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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 16 juin 2026, n° 25/00276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [S] veuve [V], née le [Date naissance 5] 1921, est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants issus de sa fille adoptive Madame [L] [Q] épouse [D], prédécédée le [Date décès 2] 2013 : 
- Monsieur [E] [D], 
- Madame [G] [D]. 

Aux termes d’un testament authentique reçu le 18 octobre 2018 par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 10], Madame [M] [S] veuve [V] a révoqué toutes ses dispositions antérieures et institué Monsieur [C] [F] pour légataire universel, à charge pour lui de verser une somme de 25.000 euros net de frais et droits à Madame [Y] [P] [U] [N]. 

Selon un acte reçu 23 février 2021 par Maître [Z] [X], le legs universel a été délivré à Monsieur [C] [F] par les héritiers réservataires, l’émolument dépendant de la succession auquel il a droit ayant été évalué à la somme de 190.000 euros. 

Se prévalant de sa qualité de bénéficiaire d’un legs portant sur l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Madame [M] [S] veuve [V] aux termes d’un acte olographe antérieur du 20 mars 2013, Madame [Y] [P] [U] [N] a assigné par actes de commissaire de justice en date des 10 et 15 janvier 2025 Monsieur [E] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : 

« Vu les pièces communiquées aux débats, 
Vu les dispositions des articles 414-1 et 901 du Code Civil, 

ORDONNER la nullité du testament authentique de Madame [M] [V] née [S] reçu par Maître [X], Notaire, le 18 octobre 2018, 

En conséquence, 

ORDONNER la nullité de l’acte de délivrance de legs reçu par Maître [Z] [X], Notaire, en date du 23 février 2021, 

Vu le testament olographe de Madame [M] [V] née [S] en date du 20 mars 2023, 
Vu les dispositions de l’article 1004 du Code Civil, 

ORDONNER la délivrance du legs universel consenti à Madame [J], 

CONDAMNER en conséquence Monsieur [C] [F] à régler entre les mains de Madame [J] le montant des sommes brutes perçues par lui au titre de son émolument en exécution du testament du 18 octobre 2018, chiffré en l’état de l’acte de délivrance de legs du 23 février 2021 à la somme de 190.000 €, 

CONDAMNER Monsieur [C] [F] à régler une somme de 5.000 € à Madame [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile 

CONDAMNER Monsieur [C] [F] aux entiers dépens. »
Elle soutient que sa qualité à agir résulte du précédent testament olographe l’ayant institué légataire universelle de la succession de Madame [M] [S] veuve [V] qui est valable. 

Elle soutient que le testament authentique du 18 octobre 2018 instituant Monsieur [C] [F] en qualité de légataire universel de Madame [M] [S] veuve [V], qui révoque les dispositions antérieures notamment le testament olographe du 20 mars 2013 l’ayant précédemment instituée légataire universelle, est entaché de nullité en raison de l’insanité d’esprit de sa testatrice au moment de sa rédaction. 

Elle fait valoir à cet égard les rapports de proximité qu’elle entretenait avec Madame [M] [S] veuve [V] qui se sont mués en liens d’amitié, la rupture avec les membres de la famille de son époux, et le fait que ses capacités étaient altérées lors de la venue du notaire à la maison de retraite le 18 octobre 2018, qui n’était pas son notaire habituel. Elle souligne qu’elle était déstabilisée ce jour-là, n’ayant pas rédigé d’une écriture lisible et ayant signé d’une signature différente à la sienne, et que son médecin traitant n’a pas été sollicité. Elle affirme que les transmissions réalisées par le personnel de la maison de retraite révèlent que la testatrice tenait des propos incohérents et présentait un état de désorientation depuis 2016, qu’elle chutait fréquemment, que son état de fatigue, de confusion, de tristesse et de déprime s’était aggravé, que des crises d’hallucinations sont apparues quelques jours avant la rédaction du testament litigieux. Elle s’appuie sur les résultats d’un test MMSE réalisé le 8 juin 2018 pour conclure à l’existence d’un syndrome démentiel ; elle ajoute qu’elle était âgée de 97 ans et victime d’une perte totale de l’autonomie motrice et mentale de sorte qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la portée du testament, et que Monsieur [C] [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle se trouvait dans un intervalle de lucidité lors de sa signature. 


Monsieur [C] [F] et Monsieur [E] [D], assignés par actes de commissaire de justice remis à l’étude, et Madame [G] [D], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat. Les défendeurs avaient été invités par le greffe à constituer avocat par courrier simple le 6 février 2025. Le courrier de Monsieur [C] [F] est revenu avec une mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026 en juge unique, puis mise en délibéré au 7 mai 2026.

Par message RPVA du 7 mai 2026, la demanderesse a été informée que le délibéré avait été prorogé au 16 juin 2026 pour faire part de ses observations par voie de note en délibéré (Cass. Civ. 2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) avant le 28 mai 2026 sur sa qualité à agir en nullité du testament authentique de Madame [M] [S] épouse [V] reçu par Maître [X], notaire, le 18 octobre 2018, au regard des dispositions des articles 901 et 414-2 du code civil, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. Civ. 1ère, 4 mars 2026, pourvoi n° 24-21.711 et Cass. Civ. 1ère, 4 novembre 2010, pourvoi n°09-68276) ouvrant l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. Il était précisé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité était relevée d’office en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par message RPVA du 20 mai 2026, le Conseil de Madame [Y] [P] [U] [N] a fait valoir que le testament olographe rédigé par Madame [M] [S] veuve [V] le 20 mars 2013 a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description de testament aux termes d’un acte reçu le 3 février 2025 par Maître [H], notaire, dont il annexe une copie. Il affirme que le testament du 20 mars 2013 a bien institué sa cliente comme légataire universelle et non à titre particulier, et que c’est donc en cette qualité qu’elle est recevable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation pour agir en nullité du testament ultérieur du 18 octobre 2018 l’ayant révoquée de cette qualité.

Motifs

MOTIFS

Sur l’absence de comparution des défendeurs

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.




Sur la demande de nullité du testament authentique du 18 octobre 2018

Sur la recevabilité de l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit

Les défendeurs étant défaillants, il appartient au tribunal, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précitées, de statuer sur la régularité et la recevabilité de l’action en nullité de Madame [Y] [P] [U] [N] en nullité du testament authentique du 18 octobre 2018. 

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. 

La nullité relative pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, ce que n’est pas un légataire particulier (Cass. Civ. 1ère, 4 mars 2026, pourvoi n°24-21.711). 

En l’espèce, Madame [Y] [P] [U] [N], demanderesse à l’instance, agit en nullité du testament authentique de Madame [M] [S] veuve [V] du 18 octobre 2018 ayant révoqué les dispositions antérieures et institué Monsieur [C] [F] légataire universel, pour insanité d’esprit. 

Par testament olographe du 20 mars 2013, Madame [M] [S] veuve [V] avait pris les dispositions suivantes : 
« lègue à ma femme de ménage, Madame [N] [Y], née [P] [U] (Portugal), née le [Date naissance 6], demeurant [Adresse 5],
L’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession. Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures à cause de mort ». 

Il en résulte que Madame [Y] [P] [U] [N] avait été instituée légataire universelle par Madame [M] [S] veuve [V]. Elle avait, de ce fait, une vocation universelle à la succession révoquée par le testament ultérieur litigieux du 18 octobre 2018, lui donnant pouvoir d’agir en nullité de celui-ci sur le fondement de l’article 901 du code civil. 

L’action de Madame [Y] [P] [U] [N] en nullité du testament du 18 octobre 2018 est donc recevable. 

Sur le bien-fondé de la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit

L'insanité d'esprit visée par l’article 901 du code civil précité comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l'affaiblissement des facultés mentales du testateur est telle que celui-ci est privé de sa lucidité. 

Il est constant que les énonciations du notaire dans un testament authentique, constatant que le testateur était sain d'esprit, ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent, par tous moyens, son insanité. 

Il appartient au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s'apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l'acte. 

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartient alors à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d’un intervalle de lucidité au moment de sa rédaction.

En l’espèce, il convient de rechercher si, comme cela est soutenu, l'état de santé de Madame [M] [S] veuve [V] était tel qu'il entraînait une altération de ses facultés mentales incompatible avec le fait de procéder à un testament le 18 octobre 2018.

Pour démontrer l’état d’insanité de Madame [R] [S] veuve [V], Madame [Y] [P] [U] [N] verse diverses pièces médicales : 
- le compte-rendu d’hospitalisation du 14 octobre 2014 au 16 mars 2015 à l’hôpital de [Localité 11],
- la synthèse des 79 consultations du Docteur [W] de novembre 2016 à août 2020, 
- les résultats du test MMS du 8 juin 2018,
- une fiche intitulée « synthèse médicale » du MDR des Sœurs [I], 
- les transmissions médicales » du MDR des Sœurs [I], du 16 mars 2015 au [Date décès 1] 2020, date du décès. 
Il ressort de ces éléments que Madame [M] [S] veuve [V] a été victime de chutes et a dû notamment être hospitalisée le 14 octobre 2014 jusqu’au 16 mars 2015. Il est fait état d’une altération de l’état général mais pour une cause médicale étrangère à une atteinte des fonctions cognitives. D’ailleurs, il est préconisé un passage en soins de suite en vue d’une ré autonomisation avant son retour au domicile, sans qu’une assistance particulière ne soit préconisée. 

Concernant les consultations du Docteur [W], il n’est relevé aucun trouble cognitif sur la période contemporaine de rédaction du testament litigieux, la première notion de syndrome confusionnel, probablement consécutif à la chute qui est mentionnée, n’est relevée que le 9 janvier 2020, soit près de quinze mois après la rédaction. Divers troubles et douleurs sont ensuite mentionnés mais aucune pathologie liée à des troubles cognitifs. Aucun élément complémentaire n’est retrouvé dans les transmissions médicales sur la période de rédaction du testament. 

Aucune pièce ne permet de savoir dans quel contexte et pour quel motif des tests MMSE ont été réalisés le 8 juin 2018. Il est indiqué à la dernière page : « Risque associé à l’évaluation : cognitif – Démence : Le patient n’a pas de risque actif de ce type. Par rapport au score de l’évaluation, voulez-vous en créer un ? » ; or, ce document n’a pas été complété ni suivi d’effet, les pièces médicales précitées n’en faisant pas état, de sorte que l’interprétation du seul score MMS, à défaut de toute autre conclusion ou suite médicale, ne permet pas d’en conclure que Madame [M] [S] veuve [V] aurait été atteinte d’une maladie psychique qui aurait eu le cas échéant une conséquence significative sur son discernement. 

Plus encore, le Docteur [W], médecin traitant, a établi un certificat le 15 octobre 2020 pour indiquer qu’il n’avait pas été sollicité pour la signature par sa patiente d’un acte notarié. Il n’indique à aucun moment qu’il aurait constaté qu’elle présentait une altération de ses facultés de discernement, ni qu’elle était atteinte d’une quelconque pathologie entrainant des troubles cognitifs au cours de cette période. Il n’est pas produit d’autre pièce médicale en ce sens. 

Par ailleurs, Madame [M] [S] veuve [V] n’a jamais été placée sous un régime de protection. Au contraire, la demanderesse verse aux débats le jugement du 9 juillet 2015 du juge des tutelles de [Localité 9] ayant dit n’y avoir lieu à mesure de protection à son égard, compte-tenu des éléments médicaux, du rapport d’enquête sociale, de son état de santé, de la prise en charge globale de ses affaires et des liens qu’elle entretenait avec sa famille et ses proches qui apparaissaient suffisamment sécurisants. Il n’est pas plus établi, ni allégué, que des démarches en vue d’une mesure de protection auraient ensuite été entreprises, ni même envisagées, au cours de la période de rédaction du testament litigieux. 

Aussi, les seules attestations produites par la demanderesse, dont celle établie par son époux, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament.

Au regard de ces éléments, l’insanité permanente de Madame [M] [S] veuve [V] n’est pas démontrée et il appartient à Madame [Y] [P] [U] [N], demanderesse, de rapporter la preuve que la disposante était dans une période de crise et d’insanité d’esprit lorsqu’elle a rédigé son testament le 18 octobre 2018. 

Or, les éléments intrinsèques du testament du 18 octobre 2018 ne témoignent pas de l’insanité d’esprit de son auteur dès lors que l’acte authentique reçu par Maître [Z] [X] le 18 octobre 2018 a été établi en présence de deux témoins instrumentaires, Madame [BI] [RA] épouse [IW] et Madame [UN] [YY] épouse [GQ], requis et choisis par Madame [M] [S] veuve [V]. Il est précisé que le testateur est sain d’esprit, a toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, l’a dicté au notaire et a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu’il exprime ses volontés et ses propos. La validité même de l’acte n’est pas contestée par Madame [Y] [P] [U] [N]. 




De plus, aucune autre disposition testamentaire n’a été prise ensuite, soit dans les vingt-deux mois précédant le décès, et il est en outre relevé que les héritiers réservataires ne se sont pas joints à l’action de la demanderesse. 

Dans ce contexte, Madame [Y] [P] [U] [N] n’apporte ainsi aucun élément de preuve ou commencement de preuve permettant d’établir que ses facultés intellectuelles et de discernement n’étaient plus intactes et caractériser une insanité d’esprit, pour considérer qu’au moment de l’établissement du testament litigieux Madame [R] [S] veuve [V] ne disposait pas de la pleine capacité de ses fonctions intellectuelles. 

En conséquence de quoi, Madame [Y] [P] [U] [N] sera déboutée de sa demande de nullité du testament authentique du 18 octobre 2018.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Madame [Y] [P] [U] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au vu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire n’apparaît pas utile et sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de Madame [Y] [P] [U] [N] en nullité du testament authentique établi le 18 octobre 2018 par Madame [R] [S] veuve [V] pour insanité d’esprit,

Déboute Madame [Y] [P] [U] [N] de sa demande de nullité du testament authentique établi le 18 octobre 2018 par Madame [M] [S] veuve [V] pour insanité d’esprit, 

Condamne Madame [Y] [P] [U] [N] aux dépens de l’instance,

Déboute Madame [Y] [P] [U] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ecarte l’exécution provisoire. 



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JUIN 2026


N° RG 25/00276 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUB7
Code NAC : 28Z 

DEMANDERESSE :

Madame [Y], [T] [P] [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 92

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [K] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

Monsieur [E] [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (30)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

Madame [G] [A] [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (33)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant



Copie exécutoire : Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 92


ACTE INITIAL du 10 Janvier 2025 reçu au greffe le 17 Janvier 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Mars 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée au 16 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [S] veuve [V], née le [Date naissance 5] 1921, est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants issus de sa fille adoptive Madame [L] [Q] épouse [D], prédécédée le [Date décès 2] 2013 : 
- Monsieur [E] [D], 
- Madame [G] [D]. 

Aux termes d’un testament authentique reçu le 18 octobre 2018 par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 10], Madame [M] [S] veuve [V] a révoqué toutes ses dispositions antérieures et institué Monsieur [C] [F] pour légataire universel, à charge pour lui de verser une somme de 25.000 euros net de frais et droits à Madame [Y] [P] [U] [N]. 

Selon un acte reçu 23 février 2021 par Maître [Z] [X], le legs universel a été délivré à Monsieur [C] [F] par les héritiers réservataires, l’émolument dépendant de la succession auquel il a droit ayant été évalué à la somme de 190.000 euros. 

Se prévalant de sa qualité de bénéficiaire d’un legs portant sur l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Madame [M] [S] veuve [V] aux termes d’un acte olographe antérieur du 20 mars 2013, Madame [Y] [P] [U] [N] a assigné par actes de commissaire de justice en date des 10 et 15 janvier 2025 Monsieur [E] [D], Madame [G] [D] et Monsieur [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : 

« Vu les pièces communiquées aux débats, 
Vu les dispositions des articles 414-1 et 901 du Code Civil, 

ORDONNER la nullité du testament authentique de Madame [M] [V] née [S] reçu par Maître [X], Notaire, le 18 octobre 2018, 

En conséquence, 

ORDONNER la nullité de l’acte de délivrance de legs reçu par Maître [Z] [X], Notaire, en date du 23 février 2021, 

Vu le testament olographe de Madame [M] [V] née [S] en date du 20 mars 2023, 
Vu les dispositions de l’article 1004 du Code Civil, 

ORDONNER la délivrance du legs universel consenti à Madame [J], 

CONDAMNER en conséquence Monsieur [C] [F] à régler entre les mains de Madame [J] le montant des sommes brutes perçues par lui au titre de son émolument en exécution du testament du 18 octobre 2018, chiffré en l’état de l’acte de délivrance de legs du 23 février 2021 à la somme de 190.000 €, 

CONDAMNER Monsieur [C] [F] à régler une somme de 5.000 € à Madame [N] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile 

CONDAMNER Monsieur [C] [F] aux entiers dépens. »
Elle soutient que sa qualité à agir résulte du précédent testament olographe l’ayant institué légataire universelle de la succession de Madame [M] [S] veuve [V] qui est valable. 

Elle soutient que le testament authentique du 18 octobre 2018 instituant Monsieur [C] [F] en qualité de légataire universel de Madame [M] [S] veuve [V], qui révoque les dispositions antérieures notamment le testament olographe du 20 mars 2013 l’ayant précédemment instituée légataire universelle, est entaché de nullité en raison de l’insanité d’esprit de sa testatrice au moment de sa rédaction. 

Elle fait valoir à cet égard les rapports de proximité qu’elle entretenait avec Madame [M] [S] veuve [V] qui se sont mués en liens d’amitié, la rupture avec les membres de la famille de son époux, et le fait que ses capacités étaient altérées lors de la venue du notaire à la maison de retraite le 18 octobre 2018, qui n’était pas son notaire habituel. Elle souligne qu’elle était déstabilisée ce jour-là, n’ayant pas rédigé d’une écriture lisible et ayant signé d’une signature différente à la sienne, et que son médecin traitant n’a pas été sollicité. Elle affirme que les transmissions réalisées par le personnel de la maison de retraite révèlent que la testatrice tenait des propos incohérents et présentait un état de désorientation depuis 2016, qu’elle chutait fréquemment, que son état de fatigue, de confusion, de tristesse et de déprime s’était aggravé, que des crises d’hallucinations sont apparues quelques jours avant la rédaction du testament litigieux. Elle s’appuie sur les résultats d’un test MMSE réalisé le 8 juin 2018 pour conclure à l’existence d’un syndrome démentiel ; elle ajoute qu’elle était âgée de 97 ans et victime d’une perte totale de l’autonomie motrice et mentale de sorte qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la portée du testament, et que Monsieur [C] [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle se trouvait dans un intervalle de lucidité lors de sa signature. 


Monsieur [C] [F] et Monsieur [E] [D], assignés par actes de commissaire de justice remis à l’étude, et Madame [G] [D], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat. Les défendeurs avaient été invités par le greffe à constituer avocat par courrier simple le 6 février 2025. Le courrier de Monsieur [C] [F] est revenu avec une mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

La clôture de l’instruction est intervenue le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026 en juge unique, puis mise en délibéré au 7 mai 2026.

Par message RPVA du 7 mai 2026, la demanderesse a été informée que le délibéré avait été prorogé au 16 juin 2026 pour faire part de ses observations par voie de note en délibéré (Cass. Civ. 2ème, 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) avant le 28 mai 2026 sur sa qualité à agir en nullité du testament authentique de Madame [M] [S] épouse [V] reçu par Maître [X], notaire, le 18 octobre 2018, au regard des dispositions des articles 901 et 414-2 du code civil, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. Civ. 1ère, 4 mars 2026, pourvoi n° 24-21.711 et Cass. Civ. 1ère, 4 novembre 2010, pourvoi n°09-68276) ouvrant l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. Il était précisé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité était relevée d’office en application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par message RPVA du 20 mai 2026, le Conseil de Madame [Y] [P] [U] [N] a fait valoir que le testament olographe rédigé par Madame [M] [S] veuve [V] le 20 mars 2013 a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description de testament aux termes d’un acte reçu le 3 février 2025 par Maître [H], notaire, dont il annexe une copie. Il affirme que le testament du 20 mars 2013 a bien institué sa cliente comme légataire universelle et non à titre particulier, et que c’est donc en cette qualité qu’elle est recevable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation pour agir en nullité du testament ultérieur du 18 octobre 2018 l’ayant révoquée de cette qualité. 

MOTIFS

Sur l’absence de comparution des défendeurs

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.




Sur la demande de nullité du testament authentique du 18 octobre 2018

Sur la recevabilité de l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit

Les défendeurs étant défaillants, il appartient au tribunal, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précitées, de statuer sur la régularité et la recevabilité de l’action en nullité de Madame [Y] [P] [U] [N] en nullité du testament authentique du 18 octobre 2018. 

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. 

La nullité relative pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, ce que n’est pas un légataire particulier (Cass. Civ. 1ère, 4 mars 2026, pourvoi n°24-21.711). 

En l’espèce, Madame [Y] [P] [U] [N], demanderesse à l’instance, agit en nullité du testament authentique de Madame [M] [S] veuve [V] du 18 octobre 2018 ayant révoqué les dispositions antérieures et institué Monsieur [C] [F] légataire universel, pour insanité d’esprit. 

Par testament olographe du 20 mars 2013, Madame [M] [S] veuve [V] avait pris les dispositions suivantes : 
« lègue à ma femme de ménage, Madame [N] [Y], née [P] [U] (Portugal), née le [Date naissance 6], demeurant [Adresse 5],
L’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession. Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures à cause de mort ». 

Il en résulte que Madame [Y] [P] [U] [N] avait été instituée légataire universelle par Madame [M] [S] veuve [V]. Elle avait, de ce fait, une vocation universelle à la succession révoquée par le testament ultérieur litigieux du 18 octobre 2018, lui donnant pouvoir d’agir en nullité de celui-ci sur le fondement de l’article 901 du code civil. 

L’action de Madame [Y] [P] [U] [N] en nullité du testament du 18 octobre 2018 est donc recevable. 

Sur le bien-fondé de la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit

L'insanité d'esprit visée par l’article 901 du code civil précité comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l'affaiblissement des facultés mentales du testateur est telle que celui-ci est privé de sa lucidité. 

Il est constant que les énonciations du notaire dans un testament authentique, constatant que le testateur était sain d'esprit, ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent, par tous moyens, son insanité. 

Il appartient au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s'apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l'acte. 

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartient alors à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d’un intervalle de lucidité au moment de sa rédaction.

En l’espèce, il convient de rechercher si, comme cela est soutenu, l'état de santé de Madame [M] [S] veuve [V] était tel qu'il entraînait une altération de ses facultés mentales incompatible avec le fait de procéder à un testament le 18 octobre 2018.

Pour démontrer l’état d’insanité de Madame [R] [S] veuve [V], Madame [Y] [P] [U] [N] verse diverses pièces médicales : 
- le compte-rendu d’hospitalisation du 14 octobre 2014 au 16 mars 2015 à l’hôpital de [Localité 11],
- la synthèse des 79 consultations du Docteur [W] de novembre 2016 à août 2020, 
- les résultats du test MMS du 8 juin 2018,
- une fiche intitulée « synthèse médicale » du MDR des Sœurs [I], 
- les transmissions médicales » du MDR des Sœurs [I], du 16 mars 2015 au [Date décès 1] 2020, date du décès. 
Il ressort de ces éléments que Madame [M] [S] veuve [V] a été victime de chutes et a dû notamment être hospitalisée le 14 octobre 2014 jusqu’au 16 mars 2015. Il est fait état d’une altération de l’état général mais pour une cause médicale étrangère à une atteinte des fonctions cognitives. D’ailleurs, il est préconisé un passage en soins de suite en vue d’une ré autonomisation avant son retour au domicile, sans qu’une assistance particulière ne soit préconisée. 

Concernant les consultations du Docteur [W], il n’est relevé aucun trouble cognitif sur la période contemporaine de rédaction du testament litigieux, la première notion de syndrome confusionnel, probablement consécutif à la chute qui est mentionnée, n’est relevée que le 9 janvier 2020, soit près de quinze mois après la rédaction. Divers troubles et douleurs sont ensuite mentionnés mais aucune pathologie liée à des troubles cognitifs. Aucun élément complémentaire n’est retrouvé dans les transmissions médicales sur la période de rédaction du testament. 

Aucune pièce ne permet de savoir dans quel contexte et pour quel motif des tests MMSE ont été réalisés le 8 juin 2018. Il est indiqué à la dernière page : « Risque associé à l’évaluation : cognitif – Démence : Le patient n’a pas de risque actif de ce type. Par rapport au score de l’évaluation, voulez-vous en créer un ? » ; or, ce document n’a pas été complété ni suivi d’effet, les pièces médicales précitées n’en faisant pas état, de sorte que l’interprétation du seul score MMS, à défaut de toute autre conclusion ou suite médicale, ne permet pas d’en conclure que Madame [M] [S] veuve [V] aurait été atteinte d’une maladie psychique qui aurait eu le cas échéant une conséquence significative sur son discernement. 

Plus encore, le Docteur [W], médecin traitant, a établi un certificat le 15 octobre 2020 pour indiquer qu’il n’avait pas été sollicité pour la signature par sa patiente d’un acte notarié. Il n’indique à aucun moment qu’il aurait constaté qu’elle présentait une altération de ses facultés de discernement, ni qu’elle était atteinte d’une quelconque pathologie entrainant des troubles cognitifs au cours de cette période. Il n’est pas produit d’autre pièce médicale en ce sens. 

Par ailleurs, Madame [M] [S] veuve [V] n’a jamais été placée sous un régime de protection. Au contraire, la demanderesse verse aux débats le jugement du 9 juillet 2015 du juge des tutelles de [Localité 9] ayant dit n’y avoir lieu à mesure de protection à son égard, compte-tenu des éléments médicaux, du rapport d’enquête sociale, de son état de santé, de la prise en charge globale de ses affaires et des liens qu’elle entretenait avec sa famille et ses proches qui apparaissaient suffisamment sécurisants. Il n’est pas plus établi, ni allégué, que des démarches en vue d’une mesure de protection auraient ensuite été entreprises, ni même envisagées, au cours de la période de rédaction du testament litigieux. 

Aussi, les seules attestations produites par la demanderesse, dont celle établie par son époux, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament.

Au regard de ces éléments, l’insanité permanente de Madame [M] [S] veuve [V] n’est pas démontrée et il appartient à Madame [Y] [P] [U] [N], demanderesse, de rapporter la preuve que la disposante était dans une période de crise et d’insanité d’esprit lorsqu’elle a rédigé son testament le 18 octobre 2018. 

Or, les éléments intrinsèques du testament du 18 octobre 2018 ne témoignent pas de l’insanité d’esprit de son auteur dès lors que l’acte authentique reçu par Maître [Z] [X] le 18 octobre 2018 a été établi en présence de deux témoins instrumentaires, Madame [BI] [RA] épouse [IW] et Madame [UN] [YY] épouse [GQ], requis et choisis par Madame [M] [S] veuve [V]. Il est précisé que le testateur est sain d’esprit, a toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, l’a dicté au notaire et a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu’il exprime ses volontés et ses propos. La validité même de l’acte n’est pas contestée par Madame [Y] [P] [U] [N]. 




De plus, aucune autre disposition testamentaire n’a été prise ensuite, soit dans les vingt-deux mois précédant le décès, et il est en outre relevé que les héritiers réservataires ne se sont pas joints à l’action de la demanderesse. 

Dans ce contexte, Madame [Y] [P] [U] [N] n’apporte ainsi aucun élément de preuve ou commencement de preuve permettant d’établir que ses facultés intellectuelles et de discernement n’étaient plus intactes et caractériser une insanité d’esprit, pour considérer qu’au moment de l’établissement du testament litigieux Madame [R] [S] veuve [V] ne disposait pas de la pleine capacité de ses fonctions intellectuelles. 

En conséquence de quoi, Madame [Y] [P] [U] [N] sera déboutée de sa demande de nullité du testament authentique du 18 octobre 2018.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Madame [Y] [P] [U] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au vu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire n’apparaît pas utile et sera écartée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de Madame [Y] [P] [U] [N] en nullité du testament authentique établi le 18 octobre 2018 par Madame [R] [S] veuve [V] pour insanité d’esprit,

Déboute Madame [Y] [P] [U] [N] de sa demande de nullité du testament authentique établi le 18 octobre 2018 par Madame [M] [S] veuve [V] pour insanité d’esprit, 

Condamne Madame [Y] [P] [U] [N] aux dépens de l’instance,

Déboute Madame [Y] [P] [U] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ecarte l’exécution provisoire. 



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:43:03.101Z.