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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210032

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, n° 21-18.759

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société Gaborit-Rucker-Savignat-Valent la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 janvier 2023
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10032 F
 
 Pourvoi n° Z 21-18.759 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
 
 1°/ M. [B] [X],
 
 2°/ Mme [R] [M], épouse [X], 
 
 tous deux domicilié [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° Z 21-18.759 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Gaborit-Rucker-Savignat-Valent, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [X], la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gaborit-Rucker-Savignat-Valent, et après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 380-1 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société Gaborit-Rucker-Savignat-Valent la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:45:52.861Z.