Cour d'appel de Toulouse, DETENTION PROVISOIRE, 11 juin 2026, n° 25/00019
Exposé du litige
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 31 mars 2019, M. [D] a été mis en examen des chefs d'exploitation de ressources minières de la zone économique exclusive sans concession, d'exploitation de mine sans titre d'exploitation, d'exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, de blanchiment aggravé et de participation à une association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire le même jour. Le 17 mai 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 4 mai 2022, il a bénéficié d'une décision de non-lieu partiel, et était renvoyé devant le tribunal correctionnel uniquement pour des faits d'exploitation de mine sans titre d'exploitation. Par jugement correctionnel du 16 juin 2025, il a été relaxé des chefs de poursuite. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 7 août 2025, M. [P] [D] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 31 mars 2019 au 17 mai 2019, soit 48 jours. Suivant dernières conclusions reçues le 23 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 34 188,30 euros au titre de son préjudice matériel ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : fixer l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 5 000 euros ; fixer l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 2 838, 46 euros ; rejeter le surplus de la requête ; statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de : - fixer la durée de la détention à 48 jours ; - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 5 000 euros ; - statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 8 838, 46 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité : Le certificat de non pourvoi est produit aux débats. La fiche pénale démontre que l'intéressé n'a pas été détenu pour autre cause. La requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 31 mars 2019 au 17 mai 2019, soit pendant une durée de 48 jours. Sur la réparation du préjudice moral : M. [D] a été incarcéré pendant 48 jours alors qu'il était âgé de 45 ans, divorcé avec deux enfants. S'agissant d'une première expérience carcérale, l'existence d'un choc carcéral est indéniable. De plus, il ressort de la lecture des rapports du contrôleur des lieux de privation de liberté 2021 et 2025 publiés au Journal officiel que la maison d'arrêt de [Localité 3] présentait une dégradation de sa situation au regard des contrôles précédents en 2021. Il est relevé que les détenus sont placés dans des conditions indignes, que les dysfonctionnements sont massifs et qu'il est question d'une surpopulation carcérale à l'origine d'un manque d'accès aux activités et aux soins. Le contrôleur souligne également l'existence d'une violence prégnante et de cellules indignes où pullulent des nuisibles. Le rapport de 2025 regrette la persistance depuis 2021 de dysfonctionnements qualifiés désormais de gravissimes. L'ampleur de ce constat non contestable suffit à considérer que ces conditions, bien que constatées en 2021, étaient préexistantes au premier rapport, de sorte qu'il apparaît que M. [D] a effectivement subi des conditions de détention inadaptées en termes d'hygiène et de salubrité. Il convient de relever que M. [D] n'établit pas qu'il vivait avec son ancienne épouse, que la détention provisoire aurait interrompu cette vie commune, ou encore que celle-ci serait à l'origine d'une séparation. En outre, il ne démontre, ni l'organisation préalable d'une visite au Chili, ni le préjudice résultant de son impossibilité de voyager. M. [D] ne démontre pas que son placement en détention l'a éloigné de sa famille. Il mentionne des voyages au Chili lors des vacances, mais ne justifie pas de l'existence de visites régulières de sa part, de sa famille ou d'empêchement dans l'exercice de droit de visite. Enfin, la somme saisie de 10 000 dollars reste, en l'absence d'éléments contextuels complémentaires permettant d'en déterminer l'affectation, une somme dépourvue de destination spécifique. Ainsi, ces éléments ne seront pas pris en compte pour la majoration du préjudice moral. Enfin, si est indemnisable la perspective d'une faillite professionnelle ou d'un licenciement, M. [D] ne démontre pas le risque de fermeture encouru par sa société lors de sa détention. En l'absence d'élément financier objectif suffisant concernant la société [1] pour l'ensemble de l'année 2019, ce facteur ne sera pas relevé pour la majoration du préjudice moral. Au surplus, il importe de relever que les préjudices invoqués ne sont pas liés à sa seule détention mais à sa concomitance avec celle de son frère, aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 8 650 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 31 mars 2019 au 17 mai 2019, soit durant 48 jours. Sur l'indemnisation du préjudice matériel : Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et dont il a personnellement souffert. Ce dernier doit être en lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie. Sur la perte de salaire pendant la détention : La perte de salaires, qui est indemnisable, doit s'entendre de la perte des salaires nets. En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de son placement en détention, M. [D] occupait un poste de président au sein de la société [1] qu'il a poursuivi à sa sortie de détention. Il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2019 communiqué par le requérant qu'il a perçu après la détention un salaire mensuel brut de 4 110 euros, soit un salaire mensuel net de 3 274,17 euros. Si M. [D] produit son bulletin de salaire relatif au mois d'avril 2019, aucun élément ne permet d'établir les revenus perçus au mois de mai 2019. En conséquence et en l'absence d'élément suffisant à ce titre, il sera indemnisé pour la seule perte du mois d'avril 2019. Dès lors, l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels sera indemnisée à hauteur de 3 274,17 euros. Sur la perte de dividendes liés à l'activité de la société : En ce qui concerne l'indemnisation de la perte de revenus liés à sa qualité d'associé de la SA [1], il sera rappelé, au regard des pièces versées aux débats, que l'indemnisation d'un dirigeant de société tend à réparer les conséquences financières de la détention sur son patrimoine personnel et que le préjudice subi par la société elle-même ne peut être indemnisé à défaut de constituer un préjudice personnellement subi par le requérant. M. [D] sera donc débouté de sa demande. Sur la perte de droits à la retraite : Il résulte des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme. Aucune réparation ne peut donc être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base. En revanche, les droits à une retraite complémentaire ne pouvant s'acquérir que par le paiement de cotisations attachées au revenu professionnel, la perte occasionnée à ce titre par la détention provisoire ouvre droit à réparation. En l'espèce, au regard des pièces produites, Mme [D] ne justifie pas d'une perte de points AGIRC-ARRCO, il conviendra donc de le débouter de sa demande en réparation de ce préjudice. Sur les frais d'avocat : Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. M. [D] fait état de frais supérieurs à 20 000 euros au titre des honoraires d'avocat qu'il a exposés pour sa mise en liberté. Cependant, les factures versées aux débats mentionnent qu'elles se rapportent aux diligences accomplies postérieurement à sa libération, sans que ne soient expressément identifiées les prestations directement liées à la privation de liberté qui auraient pu être facturées. Au vu de l'ensemble de ces éléments et à défaut de rapporter la preuve suffisante des frais pertinents, M. [D] sera donc débouté de sa demande. Sur les autres demandes : Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. M. [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons recevable la requête de M. [P] [D], Allouons à M. [P] [D] : - la somme de 8 650 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 3 274,17 euros en réparation de sa perte de salaire, - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [P] [D] de ses demandes supplémentaires relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE C. IZARD P. MAZIERES
Texte intégral
11/06/2026 DÉCISION N° 13/26 N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REVZ [P] [D] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Philippes MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assisté de C. IZARD, greffière DÉBATS : En audience publique, le 07 Mai 2026, devant Philippes MAZIERES, président délégué, assisté de C. IZARD, greffière MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire DEMANDEUR(S) Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE DEFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 31 mars 2019, M. [D] a été mis en examen des chefs d'exploitation de ressources minières de la zone économique exclusive sans concession, d'exploitation de mine sans titre d'exploitation, d'exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, de blanchiment aggravé et de participation à une association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire le même jour. Le 17 mai 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 4 mai 2022, il a bénéficié d'une décision de non-lieu partiel, et était renvoyé devant le tribunal correctionnel uniquement pour des faits d'exploitation de mine sans titre d'exploitation. Par jugement correctionnel du 16 juin 2025, il a été relaxé des chefs de poursuite. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 7 août 2025, M. [P] [D] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 31 mars 2019 au 17 mai 2019, soit 48 jours. Suivant dernières conclusions reçues le 23 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 34 188,30 euros au titre de son préjudice matériel ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : fixer l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 5 000 euros ; fixer l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 2 838, 46 euros ; rejeter le surplus de la requête ; statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de : - fixer la durée de la détention à 48 jours ; - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 5 000 euros ; - statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 8 838, 46 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIVATION : Sur la recevabilité : Le certificat de non pourvoi est produit aux débats. La fiche pénale démontre que l'intéressé n'a pas été détenu pour autre cause. La requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 31 mars 2019 au 17 mai 2019, soit pendant une durée de 48 jours. Sur la réparation du préjudice moral : M. [D] a été incarcéré pendant 48 jours alors qu'il était âgé de 45 ans, divorcé avec deux enfants. S'agissant d'une première expérience carcérale, l'existence d'un choc carcéral est indéniable. De plus, il ressort de la lecture des rapports du contrôleur des lieux de privation de liberté 2021 et 2025 publiés au Journal officiel que la maison d'arrêt de [Localité 3] présentait une dégradation de sa situation au regard des contrôles précédents en 2021. Il est relevé que les détenus sont placés dans des conditions indignes, que les dysfonctionnements sont massifs et qu'il est question d'une surpopulation carcérale à l'origine d'un manque d'accès aux activités et aux soins. Le contrôleur souligne également l'existence d'une violence prégnante et de cellules indignes où pullulent des nuisibles. Le rapport de 2025 regrette la persistance depuis 2021 de dysfonctionnements qualifiés désormais de gravissimes. L'ampleur de ce constat non contestable suffit à considérer que ces conditions, bien que constatées en 2021, étaient préexistantes au premier rapport, de sorte qu'il apparaît que M. [D] a effectivement subi des conditions de détention inadaptées en termes d'hygiène et de salubrité. Il convient de relever que M. [D] n'établit pas qu'il vivait avec son ancienne épouse, que la détention provisoire aurait interrompu cette vie commune, ou encore que celle-ci serait à l'origine d'une séparation. En outre, il ne démontre, ni l'organisation préalable d'une visite au Chili, ni le préjudice résultant de son impossibilité de voyager. M. [D] ne démontre pas que son placement en détention l'a éloigné de sa famille. Il mentionne des voyages au Chili lors des vacances, mais ne justifie pas de l'existence de visites régulières de sa part, de sa famille ou d'empêchement dans l'exercice de droit de visite. Enfin, la somme saisie de 10 000 dollars reste, en l'absence d'éléments contextuels complémentaires permettant d'en déterminer l'affectation, une somme dépourvue de destination spécifique. Ainsi, ces éléments ne seront pas pris en compte pour la majoration du préjudice moral. Enfin, si est indemnisable la perspective d'une faillite professionnelle ou d'un licenciement, M. [D] ne démontre pas le risque de fermeture encouru par sa société lors de sa détention. En l'absence d'élément financier objectif suffisant concernant la société [1] pour l'ensemble de l'année 2019, ce facteur ne sera pas relevé pour la majoration du préjudice moral. Au surplus, il importe de relever que les préjudices invoqués ne sont pas liés à sa seule détention mais à sa concomitance avec celle de son frère, aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 8 650 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 31 mars 2019 au 17 mai 2019, soit durant 48 jours. Sur l'indemnisation du préjudice matériel : Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et dont il a personnellement souffert. Ce dernier doit être en lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie. Sur la perte de salaire pendant la détention : La perte de salaires, qui est indemnisable, doit s'entendre de la perte des salaires nets. En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de son placement en détention, M. [D] occupait un poste de président au sein de la société [1] qu'il a poursuivi à sa sortie de détention. Il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2019 communiqué par le requérant qu'il a perçu après la détention un salaire mensuel brut de 4 110 euros, soit un salaire mensuel net de 3 274,17 euros. Si M. [D] produit son bulletin de salaire relatif au mois d'avril 2019, aucun élément ne permet d'établir les revenus perçus au mois de mai 2019. En conséquence et en l'absence d'élément suffisant à ce titre, il sera indemnisé pour la seule perte du mois d'avril 2019. Dès lors, l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels sera indemnisée à hauteur de 3 274,17 euros. Sur la perte de dividendes liés à l'activité de la société : En ce qui concerne l'indemnisation de la perte de revenus liés à sa qualité d'associé de la SA [1], il sera rappelé, au regard des pièces versées aux débats, que l'indemnisation d'un dirigeant de société tend à réparer les conséquences financières de la détention sur son patrimoine personnel et que le préjudice subi par la société elle-même ne peut être indemnisé à défaut de constituer un préjudice personnellement subi par le requérant. M. [D] sera donc débouté de sa demande. Sur la perte de droits à la retraite : Il résulte des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme. Aucune réparation ne peut donc être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s'agissant du régime de base. En revanche, les droits à une retraite complémentaire ne pouvant s'acquérir que par le paiement de cotisations attachées au revenu professionnel, la perte occasionnée à ce titre par la détention provisoire ouvre droit à réparation. En l'espèce, au regard des pièces produites, Mme [D] ne justifie pas d'une perte de points AGIRC-ARRCO, il conviendra donc de le débouter de sa demande en réparation de ce préjudice. Sur les frais d'avocat : Les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. M. [D] fait état de frais supérieurs à 20 000 euros au titre des honoraires d'avocat qu'il a exposés pour sa mise en liberté. Cependant, les factures versées aux débats mentionnent qu'elles se rapportent aux diligences accomplies postérieurement à sa libération, sans que ne soient expressément identifiées les prestations directement liées à la privation de liberté qui auraient pu être facturées. Au vu de l'ensemble de ces éléments et à défaut de rapporter la preuve suffisante des frais pertinents, M. [D] sera donc débouté de sa demande. Sur les autres demandes : Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. M. [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons recevable la requête de M. [P] [D], Allouons à M. [P] [D] : - la somme de 8 650 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 3 274,17 euros en réparation de sa perte de salaire, - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [P] [D] de ses demandes supplémentaires relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE C. IZARD P. MAZIERES
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