Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 20 mars 2023, n° 20/07990
Exposé du litige
Statuant sur la requête déposée le 12 Mars 2020 par M. [U] [K], demeurant [Adresse 1], non comparant et représenté par Me Julien KAHN, avocat au barreau de Paris ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 [K] 2023 ; Entendu Me [Z] [M] représentant M. [U] [K], Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris et substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [U] [K], de nationalité française, mis en examen le 13 avril 2014 des chefs de tentative d'homicide volontaire avec les circonstances que les faits ont été commis par l'ancien concubin de la victime et de modification des lieux du crime, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2] du 14 avril 2014 au 16 janvier 2015, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Le 27 septembre 2019, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 21 février 2020. Le 12 mars 2020, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 19 390euros au titre de son préjudice moral, * 24 240euros au titre de son préjudice matériel, * 200euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures, notifiés par RPVA et déposées le 25 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 17 000euros, du préjudice matériel, qui ne saurait excéder la somme de 24044,04euros, et de statuer ce que de droit sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de neuf mois et quatre jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. M. [K] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 12 mars 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [K] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 13 avril 2014 au 16 janvier 2015, soit pour une durée de neuf mois et quatre jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [K] soutient avoir subi un choc carcéral d'autant plus grave qu'il a été placé en détention provisoire alors même qu'il clamait son innocence dès le début de la procédure, qu'il a ressenti un profond sentiment de tristesse et d'injustice face à la lourde peine encourue, que ses précédentes incarcérations étaient très anciennes et pour des délits mineurs, que ce choc a été aggravé par des conditions de détentions particulièrement difficiles liées à l'éloignement familial, à la surpopulation carcérale et à des conditions de salubrité inquiétantes et par ses problèmes de santé comme en atteste le certificat médical du 10 septembre 2014 du Dr [T] relatant des douleurs chroniques limitant les mouvements de l'épaule, une tension élevée dans un contexte de surpoids, de dyslipidémie et de tabagisme, mais également une psychose de type schizophrénique qui a été accentuée durant sa détention et qui l'a contraint à être suivi par le service médico-psychologique. Il estime que son indemnisation à ce titre ne peut être inférieure à 70euros par jours de détention. L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures. Il souligne que le caractère contestable du placement en détention provisoire, les protestations d'innocence, ainsi que le sentiment de ne pas être entendu ne peuvent aggraver un choc carcéral, tout comme la nature des accusations et la lourdeur de la peine encourue, celles-ci étant des conséquences d'une mise en examen et non d'une détention provisoire. A la date de son incarcération, M. [K] était âgé de 47 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un choc carcéral certain en raison de cette première longue incarcération qui l'a séparé de sa famille, notamment de son frère jumeau. Il n'est par ailleurs pas contesté que son état de santé, justifié par un certificat médical du docteur [T], a rendu plus difficile sa détention. Ce choc n'a pas été amoindri par de précédentes incarcérations, le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [K] étant vierge. En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation des conditions de détention faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles, le rapport réalisé sur le centre pénitentiaire de [Localité 2] en 2016 par le contrôleur des lieux de privation et liberté qui constate une surpopulation carcérale, une promiscuité et des conditions d'insalubrité inquiétantes, étant postérieur de plus d'un an à sa période détention et ses observations seulement d'ordre général. Il lui sera alloué une somme de 18 000euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [K] explique qu'avant son incarcération il était employé depuis le 1er avril 2010 en contrat à durée indéterminée par la Sarl « Nulle Part Ailleurs » moyennant un salaire net mensuel de 1 445,50euros, de sorte que sa détention l'a privé de cette ressource à laquelle doivent s'ajouter les indemnités de congés payés et l'a empêché de cotiser pour ses points retraites, précisant n'avoir durant cette période pu percevoir ni indemnité chômage ni complément de salaire. Il ajoute n'avoir été réembauché par son ancien employeur qu'à compter du 1er février 2017 en contrat à durée déterminée à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2017. Il estime avoir subi une perte nette à ce titre de 24 240euros ( 10 564 + 1056 + 11 420 + 1200). L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ne contestent pas les demandes faites au titre des pertes de salaire (10 564euros), des indemnités de congés payés (1056,40euros), de la perte de salaire pour la période postérieure à la détention (11420 euros). En revanche, l'agent judiciaire de l'Etat propose de réduire la demande au titre de la perte de chance de cotiser pour la retraire au titre de laquelle il propose une somme de 1003,64euros tandis que le ministère public conclut au rejet de ce chef de demande. Au regard des pièces justificatives produites, non contestées, il sera fait droit à la demande au titre au titre des pertes de salaire (10 564euros), des indemnités de congés payés (1056,40euros) et des pertes de salaire pour la période postérieure à la détention (11420euros). L'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la personne placée en détention de pouvoir cotiser pour sa retraite de base et ses retraites complémentaires s'analyse en une perte de chance d'obtenir les points retraite qu'elle était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcérée, elle aurait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu'elle aurait pu percevoir. De plus, il résulte des articles L.351-3, R.351-3, R.351-5 et R.351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme. Ainsi, aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base. M. [K] justifie par la production de ses bulletins de salaire que le montant mensuel des cotisations versées au titre de sa retraite complémentaire était de 110,29euros par mois. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande à hauteur de la somme proposée par l'agent judiciaire de l'Etat soit 1 003,64euros. Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme globale de 24 044,04euros (10 564 + 1 056,40 + 11 420 +1 003,64) en réparation de son préjudice matériel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [U] [K] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 18 000euros en réparation de son préjudice moral, - 24 044,04euros en réparation de son préjudice matériel, - 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 20 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 20 Mars 2023 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 20/07990 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 12 Mars 2020 par M. [U] [K], demeurant [Adresse 1], non comparant et représenté par Me Julien KAHN, avocat au barreau de Paris ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 [K] 2023 ; Entendu Me [Z] [M] représentant M. [U] [K], Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris et substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [U] [K], de nationalité française, mis en examen le 13 avril 2014 des chefs de tentative d'homicide volontaire avec les circonstances que les faits ont été commis par l'ancien concubin de la victime et de modification des lieux du crime, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2] du 14 avril 2014 au 16 janvier 2015, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Le 27 septembre 2019, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 21 février 2020. Le 12 mars 2020, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 19 390euros au titre de son préjudice moral, * 24 240euros au titre de son préjudice matériel, * 200euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures, notifiés par RPVA et déposées le 25 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 17 000euros, du préjudice matériel, qui ne saurait excéder la somme de 24044,04euros, et de statuer ce que de droit sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de neuf mois et quatre jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées. Le requérant a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. M. [K] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 12 mars 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [K] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 13 avril 2014 au 16 janvier 2015, soit pour une durée de neuf mois et quatre jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [K] soutient avoir subi un choc carcéral d'autant plus grave qu'il a été placé en détention provisoire alors même qu'il clamait son innocence dès le début de la procédure, qu'il a ressenti un profond sentiment de tristesse et d'injustice face à la lourde peine encourue, que ses précédentes incarcérations étaient très anciennes et pour des délits mineurs, que ce choc a été aggravé par des conditions de détentions particulièrement difficiles liées à l'éloignement familial, à la surpopulation carcérale et à des conditions de salubrité inquiétantes et par ses problèmes de santé comme en atteste le certificat médical du 10 septembre 2014 du Dr [T] relatant des douleurs chroniques limitant les mouvements de l'épaule, une tension élevée dans un contexte de surpoids, de dyslipidémie et de tabagisme, mais également une psychose de type schizophrénique qui a été accentuée durant sa détention et qui l'a contraint à être suivi par le service médico-psychologique. Il estime que son indemnisation à ce titre ne peut être inférieure à 70euros par jours de détention. L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures. Il souligne que le caractère contestable du placement en détention provisoire, les protestations d'innocence, ainsi que le sentiment de ne pas être entendu ne peuvent aggraver un choc carcéral, tout comme la nature des accusations et la lourdeur de la peine encourue, celles-ci étant des conséquences d'une mise en examen et non d'une détention provisoire. A la date de son incarcération, M. [K] était âgé de 47 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un choc carcéral certain en raison de cette première longue incarcération qui l'a séparé de sa famille, notamment de son frère jumeau. Il n'est par ailleurs pas contesté que son état de santé, justifié par un certificat médical du docteur [T], a rendu plus difficile sa détention. Ce choc n'a pas été amoindri par de précédentes incarcérations, le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [K] étant vierge. En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation des conditions de détention faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles, le rapport réalisé sur le centre pénitentiaire de [Localité 2] en 2016 par le contrôleur des lieux de privation et liberté qui constate une surpopulation carcérale, une promiscuité et des conditions d'insalubrité inquiétantes, étant postérieur de plus d'un an à sa période détention et ses observations seulement d'ordre général. Il lui sera alloué une somme de 18 000euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [K] explique qu'avant son incarcération il était employé depuis le 1er avril 2010 en contrat à durée indéterminée par la Sarl « Nulle Part Ailleurs » moyennant un salaire net mensuel de 1 445,50euros, de sorte que sa détention l'a privé de cette ressource à laquelle doivent s'ajouter les indemnités de congés payés et l'a empêché de cotiser pour ses points retraites, précisant n'avoir durant cette période pu percevoir ni indemnité chômage ni complément de salaire. Il ajoute n'avoir été réembauché par son ancien employeur qu'à compter du 1er février 2017 en contrat à durée déterminée à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2017. Il estime avoir subi une perte nette à ce titre de 24 240euros ( 10 564 + 1056 + 11 420 + 1200). L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ne contestent pas les demandes faites au titre des pertes de salaire (10 564euros), des indemnités de congés payés (1056,40euros), de la perte de salaire pour la période postérieure à la détention (11420 euros). En revanche, l'agent judiciaire de l'Etat propose de réduire la demande au titre de la perte de chance de cotiser pour la retraire au titre de laquelle il propose une somme de 1003,64euros tandis que le ministère public conclut au rejet de ce chef de demande. Au regard des pièces justificatives produites, non contestées, il sera fait droit à la demande au titre au titre des pertes de salaire (10 564euros), des indemnités de congés payés (1056,40euros) et des pertes de salaire pour la période postérieure à la détention (11420euros). 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[K] justifie par la production de ses bulletins de salaire que le montant mensuel des cotisations versées au titre de sa retraite complémentaire était de 110,29euros par mois. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande à hauteur de la somme proposée par l'agent judiciaire de l'Etat soit 1 003,64euros. Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme globale de 24 044,04euros (10 564 + 1 056,40 + 11 420 +1 003,64) en réparation de son préjudice matériel. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [U] [K] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 18 000euros en réparation de son préjudice moral, - 24 044,04euros en réparation de son préjudice matériel, - 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. 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