Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 15 mars 2023, n° 23/00998
Exposé du litige
APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [L] [W] né le 07 Juin 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M.[L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant en conséquence la fin de la rétention, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2023, à 15h27, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la demande de mise en liberté de M. [W] au motif de son transfert tardif au local de rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] et de l'irrégularité de la notification de ses droits effectuées sans interprète dès lors que l'intéressé a été placé en rétention le 4 mars 2023, que le préfet a régulièrement saisi le premier juge le 6 mars 2023 qui a statué le 7 mars 2023 à 15h faisant droit à la demande. Contrairement à ce que retient le premier juge, le caractère tardif du transfert ne saurait se déduire de la date de la décision de prolongation du premier juge, ce délai de transfert commençant à courir à compter de l'arrivée de l'intéressé au local de rétention et se terminant à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 6 mars 2023 de sorte qu'aucun élément de la procédure ne confirme la tardiveté du transfert qui a été opéré conformément aux dispositions de l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit après la décision de prolongation de la rétention du premier juge ; qu'au demeurant, le grief tiré de l'absence d'accompagnement d'une association est inopérant des lors que l'intéressé ne justifie pas avoir tenté de faire appel vainement à l'association et a pu exercer l'ensemble de ses droits ; qu'en l'occurrence, il ne saurait être tiré grief de la réitération de la notification des droits au motif de l'absence d'interprète dès lors que la notification initiale du placement en rétention s'est faite le 4 mars 2023 à 8h41 et que la décision et les droits y afférents ont été lus à l'intéressé par l'agent notificateur, l'intéressé refusant de signer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au surplus, aucune atteinte dûment caractérisée aux droits de l'étranger n'est démontrée. Il convient d'infirmer l'ordonnance de remise en liberté et de statuer conformément au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire conformément aux dispositions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 mars 2023, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 mars 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L.742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 mars 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6D Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [L] [W] né le 07 Juin 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M.[L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant en conséquence la fin de la rétention, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2023, à 15h27, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la demande de mise en liberté de M. [W] au motif de son transfert tardif au local de rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] et de l'irrégularité de la notification de ses droits effectuées sans interprète dès lors que l'intéressé a été placé en rétention le 4 mars 2023, que le préfet a régulièrement saisi le premier juge le 6 mars 2023 qui a statué le 7 mars 2023 à 15h faisant droit à la demande. Contrairement à ce que retient le premier juge, le caractère tardif du transfert ne saurait se déduire de la date de la décision de prolongation du premier juge, ce délai de transfert commençant à courir à compter de l'arrivée de l'intéressé au local de rétention et se terminant à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 6 mars 2023 de sorte qu'aucun élément de la procédure ne confirme la tardiveté du transfert qui a été opéré conformément aux dispositions de l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit après la décision de prolongation de la rétention du premier juge ; qu'au demeurant, le grief tiré de l'absence d'accompagnement d'une association est inopérant des lors que l'intéressé ne justifie pas avoir tenté de faire appel vainement à l'association et a pu exercer l'ensemble de ses droits ; qu'en l'occurrence, il ne saurait être tiré grief de la réitération de la notification des droits au motif de l'absence d'interprète dès lors que la notification initiale du placement en rétention s'est faite le 4 mars 2023 à 8h41 et que la décision et les droits y afférents ont été lus à l'intéressé par l'agent notificateur, l'intéressé refusant de signer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au surplus, aucune atteinte dûment caractérisée aux droits de l'étranger n'est démontrée. Il convient d'infirmer l'ordonnance de remise en liberté et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire conformément aux dispositions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 mars 2023, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 mars 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L554-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-03-19T23:00:00.000Z.