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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 14 décembre 2022, n° 22/05065

AutreDemande en paiement relative à un autre contrat
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Parties (entreprises)

FLEXI DISTRI

Exposé du litige

******

La société Boutival exploite à [Localité 4], un fonds de commerce de distribution à l'enseigne Intermarché. La société Flexi Distri a pour activité le commerce de gros d'habillement et de produits de maroquinerie. 



Selon bons de commandes numéros 2005, 2032, 2063, 2069, 2080, 2081, 2102 et 2139 datés des 9 et 17 mars 2021, la société Boutival a passé commande d'articles textiles devant être livrés à compter du 9 août 2021.



La livraison programmée le 23 août 2021 est intervenue à cette date. Le 28 août 2021, la société Boutival a adressé un courriel à son fournisseur sollicitant la reprise de produits livrés mais non commandés. 



La société Flexi distri a adressé ses factures pour un montant total de 79 661,96 euros ttc puis le 2 novembre 2021, elle a mis en demeure la société Boutival de les régler.



C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 26 novembre 2021, la société Flexi Distri a fait assigner la société Boutival devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement provisionnel de ses factures.



Par ordonnance contradictoire du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a condamné la société Boutival à payer à la société Flexi Distri, à titre de provision, la somme de 79.661,96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ainsi qu'à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties et rappelant que sa décision était de plein droit exécutoire par provision.



Le 7 mars 2022, la société Boutival a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, des articles 1104, 1583, 1604 et 1343-5 du code civil, de l'article R.123-237 du code de commerce et l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer l'ordonnance entreprise et au constat de contestations sérieuses, de dire n'y avoir lieu à référé, de débouter la société Flexi distri de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

A titre reconventionnel, elle sollicite que la société Flexi distri soit condamnée sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation à récupérer les marchandises non conformes qu'elle a conservées. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirmait l'ordonnance du 3 février 2022, elle réclame l'autorisation de s'acquitter des factures en 24 mensualités égales, le 15 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société Flexi distri au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, la société Flexi distri soutient la confirmation de l'ordonnance du 3 février 2022, le rejet des prétentions de la société Boutival et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



La société Boutival se plaint, pour caractériser des contestations sérieuses qui feraient obstacle à la demande de provision, de l'irrégularité des bons de commande qui ne mentionnent pas ainsi que le prévoit l'article R 123-237 du code de commerce le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés et le greffe auprès duquel il a été procédé à cette immatriculation. Elle prétend également que les conditions générales de vente ne lui ont pas été communiquées ; elle explique qu'elles figurent au verso des bons de commandes et en déduit que Mme [L] responsable du rayon textile n'a pas pu en prendre connaissance avant de les signer. Enfin, elle invoque une absence d'accord sur la chose et le prix et la non-conformité des produits livrés et en dernier lieu un dol, au motif que le représentant de la société Flexi distri s'est rendu dans ses locaux, sans catalogue, a prétendu être référencé auprès du magasin ou de sa centrale d'achat et a affirmé que les commandes étaient annulables et non fermes, pratiques dolosives dont elle est familière ainsi qu'il ressort des pièces qu'elle produit et qui se rapportent à des affaires similaires. Elle soutient que les marchandises livrées ne correspondent ni aux modèles présentés par le commercial ni aux bons de commandes, aux factures ou aux bons de livraison et elle en sollicite la reprise.



La société Flexi distri objecte qu'aucun des moyens soutenus par la société Boutival ne vient caractériser une contestation sérieuse. Elle explique que les bons de commande ont été renseignés de façon manuscrite par son représentant comme c'est l'usage, que les formulaires précisent la nature de chaque catégorie de vêtements, le nombre de chacun d'eux ainsi que leurs prix unitaires hors taxes et qu'ils sont signés par Mme [L] qui est une professionnelle du commerce. Elle indique que les conditions générales de vente sont imprimées en caractères lisibles au verso des feuillets et elles sont donc opposables à l'appelante et que sa facturation est le reflet des bons de livraison lesquels sont la traduction des ordres d'achats mentionnés sur les bons de commande. Elle relève le caractère tardif de l'invocation d'un dol, dont la preuve n'est pas rapportée pas plus que son caractère déterminant.



Aux termes du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.



En l'espèce, la société Boutival invoque en premier lieu l'insuffisance des mentions du bon de commande au regard de l'article R 123-237 du code de commerce relatif aux informations qui doivent être portées sur les documents et papiers commerciaux. Aucune sanction civile n'est attachée à cette obligation et l'appelante ne développe aucune argumentation tendant à établir que l'omission dont elle se plaint affecterait la validité et la portée des engagements pris par la responsable de son service textile, qui a signé ces bons de commande.



En l'absence de tout élément étayant les allégations de la société Boutival sur les circonstances de la prise de commande, et notamment de témoignage de la signataire des bons de commandes, les allégations de dol ou de commandes présentées comme annulables sont dépourvues de sérieux comme l'est, l'absence de prise de connaissance des conditions générales de vente qui figurent au dos des bons de commandes. De plus, la signataire de ses commandes, atteste aux termes de la mention figurant à côté de sa signature et l'empreinte du timbre humide de l'entreprise sur le bon de commande, qu'elle accepte les conditions générales de vente. 



L'affirmation qu'il n'y aurait pas d'accord sur la chose et le prix est également dépourvue de sérieux, en présence de bons de commande reprenant les références des produits, leur description sommaire et leur prix unitaire et de conditions générales qui viennent préciser que sauf stipulation figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par le fournisseur, la société Boutival ne démentant pas que cette pratique constitue un usage professionnel en cas de vente en nombre d'articles textiles.



S'agissant de la non-conformité des facturations et livraisons par rapport aux commandes, aucun élément probant ne vient étayer cette allégation dans la mesure où :

- la société Boutival a attendu le 21 octobre 2021 pour faire procéder à un constat, a présenté à l'huissier instrumentaire des vêtements sur présentoir sans qu'il puisse constater qu'il s'agit de la livraison du mois d'août ; l'huissier n'a procédé à aucune constatation précise, ni même rapproché les références des bons de commande de celles des factures, se contentant de prendre cinq photographies (trois d'étiquettes de produits et deux de vêtements sur portique) ;

- la seule réclamation émise par la société Boutival dans le délai de réclamation de huit jours énoncé aux conditions générales, concernent des produits qui n'auraient pas été commandés (son courriel du 28 août) et il n'est pas allégué qu'ils auraient été facturés ; 

- lorsqu'elle évoque précisément de prétendues différences entre les commandes, les livraisons et les facturations, (soit les références C25#, DESH9309, FAO52-7 et FA172 et FA3279), elle est démentie par le constat, à la lecture des bons de commandes, que ces produits ont bien été commandés.



Dès lors, aucune contestation de la société Boutival n'est suffisamment étayée pour faire échec à la demande provisionnelle de la société Flexi distri et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle octroie une provision à ce fournisseur.



S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Boutival force est de constater qu'elle est trop imprécise pour qu'il puisse y être fait droit, l'appelante n'énonçant pas les références des produits dont elle réclame qu'ils soient repris. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle rejette cette demande.



L'ordonnance sera également confirmée sur le rejet de la demande de délai de paiement, faute de tout élément comptable autre qu'un document dénommé au bordereau de communication de pièce de prévisionnel de trésorerie, qui n'est que la position des différents comptes bancaires de l'entreprise au 31 décembre 2021, insuffisant pour établir tant la nécessité de tels délais que la capacité de la société Boutival à les respecter.



Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Boutival sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Flexi distri  pour assurer sa défense devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance rendue le 3 février 2022 ;



Y ajoutant 



Condamne la société Boutival à payer à la société Flexi distri la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNYF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2021055075





APPELANTE

 

S.A.S. BOUTIVAL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 397 78 6 6 90

représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

assistée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au Barreau de LYON, toque : 713







INTIMÉE 



S.A.R.L. FLEXI DISTRI prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 530 837 475

représentée et assistée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX



 



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Paul BESSON et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



******

La société Boutival exploite à [Localité 4], un fonds de commerce de distribution à l'enseigne Intermarché. La société Flexi Distri a pour activité le commerce de gros d'habillement et de produits de maroquinerie. 



Selon bons de commandes numéros 2005, 2032, 2063, 2069, 2080, 2081, 2102 et 2139 datés des 9 et 17 mars 2021, la société Boutival a passé commande d'articles textiles devant être livrés à compter du 9 août 2021.



La livraison programmée le 23 août 2021 est intervenue à cette date. Le 28 août 2021, la société Boutival a adressé un courriel à son fournisseur sollicitant la reprise de produits livrés mais non commandés. 



La société Flexi distri a adressé ses factures pour un montant total de 79 661,96 euros ttc puis le 2 novembre 2021, elle a mis en demeure la société Boutival de les régler.



C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 26 novembre 2021, la société Flexi Distri a fait assigner la société Boutival devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement provisionnel de ses factures.



Par ordonnance contradictoire du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a condamné la société Boutival à payer à la société Flexi Distri, à titre de provision, la somme de 79.661,96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ainsi qu'à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties et rappelant que sa décision était de plein droit exécutoire par provision.



Le 7 mars 2022, la société Boutival a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, des articles 1104, 1583, 1604 et 1343-5 du code civil, de l'article R.123-237 du code de commerce et l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer l'ordonnance entreprise et au constat de contestations sérieuses, de dire n'y avoir lieu à référé, de débouter la société Flexi distri de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

A titre reconventionnel, elle sollicite que la société Flexi distri soit condamnée sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation à récupérer les marchandises non conformes qu'elle a conservées. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirmait l'ordonnance du 3 février 2022, elle réclame l'autorisation de s'acquitter des factures en 24 mensualités égales, le 15 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société Flexi distri au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, la société Flexi distri soutient la confirmation de l'ordonnance du 3 février 2022, le rejet des prétentions de la société Boutival et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et aux entiers dépens.





SUR CE, LA COUR 



La société Boutival se plaint, pour caractériser des contestations sérieuses qui feraient obstacle à la demande de provision, de l'irrégularité des bons de commande qui ne mentionnent pas ainsi que le prévoit l'article R 123-237 du code de commerce le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés et le greffe auprès duquel il a été procédé à cette immatriculation. Elle prétend également que les conditions générales de vente ne lui ont pas été communiquées ; elle explique qu'elles figurent au verso des bons de commandes et en déduit que Mme [L] responsable du rayon textile n'a pas pu en prendre connaissance avant de les signer. Enfin, elle invoque une absence d'accord sur la chose et le prix et la non-conformité des produits livrés et en dernier lieu un dol, au motif que le représentant de la société Flexi distri s'est rendu dans ses locaux, sans catalogue, a prétendu être référencé auprès du magasin ou de sa centrale d'achat et a affirmé que les commandes étaient annulables et non fermes, pratiques dolosives dont elle est familière ainsi qu'il ressort des pièces qu'elle produit et qui se rapportent à des affaires similaires. Elle soutient que les marchandises livrées ne correspondent ni aux modèles présentés par le commercial ni aux bons de commandes, aux factures ou aux bons de livraison et elle en sollicite la reprise.



La société Flexi distri objecte qu'aucun des moyens soutenus par la société Boutival ne vient caractériser une contestation sérieuse. Elle explique que les bons de commande ont été renseignés de façon manuscrite par son représentant comme c'est l'usage, que les formulaires précisent la nature de chaque catégorie de vêtements, le nombre de chacun d'eux ainsi que leurs prix unitaires hors taxes et qu'ils sont signés par Mme [L] qui est une professionnelle du commerce. Elle indique que les conditions générales de vente sont imprimées en caractères lisibles au verso des feuillets et elles sont donc opposables à l'appelante et que sa facturation est le reflet des bons de livraison lesquels sont la traduction des ordres d'achats mentionnés sur les bons de commande. Elle relève le caractère tardif de l'invocation d'un dol, dont la preuve n'est pas rapportée pas plus que son caractère déterminant.



Aux termes du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.



En l'espèce, la société Boutival invoque en premier lieu l'insuffisance des mentions du bon de commande au regard de l'article R 123-237 du code de commerce relatif aux informations qui doivent être portées sur les documents et papiers commerciaux. Aucune sanction civile n'est attachée à cette obligation et l'appelante ne développe aucune argumentation tendant à établir que l'omission dont elle se plaint affecterait la validité et la portée des engagements pris par la responsable de son service textile, qui a signé ces bons de commande.



En l'absence de tout élément étayant les allégations de la société Boutival sur les circonstances de la prise de commande, et notamment de témoignage de la signataire des bons de commandes, les allégations de dol ou de commandes présentées comme annulables sont dépourvues de sérieux comme l'est, l'absence de prise de connaissance des conditions générales de vente qui figurent au dos des bons de commandes. De plus, la signataire de ses commandes, atteste aux termes de la mention figurant à côté de sa signature et l'empreinte du timbre humide de l'entreprise sur le bon de commande, qu'elle accepte les conditions générales de vente. 



L'affirmation qu'il n'y aurait pas d'accord sur la chose et le prix est également dépourvue de sérieux, en présence de bons de commande reprenant les références des produits, leur description sommaire et leur prix unitaire et de conditions générales qui viennent préciser que sauf stipulation figurant au bon de commande, l'assortiment de tailles et de couleurs des produits commandés est établi par le fournisseur, la société Boutival ne démentant pas que cette pratique constitue un usage professionnel en cas de vente en nombre d'articles textiles.



S'agissant de la non-conformité des facturations et livraisons par rapport aux commandes, aucun élément probant ne vient étayer cette allégation dans la mesure où :

- la société Boutival a attendu le 21 octobre 2021 pour faire procéder à un constat, a présenté à l'huissier instrumentaire des vêtements sur présentoir sans qu'il puisse constater qu'il s'agit de la livraison du mois d'août ; l'huissier n'a procédé à aucune constatation précise, ni même rapproché les références des bons de commande de celles des factures, se contentant de prendre cinq photographies (trois d'étiquettes de produits et deux de vêtements sur portique) ;

- la seule réclamation émise par la société Boutival dans le délai de réclamation de huit jours énoncé aux conditions générales, concernent des produits qui n'auraient pas été commandés (son courriel du 28 août) et il n'est pas allégué qu'ils auraient été facturés ; 

- lorsqu'elle évoque précisément de prétendues différences entre les commandes, les livraisons et les facturations, (soit les références C25#, DESH9309, FAO52-7 et FA172 et FA3279), elle est démentie par le constat, à la lecture des bons de commandes, que ces produits ont bien été commandés.



Dès lors, aucune contestation de la société Boutival n'est suffisamment étayée pour faire échec à la demande provisionnelle de la société Flexi distri et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle octroie une provision à ce fournisseur.



S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Boutival force est de constater qu'elle est trop imprécise pour qu'il puisse y être fait droit, l'appelante n'énonçant pas les références des produits dont elle réclame qu'ils soient repris. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle rejette cette demande.



L'ordonnance sera également confirmée sur le rejet de la demande de délai de paiement, faute de tout élément comptable autre qu'un document dénommé au bordereau de communication de pièce de prévisionnel de trésorerie, qui n'est que la position des différents comptes bancaires de l'entreprise au 31 décembre 2021, insuffisant pour établir tant la nécessité de tels délais que la capacité de la société Boutival à les respecter.



Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Boutival sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Flexi distri  pour assurer sa défense devant la cour.





PAR CES MOTIFS 



Confirme l'ordonnance rendue le 3 février 2022 ;



Y ajoutant 



Condamne la société Boutival à payer à la société Flexi distri la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.