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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 12 décembre 2022, n° 21/05091

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Exposé du litige

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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE





Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2017, la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements a consenti à Monsieur [U] [Y] un crédit d'un montant de 18 459,76 euros, affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Ford Ranger 2 d'occasion d'un prix de 20 459,76 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux débiteur de 4,976 % l'an.



Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le prêteur a le 7 mai 2019, adressé à l'emprunteur une mise en demeure de régler la somme de 1 071,15 euros correspondant au montant des échéances impayées, et ce, dans le délai de huit jours faute de quoi la résiliation serait prononcée.



À défaut de règlement, la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements a, par courrier recommandé expédié le 3 juin 2019 et reçu le 9 octobre 2019, notifié la résiliation du contrat de crédit et mis en demeure le débiteur de régler la somme de 15 512,58 euros sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure.



Par acte d'huissier délivré le 27 janvier 2021, la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements a fait citer Monsieur [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de la somme de 12 565,49 euros majorée, à compter du 14 janvier 2021, des intérêts au taux de 4,98 % l'an outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse à restituer le véhicule financé à peine d'astreinte.



Monsieur [Y] n'a pas comparu bien que régulièrement cité.



Par jugement en date du 12 novembre 2021, le premier juge a retenu la forclusion de l'action au motif que la demande aurait été introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.







La Sa Compagnie Générale de Location d'équipements a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 15 décembre 2021 et par écritures d'appel signifiées avec la déclaration d'appel à Monsieur [Y] le 22 mars 2022 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :



Vu les articles L312-1et suivants du code de la consommation,



-dire recevable et bien fondée sa demande,



-enjoindre à Monsieur [Y] de restituer le véhicule financé de marque Ford de type Ranger immatriculé CY 192 NZ et ce sous astreinte d'un montant de cinquante euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,



-autoriser la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements à faire procéder à l'appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par le ministère de tel huissier territorialement compétent qui lui plaira,



-condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 13 132,27 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,98 % l'an courus et à courir à compter du 14 janvier 2021 jusqu'au jour du plus complet paiement,



-condamner en outre Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre 3 000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d'appel,



-condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Monsieur [Y] n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS 



Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; 



Vu les pièces régulièrement communiquées ;



Sur la forclusion



Il est de règle en matière de crédit à la consommation que l'action du prêteur doit être engagée dans les deux ans suivant la date du 



premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.



En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que toutes les échéances ont été payées jusqu'au 10 novembre 2018, que l'échéance du10 décembre 2018 a été impayée puis régularisée le 31 janvier 2019, que l'échéance du 10 janvier 2019 a été payée sur représentation du prélèvement automatique et que l'échéance du 10 février 2019 est demeurée impayée et toutes les autres derrière elle.



Ainsi, la première échéance impayée non régularisée est bien celle du 10 février 2019, de sorte que l'action engagée par assignation du 27 janvier 2021 n'encourt pas la forclusion.



Le jugement déféré sera donc infirmé.





Au fond



Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret.



Aux termes des articles D312-16 et 17 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-9 il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; s'il n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.



L'article L312-38 dispose qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.



En l'espèce et faute pour Monsieur [Y] de justifier de paiements qui seraient intervenus et n'auraient pas été pris en compte, il convient, au vu du tableau d'amortissement, de retenir la demande pour les montants suivants :



-échéances impayées (capital + intérêts) : 1 312,32 €

-intérêts de retard sur impayés : 12,34 €

-capital restant dû : 13 039,75 €

-indemnité sur le capital 8 % : 1 043,18 € 

à déduire acomptes après résiliation : - 4 214,61 €



 Total créance 11 192,98 €

somme au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Y] et qui produira intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2019. 



Il n' y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais pour un montant de 87,87 euros qui ne sont justifiés par aucune pièce.



En vertu de l'article 15 du contrat de crédit accessoire à une vente conclu par Monsieur [Y], à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et la vente du véhicule conformément aux dispositions de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application. Il a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse.



S'il n'y a pas lieu à condamner Monsieur [Y] à restituer le véhicule dont il est propriétaire, faute de disposition du contrat à cet effet, il conviendra d'autoriser la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements à faire procéder à l'appréhension du véhicule par le ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira et ce, dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de première instance et à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Si Monsieur [Y], qui ne s'est pas opposé à la demande en première instance non plus qu'en appel, doit être condamné aux dépens d'appel, l'équité justifie dire n'y avoir lieu à ses dépens à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement et par défaut,



INFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,



Et statuant à nouveau,



CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements la somme de 11 192,98 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,976 % l'an à compter du 3 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement,

DEBOUTE la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements de sa demande en restitution sous astreinte du véhicule objet du crédit affecté,



AUTORISE la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements à faire procéder à l'appréhension du véhicule, objet du contrat de crédit litigieux de marque Ford de type Ranger, immatriculé CY 192 NZ, par le ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira et dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution,



CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens de première instance,



Et y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens.





La Greffière La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 22/642

























Copie exécutoire à :



- Me Céline RICHARD







Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05091 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXHU



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG





APPELANTE :



S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS) prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉ :



Monsieur [U] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme MARTINO, Président

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme DAYRE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER











ARRET :



- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE





Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2017, la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements a consenti à Monsieur [U] [Y] un crédit d'un montant de 18 459,76 euros, affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Ford Ranger 2 d'occasion d'un prix de 20 459,76 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux débiteur de 4,976 % l'an.



Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le prêteur a le 7 mai 2019, adressé à l'emprunteur une mise en demeure de régler la somme de 1 071,15 euros correspondant au montant des échéances impayées, et ce, dans le délai de huit jours faute de quoi la résiliation serait prononcée.



À défaut de règlement, la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements a, par courrier recommandé expédié le 3 juin 2019 et reçu le 9 octobre 2019, notifié la résiliation du contrat de crédit et mis en demeure le débiteur de régler la somme de 15 512,58 euros sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure.



Par acte d'huissier délivré le 27 janvier 2021, la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements a fait citer Monsieur [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de la somme de 12 565,49 euros majorée, à compter du 14 janvier 2021, des intérêts au taux de 4,98 % l'an outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse à restituer le véhicule financé à peine d'astreinte.



Monsieur [Y] n'a pas comparu bien que régulièrement cité.



Par jugement en date du 12 novembre 2021, le premier juge a retenu la forclusion de l'action au motif que la demande aurait été introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.







La Sa Compagnie Générale de Location d'équipements a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 15 décembre 2021 et par écritures d'appel signifiées avec la déclaration d'appel à Monsieur [Y] le 22 mars 2022 suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :



Vu les articles L312-1et suivants du code de la consommation,



-dire recevable et bien fondée sa demande,



-enjoindre à Monsieur [Y] de restituer le véhicule financé de marque Ford de type Ranger immatriculé CY 192 NZ et ce sous astreinte d'un montant de cinquante euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,



-autoriser la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements à faire procéder à l'appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par le ministère de tel huissier territorialement compétent qui lui plaira,



-condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 13 132,27 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,98 % l'an courus et à courir à compter du 14 janvier 2021 jusqu'au jour du plus complet paiement,



-condamner en outre Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre 3 000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d'appel,



-condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Monsieur [Y] n'a pas constitué avocat.





MOTIFS 



Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; 



Vu les pièces régulièrement communiquées ;



Sur la forclusion



Il est de règle en matière de crédit à la consommation que l'action du prêteur doit être engagée dans les deux ans suivant la date du 



premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.



En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que toutes les échéances ont été payées jusqu'au 10 novembre 2018, que l'échéance du10 décembre 2018 a été impayée puis régularisée le 31 janvier 2019, que l'échéance du 10 janvier 2019 a été payée sur représentation du prélèvement automatique et que l'échéance du 10 février 2019 est demeurée impayée et toutes les autres derrière elle.



Ainsi, la première échéance impayée non régularisée est bien celle du 10 février 2019, de sorte que l'action engagée par assignation du 27 janvier 2021 n'encourt pas la forclusion.



Le jugement déféré sera donc infirmé.





Au fond



Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret.



Aux termes des articles D312-16 et 17 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-9 il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; s'il n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.



L'article L312-38 dispose qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.



En l'espèce et faute pour Monsieur [Y] de justifier de paiements qui seraient intervenus et n'auraient pas été pris en compte, il convient, au vu du tableau d'amortissement, de retenir la demande pour les montants suivants :



-échéances impayées (capital + intérêts) : 1 312,32 €

-intérêts de retard sur impayés : 12,34 €

-capital restant dû : 13 039,75 €

-indemnité sur le capital 8 % : 1 043,18 € 

à déduire acomptes après résiliation : - 4 214,61 €



 Total créance 11 192,98 €

somme au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Y] et qui produira intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2019. 



Il n' y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais pour un montant de 87,87 euros qui ne sont justifiés par aucune pièce.



En vertu de l'article 15 du contrat de crédit accessoire à une vente conclu par Monsieur [Y], à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et la vente du véhicule conformément aux dispositions de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application. Il a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse.



S'il n'y a pas lieu à condamner Monsieur [Y] à restituer le véhicule dont il est propriétaire, faute de disposition du contrat à cet effet, il conviendra d'autoriser la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements à faire procéder à l'appréhension du véhicule par le ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira et ce, dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Monsieur [Y] sera condamné aux dépens de première instance et à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Si Monsieur [Y], qui ne s'est pas opposé à la demande en première instance non plus qu'en appel, doit être condamné aux dépens d'appel, l'équité justifie dire n'y avoir lieu à ses dépens à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement et par défaut,



INFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,



Et statuant à nouveau,



CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements la somme de 11 192,98 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,976 % l'an à compter du 3 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement,

DEBOUTE la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements de sa demande en restitution sous astreinte du véhicule objet du crédit affecté,



AUTORISE la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements à faire procéder à l'appréhension du véhicule, objet du contrat de crédit litigieux de marque Ford de type Ranger, immatriculé CY 192 NZ, par le ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira et dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution,



CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'équipements, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens de première instance,



Et y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens.





La Greffière La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.