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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 2 février 2023, n° 21/03882

AutreA.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [M] [K] (la victime), né le 4 avril 1949, a exercé les fonctions d'agent de production qualifié, du 5 août 1976 au 29 juin 1988, au sein de la société [8], devenu la société [9] (la société).



La victime a souscrit le 12 avril 2007, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).



Par décision du 11 juin 2007, la caisse a pris en charge l'affection déclarée, une asbestose avec fibrose pulmonaire inscrite au tableau 30, au titre de la législation sur les risques professionnels.



L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 6 juillet 2007 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.



La victime a formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et a accepté, le 15 janvier 2009, l'offre proposée d'un montant de 19 864,61 euros.



La victime a déclaré plusieurs rechutes et suite à une rechute consolidée au 1er août 2016, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 37 %, à compter du 2 août 2016, par décision de la caisse du 28 septembre 2016, puis porté à 42 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 13 juin 2018.



Par courrier du 7 octobre 2016, la victime a saisi la caisse d'une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Après avoir informé la victime, par courrier du 20 avril 2017, de l'échec de la procédure amiable, cette dernière a saisi, par requête du 20 janvier 2019, adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.



Parallèlement, la victime a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de son état de santé et a accepté, le 18 décembre 2020, l'offre proposée d'un montant de 2 500 euros au titre du préjudice moral.



Par jugement du 6 décembre 2021 (RG n° 19/00126), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :



- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;

- laissé les dépens à la charge de la victime ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La victime a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elles ont comparu.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui a comparu assistée de son avocat, demande à la cour :



In limine litis,

- d'ordonner la mise en cause de la compagnie d'assurance de la société ;

- de déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

- de constater que la société a commis une faute inexcusable ;







En conséquence, 

- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :


60 000 euros au titre des souffrances physiques,

60 000 euros au titre des souffrances morales,

60 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété,

50 000 euros au titre de la dégradation de sa qualité de vie,

30 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;


- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- de rendre opposable et commun la décision à intervenir à la caisse, à l'assureur de la société et au FIVA.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui a comparu en la personne de son avocat, demande à la cour :



À titre principal : 

- de dire et juger que la demande de condamnation en reconnaissance de sa faute inexcusable est irrecevable, la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale étant acquise à son égard ;



À titre subsidiaire : 

- de dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par le salarié lui est inopposable, les dispositions de l'article R. 441-14 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées à son égard ;



À titre infiniment subsidiaire : 

- de dire et juger que la preuve du caractère professionnel de l'affection présentée par la victime n'est pas rapportée à son égard ; 

- de dire que la caisse ne pourra pas faire usage de l'action récursoire à son encontre ; 



À titre plus infiniment subsidiaire : 

- de dire et juger que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait commis une faute inexcusable dans la contraction de l'affection de la victime ; 


absence de preuve qu'elle était l'employeur du salarié,

absence de conscience du danger 

absence de preuve que la société [8] n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'exposition au risque,




À titre encore plus infiniment subsidiaire : sur la liquidation des préjudices 

- de dire et juger que l'évaluation des préjudices ne pourra se faire que par la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, avec mission pour l'expert uniquement de se prononcer sur les chefs de préjudices, objet des demandes ;

- de dire et juger que pour l'ensemble des préjudices, sexuel, moral, de souffrances physiques et d'agrément, le salarié n'apporte aucune preuve permettant d'apprécier le bien-fondé de ses demandes d'indemnisation ;

- en conséquence de l'en débouter.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le FIVA, qui a comparuen la personne de son représentant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de déclarer recevable la demande formée par la victime, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

- de déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de la victime ;

- de dire que la maladie professionnelle dont est atteint la victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;

- de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, et de juger que la caisse devra verser cette majoration de rente à la victime ;

- de dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime, en cas d'aggravation de son état de santé ;

- de dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

- de rejeter la demande d'expertise sollicitée par la victime ;

- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de la victime comme suit : souffrances morales 2 500 euros ;

- de dire que la caisse devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

- de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a comparu en la personne de son représentant, demande à la cour :



Sur la prescription de l'action soulevée par la société 

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de l'action introduite par la victime ; 

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :

- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ; 

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la mesure d'expertise :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de l'affection professionnelle de la victime et sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l'employeur fautif ; 

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, 



Sur l'indemnisation des préjudices et la majoration de la rente :

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur le montant des préjudices sollicités par la victime et prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions ainsi que sur la majoration de la rente devant être fixée dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- de lui donner acte qu'elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; 

- de dire et juger qu'elle versera directement à la victime la réparation de ses préjudices personnels s'ils sont reconnus ; 



Sur son action récursoire :

- de dire et juger qu'elle fera l'avance de tous les frais des préjudices accordés par la cour de céans et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 452.2 et L. 452.3 du code de la sécurité sociale ; 

En tout état de cause, 

- de condamner la partie succombante aux dépens. 



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA et la société sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 euros. La victime, quant à elle, demande le versement de la somme de 3 000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur



Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.



Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que pour l'application du 1 de l'article L. 432-1 précité, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée au jour de l'accident, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle.



Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.



Le saisine de la caisse par la victime d'une maladie professionnelle d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivaut à la citation en justice de l'article 2241 du code civil et interrompt la prescription biennale.



En revanche, la survenance d'une rechute prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la victime le 11 juin 2007 et son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 6 juillet 2007.



Il n'est pas établi ni même allégué que la victime ait sollicité la caisse d'une demande de prise en charge sur le fondement d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, ni qu'elle ait exercé une action pénale, la survenance d'une ou plusieurs rechutes, dont la qualification n'a pas été contestée, n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.



Par conséquent, lorsque la victime a saisi la caisse d'une demande amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le 7 octobre 2016, le délai de prescription de deux années, qui avait commencé à courir à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 6 juillet 2007, celle-ci marquant la fin du paiement des indemnités journalières, était expiré depuis le 6 juillet 2009, et n'avait pas été interrompu, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite.



La victime ne saurait soutenir qu'un nouveau délai de prescription de deux ans aurait recommencé à courir à compter du courrier de la caisse du 20 avril 2017, l'informant de l'échec de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que le délai de prescription biennale était déjà expiré depuis le 6 juillet 2009, lorsqu'elle a saisi la caisse de cette demande.







La victime fait valoir que la caisse ne l'a jamais informée du délai de deux ans pour former sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits compte tenu de la 'la période de latence des maladies liées à l'amiante', que son état de santé s'est aggravé postérieurement à la reconnaissance de sa pathologie professionnelle, et qu'en conséquence le délai de prescription de deux ans à compter de la consolidation de la maladie professionnelle est disproportionné par rapport à la finalité de la prescription, et porte ainsi atteinte à son droit d'accès à un tribunal, ce qui constitue une violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.



Il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sur le droit à un procès équitable, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)'. 



Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant une telle réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable, d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 , § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, n° 28028/95, § 34 et 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40 ).



Elle juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (notamment CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).



Le délai de prescription biennale de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions de la victime aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



En toute hypothèse, aucun texte n'oblige la caisse à informer la victime sur les délais de recours dans lesquels son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur serait éventuellement enfermée.



L'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit être déclarée irrecevable comme prescrite et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.









Sur le prétendu droit aux prestations par application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée par la loi du 21 décembre 2001



La victime se prévaut des dispositions de l'article 40 II de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par la loi du 21 décembre 2001, selon lesquelles les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale y compris en cas de faute inexcusable, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 28 décembre 1998.



En l'espèce, la maladie professionnelle de la victime a fait l'objet d'une première constatation médicale en date du 12 avril 2007, soit en-dehors de la période couverte par les dispositions précitées, par conséquent, la victime n'est pas éligible au bénéfice de l'article 40 II de la loi du 23 décembre 1998.



Il n'est pas démontré que la victime ait été victime d'autres affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, qui auraient fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998 et qui auraient été prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.



Enfin, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime étant irrecevable comme prescrite, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, et notamment les demandes formées à titre subsidiaire.



Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La victime, qui succombe, est condamnée au dépens éventuellement exposés en appel, et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties seront donc rejetées de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 

 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Condamne M. [M] [K] aux dépens éventuellement exposés en appel ;



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

 



 La GREFFIERE ,La PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 FEVRIER 2023



N° RG 21/03882 - 

N° Portalis

 DBV3-V-B7F-U5PV



AFFAIRE :



[M] [K]





C/

S.A. [9]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 19/00126





Copies exécutoires délivrées à :



Me Christine TERRIAT

Me Denis MARTINEZ

FIVA

CPAM DU VAL D OISE





Copies certifiées conformes délivrées à :



-[M] [K]

-S.A. [9] 

-CPAM DU VAL D OISE

-FIVA







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]



comparant en personne, assisté de Me Christine TERRIAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98





APPELANT



****************



S.A. [9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE



CPAM DU VAL D OISE

[Adresse 7]

[Localité 5]



représentée par Mme [F] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général



FIVA

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]



représentée par M. [C] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEES

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [M] [K] (la victime), né le 4 avril 1949, a exercé les fonctions d'agent de production qualifié, du 5 août 1976 au 29 juin 1988, au sein de la société [8], devenu la société [9] (la société).



La victime a souscrit le 12 avril 2007, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).



Par décision du 11 juin 2007, la caisse a pris en charge l'affection déclarée, une asbestose avec fibrose pulmonaire inscrite au tableau 30, au titre de la législation sur les risques professionnels.



L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 6 juillet 2007 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.



La victime a formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et a accepté, le 15 janvier 2009, l'offre proposée d'un montant de 19 864,61 euros.



La victime a déclaré plusieurs rechutes et suite à une rechute consolidée au 1er août 2016, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 37 %, à compter du 2 août 2016, par décision de la caisse du 28 septembre 2016, puis porté à 42 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 13 juin 2018.



Par courrier du 7 octobre 2016, la victime a saisi la caisse d'une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Après avoir informé la victime, par courrier du 20 avril 2017, de l'échec de la procédure amiable, cette dernière a saisi, par requête du 20 janvier 2019, adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.



Parallèlement, la victime a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de son état de santé et a accepté, le 18 décembre 2020, l'offre proposée d'un montant de 2 500 euros au titre du préjudice moral.



Par jugement du 6 décembre 2021 (RG n° 19/00126), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :



- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;

- laissé les dépens à la charge de la victime ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La victime a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elles ont comparu.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui a comparu assistée de son avocat, demande à la cour :



In limine litis,

- d'ordonner la mise en cause de la compagnie d'assurance de la société ;

- de déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

- de constater que la société a commis une faute inexcusable ;







En conséquence, 

- de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :


60 000 euros au titre des souffrances physiques,

60 000 euros au titre des souffrances morales,

60 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété,

50 000 euros au titre de la dégradation de sa qualité de vie,

30 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;


- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- de rendre opposable et commun la décision à intervenir à la caisse, à l'assureur de la société et au FIVA.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui a comparu en la personne de son avocat, demande à la cour :



À titre principal : 

- de dire et juger que la demande de condamnation en reconnaissance de sa faute inexcusable est irrecevable, la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale étant acquise à son égard ;



À titre subsidiaire : 

- de dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par le salarié lui est inopposable, les dispositions de l'article R. 441-14 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées à son égard ;



À titre infiniment subsidiaire : 

- de dire et juger que la preuve du caractère professionnel de l'affection présentée par la victime n'est pas rapportée à son égard ; 

- de dire que la caisse ne pourra pas faire usage de l'action récursoire à son encontre ; 



À titre plus infiniment subsidiaire : 

- de dire et juger que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait commis une faute inexcusable dans la contraction de l'affection de la victime ; 


absence de preuve qu'elle était l'employeur du salarié,

absence de conscience du danger 

absence de preuve que la société [8] n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'exposition au risque,




À titre encore plus infiniment subsidiaire : sur la liquidation des préjudices 

- de dire et juger que l'évaluation des préjudices ne pourra se faire que par la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, avec mission pour l'expert uniquement de se prononcer sur les chefs de préjudices, objet des demandes ;

- de dire et juger que pour l'ensemble des préjudices, sexuel, moral, de souffrances physiques et d'agrément, le salarié n'apporte aucune preuve permettant d'apprécier le bien-fondé de ses demandes d'indemnisation ;

- en conséquence de l'en débouter.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le FIVA, qui a comparuen la personne de son représentant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de déclarer recevable la demande formée par la victime, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

- de déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de la victime ;

- de dire que la maladie professionnelle dont est atteint la victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;

- de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, et de juger que la caisse devra verser cette majoration de rente à la victime ;

- de dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime, en cas d'aggravation de son état de santé ;

- de dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

- de rejeter la demande d'expertise sollicitée par la victime ;

- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de la victime comme suit : souffrances morales 2 500 euros ;

- de dire que la caisse devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

- de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a comparu en la personne de son représentant, demande à la cour :



Sur la prescription de l'action soulevée par la société 

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de l'action introduite par la victime ; 

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :

- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ; 

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la mesure d'expertise :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de l'affection professionnelle de la victime et sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l'employeur fautif ; 

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, 



Sur l'indemnisation des préjudices et la majoration de la rente :

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur le montant des préjudices sollicités par la victime et prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions ainsi que sur la majoration de la rente devant être fixée dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- de lui donner acte qu'elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; 

- de dire et juger qu'elle versera directement à la victime la réparation de ses préjudices personnels s'ils sont reconnus ; 



Sur son action récursoire :

- de dire et juger qu'elle fera l'avance de tous les frais des préjudices accordés par la cour de céans et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 452.2 et L. 452.3 du code de la sécurité sociale ; 

En tout état de cause, 

- de condamner la partie succombante aux dépens. 



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA et la société sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 euros. La victime, quant à elle, demande le versement de la somme de 3 000 euros.















MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur



Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.



Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que pour l'application du 1 de l'article L. 432-1 précité, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée au jour de l'accident, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle.



Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.



Le saisine de la caisse par la victime d'une maladie professionnelle d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivaut à la citation en justice de l'article 2241 du code civil et interrompt la prescription biennale.



En revanche, la survenance d'une rechute prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la victime le 11 juin 2007 et son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 6 juillet 2007.



Il n'est pas établi ni même allégué que la victime ait sollicité la caisse d'une demande de prise en charge sur le fondement d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, ni qu'elle ait exercé une action pénale, la survenance d'une ou plusieurs rechutes, dont la qualification n'a pas été contestée, n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.



Par conséquent, lorsque la victime a saisi la caisse d'une demande amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le 7 octobre 2016, le délai de prescription de deux années, qui avait commencé à courir à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 6 juillet 2007, celle-ci marquant la fin du paiement des indemnités journalières, était expiré depuis le 6 juillet 2009, et n'avait pas été interrompu, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite.



La victime ne saurait soutenir qu'un nouveau délai de prescription de deux ans aurait recommencé à courir à compter du courrier de la caisse du 20 avril 2017, l'informant de l'échec de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que le délai de prescription biennale était déjà expiré depuis le 6 juillet 2009, lorsqu'elle a saisi la caisse de cette demande.







La victime fait valoir que la caisse ne l'a jamais informée du délai de deux ans pour former sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits compte tenu de la 'la période de latence des maladies liées à l'amiante', que son état de santé s'est aggravé postérieurement à la reconnaissance de sa pathologie professionnelle, et qu'en conséquence le délai de prescription de deux ans à compter de la consolidation de la maladie professionnelle est disproportionné par rapport à la finalité de la prescription, et porte ainsi atteinte à son droit d'accès à un tribunal, ce qui constitue une violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.



Il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sur le droit à un procès équitable, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)'. 



Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant une telle réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable, d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 , § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, n° 28028/95, § 34 et 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40 ).



Elle juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (notamment CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52).



Le délai de prescription biennale de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions de la victime aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



En toute hypothèse, aucun texte n'oblige la caisse à informer la victime sur les délais de recours dans lesquels son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur serait éventuellement enfermée.



L'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit être déclarée irrecevable comme prescrite et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.









Sur le prétendu droit aux prestations par application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée par la loi du 21 décembre 2001



La victime se prévaut des dispositions de l'article 40 II de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par la loi du 21 décembre 2001, selon lesquelles les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale y compris en cas de faute inexcusable, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 28 décembre 1998.



En l'espèce, la maladie professionnelle de la victime a fait l'objet d'une première constatation médicale en date du 12 avril 2007, soit en-dehors de la période couverte par les dispositions précitées, par conséquent, la victime n'est pas éligible au bénéfice de l'article 40 II de la loi du 23 décembre 1998.



Il n'est pas démontré que la victime ait été victime d'autres affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, qui auraient fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998 et qui auraient été prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.



Enfin, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime étant irrecevable comme prescrite, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, et notamment les demandes formées à titre subsidiaire.



Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La victime, qui succombe, est condamnée au dépens éventuellement exposés en appel, et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties seront donc rejetées de ce chef.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 

 

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Condamne M. [M] [K] aux dépens éventuellement exposés en appel ;



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

 



 La GREFFIERE ,La PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L432-1, code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-06T23:00:00.000Z.