Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6, 24 janvier 2024, n° 23/11874
Motifs
MOTIFS Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [J], désigné par ordonnance du 21 février 2022, sont actuellement en cours. Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état. Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE, Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [J] désigné par ordonnance du 21 février 2022 ; Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ; Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/Section 3 ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 02 mai 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise, l’affaire pouvant être radiée en l’absence d’information de la part des parties. Fait à Bobigny, le 24 Janvier 2024, Le Greffier, Reine TCHICAYA Le Président, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN Transmis à : Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Chambre 6 Affaire : N° RG 23/11874 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQH2 Numéro de minute : 24/00064 S.D.C. SDC [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DECOPROPRIETES Représentant : Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192 C/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE Représentant : Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C53 Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage S.A. LOGIREP Représentant : Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280 S.A. PARIS-OUEST CONSTRUCTION Représentant : Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043 ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER (Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile) Vu l’assignation enrôlée le 14 décembre 2023, Vu l’expertise en cours, confiée à M. [J], ordonnée en référé le 21 février 2022, Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, MOTIFS Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [J], désigné par ordonnance du 21 février 2022, sont actuellement en cours. Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état. Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE, Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [J] désigné par ordonnance du 21 février 2022 ; Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ; Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/Section 3 ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 02 mai 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise, l’affaire pouvant être radiée en l’absence d’information de la part des parties. Fait à Bobigny, le 24 Janvier 2024, Le Greffier, Reine TCHICAYA Le Président, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN Transmis à : Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T09:03:50.109Z.