Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 16 décembre 2022, n° 21/05844
AutreTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
- constater que la CARSAT de Languedoc-Roussillon a notifié à la société l'ASSOCIATION [5] ses taux de cotisation AT/MP 2014 à 2021 sous le code risque 926.CH; - constater que ce n'est que le 1er octobre 2021 que la société L'ASSOCIATION [5] a contesté son classement sous le code risque 926.CH; constater que le 12 octobre 2021, la CARSAT de Languedoc-Roussillon a procédé au reclassement de l'ASSOCIATION [5] avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 ; Par conséquent ; - rejeter le recours de la société L'ASSOCIATION [5]. Elle fait en substance valoir que : L'ASSOCIATION [5] ne justifie en rien avoir transmis à la CARSAT les éléments nécessaires permettant le classement sous les codes risque précités. Ce n'est qu'au moment du recours gracieux à savoir le 1er octobre 2021 et suite à la transmission du questionnaire 4 octobre 2021 que la CARSAT a pu prendre connaissance de tous les éléments nécessaires au reclassement de l'association (Pièce adverse n°7). Par ailleurs, dans son recours gracieux du 1er octobre 2021, l'association a admis avoir manqué de diligence et de vigilance. Monsieur [X] [Z], Président de l'association a indiqué s'être rendu compte (à la date de son recours gracieux soit le 1er octobre 2021) « que le taux accident du travail de [ses] salariés était en parti erroné », que « toute la gestion sociale est administrée par la Profession sport 34, cependant il m'a été rétorqué que cette demande devait être formulée par moi-même », «j'insiste sur le fait que je n'ai jamais été consulté à ce sujet », « j'aurais très bien pu ne pas découvrir cette anomalie » Ainsi, l'association reconnait également des défaillances dans son organisation (Pièce adverse n°6). En conséquence, il ne peut donc être reproché à la CARSAT Languedoc-Roussillon de n'avoir classé l'ASSOCIATION [5] sous les codes risque suivant : Pour les entraineurs non joueurs, sous le code risque n°926CI- « Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraineurs non joueurs des sports visés par le 926CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges » CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » Pour le personnel administratif, sous le code risque n°926CG- « Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements » - CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » - Pour les sportifs, sous le code risque n°926CH- « Sportifs professionnels, y compris entraineurs joueurs quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme» Le 12 octobre 2021, la CARSAT a reçu tous les éléments permettant son reclassement. En conséquence, l'association ne saurait solliciter l'application rétroactive de son classement sous les codes risques mentionnés à compter du 1er janvier 2014. A titre subsidiaire, sur l'application des taux de cotisation rectifiés à compter du 1er janvier 2018: L'ASSOCIATION [5] argue que si par extraordinaire la Cour d'appel devait considérer que la rectification opérée par la CARSAT dans sa décision du 12 octobre 2021 ne justifierait pas l'application des taux rectifiés sur l'ensemble des périodes considérées, il y'aurait lieu de faire application de la prescription triennale à compter de la décision du 12 octobre 2021, soit à compter du mois d'octobre 2018. Or comme il l'a été indiqué précédemment, ce n'est que le 1" octobre 2021, soit plus de 7 ans après la première notification de son taux AT/MP sous le code risque 926.CH que l'ASSOCIATION [5] s'est manifestée afin de contester son classement sous le code risque 926 CH. Avant la transmission du recours gracieux du 1er octobre 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon n'avait aucune connaissance de l'activité réelle de l'ASSOCIATION [5] et cette dernière n'avait à aucun moment saisi la CARSAT d'une contestation de son classement. Ainsi, il n'échappera pas à la Cour que ce n'est que lors de son recours gracieux du 1er octobre 2021 que l'association a sollicité de la CARSAT Languedoc-Roussillon la modification de son code risque au motif que le code risque 926.CH ne lui était que partiellement applicable compte tenu de la présence de son personnel administratif et des entraineurs non joueurs. Ainsi, il est bien démontré que la CARSAT Languedoc-Roussillon n'avait pas connaissance de la nature de l'activité de l'établissement de l'association avant son recours gracieux du 1er octobre 2021. A titre infiniment subsidiaire, sur l'application des taux de cotisation rectifiés à compter du ler janvier 2019: L'ASSOCIATION [5] indique que l'application de la prescription triennale stipulée à l'article L.243-6,1 du Code de la sécurité social, soit au mois d'octobre 2018, justifie que les taux rectifiés soient, a minima, appliqués à compter du 1er janvier 2019. Or comme il l'a été indiqué précédemment, ce n'est que le 1er octobre 2021, soit plus de 7 ans après la première notification de son taux AT/MP sous le code risque 926.CH que l'ASSOCIATION [5] s'est manifestée afin de contester son classement sous le code risque 926.CH.10 Avant la transmission du recours gracieux du 1" octobre 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon n'avait aucune connaissance de l'activité réelle de l'ASSOCIATION [5] et cette dernière n'avait à aucun moment saisi la CARSAT d'une contestation de son classement. Ainsi, il n'échappera pas à la Cour que ce n'est que lors de son recours gracieux que l'association a sollicité de la CARSAT Languedoc-Roussillon, la modification de son code risque au motif que le code risque 926.CH ne lui était que partiellement applicable compte tenu de la présence de son personnel administratif et des entraineurs non joueurs. Ainsi, il est bien démontré que la CARSAT Languedoc-Roussillon n'avait pas connaissance de la nature de l'activité de l'établissement de l'association avant son recours gracieux du 1er octobre 2021.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque ou la création d'un établissement ou d'une section d'établissement et leur classement dans une catégorie de risque peuvent être modifié à tout moment. Que si la décision de classement peut être modifiée à tout moment se pose cependant la question de son incidence sur les taux de cotisations en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte. Qu'il résulte des textes qu'il convient de tenir compte pour déterminer cette incidence de l'annualité du taux et de l'autorité de la chose décidée de la décision sur le taux. Que s'agissant du principe de l'annualité du taux, posé par l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de ce texte qu'il est destiné seulement à éviter des modifications de taux en cours d'année ( en ce sens Soc., 19 mai 1967, Bull n° 414 ). Que le principe se résume en effet dans la considération que le taux de cotisation est fixé pour une année entière et qu'il ne peut y avoir deux taux de cotisations au titre de la même année, ce dont il résulte qu'il n'est pas possible de procéder à la révision en cours d'exercice du taux de cotisation résultant de la chose décidée ( en ce sens 2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-67.853 qui censure pour violation de la loi un arrêt de la Cour nationale ayant retenu que si le taux notifié est, en principe, déterminé pour une année, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue, en cas de modification de la situation juridique et/ou géographique d'une entreprise ou d'un ou de plusieurs établissements en cours d'exercice, de notifier un nouveau taux si les circonstances l'exigent à compter de la date d'effet de la modification). Qu'il s'ensuit que la modification en cours d'année du classement d'un établissement ne peut entraîner la fixation d'un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement ( en ce sens l'arrêt de l'assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 16 février 2007 pourvoi n° 06-10.168, Bull. 2007, Ass. Plén, n° 3 qui a cassé pour violation de la règle de l'annualité du taux de cotisation un arrêt de la Cour Nationale ayant décidé que la modification du taux de la cotisation devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement, laquelle avait été présentée le 30 juillet 1998). Que le deuxième principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisations AT/MP , qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l'autorité de la chose décidée de ces décisions lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de recours gracieux et/ou contentieux ( en ce sens, faisant référence aux deux principes de l'unicité du taux et de l'autorité de la chose jugée mais en s'appuyant uniquement dans le conclusif sur l'autorité de la chose décidée de la décision sur le taux les deux arrêts de la Chambre Sociale du 31 mai 2001 pourvoi n° 99-20.844, Bull. 2001, V, n° 202 et 12 juillet 2001pourvoi n° 99-20.075 ). Qu'il résulte des textes, que la solution soit fondée sur l'annualité du taux ou/et sur l'autorité de la chose décidée, que la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de classement sauf lorsque l'employeur a méconnu son obligation de déclarer à l'organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques ( 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.821) Attendu qu'en l'espèce la décision du 12 octobre 2021 crée pour les entraîneurs non joueurs la section d'établissement 2, sous le code risque n° 926CI- « Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraineurs non joueurs des sports visés par le 926CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges » CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » à effet du 1er janvier 2021 au taux de 1,60% et pour le personnel administratif la section d'établissement 3, sous le code risque n°926CG- « Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements » - CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » à effet du 1er janvier 2021 au taux de 1,50% et elle a maintenu la section d'établissement 01, sous le code risque n°926CH- « Sportifs professionnels, y compris entraineurs joueurs quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme» à effet du 1er janvier 2021 au taux de 6,50%. Que cette décision porte donc sur la création de deux sections et de classement de ces deux sections sous deux codes risques correspondant pour la section 2 à l'activité des salariés concernés et, pour la section 3, à l'activité de l'association tandis que la décision procède également au maintien de la section 1 et de son classement, ces créations de section, classements et maintien de section et de classement prenant effet à la date du 1er janvier 2021. Attendu qu'il appartient au juge de restituer à la demande son objet exact lorsque son auteur a commis une erreur dans sa formulation. Attendu que le recours de l'association est dirigé contre la décision précitée du 12 octobre 2021 à laquelle elle reproche de fixer la date des taux rectifiés, s'agissant des sections 2 et 3, à la date du 1er janvier 2021 alors qu'elle aurait dû être, selon elle, fixée à la date du 1er janvier 2014. Attendu que sous couvert de remettre en cause les taux de cotisations fixés par la CARSAT en ce qui concerne les deux sections 2 et 3 , le recours de l'association tend en réalité à solliciter la création rétroactive des deux sections 2 et 3 à la date du 1er janvier 2014, la section 2 regroupant les entraîneurs non joueurs et la section 3 regroupant de facto le personnel administratif, avec le classement de ces deux sections à la date du 1er janvier 2014 sous les codes risques 926 CI s'agissant de la section 2 et sous le code risque 926CG s'agissant de la section 3. Que la CARSAT a d'ailleurs parfaitement compris l'objet de la demande de l'association puisqu'elle fait valoir en page 4 de ses écritures soutenues à l'audience que « le 26 octobre 2021, l'association a sollicité de la CARSAT l'application rétroactive des codes risques précités au 1er janvier 2014 » et en page 8 de ses écritures soutenues à l'audience que « l'association ne saurait solliciter l'application rétroactive de son classement sous les codes risques mentionnés à compter du 1er janvier 2014 » et qu'elle ( l'association) indique que « la situation de l'association n'a pas changé depuis 2014 et ce même bien avant cette date, et que la CARSAT Languedoc-Roussillon ne justifie en rien son refus d'appliquer le code risque de manière rétroactive » Attendu que pour s'opposer à la demande de l'association la CARSAT conteste la possibilité pour la demanderesse de solliciter un classement rétroactif de son entreprise à compter du 1er janvier 2014 en faisant valoir à l'appui de son argumentation qu'elle n'était pas en possession à cette date des éléments nécessaires au classement sous les codes risques 926CI et 926CG. Qu'elle ne soulève à aucun moment de manière explicite la forclusion de la contestation des taux de cotisation notifiés à cette dernière depuis 2014, évoquant seulement dans un simple argument la contestation de son classement par l'association plus de 7 ans après la première notification de son taux sous le code risque 926CH et faisant référence pour établir l'absence de caractère rétroactif du classement à deux arrêts de la CNITAAT rappelant, selon elle, que la fixation du taux applicable à chaque établissement est annuelle et que les taux non contestés dans l'année de leur application ne peuvent plus être remis en cause et rejetant en conséquence la demande de rétroactivité du classement ( pièce n° 5 et 6) ». Attendu qu'eu égard à l'ambiguïté des écritures de la CARSAT Languedoc-Roussillon dont il résulte qu'il est particulièrement difficile de déterminer de manière certaine si elle se contente de soutenir l'absence de possibilité pour un employeur de solliciter une fixation rétroactive du classement ou si elle entend également lui opposer la forclusion des taux applicables à la section ou à l'établissement dont le classement fait l'objet du litige et compte de l'impossibilité dans laquelle l'employeur s'est trouvé d'identifier de manière claire les moyens exactement soutenus par la CARSAT et d'y répondre , il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire insusceptible de tout recours rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 02 juin 2023 à 09h00 pour laquelle la CARSAT [Localité 3] est invitée à indiquer si elle se contente de soutenir à l'appui de sa demande de débouté des prétentions de l'association [5] le moyen tiré de l'impossibilité pour cette dernière de solliciter une fixation rétroactive du classement de ses sections d'établissement 2 et 3 ou si elle entend également opposer à cette dernière la forclusion à partir de 2014 des taux des sections dont le classement fait l'objet du litige et invite les parties à s'expliquer contradictoirement sur les moyens qui seront soutenus par l'organisme à l'appui de ses prétentions. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens et les frais non répétibles. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 279 Association [5] C/ CARSAT [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 16 DECEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/05844 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJRE DECISION DE LA CARSAT [Localité 3] EN DATE DU 12 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Association [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [F] [T] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 16 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION L'ASSOCIATION [5] a été créé le 5 août 1991 et a été classée sous le code risque 926.CG « Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements ». Le 1er janvier 2014, le code risque 926.CG « Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements » a été supprimé pour être remplacé par le code risque 926.CH « Sportifs professionnels, y compris entraineurs joueurs quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme». Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon a notifié à la société l'ASSOCIATION [5] des taux de cotisation correspondants au code risque 926.CH « Sportifs professionnels, y compris entraineurs joueurs quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme» . Par courrier du 1er octobre 2021, l'ASSOCIATION [5] a contesté son classement sous le code risque 926.CH . Par courrier du 4 octobre 2021, l'ASSOCIATION [5] a, sur la demande de la CARSAT Languedoc-Roussillon, transmis un questionnaire concernant son activité . Elle a expliqué par courrier d'envoi de ce questionnaire que depuis 1999 l'association n'avait que du personnel administratif ( 92.6CG ), ou des entraineurs non joueurs ( 92.6CI) et qu'elle avait embauché un joueur professionnel ( 926CH) en juillet 2020 et 4 en juillet 2021 soit un total de 5 joueurs professionnels à ce jour et 8 salariés 92.6CG ou 92.6CI. Par courrier du 12 octobre 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon a fait droit à la demande de l'association et a donc crée la section d'établissement 2, sous le code risque n° 926CI- « Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraineurs non joueurs des sports visés par le 926CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges » CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » à effet du 1er janvier 2021 au taux de 1,60%. Ce code risque a été appliqué aux entraineurs non joueurs. Elle a créé la section d'établissement 3, sous le code risque n°926CG- « Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements » - CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » à effet du 1er janvier 2021 au taux de 1,50%. Ce code risque a été appliqué au personnel administratif. La CARSAT a maintenu la section d'établissement 01, sous le code risque n°926CH- « Sportifs professionnels, y compris entraineurs joueurs quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme» à effet du 1er janvier 2021 au taux de 6,50% (Pièce adverse n°8). Par courrier du 26 octobre 2021, l'ASSOCIATION [5] a sollicité de la CARSAT l'application rétroactive des codes risques précités au 1er janvier 2014, à savoir : code risque n° 926CI pour les entraineurs non joueurs, code risque n° 926CG pour le personnel administratif, code risque n°926CH pour les sportifs. Par courrier du 22 novembre 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon a rejeté la demande de la société l'ASSOCIATION [5], en la renvoyant au courrier du 12 octobre 2021. Par acte délivré le 13 décembre 2021 à la CARSAT [Localité 3] pour l'audience du 29 avril 2022, l'ASSOCIATION [5] demande à la Cour de : DIRE ET JUGER recevable l'Association [5] en ses demandes ; Y FAIRE DROIT ; DECLARER MAL-FONDE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de la CARSAT du Languedoc-Roussillon du 12 octobre 2021, fixant au ler janvier 2021 l'application des taux rectifiés pour l'établissement [4] situé [Adresse 2] de l'Association [5] ; En conséquence, ORDONNER à la CARSAT du Languedoc-Roussillon de fixer, à titre principal, la date d'entrée en vigueur des taux rectifiés au ler janvier 2014 ; ORDONNER à la CARSAT du Languedoc-Roussillon de fixer, à titre subsidiaire, la date d'entrée en vigueur des taux rectifiés au 1er janvier 2018; ORDONNER à la CARSAT du Languedoc-Roussillon de fixer, à titre infiniment subsidiaire, la date d'entrée en vigueur des taux rectifiés au 1er janvier 2019 ; En toute hypothèse, DEBOUTER la CARSAT du Languedoc-Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la CARSAT du Languedoc-Roussillon à payer à l'Association [5] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens. Evoquée à l'audience du 29 avril 2022, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 16 septembre 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A l'audience, la société [5] soutient par avocat les prétentions contenues dans ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 12 juillet 2022 et par lesquelles elle réitère les demandes figurant dans son acte introductif d'instance. Elle fait valoir pour l'essentiel ce qui suit : Elle ne demande pas le remboursement des cotisations à la CARSAT mais de prendre une nouvelle décision fixant la date d'entrée en vigueur du taux de cotisation rectifié à une date antérieure au ler janvier 2021. Il appartiendra ensuite à l'Association de se rapprocher des URSSAF, tenues d'appliquer le taux ainsi rectifié par la CARSAT sur la période considérée, pour obtenir le remboursement des sommes par elle trop versées. Les arguments soulevés par la CARSAT relatifs au remboursement sont donc inopérants. En ce qui concerne l'erreur de taux de cotisation, elle fait valoir que : Depuis 2014, un taux unique a été appliqué par la CARSAT du Languedoc-Roussillon à l'ensemble des salariés de l'Association en tant que "sportifs professionnels", identifié sous le code 926CH. Avant cette date, il est intéressant de relever que le taux appliqué était bien inférieur (entre 1,60% et 2%) (Pièce adverse n°1) ; c'est bien le changements de code risque 926CG à 926CH qui a entraîné une hausse considérable et préjudiciable pour l'Association des taux de cotisation, sans que la CARSAT ne s'enquière de la situation de l'Association et avoue même, aux termes de ses écritures, ne "pas avoir connaissance de la nature de l'activité" du club. Or, l'Association ne dispose pas uniquement de sportifs ; il y a en effet des entraineurs non joueurs et du personnel administratif, et le premier sportif professionnel n'a été embauché qu'au mois de juillet 2020, ce qui n'a pas été contesté par la CARSAT du Languedoc-Roussillon. La CARSAT du Languedoc-Roussillon a reconnu son erreur et a distingué plusieurs catégories de salariés au sein de l'Association (Pièce n° 8), à savoir: Code risque 926C1 : application d'un taux de 1,60% pour les entraineurs non joueurs ; Code risque 926CG : application d'un taux de 1,50% pour le personnel administratif ; Code risque 926CH : application d'un taux de 6,50% pour les sportifs. Il est donc avéré et non contestable que, depuis 2014, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a appliqué un mauvais taux de cotisation à plusieurs salariés de l'Association, alors que la situation de l'Association était connue de la CARSAT et n'avait pas évolué. L'application des taux rectifiés évoqués ci-avant est donc acquise. La seule question qui demeure concerne donc l'application rétroactive de ces taux de cotisation rectifiés aux années antérieures au cours desquelles l'Association s'est acquittée, à son préjudice, de cotisations beaucoup plus élevées. Il y a lieu de fixer la prise d'effet des taux rectifiés de 1,60% pour les entraineurs non joueurs et de 1,50% pour le personnel administratif de l'Association à la date du l' janvier 2014. Refuser une telle date reviendrait à consacrer une situation illégale résultant de la seule carence de la CARSAT du Languedoc-Roussillon et un enrichissement sans cause de sa part au préjudice de l'Association. A titre subsidiaire, sur l'application des taux de cotisation rectifiés à compter du ler janvier 2018 Si par extraordinaire la Cour d'Appel d'Amiens devait considérer que la rectification opérée par la CARSAT du Languedoc-Roussillon dans sa décision du 12 octobre 2021 à la suite du recours gracieux introduit par l'Association ne justifierait pas l'application des taux rectifiés sur l'ensemble des périodes considérées, il y a lieu de faire application de la prescription triennale à compter de ladite décision, soit à compter du mois d'octobre 2018. L'annualité justifie néanmoins qu'il soit remonté au ler janvier 2018 : "Mais le principe de l'annualité dans la détermination du taux de cotisation ne fait pas obstacle à ce que le taux notifié soit rétroactivement rectifié : [...] lorsque l'entreprise a obtenu le changement de catégorie de risques à la suite d'un recours gracieux, le taux AT étant déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques" Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la prise d'effet des taux rectifiés de 1,60% pour les entraineurs non joueurs et de 1,50% pour le personnel administratif de l'Association à la date du 1er janvier 2018. A titre infiniment subsidiaire, sur l'application du taux de cotisation rectifié à compter du 1er janvier 2019 En toute hypothèse, l'application de la prescription triennale stipulée à l'article L. 243-6, I du Code de la sécurité sociale, soit au mois d'octobre 2018 (soit trois ans avant la décision du 12 octobre 2021), justifie que les taux rectifiés soient a minima appliqués à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, et à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de fixer la prise d'effet des taux rectifiés de 1,60% pour les entraineurs non joueurs et de 1,50% pour le personnel administratif de l'Association à la date du 1' janvier 2019. Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 1er août 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la Cour de : - constater que la CARSAT de Languedoc-Roussillon a notifié à la société l'ASSOCIATION [5] ses taux de cotisation AT/MP 2014 à 2021 sous le code risque 926.CH; - constater que ce n'est que le 1er octobre 2021 que la société L'ASSOCIATION [5] a contesté son classement sous le code risque 926.CH; constater que le 12 octobre 2021, la CARSAT de Languedoc-Roussillon a procédé au reclassement de l'ASSOCIATION [5] avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 ; Par conséquent ; - rejeter le recours de la société L'ASSOCIATION [5]. Elle fait en substance valoir que : L'ASSOCIATION [5] ne justifie en rien avoir transmis à la CARSAT les éléments nécessaires permettant le classement sous les codes risque précités. Ce n'est qu'au moment du recours gracieux à savoir le 1er octobre 2021 et suite à la transmission du questionnaire 4 octobre 2021 que la CARSAT a pu prendre connaissance de tous les éléments nécessaires au reclassement de l'association (Pièce adverse n°7). Par ailleurs, dans son recours gracieux du 1er octobre 2021, l'association a admis avoir manqué de diligence et de vigilance. Monsieur [X] [Z], Président de l'association a indiqué s'être rendu compte (à la date de son recours gracieux soit le 1er octobre 2021) « que le taux accident du travail de [ses] salariés était en parti erroné », que « toute la gestion sociale est administrée par la Profession sport 34, cependant il m'a été rétorqué que cette demande devait être formulée par moi-même », «j'insiste sur le fait que je n'ai jamais été consulté à ce sujet », « j'aurais très bien pu ne pas découvrir cette anomalie » Ainsi, l'association reconnait également des défaillances dans son organisation (Pièce adverse n°6). En conséquence, il ne peut donc être reproché à la CARSAT Languedoc-Roussillon de n'avoir classé l'ASSOCIATION [5] sous les codes risque suivant : Pour les entraineurs non joueurs, sous le code risque n°926CI- « Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraineurs non joueurs des sports visés par le 926CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges » CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » Pour le personnel administratif, sous le code risque n°926CG- « Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements » - CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » - Pour les sportifs, sous le code risque n°926CH- « Sportifs professionnels, y compris entraineurs joueurs quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme» Le 12 octobre 2021, la CARSAT a reçu tous les éléments permettant son reclassement. En conséquence, l'association ne saurait solliciter l'application rétroactive de son classement sous les codes risques mentionnés à compter du 1er janvier 2014. A titre subsidiaire, sur l'application des taux de cotisation rectifiés à compter du 1er janvier 2018: L'ASSOCIATION [5] argue que si par extraordinaire la Cour d'appel devait considérer que la rectification opérée par la CARSAT dans sa décision du 12 octobre 2021 ne justifierait pas l'application des taux rectifiés sur l'ensemble des périodes considérées, il y'aurait lieu de faire application de la prescription triennale à compter de la décision du 12 octobre 2021, soit à compter du mois d'octobre 2018. Or comme il l'a été indiqué précédemment, ce n'est que le 1" octobre 2021, soit plus de 7 ans après la première notification de son taux AT/MP sous le code risque 926.CH que l'ASSOCIATION [5] s'est manifestée afin de contester son classement sous le code risque 926 CH. Avant la transmission du recours gracieux du 1er octobre 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon n'avait aucune connaissance de l'activité réelle de l'ASSOCIATION [5] et cette dernière n'avait à aucun moment saisi la CARSAT d'une contestation de son classement. Ainsi, il n'échappera pas à la Cour que ce n'est que lors de son recours gracieux du 1er octobre 2021 que l'association a sollicité de la CARSAT Languedoc-Roussillon la modification de son code risque au motif que le code risque 926.CH ne lui était que partiellement applicable compte tenu de la présence de son personnel administratif et des entraineurs non joueurs. Ainsi, il est bien démontré que la CARSAT Languedoc-Roussillon n'avait pas connaissance de la nature de l'activité de l'établissement de l'association avant son recours gracieux du 1er octobre 2021. A titre infiniment subsidiaire, sur l'application des taux de cotisation rectifiés à compter du ler janvier 2019: L'ASSOCIATION [5] indique que l'application de la prescription triennale stipulée à l'article L.243-6,1 du Code de la sécurité social, soit au mois d'octobre 2018, justifie que les taux rectifiés soient, a minima, appliqués à compter du 1er janvier 2019. Or comme il l'a été indiqué précédemment, ce n'est que le 1er octobre 2021, soit plus de 7 ans après la première notification de son taux AT/MP sous le code risque 926.CH que l'ASSOCIATION [5] s'est manifestée afin de contester son classement sous le code risque 926.CH.10 Avant la transmission du recours gracieux du 1" octobre 2021, la CARSAT Languedoc-Roussillon n'avait aucune connaissance de l'activité réelle de l'ASSOCIATION [5] et cette dernière n'avait à aucun moment saisi la CARSAT d'une contestation de son classement. Ainsi, il n'échappera pas à la Cour que ce n'est que lors de son recours gracieux que l'association a sollicité de la CARSAT Languedoc-Roussillon, la modification de son code risque au motif que le code risque 926.CH ne lui était que partiellement applicable compte tenu de la présence de son personnel administratif et des entraineurs non joueurs. Ainsi, il est bien démontré que la CARSAT Languedoc-Roussillon n'avait pas connaissance de la nature de l'activité de l'établissement de l'association avant son recours gracieux du 1er octobre 2021. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque ou la création d'un établissement ou d'une section d'établissement et leur classement dans une catégorie de risque peuvent être modifié à tout moment. Que si la décision de classement peut être modifiée à tout moment se pose cependant la question de son incidence sur les taux de cotisations en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte. Qu'il résulte des textes qu'il convient de tenir compte pour déterminer cette incidence de l'annualité du taux et de l'autorité de la chose décidée de la décision sur le taux. Que s'agissant du principe de l'annualité du taux, posé par l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de ce texte qu'il est destiné seulement à éviter des modifications de taux en cours d'année ( en ce sens Soc., 19 mai 1967, Bull n° 414 ). Que le principe se résume en effet dans la considération que le taux de cotisation est fixé pour une année entière et qu'il ne peut y avoir deux taux de cotisations au titre de la même année, ce dont il résulte qu'il n'est pas possible de procéder à la révision en cours d'exercice du taux de cotisation résultant de la chose décidée ( en ce sens 2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-67.853 qui censure pour violation de la loi un arrêt de la Cour nationale ayant retenu que si le taux notifié est, en principe, déterminé pour une année, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue, en cas de modification de la situation juridique et/ou géographique d'une entreprise ou d'un ou de plusieurs établissements en cours d'exercice, de notifier un nouveau taux si les circonstances l'exigent à compter de la date d'effet de la modification). Qu'il s'ensuit que la modification en cours d'année du classement d'un établissement ne peut entraîner la fixation d'un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement ( en ce sens l'arrêt de l'assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 16 février 2007 pourvoi n° 06-10.168, Bull. 2007, Ass. Plén, n° 3 qui a cassé pour violation de la règle de l'annualité du taux de cotisation un arrêt de la Cour Nationale ayant décidé que la modification du taux de la cotisation devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement, laquelle avait été présentée le 30 juillet 1998). Que le deuxième principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisations AT/MP , qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l'autorité de la chose décidée de ces décisions lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de recours gracieux et/ou contentieux ( en ce sens, faisant référence aux deux principes de l'unicité du taux et de l'autorité de la chose jugée mais en s'appuyant uniquement dans le conclusif sur l'autorité de la chose décidée de la décision sur le taux les deux arrêts de la Chambre Sociale du 31 mai 2001 pourvoi n° 99-20.844, Bull. 2001, V, n° 202 et 12 juillet 2001pourvoi n° 99-20.075 ). Qu'il résulte des textes, que la solution soit fondée sur l'annualité du taux ou/et sur l'autorité de la chose décidée, que la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de classement sauf lorsque l'employeur a méconnu son obligation de déclarer à l'organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques ( 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.821) Attendu qu'en l'espèce la décision du 12 octobre 2021 crée pour les entraîneurs non joueurs la section d'établissement 2, sous le code risque n° 926CI- « Sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraineurs non joueurs des sports visés par le 926CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges » CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » à effet du 1er janvier 2021 au taux de 1,60% et pour le personnel administratif la section d'établissement 3, sous le code risque n°926CG- « Associations ou sociétés sportives ne gérant pas d'équipements » - CTN : « CC Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication » à effet du 1er janvier 2021 au taux de 1,50% et elle a maintenu la section d'établissement 01, sous le code risque n°926CH- « Sportifs professionnels, y compris entraineurs joueurs quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie : rugby, escalade, moto, handball basket, hockey, équitation, volley-ball, football, ski, cyclisme» à effet du 1er janvier 2021 au taux de 6,50%. Que cette décision porte donc sur la création de deux sections et de classement de ces deux sections sous deux codes risques correspondant pour la section 2 à l'activité des salariés concernés et, pour la section 3, à l'activité de l'association tandis que la décision procède également au maintien de la section 1 et de son classement, ces créations de section, classements et maintien de section et de classement prenant effet à la date du 1er janvier 2021. Attendu qu'il appartient au juge de restituer à la demande son objet exact lorsque son auteur a commis une erreur dans sa formulation. Attendu que le recours de l'association est dirigé contre la décision précitée du 12 octobre 2021 à laquelle elle reproche de fixer la date des taux rectifiés, s'agissant des sections 2 et 3, à la date du 1er janvier 2021 alors qu'elle aurait dû être, selon elle, fixée à la date du 1er janvier 2014. Attendu que sous couvert de remettre en cause les taux de cotisations fixés par la CARSAT en ce qui concerne les deux sections 2 et 3 , le recours de l'association tend en réalité à solliciter la création rétroactive des deux sections 2 et 3 à la date du 1er janvier 2014, la section 2 regroupant les entraîneurs non joueurs et la section 3 regroupant de facto le personnel administratif, avec le classement de ces deux sections à la date du 1er janvier 2014 sous les codes risques 926 CI s'agissant de la section 2 et sous le code risque 926CG s'agissant de la section 3. Que la CARSAT a d'ailleurs parfaitement compris l'objet de la demande de l'association puisqu'elle fait valoir en page 4 de ses écritures soutenues à l'audience que « le 26 octobre 2021, l'association a sollicité de la CARSAT l'application rétroactive des codes risques précités au 1er janvier 2014 » et en page 8 de ses écritures soutenues à l'audience que « l'association ne saurait solliciter l'application rétroactive de son classement sous les codes risques mentionnés à compter du 1er janvier 2014 » et qu'elle ( l'association) indique que « la situation de l'association n'a pas changé depuis 2014 et ce même bien avant cette date, et que la CARSAT Languedoc-Roussillon ne justifie en rien son refus d'appliquer le code risque de manière rétroactive » Attendu que pour s'opposer à la demande de l'association la CARSAT conteste la possibilité pour la demanderesse de solliciter un classement rétroactif de son entreprise à compter du 1er janvier 2014 en faisant valoir à l'appui de son argumentation qu'elle n'était pas en possession à cette date des éléments nécessaires au classement sous les codes risques 926CI et 926CG. Qu'elle ne soulève à aucun moment de manière explicite la forclusion de la contestation des taux de cotisation notifiés à cette dernière depuis 2014, évoquant seulement dans un simple argument la contestation de son classement par l'association plus de 7 ans après la première notification de son taux sous le code risque 926CH et faisant référence pour établir l'absence de caractère rétroactif du classement à deux arrêts de la CNITAAT rappelant, selon elle, que la fixation du taux applicable à chaque établissement est annuelle et que les taux non contestés dans l'année de leur application ne peuvent plus être remis en cause et rejetant en conséquence la demande de rétroactivité du classement ( pièce n° 5 et 6) ». Attendu qu'eu égard à l'ambiguïté des écritures de la CARSAT Languedoc-Roussillon dont il résulte qu'il est particulièrement difficile de déterminer de manière certaine si elle se contente de soutenir l'absence de possibilité pour un employeur de solliciter une fixation rétroactive du classement ou si elle entend également lui opposer la forclusion des taux applicables à la section ou à l'établissement dont le classement fait l'objet du litige et compte de l'impossibilité dans laquelle l'employeur s'est trouvé d'identifier de manière claire les moyens exactement soutenus par la CARSAT et d'y répondre , il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire insusceptible de tout recours rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 02 juin 2023 à 09h00 pour laquelle la CARSAT [Localité 3] est invitée à indiquer si elle se contente de soutenir à l'appui de sa demande de débouté des prétentions de l'association [5] le moyen tiré de l'impossibilité pour cette dernière de solliciter une fixation rétroactive du classement de ses sections d'établissement 2 et 3 ou si elle entend également opposer à cette dernière la forclusion à partir de 2014 des taux des sections dont le classement fait l'objet du litige et invite les parties à s'expliquer contradictoirement sur les moyens qui seront soutenus par l'organisme à l'appui de ses prétentions. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens et les frais non répétibles. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-6, code de la securite sociale L242-5, code de la securite sociale 1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 octobre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/05844
en commun : code de la securite sociale L242-5, code de la securite sociale 1
- 20 juin 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/03912
en commun : code de la securite sociale L243-6, code de la securite sociale L242-5
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Irrecevabilité · n° 25/01672
en commun : code de la securite sociale L243-6, code de la securite sociale L242-5
- 18 août 2020 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/04885
en commun : code de la securite sociale 1
- 25 janvier 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/00374
en commun : code de la securite sociale 1
- 22 mars 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/05372
en commun : code de la securite sociale 1
- 20 juin 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00053
en commun : code de la securite sociale 1
- 31 août 2023 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/00464
en commun : code de la securite sociale 1
Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.