Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 21 juin 2022, n° 20/00426
AutreDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. La société Communication Service Assistance, (CSA) a pour objet social l'organisation d'évènements ayant trait notamment à la promotion du ski. Son gérant et associé unique est M. [B] [P], également moniteur de ski exerçant en qualité de travailleur indépendant au sein de l'ESF de la Vallée de Méribel (ESF). Il était, en cette qualité, à l'époque des faits, membre du comité de gestion du syndicat local des moniteurs de ski français de la vallée de Méribel. Par acte en date du 9 mai 2019, la société CSA a fait assigner ce syndicat devant le tribunal d'instance d'Albertville en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.895 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, montant d'une facture en date du 30 avril 2018 non réglée, malgré une mise en demeure datée du 21 janvier 2019. Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Albertville a : Débouté la société Communication Service Assistance de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société Communication Service Assistance à payer au Syndicat local la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Communication Service Assistance aux entiers dépens. Cette dernière a interjeté appel de la décision Aux termes de ses conclusions en date du 7 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CSA demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1193 du code civil, Vu le jugement du 20 décembre 2019 rendu par le tribunal d'instance d'Albertville, Vu les pièces versées aux débats, - Infirmer en totalité le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Albertville, Statuant à nouveau, - Condamner le syndicat local des moniteurs de l'école du ski Frangais de la vallée de Méribel à verser à la société CSA la somme de 9 895 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 janvier 2019, - Condamner le syndicat local des moniteurs de l'école du ski Français de la vallée de Méribel à verser à la société CSA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 6 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat local des moniteurs de ski demande à la cour de : ' Confirmer jugement rendu par le tribunal d'instance d'Albertville en date du 20 décembre 2019, En conséquence, ' Débouter la société CSA de l'intégralité de ses demandes, ' Condamner société CSA, au regard du caractère, à tout le moins, de mauvaise foi dont la société a fait preuve en initiant puis en poursuivant son action en justice aux fins de paiement de commissionnements qu'elle savait ne pas être dus, à verser au syndicat défendeur la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon. L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le libellé de la facture Vu les articles L 441-9 et R 123-237 du code de commerce relatifs aux mentions devant figurer obligatoirement dans les factures, La facture dont la société CSA réclame le paiement, est ainsi libellée : 30 april 2018 Fracture ESF Meribel 73550 Meribel les Allues Commissions hiver 2017/2018 Prestation de service : 3095 euros Prestation de service : 6 800 euros (army) Total Season 2017/2018 : 9 895 euros C'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a relevé que cette facture relative à un évènement de l'armée anglaise ne respectait pas les conditions requises par les textes puisqu'elle ne comporte aucun numéro RC, pas de montant HT ou TTC, et ne donne aucune précision quant aux dates des prestations ni leur contenu. Par ailleurs, la société CSA ne produit aucun extrait RC faisant apparaître la fonction de M. [P], ni aucun contrat liant l'ESF à son égard. Sur le bien fondé de la demande de la société CSA à l'encontre du syndicat En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a : - Constaté qu'il est produit des factures similaires pour la période allant de 2013 à 2016, ce qui n'est pas contesté par l'ESF, - Relevé que le compte rendu du comité de gestion du 15 décembre 2017 fait état d'un commissionnement de M. [P] pour les saisons 2016/2017 et 2015/2016, - Retenu que lors du comité de gestion du 15 décembre 2017, le commissaire au comptes a indiqué que tout membre du comité qui veut signer un contrat avec l'ESF doit le faire passer au vote de l'assemblée générale. Il faut que la convention soit approuvée en assemblée générale pour que M. [P] puisse prendre une commission de 10% en tant qu'apporteur de clients, - Retenu, qu'ainsi, au début de la saison 2017/2018, il n'existait pas de convention et que lors de l'assemblée générale du 17 février 2018, la convention n'a pas été acceptée, et que même si M. [P] a apporté les clients, il savait depuis le 15 décembre 2017, date de la réunion du comité de gestion dont il faisait partie, qu'il ne pourrait percevoir une rétribution par le biais de sa société que si l'assemblée approuvait cette convention, ce qui n'a pas été le cas, C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la société CSA n'avait aucune convention, ni aucun contrat à opposer à l'ESF pour légitimer les sommes demandés et que par ailleurs elle ne prouve pas que les conventions antérieures étaient reconductibles par tacite reconduction. Il sera ajouté, au sujet des critiques émises par la société CSA relatives au respect des règles statuaires régissant les assemblées générales que : ' L'assemblée générale extraordinaire qui s'est réunie le 17 février 2018 était une assemblée des moniteurs de l'ESF et non du syndicat, étant précisé que les assemblées extraordinaires du syndicat ne peuvent se réunir que pour modifier les statuts ou prononcer la dissolution du syndicat local. ' Si le procès-verbal ne fait état d'aucun quorum, force est de constater que la société CSA ne rapporte pas la preuve que le quorum nécessaire n'aurait pas été recueilli. ' En tout état de cause, la société CSA, seule partie au procès, est un tiers par rapport à l'ESF et son syndicat. Elle n'a ainsi aucune qualité pour contester la validité des décisions prises par les moniteurs de ski réunis en assemblée. Le jugement, qui a rejeté la demande de la société ACS, sera confirmé. Sur les demandes accessoires L'équité commande faire application au profit du syndicat des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CSA qui succombe en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Communication Service Assistance à payer au syndicat local des moniteurs de ski français de la vallée Méribel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Communication Service Assistance aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la Selarl Bollonjeon, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 21 Juin 2022 N° RG 20/00426 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GN35 Décision attaquée : Jugement du Tribunal d'Instance d'ALBERTVILLE en date du 20 Décembre 2019, RG 11-19-199 Appelante S.A.R.L. COMMUNICATION SERVICE ASSISTANCE, dont le siège social est situé 112 Impasse du Plan des Nez - 73550 MERIBEL Représentée par la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimé SYNDICAT LOCAL DES MONITEURS DEL'ESF de la vallée de MERIBEL, dont le siège social est situé Bâtiment Administratif OT BP 17 - 73550 MERIBEL Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Eric HIRSOUX, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. La société Communication Service Assistance, (CSA) a pour objet social l'organisation d'évènements ayant trait notamment à la promotion du ski. Son gérant et associé unique est M. [B] [P], également moniteur de ski exerçant en qualité de travailleur indépendant au sein de l'ESF de la Vallée de Méribel (ESF). Il était, en cette qualité, à l'époque des faits, membre du comité de gestion du syndicat local des moniteurs de ski français de la vallée de Méribel. Par acte en date du 9 mai 2019, la société CSA a fait assigner ce syndicat devant le tribunal d'instance d'Albertville en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.895 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, montant d'une facture en date du 30 avril 2018 non réglée, malgré une mise en demeure datée du 21 janvier 2019. Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Albertville a : Débouté la société Communication Service Assistance de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société Communication Service Assistance à payer au Syndicat local la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Communication Service Assistance aux entiers dépens. Cette dernière a interjeté appel de la décision Aux termes de ses conclusions en date du 7 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CSA demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1193 du code civil, Vu le jugement du 20 décembre 2019 rendu par le tribunal d'instance d'Albertville, Vu les pièces versées aux débats, - Infirmer en totalité le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Albertville, Statuant à nouveau, - Condamner le syndicat local des moniteurs de l'école du ski Frangais de la vallée de Méribel à verser à la société CSA la somme de 9 895 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 janvier 2019, - Condamner le syndicat local des moniteurs de l'école du ski Français de la vallée de Méribel à verser à la société CSA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 6 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat local des moniteurs de ski demande à la cour de : ' Confirmer jugement rendu par le tribunal d'instance d'Albertville en date du 20 décembre 2019, En conséquence, ' Débouter la société CSA de l'intégralité de ses demandes, ' Condamner société CSA, au regard du caractère, à tout le moins, de mauvaise foi dont la société a fait preuve en initiant puis en poursuivant son action en justice aux fins de paiement de commissionnements qu'elle savait ne pas être dus, à verser au syndicat défendeur la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon. L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le libellé de la facture Vu les articles L 441-9 et R 123-237 du code de commerce relatifs aux mentions devant figurer obligatoirement dans les factures, La facture dont la société CSA réclame le paiement, est ainsi libellée : 30 april 2018 Fracture ESF Meribel 73550 Meribel les Allues Commissions hiver 2017/2018 Prestation de service : 3095 euros Prestation de service : 6 800 euros (army) Total Season 2017/2018 : 9 895 euros C'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a relevé que cette facture relative à un évènement de l'armée anglaise ne respectait pas les conditions requises par les textes puisqu'elle ne comporte aucun numéro RC, pas de montant HT ou TTC, et ne donne aucune précision quant aux dates des prestations ni leur contenu. Par ailleurs, la société CSA ne produit aucun extrait RC faisant apparaître la fonction de M. [P], ni aucun contrat liant l'ESF à son égard. Sur le bien fondé de la demande de la société CSA à l'encontre du syndicat En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a : - Constaté qu'il est produit des factures similaires pour la période allant de 2013 à 2016, ce qui n'est pas contesté par l'ESF, - Relevé que le compte rendu du comité de gestion du 15 décembre 2017 fait état d'un commissionnement de M. [P] pour les saisons 2016/2017 et 2015/2016, - Retenu que lors du comité de gestion du 15 décembre 2017, le commissaire au comptes a indiqué que tout membre du comité qui veut signer un contrat avec l'ESF doit le faire passer au vote de l'assemblée générale. Il faut que la convention soit approuvée en assemblée générale pour que M. [P] puisse prendre une commission de 10% en tant qu'apporteur de clients, - Retenu, qu'ainsi, au début de la saison 2017/2018, il n'existait pas de convention et que lors de l'assemblée générale du 17 février 2018, la convention n'a pas été acceptée, et que même si M. [P] a apporté les clients, il savait depuis le 15 décembre 2017, date de la réunion du comité de gestion dont il faisait partie, qu'il ne pourrait percevoir une rétribution par le biais de sa société que si l'assemblée approuvait cette convention, ce qui n'a pas été le cas, C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la société CSA n'avait aucune convention, ni aucun contrat à opposer à l'ESF pour légitimer les sommes demandés et que par ailleurs elle ne prouve pas que les conventions antérieures étaient reconductibles par tacite reconduction. Il sera ajouté, au sujet des critiques émises par la société CSA relatives au respect des règles statuaires régissant les assemblées générales que : ' L'assemblée générale extraordinaire qui s'est réunie le 17 février 2018 était une assemblée des moniteurs de l'ESF et non du syndicat, étant précisé que les assemblées extraordinaires du syndicat ne peuvent se réunir que pour modifier les statuts ou prononcer la dissolution du syndicat local. ' Si le procès-verbal ne fait état d'aucun quorum, force est de constater que la société CSA ne rapporte pas la preuve que le quorum nécessaire n'aurait pas été recueilli. ' En tout état de cause, la société CSA, seule partie au procès, est un tiers par rapport à l'ESF et son syndicat. Elle n'a ainsi aucune qualité pour contester la validité des décisions prises par les moniteurs de ski réunis en assemblée. Le jugement, qui a rejeté la demande de la société ACS, sera confirmé. Sur les demandes accessoires L'équité commande faire application au profit du syndicat des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CSA qui succombe en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Communication Service Assistance à payer au syndicat local des moniteurs de ski français de la vallée Méribel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Communication Service Assistance aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la Selarl Bollonjeon, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:40:38.935Z.