Tribunal judiciaire de Bordeaux, TPROX Contentieux Général, 20 juin 2025, n° 24/00377
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [U] [J] sous une mesure de curatelle renforcée d’ATINA né le 07 Juin 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-josé CAUBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [M] [A] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX) EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 02 janvier 2023, M [M] [A], exerçant une activité de vente de voitures d’occasion, a vendu à M [U] [J], bénéficiant alors d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’ATINA, un véhicule sans permis de marque AIXAM, modèle 741, immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 18 août 2006 et affichant un kilométrage de 14.700 au prix de 6500€ HT. Ce prix a été acquitté à hauteur de 5500€ par la reprise de son véhicule AIXAM coupé affichant 27.320 kms. Dans le cadre d’un projet de revente de ce véhicule en novembre 2023, M [J] a contacté le garage AUTOLOISIRS et l’ATINA a sollicité le cabinet d’expertise automobile JIMENEZ qui a établi son rapport le 25 mai 2024. Par acte en date du 09 décembre 2024, M [U] [J], assisté par l’association ATINA en qualité de curateur, a fait citer M [M] [A] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de résolution du contrat de vente. A l’audience du 18 avril 2025, M [U] [J], représenté par son Conseil, demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente et de condamner M [A] au paiement de la somme de 6500€, tenant le véhicule acheté à la disposition du vendeur ; outre 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes fondées sur les articles L 217-7 et suivants du code de la consommation, M [J] prétend avoir constaté de nombreux désordres affectant le véhicule au cours de l’année 2023 et notamment un compteur kilométrique défectueux qui clignote et « tourne à l’envers » et un moteur débridé lui permettant de rouler au-delà des 50 kms/h autorisés. M [J] met également en avant le prix excessif du véhicule laissant soupçonner que le vendeur a abusé de sa crédulité. M [J] soutient que ces défauts sont présumés existants au jour de la vente et que le vendeur n’a pas remédié aux difficultés soulevées à l’été 2023. M [M] [A], représenté par son Conseil, conclut au rejet des demandes de M [J] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Outre l’absence de preuve des désordres allégués qui ne saurait être établie par une expertise non contradictoire non corroborée par un élément extérieur, M [A] fait valoir que la demande en résolution de la vente ne peut aboutir dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande de mise en conformité conformément aux dispositions de l’article L217-14 du code de la consommation et que les défauts sont mineurs. Il considère par ailleurs que la préexistence des désordres à la vente n’est pas établie alors que plus d’un an s’est écoulé entre la délivrance et le constat des désordres qui étaient, qui plus est, apparents le jour de la vente. Enfin, M [A] conteste toute tentative d’abus de faiblesse à l’égard de M [J] qui était assisté de son curateur et a acquis un véhicule à un juste prix.
Motifs
SUR CE Sur la demande en résolution de la vente Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Selon les dispositions de l’article L 217-4 de ce code, le bien est conforme au contrat notamment s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, l’interopérabilité ou tout autre caractéristique prévues au contrat. Pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien sont, en vertu de l’article L 217-7, présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Enfin, les articles L 217-8 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la remise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur ne peut ainsi obtenir la diminution du prix ou la résolution de la vente sans une demande préalable de mise en conformité, sauf dans les hypothèses listées à l’article L 217-14 parmi lesquelles un défaut de conformité grave. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non contradictoire en date du 24 mai 2024 que le compteur du véhicule acheté par M [J] affichait 13.223 kilomètres, soit 1477 kilomètres de moins que lors de la vente en janvier 2023. Cette anomalie kilométrique avait également été constatée au mois de janvier 2024 par M [C] [S] qui, aux termes d’un message adressé à la curatrice de M [J] le 11 janvier 2024, indiquait que le compteur était défectueux et que si le kilométrage lors de la vente avait été juste, cela aurait signifié que le précédent propriétaire aurait effectué environ 2,5 kms par jour durant 16 ans. Ces deux constats effectués à 3 mois d’intervalle par deux professionnels de l’automobile établissent que le véhicule vendu à M [J] n’était pas conforme au contrat qui mentionnait un kilométrage de 14.700 kms. Ce défaut affectant le compteur du véhicule a été constaté pour la première fois entre le mois de novembre 2023, date à laquelle M [J] a pris contact avec le garage AUTOLOISIRS pour changer son véhicule (Cf mail de M [S] en date du 08 novembre 2023) et le 11 janvier 2024 (Cf mail de M [S] à ATINA). La vente ayant été conclue le 02 janvier 2023, date d’acceptation du devis par ATINA, il convient de considérer que le défaut est apparu dans les 12 mois de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, faute pour M [A] de rapporter la preuve, par la production d’un bon de livraison, d’une livraison intervenue antérieurement au 11 janvier 2023. Dès lors, le défaut est présumé exister au moment de la délivrance du bien à M [J]. Ce défaut, dont le caractère apparent ne saurait être soutenu et importe peu s’agissant d’une vente postérieure au 1er janvier 2022, revêt une gravité suffisante pour justifier une résolution immédiate de la vente. En effet, bien qu’il n’empêche nullement l’utilisation du véhicule, il en affecte un élément essentiel dans la mesure où le kilométrage est une caractéristique essentielle d’un véhicule qui va être nécessairement prise en considération pour son entretien ou sa vente et dont la fausseté est susceptible de mettre en jeu la responsabilité du vendeur. En conséquence, il convient de faire droit à la demande en résolution de la vente et d’ordonner les restitutions subséquentes conformément aux dispositions des articles L217-16 et 17 du code de la consommation. Sur les frais de procédure Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer : 1°) A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux articles 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M [A], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens. En revanche, M [J], qui formule une demande à son profit et non au profit de son Conseil qui intervient dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de justifier de frais exposés non compris dans les dépens qui ne seraient pas couverts par cette aide.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe, PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M [U] [J] et M [M] [A] portant sur le véhicule de marque AIXAM, modèle 741, immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 18 août 2006 ; CONDAMNE M [U] [J] à restituer à M [M] [A] ledit véhicule aux frais de ce dernier ; CONDAMNE M [M] [A] à restituer à M [U] [J] la somme de 6500€ dès réception du véhicule ou de la preuve de son envoi et au plus tard dans les 14 jours suivants ; CONDAMNE M [M] [A] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4WP [U] [J] C/ [M] [A] - Expéditions délivrées à le - Me Marie-josé CAUBIT -Me Vincent MAYER JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 18 Avril 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [U] [J] sous une mesure de curatelle renforcée d’ATINA né le 07 Juin 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-josé CAUBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [M] [A] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX) EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 02 janvier 2023, M [M] [A], exerçant une activité de vente de voitures d’occasion, a vendu à M [U] [J], bénéficiant alors d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’ATINA, un véhicule sans permis de marque AIXAM, modèle 741, immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 18 août 2006 et affichant un kilométrage de 14.700 au prix de 6500€ HT. Ce prix a été acquitté à hauteur de 5500€ par la reprise de son véhicule AIXAM coupé affichant 27.320 kms. Dans le cadre d’un projet de revente de ce véhicule en novembre 2023, M [J] a contacté le garage AUTOLOISIRS et l’ATINA a sollicité le cabinet d’expertise automobile JIMENEZ qui a établi son rapport le 25 mai 2024. Par acte en date du 09 décembre 2024, M [U] [J], assisté par l’association ATINA en qualité de curateur, a fait citer M [M] [A] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de résolution du contrat de vente. A l’audience du 18 avril 2025, M [U] [J], représenté par son Conseil, demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente et de condamner M [A] au paiement de la somme de 6500€, tenant le véhicule acheté à la disposition du vendeur ; outre 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes fondées sur les articles L 217-7 et suivants du code de la consommation, M [J] prétend avoir constaté de nombreux désordres affectant le véhicule au cours de l’année 2023 et notamment un compteur kilométrique défectueux qui clignote et « tourne à l’envers » et un moteur débridé lui permettant de rouler au-delà des 50 kms/h autorisés. M [J] met également en avant le prix excessif du véhicule laissant soupçonner que le vendeur a abusé de sa crédulité. M [J] soutient que ces défauts sont présumés existants au jour de la vente et que le vendeur n’a pas remédié aux difficultés soulevées à l’été 2023. M [M] [A], représenté par son Conseil, conclut au rejet des demandes de M [J] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Outre l’absence de preuve des désordres allégués qui ne saurait être établie par une expertise non contradictoire non corroborée par un élément extérieur, M [A] fait valoir que la demande en résolution de la vente ne peut aboutir dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande de mise en conformité conformément aux dispositions de l’article L217-14 du code de la consommation et que les défauts sont mineurs. Il considère par ailleurs que la préexistence des désordres à la vente n’est pas établie alors que plus d’un an s’est écoulé entre la délivrance et le constat des désordres qui étaient, qui plus est, apparents le jour de la vente. Enfin, M [A] conteste toute tentative d’abus de faiblesse à l’égard de M [J] qui était assisté de son curateur et a acquis un véhicule à un juste prix. SUR CE Sur la demande en résolution de la vente Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Selon les dispositions de l’article L 217-4 de ce code, le bien est conforme au contrat notamment s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, l’interopérabilité ou tout autre caractéristique prévues au contrat. Pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien sont, en vertu de l’article L 217-7, présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Enfin, les articles L 217-8 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la remise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur ne peut ainsi obtenir la diminution du prix ou la résolution de la vente sans une demande préalable de mise en conformité, sauf dans les hypothèses listées à l’article L 217-14 parmi lesquelles un défaut de conformité grave. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non contradictoire en date du 24 mai 2024 que le compteur du véhicule acheté par M [J] affichait 13.223 kilomètres, soit 1477 kilomètres de moins que lors de la vente en janvier 2023. Cette anomalie kilométrique avait également été constatée au mois de janvier 2024 par M [C] [S] qui, aux termes d’un message adressé à la curatrice de M [J] le 11 janvier 2024, indiquait que le compteur était défectueux et que si le kilométrage lors de la vente avait été juste, cela aurait signifié que le précédent propriétaire aurait effectué environ 2,5 kms par jour durant 16 ans. Ces deux constats effectués à 3 mois d’intervalle par deux professionnels de l’automobile établissent que le véhicule vendu à M [J] n’était pas conforme au contrat qui mentionnait un kilométrage de 14.700 kms. Ce défaut affectant le compteur du véhicule a été constaté pour la première fois entre le mois de novembre 2023, date à laquelle M [J] a pris contact avec le garage AUTOLOISIRS pour changer son véhicule (Cf mail de M [S] en date du 08 novembre 2023) et le 11 janvier 2024 (Cf mail de M [S] à ATINA). La vente ayant été conclue le 02 janvier 2023, date d’acceptation du devis par ATINA, il convient de considérer que le défaut est apparu dans les 12 mois de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, faute pour M [A] de rapporter la preuve, par la production d’un bon de livraison, d’une livraison intervenue antérieurement au 11 janvier 2023. Dès lors, le défaut est présumé exister au moment de la délivrance du bien à M [J]. Ce défaut, dont le caractère apparent ne saurait être soutenu et importe peu s’agissant d’une vente postérieure au 1er janvier 2022, revêt une gravité suffisante pour justifier une résolution immédiate de la vente. En effet, bien qu’il n’empêche nullement l’utilisation du véhicule, il en affecte un élément essentiel dans la mesure où le kilométrage est une caractéristique essentielle d’un véhicule qui va être nécessairement prise en considération pour son entretien ou sa vente et dont la fausseté est susceptible de mettre en jeu la responsabilité du vendeur. En conséquence, il convient de faire droit à la demande en résolution de la vente et d’ordonner les restitutions subséquentes conformément aux dispositions des articles L217-16 et 17 du code de la consommation. Sur les frais de procédure Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer : 1°) A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux articles 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M [A], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens. En revanche, M [J], qui formule une demande à son profit et non au profit de son Conseil qui intervient dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de justifier de frais exposés non compris dans les dépens qui ne seraient pas couverts par cette aide. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe, PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M [U] [J] et M [M] [A] portant sur le véhicule de marque AIXAM, modèle 741, immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 18 août 2006 ; CONDAMNE M [U] [J] à restituer à M [M] [A] ledit véhicule aux frais de ce dernier ; CONDAMNE M [M] [A] à restituer à M [U] [J] la somme de 6500€ dès réception du véhicule ou de la preuve de son envoi et au plus tard dans les 14 jours suivants ; CONDAMNE M [M] [A] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:06:07.290Z.