Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 2 février 2023, n° 21/00899
Chronologie de l'affaire
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Dijon · Autre (cette décision)
- 11 décembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [J] [U] [I], veuve en premières noces de M. [T] [Z], s'est mariée le 21 juin 1945, sans contrat préalable, avec M. [A] [H], oncle de Mme [M] [H]. M. [A] [H] est décédé le 29 mai 2006 laissant pour lui succéder son épouse survivante, commune en biens, donataire en vertu d'un acte de donation entre époux dressé par devant notaire le 10 septembre 1987, à son choix, soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d'un étranger, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession, soit d'un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt, et héritière pour la totalité conformément à l'article 757-2 du Code civil, le défunt n'ayant laissé aucun descendant légitime ou adoptif, ni descendants n'ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, ni descendants d'eux, ni aucun ascendant. L'épouse survivante a alors hérité d'un patrimoine comprenant une propriété située à [Localité 8] (Haute-Garonne), qui constituait le domicile conjugal, de meubles, liquidités et valeurs mobilières, le tout évalué à la somme de 310 974,08 euros, outre le capital d'un contrat d'assurance vie de 153 211 euros. Le 28 janvier 2006, Mme [J] [U] [I] a, par testament olographe, institué pour légataire universelle Mme [M] [H]. Mme [J] [U] [I] veuve [H] est entrée en mars 2006 à la maison de retraite de [Localité 4], proche du domicile de Madame [M] [H], nièce de M. [A] [H], son second époux, décédé en 2006. Par avenant du 22 août 2006, Mme [J] [U] [I] a modifié au profit de « Madame [M] [H] et à défaut mes héritiers » la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie Prédige V2 ouvert le 22 octobre 1993. A la suite d'un signalement du 16 mai 2007 adressé au Procureur de la République par le Conseil Général à la suite d'informations émanant de la direction de la maison de retraite, une procédure de mise sous protection judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [J] [U] [I] veuve [H] auprès du juge des tutelles de [Localité 3]. Par jugement du 18 décembre 2007, a été prononcé une mesure de tutelle au profit de Mme [J] [U] [I] veuve [H], la gérante des hospices civils de [Localité 3] étant désigné en qualité de tutrice. Par ordonnance du 30 juin 2008, le juge des tutelles de Beaune a désigné M. [V] en qualité de mandataire spécial, en l'absence d'exécution provisoire du jugement prononcé le 18 décembre 2007. Statuant sur le recours exercé à l'encontre du jugement du juge des tutelles du 18 décembre 2007, par Mme [M] [H] et M. [N] [Z], petit-fils de Mme [J] [U] [I] veuve [H], par jugement du 16 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Dijon a confirmé la mesure de protection. Par ordonnance du 27 janvier 2009, M. [V] a été désigné en qualité de tuteur, en remplacement de la gérante des hospices civils de [Localité 3]. Mme [J] [U] [I] veuve [H] est décédée le 27 septembre 2009 laissant pour lui succéder M. [N] [Z], son petit-fils, seul héritier réservataire. Contestant le testament olographe daté du 20 janvier 2006 et la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, M. [N] [Z] a fait assigner Mme [M] [H] suivant acte d'huissier délivré le 24 janvier 2011. Par jugement en date du 6 mai 2013, le tribunal de Grande Instance de Dijon a : - au principal, débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande fondée sur l'article 464 du code civil et de sa demande de communication de pièces par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 10] et Midi Toulousain, - avant dire droit, ordonné la communication par le tribunal d'Instance de Beaune de l'entier dossier de mesure de protection concernant Madame [J] [U] [I] veuve [H], - dit que ce dossier sera conservé au greffe de la 1ère chambre du Tribunal de céans. - ordonné l'expertise médicale confiée au Docteur [N] [W], lequel était investi d'une mission qui, en bref, consistait à fournir tous éléments d'information propres à déterminer si oui ou non la de cujus disposait d'une capacité suffisante pour établir valablement un testament, - sursis à statuer sur le surplus des demandes. Le médecin expert [R] a déposé son rapport le 6 juin 2017, concluant « qu'à la date du 28/01/2006, Madame [H] ne disposait déjà plus des facultés cognitives nécessaires à l'établissement d'un testament valable ». Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté Mme [M] [H] de son exception de péremption d'instance, - dit que faute d'avoir obtenu ou sollicité la délivrance de son legs dans les cinq ans du décès, Mme [M] [H] ne peut plus se prévaloir de son legs, - dit que faute pour la légataire de pouvoir se prévaloir du legs universel, la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament est sans objet, de même que la demande de contre-expertise médicale, - débouté Mme [M] [H] de toutes ses demandes, - débouté M. [N] [Z] de sa demande relative au contrat d'assurance vie souscrit le 22 octobre 1993 par feue Mme [J] [U] [I] veuve [H], - condamné Mme [M] [H] à payer à M. [N] [Z], unique héritier de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H] les sommes de 58 200 euros et 6 329,71 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6 329,71 euros et du 17 janvier 2020 sur la somme de 58 200 euros, - débouté M. [N] [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 34 212,09 euros, - débouté Mme [M] [H] de sa demande articulée à l'encontre de M. [N] [Z] et tendant au remboursement des droits de succession, - condamné Mme [M] [H] à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [H] aux entiers dépens d'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Ia SCP Du Parc Cabinet d'Avocats prise en la personne de Me Anne Line Cunin. Par acte du 7 juillet 2021, enregistré le 8 juillet 2021, Mme [M] [H] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision. Mme [M] [H], appelante, selon le dernier état de ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, demande à la cour, infirmant le jugement, au visa notamment des articles 967 et suivants et 1003 et suivants du code civil, de : - constater en tant que de besoin qu'elle a sollicité la délivrance du legs universel dont l'a faite bénéficier Mme [J] [U] [I] veuve [H], - constater en tant que de besoin que M. [N] [Z] a accepté la délivrance dudit legs, - ordonner en tant que de besoin la réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [J] [U] [I] veuve [H], - débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - si Mme [M] [H] ne devait plus avoir la qualité de légataire universelle de Mme [J] [U] [I] veuve [H], - condamner M. [N] [Z] à payer à Mme [M] [H] la somme de 77 055 euros dont elle s'est acquittée au titre des droits de succession, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010, date d'établissement du certificat d'acquittement de ces droits, - condamner M. [N] [Z] à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur les impôts, taxes et frais qu'elle a payée et qu'elle devra encore payer pour le compte de la succession de Mme [J] [U] [I] veuve [H], En toute hypothèse, - condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [N] [Z], dans le dernier état de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 22 août 2022, intimé, et formant appel incident, demande à la cour, de : - condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 34 212,09 euros (chèques), outre intérêts à compter du jour de la demande, - prononcer la nullité de la clause de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit le 22 octobre 1993 par Mme [J] [U] ([X]) [I] veuve [H] auprès de la « Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 10] et Midi - Toulousain » n°47469200001, - dire et juger en conséquence que le seul bénéficiaire de ce contrat est M. [N] [Z], - condamner Mme [M] [H] à restituer à la succession les sommes qu'elle aurait perçues au titre du contrat d'assurance vie, Subsidiairement, si la Cour venait à considérer que le legs a été valablement délivré, - dire et juger nul et de nul effet le document daté du 28 janvier 2006 présenté comme étant le testament de Mme [J] [U] ([X]) [I] veuve [H], et ce avec toutes conséquences de droit, En tout état de cause, - débouter Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et singulièrement de sa demande reconventionnelle, - la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en précisant que ceux-ci, qui seront employés en frais privilégiés de partage, pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 15 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la délivrance de legs Le jugement critiqué a retenu que Mme [J] [B] ne pouvait se prévaloir de son legs, faute pour elle d'en avoir sollicité la délivrance dans les cinq années du décès. Mme [M] [H] fait valoir qu'en sa qualité de légataire universelle, elle n'est pas soumise à l'obligation de demander la délivrance, la demande d'envoi en possession n'étant soumise à aucun formalisme, l'envoi en possession ayant été réalisé par le notaire, et mis à exécution par le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits. Elle estime qu'en fait, M. [Z] a contesté le testament, dans son assignation, et qu'elle avait alors déjà bénéficié du legs, et qu'ayant toujours invoqué sa qualité de légataire, chaque acte de procédure faisant état de cette qualité a interrompu la prescription, et qu'elle demande implicitement mais nécessairement la délivrance du legs. Elle se fonde sur la procuration établie en français et en allemand, signée par M. [Z] le 21 novembre 2010 aux fins d'intervenir à l'acte de notoriété, visant expressément le testament l'instituant légataire universelle, et dont elle déduit que M. [Z], en signant cette procuration, a accepté de façon libre et éclairée sa qualité de légataire universelle, le document étant traduit. Elle estime qu'il ne peut ainsi pas, plus de dix ans après, remettre en cause son acceptation du legs. M. [N] [Z], pour conclure au rejet de toutes les demandes de Mme [M] [H], expose que malgré les rappels opérés dans ses écritures, dès l'assignation, Mme [M] [H] s'est abstenue de demander la délivrance de son legs dans le délai de cinq ans à compter du décès de la de cujus, qu'elle est à ce jour prescrite et ne peut en conséquence se prévaloir du legs qui lui aurait été consenti. A ces fins, M. [N] [Z] expose qu'il a la qualité d'héritier réservataire de sorte qu'en application de l'article 1005 du code civil, Mme [M] [H] était tenue de demander la délivrance de son legs, ce qu'elle n'a pas fait de sorte que la prescription est acquise. Il estime que l'allégation selon laquelle Mme [H] ne serait pas tenue de demander la délivrance de son legs en sa qualité de légataire universelle est juridiquement inexacte, le fait qu'elle n'aurait pas renoncé à ce legs étant sans emport sur la prescription dans la mesure où la demande de délivrance n'a pas été formée dans le délai légal. Il conteste également avoir accepté ledit legs en ayant régularisé une procuration pour intervenir à un acte de notoriété concernant sa grand-mère, ladite procuration mentionnant que la de cujus a institué Mme [H] légataire universelle, alors qu'il est allemand, parle peu le français, qu'il pensait qu'il s'agissait du déroulement normal d'une succession française, qu'il ignorait alors les agissements de Mme [H], de même que le vice entachant le testament. Il conclut que les conditions nécessaires pour valider une confirmation de legs ne sont pas remplies et que sa procuration n'équivaut pas à une délivrance expresse, libre et éclairée, de legs, alors que l'action qu'il a engagée contre Mme [H], laquelle a pourtant fait établir un acte de notoriété nonobstant cette action, démontre sa volonté de ne pas délivrer le legs. En droit, aux termes de l'article 1004 du code civil, lorsque au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. L'action en délivrance de legs se prescrit par le délai de droit commun quinquennal de l'article 2224 du code civil, et le point de départ du délai est le décès du testateur. La demande de délivrance n'est soumise à aucun formalisme. En l'espèce, [J] [U] [I] veuve [H] est décédée le 27 septembre 2009. M. [N] [Z] est héritier réservataire de la De Cujus, comme étant son petit-fils venant par représentation de son auteur prédécédé. Alors que l'objet de la délivrance est de faire reconnaître les droits du légataire afin de permettre la remise matérielle de la chose, Mme [M] [H], qui n'a pas la qualité d'héritier investi de droit de la saisine, devait demander à M. [N] [Z] la délivrance de son prétendu legs, sauf à démontrer une renonciation ou délivrance volontaire. Or Mme Mme [M] [H] produit aux débats la procuration établie dans les deux langues, allemandes et françaises, par Maître [L], Notaire à [Localité 6], et dûment régularisée par Monsieur [N] [Z] le 21 novembre 2010 devant Maître [F] [C], notaire allemand, que Monsieur [Z], qui était pleinement informé de l'existence du testament olographe litigieux, avait accepté que l'indivision successorale soit liquidée, l'acte mentionnant expressément que le requérant donne tous pouvoirs à l'effet, en son nom et pour son compte, d'intervenir à un acte de notoriété concernant le décès de sa grand-mère, et mentionnant : « Prendre acte de ce que la défunte a laissé un testament olographe aux termes duquel elle institue Madame [M] [H], née à [Localité 10], le 6 octobre 1958, légataire universel de sa succession, testament déposé auprès de Maître [D] [K], Notaire à [Localité 7], le 1er décembre 2009. Faire valoir son droit succession, conformément respectivement demandé à profit de Madame [H], titre accepter purement hauteur de cette moitié. Attester la dévolution successorale telle qu'elle est établie ci-dessus, respectivement Mme [H] pour moitié en pleine propriété et Monsieur [Z] pour l'autre moitié en pleine propriété ». Les termes clairs et dénués d'ambiguïtés de cette procuration, démontre que M. [Z], pleinement informé du testament litigieux, a accepté la dévolution en découlant. Depuis 2011, Mme [M] [H] qui a amiablement perçu les fonds litigieux et réglé les droits de succession afférents, s'est toujours procéduralement présentée comme légataire universelle. Il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, après analyse des comportements respectifs de l'héritier réservataire et du légataire, que Mme [M] [H] a bénéficié de la mise en possession sans opposition de l'héritier légitime, lequel n'élèvera contestation qu'ultérieurement, ce valant délivrance volontaire amiable suite à demande d'envoi en possession implicite, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir de son legs pour cause de prescription. Le jugement querellé sera infirmé en ce sens. - Sur la demande en nullité du testament olographe de Mme [I] du 28 janvier 2006 M. [Z] estime que si la cour réformait le jugement querellé s'agissant de la délivrance de legs, il serait fondé à demander la nullité du testament olographe rédigé par sa grand-mère le 28 janvier 2006. Il rappelle l'état de santé physique et mentale de la testatrice, compte tenu de son syndrome démentiel avec une infirmité importante, pour être atteinte de la maladie d'Alzheimer, et que le testament aurait été rédigé à [Localité 8], et non en l'Étude du notaire. Mme [M] [H] estime que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice à la date de rédaction du testament, estimant les termes de l'expertise médicale sur pièces, contestables, l'expert se basant sur des éléments postérieurs à la date du testament, et n'ayant pas tenu compte de ses dires, alors que le notaire relate que rien, dans le comportement de la testatrice, ne pouvait lui laissait penser qu'elle n'avait pas son complet discernement, notamment au regard de leurs échanges. En droit, aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. L'article 414-1 du même code prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, le testament litigieux du 28 janvier 2006 comporte les mentions suivantes : « [Localité 8] le 28 janvier 2006. Je soussignée [J] [U] [H], née [I], lègue mes biens meubles et immobiliers à ma nièce [M] [H]. Telles sont mes volontés. [J] [U] [H]." Dans son rapport du 13 février 2017, l'expert judiciaire [R] expose que le 28 janvier 2006, la De Cujus ne disposait déjà plus de ses facultés cognitives nécessaires à l'établissement d'un testament valable. Lors de son admission à la maison de retraite de [Localité 4], au mois de mars 2006, Mme veuve [H], aux termes du signalement adressé au Parquet par le Conseil Général, l'intéressée présentait « un syndrome démentiel avec infirmité importante » et l'auteur de la lettre écrivait : « elle est en incapacité de s'occuper d'elle-même ni d'une quelconque démarche administrative. » Mme [H] bénéficiait d'une prise en charge à 100 % par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de cette affection de longue durée depuis le 1er décembre 1998. La patiente avait effectué un séjour au centre médical de convalescence "Lou Castel" du 4 au 16 mars 2006 et la fiche d'évaluation à l'entrée, établie par le Docteur [O], mentionne "une désorientation complète, pas de communication cohérente". Le Docteur [R] indique que le dossier du service des urgences mentionne le nom du Docteur [Y], neurologue à [Localité 11], comme médecin de la patiente, et que ce dernier a communiqué à l'expert le courrier de consultation qu'il avait établi le 25 septembre 2005 à l'adresse du Docteur [S], médecin traitant, cette pièce faisant état "d'importants troubles de la mémoire épisodique, de la désorientation, des moments de confusion, la perte de l'aptitude à la lecture et cela depuis environ 4 ans", en estimant que "l'on peut raisonnablement estimer que cette maladie est à un stade déjà bien avancé'", ce à une date antérieure à celle de l'établissement du testament. A supposer que le testament, bien que localisé à [Localité 8], ait effectivement été rédigé en présence du notaire [K], il est constant que l'officier ministériel n'est pas le garant de la santé mentale du donataire. Il s'évince de ces considérations que les travaux de l'expert judiciaire, certes réalisés sur pièces et postérieurement au décès, sont solidement corroborées par des éléments extrinsèques, dont les constatations du personnel soignant ayant accompagnés la défunte à son entrée en maison de retraire. Dés lors, les seuls certificats médicaux du docteur [S], médecin traitant de la défunte de 2001 à 2006, et du docteur [P] pour la période d'avril à décembre 2006, retenant une certaine autonomie avec conservation des facultés cognitives et intellectuelles, en contradiction surprenante avec les autres constatations médicales et sociales, et en toute hypothèse au contenu imprécis sur les conditions de rédaction de l'acte litigieux, ne peuvent suffire à remettre en cause les analyses complètes, détaillées et dénuées d'ambiguités de l'expert judiciaire. Ces éléments, pris en leur ensemble, caractérisent l'insanité d'esprit de [J] [U] veuve [H] au moment de rédaction de son testament le 28 janvier 2006. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du testament du 28 janvier 2006. - Sur la demande en nullité de la clause de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie PREDIGE Le jugement critiqué a débouté M. [Z] de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire. M. [N] [Z], au visa des articles 414-1, 901 et 414-2 du code civil, sollicite l'infirmation et demande à la cour d'ordonner la réintégration des primes dans la succession, rappelant les conclusions de l'expertise médicale et se fondant sur le même raisonnement que pour le testament annulé. Mme [M] [H] approuve le premier juge d'avoir statué comme il l'a fait, ajoutant que l'acte de changement de bénéficiaire est courant et ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental. Elle se réfère à ses arguments développés concernant la validité du testament. En droit, l'article 414-1 du code civil précise que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». L'article 901 du code civil dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». L'article 414-2 du même code prévoit que : « Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. » En l'espèce, le 22 octobre 1993, la défunte avait souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 10] & Midi Toulousain un contrat d'assurance vie Predige numéro 474692001, avec versement initial d'un capital de 130 000 Francs (19 818,37 euros), suivi de versements libres, le bénéficiaire, en cas de décès, étant ainsi désigné « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés et à défaut mes héritiers », ce contrat s'élevant à la somme de 38 288,86 euros au décès de Mme veuve [H]. Le 22 août 2006 ce contrat a fait l'objet d'un avenant aux termes duquel le bénéficiaire, en cas de décès, devenait désormais Mme [M] [H]. Les circonstances dans lesquelles Mme veuve [H] a procédé au changement de bénéficiaire au profit de Mme [M] [H], dans un contexte d'hospitalisation et de rédaction d'un testament contestable, révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, de sorte qu'elles entraînent la qualification de donation. Dans ces conditions, pour les motifs précédemment énoncés, l'insanité d'esprit de Mme veuve [H] étant démontrée depuis antérieurement à la date de changement de bénéficiaire de l'assurance vie, il convient de prononcer la nullité de l'avenant du 22 août 2006 ayant désigné Mme [M] [H] comme bénéficiaire, la clause de désignation initiale des bénéficiaires devant trouver à s'appliquer. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. - Sur la demande de M. [Z] de réintégration dans la succession des sommes détournées par Mme [H] Le jugement querellé a condamné Mme [M] [H] à payer à M. [N] [Z], unique héritier de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H] les sommes de 58 200 euros et 6 329,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6 329,71 euros, et du 17 janvier 2020 sur la somme de 58 200 euros M. [N] [Z] prétend obtenir condamnation de Mme [H] à lui rembourser diverses sommes qu'il avance avoir été détournées par Mme [M] [H] sur les comptes de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H]. Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer les sommes de 58 200 euros et 6 329,71 euros outre intérêts au taux légal, mais il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [H] à rembourser la somme de 34 212,09 euros. A ces fins, il fait valoir que dans des conditions obscures, Mme [M] [H] a fait convertir l'un des comptes bancaires de la défunte en compte-joint, lequel fut alimenté par les comptes de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H], qu'elle a également obtenu des procurations sur tous les comptes de cette dernière, qu'entre avril et août 2008, Mme [M] [H] a payé des achats au moyen de la carte bancaire de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H] à hauteur de 6 329,71 euros et émis des chèques à hauteur de 34 212,09 euros. Il souligne que ces dépenses n'étaient pas destinées à la satisfaction des besoins personnels de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H], laquelle était à l'époque hébergée en maison de retraite et dans l'incapacité de se déplacer sans aide, que ces actifs doivent être réintégrés dans l'actif de la succession, que par ailleurs, dans le cadre d'une procédure pénale, il est apparu que Mme [M] [H] disposait de procurations lui permettant d'opérer des mouvements financiers sur les comptes de plusieurs sociétés étrangères, qu'au cours de cette enquête, Mme [M] [H] a admis que la veille de la notification de la décision du juge des tutelles, elle a fait virer du compte de la défunte une somme de 58 200 euros sur le compte de M. [G] (societe Corrado), qu'elle a débité ce compte Corrado peu après en se faisant remettre 12 000 euros en espèces, et qu'elle a encore reconnu qu'elle disposait du solde de la somme. Mme [M] [H] soutient que contrairement à M. [Z], elle vivait auprès de la défunte, et que M. [Z] ignorait tout du fonctionnement de Mme [J] [U] [I] veuve [H]. Elle fait valoir qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée, les fonds ayant été utilisés pour payer des travaux de toiture sur la maison de la défunte, et qu'elle n'en n'a personnellement rien perçu. Elle ajoute que s'agissant d'un compte joint, les fonds sont réputés appartenir solidairement aux deux titulaires et qu'ainsi, elle ne peut être condamnée à restituer des sommes qui lui appartenaient compte tenu de la co-titularité du compte. En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, retenant qu'il résulte des déclarations de Mme [M] [H] reçues par les enquêteurs le 6 février 2008, que cette dernière a admis avoir, à la veille de son retrait de la tutelle, viré une somme de 58 200 euros du compte de la défunte sur un autre compte bancaire sur lequel elle disposait d'une procuration, pour ensuite retirer 2 000 euros en espèces puis ultérieurement 10 000 euros, le détournement de cette somme étant ainsi admis par Mme [H] qui a offert de recréditer le compte de la défunte ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, a estimé qu'il devait être fait droit à la demande en paiement de 58 200 euros. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. Concernant la somme de 6 329,71 euros, c'est également par de justes motifs que le premier juge, retenant que les fonds appartenaient bien à la défunte bien qu'ils aient été mis sur un compte joint par Mme [M] [H], et relevant que Mme [U] veuve [H] se trouvait en maison de retraite lors des achats litigieux, a considéré que ces paiements étaient intervenus au seul bénéfice de Mme [M] [H], qui est donc tenue au remboursement des sommes détournées. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Concernant la somme de 34 212,09 euros, alors que celui-ci ne justifie pas plus à hauteur de cour qu'en première instance de l'utilisation de cette somme au bénéfice de Mme [M] [H], il ne peut être fait droit à la demande de M. [Z] en remboursement. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef. - Sur les droits de succession et les frais avancés par Mme [M] [H] Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [M] [H] en condamnation de M. [N] [Z] à lui rembourser la somme de 77 055 euros outre intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2010, date d'établissement du certificat d'acquittement des droits de succession. Si la cour estimait qu'elle n'est pas légataire universelle, Mme [M] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui rembourser la somme de 77 055 euros outre intérêts à taux légal. Elle fait valoir qu'en sa qualité de légataire universelle elle a dû s'acquitter auprès des services fiscaux des droits afférents à la déclaration de succession, que dans la mesure où elle serait amenée a perdre sa qualité de légataire universelle, elle serait bien fondée à solliciter la restitution des droits de succession dont elle s'est acquittée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, puisqu'elle s'est appauvrie alors qu'elle ne serait pas légataire, et que M. [Z] se serait enrichi en n'ayant pas eu à payer les droits de la succession qu'il recevrait. Elle ajoute qu'elle a également été amenée à payer divers impôts et frais relatifs à l'immeuble de [Localité 8], et plus généralement pour la succession, et que tous ces frais auraient alors été payés pour le compte de M. [Z] et qu'un compte serait à faire entre les parties, la conduisant à demander une provision de 30 000 euros. M. [N] [Z] approuve le premier juge d'avoir statué comme il l'a fait. En l'espèce, le présent arrêt a annulé le testament désignant Mme [M] [H]. M. [N] [Z], lorsqu'il percevra les sommes litigieuses, sera tenu de verser les droits de successions afférents, et il n'en résultera dès lors pour lui, à ce titre, aucun enrichissement en relation avec l'appauvrissement de Mme [M] [H]. Par ailleurs, les droits de successions ont été acquittés par Mme [M] [H] entre les mains du Trésor public, et non entre les mains de M. [N] [Z]. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [M] [H] en remboursement de la somme de 70 055 euros de frais de succession, ni en allocation d'une provision de 30 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé. - Sur les autres demandes Mme [M] [H], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner Mme [M] [H] à verser à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a : - dit que faute d'avoir obtenu ou sollicité la délivrance de son legs dans les 5 ans du décès, Madame [M] [H] ne peut plus se prévaloir de son legs, - dit que faute pour la légataire de pouvoir se prévaloir du legs universel, la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament est sans objet, - débouté M. [N] [Z] de sa demande relative au contrat d'assurance-vie souscrit le 22 octobre 1993 par feue Madame [J] [U] [I] veuve [H], Et statuant à nouveau dans cette limite, Dit que Mme [M] peut se prévaloir de son legs, Prononce la nullité du testament du 28 janvier 2006, Prononce la nullité de l'avenant du 22 août 2006 ayant désigné Mme [M] [H] comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie Predige n°474692001 souscrit le 22 octobre 1993 par Mme [J] [U] [I] veuve [H] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 10] & Midi Toulousain, Y ajoutant, Condamne complémentairement Mme [M] [H] à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage, et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SCP du Parc - Cabinet d'avocats prise en la personne de Me Anne-Line Cunin en application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
FP/LL [M] [H] C/ [N] [Z] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023 N° RG 21/00899 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXVA MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 03 mai 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11/00454 APPELANTE : Madame [M] [H] née le 06 Octobre 1953 à [Localité 10] (31) domiciliée : [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 INTIMÉ : Monsieur [N] [Z] né le 14 Juillet 1970 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Cendra LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [J] [U] [I], veuve en premières noces de M. [T] [Z], s'est mariée le 21 juin 1945, sans contrat préalable, avec M. [A] [H], oncle de Mme [M] [H]. M. [A] [H] est décédé le 29 mai 2006 laissant pour lui succéder son épouse survivante, commune en biens, donataire en vertu d'un acte de donation entre époux dressé par devant notaire le 10 septembre 1987, à son choix, soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d'un étranger, soit de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession, soit d'un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt, et héritière pour la totalité conformément à l'article 757-2 du Code civil, le défunt n'ayant laissé aucun descendant légitime ou adoptif, ni descendants n'ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, ni descendants d'eux, ni aucun ascendant. L'épouse survivante a alors hérité d'un patrimoine comprenant une propriété située à [Localité 8] (Haute-Garonne), qui constituait le domicile conjugal, de meubles, liquidités et valeurs mobilières, le tout évalué à la somme de 310 974,08 euros, outre le capital d'un contrat d'assurance vie de 153 211 euros. Le 28 janvier 2006, Mme [J] [U] [I] a, par testament olographe, institué pour légataire universelle Mme [M] [H]. Mme [J] [U] [I] veuve [H] est entrée en mars 2006 à la maison de retraite de [Localité 4], proche du domicile de Madame [M] [H], nièce de M. [A] [H], son second époux, décédé en 2006. Par avenant du 22 août 2006, Mme [J] [U] [I] a modifié au profit de « Madame [M] [H] et à défaut mes héritiers » la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie Prédige V2 ouvert le 22 octobre 1993. A la suite d'un signalement du 16 mai 2007 adressé au Procureur de la République par le Conseil Général à la suite d'informations émanant de la direction de la maison de retraite, une procédure de mise sous protection judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [J] [U] [I] veuve [H] auprès du juge des tutelles de [Localité 3]. Par jugement du 18 décembre 2007, a été prononcé une mesure de tutelle au profit de Mme [J] [U] [I] veuve [H], la gérante des hospices civils de [Localité 3] étant désigné en qualité de tutrice. Par ordonnance du 30 juin 2008, le juge des tutelles de Beaune a désigné M. [V] en qualité de mandataire spécial, en l'absence d'exécution provisoire du jugement prononcé le 18 décembre 2007. Statuant sur le recours exercé à l'encontre du jugement du juge des tutelles du 18 décembre 2007, par Mme [M] [H] et M. [N] [Z], petit-fils de Mme [J] [U] [I] veuve [H], par jugement du 16 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Dijon a confirmé la mesure de protection. Par ordonnance du 27 janvier 2009, M. [V] a été désigné en qualité de tuteur, en remplacement de la gérante des hospices civils de [Localité 3]. Mme [J] [U] [I] veuve [H] est décédée le 27 septembre 2009 laissant pour lui succéder M. [N] [Z], son petit-fils, seul héritier réservataire. Contestant le testament olographe daté du 20 janvier 2006 et la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, M. [N] [Z] a fait assigner Mme [M] [H] suivant acte d'huissier délivré le 24 janvier 2011. Par jugement en date du 6 mai 2013, le tribunal de Grande Instance de Dijon a : - au principal, débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande fondée sur l'article 464 du code civil et de sa demande de communication de pièces par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 10] et Midi Toulousain, - avant dire droit, ordonné la communication par le tribunal d'Instance de Beaune de l'entier dossier de mesure de protection concernant Madame [J] [U] [I] veuve [H], - dit que ce dossier sera conservé au greffe de la 1ère chambre du Tribunal de céans. - ordonné l'expertise médicale confiée au Docteur [N] [W], lequel était investi d'une mission qui, en bref, consistait à fournir tous éléments d'information propres à déterminer si oui ou non la de cujus disposait d'une capacité suffisante pour établir valablement un testament, - sursis à statuer sur le surplus des demandes. Le médecin expert [R] a déposé son rapport le 6 juin 2017, concluant « qu'à la date du 28/01/2006, Madame [H] ne disposait déjà plus des facultés cognitives nécessaires à l'établissement d'un testament valable ». Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté Mme [M] [H] de son exception de péremption d'instance, - dit que faute d'avoir obtenu ou sollicité la délivrance de son legs dans les cinq ans du décès, Mme [M] [H] ne peut plus se prévaloir de son legs, - dit que faute pour la légataire de pouvoir se prévaloir du legs universel, la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament est sans objet, de même que la demande de contre-expertise médicale, - débouté Mme [M] [H] de toutes ses demandes, - débouté M. [N] [Z] de sa demande relative au contrat d'assurance vie souscrit le 22 octobre 1993 par feue Mme [J] [U] [I] veuve [H], - condamné Mme [M] [H] à payer à M. [N] [Z], unique héritier de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H] les sommes de 58 200 euros et 6 329,71 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6 329,71 euros et du 17 janvier 2020 sur la somme de 58 200 euros, - débouté M. [N] [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 34 212,09 euros, - débouté Mme [M] [H] de sa demande articulée à l'encontre de M. [N] [Z] et tendant au remboursement des droits de succession, - condamné Mme [M] [H] à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [H] aux entiers dépens d'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Ia SCP Du Parc Cabinet d'Avocats prise en la personne de Me Anne Line Cunin. Par acte du 7 juillet 2021, enregistré le 8 juillet 2021, Mme [M] [H] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision. Mme [M] [H], appelante, selon le dernier état de ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, demande à la cour, infirmant le jugement, au visa notamment des articles 967 et suivants et 1003 et suivants du code civil, de : - constater en tant que de besoin qu'elle a sollicité la délivrance du legs universel dont l'a faite bénéficier Mme [J] [U] [I] veuve [H], - constater en tant que de besoin que M. [N] [Z] a accepté la délivrance dudit legs, - ordonner en tant que de besoin la réouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [J] [U] [I] veuve [H], - débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - si Mme [M] [H] ne devait plus avoir la qualité de légataire universelle de Mme [J] [U] [I] veuve [H], - condamner M. [N] [Z] à payer à Mme [M] [H] la somme de 77 055 euros dont elle s'est acquittée au titre des droits de succession, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010, date d'établissement du certificat d'acquittement de ces droits, - condamner M. [N] [Z] à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur les impôts, taxes et frais qu'elle a payée et qu'elle devra encore payer pour le compte de la succession de Mme [J] [U] [I] veuve [H], En toute hypothèse, - condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [N] [Z], dans le dernier état de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 22 août 2022, intimé, et formant appel incident, demande à la cour, de : - condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 34 212,09 euros (chèques), outre intérêts à compter du jour de la demande, - prononcer la nullité de la clause de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit le 22 octobre 1993 par Mme [J] [U] ([X]) [I] veuve [H] auprès de la « Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 10] et Midi - Toulousain » n°47469200001, - dire et juger en conséquence que le seul bénéficiaire de ce contrat est M. [N] [Z], - condamner Mme [M] [H] à restituer à la succession les sommes qu'elle aurait perçues au titre du contrat d'assurance vie, Subsidiairement, si la Cour venait à considérer que le legs a été valablement délivré, - dire et juger nul et de nul effet le document daté du 28 janvier 2006 présenté comme étant le testament de Mme [J] [U] ([X]) [I] veuve [H], et ce avec toutes conséquences de droit, En tout état de cause, - débouter Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et singulièrement de sa demande reconventionnelle, - la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en précisant que ceux-ci, qui seront employés en frais privilégiés de partage, pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 15 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la délivrance de legs Le jugement critiqué a retenu que Mme [J] [B] ne pouvait se prévaloir de son legs, faute pour elle d'en avoir sollicité la délivrance dans les cinq années du décès. Mme [M] [H] fait valoir qu'en sa qualité de légataire universelle, elle n'est pas soumise à l'obligation de demander la délivrance, la demande d'envoi en possession n'étant soumise à aucun formalisme, l'envoi en possession ayant été réalisé par le notaire, et mis à exécution par le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits. Elle estime qu'en fait, M. [Z] a contesté le testament, dans son assignation, et qu'elle avait alors déjà bénéficié du legs, et qu'ayant toujours invoqué sa qualité de légataire, chaque acte de procédure faisant état de cette qualité a interrompu la prescription, et qu'elle demande implicitement mais nécessairement la délivrance du legs. Elle se fonde sur la procuration établie en français et en allemand, signée par M. [Z] le 21 novembre 2010 aux fins d'intervenir à l'acte de notoriété, visant expressément le testament l'instituant légataire universelle, et dont elle déduit que M. [Z], en signant cette procuration, a accepté de façon libre et éclairée sa qualité de légataire universelle, le document étant traduit. Elle estime qu'il ne peut ainsi pas, plus de dix ans après, remettre en cause son acceptation du legs. M. [N] [Z], pour conclure au rejet de toutes les demandes de Mme [M] [H], expose que malgré les rappels opérés dans ses écritures, dès l'assignation, Mme [M] [H] s'est abstenue de demander la délivrance de son legs dans le délai de cinq ans à compter du décès de la de cujus, qu'elle est à ce jour prescrite et ne peut en conséquence se prévaloir du legs qui lui aurait été consenti. A ces fins, M. [N] [Z] expose qu'il a la qualité d'héritier réservataire de sorte qu'en application de l'article 1005 du code civil, Mme [M] [H] était tenue de demander la délivrance de son legs, ce qu'elle n'a pas fait de sorte que la prescription est acquise. Il estime que l'allégation selon laquelle Mme [H] ne serait pas tenue de demander la délivrance de son legs en sa qualité de légataire universelle est juridiquement inexacte, le fait qu'elle n'aurait pas renoncé à ce legs étant sans emport sur la prescription dans la mesure où la demande de délivrance n'a pas été formée dans le délai légal. Il conteste également avoir accepté ledit legs en ayant régularisé une procuration pour intervenir à un acte de notoriété concernant sa grand-mère, ladite procuration mentionnant que la de cujus a institué Mme [H] légataire universelle, alors qu'il est allemand, parle peu le français, qu'il pensait qu'il s'agissait du déroulement normal d'une succession française, qu'il ignorait alors les agissements de Mme [H], de même que le vice entachant le testament. Il conclut que les conditions nécessaires pour valider une confirmation de legs ne sont pas remplies et que sa procuration n'équivaut pas à une délivrance expresse, libre et éclairée, de legs, alors que l'action qu'il a engagée contre Mme [H], laquelle a pourtant fait établir un acte de notoriété nonobstant cette action, démontre sa volonté de ne pas délivrer le legs. En droit, aux termes de l'article 1004 du code civil, lorsque au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. L'action en délivrance de legs se prescrit par le délai de droit commun quinquennal de l'article 2224 du code civil, et le point de départ du délai est le décès du testateur. La demande de délivrance n'est soumise à aucun formalisme. En l'espèce, [J] [U] [I] veuve [H] est décédée le 27 septembre 2009. M. [N] [Z] est héritier réservataire de la De Cujus, comme étant son petit-fils venant par représentation de son auteur prédécédé. Alors que l'objet de la délivrance est de faire reconnaître les droits du légataire afin de permettre la remise matérielle de la chose, Mme [M] [H], qui n'a pas la qualité d'héritier investi de droit de la saisine, devait demander à M. [N] [Z] la délivrance de son prétendu legs, sauf à démontrer une renonciation ou délivrance volontaire. Or Mme Mme [M] [H] produit aux débats la procuration établie dans les deux langues, allemandes et françaises, par Maître [L], Notaire à [Localité 6], et dûment régularisée par Monsieur [N] [Z] le 21 novembre 2010 devant Maître [F] [C], notaire allemand, que Monsieur [Z], qui était pleinement informé de l'existence du testament olographe litigieux, avait accepté que l'indivision successorale soit liquidée, l'acte mentionnant expressément que le requérant donne tous pouvoirs à l'effet, en son nom et pour son compte, d'intervenir à un acte de notoriété concernant le décès de sa grand-mère, et mentionnant : « Prendre acte de ce que la défunte a laissé un testament olographe aux termes duquel elle institue Madame [M] [H], née à [Localité 10], le 6 octobre 1958, légataire universel de sa succession, testament déposé auprès de Maître [D] [K], Notaire à [Localité 7], le 1er décembre 2009. Faire valoir son droit succession, conformément respectivement demandé à profit de Madame [H], titre accepter purement hauteur de cette moitié. Attester la dévolution successorale telle qu'elle est établie ci-dessus, respectivement Mme [H] pour moitié en pleine propriété et Monsieur [Z] pour l'autre moitié en pleine propriété ». Les termes clairs et dénués d'ambiguïtés de cette procuration, démontre que M. [Z], pleinement informé du testament litigieux, a accepté la dévolution en découlant. Depuis 2011, Mme [M] [H] qui a amiablement perçu les fonds litigieux et réglé les droits de succession afférents, s'est toujours procéduralement présentée comme légataire universelle. Il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, après analyse des comportements respectifs de l'héritier réservataire et du légataire, que Mme [M] [H] a bénéficié de la mise en possession sans opposition de l'héritier légitime, lequel n'élèvera contestation qu'ultérieurement, ce valant délivrance volontaire amiable suite à demande d'envoi en possession implicite, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir de son legs pour cause de prescription. Le jugement querellé sera infirmé en ce sens. - Sur la demande en nullité du testament olographe de Mme [I] du 28 janvier 2006 M. [Z] estime que si la cour réformait le jugement querellé s'agissant de la délivrance de legs, il serait fondé à demander la nullité du testament olographe rédigé par sa grand-mère le 28 janvier 2006. Il rappelle l'état de santé physique et mentale de la testatrice, compte tenu de son syndrome démentiel avec une infirmité importante, pour être atteinte de la maladie d'Alzheimer, et que le testament aurait été rédigé à [Localité 8], et non en l'Étude du notaire. Mme [M] [H] estime que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice à la date de rédaction du testament, estimant les termes de l'expertise médicale sur pièces, contestables, l'expert se basant sur des éléments postérieurs à la date du testament, et n'ayant pas tenu compte de ses dires, alors que le notaire relate que rien, dans le comportement de la testatrice, ne pouvait lui laissait penser qu'elle n'avait pas son complet discernement, notamment au regard de leurs échanges. En droit, aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. L'article 414-1 du même code prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, le testament litigieux du 28 janvier 2006 comporte les mentions suivantes : « [Localité 8] le 28 janvier 2006. Je soussignée [J] [U] [H], née [I], lègue mes biens meubles et immobiliers à ma nièce [M] [H]. Telles sont mes volontés. [J] [U] [H]." Dans son rapport du 13 février 2017, l'expert judiciaire [R] expose que le 28 janvier 2006, la De Cujus ne disposait déjà plus de ses facultés cognitives nécessaires à l'établissement d'un testament valable. Lors de son admission à la maison de retraite de [Localité 4], au mois de mars 2006, Mme veuve [H], aux termes du signalement adressé au Parquet par le Conseil Général, l'intéressée présentait « un syndrome démentiel avec infirmité importante » et l'auteur de la lettre écrivait : « elle est en incapacité de s'occuper d'elle-même ni d'une quelconque démarche administrative. » Mme [H] bénéficiait d'une prise en charge à 100 % par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de cette affection de longue durée depuis le 1er décembre 1998. La patiente avait effectué un séjour au centre médical de convalescence "Lou Castel" du 4 au 16 mars 2006 et la fiche d'évaluation à l'entrée, établie par le Docteur [O], mentionne "une désorientation complète, pas de communication cohérente". Le Docteur [R] indique que le dossier du service des urgences mentionne le nom du Docteur [Y], neurologue à [Localité 11], comme médecin de la patiente, et que ce dernier a communiqué à l'expert le courrier de consultation qu'il avait établi le 25 septembre 2005 à l'adresse du Docteur [S], médecin traitant, cette pièce faisant état "d'importants troubles de la mémoire épisodique, de la désorientation, des moments de confusion, la perte de l'aptitude à la lecture et cela depuis environ 4 ans", en estimant que "l'on peut raisonnablement estimer que cette maladie est à un stade déjà bien avancé'", ce à une date antérieure à celle de l'établissement du testament. A supposer que le testament, bien que localisé à [Localité 8], ait effectivement été rédigé en présence du notaire [K], il est constant que l'officier ministériel n'est pas le garant de la santé mentale du donataire. Il s'évince de ces considérations que les travaux de l'expert judiciaire, certes réalisés sur pièces et postérieurement au décès, sont solidement corroborées par des éléments extrinsèques, dont les constatations du personnel soignant ayant accompagnés la défunte à son entrée en maison de retraire. Dés lors, les seuls certificats médicaux du docteur [S], médecin traitant de la défunte de 2001 à 2006, et du docteur [P] pour la période d'avril à décembre 2006, retenant une certaine autonomie avec conservation des facultés cognitives et intellectuelles, en contradiction surprenante avec les autres constatations médicales et sociales, et en toute hypothèse au contenu imprécis sur les conditions de rédaction de l'acte litigieux, ne peuvent suffire à remettre en cause les analyses complètes, détaillées et dénuées d'ambiguités de l'expert judiciaire. Ces éléments, pris en leur ensemble, caractérisent l'insanité d'esprit de [J] [U] veuve [H] au moment de rédaction de son testament le 28 janvier 2006. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du testament du 28 janvier 2006. - Sur la demande en nullité de la clause de changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie PREDIGE Le jugement critiqué a débouté M. [Z] de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire. M. [N] [Z], au visa des articles 414-1, 901 et 414-2 du code civil, sollicite l'infirmation et demande à la cour d'ordonner la réintégration des primes dans la succession, rappelant les conclusions de l'expertise médicale et se fondant sur le même raisonnement que pour le testament annulé. Mme [M] [H] approuve le premier juge d'avoir statué comme il l'a fait, ajoutant que l'acte de changement de bénéficiaire est courant et ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental. Elle se réfère à ses arguments développés concernant la validité du testament. En droit, l'article 414-1 du code civil précise que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». L'article 901 du code civil dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». L'article 414-2 du même code prévoit que : « Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. » En l'espèce, le 22 octobre 1993, la défunte avait souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 10] & Midi Toulousain un contrat d'assurance vie Predige numéro 474692001, avec versement initial d'un capital de 130 000 Francs (19 818,37 euros), suivi de versements libres, le bénéficiaire, en cas de décès, étant ainsi désigné « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés et à défaut mes héritiers », ce contrat s'élevant à la somme de 38 288,86 euros au décès de Mme veuve [H]. Le 22 août 2006 ce contrat a fait l'objet d'un avenant aux termes duquel le bénéficiaire, en cas de décès, devenait désormais Mme [M] [H]. Les circonstances dans lesquelles Mme veuve [H] a procédé au changement de bénéficiaire au profit de Mme [M] [H], dans un contexte d'hospitalisation et de rédaction d'un testament contestable, révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, de sorte qu'elles entraînent la qualification de donation. Dans ces conditions, pour les motifs précédemment énoncés, l'insanité d'esprit de Mme veuve [H] étant démontrée depuis antérieurement à la date de changement de bénéficiaire de l'assurance vie, il convient de prononcer la nullité de l'avenant du 22 août 2006 ayant désigné Mme [M] [H] comme bénéficiaire, la clause de désignation initiale des bénéficiaires devant trouver à s'appliquer. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. - Sur la demande de M. [Z] de réintégration dans la succession des sommes détournées par Mme [H] Le jugement querellé a condamné Mme [M] [H] à payer à M. [N] [Z], unique héritier de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H] les sommes de 58 200 euros et 6 329,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6 329,71 euros, et du 17 janvier 2020 sur la somme de 58 200 euros M. [N] [Z] prétend obtenir condamnation de Mme [H] à lui rembourser diverses sommes qu'il avance avoir été détournées par Mme [M] [H] sur les comptes de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H]. Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer les sommes de 58 200 euros et 6 329,71 euros outre intérêts au taux légal, mais il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [H] à rembourser la somme de 34 212,09 euros. A ces fins, il fait valoir que dans des conditions obscures, Mme [M] [H] a fait convertir l'un des comptes bancaires de la défunte en compte-joint, lequel fut alimenté par les comptes de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H], qu'elle a également obtenu des procurations sur tous les comptes de cette dernière, qu'entre avril et août 2008, Mme [M] [H] a payé des achats au moyen de la carte bancaire de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H] à hauteur de 6 329,71 euros et émis des chèques à hauteur de 34 212,09 euros. Il souligne que ces dépenses n'étaient pas destinées à la satisfaction des besoins personnels de feue Mme [J] [U] [I] veuve [H], laquelle était à l'époque hébergée en maison de retraite et dans l'incapacité de se déplacer sans aide, que ces actifs doivent être réintégrés dans l'actif de la succession, que par ailleurs, dans le cadre d'une procédure pénale, il est apparu que Mme [M] [H] disposait de procurations lui permettant d'opérer des mouvements financiers sur les comptes de plusieurs sociétés étrangères, qu'au cours de cette enquête, Mme [M] [H] a admis que la veille de la notification de la décision du juge des tutelles, elle a fait virer du compte de la défunte une somme de 58 200 euros sur le compte de M. [G] (societe Corrado), qu'elle a débité ce compte Corrado peu après en se faisant remettre 12 000 euros en espèces, et qu'elle a encore reconnu qu'elle disposait du solde de la somme. Mme [M] [H] soutient que contrairement à M. [Z], elle vivait auprès de la défunte, et que M. [Z] ignorait tout du fonctionnement de Mme [J] [U] [I] veuve [H]. Elle fait valoir qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée, les fonds ayant été utilisés pour payer des travaux de toiture sur la maison de la défunte, et qu'elle n'en n'a personnellement rien perçu. Elle ajoute que s'agissant d'un compte joint, les fonds sont réputés appartenir solidairement aux deux titulaires et qu'ainsi, elle ne peut être condamnée à restituer des sommes qui lui appartenaient compte tenu de la co-titularité du compte. En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, retenant qu'il résulte des déclarations de Mme [M] [H] reçues par les enquêteurs le 6 février 2008, que cette dernière a admis avoir, à la veille de son retrait de la tutelle, viré une somme de 58 200 euros du compte de la défunte sur un autre compte bancaire sur lequel elle disposait d'une procuration, pour ensuite retirer 2 000 euros en espèces puis ultérieurement 10 000 euros, le détournement de cette somme étant ainsi admis par Mme [H] qui a offert de recréditer le compte de la défunte ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, a estimé qu'il devait être fait droit à la demande en paiement de 58 200 euros. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. Concernant la somme de 6 329,71 euros, c'est également par de justes motifs que le premier juge, retenant que les fonds appartenaient bien à la défunte bien qu'ils aient été mis sur un compte joint par Mme [M] [H], et relevant que Mme [U] veuve [H] se trouvait en maison de retraite lors des achats litigieux, a considéré que ces paiements étaient intervenus au seul bénéfice de Mme [M] [H], qui est donc tenue au remboursement des sommes détournées. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Concernant la somme de 34 212,09 euros, alors que celui-ci ne justifie pas plus à hauteur de cour qu'en première instance de l'utilisation de cette somme au bénéfice de Mme [M] [H], il ne peut être fait droit à la demande de M. [Z] en remboursement. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef. - Sur les droits de succession et les frais avancés par Mme [M] [H] Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [M] [H] en condamnation de M. [N] [Z] à lui rembourser la somme de 77 055 euros outre intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2010, date d'établissement du certificat d'acquittement des droits de succession. Si la cour estimait qu'elle n'est pas légataire universelle, Mme [M] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui rembourser la somme de 77 055 euros outre intérêts à taux légal. Elle fait valoir qu'en sa qualité de légataire universelle elle a dû s'acquitter auprès des services fiscaux des droits afférents à la déclaration de succession, que dans la mesure où elle serait amenée a perdre sa qualité de légataire universelle, elle serait bien fondée à solliciter la restitution des droits de succession dont elle s'est acquittée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, puisqu'elle s'est appauvrie alors qu'elle ne serait pas légataire, et que M. [Z] se serait enrichi en n'ayant pas eu à payer les droits de la succession qu'il recevrait. Elle ajoute qu'elle a également été amenée à payer divers impôts et frais relatifs à l'immeuble de [Localité 8], et plus généralement pour la succession, et que tous ces frais auraient alors été payés pour le compte de M. [Z] et qu'un compte serait à faire entre les parties, la conduisant à demander une provision de 30 000 euros. M. [N] [Z] approuve le premier juge d'avoir statué comme il l'a fait. En l'espèce, le présent arrêt a annulé le testament désignant Mme [M] [H]. M. [N] [Z], lorsqu'il percevra les sommes litigieuses, sera tenu de verser les droits de successions afférents, et il n'en résultera dès lors pour lui, à ce titre, aucun enrichissement en relation avec l'appauvrissement de Mme [M] [H]. Par ailleurs, les droits de successions ont été acquittés par Mme [M] [H] entre les mains du Trésor public, et non entre les mains de M. [N] [Z]. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [M] [H] en remboursement de la somme de 70 055 euros de frais de succession, ni en allocation d'une provision de 30 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé. - Sur les autres demandes Mme [M] [H], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner Mme [M] [H] à verser à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a : - dit que faute d'avoir obtenu ou sollicité la délivrance de son legs dans les 5 ans du décès, Madame [M] [H] ne peut plus se prévaloir de son legs, - dit que faute pour la légataire de pouvoir se prévaloir du legs universel, la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament est sans objet, - débouté M. [N] [Z] de sa demande relative au contrat d'assurance-vie souscrit le 22 octobre 1993 par feue Madame [J] [U] [I] veuve [H], Et statuant à nouveau dans cette limite, Dit que Mme [M] peut se prévaloir de son legs, Prononce la nullité du testament du 28 janvier 2006, Prononce la nullité de l'avenant du 22 août 2006 ayant désigné Mme [M] [H] comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie Predige n°474692001 souscrit le 22 octobre 1993 par Mme [J] [U] [I] veuve [H] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de [Localité 10] & Midi Toulousain, Y ajoutant, Condamne complémentairement Mme [M] [H] à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage, et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SCP du Parc - Cabinet d'avocats prise en la personne de Me Anne-Line Cunin en application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code civil 757-2, code civil 1004, code civil 967, code civil 464, code civil 414-1, code civil 901, code civil 414-2, code civil 1005). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02066
en commun : code civil 1003, code civil 1004, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1005
- 5 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/00313
en commun : code civil 1004, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1005
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00554
en commun : code civil 1004, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1005
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13024
en commun : code civil 1003, code civil 1004, code civil 414-1, code civil 901
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00276
en commun : code civil 1004, code civil 414-1, code civil 901, code civil 414-2
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09041
en commun : code civil 464, code civil 414-1, code civil 901, code civil 414-2
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/03548
en commun : code civil 464, code civil 414-1, code civil 901, code civil 414-2
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/00503
en commun : code civil 464, code civil 414-1, code civil 901, code civil 414-2
Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.