Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 19 septembre 2024, n° 24/02590
Exposé du litige
Sur ce,
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.' ; Que l'article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ; Qu'aux termes de l'article L 741-1 du code de la consommation, « si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; Que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, par décision du 30 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] ; que cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation ; Que dès lors, en application de l'article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire de la mesure d'expulsion en cause ne peut être acquise que « jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 », en l'occurrence en l'espèce jusqu'à la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] ; Que M. [K] doit donc être débouté de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion puisque le juge du surendettement ne peut imposer la suspension de la mesure d'expulsion, fondée sur le jugement ordonnant l'expulsion, après la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées par la SAS [4] à l'égard de M. [V] [K] ;
Dispositif
Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier, Pour le Président empêché L'un des conseillers ayant délibéré (Article 456cpc) Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 19/09/2024 N° de MINUTE : 24/663 N° RG 24/02590 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSNH Jugement (N° 11-24-186) rendu le 29 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANT Monsieur [V] [K] de nationalité Française [Adresse 3] Comparant, assisté de Mmes [C] [Z] de l'[5] et [W] [O], curatrice INTIMÉES SAS. [4] [Adresse 2] Société [6] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 29 mars 2024 ; Vu l'appel interjeté le 11 avril 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juin 2024 ; *** Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a notamment constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [Y] [B] [F] née [G], aux droits de laquelle est subrogée la SAS [4], et M. [V] [K] et Mme [S] [N], concernant le logement situé [Adresse 3], et a ordonné l'expulsion des locataires. Suivant déclaration déposée le 9 janvier 2024, M. [V] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demande déclarée recevable par la commission par décision du 18 janvier 2024. Le 1er février 2024, la SAS [4] a fait signifier à M. [K] un commandement de quitter, dans un délai de deux mois expirant le 1er avril 2024, les lieux situés [Adresse 3], en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras en date du 30 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire. Par requête en date du 15 février 2024, reçue au greffe le 26 février 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 3], engagée à l'encontre de M. [K] par la SAS [4]. Conformément à l'article R 713-4 du code de la consommation, le greffe du tribunal judiciaire d'Arras a invité les parties à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courriel reçu au greffe le 6 mars 2024, la SAS [4] a indiqué s'opposer à la demande de suspension de la mesure d'expulsion, faisant valoir que M. [V] [K] n'avait effectué aucun règlement et ne s'était pas présenté à l'audience devant le juge des contentieux de la protection pour demander des délais de paiement. Par jugement en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées par la SAS [4] à l'égard de M. [V] [K] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [K] a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2024. À l'audience de la cour du 19 juin 2024, M. [K] a comparu en personne et était assisté de Mme [C] [Z] de l' [5] dans le cadre d'une mesure d'accompagnement social personnalisé avec gestion des prestations sociales, comparant volontairement, et de Mme [W] [O] désignée comme curatrice de M. [V] [K] par décision du tribunal judiciaire d'Arras du 28 mai 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juin 2024, comparant volontairement. Les appelants ont notamment déposé à l'audience la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 30 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024, et s'en sont rapportés à justice sur l'application de l'article L 722-9 du code de consommation. La société [4] et la société [6], intimées régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.' ; Que l'article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ; Qu'aux termes de l'article L 741-1 du code de la consommation, « si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; Que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, par décision du 30 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] ; que cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation ; Que dès lors, en application de l'article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire de la mesure d'expulsion en cause ne peut être acquise que « jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 », en l'occurrence en l'espèce jusqu'à la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] ; Que M. [K] doit donc être débouté de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion puisque le juge du surendettement ne peut imposer la suspension de la mesure d'expulsion, fondée sur le jugement ordonnant l'expulsion, après la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées par la SAS [4] à l'égard de M. [V] [K] ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier, Pour le Président empêché L'un des conseillers ayant délibéré (Article 456cpc) Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code de la consommation L722-8, code civil L722-9, code de la consommation L722-9, code civil 2198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L722-8, code civil L722-9, code de la consommation L722-9, code civil 2198
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en commun : code de la consommation L722-8, code civil L722-9, code de la consommation L722-9, code civil 2198
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.