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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90180

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 février 2023, n° 18-19.210

Non-lieu à statuer
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Chronologie de l'affaire

Jugé 58,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejPer
 
 
 Pourvoi n° : C 18-19.210
 Demandeur : la société Palladior 
 Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
 Requête n° : 1043/22
 Ordonnance n° : 90180 du 2 février 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Citya immobilier Andréolety, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Palladior, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 23 mai 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 18-19.210 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant la société Palladior à le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Il résulte des pièces produites en défense que dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, la demanderesse au pourvoi a effectué, en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, divers paiements.
 
 Ces paiements, effectués dans les limites des facultés contributives de la demanderesse au pourvoi, dont le dernier en date du 23 novembre 2022, ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années.
 
 Dès lors, il n'y a pas de lieu de constater la péremption de l'instance.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il n'y a pas lieu de constater le péremption de l'instance enregistrée sous le numéro C 18-19.210.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 février 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejPer
 
 
 Pourvoi n° : C 18-19.210
 Demandeur : la société Palladior 
 Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
 Requête n° : 1043/22
 Ordonnance n° : 90180 du 2 février 2023
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Citya immobilier Andréolety, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Palladior, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 23 mai 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 18-19.210 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant la société Palladior à le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Il résulte des pièces produites en défense que dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, la demanderesse au pourvoi a effectué, en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, divers paiements.
 
 Ces paiements, effectués dans les limites des facultés contributives de la demanderesse au pourvoi, dont le dernier en date du 23 novembre 2022, ont interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années.
 
 Dès lors, il n'y a pas de lieu de constater la péremption de l'instance. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il n'y a pas lieu de constater le péremption de l'instance enregistrée sous le numéro C 18-19.210.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 février 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Annie Antoine

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:32:22.700Z.