Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 21 mars 2024, n° 23/05708
Exposé du litige
Par courrier reçu le 13 novembre 2023, M. [S] et Mme [X] ont fait valoir leurs observations, indiquant avoir rencontré des difficultés financières et des problèmes de santé ces deux dernières années les ayant empêchés de respecter le précédent plan de surendettement et avoir sollicité une aide sociale auprès de leurs employeurs. Ils ont ajouté avoir repris le paiement de leur loyer depuis trois mois et verser en plus 100 euros par mois. Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas de solution de relogement et qu'ils souhaitaient rester dans les lieux pour demeurer à proximité du domicile de leurs parents et subvenir à leurs besoins. Par courrier reçu le 2 novembre 2023, la société [4] a fait valoir ses observations, indiquant que le contrat de bail avait été signé le 22 février 2007, que la dette locative n'avait cessé d'évoluer en dépit des différents dossiers de surendettement déposés par les locataires et des délais de paiement accordés aux débiteurs, que depuis le dépôt du nouveau dossier, le paiement des loyers n'était toujours pas régulier et que les versements étaient insuffisants alors que la commission de surendettement avait retenu une capacité de remboursement positive. Elle a déclaré que l'arriéré s'élevait à 9069,66 euros. Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a débouté M. [S] et Mme [X] de leur demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion de leur logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [S] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2023, indiquant que la mise en place des mesures imposées par la commission de surendettement avait été envoyée le 6 décembre 2023 et montrait que les 7 premiers mois de remboursement seraient effectués à [4] pour un montant de 1222 euros et qu'une demande d'aide à Action Logement avait été faite le 23 octobre 2023 avec une ouverture de dossier et un engagement réciproque qui avait été signé. À l'audience de la cour du 14 février 2024, M. [S] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont indiqué que les mesures imposées avaient été prises par la commission le 6 décembre 2023 et qu'ils n'avaient pas contesté ces mesures imposées qui leur avaient été notifiées. Ils s'en sont rapportés à justice sur la question des conséquences de la mise en place des mesures imposées sur la demande de suspension de l'expulsion, au regard des dispositions de l'article L.722-9 du code de la consommation. La SA [4], représentée par avocat, s'en est rapportée à justice sur l'application des dispositions de l'article L 722-9 du code de la consommation. Sur ce,
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.' ; Que l'article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ; Que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 6 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1453 euros et en préconisant notamment le remboursement de la créance de la société [4], retenue pour un montant de 8554,45 euros, par le versement de 7 mensualités de 1222,06 euros chacune (cf notamment le courrier de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 6 décembre 2023, notifié aux parties, reçu par M. [S] et Mme [X], et le tableau des mesures imposées par la commission) ; Qu'en vertu de l'article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire de la mesure d'expulsion ne pouvant être acquise que jusqu'au jour de la décision imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 du code de la consommation, et le juge du surendettement ne pouvant, en complément des mesures de règlement des dettes, ordonner la suspension des mesures d'expulsion pendant la durée d'exécution du plan de désendettement, M. [S] et Mme [X] doivent être déboutés de leur demande de suspension de la mesure d'expulsion ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [X] de leur demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion de leur logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Dispositif
Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier, Le président, Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 21/03/2024 N° de MINUTE : 24/269 N° RG 23/05708 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIA Jugement (N° 23-001037) rendu le 04 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTS Madame [K] [X] épouse [S] née le 22 Décembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 3] - [Localité 6] Monsieur [U] [S] né le 21 Février 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] - [Localité 6] Comparants en personne INTIMÉE SA [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 décembre 2023 ; Vu l'appel formé le 18 décembre 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 14 février 2024 ; *** Le 26 juin 2023, la SA [4] a fait signifier à M. [U] [S] et Mme [K] [X] un commandement de quitter au plus tard le 26 août 2023 les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes rendu le 9 mars 2023 (signifié le 16 mai 2023). Suivant déclaration déposée le 11 août 2023, M. [S] et Mme [X], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de réexamen de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable par la commission par décision du 13 septembre 2023. Par requête en date du 27 septembre 2023, reçue au greffe le 6 octobre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers du Nord a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], engagée à l'encontre de M. [S] et Mme [X]. En application de l'article R 713-4 du code de la consommation, le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par courriers recommandés avec avis de réception signés les 14 et 18 octobre 2023, sollicité des débiteurs et de la société [4] leurs observations sur la demande de suspension d'expulsion. Par courrier reçu le 13 novembre 2023, M. [S] et Mme [X] ont fait valoir leurs observations, indiquant avoir rencontré des difficultés financières et des problèmes de santé ces deux dernières années les ayant empêchés de respecter le précédent plan de surendettement et avoir sollicité une aide sociale auprès de leurs employeurs. Ils ont ajouté avoir repris le paiement de leur loyer depuis trois mois et verser en plus 100 euros par mois. Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas de solution de relogement et qu'ils souhaitaient rester dans les lieux pour demeurer à proximité du domicile de leurs parents et subvenir à leurs besoins. Par courrier reçu le 2 novembre 2023, la société [4] a fait valoir ses observations, indiquant que le contrat de bail avait été signé le 22 février 2007, que la dette locative n'avait cessé d'évoluer en dépit des différents dossiers de surendettement déposés par les locataires et des délais de paiement accordés aux débiteurs, que depuis le dépôt du nouveau dossier, le paiement des loyers n'était toujours pas régulier et que les versements étaient insuffisants alors que la commission de surendettement avait retenu une capacité de remboursement positive. Elle a déclaré que l'arriéré s'élevait à 9069,66 euros. Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a débouté M. [S] et Mme [X] de leur demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion de leur logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [S] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2023, indiquant que la mise en place des mesures imposées par la commission de surendettement avait été envoyée le 6 décembre 2023 et montrait que les 7 premiers mois de remboursement seraient effectués à [4] pour un montant de 1222 euros et qu'une demande d'aide à Action Logement avait été faite le 23 octobre 2023 avec une ouverture de dossier et un engagement réciproque qui avait été signé. À l'audience de la cour du 14 février 2024, M. [S] et Mme [X] qui ont comparu en personne, ont indiqué que les mesures imposées avaient été prises par la commission le 6 décembre 2023 et qu'ils n'avaient pas contesté ces mesures imposées qui leur avaient été notifiées. Ils s'en sont rapportés à justice sur la question des conséquences de la mise en place des mesures imposées sur la demande de suspension de l'expulsion, au regard des dispositions de l'article L.722-9 du code de la consommation. La SA [4], représentée par avocat, s'en est rapportée à justice sur l'application des dispositions de l'article L 722-9 du code de la consommation. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.' ; Que l'article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ; Que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 6 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1453 euros et en préconisant notamment le remboursement de la créance de la société [4], retenue pour un montant de 8554,45 euros, par le versement de 7 mensualités de 1222,06 euros chacune (cf notamment le courrier de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 6 décembre 2023, notifié aux parties, reçu par M. [S] et Mme [X], et le tableau des mesures imposées par la commission) ; Qu'en vertu de l'article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire de la mesure d'expulsion ne pouvant être acquise que jusqu'au jour de la décision imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 du code de la consommation, et le juge du surendettement ne pouvant, en complément des mesures de règlement des dettes, ordonner la suspension des mesures d'expulsion pendant la durée d'exécution du plan de désendettement, M. [S] et Mme [X] doivent être déboutés de leur demande de suspension de la mesure d'expulsion ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [X] de leur demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion de leur logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier, Le président, Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-8, code civil L722-9, code de la consommation L722-9, code civil 2198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-25T23:00:00.000Z.