Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 février 2023, n° 22/02834
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse a notamment : - condamné Mme [W] [Y] à payer à la SA [Adresse 8] une provision de 5021,42 euros au titre des loyers et charges dus au 5 février 2018, - l'a autorisée à payer cette somme par mensualités de 220 euros conformément à sa proposition, - suspendu les effets de la capacité de remboursement si ces modalités de paiement sont respectés, - autorisé l'expulsion de la locataire dans le cas contraire. Le 2 novembre 2021, Mme [Y] a déposé un deuxième dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 9 décembre 2021. Par acte du 7 février 2022, la SA [Adresse 8] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de quitter les lieux avant le 7 avril 2022. Par décision du 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a imposé un plan de désendettement comprenant 84 mensualités de 94 euros au maximum pour régler notamment une dette locative arrêtée à 5649,58 euros. Le 31 mars 2022, la commission a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Mme [Y]. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection a : - rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion de Mme [Y], - renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne pour poursuite de la procédure, - rejeté la demande de la SA [Adresse 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'absence de preuves de la recherche d'un relogement et des longs délais pour quitter les lieux dont elle a déjà bénéficié. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dont elle réfute les termes. Par conclusions déposées 10 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement le 5 juillet 2022, Statuant à nouveau, - accorder à Madame [W] [Y] un délai d'une année pour quitter les lieux loués [Adresse 1], - rejeter les demandes de la SA [Adresse 8]. Elle expose qu'auxiliaire de puériculture et mère de deux enfants, elle n'a pu respecter l'échéancier fixé par la décision d'expulsion en date du 15 mars 2018 et a dû saisir la commission de surendettement, obtenant un réaménagement de ses dettes suivant jugement du 7 novembre 2019. Une baisse de revenus l'a contrainte à déposer un second dossier de surendettement : la décision de recevabilité du 9 décembre 2021 a suspendu les mensualités prévues dans le protocole signé le 7 juillet 2021 avec la SA [Adresse 8]. La commission de surendettement a enfin imposé le 30 juin 2022 un réaménagement de la dette locative sur la base de 62 mensualités de 91,12 euros. Mme [Y] admet ne pas avoir respecté intégralement les plans proposés mais soutient avoir fait des paiements qui ont réduit la dette, avant de reprendre le paiement des loyers entiers en février 2022, ainsi que les mensualités arrêtées par la commission depuis juin 2022 : ces dernières n'apparaissent pas sur le décompte du bailleur mais elles ont nécessairement réduit la dette. Elle a par ailleurs déposé le 19 juillet une demande de logement social dont on lui a indiqué qu'elle ne serait pas priorisée du fait de sa situation financière, et ses demandes dans le parc privé sont rejetées faute d'être à jour chez son bailleur actuel. Par conclusions déposées le 26 août 2022, la SA [Adresse 8] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Madame [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens d'appel. La bailleresse met en avant le non-respect par la locataire de l'échéancier fixé par le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse le 15 mars 2018, puis du réaménagement ordonné par le tribunal d'instance le 7 novembre 2019 et enfin du protocole du 7 juillet 2021 après octobre 2021. Pour s'opposer à la demande de délais, elle souligne essentiellement l'absence : . de recherche active justifiée d'un logement, alors qu'un relogement dans un appartement moins grand et moins onéreux lui permettrait de faire face à ses dettes et que la locataire bénéficie de délais pour ce faire depuis mars 2018, . et de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023. Mme [Y], débitrice appelante, et la SA [Adresse 8], créancière intimée, ont comparu représentées par avocat et ont maintenu leurs demandes. La SCP Cadène Casimiro Raynaud Ribaute, partie intervenante en première instance, quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 722-8 du code de la consommation autorise le juge, si la situation du débiteur l'exige, à prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. L'article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort du courrier de la commission de surendettement en date du 4 mai 2022 que le plan de désendettement imposé par elle le 10 mars 2022 n'a pas fait l'objet de contestation et que cette mesure est définitive, entrant en application au plus tard le 30 juin 2022. Dès lors, la procédure de surendettement est arrivée à son terme, clôturée par cette décision imposant l'une des mesures prévues à l'article L733-1 du code de la consommation. Or, cette adoption devenue définitive de mesures de désendettement constitue, aux termes de l'article L722-9, la limite à la durée de la suspension des mesures d'expulsion que peut ordonner le juge du surendettement. La demande de Mme [Y] est de ce fait devenue sans objet, de sorte que la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées à son encontre. L'appelante conservera la charge des dépens d'appel, sans que l'équité ou la situation économique des parties ne commande l'octroi à l'intimée d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 10 mars 2022, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA [Adresse 8] de sa demande d'indemnité, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [Y]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
02/02/2023 ARRÊT N°114/2023 N° RG 22/02834 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5NW AM/CD Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-133) Mme [E] [W] [Y] C/ S.A. [Adresse 8] S.C.P. CADENE - CASIMIRO - RAYNAUD CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/017434 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS S.A. [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.P. CADENE - CASIMIRO - RAYNAUD Huissiers de Justice [Adresse 6] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse a notamment : - condamné Mme [W] [Y] à payer à la SA [Adresse 8] une provision de 5021,42 euros au titre des loyers et charges dus au 5 février 2018, - l'a autorisée à payer cette somme par mensualités de 220 euros conformément à sa proposition, - suspendu les effets de la capacité de remboursement si ces modalités de paiement sont respectés, - autorisé l'expulsion de la locataire dans le cas contraire. Le 2 novembre 2021, Mme [Y] a déposé un deuxième dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 9 décembre 2021. Par acte du 7 février 2022, la SA [Adresse 8] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de quitter les lieux avant le 7 avril 2022. Par décision du 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a imposé un plan de désendettement comprenant 84 mensualités de 94 euros au maximum pour régler notamment une dette locative arrêtée à 5649,58 euros. Le 31 mars 2022, la commission a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Mme [Y]. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection a : - rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion de Mme [Y], - renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Haute-Garonne pour poursuite de la procédure, - rejeté la demande de la SA [Adresse 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'absence de preuves de la recherche d'un relogement et des longs délais pour quitter les lieux dont elle a déjà bénéficié. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dont elle réfute les termes. Par conclusions déposées 10 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement le 5 juillet 2022, Statuant à nouveau, - accorder à Madame [W] [Y] un délai d'une année pour quitter les lieux loués [Adresse 1], - rejeter les demandes de la SA [Adresse 8]. Elle expose qu'auxiliaire de puériculture et mère de deux enfants, elle n'a pu respecter l'échéancier fixé par la décision d'expulsion en date du 15 mars 2018 et a dû saisir la commission de surendettement, obtenant un réaménagement de ses dettes suivant jugement du 7 novembre 2019. Une baisse de revenus l'a contrainte à déposer un second dossier de surendettement : la décision de recevabilité du 9 décembre 2021 a suspendu les mensualités prévues dans le protocole signé le 7 juillet 2021 avec la SA [Adresse 8]. La commission de surendettement a enfin imposé le 30 juin 2022 un réaménagement de la dette locative sur la base de 62 mensualités de 91,12 euros. Mme [Y] admet ne pas avoir respecté intégralement les plans proposés mais soutient avoir fait des paiements qui ont réduit la dette, avant de reprendre le paiement des loyers entiers en février 2022, ainsi que les mensualités arrêtées par la commission depuis juin 2022 : ces dernières n'apparaissent pas sur le décompte du bailleur mais elles ont nécessairement réduit la dette. Elle a par ailleurs déposé le 19 juillet une demande de logement social dont on lui a indiqué qu'elle ne serait pas priorisée du fait de sa situation financière, et ses demandes dans le parc privé sont rejetées faute d'être à jour chez son bailleur actuel. Par conclusions déposées le 26 août 2022, la SA [Adresse 8] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Madame [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens d'appel. La bailleresse met en avant le non-respect par la locataire de l'échéancier fixé par le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse le 15 mars 2018, puis du réaménagement ordonné par le tribunal d'instance le 7 novembre 2019 et enfin du protocole du 7 juillet 2021 après octobre 2021. Pour s'opposer à la demande de délais, elle souligne essentiellement l'absence : . de recherche active justifiée d'un logement, alors qu'un relogement dans un appartement moins grand et moins onéreux lui permettrait de faire face à ses dettes et que la locataire bénéficie de délais pour ce faire depuis mars 2018, . et de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023. Mme [Y], débitrice appelante, et la SA [Adresse 8], créancière intimée, ont comparu représentées par avocat et ont maintenu leurs demandes. La SCP Cadène Casimiro Raynaud Ribaute, partie intervenante en première instance, quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 722-8 du code de la consommation autorise le juge, si la situation du débiteur l'exige, à prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. L'article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, il ressort du courrier de la commission de surendettement en date du 4 mai 2022 que le plan de désendettement imposé par elle le 10 mars 2022 n'a pas fait l'objet de contestation et que cette mesure est définitive, entrant en application au plus tard le 30 juin 2022. Dès lors, la procédure de surendettement est arrivée à son terme, clôturée par cette décision imposant l'une des mesures prévues à l'article L733-1 du code de la consommation. Or, cette adoption devenue définitive de mesures de désendettement constitue, aux termes de l'article L722-9, la limite à la durée de la suspension des mesures d'expulsion que peut ordonner le juge du surendettement. La demande de Mme [Y] est de ce fait devenue sans objet, de sorte que la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées à son encontre. L'appelante conservera la charge des dépens d'appel, sans que l'équité ou la situation économique des parties ne commande l'octroi à l'intimée d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 10 mars 2022, CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA [Adresse 8] de sa demande d'indemnité, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [Y]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.