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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 décembre 2022, n° 21/15100

AutreDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Exposé du litige

Statuant sur la requête déposée le 05 Juillet 2021 par :



M. [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] PORTUGAL, 

Domicilié au cabinet de Me Margot PUGLIESE - [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Margot PUGLIESE- AARPI Le 52 - Cabinet d'Avocats - Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah MONCHALIN, toque: G014 - PARIS comparant



Vu les pièces jointes à cette requête ;



Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; 



Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;



Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Juin 2022 renvoyée au 07 novembre 2022 ;



Entendus Me Sarah MONCHALIN, avocate au barreau de PARIS, toque : G014 substituant Me Margot PUGLIESE-AARPI Le 52, avocate au barreau de PARIS représentant M. [B] [N], Me Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de PARIS - SELARL DELECROIX-GUBLIN, toque : R229 représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;



Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [B] [N], de nationalité française, mis en examen pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme, a été écroué le 30 septembre 2017 à la maison d'arrêt de [Localité 4] suivant mandat de dépôt en date du 29 septembre 2017. Il a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 5] le 24 avril 2018 puis a réintégré la maison d'arrêt de [Localité 4] le 11 mai 2018. 

Le 7 janvier 2021, il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, et libéré le jour même. Cette décision est définitive selon certificat de non-appel du 12 février 2021. 

 

Le 5 juillet 2021, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. 

 

Il sollicite dans sa requête, développée oralement, les sommes suivantes : 

- 39 237,75 euros au titre de la perte de salaires durant son incarcération, 

- 53 100 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi pendant la période de détention, 

- 9 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi à sa sortie de sa détention, 

- 12 060 euros au titre des frais de défense engagés en lien avec le contentieux de la détention, 

- 239 200 euros au titre de son préjudice moral, soit 200 euros par jour d'incarcération compte tenu des facteurs d'aggravation,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Par écritures déposées et notifiées par RPVA le 7 février 2022, reprises oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de:

- juger recevable la requête de M. [N], 

- lui allouer les sommes de :

* 85 000 euros en réparation du préjudice moral, 

* 7 000 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi pendant la période de détention, 

* 4 860 euros au titre de sa demande de remboursement des honoraires d'avocat ;

- rejeter les demandes au titre de la perte de revenus du fait de la détention et au titre de la perte de chance de retrouver un emploi à sa sortie de détention ;

- ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Le procureur général, dans ses conclusions du 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, conclut à :

- la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de trois ans trois mois et neuf jours, 

- l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie, à la situation de la maison d'arrêt de [Localité 4] en particulier, à la nature criminelle de la prévention et prenant en compte les circonstances familiales et personnelles particulières soulignées, s'agissant notamment d'une première incarcération, 

- l'indemnisation partielle du préjudice matériel s'agissant de la perte de salaires et de la perte de chance qui s'en est suivie d'être réembauché après le licenciement économique ainsi que des frais d'avocats occasionnés par la détention, soit la seule facture du 4 janvier 2021 ;

- au rejet de la demande liée à la perte de chance de retrouver un emploi à la sortie de la détention et d'avoir pu cotiser à un régime de retraite, et s'en rapporte sur les frais irrépétibles.

Motifs

SUR CE,

 

Sur la recevabilité 

 

Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.



M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 5 juillet 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive au vu du certificat de non-appel établi le 12 février 2021. Cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 29 septembre 2017 au 7 janvier 2021, soit pour une durée de trois ans trois mois et huit jours.

 

Sur l'indemnisation 

 

* Sur le préjudice moral 

 

M. [N], âgé de 55 ans et qui n'avait jamais été incarcéré lors de son placement en détention, s'est trouvé du jour au lendemain brutalement coupé d'une vie à l'extérieur dans laquelle il avait un travail et deux enfants majeurs. Le choc psychologique occasionné par l'incarcération a été aggravé par la nature et la qualification criminelle des faits reprochés, par le quantum de la peine encourue et la durée très longue de la détention.

 

Enfin, même si M. [N] ne fait pas état de difficultés spécifiques dont il aurait souffert du fait des conditions de détention plus que médiocres au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4], il n'en demeure pas moins que l'état de vétusté et de surpopulation chronique de ce lieu, tel que cela ressort du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de novembre 2018, aucune amélioration postérieure n'étant démontrée, a nécessairement un impact sur le quotidien de chaque détenu. M. [N], ayant été l'un d'eux et en ayant souffert comme tous, est fondé à souligner comme un facteur aggravant le préjudice né de la détention dans le cadre de sa demande indemnitaire. 



Son préjudice moral sera évalué à la somme de 100 000 euros.

 

Sur le préjudice matériel 



- Les pertes de salaires liées à la détention 



L'indemnisation doit prendre en compte les salaires et indemnités de congés payés perdus durant l'incarcération.



Lors de son incarcération, M. [N] était ouvrier en bâtiment pour la SARL [3], titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 20 novembre 2015, lequel faisait suite à deux contrats à durée déterminée. Il justifie par la production de bulletins de salaire datés de janvier à septembre 2017 qu'il percevait un salaire net de 1 500 euros. Il a été licencié le 3 avril 2019 pour motif économique par le liquidateur judiciaire après la mise en liquidation judiciaire de son employeur.



Il justifie ainsi suffisamment avoir perdu ses salaires à hauteur de 27 000 euros.



L'indemnité de congé payé est due en ce que M. [N] a été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de la longueur de sa détention. Elle est égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'absence de critique du calcul effectué sur la période de référence, elle est égale à 3 496,50 euros. 



En revanche, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la personne placée en détention de pouvoir cotiser pour sa retraite de base et ses retraites complémentaires s'analyse en une perte de chance d'obtenir les points retraite qu'elle était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcérée, elle aurait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu'elle aurait pu percevoir.

De plus, il résulte des articles L.351-3, R.351-3, R.351-5 et R.351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme. Ainsi, aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base.



M. [N] ne justifiant, par ailleurs, d'aucun régime de retraite complémentaire, la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.



- La perte de chance de trouver un emploi pendant la période de détention



M. [N] n'a pas pu bénéficier de la priorité de réembauchage qui lui était proposé par le liquidateur judiciaire jusqu'au 3 avril 2020. Il a ainsi perdu une chance sérieuse de retrouver un emploi à qualification égale pendant son incarcération.



La perte de chance ne peut toutefois pas être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. En outre, M. [N] ne démontre pas qu'il bénéficiait d'une chance très sérieuse d'être augmenté de 400 euros chaque année. 



Il lui sera alloué une somme de 30 000 euros à ce titre.



- La perte de chance de retrouver un emploi après son incarcération.



M. [N] démontre s'être inscrit à Pôle emploi à partir du 20 janvier 2021 mais ne justifie d'aucune démarche pour retrouver un emploi.



Sa demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée. 

 

- Les frais d'avocat



M. [N] produit deux factures d'honoraires dont seule celle datée du 4 janvier 2021 qui détaille les prestations effectuées par son conseil au titre de la détention peut être retenue, de sorte qu'il convient d'admettre sa demande à hauteur de 4 860 euros. 

 

En conséquence, son préjudice matériel sera évalué à la somme globale de 65 360 euros.

 

Enfin, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

 

Déclarons la requête de M. [N] recevable, 

 

Lui allouons les sommes suivantes : 

- 65 360 euros en réparation de son préjudice matériel,

- 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Laissons la charge des dépens à l'Etat. 



Décision rendue le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 12 Décembre 2022



(n° , pages)



N°de répertoire général : N° RG 21/15100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHQR



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI lors du prononcé avons rendu la décision suivante : 

Statuant sur la requête déposée le 05 Juillet 2021 par :



M. [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] PORTUGAL, 

Domicilié au cabinet de Me Margot PUGLIESE - [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Margot PUGLIESE- AARPI Le 52 - Cabinet d'Avocats - Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah MONCHALIN, toque: G014 - PARIS comparant



Vu les pièces jointes à cette requête ;



Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; 



Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;



Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Juin 2022 renvoyée au 07 novembre 2022 ;



Entendus Me Sarah MONCHALIN, avocate au barreau de PARIS, toque : G014 substituant Me Margot PUGLIESE-AARPI Le 52, avocate au barreau de PARIS représentant M. [B] [N], Me Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de PARIS - SELARL DELECROIX-GUBLIN, toque : R229 représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;



Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [B] [N], de nationalité française, mis en examen pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme, a été écroué le 30 septembre 2017 à la maison d'arrêt de [Localité 4] suivant mandat de dépôt en date du 29 septembre 2017. Il a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 5] le 24 avril 2018 puis a réintégré la maison d'arrêt de [Localité 4] le 11 mai 2018. 

Le 7 janvier 2021, il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, et libéré le jour même. Cette décision est définitive selon certificat de non-appel du 12 février 2021. 

 

Le 5 juillet 2021, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. 

 

Il sollicite dans sa requête, développée oralement, les sommes suivantes : 

- 39 237,75 euros au titre de la perte de salaires durant son incarcération, 

- 53 100 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi pendant la période de détention, 

- 9 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi à sa sortie de sa détention, 

- 12 060 euros au titre des frais de défense engagés en lien avec le contentieux de la détention, 

- 239 200 euros au titre de son préjudice moral, soit 200 euros par jour d'incarcération compte tenu des facteurs d'aggravation,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Par écritures déposées et notifiées par RPVA le 7 février 2022, reprises oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de:

- juger recevable la requête de M. [N], 

- lui allouer les sommes de :

* 85 000 euros en réparation du préjudice moral, 

* 7 000 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi pendant la période de détention, 

* 4 860 euros au titre de sa demande de remboursement des honoraires d'avocat ;

- rejeter les demandes au titre de la perte de revenus du fait de la détention et au titre de la perte de chance de retrouver un emploi à sa sortie de détention ;

- ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Le procureur général, dans ses conclusions du 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, conclut à :

- la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de trois ans trois mois et neuf jours, 

- l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie, à la situation de la maison d'arrêt de [Localité 4] en particulier, à la nature criminelle de la prévention et prenant en compte les circonstances familiales et personnelles particulières soulignées, s'agissant notamment d'une première incarcération, 

- l'indemnisation partielle du préjudice matériel s'agissant de la perte de salaires et de la perte de chance qui s'en est suivie d'être réembauché après le licenciement économique ainsi que des frais d'avocats occasionnés par la détention, soit la seule facture du 4 janvier 2021 ;

- au rejet de la demande liée à la perte de chance de retrouver un emploi à la sortie de la détention et d'avoir pu cotiser à un régime de retraite, et s'en rapporte sur les frais irrépétibles. 

 

SUR CE,

 

Sur la recevabilité 

 

Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.

Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.



M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 5 juillet 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive au vu du certificat de non-appel établi le 12 février 2021. Cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 29 septembre 2017 au 7 janvier 2021, soit pour une durée de trois ans trois mois et huit jours.

 

Sur l'indemnisation 

 

* Sur le préjudice moral 

 

M. [N], âgé de 55 ans et qui n'avait jamais été incarcéré lors de son placement en détention, s'est trouvé du jour au lendemain brutalement coupé d'une vie à l'extérieur dans laquelle il avait un travail et deux enfants majeurs. Le choc psychologique occasionné par l'incarcération a été aggravé par la nature et la qualification criminelle des faits reprochés, par le quantum de la peine encourue et la durée très longue de la détention.

 

Enfin, même si M. [N] ne fait pas état de difficultés spécifiques dont il aurait souffert du fait des conditions de détention plus que médiocres au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4], il n'en demeure pas moins que l'état de vétusté et de surpopulation chronique de ce lieu, tel que cela ressort du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de novembre 2018, aucune amélioration postérieure n'étant démontrée, a nécessairement un impact sur le quotidien de chaque détenu. M. [N], ayant été l'un d'eux et en ayant souffert comme tous, est fondé à souligner comme un facteur aggravant le préjudice né de la détention dans le cadre de sa demande indemnitaire. 



Son préjudice moral sera évalué à la somme de 100 000 euros.

 

Sur le préjudice matériel 



- Les pertes de salaires liées à la détention 



L'indemnisation doit prendre en compte les salaires et indemnités de congés payés perdus durant l'incarcération.



Lors de son incarcération, M. [N] était ouvrier en bâtiment pour la SARL [3], titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 20 novembre 2015, lequel faisait suite à deux contrats à durée déterminée. Il justifie par la production de bulletins de salaire datés de janvier à septembre 2017 qu'il percevait un salaire net de 1 500 euros. Il a été licencié le 3 avril 2019 pour motif économique par le liquidateur judiciaire après la mise en liquidation judiciaire de son employeur.



Il justifie ainsi suffisamment avoir perdu ses salaires à hauteur de 27 000 euros.



L'indemnité de congé payé est due en ce que M. [N] a été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de la longueur de sa détention. Elle est égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'absence de critique du calcul effectué sur la période de référence, elle est égale à 3 496,50 euros. 



En revanche, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la personne placée en détention de pouvoir cotiser pour sa retraite de base et ses retraites complémentaires s'analyse en une perte de chance d'obtenir les points retraite qu'elle était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcérée, elle aurait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu'elle aurait pu percevoir.

De plus, il résulte des articles L.351-3, R.351-3, R.351-5 et R.351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme. Ainsi, aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base.



M. [N] ne justifiant, par ailleurs, d'aucun régime de retraite complémentaire, la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.



- La perte de chance de trouver un emploi pendant la période de détention



M. [N] n'a pas pu bénéficier de la priorité de réembauchage qui lui était proposé par le liquidateur judiciaire jusqu'au 3 avril 2020. Il a ainsi perdu une chance sérieuse de retrouver un emploi à qualification égale pendant son incarcération.



La perte de chance ne peut toutefois pas être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. En outre, M. [N] ne démontre pas qu'il bénéficiait d'une chance très sérieuse d'être augmenté de 400 euros chaque année. 



Il lui sera alloué une somme de 30 000 euros à ce titre.



- La perte de chance de retrouver un emploi après son incarcération.



M. [N] démontre s'être inscrit à Pôle emploi à partir du 20 janvier 2021 mais ne justifie d'aucune démarche pour retrouver un emploi.



Sa demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée. 

 

- Les frais d'avocat



M. [N] produit deux factures d'honoraires dont seule celle datée du 4 janvier 2021 qui détaille les prestations effectuées par son conseil au titre de la détention peut être retenue, de sorte qu'il convient d'admettre sa demande à hauteur de 4 860 euros. 

 

En conséquence, son préjudice matériel sera évalué à la somme globale de 65 360 euros.

 

Enfin, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

Déclarons la requête de M. [N] recevable, 

 

Lui allouons les sommes suivantes : 

- 65 360 euros en réparation de son préjudice matériel,

- 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Laissons la charge des dépens à l'Etat. 



Décision rendue le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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Mise à jour de la source le 2022-12-16T23:00:00.000Z.