Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 17 décembre 2022, n° 22/02263
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [P], né le 7 juillet 2000 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 septembre 2022, notifiée le même jour à 15 heures. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [P]. Le 25 novembre 2022, M. [P] a été assigné à résidence, le commissariat de police indiquant le 12 décembre 2022 que l'obligation de pointage n'avait jamais été respecté. Suite à un contrôle d'identité, M. [P] a été placé en retenue pour vérifier son droit de séjour le 11 décembre 2022 à 17 h05 jusqu'au 12 décembre 2022 à 16 h20. Il a été placé en rétention administrative par décision administrative en date du 12 décembre 2022, notifiée à 16 h20. Par requête du 14 décembre 2022 à 8h29, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 15 décembre 2022 notifiée à 16h40, le juge des libertées et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours à compter du 14 décembre 2022 à 16 h20. Le 16 décembre 2022 à 16h29, M. [P] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir les mêmes trois moyens que devant le premier juge : - la durée excessive de la retenue ; - le défaut de preuve de la possibilité de s'alimenter au cours de la retenue ; - le défaut de motif du placement au local de rétention de [Localité 2] plutôt que dans un centre de rétention administrative.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la durée excessive de la retenue Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs : - l'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé ; - le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ; Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent. Le premier juge a relevé que la retenue de M. [P] qui avait duré 23 heures et 15 minutes n'excédait pas le délai légal. Il a rappelé que la loi avait confié au seul procureur de la République et non au juge judiciaire le contrôle de l'opportunité du placement en retenue et de la durée. Il a ajouté que le délai était nécessaire à la formalisation des décisions administratives et leur notification, dans une langue comprise par l'intéressé, de sorte qu'aucun élément ne permettait de considérer que le délai ait été excessif. En appel, M. [P] indique que de la fin de l'audition administrative le 12 décembre 2022 à 3 heures 20 jusqu'à la fin de retenue le 12 décembre à 16 heures 20, il ne s'était rien passée dans la procédure. Il ressort de la procédure que le temps qui s'est écoulé entre ces deux événements a été consacré en partie à la recherche d'une place en centre de rétention susceptible d'accueillir M. [P] au vu des mails du 12 décembre 2022 émis à 9 h53, 10 h51, 11 h05, 13 h55. Ce n'est qu'à 14 h27 que la décision de placement en local de rétention administrative a été prise. Cette recherche de place se rattache non plus à l'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé mais au prononcé et la notification des décisions administratives applicables. Dès lors, la durée de la retenue n'apparait pas excessive. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur les moyens tiré de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant lors de l'interpellation et/ou en retenue : L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ». Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([C] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V). A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant: - l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05) - une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09). Le premier juge a rejeté le moyen soulevé par M. [P] tenant au défaut de preuve de la possibilité de s'alimenter au cours de la retenue au motif qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'il soit mentionné que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la retenue. En l'espèce, la procédure comporte le règlement intérieur du local de rétention administratif qui rappelle les horaires de repas proposés. Mais la procédure ne comporte aucun précision quant au fait que M. [P] ait eu la possibilité de s'alimenter pendant la durée de la retenue qui s'est déroulée du 11 décembre 2022 à 17 h05 jusqu'au 12 décembre 2022 à 16 h20. Il est exact qu'aucune disposition légale ne prévoit, comme en matière de garde à vue, que la procédure de retenue précise que l'étranger a pu s'alimenter. M. [P] ne produit aucun élément pour démontrer qu'il a été laissé sans possibilité de boire ou manger. Cependant si une telle situation, à la supposer établie, peut être considérée comme regrettable, elle ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, précision faite que l'appelant est un homme qui n'a fait état d'aucun problème de santé et ne prétend pas s'être trouvé en état de faiblesse à la suite d'une telle privation. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Sur le placement en rétention dans un local de rétention administrative et non dans un centre de rétention administrative En application de l'article R744-8 du CESEDA 'lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le prefet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section'. L'article R744-9 du même code précise que : « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. » Le premier juge a considéré qu'il ne ressortait pas de ces dispositions ni d'aucune autre que l'administration doive indiquer les motifs du placement en local de rétention plutôt qu'au centre de rétention administrative ni qu'elle doive s'expliquer et justifier les motifs du transfert d'un étranger placé initialement en local de rétention vers un centre de rétention. En appel, M. [P] fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de contrôler de ce que l'administration était en présence de « circonstances particulières » et que le placement en local de rétention plutôt qu'au centre de rétention entraine une réduction importante de droits (droit de visite, accès à l'association agrée ASDAM, accès à des locaux de vie beaucoup plus grands). M; [P] a été placé au local de rétention administratif de [Localité 2] le 12 décembre 2022 à 16 heures 20 jusqu'à son transfert au centre de rétention de [Localité 1] le 13 décembre 2022 à 14 heures 24. L'autorité administrative verse au débat des mails du 12 décembre 2022 à 9 h53, 10 h51, 11 h05, 13 h55, 14 h27 concernant l'absence de place dans les CRA et le placement au local de rétention administratif. Dès lors, les circonstances particulières visées par l'article R744-8 précité sont justifiées par l'absence de place dans les centres de rétention. La durée limitée du placement dans un local de rétention administratif exclut une atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas par ailleurs. Sur la notification de la décision à M. [E] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Harmony POYTEAU, Greffière Maria BIMBA AMARAL, Conseillère N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 décembre 2022 : - M. [E] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [P] le samedi 17 décembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 17 décembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 17 décembre 2022 N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPL
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPL N° de Minute : 2276 Ordonnance du samedi 17 décembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [P] né le 07 Juillet 2000 à CHLEF - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant pv de refus de présentation assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [D] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 décembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 décembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [P] ; Vu l'appel interjeté par Maître [R] venant au soutien des intérêts de M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [P], né le 7 juillet 2000 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 26 septembre 2022, notifiée le même jour à 15 heures. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [P]. Le 25 novembre 2022, M. [P] a été assigné à résidence, le commissariat de police indiquant le 12 décembre 2022 que l'obligation de pointage n'avait jamais été respecté. Suite à un contrôle d'identité, M. [P] a été placé en retenue pour vérifier son droit de séjour le 11 décembre 2022 à 17 h05 jusqu'au 12 décembre 2022 à 16 h20. Il a été placé en rétention administrative par décision administrative en date du 12 décembre 2022, notifiée à 16 h20. Par requête du 14 décembre 2022 à 8h29, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 15 décembre 2022 notifiée à 16h40, le juge des libertées et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours à compter du 14 décembre 2022 à 16 h20. Le 16 décembre 2022 à 16h29, M. [P] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir les mêmes trois moyens que devant le premier juge : - la durée excessive de la retenue ; - le défaut de preuve de la possibilité de s'alimenter au cours de la retenue ; - le défaut de motif du placement au local de rétention de [Localité 2] plutôt que dans un centre de rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la durée excessive de la retenue Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs : - l'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé ; - le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ; Il s'en déduit que la mesure de retenue ne peut être considérée comme excessive au seul motif que les paramètres relatifs au droit à circulation ou au séjour de l'intéressé retenu sont acquis, sans rechercher si le maintien de la mesure n'est pas nécessaire à l'élaboration et la notification des décisions qui en découlent. Le premier juge a relevé que la retenue de M. [P] qui avait duré 23 heures et 15 minutes n'excédait pas le délai légal. Il a rappelé que la loi avait confié au seul procureur de la République et non au juge judiciaire le contrôle de l'opportunité du placement en retenue et de la durée. Il a ajouté que le délai était nécessaire à la formalisation des décisions administratives et leur notification, dans une langue comprise par l'intéressé, de sorte qu'aucun élément ne permettait de considérer que le délai ait été excessif. En appel, M. [P] indique que de la fin de l'audition administrative le 12 décembre 2022 à 3 heures 20 jusqu'à la fin de retenue le 12 décembre à 16 heures 20, il ne s'était rien passée dans la procédure. Il ressort de la procédure que le temps qui s'est écoulé entre ces deux événements a été consacré en partie à la recherche d'une place en centre de rétention susceptible d'accueillir M. [P] au vu des mails du 12 décembre 2022 émis à 9 h53, 10 h51, 11 h05, 13 h55. Ce n'est qu'à 14 h27 que la décision de placement en local de rétention administrative a été prise. Cette recherche de place se rattache non plus à l'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé mais au prononcé et la notification des décisions administratives applicables. Dès lors, la durée de la retenue n'apparait pas excessive. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur les moyens tiré de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant lors de l'interpellation et/ou en retenue : L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ». Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([C] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V). A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant: - l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05) - une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09). Le premier juge a rejeté le moyen soulevé par M. [P] tenant au défaut de preuve de la possibilité de s'alimenter au cours de la retenue au motif qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'il soit mentionné que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la retenue. En l'espèce, la procédure comporte le règlement intérieur du local de rétention administratif qui rappelle les horaires de repas proposés. Mais la procédure ne comporte aucun précision quant au fait que M. [P] ait eu la possibilité de s'alimenter pendant la durée de la retenue qui s'est déroulée du 11 décembre 2022 à 17 h05 jusqu'au 12 décembre 2022 à 16 h20. Il est exact qu'aucune disposition légale ne prévoit, comme en matière de garde à vue, que la procédure de retenue précise que l'étranger a pu s'alimenter. M. [P] ne produit aucun élément pour démontrer qu'il a été laissé sans possibilité de boire ou manger. Cependant si une telle situation, à la supposer établie, peut être considérée comme regrettable, elle ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, précision faite que l'appelant est un homme qui n'a fait état d'aucun problème de santé et ne prétend pas s'être trouvé en état de faiblesse à la suite d'une telle privation. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Sur le placement en rétention dans un local de rétention administrative et non dans un centre de rétention administrative En application de l'article R744-8 du CESEDA 'lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le prefet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section'. L'article R744-9 du même code précise que : « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. » Le premier juge a considéré qu'il ne ressortait pas de ces dispositions ni d'aucune autre que l'administration doive indiquer les motifs du placement en local de rétention plutôt qu'au centre de rétention administrative ni qu'elle doive s'expliquer et justifier les motifs du transfert d'un étranger placé initialement en local de rétention vers un centre de rétention. En appel, M. [P] fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de contrôler de ce que l'administration était en présence de « circonstances particulières » et que le placement en local de rétention plutôt qu'au centre de rétention entraine une réduction importante de droits (droit de visite, accès à l'association agrée ASDAM, accès à des locaux de vie beaucoup plus grands). M; [P] a été placé au local de rétention administratif de [Localité 2] le 12 décembre 2022 à 16 heures 20 jusqu'à son transfert au centre de rétention de [Localité 1] le 13 décembre 2022 à 14 heures 24. L'autorité administrative verse au débat des mails du 12 décembre 2022 à 9 h53, 10 h51, 11 h05, 13 h55, 14 h27 concernant l'absence de place dans les CRA et le placement au local de rétention administratif. Dès lors, les circonstances particulières visées par l'article R744-8 précité sont justifiées par l'absence de place dans les centres de rétention. La durée limitée du placement dans un local de rétention administratif exclut une atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas par ailleurs. Sur la notification de la décision à M. [E] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Harmony POYTEAU, Greffière Maria BIMBA AMARAL, Conseillère N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 décembre 2022 : - M. [E] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [P] le samedi 17 décembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 17 décembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 17 décembre 2022 N° RG 22/02263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPL
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Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.