notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 16 décembre 2022, n° 20/02105

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :



La société RENOVIO a engagé M. [Y] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (23 heures par semaine) à compter du 12 avril 2017 en qualité de VRP exclusif. Il lui a été fixé un chiffre d'affaires mensuel minimum hors taxes de 30 000 euros.



Ce contrat de travail était soumis à l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.



Par lettre datée du 2 août 2018, M. [Y] [K] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. 



Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [K] a saisi le 26 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 25 février 2020, a rendu la décision suivante :

- dit et juge le licenciement de M. [Y] [K] sans cause réelle et sérieuse,

- fixe le salaire moyen de M. [Y] [K] à 940,15 euros,

En conséquence,

- condamne la société RENOVIO à verser à M. [Y] [K] les sommes suivantes :

- 2200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1500 € au titre du préjudice moral et financier ;

- 1319 € à titre de rappel de commissions ;

- 729, 50 € au titre du remboursement des cotisations versées à un régime de mutuelle ;

- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- déboute M. [Y] [K] pour le surplus,

- déboute M. [Y] [K] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamne la société RENOVIO aux entiers frais et dépens.



La SARL RENOVIO devenue SARL FIBREX TELECOM a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 octobre 2020.



Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022 au terme desquelles la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de LILLE du 25 février 2020

en ce qu'il a condamné la société RENOVIO devenue FIBREX TELECOM aux sommes suivantes : 

- 2200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse ;

- 1500 € au titre du préjudice moral et financier ;

- 1319 € à titre de rappel de commissions ;

- 729,50 € au titre du remboursement des cotisations versées à un régime mutuelle ;

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- CONDAMNER M. [Y] [K] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

Au soutien de ses prétentions, la société FIBREX TELECOM expose que :

- Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] est parfaitement fondé et trouve son origine dans l'absence totale de chiffre d'affaires généré par ce dernier pendant les 6 derniers mois de son contrat de travail, le salarié exerçant alors une autre activité pour d'autres entreprises par l'intermédiaire de l'entreprise individuelle qu'il avait créée concomitamment.

- La lettre de licenciement se trouve, en outre, suffisamment motivée.

- L'employeur n'a commis aucun manquement à l'origine de l'insuffisance professionnelle de son salarié, lequel devait, en sa qualité de VRP, rechercher personnellement des clients et leur rendre visite, réaliser des démarches de prospection à l'extérieur de l'entreprise, obtenir et transmettre des ordres ou des commandes.

- Concernant les rappels de commissions, M. [K] qui n'apporte aucun élément justifiant la somme réclamée, a été rempli de ses droits, le solde desdites commissions ayant été versé sur la fiche de paie du mois d'août.

- Le salarié ne justifie pas non plus d'un préjudice moral et financier distinct, en ce qu'aucun fichier clients ne lui avait été promis par l'employeur, qu'en tout état de cause, la mission du VRP est de rechercher des clients et qu'il disposait d'un accès permanent aux bureaux.

- L'intéressé ne pouvait, par ailleurs, contester son solde de tout compte plus de six mois après l'avoir signé.

- Concernant la mutuelle, lors de son embauche, M. [K] a fait part à son employeur de son souhait de conserver sa propre mutuelle, la société ayant, toutefois, omis de lui faire signer une demande de dispense écrite.

- M. [K] ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice ainsi que son montant.



Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, dans lesquelles M. [Y] [K], intimé et appelant incident demande à la cour de :

In limine litis,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions non signées de la partie appelante,

A titre principal,

- déclarer la partie appelante irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. [Y] [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger le licenciement de M. [Y] [K] sans cause réelle et sérieuse,

Au titre de la demande reconventionnelle,

- déclarer M. [Y] [K] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle en réplique aux conclusions adverses,

En conséquence,

- ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- fixer le salaire mensuel à 1692 euros,

En conséquence,

- restatuer sur les demandes et la définition des sommes à payer,

- dire et juger inexacts les montants des sommes à payer définies dans la décision déférée,



- dire et juger recevables les sommes recalculées après requalification du contrat de travail et après avoir restatué sur les demandes initiales et la définition des sommes demandées,

- condamner la société FIBREX TELECOM à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 3384 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11573,61 euros à titre de rappel de salaire et congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail en temps plein,

- 1319 euros au titre du rappel de commissions,

- 13126,82 euros au titre du préjudice moral et financier,

- 1565,81 euros au titre du remboursement des cotisations versées à un régime de mutuelle,

Sur les dépens et les frais irrépétibles,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

- condamner, en conséquence, la société FIBREX TELECOM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FIBREX TELECOM aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [K] soutient que :

- In limine litis, les conclusions de la partie appelante ne sont pas signées par l'avocat, de sorte qu'elles sont irrecevables, qu'aucune régularisation n'a pu intervenir compte tenu du dépassement du délai et que les pièces communiquées à l'appui desdites conclusions irrecevables doivent être écartées des débats.

- Concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat de travail conclu au poste de VRP exclusif ne comportait pas la tâche de prospection commerciale, laquelle ne relevait pas de ses attributions, au regard de son âge et de son expérience.

- Jusqu'en décembre 2017, la direction lui adressait les contacts projets clients achetés auprès de sites internet tels que Quotatis et Quelle énergie.

- Compte tenu de son contrat de travail à temps partiel, le salarié a été contraint de trouver une seconde activité professionnelle et s'est installé, en qualité d'auto-entrepreneur, à compter de janvier 2018 comme mandataire immobilier, l'employeur en ayant alors été informé.

- Le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, et en ce que la baisse de son chiffre d'affaires trouve son origine dans les manquements de l'employeur liés à l'arrêt de l'envoi des contacts projets clients, et dans la fermeture courant mars 2018, des bureaux de [Localité 5], le salarié n'ayant alors plus accès aux outils nécessaires à toute vente commerciale et n'ayant, en outre, jamais fait l'objet d'aucun reproche.

- Concernant la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la clause imposant à un salarié de travailler à temps partiel et à titre exclusif ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle, de sorte qu'en présence de telles clauses, le représentant peut réclamer le bénéfice d'une rémunération minimale normalement réservée aux salariés exerçant des fonctions à temps complet, le contrat de travail litigieux étant soumis à l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

- Un rappel de salaire fondé sur les minimas conventionnel est, par conséquent, dû.

- La société FIBREX TELECOM est également redevable d'un solde de commissions jamais versées au salarié concernant 5 commandes.

- Il a également subi un préjudice moral et financier consécutif aux manquements de l'employeur sus-évoqués mais également au retard de paiement des salaires.







- Concernant le solde de tout compte, le salarié disposait d'un délai de trois ans pour le contester concernant les sommes qui n'y figuraient pas comme les dommages et intérêts et les commissions.

- Concernant la mutuelle, l'employeur n'a jamais souscrit de mutuelle obligatoire de santé collective pour ses salariés, ce qui ne correspondait nullement à une demande de M. [K], lequel a été contraint de payer une mutuelle en complément de celle de son épouse.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société FIBREX TELECOM :



Conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.



L'alinéa 2 de l'article 960 précité précise que les conclusions indiquent «a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement».



La signature des conclusions n'est donc pas prescrite à peine d'irrecevabilité et constitue, en tout état de cause une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'au cas où elle cause un grief à l'autre partie, M. [Y] [K] ne concluant ni à la nullité ni à l'existence d'un grief.



La demande d'irrecevabilité est, par conséquent, rejetée.



Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et le rappel de salaire et des congés payés y afférents :



Conformément aux dispositions de l'article L7313-6 du code du travail, le contrat de travail d'un VRP peut prévoir l'interdiction pour celui-ci de représenter des entreprises ou des produits déterminés, ce au moyen d'une clause d'exclusivité.



Il résulte, en outre, des dispositions des articles 5 et 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps à une ressource minimale forfaitaire. Ces articles précisent, par ailleurs, que «l'expression «à plein temps» a pour objet non d'introduire une notion d'horaire de travail généralement inadaptée à la profession de représentant de commerce, mais d'exclure de la présente disposition les représentants de commerce qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel».

Il est constant que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail, de sorte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié, notamment VRP, s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle.

Dès lors, un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif pour exercer une activité de vente de produits ou services spécifiques a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.


En l'espèce, le contrat de travail conclu le 10 avril 2017 entre M. [Y] [K] et la société RENOVIO est intitulé «contrat de travail à temps partiel VRP exclusif à durée indéterminée». Il prévoyait un temps de travail réduit de 23 heures par semaine et une rémunération à hauteur de 65 % du revenu minimum garanti par l'accord national précité.



Cet engagement comportait, par ailleurs, une clause d'exclusivité (article 1 : conditions d'engagement) au terme de laquelle le salarié «s'engage à n'exercer aucune tâche professionnelle concurrente en dehors de ses fonctions à la société RENOVIO à laquelle il doit consacrer la majeure partie de son activité professionnelle dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel » et ayant pour objet la vente pour le compte de la société des produits suivants : «fermeture, façade, toiture, aménagement d'intérieur, combles, salle de bain, chauffage et énergies renouvelables, VMC et VMR, traitement des eaux sécurité, isolation intérieure et extérieure avec finitions enduits bardages briques, rénovation et extension de bâtiments», cette liste n'étant pas exhaustive (article 4).



Or, dans ce contexte d'exclusivité, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [Y] [K] ne pouvait se voir imposer de travailler à temps partiel et avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue aux articles 5 et 5-1 précités.



Ainsi, l'intimé est fondé en sa demande de rappel de salaire afin de bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire sur la période d'emploi, ladite demande s'analysant, non pas en une demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein mais en une prétention tendant au bénéfice dudit salaire minimal forfaitaire.



A cet égard, M. [Y] [K] justifie d'un décompte intégré à ses conclusions ainsi que de modalités de calcul du différentiel entre le salaire fixe versé à hauteur de 1100 euros et le salaire minimal forfaitaire qui aurait dû être perçu à hauteur de 1692 euros par mois.



Pour sa part, la société FIBREX TELECOM ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments produits par le salarié, ne conteste d'ailleurs pas cette prétention dans ses conclusions et ne critique en aucune façon les sommes sollicitées.



La cour fixe, par suite, à 10521,46 euros le montant des rappels de salaire dus pour la période du 12 avril 2017 au 6 octobre 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 1052,15 euros.



Le salaire moyen de M. [Y] [K] est, en outre, fixé à 1692 euros et non à 940,15 euros, tel que retenu par la juridiction prud'homale.









Sur le rappel de commissions :



M. [Y] [K] sollicite le paiement par son ancien employeur d'un rappel de commissions d'un montant de 1319 euros.



En premier lieu, il est relevé que si le reçu pour solde de tout compte présente un effet libératoire, à défaut d'être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, cet effet libératoire ne porte que sur les sommes qui y figurent. Or, il résulte du reçu pour solde de tout compte signé le 19 septembre 2018 par M. [Y] [K] que celui-ci portait exclusivement sur l'indemnité de préavis, l'indemnité légale de licenciement et un rappel de salaire de 287,82 euros au titre du mois de septembre 2018.



Dans ces conditions, ce reçu ne peut emporter d'effet libératoire concernant les commissions réclamées dans le cadre de la procédure prud'homale, de sorte que l'intimé est recevable à en solliciter le paiement.



Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».



Il résulte de ce texte qu'il incombe au salarié de justifier des commissions auxquelles il a droit au regard des ventes réalisées et à l'employeur d'établir qu'il a effectivement payé à son salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 


En l'espèce, M. [Y] [K] produit aux débats un tableau de calcul des commissions mensuelles arrêté au 30 septembre 2018, plusieurs relances adressées par ses soins par mails des 8 et 12 mars 2018, 11 avril 2018, 13 et 18 juillet 2018, et une lettre recommandée de mise en demeure du 21 août 2018 réclamant le paiement desdites commissions.



Le salarié communique également une attestation de M. [S] [Z], ancien responsable travaux bâtiment au sein de la société RENOVIO, lequel témoigne de ce que le tableau produit lui était remis chaque mois, étant chargé de réaliser la visite technique préalable chez le client pour chaque commande passée, ce afin de lancer le chantier et préparer les travaux. L'intéressé confirme, surtout, avoir procédé à une vérification informatique au terme de laquelle les chantiers faisant l'objet d'une commission impayée dans le cadre du tableau de synthèse remis par M. [K] (chantiers [A]/ [X]/ [F]/[J]/ [R]) ont été pris par l'intéressé puis réalisés par la société RENOVIO.



L'intimé démontre, par suite, que les commissions réclamées au titre des chantiers précités lui étaient dues.



Il appartient, dès lors, à l'employeur qui ne conteste pas les modalités de calcul des commissions litigieuses, de rapporter la preuve de leur paiement à l'intéressé, étant précisé que la délivrance par celui-ci du bulletin de paie mentionnant le règlement de commissions n'emporte pas présomption de paiement des sommes sus-évoquées.

Or, la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO ne produit aucune pièce comptable ni aucun justificatif bancaire de nature à prouver le paiement des commissions précitées et partant l'exécution de son obligation à cet égard.



Dans ces conditions, l'appelante est condamnée à payer à M. [Y] [K] 1319 euros au titre des commissions non payées.



Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.



Sur la mutuelle :



Conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il incombe à chaque employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.



L'article D911-2 du même code prévoit des possibilités de dispense à l'obligation d'adhésion, à l'initiative du salarié, et actée dans un écrit remis à l'employeur.



En l'espèce, la société FIBREX TELECOM qui se prévaut du refus d'adhésion par M. [Y] [K] à la mutuelle collective proposée, ne justifie d'aucune dispense d'adhésion signée de l'intéressé, l'attestation produite établie par son dirigeant n'étant, en outre, pas de nature à emporter la conviction de la cour.



Surtout et à l'inverse, il résulte de l'attestation établie par M. [S] [Z] qu'avec [Y] [K], ils ont sollicité à maintes reprises de leur employeur la mise en place d'une mutuelle collective obligatoire, le dirigeant n'ayant, toutefois, jamais accompli aucune démarche en ce sens, contraignant ses deux salariés à souscrire une mutuelle personnelle.



M. [Y] [K] justifie, par suite, du manquement de son employeur à son obligation de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.



L'intimé produit, en outre, une attestation d'affiliation auprès de la mutuelle d'entreprise de sa concubine, Mme [I] [M], ainsi qu'une attestation détaillée de ladite mutuelle, Auchan Retail Services, faisant état du paiement global, pour le couple, en 2017 d'une cotisation salariale de 7,82 euros par mois, et d'une cotisation employeur de 32,28 euros par mois, outre une cotisation confort de 97,34 euros et en 2018 d'une cotisation salariale de 7,99 euros, d'une cotisation employeur de 32,63 euros et d'une option confort de 98,58 euros.



La cour fixe, par suite, à 926,45 euros le montant des sommes dues par l'employeur à M. [Y] [K], étant précisé que faute de justificatif des sommes payées au titre de la mutuelle au-delà de la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu de retenir de quelconques sommes au titre de la portabilité de la mutuelle après le licenciement.



Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.



Sur le licenciement :



La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.



Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.



Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.



En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.



L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.



En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 2 août 2018 que M. [Y] [K] a été licencié pour ne pas avoir respecté l'article 11 de son contrat lui fixant un chiffre d'affaires mensuel minimum de 30 000 euros.



Si l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de ne pas avoir rempli les objectifs fixés par l'employeur en raison de son incapacité à les atteindre est constitutif d'une insuffisance professionnelle.



Les résultats tenus pour insuffisants ne doivent, toutefois, pas trouver leur origine dans les décisions prises par l'employeur ou encore dans les choix faits par ce dernier en matière de politique commerciale. Ils ne doivent pas non plus résulter de l'absence de fourniture au salarié des moyens nécessaires à leur accomplissement.



Il n'est pas contesté que l'objectif de chiffre d'affaires mensuel de 30 000 euros présentait un caractère raisonnable au regard de la nature de l'activité de l'entreprise, M. [Y] [K] étant d'ailleurs, parvenu à atteindre ledit chiffre d'affaires jusqu'en décembre 2017, comme en attestent le tableau des chiffres d'affaires mensuels et les commissions perçues.



Et ce n'est qu'à compter du mois de janvier 2018 que les objectifs fixés n'ont plus été atteints.



Or, M. [Y] [K] démontre qu'à compter de la fin de l'année 2017 et surtout du début de l'année 2018, la société RENOVIO a modifié l'organisation en cours jusqu'alors.







En effet, dans un premier temps, conformément aux dispositions du contrat de travail du salarié VRP qui prévoyait notamment la communication par l'employeur des cibles clients (article 6), la société RENOVIO a conclu deux contrats d'adhésion à des services de mise en relation entre particuliers et professionnels (Quotatis et Quelle énergie), lesquels consistaient à envoyer à M. [K] des listings de clients contactés au préalable par ces entreprises.



Ainsi, il est justifié par M. [Y] [K] de l'envoi régulier jusqu'en décembre 2017 de listings émanant des sociétés Quotatis et Quelle énergie (ex : 16 cibles clients en juin 2017 ayant donné lieu à l'établissement de devis via Quotatis / engagement souscrit avec Quelle énergie portant sur l'envoi mensuel de 10 projets à compter d'octobre 2017).



Néanmoins, à partir de décembre 2017 mais surtout de janvier 2018, la société RENOVIO a mis fin à ce dispositif, sans en informer son salarié lequel ne recevait plus aucun listing de clients et de projets et n'a eu de cesse de solliciter, en vain, son employeur à cette fin au moyen de très nombreux mails versés aux débats et auxquels ce dernier ne justifie d'aucune réponse apportée.



L'arrêt de la fourniture par l'employeur des contacts projets se trouve conforté par le témoignage de M. [S] [Z] lequel indique «il est exact que M. [N] devait fournir les contacts commerciaux à M. [K], ce dernier devant mener les actions de vente commerciale auprès des contacts projets fournis, ceci jusqu'à la prise de commande. Il est exact que M. [K] ne devait pas faire de prospection commerciale, en parfait accord avec M. [N] qui devait acheter des contacts clients internet et M. [K] en concrétiser le maximum. Il est également exact que M. [N] a arrêté de fournir les contacts vers la mi-décembre 2017, M. [K] n'ayant alors plus la possibilité de prendre de nouvelles commandes».



Par ailleurs, il ressort également des pièces produites et de l'attestation précitée que l'employeur a fermé les bureaux de [Localité 5], dans le courant du mois d'avril 2018, M. [K] n'ayant alors plus la possibilité d'imprimer les documents pour les chantiers ou encore les devis clients.



Enfin, il est également démontré que M. [N], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise RENOVIO, n'a jamais communiqué aucune directive à son salarié et n'a jamais répondu à ses nombreuses interpellations concernant la perte de ses contacts clients notamment. L'employeur ne justifie, en outre, nullement de mises en garde, relances de son salarié en lien avec le chiffre d'affaires réalisé.



Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la non-réalisation des objectifs par M. [K], à compter de janvier 2018 n'est pas due à l'insuffisance professionnelle du salarié mais à l'attitude de l'employeur qui a mis un terme à l'organisation antérieure, a cessé de fournir à l'intéressé les contacts projets, n'a jamais donné aucune directive et n'a jamais répondu aux sollicitations de son salarié lequel ne disposait plus des moyens nécessaires pour remplir ses fonctions, peu important que l'intéressé ait initié quelques mois avant la fin de son contrat de travail une activité complémentaire, non concurrente, de mandataire immobilier, ce dont la société RENOVIO avait parfaitement connaissance.



Le licenciement de M. [K] n'est, donc, pas fondé sur son insuffisance professionnelle et se trouve, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.





Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :



En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles.



Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société RENOVIO devenue FIBREX TELECOM, de l'ancienneté de M. [K] (pour être entré au service de l'employeur à compter du 12 février 2017), de son âge au moment de la rupture (pour être né le 16 novembre 1958), ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1692 euros), et de la reprise d'un CDI à compter de septembre 2020, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3300 euros.



Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.



Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :



Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral et financier.



A titre liminaire, il est relevé que le reçu pour solde de tout compte n'emporte pas d'effet libératoire concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier sollicités dont ledit reçu ne fait nullement mention, de sorte que l'intimé est recevable à en solliciter le paiement.



Sur le fond, il résulte des développements repris ci-dessus ainsi que des pièces produites que l'employeur a cessé brutalement de fournir à M. [K] des contacts clients, a fermé son bureau de [Localité 5] sans qu'aucun autre bureau ne soit accessible au salarié lequel ne bénéficiait alors plus d'aucun moyen matériel pour accomplir sa mission.



Par ailleurs, le salarié a été contraint de relancer à de nombreuses reprises par mail son employeur afin d'obtenir le paiement de son salaire qui lui était régulièrement versé de façon tardive et de souscrire une mutuelle, faute de contrat collectif de prévoyance conclu par la société RENOVIO.



Ces agissements ont causé à M. [K] un préjudice financier lié à l'irrégularité du paiement de ses salaires et un préjudice moral du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pouvoir remplir ses obligations professionnelles.



La cour fixe, par suite, à 1500 euros le montant des dommages et intérêts dus au titre du préjudice moral et financier.



Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes :



Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles.









La société FIBREX TELECOM est, en outre, condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



REJETTE les demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO ainsi que des demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 25 février 2020, sauf en ce qu'il a fixé à fixé à 940,15 euros le salaire moyen de M. [Y] [K], et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié 729,50 euros au titre du remboursement des cotisations versées à un régime de mutuelle et 2200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,



FIXE le salaire moyen de M. [Y] [K] à 1692 euros ;



DIT que M. [Y] [K] devait bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;



CONDAMNE la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO à payer à M. [Y] [K] :

- 11 573,61 euros au titre du rappel de rémunération minimale forfaitaire, se décomposant en 10 521,46 euros à titre de rappel de salaire et 1052,15 euros au titre des congés payés y afférents,

- 926,45 euros au titre du remboursement de la cotisation mutuelle,

- 3300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



CONDAMNE la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [K] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.







LE GREFFIER







Gaetan DELETTREZ







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 

16 Décembre 2022







N° 2033/22



N° RG 20/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THN7



VC/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

25 Février 2020

(RG 19/00288 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Société FIBREX TELECOM, anciennement dénommée EURL RENOVIO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. Christophe NIGAUD, défenseur syndical







DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2022 



Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Nadine BERLY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Pierre NOUBEL



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER





Laure BERNARD



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 novembre 2022





EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :



La société RENOVIO a engagé M. [Y] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (23 heures par semaine) à compter du 12 avril 2017 en qualité de VRP exclusif. Il lui a été fixé un chiffre d'affaires mensuel minimum hors taxes de 30 000 euros.



Ce contrat de travail était soumis à l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.



Par lettre datée du 2 août 2018, M. [Y] [K] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. 



Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [K] a saisi le 26 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 25 février 2020, a rendu la décision suivante :

- dit et juge le licenciement de M. [Y] [K] sans cause réelle et sérieuse,

- fixe le salaire moyen de M. [Y] [K] à 940,15 euros,

En conséquence,

- condamne la société RENOVIO à verser à M. [Y] [K] les sommes suivantes :

- 2200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1500 € au titre du préjudice moral et financier ;

- 1319 € à titre de rappel de commissions ;

- 729, 50 € au titre du remboursement des cotisations versées à un régime de mutuelle ;

- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- déboute M. [Y] [K] pour le surplus,

- déboute M. [Y] [K] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamne la société RENOVIO aux entiers frais et dépens.



La SARL RENOVIO devenue SARL FIBREX TELECOM a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 octobre 2020.



Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022 au terme desquelles la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de LILLE du 25 février 2020

en ce qu'il a condamné la société RENOVIO devenue FIBREX TELECOM aux sommes suivantes : 

- 2200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse ;

- 1500 € au titre du préjudice moral et financier ;

- 1319 € à titre de rappel de commissions ;

- 729,50 € au titre du remboursement des cotisations versées à un régime mutuelle ;

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

- CONDAMNER M. [Y] [K] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

Au soutien de ses prétentions, la société FIBREX TELECOM expose que :

- Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] est parfaitement fondé et trouve son origine dans l'absence totale de chiffre d'affaires généré par ce dernier pendant les 6 derniers mois de son contrat de travail, le salarié exerçant alors une autre activité pour d'autres entreprises par l'intermédiaire de l'entreprise individuelle qu'il avait créée concomitamment.

- La lettre de licenciement se trouve, en outre, suffisamment motivée.

- L'employeur n'a commis aucun manquement à l'origine de l'insuffisance professionnelle de son salarié, lequel devait, en sa qualité de VRP, rechercher personnellement des clients et leur rendre visite, réaliser des démarches de prospection à l'extérieur de l'entreprise, obtenir et transmettre des ordres ou des commandes.

- Concernant les rappels de commissions, M. [K] qui n'apporte aucun élément justifiant la somme réclamée, a été rempli de ses droits, le solde desdites commissions ayant été versé sur la fiche de paie du mois d'août.

- Le salarié ne justifie pas non plus d'un préjudice moral et financier distinct, en ce qu'aucun fichier clients ne lui avait été promis par l'employeur, qu'en tout état de cause, la mission du VRP est de rechercher des clients et qu'il disposait d'un accès permanent aux bureaux.

- L'intéressé ne pouvait, par ailleurs, contester son solde de tout compte plus de six mois après l'avoir signé.

- Concernant la mutuelle, lors de son embauche, M. [K] a fait part à son employeur de son souhait de conserver sa propre mutuelle, la société ayant, toutefois, omis de lui faire signer une demande de dispense écrite.

- M. [K] ne démontre pas non plus l'existence d'un préjudice ainsi que son montant.



Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, dans lesquelles M. [Y] [K], intimé et appelant incident demande à la cour de :

In limine litis,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions non signées de la partie appelante,

A titre principal,

- déclarer la partie appelante irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. [Y] [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger le licenciement de M. [Y] [K] sans cause réelle et sérieuse,

Au titre de la demande reconventionnelle,

- déclarer M. [Y] [K] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle en réplique aux conclusions adverses,

En conséquence,

- ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- fixer le salaire mensuel à 1692 euros,

En conséquence,

- restatuer sur les demandes et la définition des sommes à payer,

- dire et juger inexacts les montants des sommes à payer définies dans la décision déférée,



- dire et juger recevables les sommes recalculées après requalification du contrat de travail et après avoir restatué sur les demandes initiales et la définition des sommes demandées,

- condamner la société FIBREX TELECOM à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 3384 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11573,61 euros à titre de rappel de salaire et congés payés à la suite de la requalification du contrat de travail en temps plein,

- 1319 euros au titre du rappel de commissions,

- 13126,82 euros au titre du préjudice moral et financier,

- 1565,81 euros au titre du remboursement des cotisations versées à un régime de mutuelle,

Sur les dépens et les frais irrépétibles,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

- condamner, en conséquence, la société FIBREX TELECOM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FIBREX TELECOM aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [K] soutient que :

- In limine litis, les conclusions de la partie appelante ne sont pas signées par l'avocat, de sorte qu'elles sont irrecevables, qu'aucune régularisation n'a pu intervenir compte tenu du dépassement du délai et que les pièces communiquées à l'appui desdites conclusions irrecevables doivent être écartées des débats.

- Concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat de travail conclu au poste de VRP exclusif ne comportait pas la tâche de prospection commerciale, laquelle ne relevait pas de ses attributions, au regard de son âge et de son expérience.

- Jusqu'en décembre 2017, la direction lui adressait les contacts projets clients achetés auprès de sites internet tels que Quotatis et Quelle énergie.

- Compte tenu de son contrat de travail à temps partiel, le salarié a été contraint de trouver une seconde activité professionnelle et s'est installé, en qualité d'auto-entrepreneur, à compter de janvier 2018 comme mandataire immobilier, l'employeur en ayant alors été informé.

- Le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, et en ce que la baisse de son chiffre d'affaires trouve son origine dans les manquements de l'employeur liés à l'arrêt de l'envoi des contacts projets clients, et dans la fermeture courant mars 2018, des bureaux de [Localité 5], le salarié n'ayant alors plus accès aux outils nécessaires à toute vente commerciale et n'ayant, en outre, jamais fait l'objet d'aucun reproche.

- Concernant la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la clause imposant à un salarié de travailler à temps partiel et à titre exclusif ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle, de sorte qu'en présence de telles clauses, le représentant peut réclamer le bénéfice d'une rémunération minimale normalement réservée aux salariés exerçant des fonctions à temps complet, le contrat de travail litigieux étant soumis à l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

- Un rappel de salaire fondé sur les minimas conventionnel est, par conséquent, dû.

- La société FIBREX TELECOM est également redevable d'un solde de commissions jamais versées au salarié concernant 5 commandes.

- Il a également subi un préjudice moral et financier consécutif aux manquements de l'employeur sus-évoqués mais également au retard de paiement des salaires.







- Concernant le solde de tout compte, le salarié disposait d'un délai de trois ans pour le contester concernant les sommes qui n'y figuraient pas comme les dommages et intérêts et les commissions.

- Concernant la mutuelle, l'employeur n'a jamais souscrit de mutuelle obligatoire de santé collective pour ses salariés, ce qui ne correspondait nullement à une demande de M. [K], lequel a été contraint de payer une mutuelle en complément de celle de son épouse.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société FIBREX TELECOM :



Conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.



L'alinéa 2 de l'article 960 précité précise que les conclusions indiquent «a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement».



La signature des conclusions n'est donc pas prescrite à peine d'irrecevabilité et constitue, en tout état de cause une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'au cas où elle cause un grief à l'autre partie, M. [Y] [K] ne concluant ni à la nullité ni à l'existence d'un grief.



La demande d'irrecevabilité est, par conséquent, rejetée.



Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et le rappel de salaire et des congés payés y afférents :



Conformément aux dispositions de l'article L7313-6 du code du travail, le contrat de travail d'un VRP peut prévoir l'interdiction pour celui-ci de représenter des entreprises ou des produits déterminés, ce au moyen d'une clause d'exclusivité.



Il résulte, en outre, des dispositions des articles 5 et 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps à une ressource minimale forfaitaire. Ces articles précisent, par ailleurs, que «l'expression «à plein temps» a pour objet non d'introduire une notion d'horaire de travail généralement inadaptée à la profession de représentant de commerce, mais d'exclure de la présente disposition les représentants de commerce qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel».

Il est constant que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail, de sorte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié, notamment VRP, s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle.

Dès lors, un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif pour exercer une activité de vente de produits ou services spécifiques a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.


En l'espèce, le contrat de travail conclu le 10 avril 2017 entre M. [Y] [K] et la société RENOVIO est intitulé «contrat de travail à temps partiel VRP exclusif à durée indéterminée». Il prévoyait un temps de travail réduit de 23 heures par semaine et une rémunération à hauteur de 65 % du revenu minimum garanti par l'accord national précité.



Cet engagement comportait, par ailleurs, une clause d'exclusivité (article 1 : conditions d'engagement) au terme de laquelle le salarié «s'engage à n'exercer aucune tâche professionnelle concurrente en dehors de ses fonctions à la société RENOVIO à laquelle il doit consacrer la majeure partie de son activité professionnelle dans le cadre de ce contrat de travail à temps partiel » et ayant pour objet la vente pour le compte de la société des produits suivants : «fermeture, façade, toiture, aménagement d'intérieur, combles, salle de bain, chauffage et énergies renouvelables, VMC et VMR, traitement des eaux sécurité, isolation intérieure et extérieure avec finitions enduits bardages briques, rénovation et extension de bâtiments», cette liste n'étant pas exhaustive (article 4).



Or, dans ce contexte d'exclusivité, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [Y] [K] ne pouvait se voir imposer de travailler à temps partiel et avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue aux articles 5 et 5-1 précités.



Ainsi, l'intimé est fondé en sa demande de rappel de salaire afin de bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire sur la période d'emploi, ladite demande s'analysant, non pas en une demande de requalification du contrat à temps partiel en temps plein mais en une prétention tendant au bénéfice dudit salaire minimal forfaitaire.



A cet égard, M. [Y] [K] justifie d'un décompte intégré à ses conclusions ainsi que de modalités de calcul du différentiel entre le salaire fixe versé à hauteur de 1100 euros et le salaire minimal forfaitaire qui aurait dû être perçu à hauteur de 1692 euros par mois.



Pour sa part, la société FIBREX TELECOM ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments produits par le salarié, ne conteste d'ailleurs pas cette prétention dans ses conclusions et ne critique en aucune façon les sommes sollicitées.



La cour fixe, par suite, à 10521,46 euros le montant des rappels de salaire dus pour la période du 12 avril 2017 au 6 octobre 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 1052,15 euros.



Le salaire moyen de M. [Y] [K] est, en outre, fixé à 1692 euros et non à 940,15 euros, tel que retenu par la juridiction prud'homale.









Sur le rappel de commissions :



M. [Y] [K] sollicite le paiement par son ancien employeur d'un rappel de commissions d'un montant de 1319 euros.



En premier lieu, il est relevé que si le reçu pour solde de tout compte présente un effet libératoire, à défaut d'être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, cet effet libératoire ne porte que sur les sommes qui y figurent. Or, il résulte du reçu pour solde de tout compte signé le 19 septembre 2018 par M. [Y] [K] que celui-ci portait exclusivement sur l'indemnité de préavis, l'indemnité légale de licenciement et un rappel de salaire de 287,82 euros au titre du mois de septembre 2018.



Dans ces conditions, ce reçu ne peut emporter d'effet libératoire concernant les commissions réclamées dans le cadre de la procédure prud'homale, de sorte que l'intimé est recevable à en solliciter le paiement.



Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».



Il résulte de ce texte qu'il incombe au salarié de justifier des commissions auxquelles il a droit au regard des ventes réalisées et à l'employeur d'établir qu'il a effectivement payé à son salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 


En l'espèce, M. [Y] [K] produit aux débats un tableau de calcul des commissions mensuelles arrêté au 30 septembre 2018, plusieurs relances adressées par ses soins par mails des 8 et 12 mars 2018, 11 avril 2018, 13 et 18 juillet 2018, et une lettre recommandée de mise en demeure du 21 août 2018 réclamant le paiement desdites commissions.



Le salarié communique également une attestation de M. [S] [Z], ancien responsable travaux bâtiment au sein de la société RENOVIO, lequel témoigne de ce que le tableau produit lui était remis chaque mois, étant chargé de réaliser la visite technique préalable chez le client pour chaque commande passée, ce afin de lancer le chantier et préparer les travaux. L'intéressé confirme, surtout, avoir procédé à une vérification informatique au terme de laquelle les chantiers faisant l'objet d'une commission impayée dans le cadre du tableau de synthèse remis par M. [K] (chantiers [A]/ [X]/ [F]/[J]/ [R]) ont été pris par l'intéressé puis réalisés par la société RENOVIO.



L'intimé démontre, par suite, que les commissions réclamées au titre des chantiers précités lui étaient dues.



Il appartient, dès lors, à l'employeur qui ne conteste pas les modalités de calcul des commissions litigieuses, de rapporter la preuve de leur paiement à l'intéressé, étant précisé que la délivrance par celui-ci du bulletin de paie mentionnant le règlement de commissions n'emporte pas présomption de paiement des sommes sus-évoquées.

Or, la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO ne produit aucune pièce comptable ni aucun justificatif bancaire de nature à prouver le paiement des commissions précitées et partant l'exécution de son obligation à cet égard.



Dans ces conditions, l'appelante est condamnée à payer à M. [Y] [K] 1319 euros au titre des commissions non payées.



Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.



Sur la mutuelle :



Conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il incombe à chaque employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.



L'article D911-2 du même code prévoit des possibilités de dispense à l'obligation d'adhésion, à l'initiative du salarié, et actée dans un écrit remis à l'employeur.



En l'espèce, la société FIBREX TELECOM qui se prévaut du refus d'adhésion par M. [Y] [K] à la mutuelle collective proposée, ne justifie d'aucune dispense d'adhésion signée de l'intéressé, l'attestation produite établie par son dirigeant n'étant, en outre, pas de nature à emporter la conviction de la cour.



Surtout et à l'inverse, il résulte de l'attestation établie par M. [S] [Z] qu'avec [Y] [K], ils ont sollicité à maintes reprises de leur employeur la mise en place d'une mutuelle collective obligatoire, le dirigeant n'ayant, toutefois, jamais accompli aucune démarche en ce sens, contraignant ses deux salariés à souscrire une mutuelle personnelle.



M. [Y] [K] justifie, par suite, du manquement de son employeur à son obligation de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.



L'intimé produit, en outre, une attestation d'affiliation auprès de la mutuelle d'entreprise de sa concubine, Mme [I] [M], ainsi qu'une attestation détaillée de ladite mutuelle, Auchan Retail Services, faisant état du paiement global, pour le couple, en 2017 d'une cotisation salariale de 7,82 euros par mois, et d'une cotisation employeur de 32,28 euros par mois, outre une cotisation confort de 97,34 euros et en 2018 d'une cotisation salariale de 7,99 euros, d'une cotisation employeur de 32,63 euros et d'une option confort de 98,58 euros.



La cour fixe, par suite, à 926,45 euros le montant des sommes dues par l'employeur à M. [Y] [K], étant précisé que faute de justificatif des sommes payées au titre de la mutuelle au-delà de la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu de retenir de quelconques sommes au titre de la portabilité de la mutuelle après le licenciement.



Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.



Sur le licenciement :



La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.



Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.



Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.



En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.



L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.



En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 2 août 2018 que M. [Y] [K] a été licencié pour ne pas avoir respecté l'article 11 de son contrat lui fixant un chiffre d'affaires mensuel minimum de 30 000 euros.



Si l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de ne pas avoir rempli les objectifs fixés par l'employeur en raison de son incapacité à les atteindre est constitutif d'une insuffisance professionnelle.



Les résultats tenus pour insuffisants ne doivent, toutefois, pas trouver leur origine dans les décisions prises par l'employeur ou encore dans les choix faits par ce dernier en matière de politique commerciale. Ils ne doivent pas non plus résulter de l'absence de fourniture au salarié des moyens nécessaires à leur accomplissement.



Il n'est pas contesté que l'objectif de chiffre d'affaires mensuel de 30 000 euros présentait un caractère raisonnable au regard de la nature de l'activité de l'entreprise, M. [Y] [K] étant d'ailleurs, parvenu à atteindre ledit chiffre d'affaires jusqu'en décembre 2017, comme en attestent le tableau des chiffres d'affaires mensuels et les commissions perçues.



Et ce n'est qu'à compter du mois de janvier 2018 que les objectifs fixés n'ont plus été atteints.



Or, M. [Y] [K] démontre qu'à compter de la fin de l'année 2017 et surtout du début de l'année 2018, la société RENOVIO a modifié l'organisation en cours jusqu'alors.







En effet, dans un premier temps, conformément aux dispositions du contrat de travail du salarié VRP qui prévoyait notamment la communication par l'employeur des cibles clients (article 6), la société RENOVIO a conclu deux contrats d'adhésion à des services de mise en relation entre particuliers et professionnels (Quotatis et Quelle énergie), lesquels consistaient à envoyer à M. [K] des listings de clients contactés au préalable par ces entreprises.



Ainsi, il est justifié par M. [Y] [K] de l'envoi régulier jusqu'en décembre 2017 de listings émanant des sociétés Quotatis et Quelle énergie (ex : 16 cibles clients en juin 2017 ayant donné lieu à l'établissement de devis via Quotatis / engagement souscrit avec Quelle énergie portant sur l'envoi mensuel de 10 projets à compter d'octobre 2017).



Néanmoins, à partir de décembre 2017 mais surtout de janvier 2018, la société RENOVIO a mis fin à ce dispositif, sans en informer son salarié lequel ne recevait plus aucun listing de clients et de projets et n'a eu de cesse de solliciter, en vain, son employeur à cette fin au moyen de très nombreux mails versés aux débats et auxquels ce dernier ne justifie d'aucune réponse apportée.



L'arrêt de la fourniture par l'employeur des contacts projets se trouve conforté par le témoignage de M. [S] [Z] lequel indique «il est exact que M. [N] devait fournir les contacts commerciaux à M. [K], ce dernier devant mener les actions de vente commerciale auprès des contacts projets fournis, ceci jusqu'à la prise de commande. Il est exact que M. [K] ne devait pas faire de prospection commerciale, en parfait accord avec M. [N] qui devait acheter des contacts clients internet et M. [K] en concrétiser le maximum. Il est également exact que M. [N] a arrêté de fournir les contacts vers la mi-décembre 2017, M. [K] n'ayant alors plus la possibilité de prendre de nouvelles commandes».



Par ailleurs, il ressort également des pièces produites et de l'attestation précitée que l'employeur a fermé les bureaux de [Localité 5], dans le courant du mois d'avril 2018, M. [K] n'ayant alors plus la possibilité d'imprimer les documents pour les chantiers ou encore les devis clients.



Enfin, il est également démontré que M. [N], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise RENOVIO, n'a jamais communiqué aucune directive à son salarié et n'a jamais répondu à ses nombreuses interpellations concernant la perte de ses contacts clients notamment. L'employeur ne justifie, en outre, nullement de mises en garde, relances de son salarié en lien avec le chiffre d'affaires réalisé.



Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la non-réalisation des objectifs par M. [K], à compter de janvier 2018 n'est pas due à l'insuffisance professionnelle du salarié mais à l'attitude de l'employeur qui a mis un terme à l'organisation antérieure, a cessé de fournir à l'intéressé les contacts projets, n'a jamais donné aucune directive et n'a jamais répondu aux sollicitations de son salarié lequel ne disposait plus des moyens nécessaires pour remplir ses fonctions, peu important que l'intéressé ait initié quelques mois avant la fin de son contrat de travail une activité complémentaire, non concurrente, de mandataire immobilier, ce dont la société RENOVIO avait parfaitement connaissance.



Le licenciement de M. [K] n'est, donc, pas fondé sur son insuffisance professionnelle et se trouve, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.





Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :



En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles.



Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société RENOVIO devenue FIBREX TELECOM, de l'ancienneté de M. [K] (pour être entré au service de l'employeur à compter du 12 février 2017), de son âge au moment de la rupture (pour être né le 16 novembre 1958), ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1692 euros), et de la reprise d'un CDI à compter de septembre 2020, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3300 euros.



Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.



Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :



Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral et financier.



A titre liminaire, il est relevé que le reçu pour solde de tout compte n'emporte pas d'effet libératoire concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier sollicités dont ledit reçu ne fait nullement mention, de sorte que l'intimé est recevable à en solliciter le paiement.



Sur le fond, il résulte des développements repris ci-dessus ainsi que des pièces produites que l'employeur a cessé brutalement de fournir à M. [K] des contacts clients, a fermé son bureau de [Localité 5] sans qu'aucun autre bureau ne soit accessible au salarié lequel ne bénéficiait alors plus d'aucun moyen matériel pour accomplir sa mission.



Par ailleurs, le salarié a été contraint de relancer à de nombreuses reprises par mail son employeur afin d'obtenir le paiement de son salaire qui lui était régulièrement versé de façon tardive et de souscrire une mutuelle, faute de contrat collectif de prévoyance conclu par la société RENOVIO.



Ces agissements ont causé à M. [K] un préjudice financier lié à l'irrégularité du paiement de ses salaires et un préjudice moral du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pouvoir remplir ses obligations professionnelles.



La cour fixe, par suite, à 1500 euros le montant des dommages et intérêts dus au titre du préjudice moral et financier.



Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes :



Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles.









La société FIBREX TELECOM est, en outre, condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



REJETTE les demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO ainsi que des demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;



CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 25 février 2020, sauf en ce qu'il a fixé à fixé à 940,15 euros le salaire moyen de M. [Y] [K], et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié 729,50 euros au titre du remboursement des cotisations versées à un régime de mutuelle et 2200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,



FIXE le salaire moyen de M. [Y] [K] à 1692 euros ;



DIT que M. [Y] [K] devait bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;



CONDAMNE la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO à payer à M. [Y] [K] :

- 11 573,61 euros au titre du rappel de rémunération minimale forfaitaire, se décomposant en 10 521,46 euros à titre de rappel de salaire et 1052,15 euros au titre des congés payés y afférents,

- 926,45 euros au titre du remboursement de la cotisation mutuelle,

- 3300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



CONDAMNE la société FIBREX TELECOM venant aux droits de la société RENOVIO aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [K] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.







LE GREFFIER







Gaetan DELETTREZ







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 961, code du travail L7313-6, code de la securite sociale L911-1, code de la securite sociale D911-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-01-16T23:00:00.000Z.