette et même au delà en suite des sommes perçues par les consorts [E] de ladite saisie attribution pour un montant aujourd'hui incontesté de 361 000 euros, d'une part, et d'autre part, certes plus allusivement ou implicitement, de la saisie-vente d'un véhicule de course de marque PEUGEOT 207 d'une 'valeur supérieure à 100 000 euros', ce que, selon lui, les décomptes opérés par les créanciers auraient dissimulé jusqu'ici sur la base d'imputations réalisées au mépris des règles de droit ;



2-a- Mais attendu qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil, lequel est applicable au contrat litigieux mais a été repris in extenso, à une modernisation orthographique près sur le vocable 'payement', par le nouvel article 1353 du même code, c'est au débiteur qui se prétend libéré d'une dette envers un tiers de faire la preuve du paiement prétendu ; 



Attendu qu'en tout premier lieu est-il à constater qu'aucun élément n'est produit qui viendrait faire la preuve de la perception, au titre de la prétendue saisie-vente d'un véhicule de rallye PEUGEOT 207, d'une quelconque somme à ce jour ;



Attendu que par ailleurs, si M. [W] conteste aujourd'hui le quittancement et les imputations qui lui ont été signifiés le 10 mai 2019 de la somme de 361 000 euros perçue par les consorts [E] en suite de la saisie -attribution sus-rappelée, estimant qu'elle aurait dû absorber l'entier solde en principal du prix de cession de l'étude, d'une part, il n'est pas contesté par l'intéressé lui-même en ses écritures, qu'en suite de cette signification il n'a notifié aux consorts [E] aucune contestation quant auxdites imputations et d'autre part, M. [W] a même reconnu expressément devoir encore une somme de 114 336,76 euros au titre du solde du prix de cession de l'étude notariale en ses conclusions devant le juge de l'exécution qui ont donné lieu à un jugement du 25 novembre 2019 (pièce 21 du dossier des consorts [E]), ainsi que le relatent les motifs de ce jugement, alors même que la saisie attribution lui était antérieure ; 



Attendu qu'il en ressort une acceptation claire et précise de ce quittancement ; 



Attendu que c'est de toute façon à tort que M. [W] invoque, au soutien de sa contestation plus récente des imputations de la somme de 361 000 euros opérées par les créanciers, les seules dispositions nouvelles de l'article 1342-10 du code civil telles qu'elles résultent d'une ordonnance de 2016, à l'exclusion des anciens articles 1255 et suivants du même code, puisque ces textes n'ont été rendus applicables, par l'article 9 de cette ordonnance, qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, alors qu'en l'espèce le contrat qui fonde toutes les demandes des consorts [E] date de 1993 et la condamnation subséquente de M. [W], de 2003 ; 



Attendu qu'est par suite applicable au cas de l'espèce, notamment l'ancien article 1255 du même code, aux termes duquel le débiteur qui a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une des dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette distincte, sauf dol ou surprise de la part du créancier ici non invoqués ; 



Attendu qu'il en résulte que les imputations réalisées par les créanciers de la somme de 361 000 euros, suivant la susdite quittance, sur les astreintes, intérêts de retard, dépens et frais irrépétibles résultant à l'encontre de M. [W] des décisions de 2003, 2014, 2018, 2019, sont irrévocables ; 



2-b- Attendu qu'en toute hypothèse, au delà de l'incapacité où est M. [W] de remettre en cause lesdites imputations et de prouver qu'il aurait réglé l'intégralité de sa dette envers les consorts [E], il est à constater :





- que la somme de 361 000 euros dont il conteste la répartition opérée par les créanciers sur les différentes condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet à leur profit, n'a pas été le résultat d'un paiement spontané mais d'une saisie attribution diligentée par les seuls consorts [E] en 2018 au visa des condamnations intervenues à cette date, lesquels ont donc pu librement en affecter le produit, 



- qu'il n'en propose aucune autre, hors celle de partie de la somme de 361000 euros sur l'entièreté du solde des condamnations de 2003, sans envisager d'une quelconque façon le sort du solde de la somme résultant de la saisie attribution en regard de toutes ses autres condamnations (astreinte, frais irrépétibles, dépens, intérêts échus),



- et surtout, que son argumentaire, conceptuellement, est de toute façon exclusif de toute 'cause étrangère' exonératoire en tout ou partie de l'astreinte définitive litigieuse, qui consiste à remettre en cause, au soutien d'une prétendue tromperie de la part des demandeurs, les appréciations d'une décision passée en force de chose jugée, celle de la cour de céans du 11 mars 2019 qui a précisément fixé l'astreinte définitive dont la liquidation est ici demandée et qui ne peut être remise en cause en sa portée exécutoire que par une décision de cassation de la cour de cassation non à ce jour invoquée ; 



Attendu qu'en effet, la 'cause étrangère', au sens des dispositions sus-rappélées du code des procédures civiles d'exécution, ne peut en aucune façon consister dans la décision 'définitive', au sens processuel du terme, et exécutoire dont l'astreinte litigieuse procède ; que M. [W] est irrecevable à remettre en cause la portée de cet arrêt hors la seule voie de recours du pourvoi en cassation ; que cet arrêt est de toute façon exécutoire, même en cas de pourvoi ; que cette décision, qui a pour substratum que l'intéressé reste débiteur du solde en principal de la condamnation de 2003, est donc en l'état incontestable au fond ; et que, par ailleurs, M. [W] n'invoque aucun paiement postérieur à cet arrêt du 11 mars 2019, hors, allusivement et sans en justifier, le fruit d'une saisie attribution d'un sien véhicule de rallye qu'il n'a pas manqué de contester et dont il ne dit rien des suites de ses contestations à cet égard ; 



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater que M. [W] ne rapporte toujours pas la preuve, qui lui incombe, du paiement du solde des causes du jugement du 17 juillet 2003 qui a conduit la cour, le 11 mars 2019, à les assortir de l'astreinte définitive litigieuse, non plus que celle d'une cause étrangère qui en justifierait la suppression totale ou partielle, si bien que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a liquidé ladite astreinte à la somme, incontestée en son quantum, de 109 500 euros sur la période du 11 mai 2019 au 11 mai 2020 ;



III-2- Sur la demande des consorts [E] en fixation d'une nouvelle astreinte 



Attendu que la seule multiplicité des procédures qu'ont été amené à engager les consorts [E] pour tenter d'obtenir paiement des causes du jugement de juillet 2003 et des jugements du juge de l'exécution subséquentes (intérêts, astreintes, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens) jusques et y compris les contestations infondées de M. [W] en la présente instance, démontrent à elles seules que ce dernier entend bien poursuivre obstinément et opiniâtrement dans sa volonté de ralentir autant qu'il le peut les paiements qui lui incombent depuis à tout le moins la décision sus-visée ; que la circonstance qu'il ait pu reprendre son office notarial après de multiples années de suspension disciplinaire et en tirer ainsi de nouveaux revenus, n'est pas de nature à contredire les justes appréciations à cet égard du premier juge, puisque cette reprise d'activité n'a pas conduit à ce jour M. [W] à se libérer enfin de sa dette originelle et de ses dettes subséquentes ; qu'il est même démontré que cette reprise d'activité l'a conduit à de nouvelles manoeuvres d'insolvabilisation, puisqu'il est constant que, concomitamment, il a créé, avec sa compagne, une société notariale dont il a cédé à cette dernière l'essentiel des parts sociales qu'il y détenait ; qu'il résulte de ces seuls éléments la démonstration d'une obstruction volontaire et réitérée de M. [W] aux paiements lui incombant depuis près de deux décennies maintenant, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le juge de l'exécution y a assorti à nouveau la condamnation de 2003 d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jours de retard ; qu'il y sera cependant ajouté que cette nouvelle astreinte coure à compter de la seule signification de ce jugement de plein droit exécutoire par provision ;



IV- Sur les demandes nouvelles des parties



IV-1- Sur la demande de M. [W] au titre de l'extinction de sa dette



Attendu qu'il a été constaté ci-avant que M. [W] ne faisait pas la preuve de l'extinction de sa dette originelle envers les consorts [E], si bien qu'il sera débouté de sa demande nouvelle, pourtant recevable, de ce chef ;



IV-2- Sur la demande des consorts [E] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée au jugement déféré



Attendu que la demande additionnelle en cause d'appel du bénéficiaire d'une astreinte provisoire ou définitive fixée par la décision déférée à la cour, en ce qu'elle tend à la liquidation de cette astreinte, participe de la dévolution opérée par la voie de l'appel à son encontre, si bien que la demande des consorts [E] en liquidation de l'astreinte assortissant, au jugement déféré et à hauteur de 300 euros par jour de retard, la condamnation de 2003, est recevable ;



Attendu que, sur le fond, M. [W], tout à sa contestation de la légitimité de l'astreinte prononcée par le premier juge à son endroit et à ses prétentions à voir juger qu'il est libéré de toute dette envers les consorts [E], ne dit mot de la demande additionnelle en liquidation de cette astreinte et, partant, n'en conteste pas le quantum proposé par ces derniers à hauteur, au 10 octobre 2022, de 149 100 euros sur la base de 497 jours à 300 euros chacun, étant observé qu'entre le jugement déféré et ce 10 octobre se sont bel et bien écoulés un peu moins de 500 jours ;



Attendu qu'il a été jugé ci-avant que l'intéressé ne s'est toujours pas acquitté de la totalité de sa dette en principal, si bien qu'il y a lieu de liquider ladite astreinte à la somme réclamée, soit 149 100 euros arrêtés au 10 octobre 2022 et d'y condamner M. [W] ; 



IV-3- Sur la demande des consorts [E] en dommages et intérêts pour appel abusif



Attendu que le droit d'agir, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 6, est un droit quasi absolu dont l'exercice ne peut être tenu pour abusif et donc fautif, que s'il est démontré que l'action n'a été engagée que dans l'intention de nuire aux défendeurs ou intimés;



Or, attendu qu'au cas d'espèce, au delà de la mauvaise foi manifeste d'un débiteur qui réussit, depuis à tout le moins sa condamnation de 2003, à retarder abusivement les paiements qui lui incombent, la cour ne peut que constater que M. [W], qui n'avait certes pas comparu en première instance, mais n'y avait été assigné qu'en l'étude de l'huissier instrumentaire sans qu'il ait été démontré qu'il ait reçu personnellement cet acte, s'est ici borné à user de son droit à bénéficier, pour faire valoir sa défense, du principe fondamental du double degré de juridiction ; qu'il n'a donc commis aucune faute spécifique en relevant appel d'une décision rendue hors sa présence, si bien qu'il échet de débouter les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;





V- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel



Attendu que pour M. [W] avoir succombé à juste titre en première instance, les dispositions du jugement déféré en ce qui est des dépens et, en équité, des frais irrépétibles, seront confirmées purement et simplement, et ce, plus précisément, en ce qu'il a été condamné à payer aux consorts [E] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de cette même instance ;



Attendu que, succombant en son appel, M. [U] [W] en supportera les entiers dépens et, en équité, sera condamné à payer aux consorts [E] une nouvelle indemnité de 5 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il les a à nouveau contraints à y engager ; 



Attendu que le sus-nommé appelant sera corrélativement débouté de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, 



- Dit recevable, au regard du délai légal de ce recours, l'appel formé par M. [U] [J] [W] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 31 mai 2021, 



- Déboute les consorts [E] de leur demande de 'caducité et (d')irrecevabilité de l'appel', 



- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Liquide l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [U] [J] [W] aux termes du jugement déféré du 31 mai 2021, à la somme de 149 100 euros arrêtée au 10 octobre 2022,



- Condamne en conséquence M. [U] [J] [W] à payer à Mme [I] [F] épouse [E], Mme [T] [E] épouse [S], M. [P] [E] et M. [M] [E] cette somme de 149 100 euros (cent quarante neuf mille cent euros),,



- Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires, notamment lers consorts [E] de leur demande à l'encontre de M. [W] en dommages et intérêts pour appel abusif,



- Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [I] [F] épouse [E], Mme [T] [E] épouse [S], M. [P] [E] et M. [M] [E] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Et ont signé,





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 626 DU 12 DECEMBRE 2022





N° RG 21/00660 - 

N° Portalis DBV7-V-B7F-DKRE



Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 31 Mai 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 11-20-000354 



APPELANT :



Monsieur [U]-[J] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMES :



Madame [I] [A] [K] [E] née [F] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 8] (ANGLETERRE)



Monsieur [M] [Y] [E]

[Adresse 7]

ANGLETERRE



Madame [T] [G] née [E] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Tous représentés par Me Anis Malouche, de la SELARL Lexindies Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY (avocat postulant) et Me Frédéric Olszakowski, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)



COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Frank Robail, président de chambre, 

Mme Annabelle Clédat, conseillère, 

M. Thomas Habu Groud, conseiller



qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.



GREFFIER : 



Lors des débats : Mme  Armélida Rayapin, greffière.



Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. 

ARRÊT : 



- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 



- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Suivant traité de cession en date du 11 octobre 1993, reçu par acte notarié établi par Maître [B] [R], Mme [I] [F] épouse [E], Mme [T] [E] épouse [S], M. [P] [E] et M. [Y] [E] (ci-après désignés 'les consorts [E]') se sont engagés à présenter M. [U] [J] [W], notaire, à l'agrément de M. le garde des sceaux comme successeur de feu Maître [E], moyennant la somme de 3'000'000 francs (représentant en euros constants 457'347,05 euros), comprenant le prix de la promesse de présentation pour 2'700'000 francs et 300'000 francs au titre de la cession des éléments corporels ;



Il avait été convenu que M. [W] dût s'acquitter des sommes précitées au moyen, partiellement, de la souscription d'un prêt de 1'500'000 francs auprès de la caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et, pour le surplus, au moyen d'un crédit-vendeur de 10 ans, sur la base de 10 fractions égales de 150'000 francs payables, sans intérêt, le 28 décembre de chaque année, avec cependant :



- réévaluation tenant compte du coefficient d'érosion monétaire applicable l'année considérée,



- et clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une échéance.



M. [W] n'ayant pas respecté ses obligations à ce titre, les consorts [E] lui ont fait signifier un commandement visant la clause d'exigibilité du solde du prix afférente au traité de cession du 11 octobre 1993, lequel est demeuré infructueux ;



1°/ Les consorts [E] ont alors saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une action en paiement, lequel, dans un jugement du 17 juillet 2003, a condamné M. [W] à leur régler la somme de 114'336,76 euros au titre du solde du prix, ainsi que celle de 11'852,91 euros correspondant à la somme complémentaire due au titre de la clause d'indexation de 1/10 à parfaire, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ; 



2°/ Compte-tenu du défaut de règlement par M. [W] de la dette sus-visée, les consorts [E] ont ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins de voir assortir lesdites condamnations d'une astreinte ;



Par jugement du 26 mai 2014, il a été fait droit à cette demande, les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W], au titre du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2013, étant alors assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;



Suite à l'appel interjeté par M. [W], cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 14 novembre 2016. En outre, sur demande additionnelle en ce sens des consorts [E], cette même juridiction, par même arrêt, a liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution à la somme de 116'400 euros au 10 octobre 2016 et a condamné M. [W] à payer aux intimés la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



3°/ Se plaignant de n'avoir toujours pu obtenir paiement de leur créance, les consorts [E] ont saisi à nouveau le juge de l'exécution du tribunal de Pointe-à-Pitre, suivant exploit d'huissier en date du 16 octobre 2017, aux fins de voir :

 

- liquider l'astreinte fixée par le jugement du 26 mai 2014 à la somme de 150 euros par jour, à compter du 11 octobre 2016, soit à la somme de 54'600 euros,



- condamner M. [U] [J] [W] à leur payer cette somme de 54'600 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir, 



- porter à 300 euros par jour de retard ladite astreinte au regard de la résistance abusive de M. [W] et de son refus d'exécuter ses obligations depuis de nombreuses années,



- condamner M. [U] [J] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;



Par jugement du 26 février 2018, le juge de l'exécution de Basse-Terre :



- a liquidé l'astreinte à la somme de 71'550 euros pour la période du 11 octobre 2016 au 31 janvier 2018,



- a condamné [U] [W] à payer aux consorts [E] cette somme de 71'550 euros,



- a assorti les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par jugement du 17 juillet 2003, à l'encontre de M. [U] [W] au profit des consorts [E], d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard devant courir à compter de la signification de cette décision, 



- a débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



- a condamné M. [W] aux entiers dépens de la procédure,



- et a rappelé que cette décision était assortie de l'exécution provisoire ; 



M. [W] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt contradictoire du 11 mars 2019, signifié le 10 mai 2019, la cour d'appel de ce siège : 



- a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la nature et des modalités d'exécution de la nouvelle astreinte prononcée, 



Statuant à nouveau, a condamné M. [W] au règlement d'une astreinte définitive d'un montant de 300 euros par jour si celui-ci n'exécutait pas les condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement du 17 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, et ce, au profit des consorts [E], dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt pour une durée d'une année, 



Y ajoutant,



- a condamné M. [W] à payer aux consorts [E] la somme de 60'450 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée pour la période ayant couru du 1er février 2018 au 11 mars 2019,



- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 



- a condamné M. [W] à payer aux consorts [E] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; 



4°/ Selon procès verbal du 17 mai 2019, les consorts [E] ont fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés en vertu d'un jugement en date du 17 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 11 mars 2019 et d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 21 mars 2018, aux fins de recouvrer une somme de 194.886,01 euros à eux encore due par M. [U] [J] [W] ; 



Le procès-verbal de saisie attribution infructueuse a été dénoncé à M. [U] [J] [W] le 22 mai 2019. Un certificat de non contestation du débiteur saisi a été établi par Me [X], huissier de justice, le 10 octobre 2019.



Au visa des articles L 123-1 , L211-3, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et arguant du fait que la SCP [U]-[J] [W] [N] [C] notaires associés n'avait pas, en qualité de tiers saisi, communiqué les renseignements requis, les consorts [E], par acte d'huissier du 26 décembre 2019, ont fait assigner la SCP de notaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse Terre aux fins de la voir condamner aux causes de la saisie ; 



Par jugement du 22 mars 2021, ce juge :



- a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, à payer à Mme [I] [E], Mme [T] [S] née [E], M. [P] [E], et M. [M] [E] les causes de la saisie-attribution signifiée à celle-ci à l'encontre de Me [U] [W],



- a condamné la même SCP [U] [J] [W] & [N] [L] à payer aux consorts [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 



- a condamné enfin la même société de notaires à payer aux consorts [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; 



La SCP notariale a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er avril 2021, et ce pour l'ensemble de ses dispositions expressément mentionnées ; 



Cependant, par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a ouvert à l'égard de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés, à la demande de cette dernière, une procédure de sauvegarde et a notamment désigné Me [H] [D] en qualité de mandataire judiaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance ;



A la suite de cette sauvegarde :



- la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCP de notaires, désignée par jugement de sauvegarde du 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a constitué avocat pour intervenir volontairement dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement du juge de l'exécution du même tribunal en date du 22 mars 2021,



- et Me [H] [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCP [U] [W] et [N] [C], a été appelée en intervention forcée en cette même instance d'appel suivant assignation délivrée le 24 janvier 2022 et a constiuté avocat ; 



Ainsi, par arrêt contradictoire du 20 juin 2022, opposable à la procédure de sauvegarde à travers ses organes valablement mis en cause, la cour d'appel de ce siège :



- a reçu la SELARL BCM, prise en la personne de Me [Z] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés, en son intervention volontaire à cette instance d'appel contre le jugement du 22 mars 2021, 



- a reçu l'appel en la cause de Me [H] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, désignée à ces fonctions par jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 24 septembre 2021, 



- a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel formulées par la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés,



- a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés à payer aux consorts [E] les causes de la saisie-attribution signifiée le 17 mai 2019, soit la somme de 195.924,35 euros, d'une part et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, 



Statuant à nouveau sur ces deux seules dispositions infirmées, 



- a débouté les consorts [E] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés, aux causes de la saisie-attribution réalisée selon procès verbal du 17 mai 2019,



- a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, à payer aux consorts [E] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,



- a dit irrecevables les demandes de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [L], notaires associés, et de la SELARL BCM, ès qualités, de voir déclarer éteinte la dette de M. [U]-[J] [W] à l'égard des consorts [E],



- a débouté la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- a débouté la SELARL BCM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- a débouté la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



- a débouté la SELARL BCM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



- a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, à payer aux consorts [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 





- a condamné la SCP [U] [J] [W] & [N] [L], notaires associés, à payer à payer à Me [H] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP [U]-[J] [W] & [N] [C], notaires associés, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; 



5°/ Dans le même cadre, qui est celui de la poursuite par les consorts [E] de l'exécution des condamnations en tous genres (condamnation principale de 2003, astreintes, dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens) finalement prononcées contre M. [W] en suite de l'acte de cession de l'étude notariale de leur défunt auteur, ceux-ci ont fait procéder à la saisie d'un véhicule de course (rallye) de marque Peugeot 207, modèle F 2000, entre les mains de la S.A.R.L. PINEAU MECA ; 



Sur contestation de M. [W], le juge de l'exécution, par jugement du 27 juin 2017, a invalidé cette saisie au constat que Mme [V] [W] était propriétaire de ce véhicule et, sur appel des consorts [E], la cour d'appel de ce siège, par arrêt n° 5 du 11 janvier 2021, a infirmé ce jugement, a dit que M. [W] ne faisait pas la preuve de ce qu'il n'en est pas propriétaire et a validé sa saisie attribution des 19 novembre et 2 décembre 2016 ; 



6°/ Par jugement du 14 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de Basse-Terre a dit irrecevable l'action en contestation formée par M. [W] à l'encontre d'une saisie-attribution pratiquée le 21 septembre 2018 sur les sommes détenues pour son compte par la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, en vertu du jugement sus-visé du 17 juillet 2003 et de l'arrêt de cette cour du 14 novembre 2016 et a condamné M. [W] à payer aux consorts [E] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 



7°/ Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, les consorts [E] ont fait appeler M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de Basse-Terre à l'effet de voir assortir les condamnations prononcées contre lui par ce jugement du 14 janvier 2019 et par l'arrêt sus-visé du 11 mars 2019, d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard dans leur exécution ; ils en ont été déboutés par jugement du 25 novembre 2019 confirmé en appel par arrêt n° 18 du 11 janvier 2021 ;



8°/ Par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2020, les consorts [E], sur la base de l'arrêt sus-rappelé en date du 11 mars 2019 (cf chapitre 3°/ ci-avant), ont fait assigner une nouvelle fois M. [U] [W] devant le juge de l'exécution à l'effet de voir:



- liquider l'astreinte fixée par cet arrêt à la somme de 300 euros par jour, soit pour la période du 11 mai 2019 au 11 mai 2020, à la somme totale de 109 500 eruos,



- condamner M. [U] [W] à leur payer cette somme,



- assortir la condamnation au paiement de la somme en principal de 114 336,76 euros prononcée au jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2003 (cf chapitre 1°/ ci-avant) à l'encontre du même [U] [W], d'une astreinte de 300 euros par jour de retard dans son exécution jusqu'à parfait paiement, 



- condamner M. [W] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



M. [W] n'a pas comparu devant ce premier juge nonobstant assignation en l'étude de l'huissier, et par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021 le juge de l'exécution :





- a liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt du 11 mars 2019, pour la période du 11 mai 2019 au 11 mai 2020, à la somme de 109 500 euros,



- a condamné M. [U] [W] à payer cette somme aux consorts [E],



- a assorti la condamnation à paiement de la somme principale de 114 336,76 euros prononcée au jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre

du 17 juillet 2003, d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard dans son exécution jusqu'à parfait paiement,



- et a condamné M. [U] [W] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 15 juin 2021, M. [U] [W] a relevé appel de ce jugement en l'y limitant expressément aux chefs de jugement suivants :



- la liquidation de l'astreinte fixée par arrêt du 11 mars 2019 à la somme de 109 500 euros au titre de la période d'une année du 11 mai 2019 au 11 mai 2020,



- sa condamnation au paiement de cette somme au profit des consorts [E],



- la fixation d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard assortissant la condamnation à paiement de la somme en principal de 114 336,76 euros prononcée par jugement du 17 juillet 2003,



- et sa condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;



Par ordonnance du 28 juin 2021, le président de chambre a fixé cet appel à bref délai, à l'audience du 13 décembre 2021 à 9 heures, et avis de cette fixation et de l'obligation de signifier la déclaration d'appel aux intimés dans les 10 jours, a été notifié à l'appelant par voie électronique ce même 28 juin 2021 ; les significations à chacun des intimés ont été faites suivant actes d'huissier intervenus courant juillet 2021, en suite de quoi tous ces intimés ont constitué avocat ;



Sur son appel devant cette cour, M. [W] a conclu au fond, remis et notifié ses uniques conclusions par RPVA les 13 juillet et 26 août 2021 et les consorts [E], les 24 septembre 2021, 31 mars 2022, 25 avril 2022 et 27 septembre 2022, ces dernières étant qualifiées de 'conclusions récapitulatives n° 3" ;



Entre-temps, les intimés avaient saisi le président de chambre d'une demande tendant principalement à la nullité de la déclaration d'appel et subséquemment à sa caducité, en suite de quoi, par ordonnance du 9 décembre 2021, confirmée, sur déféré, par arrêt de la cour de ce siège en date du 25 avril 2022, ledit président s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette exception de nullité et les demandes subséquentes; 



Après moult renvois à l'audience initiale du 13 décembre 2021 et aux audiences successives, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2022 et le délibéré fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ;



DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR 



1°/ Par ses uniques écritures d'appelant, remises au greffe le 13 juillet 2021 et notifiées au conseil des intimés, après sa constitution, le 26 août suivant, le tout par la voie électronique, M. [U] [W] conclut aux fins de voir, au visa des articles L 123-1, L 211-3, R 121-21, R 121-22, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, 542 et suivants, 700 et 901 et suivants du code de procédure civile :



- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,



- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Et, statuant à nouveau, 



- débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes,



- dire éteinte sa dette envers ces derniers,



- condamner solidairement les consorts [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Au soutien de ces fins, M. [U] [W] fait valoir en substance :



SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION DE L'ASTREINTE 



- qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère,



- et qu'en l'espèce, la totalité de l'astreinte échue doit être rejetée :



** dans le cadre du procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société civile professionnelle notariale [W]-[L] en date du 17 mai 2019, les consorts [E] excipaient d'une créance d'un montant total de 195 924,35 euros, alors qu'aux termes de l'acte de dénonciation d'un premier procès-verbal de saisie-attribution signifié à la même société notariale, à lui délivré le 25 février 2019, ils faisaient état d'une créance reliquataire de 143 871,99 euros tenant compte d'un acompte reçu pour 361000 euros en suite de la saisie attribution pratiquée le 21 septembre 2018 sur les sommes qui étaient détenues pour son compte par la chambre départementale des notaires de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy en suite de la cession de 85 % de ses parts sociales dans ladite S.C.P. notariale à Maître [N] [L], 



** il s'en déduit que les consorts [E] avaient bien perçu, avant l'arrêt de la cour d'appel du 11 mars 2019 le condamnant au paiement d'une astreinte définitive, une somme de 361 000 euros qui était 'suffisante pour les désintéresser', outre, d'ailleurs, le fruit de la saisie vente d'un véhicule de rallye d'une valeur de 100 000 euros, 



** le solde positif en leur faveur qui se dégage de leur décompte du 17 mai 2019 ne provient que du non respect des principes d'imputation des paiements par le débiteur qu'impose l'article 1342-10 (1256 ancien) du code civil, aux termes duquel, dans le silence du débiteur, l'imputation a lieu d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci sur les dettes qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter,



** au jour de la saisie attribution de la somme de 361 000 euros, la créance la plus ancienne qu'il avait intérêt à acquitter était celle qui résultait du jugement du 17 juillet 2003, si bien qu'en suite de la saisie de septembre 2018, la créance des consorts [E] était entièrement soldée à la date de l'arrêt du 11 mars 2019, date de sa condamnation à une nouvelle astreinte définitive,



** cette saisie attribution avait été dissimulée à la cour d'appel avant qu'elle ne rendît son arrêt du 11 mars 2019,



** et ainsi, cette dissimulation et le non respect des règles d'imputation des paiements reçus par les consorts [E] doivent s'analyser en une cause étrangère faisant obstacle à la liquidation de l'astreinte litigieuse ;





SUR LA DEMANDE AU TITRE D'UNE NOUVELLE ASTREINTE 

- que les consorts [E] ne mettent aucunement en évidence les circonstances, au sens de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui feraient apparaître la nécessité d'assortir la condamnation de 2003 d'une nouvelle astreinte,



- qu'en effet, la motivation du premier juge à cet égard est insuffisante et surprenante, qui, en mai 2021, pour motiver sa décision de lui imposer une nouvelle astreinte, d'une part, fait référence à un PV de saisie attribution datant d'août 2012 et à un décompte de créance arrêté au 15 février 2014 et d'autre part, stigmatise le fait que le débiteur ferait encore l'objet d'une suspension d'exercer son office de notaire, alors même que dans une décision à son encontre de seulement deux mois auparavant, soit dans le jugement du 22 mars 2021, le même juge a condamné la société notariale à laquelle il appartient depuis qu'en 2018 il a été rétabli dans ses droits d'exercice,



- qu'il est surprenant par ailleurs que ce juge ait assorti de l'astreinte nouvelle litigieuse la condamnation à l'exact montant retenu dans le jugement du 17 juillet 2003, soit 114336,76 euros, alors même que l'une des nombreuses mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre par les consorts [E] leur a rapporté 361 000 euros et une autre, la saisie vente du véhicule de rallye validée par la cour d'appel le 11 janvier 2021 (arrêt n° 5), plus de 100 000 euros 'compte tenu de l'appréhension de ce bien meuble', 



- que la même cour, par un arrêt n° 18 du 11 janvier 2021, a pourtant déjà sanctionné les consorts [E] de leur 'appétence pour l'astreinte' en les déboutant d'une nouvelle demande de ce chef sur confirmation d'un jugement du 25 novembre 2019, 



- et qu'il apparaît de toute façon qu'une astreinte est dépourvue de tout fondement juridique et de tout sens lorsqu'elle vient assortir une obligation déjà remplie ;



2°/ Par leurs propres dernières écritures, remises au greffe et notifiées à l'appelant par voie électronique le 27 septembre 2022, les consorts [E] concluent quant à eux aux fins de voir :



A TITRE PRINCIPAL



- prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [J] [W] du 15 juin 2021 enregistrée le 17 juin 2021,



- prononcer par suite la caducité et l'irrecevabilité de l'appel,



A TTITRE SUBSIDIAIRE



- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,



- condamner le sus-nommé à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manifestement entrepris abusivement ladite procédure avec une légèreté particulièrement blâmable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,



- liquider l'astreinte prononcée au jugement dont appel à hauteur de 149 100 euros au 10 octobre 2022 (300 euros x 497 jours), à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,



- condamner M. [W] à leur payer telle somme s'élevant à la date du 10 octobre 2022 à la somme de 149 100 euros (300 euros x 497 jours), à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, 







- condamner M. [W] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Ils exposent à ces fins, pour l'essentiel :



A titre principal en la forme :



- qu'aux termes des dispositions des articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité l'objet de la demande, savoir, exclusivement, la réformation ou l'annulation du jugement critiqué en application des dispositions de l'article 542 du même code, alors même que la déclaration d'appel de M. [W] du 15 juin 2021 'ne contient pas l'objet de la demande et encore moins qu'elle tendrait aux fins de réformation ou d'annulation du jugement dont appel, la cour n'étant ainsi d'aucune demande', 



- qu'ainsi, cette déclaration d'appel est affectée de nullité ainsi que de caducité puisqu'aucune déclaration d'appel valable ne leur a été signifiée dans les 10 jours pescrits par l'article 905-1 du code de procédure civile, en suite de quoi l'appel est lui-même entaché de caducité et d'irrecevabilité,



Au fond :



- que l'arrêt du 11 mars 2019 par lequel la cour a liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution à la somme de 60 450 euros pour la période du 1er février 2018 au 11 mars 2019 et a fixé une nouvelle astreinte de 300 jours de retard pour l'exécution par M. [W] des condamnations prononcées le 17 juillet 2003, lui a été signifié le 10 mai 2019,



- que malgré cela, M. [W] ne s'est toujours pas acquitté à ce jour desdites condamnations, soit 114 336,76 euros correspondant au solde du traité de cession de 1993, ainsi que cela ressort d'une quittance signifiée à l'intéressé le 10 mai 2019 et non contestée par lui,



- que cette quittance portait sur le paiement partiel obtenu par saisie attribution et son imputation sur l'ensemble des dettes de M. [W] envers eux, 



- que cette imputation résulte en l'espèce, des dispositions y applicables de l'article 1255 du code civil, aux termes desquelles 'lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.', 



- que le juge de l'exécution, dans son jugement du 25 novembre 2019, a relevé qu'il n'était pas contesté que le principal restant dû s'élevait à la somme de 114 336,76 euros, ce pourquoi ils étaient bien fondés à saisir à nouveau le juge de l'exécution pour à la fois faire liquider l'astreinte définitive fixée à l'arrêt du 11 mars 2019 et obtenir une nouvelle astreinte de même montant au titre des condamnations du 17 juillet 2003,



- que c'est à tort et de mauvaise foi que M. [W] argue aujourd'hui de ce qu'ils auraient dissimulé à la cour qui a rendu cet arrêt du 11 mars 2019 la saisie attribution d'une somme de 361000 euros entre les mains de la chambre des notaires, puisqu'il résulte de leurs écritures devant cette cour dans le cadre de la procédure n° RG 18/415 qui a donné lieu à cet arrêt (pièces 22 et 23 de leur dossier), que cette information était explicitement donnée à la juridiction, la dette de M. [W] s'élevant alors à près de 500 000 euros,









- qu'ainsi, M. [W] ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère justifiant le rejet de la liquidation de l'astreinte litigieuse, dès lors que :



** il n'a pas contesté l'arrêt du 11 mars 2019 contre lequel aucun recours n'a été exercé,



** il a accepté la quittance signifiée le 10 mai 2019, qui portait imputation détaillée des sommes reçues par eux au titre de leur créance,



** il n'a pas contesté la saisie attribution signifiée à la société notariale [W]-[L] le 17 mai 2019 et à lui dénoncée le 22 mai 2019, 



** le jugement du 25 novembre 2019 a pu constater qu'il ne contestait pas davantage devoir le principal du jugement de juillet 2003,



** enfin, M. [W] n'a pas contesté davantage la saisie-attribution signifiée à la société notariale le 13 février 2021 et à lui dénoncée le 18 février 2021,



- et que, s'agissant de la fixation de la nouvelle astreinte, elle apparaît toujours nécessaire dès lors que :



** si M. [W] a effectivement repris une activité professionnelle de notaire au sein de la société notariale sus-visée et constituée avec sa compagne, Mme [L], il se refuse toujours à solder ses dettes envers eux, ainsi que démontré derechef par l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité du sus-nommé poursuivie par cette société notariale constituée dans ce seul but frauduleux, laquelle société fait autant que le débiteur obstruction à l'exécution des décisions rendues contre lui, 



** en un arrêt du 20 juin 2022, la cour de céans a d'ailleurs condamné cette société en stigmatisant la volonté de dissimulation des encours de M. [W] au sein de l'étude notariale, et ce, ajoute-t-elle, au préjudice des consorts [E] dont elle note 'qu'ils restent confrontés à l'organisation d'insolvabilité et à la volonté de dissimulation de M. [W] déjà stigmatisées à plusieurs reprises par les décisions de justice passées en force de chose jugée.', 



** M. [W], de la même façon, a contesté être propriétaire du véhicule PEUGEOT F2000 objet d'une saisie vente diligentée à son encontre et l'a même détourné, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 9 avril 2021 ;





MOTIFS DE L'ARRET





I- Sur la recevabilité de l'appel au regard du délai légal d'appel



Attendu qu'il est constant que M. [W] a relevé appel du jugement déféré dans le délai de la loi ; qu'il y sera donc déclaré recevable à cet égard ;



II- Sur les demandes des consorts [E] au titre de 'la caducité et l'irrecevabilité de l'appel'



Attendu qu'au dispositif de leurs dernières écritures, les seules qui lient la cour de céans, les consorts [E] demandent à titre principal que soit prononcée 'la caducité et l'irrecevabilité de l'appel' et excipent à ces fins de la nullité de la déclaration d'appel ;



Attendu que, plus précisément encore, les consorts [E] fondent leur contestation de la portée de la déclaration d'appel de M. [W] et leurs demandes subséquentes en caducité et/ou irrecevabilité, sur la circonstance que ladite déclaration serait nulle pour ne pas contenir 'la réformation ou l'annulation par la cour d'appel du jugement critiqué en application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile', alors même qu'aux termes des dispositions de l'article 901 4° du même code, la seule obligation de l'appelant à cet égard est de préciser, en sa déclaration d'appel, 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité', les demandes subséquentes tendant, en application de l'article 542 du même code, à la réformation, l'infirmation ou la confirmation du jugement déféré, ne devant apparaître obligatoirement, à peine d'absence d'effet dévolutif de l'appel, que dans les premières conclusions de l'appelant ; qu'il convient en conséquence de débouter les consorts [E] de leur demande principale en 'caducité et (...) irrecevabilité de l'appel' ; 



III- Sur les chefs du jugement critiqués



III-1- Sur la demande des consorts [E] au titre de la liquidation de l'astreinte définitive fixée par arrêt du 11 mars 2019



Attendu que l'astreinte résultant de l'arrêt du 11 mars 2019 est une astreinte définitive y fixée à hauteur de 300 euros par jour de retard pendant une année seulement à compter de sa signification, soit, de façon ici incontestée, à compter du 11 mai 2019; 



Attendu qu'au soutien de son oppostiion à la liquidation de cette astreinte pourtant définitive, M. [W] argue des dispositions de l'articles L 131-4 du code des procédrues civiles d'exécution aux termes desquelles celle-ci peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, laquelle est exclusive du propre comportement du débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte ;



Attendu que, plus avant encore, M. [W] excipe de deux causes étrangères qui seraient selon lui de nature à justifier la suppression sollicitée de la totalité de l'astreinte litigieuse, savoir, d'une part, 'la dissimulation par les intimés de la perception de la somme de 361 000 euros (entrée dans leur patrimoine considérant l'effet attributif attaché à la saisie attribution)', et d'autre par, le 'non-respect des règles d'imputation par les (consorts [E])' des paiements par eux reçus ; 



1°/ Or, attendu qu'il est faux de prétendre que lors de la procédure en appel ayant donné lieu à l'arrêt du 11 mars 2019, les consorts [E] auraient dissimulé ladite saisie attribution, puisque ceux-ci produisent aux débats (pièces 22 et 23), non seulement les conclusions qu'ils avaient notifiées et communiquées aux parties et à la juridiction dans le cadre de l'instruction de l'affaire, qui contiennent cette information, mais aussi le bordereau de communication de pièces joint aux dernières de ces écritures, celles qui furent notifiées le 21 décembre 2018, lequel bordereau vise en pièces 28 et 29 le PV de saisie attribution du 21 septembre 2018 et sa dénonciation du 24 suivant, toutes choses qui n'ont pu laisser la cour dans l'ignorance de ce paiement alors en cours et constituent la négation de la 'cause étrangère' invoquée de ce chef; 



Attendu que, surtout, si la cour avait été laissée dans l'ignorance de cette saisie-attribution par les saisissants, il appartenait de toute façon à M. [W] de lui en faire part dès lors qu'il est incontestable qu'il en avait lui-même connaissance en tant que saisi, de même qu'il ne pouvait ignorer le montant total de cette saisie dès lors qu'il s'agissait du prix de cession de 85 % de ses parts sociales dans la société notariale constituée avec sa compagne ; et que, partant, quand bien même les consorts [E] auraient-ils tenté la dissimulation qui leur est reprochée, que celle-ci aurait in fine incombé à M. [W], excluant ainsi d'y voir une cause étrangère au sens des dispositions sus-rappelées ;



2°/ Or, encore, attendu que s'agissant du moyen tiré du 'non respect des règles d'imputation' des paiements résultant de cette saisie-attribution, il s'agit là pour M. [W] de prétendre qu'il aurait réglé l'intégralité de sa dette et même au delà en suite des sommes perçues par les consorts [E] de ladite saisie attribution pour un montant aujourd'hui incontesté de 361 000 euros, d'une part, et d'autre part, certes plus allusivement ou implicitement, de la saisie-vente d'un véhicule de course de marque PEUGEOT 207 d'une 'valeur supérieure à 100 000 euros', ce que, selon lui, les décomptes opérés par les créanciers auraient dissimulé jusqu'ici sur la base d'imputations réalisées au mépris des règles de droit ;



2-a- Mais attendu qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil, lequel est applicable au contrat litigieux mais a été repris in extenso, à une modernisation orthographique près sur le vocable 'payement', par le nouvel article 1353 du même code, c'est au débiteur qui se prétend libéré d'une dette envers un tiers de faire la preuve du paiement prétendu ; 



Attendu qu'en tout premier lieu est-il à constater qu'aucun élément n'est produit qui viendrait faire la preuve de la perception, au titre de la prétendue saisie-vente d'un véhicule de rallye PEUGEOT 207, d'une quelconque somme à ce jour ;



Attendu que par ailleurs, si M. [W] conteste aujourd'hui le quittancement et les imputations qui lui ont été signifiés le 10 mai 2019 de la somme de 361 000 euros perçue par les consorts [E] en suite de la saisie -attribution sus-rappelée, estimant qu'elle aurait dû absorber l'entier solde en principal du prix de cession de l'étude, d'une part, il n'est pas contesté par l'intéressé lui-même en ses écritures, qu'en suite de cette signification il n'a notifié aux consorts [E] aucune contestation quant auxdites imputations et d'autre part, M. [W] a même reconnu expressément devoir encore une somme de 114 336,76 euros au titre du solde du prix de cession de l'étude notariale en ses conclusions devant le juge de l'exécution qui ont donné lieu à un jugement du 25 novembre 2019 (pièce 21 du dossier des consorts [E]), ainsi que le relatent les motifs de ce jugement, alors même que la saisie attribution lui était antérieure ; 



Attendu qu'il en ressort une acceptation claire et précise de ce quittancement ; 



Attendu que c'est de toute façon à tort que M. [W] invoque, au soutien de sa contestation plus récente des imputations de la somme de 361 000 euros opérées par les créanciers, les seules dispositions nouvelles de l'article 1342-10 du code civil telles qu'elles résultent d'une ordonnance de 2016, à l'exclusion des anciens articles 1255 et suivants du même code, puisque ces textes n'ont été rendus applicables, par l'article 9 de cette ordonnance, qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, alors qu'en l'espèce le contrat qui fonde toutes les demandes des consorts [E] date de 1993 et la condamnation subséquente de M. [W], de 2003 ; 



Attendu qu'est par suite applicable au cas de l'espèce, notamment l'ancien article 1255 du même code, aux termes duquel le débiteur qui a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une des dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette distincte, sauf dol ou surprise de la part du créancier ici non invoqués ; 



Attendu qu'il en résulte que les imputations réalisées par les créanciers de la somme de 361 000 euros, suivant la susdite quittance, sur les astreintes, intérêts de retard, dépens et frais irrépétibles résultant à l'encontre de M. [W] des décisions de 2003, 2014, 2018, 2019, sont irrévocables ; 



2-b- Attendu qu'en toute hypothèse, au delà de l'incapacité où est M. [W] de remettre en cause lesdites imputations et de prouver qu'il aurait réglé l'intégralité de sa dette envers les consorts [E], il est à constater :





- que la somme de 361 000 euros dont il conteste la répartition opérée par les créanciers sur les différentes condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet à leur profit, n'a pas été le résultat d'un paiement spontané mais d'une saisie attribution diligentée par les seuls consorts [E] en 2018 au visa des condamnations intervenues à cette date, lesquels ont donc pu librement en affecter le produit, 



- qu'il n'en propose aucune autre, hors celle de partie de la somme de 361000 euros sur l'entièreté du solde des condamnations de 2003, sans envisager d'une quelconque façon le sort du solde de la somme résultant de la saisie attribution en regard de toutes ses autres condamnations (astreinte, frais irrépétibles, dépens, intérêts échus),



- et surtout, que son argumentaire, conceptuellement, est de toute façon exclusif de toute 'cause étrangère' exonératoire en tout ou partie de l'astreinte définitive litigieuse, qui consiste à remettre en cause, au soutien d'une prétendue tromperie de la part des demandeurs, les appréciations d'une décision passée en force de chose jugée, celle de la cour de céans du 11 mars 2019 qui a précisément fixé l'astreinte définitive dont la liquidation est ici demandée et qui ne peut être remise en cause en sa portée exécutoire que par une décision de cassation de la cour de cassation non à ce jour invoquée ; 



Attendu qu'en effet, la 'cause étrangère', au sens des dispositions sus-rappélées du code des procédures civiles d'exécution, ne peut en aucune façon consister dans la décision 'définitive', au sens processuel du terme, et exécutoire dont l'astreinte litigieuse procède ; que M. [W] est irrecevable à remettre en cause la portée de cet arrêt hors la seule voie de recours du pourvoi en cassation ; que cet arrêt est de toute façon exécutoire, même en cas de pourvoi ; que cette décision, qui a pour substratum que l'intéressé reste débiteur du solde en principal de la condamnation de 2003, est donc en l'état incontestable au fond ; et que, par ailleurs, M. [W] n'invoque aucun paiement postérieur à cet arrêt du 11 mars 2019, hors, allusivement et sans en justifier, le fruit d'une saisie attribution d'un sien véhicule de rallye qu'il n'a pas manqué de contester et dont il ne dit rien des suites de ses contestations à cet égard ; 



Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater que M. [W] ne rapporte toujours pas la preuve, qui lui incombe, du paiement du solde des causes du jugement du 17 juillet 2003 qui a conduit la cour, le 11 mars 2019, à les assortir de l'astreinte définitive litigieuse, non plus que celle d'une cause étrangère qui en justifierait la suppression totale ou partielle, si bien que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a liquidé ladite astreinte à la somme, incontestée en son quantum, de 109 500 euros sur la période du 11 mai 2019 au 11 mai 2020 ;



III-2- Sur la demande des consorts [E] en fixation d'une nouvelle astreinte 



Attendu que la seule multiplicité des procédures qu'ont été amené à engager les consorts [E] pour tenter d'obtenir paiement des causes du jugement de juillet 2003 et des jugements du juge de l'exécution subséquentes (intérêts, astreintes, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens) jusques et y compris les contestations infondées de M. [W] en la présente instance, démontrent à elles seules que ce dernier entend bien poursuivre obstinément et opiniâtrement dans sa volonté de ralentir autant qu'il le peut les paiements qui lui incombent depuis à tout le moins la décision sus-visée ; que la circonstance qu'il ait pu reprendre son office notarial après de multiples années de suspension disciplinaire et en tirer ainsi de nouveaux revenus, n'est pas de nature à contredire les justes appréciations à cet égard du premier juge, puisque cette reprise d'activité n'a pas conduit à ce jour M. [W] à se libérer enfin de sa dette originelle et de ses dettes subséquentes ; qu'il est même démontré que cette reprise d'activité l'a conduit à de nouvelles manoeuvres d'insolvabilisation, puisqu'il est constant que, concomitamment, il a créé, avec sa compagne, une société notariale dont il a cédé à cette dernière l'essentiel des parts sociales qu'il y détenait ; qu'il résulte de ces seuls éléments la démonstration d'une obstruction volontaire et réitérée de M. [W] aux paiements lui incombant depuis près de deux décennies maintenant, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le juge de l'exécution y a assorti à nouveau la condamnation de 2003 d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jours de retard ; qu'il y sera cependant ajouté que cette nouvelle astreinte coure à compter de la seule signification de ce jugement de plein droit exécutoire par provision ;



IV- Sur les demandes nouvelles des parties



IV-1- Sur la demande de M. [W] au titre de l'extinction de sa dette



Attendu qu'il a été constaté ci-avant que M. [W] ne faisait pas la preuve de l'extinction de sa dette originelle envers les consorts [E], si bien qu'il sera débouté de sa demande nouvelle, pourtant recevable, de ce chef ;



IV-2- Sur la demande des consorts [E] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée au jugement déféré



Attendu que la demande additionnelle en cause d'appel du bénéficiaire d'une astreinte provisoire ou définitive fixée par la décision déférée à la cour, en ce qu'elle tend à la liquidation de cette astreinte, participe de la dévolution opérée par la voie de l'appel à son encontre, si bien que la demande des consorts [E] en liquidation de l'astreinte assortissant, au jugement déféré et à hauteur de 300 euros par jour de retard, la condamnation de 2003, est recevable ;



Attendu que, sur le fond, M. [W], tout à sa contestation de la légitimité de l'astreinte prononcée par le premier juge à son endroit et à ses prétentions à voir juger qu'il est libéré de toute dette envers les consorts [E], ne dit mot de la demande additionnelle en liquidation de cette astreinte et, partant, n'en conteste pas le quantum proposé par ces derniers à hauteur, au 10 octobre 2022, de 149 100 euros sur la base de 497 jours à 300 euros chacun, étant observé qu'entre le jugement déféré et ce 10 octobre se sont bel et bien écoulés un peu moins de 500 jours ;



Attendu qu'il a été jugé ci-avant que l'intéressé ne s'est toujours pas acquitté de la totalité de sa dette en principal, si bien qu'il y a lieu de liquider ladite astreinte à la somme réclamée, soit 149 100 euros arrêtés au 10 octobre 2022 et d'y condamner M. [W] ; 



IV-3- Sur la demande des consorts [E] en dommages et intérêts pour appel abusif



Attendu que le droit d'agir, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 6, est un droit quasi absolu dont l'exercice ne peut être tenu pour abusif et donc fautif, que s'il est démontré que l'action n'a été engagée que dans l'intention de nuire aux défendeurs ou intimés;



Or, attendu qu'au cas d'espèce, au delà de la mauvaise foi manifeste d'un débiteur qui réussit, depuis à tout le moins sa condamnation de 2003, à retarder abusivement les paiements qui lui incombent, la cour ne peut que constater que M. [W], qui n'avait certes pas comparu en première instance, mais n'y avait été assigné qu'en l'étude de l'huissier instrumentaire sans qu'il ait été démontré qu'il ait reçu personnellement cet acte, s'est ici borné à user de son droit à bénéficier, pour faire valoir sa défense, du principe fondamental du double degré de juridiction ; qu'il n'a donc commis aucune faute spécifique en relevant appel d'une décision rendue hors sa présence, si bien qu'il échet de débouter les consorts [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;





V- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel



Attendu que pour M. [W] avoir succombé à juste titre en première instance, les dispositions du jugement déféré en ce qui est des dépens et, en équité, des frais irrépétibles, seront confirmées purement et simplement, et ce, plus précisément, en ce qu'il a été condamné à payer aux consorts [E] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de cette même instance ;



Attendu que, succombant en son appel, M. [U] [W] en supportera les entiers dépens et, en équité, sera condamné à payer aux consorts [E] une nouvelle indemnité de 5 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il les a à nouveau contraints à y engager ; 



Attendu que le sus-nommé appelant sera corrélativement débouté de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, 



- Dit recevable, au regard du délai légal de ce recours, l'appel formé par M. [U] [J] [W] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 31 mai 2021, 



- Déboute les consorts [E] de leur demande de 'caducité et (d')irrecevabilité de l'appel', 



- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Liquide l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [U] [J] [W] aux termes du jugement déféré du 31 mai 2021, à la somme de 149 100 euros arrêtée au 10 octobre 2022,



- Condamne en conséquence M. [U] [J] [W] à payer à Mme [I] [F] épouse [E], Mme [T] [E] épouse [S], M. [P] [E] et M. [M] [E] cette somme de 149 100 euros (cent quarante neuf mille cent euros),,



- Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires, notamment lers consorts [E] de leur demande à l'encontre de M. [W] en dommages et intérêts pour appel abusif,



- Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [I] [F] épouse [E], Mme [T] [E] épouse [S], M. [P] [E] et M. [M] [E] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. 



Et ont signé,





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 57, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-22, code de procedure civile 905-1, code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-4, code civil 1255, code des procedures civiles d'execution L123-1, code des procedures civiles d'execution R211-5, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-17T23:00:00.000Z.