Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 février 2023, n° 22/02681
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2022, M. [J] [F] a fait délivrer à M. [E] [X] un commandement de quitter les lieux loués au plus tard le 17 mars 2021, en vertu d'une ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé. Le 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [E] [X]. Par courrier du même jour reçu au greffe le 31 mars 2022, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. [X]. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2022, le juge a : - constaté que la demande de suspension des mesures d'expulsion n'a plus d'objet, - renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de la Haute-Garonne pour poursuite de la procédure, - laissé les dépens à la charge du Trésor public, motifs pris de ce que M. [X] aurait quitté les lieux. Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [J] [F] a interjeté appel du jugement du 5 juillet et sollicité son annulation. Suivant conclusions communiquées le 11 janvier 2023 et accompagnées de cinq pièces, M. [J] [F], venant aux droits de Mme [R] [F], prie la cour de : - réformer le jugement dont appel dans son ensemble, - dire n'y avoir lieu à accorder à M. [X] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celui-ci étant de mauvaise foi et sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise, - accorder à M. [X] l'autorisation de régler sa dette auprès de M. [F] aux fins de prévenir tout effacement de ladite dette et interdiction de payer celle-ci du fait de la décision de la commission, - ordonner l'exécution provisoire. M. [F] expose que : . par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 12 janvier 2015 entre M. [X] et lui, ordonné l'expulsion du locataire à défaut de départ volontaire et l'a condamné à lui verser une provision de 3361,52 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle de 608 euros, . par décision du 8 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a prononcé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] après avoir chiffré sa dette locative à 6969,06 euros au 24 mars 2022. Il fait valoir en substance que : . M. [X] s'est organisé pour ne pas payer son loyer pendant quasiment un an, . il a manifesté une très mauvaise volonté, lui répondant 'ce n'est pas votre problème, je resterai jusqu'en avril car je suis protégé par la loi' et ne quittant les lieux qu'en avril 2022 alors que la décision d'expulsion a été prononcée le 12 novembre 2021, . il a fait preuve de mauvaise foi y compris concernant son insolvabilité, alors qu'à son âge et avec une enfant à charge, il va être contraint de trouver rapidement un emploi et peut disposer de ressources non officielles et d'un enrichissement soudain, . il n'a pas cru devoir éclairer la juridiction sur la réalité de sa situation, prétendument irrémédiablement compromise. L'appelant en fait découler que la décision du 8 mai 2022 prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne entraînant l'effacement des dettes locatives de M. [X] est inadmissible et que par conséquent, la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et autoriser M. [X] à lui rembourser la dette. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023. La cour a fait observer à titre liminaire que la décision déférée porte sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre du débiteur et non sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [F], créancier appelant, a comparu représenté par avocat. Il a confirmé que les lieux loués ont été repris et, reprenant oralement les termes de ses conclusions, il a maintenu ses demandes. M. [X], débiteur intimé, a comparu en personne. Il a précisé que l'état des lieux de sortie a été établi le 31 mars 2022 et a démenti les propos de M. [F]. Interrogé, il a ajouté qu'à sa connaissance, la décision de la commission en date du 8 mai 2022 n'a pas fait l'objet d'une contestation : elle n'a pas donné lieu à convocation devant le juge du surendettement. La SCP Feres Male Raynaud Senegas, partie intervenante en première instance, quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la suspension de la procédure d'expulsion L'article L 722-8 du code de la consommation autorise le juge, si la situation du débiteur l'exige, à prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. L'article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Au cas particulier, il est constant que M. [X] a quitté les lieux au printemps 2022. Et de ce fait, le premier juge a constaté le 5 juillet 2022 que la demande de suspension des mesures d'expulsion n'a plus d'objet, ce que l'appelant ne critique plus : il ne sollicite pas le prononcé d'une décision différente en ce qui concerne la demande de suspension de la procédure d'expulsion initiée contre M. [X]. Partant, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la demande de suspension des mesures d'expulsion n'a plus d'objet, par motifs adoptés. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire L'article 561 alinea 1 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Au cas d'espèce, la décision déférée, saisie d'une demande de suspension de l'expulsion, n'a statué que sur cette demande, renvoyant le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne pour la poursuite de la procédure : elle ne s'est pas prononcée sur la procédure de surendettement et les mesures de désendettement. Et de fait, c'est la commission qui s'est prononcée sur la mesure de rétablissement personnel critiquée par M. [F] dans ses conclusions. Cependant, cette décision ne semble pas avoir donné lieu à contestation devant le juge, et partant à jugement, et surtout, elle n'a pas été déférée à la cour par la déclaration d'appel du 13 juillet 2022, laquelle ne porte que sur le jugement du 5 juillet 2022 en matière d'expulsion. Dès lors, force est de constater que la cour n'est pas saisie de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : il ne peut donc être statué sur les demandes formulées par M. [F] aux termes de ses conclusions et relatives à la contestation de la mesure imposée par la commission de surendettement et de ses conséquences sur le paiement de la dette locative. Les autres chefs de la décision déférée n'étant pas contestés, il convient de la confirmer en toutes ses autres dispositions. Sur les mesures annexes Il est rappelé qu'un arrêt étant insusceptible de recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'en ordonner l'exécution provisoire. La demande de M. [F] sur ce point est donc sans objet. Enfin, succombant en son appel, il devra supporter la charge des dépens afférents.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Se déclare non saisie de la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [E] [X] et de ses conséquences, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de M. [J] [F] tendant au prononcé de l'exécution provisoire. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [J] [F]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
02/02/2023 ARRÊT N°111/2023 N° RG 22/02681 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4Z3 AM/IA Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-132) M.[N] [J] [F] C/ [E] [X] S.C.P. FERES-MALE-RAYNAUD-SENEGAS CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [E] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne S.C.P. FERES-MALE-RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2022, M. [J] [F] a fait délivrer à M. [E] [X] un commandement de quitter les lieux loués au plus tard le 17 mars 2021, en vertu d'une ordonnance rendue le 12 novembre 2021 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé. Le 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [E] [X]. Par courrier du même jour reçu au greffe le 31 mars 2022, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. [X]. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2022, le juge a : - constaté que la demande de suspension des mesures d'expulsion n'a plus d'objet, - renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de la Haute-Garonne pour poursuite de la procédure, - laissé les dépens à la charge du Trésor public, motifs pris de ce que M. [X] aurait quitté les lieux. Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. [J] [F] a interjeté appel du jugement du 5 juillet et sollicité son annulation. Suivant conclusions communiquées le 11 janvier 2023 et accompagnées de cinq pièces, M. [J] [F], venant aux droits de Mme [R] [F], prie la cour de : - réformer le jugement dont appel dans son ensemble, - dire n'y avoir lieu à accorder à M. [X] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celui-ci étant de mauvaise foi et sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise, - accorder à M. [X] l'autorisation de régler sa dette auprès de M. [F] aux fins de prévenir tout effacement de ladite dette et interdiction de payer celle-ci du fait de la décision de la commission, - ordonner l'exécution provisoire. M. [F] expose que : . par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 12 janvier 2015 entre M. [X] et lui, ordonné l'expulsion du locataire à défaut de départ volontaire et l'a condamné à lui verser une provision de 3361,52 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle de 608 euros, . par décision du 8 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a prononcé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] après avoir chiffré sa dette locative à 6969,06 euros au 24 mars 2022. Il fait valoir en substance que : . M. [X] s'est organisé pour ne pas payer son loyer pendant quasiment un an, . il a manifesté une très mauvaise volonté, lui répondant 'ce n'est pas votre problème, je resterai jusqu'en avril car je suis protégé par la loi' et ne quittant les lieux qu'en avril 2022 alors que la décision d'expulsion a été prononcée le 12 novembre 2021, . il a fait preuve de mauvaise foi y compris concernant son insolvabilité, alors qu'à son âge et avec une enfant à charge, il va être contraint de trouver rapidement un emploi et peut disposer de ressources non officielles et d'un enrichissement soudain, . il n'a pas cru devoir éclairer la juridiction sur la réalité de sa situation, prétendument irrémédiablement compromise. L'appelant en fait découler que la décision du 8 mai 2022 prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne entraînant l'effacement des dettes locatives de M. [X] est inadmissible et que par conséquent, la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et autoriser M. [X] à lui rembourser la dette. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023. La cour a fait observer à titre liminaire que la décision déférée porte sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre du débiteur et non sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [F], créancier appelant, a comparu représenté par avocat. Il a confirmé que les lieux loués ont été repris et, reprenant oralement les termes de ses conclusions, il a maintenu ses demandes. M. [X], débiteur intimé, a comparu en personne. Il a précisé que l'état des lieux de sortie a été établi le 31 mars 2022 et a démenti les propos de M. [F]. Interrogé, il a ajouté qu'à sa connaissance, la décision de la commission en date du 8 mai 2022 n'a pas fait l'objet d'une contestation : elle n'a pas donné lieu à convocation devant le juge du surendettement. La SCP Feres Male Raynaud Senegas, partie intervenante en première instance, quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la suspension de la procédure d'expulsion L'article L 722-8 du code de la consommation autorise le juge, si la situation du débiteur l'exige, à prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. L'article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Au cas particulier, il est constant que M. [X] a quitté les lieux au printemps 2022. Et de ce fait, le premier juge a constaté le 5 juillet 2022 que la demande de suspension des mesures d'expulsion n'a plus d'objet, ce que l'appelant ne critique plus : il ne sollicite pas le prononcé d'une décision différente en ce qui concerne la demande de suspension de la procédure d'expulsion initiée contre M. [X]. Partant, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la demande de suspension des mesures d'expulsion n'a plus d'objet, par motifs adoptés. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire L'article 561 alinea 1 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Au cas d'espèce, la décision déférée, saisie d'une demande de suspension de l'expulsion, n'a statué que sur cette demande, renvoyant le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne pour la poursuite de la procédure : elle ne s'est pas prononcée sur la procédure de surendettement et les mesures de désendettement. Et de fait, c'est la commission qui s'est prononcée sur la mesure de rétablissement personnel critiquée par M. [F] dans ses conclusions. Cependant, cette décision ne semble pas avoir donné lieu à contestation devant le juge, et partant à jugement, et surtout, elle n'a pas été déférée à la cour par la déclaration d'appel du 13 juillet 2022, laquelle ne porte que sur le jugement du 5 juillet 2022 en matière d'expulsion. Dès lors, force est de constater que la cour n'est pas saisie de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : il ne peut donc être statué sur les demandes formulées par M. [F] aux termes de ses conclusions et relatives à la contestation de la mesure imposée par la commission de surendettement et de ses conséquences sur le paiement de la dette locative. Les autres chefs de la décision déférée n'étant pas contestés, il convient de la confirmer en toutes ses autres dispositions. Sur les mesures annexes Il est rappelé qu'un arrêt étant insusceptible de recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'en ordonner l'exécution provisoire. La demande de M. [F] sur ce point est donc sans objet. Enfin, succombant en son appel, il devra supporter la charge des dépens afférents. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Se déclare non saisie de la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [E] [X] et de ses conséquences, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de M. [J] [F] tendant au prononcé de l'exécution provisoire. Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [J] [F]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.