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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, CONT INF 10000 EUROS -JCP, 6 août 2026, n° 26/00491

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte en date du 29 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, fait assigner M [K] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle sollicite, au visa des articles L 311-1 et s du Code de la consommation :

- 2026,10 euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 11 avril 2025, au titre du solde d'un crédit renouvelable ; 
- 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M [G] n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS



Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 

Que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être, aux termes de l'article R 632-1 du Code de la consommation, relevée d'office par le Juge ;

Qu'il appert des pièces versées aux débats que selon offre préalable en date du 19 décembre 2020, la société requérante a consenti à M [G] un crédit renouvelable par fractions autorisant un découvert maximum de 1200 euros, remboursable mensuellement au taux révisable de 18,93 % l'an (TAEG 20,83%) ;

Que M [G] n'ayant pas honoré ses échéances, il a été mis en demeure de régler ces diverses mensualités le 8 janvier 2025, en vain puisque la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement bancaire le 3 mars 2025 ;

Qu'en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat, la société requérante est en principe fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement des sommes réclamées ;

Lisibilité et clarté du contrat 

Mais attendu qu'aux termes de l'article R 312-10 alinéa 1 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Que la vérification de certains paragraphes opérée au typomètre du contrat révèle un corps de police de 7 voire, de 6, ce évidemment au détriment de la lisibilité ;

Attendu que la violation caractérisée ci-dessus est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L 341-4 du Code de la consommation, depuis l'origine ; que selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 312-28, lequel prévoit que " La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État ", en l'occurrence R 312-10 ; 

Obligation d'information

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 312-65 du Code de la Consommation, le contrat doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; qu'en application de l'article 1353 du Code Civil, le prêteur doit également rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information chaque année lors du renouvellement du contrat, trois mois avant son échéance ; que la production de relevés de compte contenant un message d'information que la société de crédit prétend avoir adressé à l'emprunteur n'établit pas la réalité de cet envoi, au contraire d'un envoi par exemple recommandé ;

Qu'en l'espèce, l'établissement de crédit, en méconnaissance de son obligation légale d'information, ne prouve pas qu'il ait procédé à l'information de sa cliente de manière complète et explicite, ni que celle-ci en ait eu effectivement connaissance ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs et par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que dans ce dernier cas, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ; que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation ;

Défaut de pièces

Attendu d'autre part que le dossier de la requérante ne comprend pas :

- La fiche informative prévue à l'article L 312-12 du Code de la consommation ni la notice de l'assurance proposée à l'emprunteur (art. L 312-29) signées, donc portées à la connaissance de sa cliente ;
- De la fiche d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur comportant notamment des éléments relatifs à ses ressources et charges ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, et qui doit corroborée par des pièces justificatives, totalement absentes ici (art. L 312-17) ;
- De la preuve de la communication d'explications (L 312-14) ;

Attendu que pour l'ensemble de ces motifs et par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que dans ce dernier cas, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ; que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation ;

Qu'il convient dès lors de rouvrir les débats à l'audience civile du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS du jeudi 15 octobre 2026 à 9 h 30 ;

Qu'à cette occasion, la banque devra produire lors de ladite audience un historique complet des paiements et un décompte détaillé actualisé avec l'indication du montant des frais, des intérêts au taux contractuel indûment prélevés et des primes d'assurance depuis l'origine du contrat jusqu'à la date de l'audience ;

Qu'il sera appelé à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, qu'il pourra être tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention ;

Qu'aucune demande de renvoi n'étant à cette audience accordée, la présente décision tient lieu de dernier avis avant radiation ;
Qu'il sera donc sursis à l'ensemble des demandes de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK ;

Que les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par défaut,


- CONSTATE que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, n'a pas respecté les dispositions des articles L 312-12, 14, 16, 17, 29, 65 et R 312-10 du Code de la Consommation et qu'elle est déchue du droit aux intérêts ;

- CONSTATE PAR CONSEQUENT que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, n'est redevable envers la requérante que du seul capital restant dû ;

ET AVANT DIRE DROIT, AU FOND,

- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS du jeudi 15 octobre 2026 à partir de 9 h 30 ;

- ORDONNE à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, de produire un historique complet des paiements ainsi qu'un décompte détaillé actualisé avec l'indication du montant des frais, des primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis l'origine du contrat et jusqu'à la date de l'audience ;

- RAPPELLE à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, qu'il pourra être tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention ;





- DIT qu'à l'audience du 15 octobre 2026, aucune demande de renvoi ne sera accordée, et que la présente décision tient lieu de dernier avis avant radiation ;

- SURSOIT à statuer sur les demandes ;

- RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.




Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
 
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Août 2026

AFFAIRE N° RG 26/00491 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GW6D 


RENDU LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER, 
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE : 

Société HOIST FINANCE AB (PUBL), prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant





DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,


JUGEMENT : Rendue par défaut, en dernier ressort.


Notification le :
1cc + 1ce à Me Eric BOHBOT
1cc + 1ce à 




EXPOSE DU LITIGE


Par acte en date du 29 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, fait assigner M [K] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle sollicite, au visa des articles L 311-1 et s du Code de la consommation :

- 2026,10 euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 11 avril 2025, au titre du solde d'un crédit renouvelable ; 
- 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M [G] n'a pas comparu.



MOTIFS



Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 

Que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation peut être, aux termes de l'article R 632-1 du Code de la consommation, relevée d'office par le Juge ;

Qu'il appert des pièces versées aux débats que selon offre préalable en date du 19 décembre 2020, la société requérante a consenti à M [G] un crédit renouvelable par fractions autorisant un découvert maximum de 1200 euros, remboursable mensuellement au taux révisable de 18,93 % l'an (TAEG 20,83%) ;

Que M [G] n'ayant pas honoré ses échéances, il a été mis en demeure de régler ces diverses mensualités le 8 janvier 2025, en vain puisque la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement bancaire le 3 mars 2025 ;

Qu'en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat, la société requérante est en principe fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement des sommes réclamées ;

Lisibilité et clarté du contrat 

Mais attendu qu'aux termes de l'article R 312-10 alinéa 1 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Que la vérification de certains paragraphes opérée au typomètre du contrat révèle un corps de police de 7 voire, de 6, ce évidemment au détriment de la lisibilité ;

Attendu que la violation caractérisée ci-dessus est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L 341-4 du Code de la consommation, depuis l'origine ; que selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 312-28, lequel prévoit que " La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'État ", en l'occurrence R 312-10 ; 

Obligation d'information

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 312-65 du Code de la Consommation, le contrat doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; qu'en application de l'article 1353 du Code Civil, le prêteur doit également rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information chaque année lors du renouvellement du contrat, trois mois avant son échéance ; que la production de relevés de compte contenant un message d'information que la société de crédit prétend avoir adressé à l'emprunteur n'établit pas la réalité de cet envoi, au contraire d'un envoi par exemple recommandé ;

Qu'en l'espèce, l'établissement de crédit, en méconnaissance de son obligation légale d'information, ne prouve pas qu'il ait procédé à l'information de sa cliente de manière complète et explicite, ni que celle-ci en ait eu effectivement connaissance ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs et par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que dans ce dernier cas, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ; que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation ;

Défaut de pièces

Attendu d'autre part que le dossier de la requérante ne comprend pas :

- La fiche informative prévue à l'article L 312-12 du Code de la consommation ni la notice de l'assurance proposée à l'emprunteur (art. L 312-29) signées, donc portées à la connaissance de sa cliente ;
- De la fiche d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur comportant notamment des éléments relatifs à ses ressources et charges ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, et qui doit corroborée par des pièces justificatives, totalement absentes ici (art. L 312-17) ;
- De la preuve de la communication d'explications (L 312-14) ;

Attendu que pour l'ensemble de ces motifs et par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que dans ce dernier cas, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ; que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-39 du Code de la consommation ;

Qu'il convient dès lors de rouvrir les débats à l'audience civile du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS du jeudi 15 octobre 2026 à 9 h 30 ;

Qu'à cette occasion, la banque devra produire lors de ladite audience un historique complet des paiements et un décompte détaillé actualisé avec l'indication du montant des frais, des intérêts au taux contractuel indûment prélevés et des primes d'assurance depuis l'origine du contrat jusqu'à la date de l'audience ;

Qu'il sera appelé à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, qu'il pourra être tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention ;

Qu'aucune demande de renvoi n'étant à cette audience accordée, la présente décision tient lieu de dernier avis avant radiation ;
Qu'il sera donc sursis à l'ensemble des demandes de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK ;

Que les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par défaut,


- CONSTATE que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, n'a pas respecté les dispositions des articles L 312-12, 14, 16, 17, 29, 65 et R 312-10 du Code de la Consommation et qu'elle est déchue du droit aux intérêts ;

- CONSTATE PAR CONSEQUENT que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, n'est redevable envers la requérante que du seul capital restant dû ;

ET AVANT DIRE DROIT, AU FOND,

- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS du jeudi 15 octobre 2026 à partir de 9 h 30 ;

- ORDONNE à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, de produire un historique complet des paiements ainsi qu'un décompte détaillé actualisé avec l'indication du montant des frais, des primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés depuis l'origine du contrat et jusqu'à la date de l'audience ;

- RAPPELLE à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, qu'il pourra être tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention ;





- DIT qu'à l'audience du 15 octobre 2026, aucune demande de renvoi ne sera accordée, et que la présente décision tient lieu de dernier avis avant radiation ;

- SURSOIT à statuer sur les demandes ;

- RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.




Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:42:23.299Z.