Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210032
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, n° 21-18.759
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 5 novembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 12 janvier 2023 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 26,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société Gaborit-Rucker-Savignat-Valent la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10032 F Pourvoi n° Z 21-18.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 1°/ M. [B] [X], 2°/ Mme [R] [M], épouse [X], tous deux domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-18.759 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Gaborit-Rucker-Savignat-Valent, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [X], la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gaborit-Rucker-Savignat-Valent, et après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 380-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société Gaborit-Rucker-Savignat-Valent la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:45:52.861Z.