Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 13 décembre 2022, n° 22/01150
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [L] [G] a été affilié à l'URSSAF de LORRAINE en sa qualité de gérant de la SARL unipersonnelle [G] [5], à compter de sa création le 1er décembre 2005 jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 9 juin 2015. Le 6 mai 2016, l'URSSAF de LORRAINE lui a délivré quatre mises en demeure le 6 mai 2016 pour les montants respectifs suivants : - 24 902 euros au titre des cotisations sociales des 4e trimestre 2012 et 1er, 2e et 3e trimestres 2013, - 21 097 euros au titre des cotisations sociales des 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 et d'une régularisation de l'année 2013, - 16 318 euros au titre des cotisations sociales des 2e, 3e et 4e trimestres 2014, - 13 239 euros au titre des cotisations sociales des 1er, 2e et 3e trimestres 2015. Le 30 juin 2016, monsieur [L] [G] a contesté ces mises en demeure par-devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Le 24 septembre 2019, l'URSSAF de LORRAINE a émis une contrainte n° 41700000043049524600406788121872, signifiée le 17 octobre 2019, à l'encontre de monsieur [L] [G] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4e trimestre 2012 et 1er, 2e et 3e trimestres 2013, 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 et d'une régularisation de l'année 2013, 2e, 3e et 4e trimestres 2014 et 1er, 2e et 3e trimestres 2015 pour un montant total de 52 067 euros. Par courrier recommandé déposé au greffe le 28 octobre 2019, monsieur [L] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal. Par jugement RG 19/311 du 20 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - reçu monsieur [L] [G] en son opposition, - mis à néant la contrainte émise le 24 septembre 2019 et signifiée le 17 octobre 2019, Et le présent jugement s'y substituant, - condamné monsieur [L] [G] à payer à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 40 441 euros, - condamné monsieur [L] [G] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de signification de 72,45 euros, - débouté monsieur [L] [G] de ses autres demandes. Par acte du 13 mai 2022, monsieur [L] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [L] [G], représenté par son avocat a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 7 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF relatives aux cotisations de l'année 2012, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger nulle la contrainte signifiée le 17 octobre 2019, A titre subsidiaire, - juger qu'il n'est redevable que d'une somme de 226,62 euros, - ramener la contrainte à ce montant, En tout état de cause, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. L'URSSAF de LORRAINE, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 20 avril 2022 Y ajoutant, - condamner monsieur [G] [L] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR : Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19 décembre 2013 n° 12-28075). Sur la régularité de la contrainte : Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [G] fait valoir que l'acte de signification de la contrainte comporte cinq références de contraintes. Il ajoute que cela lui cause nécessairement un préjudice puisqu'il ne peut connaître la référence et donc le contenu de la contrainte qui lui est signifiée. Il ajoute qu'en réalité, les mises en demeure ont été dénommées contraintes, alors que les recours et délais de prescription sont différents. L'URSSAF fait valoir que l'acte de signification ne mentionne qu'une seule référence de contrainte, les quatre autres références étant celles des mises en demeure, de telle sorte que cet acte est valable. -oo0oo- Monsieur [G] fait état de mentions, qu'il estime erronées, de l'acte de signification de la contrainte. L'éventuelle nullité de l'acte de signification n'emporte cependant pas nullité de la contrainte. Par ailleurs, la contrainte, qui se réfère aux mises en demeure et mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent, est régulière en la forme. Dès lors, monsieur [G] sera débouté de ce chef de demande. Sur la prescription : Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2016, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Aux termes de l'article L244-3 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Aux termes de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Aux termes des articles R133-26 et R133-27 du même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant (cotisations provisionnelles et définitives) sont acquittées par versements mensuels et par dérogation, il peut demander à les acquitter par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. -oo0oo- Monsieur [G] fait valoir que les cotisations dues au titre de l'année 2012 et ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 11 mai 2016 sont prescrites. Il ajoute que la régularisation de l'année 2012 réclamée au titre des cotisations 2013 est prescrite. L'URSSAF fait valoir que la prescription est acquise pour les cotisations du 4e trimestre 2012 exigibles au 16 décembre 2012. Elle ajoute que la régularisation de l'année 2012 n'étant exigible qu'en 2013, elle n'est pas prescrite. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [G] versait ses cotisations trimestriellement. Les cotisations provisionnelles dues au 4e trimestre 2012 étant exigibles au 5 décembre 2012 et la mise en demeure datée du 6 mai 2016 ne pouvant concerner que des cotisations exigibles les trois années précédant leur envoi, l'URSSAF a admis qu'elles étaient prescrites. Par ailleurs, la régularisation de l'année 2012 ne pouvant être appelée que sur les revenus réels 2012, connus au plus tôt en 2013, cette régularisation n'était exigible qu'en 2013 et n'est pas prescrite. Sur l'absence de déclaration de créance : Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l'article L311-3 11° du même code, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Il résulte a contrario de ces dispositions que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée relèvent du régime social des indépendants. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui a le statut de travailleur indépendant, est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel (Cass. civ. 2e 2 avril 2015 n° 14-13698, 26 mai 2016 n° 15-17622, 6 juillet 2017 n° 16-17699). -oo0oo- Monsieur [G] fait valoir qu'il appartenait à l'URSSAF de déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société puisque les cotisations ont la nature de créances professionnelles. L'URSSAF fait valoir que monsieur [G] était gérant de l'EURL [G] [5] qui a été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 9 juin 2015. Elle ajoute que cette procédure n'a pas été étendue à monsieur [G] en sa qualité de gérant, et que les cotisations sociales constituent une dette personnelle et n'entrent pas dans le cadre de la procédure collective. -oo0oo- Les cotisations et contributions litigieuses sont réclamées à monsieur [G] en sa qualité de gérant de l'EURL [G]. Ce dernier ne conteste pas sa qualité de travailleur indépendant, et l'URSSAF produit aux débats la déclaration sociale des indépendants qu'il a souscrite le 4 septembre 2014. Dès lors les cotisations sociales réclamées constituent une dette personnelle de monsieur [G] et non une dette de sa société, et il n'y avait pas lieu à déclaration de créance dans le cadre de la liquidation de la société. Monsieur [G] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur le montant des cotisations : Monsieur [G] fait valoir que pour les cotisations 2013, les calculs de l'URSSAF sont erronés au regard des revenus 2013 pris en compte et au regard de la régularisation 2012 réclamée puisque l'année 2012 est prescrite. Il ajoute que pour les cotisations 2014 et 2015, les montants réclamés dans la contrainte ne correspondent pas aux montants notifiés suite à radiation le 7 novembre 2016, et qu'il en résulte un trop perçu, de telle sorte qu'aucune pénalité n'est applicable. L'URSSAF fait valoir que le revenu pris en compte pour 2013 correspond au revenu déclaré par monsieur [G] dans la déclaration sociale des indépendants pour 2013. Elle ajoute que la régularisation 2012 appelée en 2013 n'est pas prescrite. Concernant l'année 2014, elle détaille l'assiette et le montant des diverses cotisations, l'échéancier trimestriel, et les majorations de retard appliquées et ce après calcul des cotisations réelles sur le revenu réel 2014. Elle précise que les montants indiqués dans la contrainte en « déduction » ne correspondent pas à des montant payés par le cotisant mais à des dégrèvements intervenus suite au calcul des cotisations réelles. Concernant l'année 2015, elle indique que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base des revenus 2013 mais qu'en l'absence de revenus pour 2015, les cotisations réelles ont été calculées sur les bases forfaitaires minimales, proratisées pour tenir compte de la radiation du cotisant. -oo0oo- Concernant les cotisations pour 2013, monsieur [G] conteste la base de calcul, à savoir le revenu pris en compte. Cependant, l'URSSAF produit sa déclaration sociale des indépendants pour l'année 2013 qui fait état d'un revenu professionnel de 34 560 euros outre 23 309 euros de cotisations sociales obligatoires et 26 € de revenus de remplacement, étant rappelé que le revenu imposable n'est pas équivalent au revenu professionnel. Par ailleurs, seule la cotisation provisionnelle du 4e trimestre 2012 étant prescrite, l'URSSAF est bien fondée à réclamer la régularisation pour 2012. Concernant les cotisations pour 2014 et 2015, monsieur [G] n'indique pas en quoi le calcul des cotisations, rappelé en détail par l'URSSAF dans ses conclusions, ne serait pas conforme aux règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. En outre, il ne justifie pas de quelconque règlement. Dès lors, l'opposition formée par monsieur [L] [G] sera rejetée et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [L] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de LORRAINE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [L] [G] aux dépens de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 19/311 du 20 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [L] [G] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, DEBOUTE monsieur [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [L] [G] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 13 DECEMBRE 2022 N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7II Pôle social TJ d'EPINAL 19/0311 20 avril 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [L] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me BABEL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ; Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [L] [G] a été affilié à l'URSSAF de LORRAINE en sa qualité de gérant de la SARL unipersonnelle [G] [5], à compter de sa création le 1er décembre 2005 jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 9 juin 2015. Le 6 mai 2016, l'URSSAF de LORRAINE lui a délivré quatre mises en demeure le 6 mai 2016 pour les montants respectifs suivants : - 24 902 euros au titre des cotisations sociales des 4e trimestre 2012 et 1er, 2e et 3e trimestres 2013, - 21 097 euros au titre des cotisations sociales des 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 et d'une régularisation de l'année 2013, - 16 318 euros au titre des cotisations sociales des 2e, 3e et 4e trimestres 2014, - 13 239 euros au titre des cotisations sociales des 1er, 2e et 3e trimestres 2015. Le 30 juin 2016, monsieur [L] [G] a contesté ces mises en demeure par-devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Le 24 septembre 2019, l'URSSAF de LORRAINE a émis une contrainte n° 41700000043049524600406788121872, signifiée le 17 octobre 2019, à l'encontre de monsieur [L] [G] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4e trimestre 2012 et 1er, 2e et 3e trimestres 2013, 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 et d'une régularisation de l'année 2013, 2e, 3e et 4e trimestres 2014 et 1er, 2e et 3e trimestres 2015 pour un montant total de 52 067 euros. Par courrier recommandé déposé au greffe le 28 octobre 2019, monsieur [L] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal. Par jugement RG 19/311 du 20 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - reçu monsieur [L] [G] en son opposition, - mis à néant la contrainte émise le 24 septembre 2019 et signifiée le 17 octobre 2019, Et le présent jugement s'y substituant, - condamné monsieur [L] [G] à payer à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 40 441 euros, - condamné monsieur [L] [G] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de signification de 72,45 euros, - débouté monsieur [L] [G] de ses autres demandes. Par acte du 13 mai 2022, monsieur [L] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [L] [G], représenté par son avocat a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 7 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'URSSAF relatives aux cotisations de l'année 2012, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger nulle la contrainte signifiée le 17 octobre 2019, A titre subsidiaire, - juger qu'il n'est redevable que d'une somme de 226,62 euros, - ramener la contrainte à ce montant, En tout état de cause, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. L'URSSAF de LORRAINE, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 20 avril 2022 Y ajoutant, - condamner monsieur [G] [L] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19 décembre 2013 n° 12-28075). Sur la régularité de la contrainte : Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [G] fait valoir que l'acte de signification de la contrainte comporte cinq références de contraintes. Il ajoute que cela lui cause nécessairement un préjudice puisqu'il ne peut connaître la référence et donc le contenu de la contrainte qui lui est signifiée. Il ajoute qu'en réalité, les mises en demeure ont été dénommées contraintes, alors que les recours et délais de prescription sont différents. L'URSSAF fait valoir que l'acte de signification ne mentionne qu'une seule référence de contrainte, les quatre autres références étant celles des mises en demeure, de telle sorte que cet acte est valable. -oo0oo- Monsieur [G] fait état de mentions, qu'il estime erronées, de l'acte de signification de la contrainte. L'éventuelle nullité de l'acte de signification n'emporte cependant pas nullité de la contrainte. Par ailleurs, la contrainte, qui se réfère aux mises en demeure et mentionne la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent, est régulière en la forme. Dès lors, monsieur [G] sera débouté de ce chef de demande. Sur la prescription : Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2016, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Aux termes de l'article L244-3 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Aux termes de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Aux termes des articles R133-26 et R133-27 du même code, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant (cotisations provisionnelles et définitives) sont acquittées par versements mensuels et par dérogation, il peut demander à les acquitter par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. -oo0oo- Monsieur [G] fait valoir que les cotisations dues au titre de l'année 2012 et ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 11 mai 2016 sont prescrites. Il ajoute que la régularisation de l'année 2012 réclamée au titre des cotisations 2013 est prescrite. L'URSSAF fait valoir que la prescription est acquise pour les cotisations du 4e trimestre 2012 exigibles au 16 décembre 2012. Elle ajoute que la régularisation de l'année 2012 n'étant exigible qu'en 2013, elle n'est pas prescrite. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [G] versait ses cotisations trimestriellement. Les cotisations provisionnelles dues au 4e trimestre 2012 étant exigibles au 5 décembre 2012 et la mise en demeure datée du 6 mai 2016 ne pouvant concerner que des cotisations exigibles les trois années précédant leur envoi, l'URSSAF a admis qu'elles étaient prescrites. Par ailleurs, la régularisation de l'année 2012 ne pouvant être appelée que sur les revenus réels 2012, connus au plus tôt en 2013, cette régularisation n'était exigible qu'en 2013 et n'est pas prescrite. Sur l'absence de déclaration de créance : Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l'article L311-3 11° du même code, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Il résulte a contrario de ces dispositions que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée relèvent du régime social des indépendants. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui a le statut de travailleur indépendant, est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel (Cass. civ. 2e 2 avril 2015 n° 14-13698, 26 mai 2016 n° 15-17622, 6 juillet 2017 n° 16-17699). -oo0oo- Monsieur [G] fait valoir qu'il appartenait à l'URSSAF de déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société puisque les cotisations ont la nature de créances professionnelles. L'URSSAF fait valoir que monsieur [G] était gérant de l'EURL [G] [5] qui a été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 9 juin 2015. Elle ajoute que cette procédure n'a pas été étendue à monsieur [G] en sa qualité de gérant, et que les cotisations sociales constituent une dette personnelle et n'entrent pas dans le cadre de la procédure collective. -oo0oo- Les cotisations et contributions litigieuses sont réclamées à monsieur [G] en sa qualité de gérant de l'EURL [G]. Ce dernier ne conteste pas sa qualité de travailleur indépendant, et l'URSSAF produit aux débats la déclaration sociale des indépendants qu'il a souscrite le 4 septembre 2014. Dès lors les cotisations sociales réclamées constituent une dette personnelle de monsieur [G] et non une dette de sa société, et il n'y avait pas lieu à déclaration de créance dans le cadre de la liquidation de la société. Monsieur [G] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur le montant des cotisations : Monsieur [G] fait valoir que pour les cotisations 2013, les calculs de l'URSSAF sont erronés au regard des revenus 2013 pris en compte et au regard de la régularisation 2012 réclamée puisque l'année 2012 est prescrite. Il ajoute que pour les cotisations 2014 et 2015, les montants réclamés dans la contrainte ne correspondent pas aux montants notifiés suite à radiation le 7 novembre 2016, et qu'il en résulte un trop perçu, de telle sorte qu'aucune pénalité n'est applicable. L'URSSAF fait valoir que le revenu pris en compte pour 2013 correspond au revenu déclaré par monsieur [G] dans la déclaration sociale des indépendants pour 2013. Elle ajoute que la régularisation 2012 appelée en 2013 n'est pas prescrite. Concernant l'année 2014, elle détaille l'assiette et le montant des diverses cotisations, l'échéancier trimestriel, et les majorations de retard appliquées et ce après calcul des cotisations réelles sur le revenu réel 2014. Elle précise que les montants indiqués dans la contrainte en « déduction » ne correspondent pas à des montant payés par le cotisant mais à des dégrèvements intervenus suite au calcul des cotisations réelles. Concernant l'année 2015, elle indique que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base des revenus 2013 mais qu'en l'absence de revenus pour 2015, les cotisations réelles ont été calculées sur les bases forfaitaires minimales, proratisées pour tenir compte de la radiation du cotisant. -oo0oo- Concernant les cotisations pour 2013, monsieur [G] conteste la base de calcul, à savoir le revenu pris en compte. Cependant, l'URSSAF produit sa déclaration sociale des indépendants pour l'année 2013 qui fait état d'un revenu professionnel de 34 560 euros outre 23 309 euros de cotisations sociales obligatoires et 26 € de revenus de remplacement, étant rappelé que le revenu imposable n'est pas équivalent au revenu professionnel. Par ailleurs, seule la cotisation provisionnelle du 4e trimestre 2012 étant prescrite, l'URSSAF est bien fondée à réclamer la régularisation pour 2012. Concernant les cotisations pour 2014 et 2015, monsieur [G] n'indique pas en quoi le calcul des cotisations, rappelé en détail par l'URSSAF dans ses conclusions, ne serait pas conforme aux règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. En outre, il ne justifie pas de quelconque règlement. Dès lors, l'opposition formée par monsieur [L] [G] sera rejetée et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [L] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de LORRAINE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [L] [G] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 19/311 du 20 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [L] [G] à verser à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, DEBOUTE monsieur [L] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [L] [G] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
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