Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 15 décembre 2022, n° 21/03276
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [B] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société [4], SARL à associé unique, à compter du 24 juin 2010, date de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise, et jusqu'au 30 juin 2012, date à laquelle le patrimoine de la société [4] a fait l'objet d'une transmission universelle au profit de la société [5] (la société [5]) dont M. [B] est devenu le président à compter du 5 juillet 2012. La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires. Dans la lettre d'observations du 10 juin 2013, l'URSSAF a indiqué : ' La SARL [4] facture à la société contrôlée, la SAS [5] ([5]), les prestations de son président, M. [B] en application d'un contrat d'assistance et de prestation de services. M. [B], gérant de la SARL [4] dont il possède 100% des parts, n'est pour autant pas inscrit en tant que travailleur indépendant auprès du RSI alors que son statut l'y oblige. La SAS [5] est donc informée du fait que la situation sociale de son dirigeant fera ultérieurement l 'objet d'un examen particulier'. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 août 2015, l'URSSAF a notifié à M. [B] la mise en demeure établie le 21 août 2015 d'avoir à payer la somme de 6 812 euros, représentant 6 463 euros de cotisations et 349 euros de majorations, au titre de la régularisation 2012. Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2015, l'URSSAF a signifié à M. [B], à l'étude d'huissier, une contrainte émise le 26 octobre 2015 pour obtenir paiement de la somme de 6 812 euros. Le 18 novembre 2015, M. [B] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui, par jugement contradictoire du 23 mars 2017 (RG n°15-01290/P), a : - rejeté l'opposition formée par M. [B] ; - validé la contrainte en date du 26 octobre 2015 pour la somme de 6 662 euros représentant 6 313 euros de cotisations et 349 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012 ; - rappelé que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [B] ; - rappelé que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par déclaration du 16 novembre 2018, M. [B] a interjeté appel. Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de la contestation de la contrainte ne raison du défaut de justification d'une contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable. Par arrêt contradictoire du 11 février 2021, la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été ré-enrôlée et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022 puis du 18 octobre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, et y faisant droit, - déclarer la demande en paiement de l'URSSAF prescrite en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; - subsidiairement, constater l'absence de fondement de la contrainte délivrée, déclarer l'URSSAF mal fondée en sa demande et l'en débouter ; - encore plus subsidiairement, constater en tout état de cause, que sa situation en tant qu'associé unique de la SARL relevait du RSI sur la période du 1er janvier au 30 juin 2012 en tant qu'associé unique de la SARL [4] ; - vu son historique et l'absence de fondement de la créance fixée par l'URSSAF, déclarer que l'assiette des cotisations assujetties au RSI est limitée au montant de 14 675 euros - déclarer l'URSSAF mal fondée en ses demandes de majorations et frais de contrainte et l'en débouter ; - vu l'article 1343-5 du code civil, lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de toutes sommes qui résulteraient néanmoins de la présente procédure. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de : - de déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son appel ; - de l'en débouter ; Et partant de là, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par M. [B] et validé la contrainte du 26 octobre 2015 pour la somme de 6 662 représentant 6313 euros de cotisations et 349 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012 ; - de dire et juger que les frais de signification doivent être supportés par M. [B] ; - de débouter M. [B] de sa demande de délais ; En tout état de cause, - de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros ; - de débouter M. [B] en ses plus amples demandes, fins et prétentions ; - de condamner M. [B] aux dépens de l'appel. Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] demande le versement de la somme de 1 500 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande de ce chef.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de M. [B] Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.' En l'espèce, M. [B] produit un courrier du 18 septembre 2015 adressé à la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure notifiée le 31 août 2015. L'URSSAF ne conteste pas la saisine de la commission de recours amiable. L'action de M. [B] est donc recevable. Sur la prescription Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le texte précise bien les 'trois années civiles' qui précèdent l'envoi de la mise en demeure et non 'dans les trois ans' invoqués par M. [B]. En l'espèce, la mise en demeure a été notifiée à M. [B] le 31 août 2015. En application de l'article susvisé, elle peut donc concerner les cotisations des années 2015, 2014, 2013 et 2012. La mise en demeure comme la contrainte précisent que les cotisations réclamées sont relatives à la régularisation de l'année 2012. La réclamation de l'URSSAF en paiement des cotisations 2012 de M. [B] ne sont donc pas prescrites et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'assujettissement M. [B] expose qu'il n'a été salarié de la société [5] qu'à compter du 5 juillet 2012, il n'était que dirigeant de la société [4] et associé unique auparavant et soumis au régime des travailleurs indépendants ne relevant que du RSI et non du régime salarié ; qu'il n'a rien reçu, ni affiliation, ni appel à cotisations avant la mise en demeure de 2015 ; qu'il n'était pas salarié de la société [5] entre juin 2010 et juillet 2012, il était rémunéré par la société [4] ; qu'il ne facturait pas ses prestations à la société [5]. Il a immatriculé régulièrement la société [4] en juin 2012 sans jamais être affilié par le RSI, sans que cela ne soit de sa faute. Il ajoute que les réclamations de l'URSSAF ne mentionnent ni le revenu d'assiette ni le taux applicable et que l'imputation d'une dette de cotisation par l'URSSAF n'est fondée sur aucune déclaration de revenu ou documents probants. En réponse, l'URSSAF précise que M. [B] était rémunéré par la société [4] qui facturait à la société [5] les prestations de son président en application d'un contrat d'assistance et de prestation de service et qu'en contrôlant la société [5] elle s'est aperçue que M. [B] gérant majoritaire de la société [4] n'était pas inscrit en tant que travailleur indépendant alors que son statut l'y obligeait ; qu'en 2015, elle a donc procédé à l'immatriculation avec effet rétroactif de M. [B] au régime des travailleurs indépendants du 1er juin 2010 au 30 juin 2012 et à l'enregistrement de ses revenus 2012 (revenus définitifs) à hauteur de 38 610 euros ; que contrairement à ce que M. [B] soutient, le recouvrement des cotisations n'est pas fondé sur son assujettissement au régime général des salariés pour la période de septembre 2009 à juin 2012 mais sur son assujettissement au régime des travailleurs indépendants en tant que gérant associé unique de la société [4]. Elle ajoute que les formalités accomplies pour l'immatriculation de sa société sont sans incidence, M. [B] ayant l'obligation de cotiser et que la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à indiquer le revenu ni le taux applicable. Sur ce Aux termes des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, sont notamment obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles et aux cotisations d'allocations familiales les travailleurs indépendants. L'article R. 155-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. M. [B] a reconnu dans ses écritures qu'entre juin 2010 et juillet 2012 il n'était pas salarié et devait être soumis au régime des travailleurs indépendants. C'est la raison pour laquelle, l'URSSAF a adressé à M. [B] une mise en demeure le 21 août 2015 en précisant, comme nature des cotisations, 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants'. M. [B] ne pouvait ainsi pas douter qu'il s'agissait d'un assujettissement en qualité de travailleur indépendant et non en qualité de travailleur salarié. Les éléments produits par M. [B] pour justifier de l'immatriculation de sa société sont inopérants dès lors qu'il appartient au travailleur non salarié d'adresser sa déclaration de revenus chaque année à l'URSSAF et, pour l'année 2012, au RSI. A défaut d'inscription au RSI volontairement, c'est à juste titre que l'URSSAF a dû procéder a posteriori à cette inscription du 24 juin 2010 au 5 juillet 2012, tout en ne réclamant les cotisations que pour l'année 2012 pour tenir compte de la prescription. Le jugement qui a constaté de la régularité de la situation d'affilié sera confirmé de ce chef. Sur la régularité de la procédure L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre et sont calculées sur les revenus procurés par cette activité au cours de l'année. Le calcul de ces cotisations et contributions sociales intervient en deux échéances : - calcul provisionnel sur les revenus de l'année N-2, - régularisation sur les revenus de l'année N. Les travailleurs indépendants sont donc tenus d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent une déclaration de leurs revenus professionnels de l'année précédente tirés de toute activité non salariée relevant des professions non agricoles et une déclaration de leurs cotisations sociales personnelles obligatoires. Lorsque ces revenus sont connus, il est procédé à la régularisation susvisée. En l'espèce, la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de son établissement, soit le 21 août 2015 ; - la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ; - la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations d'allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants, en régularisation de l'année 2012 ; - le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ; - la période de référence, soit l'année 2012 ; - et les montants en contributions et majorations de retard, soit 6 812 euros, dont 6 463 euros de cotisations et 349 euros de majorations de retard. La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation au RSI de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées. La contrainte, qui a été émise le 26 octobre 2015, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure ci-dessus évoquée. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent. La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc bien de nature à permettre à M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Sur les sommes dues M. [B] soutient qu'il n'a jamais fait de déclaration de revenus et que la somme retenue est inexacte et arbitraire, l'URSSAF ayant pris en compte l'ensemble des revenus de l'année 2012 sans tenir compte de la période d'assujettissement se terminant au 30 juin 2012. Cependant, l'URSSAF a précisé qu'il avait retenu les revenus non salariés, pour 38 610 euros, constatés par l'inspectrice chargée du contrôle de la société [5], assermentée et agréée par l'URSSAF. Dans ses conclusions, l'URSSAF a repris l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont est redevable un travailleur indépendant, a rappelé le taux applicable en 2012 pour aboutir à une somme totale de 6 463 euros pour l'année 2012, en principal. M. [B] estime cette somme arbitraire mais, en vertu des textes susvisés, il lui appartenait de déclarer ses revenus et d'en informer le RSI. Il ne produit pas davantage devant la cour tout document justifiant de ses revenus non salariés du 1er janvier au 5 juillet 2012. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a validé la contrainte à l'encontre de M. [B]. Sur les délais de paiement M. [B] sollicite les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre mois, pour s'acquitter de sa dette. Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et antérieure au 11 mai 2017, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. L'article R133-29-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise notamment que les dispositions de l'article R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants. Il en résulte que la demande de délais de paiement de M. [B], travailleur indépendant, est de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement et la demande de délais de paiement de M. [B] de ce chef sera rejetée. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [B], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit l'action de M. [U] [B] recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement ; Condamne M. [U] [B] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute M. [U] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 DECEMBRE 2022 N° RG 21/03276 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2HB AFFAIRE : [U] [B] C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE N° RG : 15-01290 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle RESSOUCHES UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF Copies certifiées conformes délivrées à : [U] [B] UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 197 substitué par Me Erik GENSCHMER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 167 APPELANT **************** UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par M. [E] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [B] a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la société [4], SARL à associé unique, à compter du 24 juin 2010, date de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise, et jusqu'au 30 juin 2012, date à laquelle le patrimoine de la société [4] a fait l'objet d'une transmission universelle au profit de la société [5] (la société [5]) dont M. [B] est devenu le président à compter du 5 juillet 2012. La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires. Dans la lettre d'observations du 10 juin 2013, l'URSSAF a indiqué : ' La SARL [4] facture à la société contrôlée, la SAS [5] ([5]), les prestations de son président, M. [B] en application d'un contrat d'assistance et de prestation de services. M. [B], gérant de la SARL [4] dont il possède 100% des parts, n'est pour autant pas inscrit en tant que travailleur indépendant auprès du RSI alors que son statut l'y oblige. La SAS [5] est donc informée du fait que la situation sociale de son dirigeant fera ultérieurement l 'objet d'un examen particulier'. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 août 2015, l'URSSAF a notifié à M. [B] la mise en demeure établie le 21 août 2015 d'avoir à payer la somme de 6 812 euros, représentant 6 463 euros de cotisations et 349 euros de majorations, au titre de la régularisation 2012. Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2015, l'URSSAF a signifié à M. [B], à l'étude d'huissier, une contrainte émise le 26 octobre 2015 pour obtenir paiement de la somme de 6 812 euros. Le 18 novembre 2015, M. [B] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui, par jugement contradictoire du 23 mars 2017 (RG n°15-01290/P), a : - rejeté l'opposition formée par M. [B] ; - validé la contrainte en date du 26 octobre 2015 pour la somme de 6 662 euros représentant 6 313 euros de cotisations et 349 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012 ; - rappelé que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [B] ; - rappelé que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par déclaration du 16 novembre 2018, M. [B] a interjeté appel. Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de la contestation de la contrainte ne raison du défaut de justification d'une contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable. Par arrêt contradictoire du 11 février 2021, la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été ré-enrôlée et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022 puis du 18 octobre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, et y faisant droit, - déclarer la demande en paiement de l'URSSAF prescrite en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; - subsidiairement, constater l'absence de fondement de la contrainte délivrée, déclarer l'URSSAF mal fondée en sa demande et l'en débouter ; - encore plus subsidiairement, constater en tout état de cause, que sa situation en tant qu'associé unique de la SARL relevait du RSI sur la période du 1er janvier au 30 juin 2012 en tant qu'associé unique de la SARL [4] ; - vu son historique et l'absence de fondement de la créance fixée par l'URSSAF, déclarer que l'assiette des cotisations assujetties au RSI est limitée au montant de 14 675 euros - déclarer l'URSSAF mal fondée en ses demandes de majorations et frais de contrainte et l'en débouter ; - vu l'article 1343-5 du code civil, lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de toutes sommes qui résulteraient néanmoins de la présente procédure. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de : - de déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son appel ; - de l'en débouter ; Et partant de là, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par M. [B] et validé la contrainte du 26 octobre 2015 pour la somme de 6 662 représentant 6313 euros de cotisations et 349 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012 ; - de dire et juger que les frais de signification doivent être supportés par M. [B] ; - de débouter M. [B] de sa demande de délais ; En tout état de cause, - de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros ; - de débouter M. [B] en ses plus amples demandes, fins et prétentions ; - de condamner M. [B] aux dépens de l'appel. Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] demande le versement de la somme de 1 500 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de M. [B] Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.' En l'espèce, M. [B] produit un courrier du 18 septembre 2015 adressé à la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure notifiée le 31 août 2015. L'URSSAF ne conteste pas la saisine de la commission de recours amiable. L'action de M. [B] est donc recevable. Sur la prescription Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le texte précise bien les 'trois années civiles' qui précèdent l'envoi de la mise en demeure et non 'dans les trois ans' invoqués par M. [B]. En l'espèce, la mise en demeure a été notifiée à M. [B] le 31 août 2015. En application de l'article susvisé, elle peut donc concerner les cotisations des années 2015, 2014, 2013 et 2012. La mise en demeure comme la contrainte précisent que les cotisations réclamées sont relatives à la régularisation de l'année 2012. La réclamation de l'URSSAF en paiement des cotisations 2012 de M. [B] ne sont donc pas prescrites et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'assujettissement M. [B] expose qu'il n'a été salarié de la société [5] qu'à compter du 5 juillet 2012, il n'était que dirigeant de la société [4] et associé unique auparavant et soumis au régime des travailleurs indépendants ne relevant que du RSI et non du régime salarié ; qu'il n'a rien reçu, ni affiliation, ni appel à cotisations avant la mise en demeure de 2015 ; qu'il n'était pas salarié de la société [5] entre juin 2010 et juillet 2012, il était rémunéré par la société [4] ; qu'il ne facturait pas ses prestations à la société [5]. Il a immatriculé régulièrement la société [4] en juin 2012 sans jamais être affilié par le RSI, sans que cela ne soit de sa faute. Il ajoute que les réclamations de l'URSSAF ne mentionnent ni le revenu d'assiette ni le taux applicable et que l'imputation d'une dette de cotisation par l'URSSAF n'est fondée sur aucune déclaration de revenu ou documents probants. En réponse, l'URSSAF précise que M. [B] était rémunéré par la société [4] qui facturait à la société [5] les prestations de son président en application d'un contrat d'assistance et de prestation de service et qu'en contrôlant la société [5] elle s'est aperçue que M. [B] gérant majoritaire de la société [4] n'était pas inscrit en tant que travailleur indépendant alors que son statut l'y obligeait ; qu'en 2015, elle a donc procédé à l'immatriculation avec effet rétroactif de M. [B] au régime des travailleurs indépendants du 1er juin 2010 au 30 juin 2012 et à l'enregistrement de ses revenus 2012 (revenus définitifs) à hauteur de 38 610 euros ; que contrairement à ce que M. [B] soutient, le recouvrement des cotisations n'est pas fondé sur son assujettissement au régime général des salariés pour la période de septembre 2009 à juin 2012 mais sur son assujettissement au régime des travailleurs indépendants en tant que gérant associé unique de la société [4]. Elle ajoute que les formalités accomplies pour l'immatriculation de sa société sont sans incidence, M. [B] ayant l'obligation de cotiser et que la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à indiquer le revenu ni le taux applicable. Sur ce Aux termes des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, sont notamment obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles et aux cotisations d'allocations familiales les travailleurs indépendants. L'article R. 155-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. M. [B] a reconnu dans ses écritures qu'entre juin 2010 et juillet 2012 il n'était pas salarié et devait être soumis au régime des travailleurs indépendants. C'est la raison pour laquelle, l'URSSAF a adressé à M. [B] une mise en demeure le 21 août 2015 en précisant, comme nature des cotisations, 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants'. M. [B] ne pouvait ainsi pas douter qu'il s'agissait d'un assujettissement en qualité de travailleur indépendant et non en qualité de travailleur salarié. Les éléments produits par M. [B] pour justifier de l'immatriculation de sa société sont inopérants dès lors qu'il appartient au travailleur non salarié d'adresser sa déclaration de revenus chaque année à l'URSSAF et, pour l'année 2012, au RSI. A défaut d'inscription au RSI volontairement, c'est à juste titre que l'URSSAF a dû procéder a posteriori à cette inscription du 24 juin 2010 au 5 juillet 2012, tout en ne réclamant les cotisations que pour l'année 2012 pour tenir compte de la prescription. Le jugement qui a constaté de la régularité de la situation d'affilié sera confirmé de ce chef. Sur la régularité de la procédure L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre et sont calculées sur les revenus procurés par cette activité au cours de l'année. Le calcul de ces cotisations et contributions sociales intervient en deux échéances : - calcul provisionnel sur les revenus de l'année N-2, - régularisation sur les revenus de l'année N. Les travailleurs indépendants sont donc tenus d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent une déclaration de leurs revenus professionnels de l'année précédente tirés de toute activité non salariée relevant des professions non agricoles et une déclaration de leurs cotisations sociales personnelles obligatoires. Lorsque ces revenus sont connus, il est procédé à la régularisation susvisée. En l'espèce, la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de son établissement, soit le 21 août 2015 ; - la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ; - la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations d'allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants, en régularisation de l'année 2012 ; - le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ; - la période de référence, soit l'année 2012 ; - et les montants en contributions et majorations de retard, soit 6 812 euros, dont 6 463 euros de cotisations et 349 euros de majorations de retard. La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation au RSI de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées. La contrainte, qui a été émise le 26 octobre 2015, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure ci-dessus évoquée. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent. La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc bien de nature à permettre à M. [B] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Sur les sommes dues M. [B] soutient qu'il n'a jamais fait de déclaration de revenus et que la somme retenue est inexacte et arbitraire, l'URSSAF ayant pris en compte l'ensemble des revenus de l'année 2012 sans tenir compte de la période d'assujettissement se terminant au 30 juin 2012. Cependant, l'URSSAF a précisé qu'il avait retenu les revenus non salariés, pour 38 610 euros, constatés par l'inspectrice chargée du contrôle de la société [5], assermentée et agréée par l'URSSAF. Dans ses conclusions, l'URSSAF a repris l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont est redevable un travailleur indépendant, a rappelé le taux applicable en 2012 pour aboutir à une somme totale de 6 463 euros pour l'année 2012, en principal. M. [B] estime cette somme arbitraire mais, en vertu des textes susvisés, il lui appartenait de déclarer ses revenus et d'en informer le RSI. Il ne produit pas davantage devant la cour tout document justifiant de ses revenus non salariés du 1er janvier au 5 juillet 2012. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a validé la contrainte à l'encontre de M. [B]. Sur les délais de paiement M. [B] sollicite les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre mois, pour s'acquitter de sa dette. Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et antérieure au 11 mai 2017, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. L'article R133-29-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise notamment que les dispositions de l'article R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants. Il en résulte que la demande de délais de paiement de M. [B], travailleur indépendant, est de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement et la demande de délais de paiement de M. [B] de ce chef sera rejetée. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [B], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit l'action de M. [U] [B] recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement ; Condamne M. [U] [B] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute M. [U] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.