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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 30 juin 2026, n° 24/07235

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [W] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2009, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).

Il a initialement bénéficié de soins sans arrêt du 8 avril 2009 au 26 juin 2010, avant d'être placé en arrêt de travail sans discontinuité à compter du 25 mai 2010. 



Le 3 novembre 2011, la caisse a pris en charge, au titre de cet accident, une nouvelle lésion consistant en des dorsolombalgies chroniques.



Une première date de consolidation sans séquelle indemnisable a été fixée par le service du contrôle médical au 31 octobre 2013. Sur contestation de l'assuré, une expertise a été réalisée et le docteur [E] a estimé que l'état de santé de M. [W] ne pouvait être considéré consolidé ni au 31 octobre 2013 ni à la date de l'expertise. 



Une nouvelle consolidation a été fixée par le contrôle médical de la caisse au 29 mai 2016, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %. 

M. [W] a de nouveau contesté cette date. Après saisine de la commission de recours amiable, une expertise technique a été diligentée par le professeur [X] le 28 février 2018, qui a fixé la consolidation à cette même date. 



Par décision du 10 avril 2018, la caisse a notifié à M. [W] une nouvelle décision attributive de rente à 15 %.

Compte tenu du report de la date de consolidation, un indu relatif au versement de la rente a été notifié à M. [W] pour un montant de 2 349,75 euros.



Par requête du 11 octobre 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la caisse sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal :



- déclare M. [W] et Mme [P] épouse [W] recevables en leur action,

- condamne la caisse à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

- déboute Mme [W] de sa demande indemnitaire,

- condamne la caisse à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la caisse aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.



Le 17 septembre 2024, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 29 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts alloués à M. [W] à 4 000 euros et à son seul préjudice moral, débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- condamner la caisse à payer à M. [W] la somme de 306 596,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices,

- condamner la caisse à payer à Mme [W] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la caisse à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

- confirmer, en tant que de besoin, le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action, condamné la caisse à payer à M. [W] des dommages et intérêts dans son principe, condamné la caisse à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.



Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :



- rejeter la demande de dommages et intérêts,

- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DE LA CAISSE A L'ÉGARD DE M. [W]



M. [W] expose que la caisse a commis, depuis le début de l'année 2011, de nombreuses fautes dans le service de ses prestations en nature et en espèces, et rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la responsabilité d'une caisse est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil sans qu'il soit exigé que la faute soit grossière ni que le préjudice soit anormal. 

Il lui reproche les pertes récurrentes de pièces déposées à ses guichets, les dysfonctionnements internes ayant engendré d'importants retards dans le traitement des avis d'arrêt de travail, la cessation sans explication du versement des indemnités journalières à compter du 26 avril 2012, la caisse ne justifiant ni de la régularité de convocations médicales ni de la notification régulière des décisions de suspension, et ayant manqué à son obligation d'information sur la règle de continuité des prescriptions malgré ses multiples réclamations, cette situation n'ayant été que partiellement régularisée, un certain nombre de jours demeurant non indemnisés, le défaut de prise en compte du changement de coordonnées bancaires lors de la régularisation consécutive à une expertise, le défaut d'information en temps utile de la consolidation au 29 mai 2016, dont la caisse s'est prévalue pour refuser l'expertise, l'ayant contraint à de multiples recours, l'expertise n'étant réalisée que le 28 février 2018, soit un an et neuf mois après sa demande, en violation des délais applicables, avec non-régularisation persistante des indemnités journalières de la période et mise en demeure prématurée sur l'indu, la privation de droits à prestations en nature pendant dix mois de mars 2013 à janvier 2014, avec erreur sur l'AAH, puis en mai-juin 2019 malgré les protocoles post-consolidation transmis, les frais hospitaliers impayés d'octobre 2017 à décembre 2020 relevant de la prise en charge AT et de la dispense d'avance des frais, lui valant avis à tiers détenteur et l'obstruction à la communication de son dossier jusqu'à l'intervention de la [1].



Au titre de ses préjudices, M. [W] invoque non seulement un préjudice économique mais aussi un préjudice moral pour atteinte à sa santé, à sa vie familiale et sociale et à sa dignité.



La caisse conclut à la confirmation du jugement. S'appuyant sur son tableau récapitulatif des remboursements, elle reconnaît huit retards de paiement identifiés sur la période janvier 2011-juillet 2016 liées à des difficultés internes résorbées en 2011, à des réceptions tardives d'avis d'arrêt de travail, aux effets des décisions de consolidation puis de guérison successivement annulées, à la transmission tardive des justificatifs par l'assuré pour mars-mai 2016. 

Elle conclut n'avoir commis aucune faute, tout en prenant acte des deux périodes de manquement retenues par le premier juge. 

Sur les absences de paiement, elle rappelle le jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 décembre 2014 et répond période par période aux 107 jours invoqués. 

Sur les prestations en nature, elle fait valoir des remboursements effectifs durant la période litigieuse, l'obligation de mise à jour de la carte vitale incombant à l'assuré, et l'absence de preuve d'un refus de soins ou de frais définitivement non remboursés.

Sur l'obligation d'information, elle oppose l'absence d'obligation générale d'initiative en l'absence de demande, sa réponse du 7 décembre 2011 conseillant la continuité des arrêts, les demandes [1] honorées en mars et avril 2014, et le basculement des soins en assurance maladie après la consolidation du 31 octobre 2013. 

Sur les préjudices, elle oppose l'antériorité du plan de surendettement du 6 février 2014 à toute faute retenue, le caractère hypothétique de la perte de chance et l'absence de retentissement psychologique objectivé.



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale peut être engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services, sans qu'il soit nécessaire que cette faute revête un caractère de grossièreté ni que le préjudice présente un caractère anormal (Cass. soc., 12 juillet 1995, n° 93-12196, Bull. V n° 242 ; Cass. soc., 17 octobre 1996, n° 94-18.537, Bull. V n° 328). 



La responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.



Il est également de jurisprudence constante que le seul retard pris par la caisse pour verser les indemnités journalières ou pour notifier sa décision ne constitue pas, en soi, une faute de gestion de la caisse (Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 12-25.673). 

La faute ne peut être caractérisée que lorsque les manquements imputés à l'organisme excèdent le simple retard et procèdent d'irrégularités procédurales ou de négligences caractérisées.



Selon l'article R. 433-13 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail. Selon l'article R. 433-14 du même code, elle est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.



Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, de respecter les heures de sorties autorisées et de s'abstenir de toute activité non autorisée.



Selon les articles L. 432-1 et L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail bénéficie de la prise en charge des frais nécessités par le traitement, sans avance de sa part, la caisse versant directement aux praticiens et établissements les sommes dues.



L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, organise la procédure d'expertise médicale technique en cas de contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime, dont la mise en 'uvre est enserrée dans les délais prévus par les articles R. 141-1 et suivants du même code, dans leur rédaction alors applicable. Le seul fait que l'avis émis par le service médical de la caisse sur la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré soit ultérieurement contredit par une expertise technique fondée sur ces dispositions ne saurait constituer une faute de la caisse, et le recours formé par l'assuré n'étant pas suspensif, l'interruption des droits qui en résulte, aussi préjudiciable qu'elle soit, n'est pas en elle-même susceptible d'indemnisation.



Il résulte enfin de l'article 1353 du code civil que, dans le cadre d'une action en responsabilité, la charge de la preuve du préjudice invoqué incombe au demandeur. L'assuré ne saurait, sous couvert de l'action en responsabilité, solliciter le bénéfice des prestations dont il s'estime indûment privé ; il lui appartient, le cas échéant, de saisir la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dans le délai biennal prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.



Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (Cass. 2e civ., 28 novembre 2013, n° 12-24.210).



En l'espèce, par jugement définitif du 8 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a statué sur la sanction prononcée pour le contrôle domiciliaire du 26 janvier 2011 et sur les périodes de non-paiement des indemnités journalières des 1er au 12 septembre 2011, du 31 octobre au 2 novembre 2011, du 1er au 8 janvier 2012 et du 1er au 4 mars 2012. M. [W] a expressément exclu ces périodes de sa demande indemnitaire formulée dans le cadre de la présente action en responsabilité. Ces périodes sont donc, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité, exclues de l'appréciation que la cour est appelée à porter dans le présent litige.

Sur les manquements de la caisse 



Le premier juge a retenu la faute de la caisse sur deux périodes distinctes : 



- S'agissant de la période du 1er décembre 2014 au 27 août 2015, le tribunal a constaté une légèreté blâmable caractérisée par deux éléments. D'une part, le service médical de la caisse a notifié à M. [W], le 2 février 2015 (pièce n° 9 des appelants), une décision de guérison rétroactive au 30 novembre 2014, alors même que son propre médecin contrôleur, le docteur [O], avait examiné l'assuré le 30 décembre 2014 (soit postérieurement à la date de guérison ainsi retenue) et conclu que le repos était justifié (pièce n° 11 des appelants). Cette décision a été annulée dès le 19 février 2015 par décision du docteur [U], médecin-conseil chef de service (pièce n° 12 des appelants), soit dix-sept jours après avoir été prise et trois jours après la contestation de l'assuré du 16 février 2015 (pièce n° 10 des appelants), sans organisation préalable de l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. 

La caisse expose au demeurant elle-même, dans ses écritures, que la décision du 19 février 2015 a repoussé la date de guérison au 3 mars 2015, et que cette nouvelle décision a elle-même été annulée postérieurement (soit trois décisions de guérison successivement erronées sur cette seule période). La contradiction entre la décision de guérison rétroactive et les constatations contemporaines du médecin contrôleur, comme la succession de ces annulations intervenues par la voie hiérarchique interne et non par la voie procédurale prévue, caractérisent une erreur manifeste d'appréciation imputable au service médical. 



D'autre part, alors que la décision de guérison était annulée, la caisse n'a procédé à une première régularisation des indemnités journalières que le 31 juillet 2015 (pour la seule période du 1er décembre 2014 au 3 mars 2015) sans aucune initiative entre-temps malgré la double interpellation du conseil de l'assuré par courriers des 13 mars 2015 (pièce n° 52) et 22 mai 2015 (pièce n° 54), et n'a opéré la seconde régularisation, pour la période du 4 mars au 27 août 2015, que le 27 août 2015, postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable du 31 juillet 2015 (pièce n° 57).



- S'agissant de la période du 30 mai 2016 au 28 février 2018, le tribunal a constaté, d'une part, que la caisse ne justifiait pas de la notification de la décision de consolidation du 29 mai 2016 selon les modalités prévues par l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. À cet égard, la notification de consolidation datée du 11 avril 2016 versée aux débats en annexe de la pièce n° 65 des appelants se présente comme une lettre simple, ne mentionnant aucune référence postale d'envoi recommandé, et le courrier de la caisse du 9 août 2016 (pièce n° 65 des appelants) confirme que cette notification a été adressée par 'un courrier' du 11 avril 2016, sans précision relative à un envoi en recommandé avec accusé de réception. Ce défaut de notification dans les formes prévues a privé la caisse de la faculté d'opposer à l'assuré le caractère tardif de son recours en expertise médicale technique, et a entraîné un retard d'environ dix-sept mois entre la demande d'expertise formée par l'assuré le 12 septembre 2016 et la réalisation effective de l'expertise par le professeur [X] le 28 février 2018. 

Les pièces n° 86 à 88 produites par les appelants documentent la chronologie de ce blocage : après le refus initialement opposé par la caisse à la demande d'expertise au motif de sa prétendue tardiveté (objection précisément rendue inopposable par le défaut de notification régulière), l'assuré a dû saisir successivement la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale ; le service médical lui a ensuite réclamé des pièces complémentaires le 16 janvier 2017 (pièce n° 86), et n'a engagé la désignation de l'expert que par lettre du 7 décembre 2017 (pièce n° 88), soit près de quinze mois après la demande initiale. 

La circonstance, invoquée par la caisse, que M. [W] ne se soit pas présenté aux convocations des 14 et 28 octobre 2016 du docteur [J] est sans incidence sur ce retard, ces convocations se rapportant, selon les écritures mêmes de la caisse, à l'avis d'un sapiteur sollicité pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente, et non à la mise en 'uvre de l'expertise technique relative à la date de consolidation. 

D'autre part, après que l'expert a différé la date de consolidation au 28 février 2018, la caisse n'a pas régularisé les indemnités journalières dues au titre des périodes d'arrêt de travail justifiées au-delà du 16 octobre 2017, sans motif valable.



Ces manquements excèdent le simple retard de paiement écarté par la jurisprudence précédemment rappelée. Ils procèdent d'irrégularités procédurales et de négligences caractérisées dans le traitement administratif du dossier, lesquelles engagent la responsabilité de la caisse sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Ces constats sont au demeurant corroborés par un second jugement rendu le 25 juillet 2024 qui a condamné la caisse à payer à M. [W] les indemnités journalières dues au titre des périodes d'arrêt de travail médicalement documentées du 29 octobre 2017 au 18 janvier 2018 et du 18 février 2018 au 28 février 2018, établissant ainsi définitivement que la caisse avait à tort bloqué le paiement des indemnités journalières sur ces périodes.



La caisse ne formant pas appel incident, ces deux périodes de faute sont définitivement acquises.



Au soutien de son appel, M. [W] invoque des manquements complémentaires.



Tout d'abord, s'agissant des décisions de guérison et de consolidation antérieures à 2014, M. [W] fait grief à la caisse de la succession de décisions erronées qu'elle a dû annuler elle-même ou qui ont été infirmées par expertise. 



Il résulte des pièces n° 3, 4, 7 et 8 des appelants que la caisse a notifié le 14 juin 2013 une décision de guérison fixée au 30 avril 2013, qu'elle a annulée le 8 octobre 2013 après examen complémentaire du dossier et compte tenu des nouveaux éléments portés à la connaissance de son médecin-conseil, puis a notifié le 6 novembre 2013 une consolidation sans séquelle indemnisable au 31 octobre 2013, que l'expertise technique du docteur [E] du 22 septembre 2014, régulièrement mise en 'uvre à la demande de l'assuré, a infirmée. 

Toutefois, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, le seul fait que l'avis du service médical soit ultérieurement contredit par une expertise technique ne saurait constituer une faute de la caisse. 



L'annulation du 8 octobre 2013, intervenue spontanément et au bénéfice de l'assuré dès la prise en compte d'éléments médicaux nouveaux, ne caractérise pas davantage une faute mais l'exercice normal du pouvoir de réexamen du service médical. 

Quant à la consolidation du 31 octobre 2013, sa remise en cause par la voie de l'expertise médicale technique relève du fonctionnement régulier de la procédure contradictoire d'évaluation médicale, et la caisse a, dès les conclusions de l'expert, rétabli l'indemnisation de l'assuré au titre de la législation professionnelle en annonçant la régularisation de son dossier (pièce n° 8 des appelants). Aucune faute n'est donc caractérisée de ce chef.



S'agissant des pertes de pièces administratives et médicales alléguées, M. [W] se prévaut de ses propres correspondances, notamment son courrier du 18 octobre 2011 (pièce n° 17 des appelants) dénonçant des pertes de documents pourtant remis contre récépissé, et son courrier du 16 février 2015 (pièce n° 10 des appelants) évoquant la disparition d'un dossier médical déposé auprès du service médical. Ces allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif extérieur aux affirmations de l'assuré, ne suffisent pas à établir la matérialité des pertes invoquées. En tout état de cause, M. [W] ne démontre pas que ces pertes alléguées, à les supposer établies, lui auraient causé un préjudice spécifique distinct des retards de traitement déjà examinés ci-dessus. Aucune faute génératrice d'un préjudice indemnisable n'est donc caractérisée de ce chef.



S'agissant des retards de paiement des indemnités journalières de l'année 2011, il résulte du tableau historique produit par la caisse (pièce n° 1 de l'intimée) et des courriers du directeur général de la caisse des 18 juillet 2011 (pièce n° 14 des appelants), 17 août 2011 (pièce n° 16 des appelants) et 27 octobre 2011 (pièce n° 18 des appelants) que les paiements ont été effectués dans des délais ponctuellement supérieurs à seize jours. 

Par ces trois courriers successifs, la caisse a expressément reconnu les difficultés rencontrées au cours du premier semestre 2011, expliqué qu'elles avaient été 'résorbées au cours du second trimestre 2011" et présenté à M. [W] les excuses de ses services pour les retards de paiement constatés. 

Toutefois, en application de la jurisprudence précitée (Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 12-25.673), le seul retard pris par la caisse dans le versement des indemnités journalières ne suffit pas à caractériser une faute de gestion, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce retard procède d'une irrégularité procédurale ou d'une négligence caractérisée excédant le simple retard. 

Au cas présent, les retards reconnus par la caisse au cours du premier semestre 2011 procèdent de difficultés internes ponctuelles et circonscrites dans le temps, dont la reconnaissance et la régularisation par les services eux-mêmes attestent qu'elles n'ont pas revêtu le caractère d'une négligence caractérisée au sens de la jurisprudence précitée. 

Le tribunal a, au surplus, à juste titre, écarté tout lien de causalité avec un préjudice indemnisable en relevant que ces retards de paiement sont demeurés raisonnables (moins de deux mois) et non contemporains à la dégradation grave de la situation financière de M. [W]. 

Cette appréciation doit être confirmée.



S'agissant de la période du 27 avril 2012 au 31 octobre 2013, qui a fait l'objet d'une régularisation différée le 11 avril 2014, il ressort des pièces produites par la caisse (pièces n° 1 n° 3) que les non-paiements résultent, d'une part, de l'absence de fourniture de prescriptions médicales pour certaines sous-périodes et, d'autre part, de l'absence de présentation de l'assuré aux convocations du service médical des 16 avril, 16 mai et 10 juillet 2012 puis des 2 et 15 janvier 2013.



M. [W] conteste la régularité de ces convocations et des décisions de suspension consécutives. 

Toutefois, le dossier du service médical qu'il produit lui-même (pièce n° 70) établit la réalité des convocations des 16 avril, 16 mai et 10 juillet 2012, ainsi que les diligences de la caisse pour l'en aviser (messages téléphoniques, reconvocations successives, prise en compte de son empêchement du 16 avril 2012 pour cause d'obsèques sous réserve de justificatif), de même que les convocations des 2 et 15 janvier 2013 suivies d'une troisième convocation en urgence. 

Il résulte en outre des écritures de la caisse que les décisions de suspension consécutives ont été notifiées à l'assuré les 31 mai 2012 et 12 juillet 2012, et qu'aucune d'entre elles n'a été contestée devant la commission de recours amiable, alors que M. [W], qui a contesté la sanction consécutive à la non-présentation du 16 mai 2012 par courrier du 26 juin 2012 et a été informé par la réponse de la caisse du 11 juillet 2012 du motif de la suspension, en avait connaissance. 

En application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière était subordonné à l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, et les suspensions consécutives aux absences non justifiées de l'assuré ne caractérisent pas une faute de la caisse.



S'agissant des sous-périodes dépourvues de prescription médicale (1er et 2 mai 2012, du 1er au 3 juin 2012 et le 28 mars 2016), M. [W] reconnaît lui-même ne pas avoir trace d'avis d'arrêt de travail les couvrant, tout en invoquant la fermeture du cabinet de son médecin traitant et les pertes de documents qu'il impute à la caisse. 

L'absence de prescription couvrant ces journées, condition légale du versement de l'indemnité journalière en application des articles R. 433-13 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, n'est pas imputable à la caisse, et l'allégation de perte des avis correspondants par l'organisme n'est étayée par aucun élément établissant que de tels avis aient existé et lui aient été remis. 

Au surplus, il résulte des écritures concordantes des parties que la caisse a, dans sa réponse du 7 décembre 2011 (pièce n° 22 des appelants), expressément conseillé à M. [W] de faire établir des arrêts de travail qui se suivent pour éviter tout retard de paiement, et que celui-ci a, par télécopie du 30 décembre 2011, réitéré son refus de faire établir a posteriori un avis d'arrêt de travail couvrant une période d'interruption, de sorte qu'il était informé, dès avant les périodes litigieuses de 2012 et 2013, de la règle de continuité des prescriptions dont il invoque l'ignorance.



S'agissant de la période du 1ermai au 2 juin 2013, M. [W] produit un avis d'arrêt de travail couvrant la période du 3 avril au 30 juin 2013, qu'il indique avoir transmis en temps utile à la caisse (pièce n° 98 des appelants), de sorte que le motif tiré de l'absence de prescription apparaît inexact pour cette sous-période. Toutefois, dans le cadre de la présente action en responsabilité, il incombe à M. [W], en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque, c'est-à-dire de l'absence effective et définitive d'indemnisation de cette sous-période, laquelle est comprise dans la régularisation globale intervenue le 11 avril 2014 pour la période du 27 avril 2012 au 31 octobre 2013. Or il ne démontre pas que cette sous-période serait demeurée exclue de ladite régularisation, le décompte qu'il invoque (pièce n° 61 des appelants) ne permettant pas, selon ses propres écritures, de tracer le détail des règlements intervenus. 

Au surplus, la créance d'indemnités journalières dont l'assuré s'estimerait encore titulaire relève de l'action en paiement des prestations devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et non de l'action en responsabilité délictuelle, laquelle ne répare que le préjudice résultant des conditions fautives du service des prestations, distinct du montant des prestations elles-mêmes.



Si M. [W] a adressé à la caisse de nombreuses correspondances dénonçant l'arrêt des versements, notamment ses télécopies des 26 mars 2012 (pièce n° 27 des appelants), 29 mai 2012 (pièce n° 28) et 8 mars 2013 (pièce n° 30), la caisse y a répondu, ainsi qu'il résulte du détail circonstancié figurant aux conclusions de l'intimée et des pièces des deux parties. 



Surtout, le retard pris dans le règlement des indemnités journalières sur la période du 27 avril 2012 au 31 octobre 2013, régularisée seulement le 11 avril 2014, ne procède pas en lui-même d'une faute caractérisée susceptible d'engager la responsabilité de la caisse au sens de la jurisprudence précitée, et est en tout état de cause sans rapport temporel direct avec la dégradation grave de la situation financière de l'assuré, dont la demande de surendettement a été déposée dès le mois de mai 2013 selon ses propres écritures et le plan arrêté le 6 février 2014 (pièce n° 77 des appelants).



S'agissant du défaut de prise en compte du changement de coordonnées bancaires de M. [W] lors de la régularisation consécutive à l'expertise du docteur [E] (pièces n° 49 à 53 des appelants), le tribunal a relevé que l'assuré ne justifiait pas avoir informé l'organisme du changement de compte. Les pièces produites par M. [W] à cet égard consistent en des correspondances échangées entre son conseil et la caisse entre octobre 2014 et mars 2015, dont il résulte que la caisse a répondu le 7 novembre 2014 (pièce n° 51) puis le 19 mars 2015 (pièce n° 53) aux demandes formées. Le délai de traitement, pour regrettable qu'il soit, s'inscrit dans la période de légèreté blâmable du 1er décembre 2014 au 27 août 2015, dont il constitue l'une des manifestations prises en compte dans l'appréciation du préjudice moral, sans pouvoir donner lieu à la caractérisation d'une faute autonome supplémentaire en l'absence de preuve d'un préjudice économique distinct.



S'agissant de la période du 28 mars au 29 mai 2016, il résulte des explications fournies par la caisse, corroborées par le courrier du 9 août 2016 (pièce n° 65 des appelants), que M. [W] n'a justifié des arrêts de travail de cette période que par courrier du 1er juillet 2016, réceptionné le 5 juillet 2016, et que le bulletin d'hospitalisation sollicité par la caisse dès le 8 juillet 2016 pour la période du 28 mars au 7 avril 2016 n'a été transmis que par courrier du 27 juillet 2016, les paiements étant intervenus les 11 juillet et 10 août 2016, soit dans de brefs délais après réception de chaque justificatif. Si M. [W] fait valoir que des échanges sont intervenus dès mars 2016 entre son conseil et la caisse avec transmission de copies de pièces (pièces n° 59 à 61 des appelants), il n'est pas établi que les avis d'arrêt de travail de la période en cause aient été compris dans ces envois. Le tribunal avait d'ailleurs justement relevé qu'il n'était pas possible d'établir à quelle partie incombait le retard et la cour, au vu de l'ensemble des pièces et écritures, constate qu'aucune faute caractérisée de la caisse n'est démontrée pour cette période, les paiements ayant été effectués dans des délais raisonnables après réception des justificatifs requis.



S'agissant de la privation des prestations en nature alléguée de mars 2013 à janvier 2014, M. [W] produit des informations issues du portail sésame-vitale faisant apparaître l'absence d'ouverture de droits à prestations en nature aux 13 mars 2013, 21 juin 2013 et 30 octobre 2013 (pièces n° 32, 34 et 35 des appelants), avant un rétablissement constaté au 3 janvier 2014 (pièce n° 36). Les échanges internes de la caisse de février 2014 (pièce n° 85 des appelants) confirment qu'aucune ouverture de droits au titre de la maladie n'était possible entre le 26 avril et le 31 juillet 2013, et que la prise en charge des soins reçus le 16 mai 2013 était subordonnée à la démonstration de leur rapport avec l'accident du travail en cours, sur production du relevé de soins correspondant. La caisse fait par ailleurs valoir que M. [W] a effectivement bénéficié, durant cette période, du remboursement de soins de kinésithérapie, de consultations médicales et de frais pharmaceutiques, et qu'elle l'avait informé par courrier du 15 avril 2014 du caractère continu de ses droits à prestations en nature depuis 2000, la difficulté résultant uniquement d'une nécessité de mise à jour de sa carte vitale. 

S'agissant de l'ouverture de droits erronée au titre de l'allocation aux adultes handicapés constatée fin 2013 (pièces n° 35, 37 et 38 des appelants), il résulte des écritures de la caisse que cette mention procédait d'une information transmise par la caisse d'allocations familiales et que son annulation a été engagée à la demande de l'assuré dès le courrier du 15 avril 2014, de sorte qu'aucune faute propre de la caisse n'est caractérisée de ce chef. 



Si la situation administrative anormale de l'assuré, dont la carte vitale ne reflétait pas correctement ses droits, a pu être à l'origine d'inquiétudes légitimes et caractérise un dysfonctionnement de la caisse, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un refus de soins ou d'un non-remboursement effectif imputable à cette anomalie pour la période antérieure à 2017.



S'agissant du grief tiré de ce que certains soins auraient été pris en charge au titre de l'assurance maladie, moins favorable, plutôt qu'au titre de la législation professionnelle, la caisse expose elle-même dans ses écritures que les frais de santé ont été pris en charge au titre du risque professionnel jusqu'à la consolidation fixée au 31 octobre 2013, puis au titre de l'assurance maladie. Si cette consolidation a été ultérieurement remise en cause par l'expertise du docteur [E] du 22 septembre 2014, de sorte que les soins de la période intermédiaire auraient eu vocation à être rétablis dans le régime de la législation professionnelle, M. [W] ne produit aucun chiffrage du différentiel de prise en charge qui en serait résulté, ni ne démontre un reste à charge effectif et définitif à ce titre, la régularisation du dossier étant intervenue à la suite de l'expertise. Aucun préjudice indemnisable n'est donc caractérisé de ce chef.



S'agissant du manquement allégué à l'obligation d'information, il est constant que les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus, en l'absence de demande, de prendre l'initiative d'informer leurs assurés de leurs droits éventuels (Cass. 2e civ., 28 novembre 2013, n° 12-24.210). Or, M. [W] a adressé à la caisse de nombreuses correspondances, auxquelles celle-ci a régulièrement répondu ainsi qu'il résulte du détail circonstancié figurant aux conclusions de l'intimée et que confirment les pièces respectives des parties. Les réponses apportées par la caisse aux réclamations de l'assuré, qui exposaient les motifs des refus de paiement (tenant à l'absence de prescription de repos couvrant les journées concernées), mettaient celui-ci en mesure de connaître la règle de la nécessité d'une prescription médicale continue, dont le jugement du 8 décembre 2014 a au demeurant explicité la portée. 

Les réclamations de M. [W], qui portaient sur le non-paiement de ses indemnités et non sur une demande de renseignement portant sur une règle déterminée, n'ont pas fait naître à la charge de la caisse une obligation d'information qu'elle aurait méconnue. 

Le manquement à l'obligation d'information n'est dès lors pas caractérisé.



S'agissant de la privation de couverture maladie alléguée pour l'année 2019, les captures d'écran du logiciel du pharmacien du 29 mai 2019 (pièce n° 93 des appelants) et la consultation des droits du 21 juin 2019 (pièce n° 95) établissent une difficulté d'ouverture des droits à prestations en nature, ayant donné lieu à l'intervention du conseil de l'assuré (pièce n° 94). Cette difficulté est corroborée par la caisse, qui indique elle-même que la prise en charge des soins post-consolidation n'est intervenue qu'à compter du 3 février 2020, alors que M. [W] justifie de la transmission de protocoles de soins post-consolidation couvrant la période débutant le 1er mars 2018 (pièce n° 96 des appelants). 

Ce retard de près de deux ans dans la mise en place effective de la prise en charge post-consolidation, malgré la transmission des protocoles requis et les démarches réitérées de l'assuré et de son conseil, caractérise une négligence dans la gestion administrative du dossier, qui prolonge les dysfonctionnements déjà constatés et sera prise en compte dans l'appréciation du préjudice moral. 

En revanche, M. [W] ne produisant aucun élément chiffrant un refus de remboursement effectif ou un reste à charge définitif au titre des soins de l'année 2019, aucun préjudice économique distinct n'est caractérisé de ce chef.



S'agissant du grief tiré de l'obstruction à la communication du dossier administratif et médical, il résulte des pièces n° 69 à 72 des appelants que M. [W] a obtenu communication des éléments médicaux le concernant en mars 2014, à la suite de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, le service médical ayant indiqué ne pas avoir été destinataire, antérieurement, d'une demande expresse de transmission (pièce n° 70 des appelants). Si les démarches de l'assuré ont été laborieuses, la communication est intervenue dès la transmission de la demande par la commission, et les demandes ultérieures ont reçu réponse (pièces n° 73 et 74 des appelants). 

Le grief d'obstruction fautive n'est pas caractérisé, et M. [W] ne démontre en tout état de cause aucun préjudice spécifique distinct qui en serait résulté.

S'agissant enfin de la mise en demeure du 4 juin 2018 délivrée pour le recouvrement de l'indu de rente avant l'expiration du délai de recours (pièces n° 90 à 92 des appelants), ce grief se rapporte à un litige qui a été définitivement tranché par le jugement du 25 juillet 2024, lequel a statué sur l'indu de rente de 2 349,75 euros et ordonné la compensation avec les indemnités journalières dues. 

La précipitation reprochée à la caisse dans le recouvrement de cet indu, à la supposer caractérisée, n'est pas démontrée avoir causé à M. [W] un préjudice distinct de celui résultant des manquements déjà retenus, dont elle participe du contexte pris en compte dans l'appréciation du préjudice moral.



Sur le préjudice économique de M. [W]



Le tribunal a écarté tout lien de causalité direct et certain entre les fautes retenues et le préjudice économique allégué, en relevant que la dégradation grave de la situation financière de M. [W], matérialisée par le premier plan de surendettement du 6 février 2014 (pièce n° 77 des appelants), est antérieure aux périodes de faute retenues à compter du 1er décembre 2014.

Cette appréciation doit être examinée poste par poste.



S'agissant du manque à gagner de 2 089,71 euros correspondant aux 107 jours d'indemnités journalières non versées, il résulte de l'examen détaillé opéré ci-dessus que les non-paiements des sous-périodes concernées procèdent soit de l'absence de prescription médicale non imputable à la caisse, soit de suspensions consécutives aux absences de l'assuré aux contrôles médicaux, soit, pour la sous-période du 1er mai au 2 juin 2013, d'un défaut de preuve de l'absence effective d'indemnisation.

Aucune faute génératrice de ce manque à gagner n'étant caractérisée, ce poste sera rejeté.



S'agissant des intérêts de 1 949,84 euros générés par le rééchelonnement des dettes dans le cadre du plan de surendettement de 2014, de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers consécutive à ce premier plan, et des sommes de 882,63 euros et 51 189,06 euros inscrites aux plans de surendettement, ces postes trouvent leur origine dans la dégradation financière du foyer matérialisée par la demande de surendettement déposée dès mai 2013 et le plan arrêté le 6 février 2014, soit antérieurement aux fautes définitivement retenues à compter du 1er décembre 2014. Ils ne peuvent être rattachés à ces fautes. 

Quant au second plan de surendettement arrêté le 28 février 2020 (pièce n° 99 des appelants), M. [W] l'impute aux avis à tiers détenteur consécutifs aux dettes hospitalières ; or, ainsi qu'il a été dit ci-après, le rattachement de ces dettes aux fautes de la caisse n'est pas démontré.



S'agissant de la somme de 7 159,86 euros au titre des mensualités du crédit immobilier non prises en charge par l'assureur [2] (pièce n° 84 des appelants), M. [W] expose que l'assureur, qui avait suspendu sa garantie en raison de l'absence de justification du versement des prestations en espèces par la caisse, a repris la prise en charge des échéances en octobre 2014 à la suite d'une régularisation de la caisse, mais que de nouveaux retards et absences de versements ont laissé cette somme à sa charge. 

Il résulte des pièces produites (pièce n° 84 des appelants) que le compte présentait un solde débiteur de 7 905,66 euros dès le 1er avril 2014, soit antérieurement à la première période de faute retenue à compter du 1er décembre 2014. 

La régularisation finale, qui a soldé le compte à zéro le 7 octobre 2015, procède d'une série de virements opérés par la [3] au titre de la garantie incapacité souscrite par l'assuré, et non d'une régularisation imputable aux fautes de la caisse. 

Le lien de causalité direct et certain entre ces fautes et le préjudice allégué au titre des mensualités impayées n'est ainsi pas établi. Ce poste sera rejeté.



S'agissant de la perte de chance de concrétiser un investissement immobilier ou de constituer une épargne retraite, évaluée par M. [W] à 81 774 euros, le tribunal a à juste titre retenu que ce préjudice présente un caractère hypothétique. Les simulations de rente retraite par [4] (pièce n° 102) et de capital retraite par la finance pour tous (pièce n° 103) ne suffisent pas à caractériser une perte de chance certaine de réaliser un investissement effectif dont la mise en 'uvre concrète n'est pas démontrée. 

Au surplus, l'inscription au fichier national des incidents de remboursement, cause alléguée de cette privation, procède du premier plan de surendettement dont l'origine est antérieure aux fautes retenues.



S'agissant enfin des frais hospitaliers non pris en charge entre octobre 2017 et décembre 2020 à hauteur de 11 551,14 euros, l'examen de la pièce n° 97 des appelants conduit aux constatations suivantes : 

Cette pièce comprend un commandement de payer de 3 964 euros émis le 2 août 2018 pour le compte du Trésor public au titre de soins dispensés par les hospices civils de [Localité 1] du 19 au 29 octobre 2017, un avis d'opposition à tiers détenteur sur rémunérations du 23 novembre 2018, ainsi que plusieurs avis des sommes à payer afférents à des séjours et consultations entre décembre 2018 et décembre 2020. Ces documents, de nature exclusivement comptable, ne précisent pas l'objet médical des soins facturés au-delà de mentions génériques (hospitalisation de jour en médecine, consultation de spécialiste, actes techniques médicaux).

Si les pièces médicales versées aux débats établissent que M. [W] a bénéficié, dans les suites de son accident du travail, de perfusions de kétamine administrées au sein des hospices civils de [Localité 1], aucun certificat médical ni compte rendu d'hospitalisation n'est produit qui permettrait de rattacher chacune des facturations litigieuses aux lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle plutôt qu'à une pathologie distincte.

En outre, s'agissant des soins dispensés du 19 au 29 octobre 2017, soit antérieurement à la date de consolidation finalement fixée au 28 février 2018 par l'expertise du professeur [X], leur prise en charge, s'ils sont en rapport avec l'accident, relève de la régularisation du dossier au titre de la législation professionnelle, que la caisse a expressément annoncée dans sa notification du 21 mars 2018 (pièce n° 89 des appelants) consécutive à cette expertise, et non d'une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Si M. [W] soutient que cette régularisation n'est pas intégralement intervenue à ce jour, la créance de prestations dont il s'estimerait encore titulaire relève de l'action en paiement devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et le préjudice allégué ne présente pas, dans le cadre de la présente action, un caractère certain.



Il s'infère de ce qui précède que soit le poste de préjudice allégué est susceptible d'être pris en charge au titre du droit aux prestations, soit le lien de causalité direct et certain avec les fautes retenues à l'encontre de la caisse n'est pas démontré.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] tendant à la réparation de son préjudice économique.









Sur le préjudice moral de M. [W]



Le tribunal a alloué 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral en relevant l'anxiété et les difficultés causées à l'assuré par les retards répétés de régularisation des indemnités journalières dans un contexte économique déjà particulièrement dégradé.



La cour considère toutefois que ce quantum ne tient pas suffisamment compte de l'étendue des manquements définitivement retenus à l'encontre de la caisse, lesquels couvrent deux périodes distinctes représentant ensemble près de deux ans et demi, soit, d'une part, du 1er décembre 2014 au 27 août 2015 et, d'autre part, du 30 mai 2016 au 28 février 2018, et concernent successivement l'émission d'une décision de guérison rétroactive contredite par les constatations contemporaines du propre médecin contrôleur de la caisse, suivie de deux annulations successives sans organisation préalable de l'expertise prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, un retard de près de huit mois dans la régularisation des droits malgré les interpellations répétées du conseil de l'assuré, un défaut de notification d'une décision de consolidation dans les formes prévues par l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale ayant entraîné un retard d'environ dix-sept mois dans la réalisation d'une expertise médicale légitimement sollicitée et contraint l'assuré à multiplier les recours, et un blocage non justifié du paiement des indemnités journalières sur la fin de la période litigieuse, lequel a d'ailleurs été ultérieurement régularisé par décision judiciaire désormais définitive. S'y ajoute la négligence ci-dessus caractérisée dans la mise en place de la prise en charge des soins post-consolidation, intervenue près de deux ans après la transmission des protocoles requis.



Ces manquements, qui excèdent le simple retard de paiement et procèdent d'irrégularités procédurales caractérisées, ont affecté des prestations à caractère alimentaire, versées à un assuré en situation de santé dégradée consécutivement à un accident du travail reconnu et placé en arrêt de travail sans discontinuité depuis le 25 mai 2010.



Au regard de ces éléments, et tout en considérant qu'aucun élément de retentissement psychologique objectivé tel qu'un suivi thérapeutique n'est rapporté, la cour évalue le préjudice moral de M. [W] à la somme de 15 000 euros.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé à 4 000 euros le montant du préjudice moral subi par M. [W], et la caisse condamnée au paiement de cette somme.





SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DE LA CAISSE A L'ÉGARD DE MME [W]



Mme [W] soutient avoir personnellement subi, du fait des fautes de la caisse envers son époux, un préjudice économique résultant des deux procédures de surendettement avec fichage au FICP, des avis à tiers détenteur reçus sur ses salaires pour des dettes hospitalières de son époux non remboursées par la caisse et de la privation de projets communs au couple, dont l'investissement pour la retraite. 

Elle fait également valoir un préjudice moral propre pour avoir vécu personnellement au quotidien, pendant plus de treize ans, les conséquences des fautes de la caisse sur la santé et la situation financière de son époux, et reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande en se contentant d'affirmer que le préjudice n'était pas certain.



La caisse conclut à la confirmation du rejet de cette demande, le caractère certain du préjudice n'étant pas établi.



L'article 1240 du code civil ouvre droit à réparation à toute personne justifiant d'un préjudice personnel, certain et en lien direct avec la faute de l'auteur du dommage. Le préjudice du conjoint de la victime principale peut donner lieu à réparation s'il est distinct de celui de cette dernière et caractérisé dans son principe et sa réalité.



Mme [W] invoque, à titre de préjudice économique propre, sa qualité de co-débitrice dans les deux plans de surendettement, son inscription au FICP et sa qualité de destinataire d'avis à tiers détenteurs sur ses salaires. 



Sur ce dernier point, la pièce n° 97 des appelants comprend un avis d'opposition à tiers détenteur sur rémunérations émis le 23 novembre 2018 par la recette des finances [5] à l'encontre de Mme [W], pour un montant restant dû de 3 496,45 euros au profit des hospices civils de [Localité 1]. L'existence matérielle d'un avis à tiers détenteur ayant affecté ses rémunérations est donc établie. 



Toutefois, comme il a été relevé ci-dessus à propos du préjudice économique de M. [W], les documents produits, de nature exclusivement comptable, ne permettent pas de rattacher les créances hospitalières dont le recouvrement était ainsi poursuivi aux lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle, ni, par voie de conséquence, aux fautes retenues à l'encontre de la caisse. 



Le lien de causalité direct et certain entre ces fautes et l'avis à tiers détenteur subi par Mme [W] n'est en conséquence pas établi. 



Quant aux plans de surendettement, l'origine du premier plan signé le 6 février 2014 est antérieure aux fautes définitivement retenues à l'encontre de la caisse, de sorte que le lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice qui en résulte pour Mme [W] n'est pas davantage établi. S'agissant du second plan de surendettement de février 2020 (pièce n° 99 des appelants), Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu'il trouve sa cause directe dans les fautes retenues. 



Enfin, la privation de projets communs au couple, qui se rattache à la perte de chance d'investissement déjà écartée ci-dessus comme hypothétique, n'est pas davantage établie dans son principe ni dans son caractère certain.



S'agissant du préjudice moral, le fait d'avoir, en sa qualité d'épouse, vécu au quotidien les répercussions des défaillances de la caisse à l'encontre de son époux ne suffit pas, sans démonstration concrète d'un retentissement propre et certain, à caractériser un préjudice moral personnel distinct et indemnisable. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



La caisse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel et sera tenue au paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 4 000 euros le montant du préjudice moral de M. [W],



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 24/07235 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4VZ





[W]

[P]



C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 25 Juillet 2024

RG : 24/00056















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 30 JUIN 2026











APPELANTS :



[S] [W]

né le 25 Mai 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3] / France



comparant en personne, assisté de Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS



[H] [P] épouse [W]

née le 18 Avril 1959 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3] / France



comparante en personne, assistée de Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE 

Service contentieux général

[Localité 5] / France



représentée par Mme Marina BERNET (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026





Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [W] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2009, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).

Il a initialement bénéficié de soins sans arrêt du 8 avril 2009 au 26 juin 2010, avant d'être placé en arrêt de travail sans discontinuité à compter du 25 mai 2010. 



Le 3 novembre 2011, la caisse a pris en charge, au titre de cet accident, une nouvelle lésion consistant en des dorsolombalgies chroniques.



Une première date de consolidation sans séquelle indemnisable a été fixée par le service du contrôle médical au 31 octobre 2013. Sur contestation de l'assuré, une expertise a été réalisée et le docteur [E] a estimé que l'état de santé de M. [W] ne pouvait être considéré consolidé ni au 31 octobre 2013 ni à la date de l'expertise. 



Une nouvelle consolidation a été fixée par le contrôle médical de la caisse au 29 mai 2016, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %. 

M. [W] a de nouveau contesté cette date. Après saisine de la commission de recours amiable, une expertise technique a été diligentée par le professeur [X] le 28 février 2018, qui a fixé la consolidation à cette même date. 



Par décision du 10 avril 2018, la caisse a notifié à M. [W] une nouvelle décision attributive de rente à 15 %.

Compte tenu du report de la date de consolidation, un indu relatif au versement de la rente a été notifié à M. [W] pour un montant de 2 349,75 euros.



Par requête du 11 octobre 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la caisse sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal :



- déclare M. [W] et Mme [P] épouse [W] recevables en leur action,

- condamne la caisse à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

- déboute Mme [W] de sa demande indemnitaire,

- condamne la caisse à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la caisse aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.



Le 17 septembre 2024, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 29 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts alloués à M. [W] à 4 000 euros et à son seul préjudice moral, débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- condamner la caisse à payer à M. [W] la somme de 306 596,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices,

- condamner la caisse à payer à Mme [W] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la caisse à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

- confirmer, en tant que de besoin, le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action, condamné la caisse à payer à M. [W] des dommages et intérêts dans son principe, condamné la caisse à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.



Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :



- rejeter la demande de dommages et intérêts,

- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DE LA CAISSE A L'ÉGARD DE M. [W]



M. [W] expose que la caisse a commis, depuis le début de l'année 2011, de nombreuses fautes dans le service de ses prestations en nature et en espèces, et rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la responsabilité d'une caisse est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil sans qu'il soit exigé que la faute soit grossière ni que le préjudice soit anormal. 

Il lui reproche les pertes récurrentes de pièces déposées à ses guichets, les dysfonctionnements internes ayant engendré d'importants retards dans le traitement des avis d'arrêt de travail, la cessation sans explication du versement des indemnités journalières à compter du 26 avril 2012, la caisse ne justifiant ni de la régularité de convocations médicales ni de la notification régulière des décisions de suspension, et ayant manqué à son obligation d'information sur la règle de continuité des prescriptions malgré ses multiples réclamations, cette situation n'ayant été que partiellement régularisée, un certain nombre de jours demeurant non indemnisés, le défaut de prise en compte du changement de coordonnées bancaires lors de la régularisation consécutive à une expertise, le défaut d'information en temps utile de la consolidation au 29 mai 2016, dont la caisse s'est prévalue pour refuser l'expertise, l'ayant contraint à de multiples recours, l'expertise n'étant réalisée que le 28 février 2018, soit un an et neuf mois après sa demande, en violation des délais applicables, avec non-régularisation persistante des indemnités journalières de la période et mise en demeure prématurée sur l'indu, la privation de droits à prestations en nature pendant dix mois de mars 2013 à janvier 2014, avec erreur sur l'AAH, puis en mai-juin 2019 malgré les protocoles post-consolidation transmis, les frais hospitaliers impayés d'octobre 2017 à décembre 2020 relevant de la prise en charge AT et de la dispense d'avance des frais, lui valant avis à tiers détenteur et l'obstruction à la communication de son dossier jusqu'à l'intervention de la [1].



Au titre de ses préjudices, M. [W] invoque non seulement un préjudice économique mais aussi un préjudice moral pour atteinte à sa santé, à sa vie familiale et sociale et à sa dignité.



La caisse conclut à la confirmation du jugement. S'appuyant sur son tableau récapitulatif des remboursements, elle reconnaît huit retards de paiement identifiés sur la période janvier 2011-juillet 2016 liées à des difficultés internes résorbées en 2011, à des réceptions tardives d'avis d'arrêt de travail, aux effets des décisions de consolidation puis de guérison successivement annulées, à la transmission tardive des justificatifs par l'assuré pour mars-mai 2016. 

Elle conclut n'avoir commis aucune faute, tout en prenant acte des deux périodes de manquement retenues par le premier juge. 

Sur les absences de paiement, elle rappelle le jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 décembre 2014 et répond période par période aux 107 jours invoqués. 

Sur les prestations en nature, elle fait valoir des remboursements effectifs durant la période litigieuse, l'obligation de mise à jour de la carte vitale incombant à l'assuré, et l'absence de preuve d'un refus de soins ou de frais définitivement non remboursés.

Sur l'obligation d'information, elle oppose l'absence d'obligation générale d'initiative en l'absence de demande, sa réponse du 7 décembre 2011 conseillant la continuité des arrêts, les demandes [1] honorées en mars et avril 2014, et le basculement des soins en assurance maladie après la consolidation du 31 octobre 2013. 

Sur les préjudices, elle oppose l'antériorité du plan de surendettement du 6 février 2014 à toute faute retenue, le caractère hypothétique de la perte de chance et l'absence de retentissement psychologique objectivé.



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale peut être engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services, sans qu'il soit nécessaire que cette faute revête un caractère de grossièreté ni que le préjudice présente un caractère anormal (Cass. soc., 12 juillet 1995, n° 93-12196, Bull. V n° 242 ; Cass. soc., 17 octobre 1996, n° 94-18.537, Bull. V n° 328). 



La responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.



Il est également de jurisprudence constante que le seul retard pris par la caisse pour verser les indemnités journalières ou pour notifier sa décision ne constitue pas, en soi, une faute de gestion de la caisse (Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 12-25.673). 

La faute ne peut être caractérisée que lorsque les manquements imputés à l'organisme excèdent le simple retard et procèdent d'irrégularités procédurales ou de négligences caractérisées.



Selon l'article R. 433-13 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail. Selon l'article R. 433-14 du même code, elle est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.



Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, de respecter les heures de sorties autorisées et de s'abstenir de toute activité non autorisée.



Selon les articles L. 432-1 et L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail bénéficie de la prise en charge des frais nécessités par le traitement, sans avance de sa part, la caisse versant directement aux praticiens et établissements les sommes dues.



L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, organise la procédure d'expertise médicale technique en cas de contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime, dont la mise en 'uvre est enserrée dans les délais prévus par les articles R. 141-1 et suivants du même code, dans leur rédaction alors applicable. Le seul fait que l'avis émis par le service médical de la caisse sur la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré soit ultérieurement contredit par une expertise technique fondée sur ces dispositions ne saurait constituer une faute de la caisse, et le recours formé par l'assuré n'étant pas suspensif, l'interruption des droits qui en résulte, aussi préjudiciable qu'elle soit, n'est pas en elle-même susceptible d'indemnisation.



Il résulte enfin de l'article 1353 du code civil que, dans le cadre d'une action en responsabilité, la charge de la preuve du préjudice invoqué incombe au demandeur. L'assuré ne saurait, sous couvert de l'action en responsabilité, solliciter le bénéfice des prestations dont il s'estime indûment privé ; il lui appartient, le cas échéant, de saisir la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dans le délai biennal prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.



Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (Cass. 2e civ., 28 novembre 2013, n° 12-24.210).



En l'espèce, par jugement définitif du 8 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a statué sur la sanction prononcée pour le contrôle domiciliaire du 26 janvier 2011 et sur les périodes de non-paiement des indemnités journalières des 1er au 12 septembre 2011, du 31 octobre au 2 novembre 2011, du 1er au 8 janvier 2012 et du 1er au 4 mars 2012. M. [W] a expressément exclu ces périodes de sa demande indemnitaire formulée dans le cadre de la présente action en responsabilité. Ces périodes sont donc, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité, exclues de l'appréciation que la cour est appelée à porter dans le présent litige.

Sur les manquements de la caisse 



Le premier juge a retenu la faute de la caisse sur deux périodes distinctes : 



- S'agissant de la période du 1er décembre 2014 au 27 août 2015, le tribunal a constaté une légèreté blâmable caractérisée par deux éléments. D'une part, le service médical de la caisse a notifié à M. [W], le 2 février 2015 (pièce n° 9 des appelants), une décision de guérison rétroactive au 30 novembre 2014, alors même que son propre médecin contrôleur, le docteur [O], avait examiné l'assuré le 30 décembre 2014 (soit postérieurement à la date de guérison ainsi retenue) et conclu que le repos était justifié (pièce n° 11 des appelants). Cette décision a été annulée dès le 19 février 2015 par décision du docteur [U], médecin-conseil chef de service (pièce n° 12 des appelants), soit dix-sept jours après avoir été prise et trois jours après la contestation de l'assuré du 16 février 2015 (pièce n° 10 des appelants), sans organisation préalable de l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. 

La caisse expose au demeurant elle-même, dans ses écritures, que la décision du 19 février 2015 a repoussé la date de guérison au 3 mars 2015, et que cette nouvelle décision a elle-même été annulée postérieurement (soit trois décisions de guérison successivement erronées sur cette seule période). La contradiction entre la décision de guérison rétroactive et les constatations contemporaines du médecin contrôleur, comme la succession de ces annulations intervenues par la voie hiérarchique interne et non par la voie procédurale prévue, caractérisent une erreur manifeste d'appréciation imputable au service médical. 



D'autre part, alors que la décision de guérison était annulée, la caisse n'a procédé à une première régularisation des indemnités journalières que le 31 juillet 2015 (pour la seule période du 1er décembre 2014 au 3 mars 2015) sans aucune initiative entre-temps malgré la double interpellation du conseil de l'assuré par courriers des 13 mars 2015 (pièce n° 52) et 22 mai 2015 (pièce n° 54), et n'a opéré la seconde régularisation, pour la période du 4 mars au 27 août 2015, que le 27 août 2015, postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable du 31 juillet 2015 (pièce n° 57).



- S'agissant de la période du 30 mai 2016 au 28 février 2018, le tribunal a constaté, d'une part, que la caisse ne justifiait pas de la notification de la décision de consolidation du 29 mai 2016 selon les modalités prévues par l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. À cet égard, la notification de consolidation datée du 11 avril 2016 versée aux débats en annexe de la pièce n° 65 des appelants se présente comme une lettre simple, ne mentionnant aucune référence postale d'envoi recommandé, et le courrier de la caisse du 9 août 2016 (pièce n° 65 des appelants) confirme que cette notification a été adressée par 'un courrier' du 11 avril 2016, sans précision relative à un envoi en recommandé avec accusé de réception. Ce défaut de notification dans les formes prévues a privé la caisse de la faculté d'opposer à l'assuré le caractère tardif de son recours en expertise médicale technique, et a entraîné un retard d'environ dix-sept mois entre la demande d'expertise formée par l'assuré le 12 septembre 2016 et la réalisation effective de l'expertise par le professeur [X] le 28 février 2018. 

Les pièces n° 86 à 88 produites par les appelants documentent la chronologie de ce blocage : après le refus initialement opposé par la caisse à la demande d'expertise au motif de sa prétendue tardiveté (objection précisément rendue inopposable par le défaut de notification régulière), l'assuré a dû saisir successivement la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale ; le service médical lui a ensuite réclamé des pièces complémentaires le 16 janvier 2017 (pièce n° 86), et n'a engagé la désignation de l'expert que par lettre du 7 décembre 2017 (pièce n° 88), soit près de quinze mois après la demande initiale. 

La circonstance, invoquée par la caisse, que M. [W] ne se soit pas présenté aux convocations des 14 et 28 octobre 2016 du docteur [J] est sans incidence sur ce retard, ces convocations se rapportant, selon les écritures mêmes de la caisse, à l'avis d'un sapiteur sollicité pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente, et non à la mise en 'uvre de l'expertise technique relative à la date de consolidation. 

D'autre part, après que l'expert a différé la date de consolidation au 28 février 2018, la caisse n'a pas régularisé les indemnités journalières dues au titre des périodes d'arrêt de travail justifiées au-delà du 16 octobre 2017, sans motif valable.



Ces manquements excèdent le simple retard de paiement écarté par la jurisprudence précédemment rappelée. Ils procèdent d'irrégularités procédurales et de négligences caractérisées dans le traitement administratif du dossier, lesquelles engagent la responsabilité de la caisse sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Ces constats sont au demeurant corroborés par un second jugement rendu le 25 juillet 2024 qui a condamné la caisse à payer à M. [W] les indemnités journalières dues au titre des périodes d'arrêt de travail médicalement documentées du 29 octobre 2017 au 18 janvier 2018 et du 18 février 2018 au 28 février 2018, établissant ainsi définitivement que la caisse avait à tort bloqué le paiement des indemnités journalières sur ces périodes.



La caisse ne formant pas appel incident, ces deux périodes de faute sont définitivement acquises.



Au soutien de son appel, M. [W] invoque des manquements complémentaires.



Tout d'abord, s'agissant des décisions de guérison et de consolidation antérieures à 2014, M. [W] fait grief à la caisse de la succession de décisions erronées qu'elle a dû annuler elle-même ou qui ont été infirmées par expertise. 



Il résulte des pièces n° 3, 4, 7 et 8 des appelants que la caisse a notifié le 14 juin 2013 une décision de guérison fixée au 30 avril 2013, qu'elle a annulée le 8 octobre 2013 après examen complémentaire du dossier et compte tenu des nouveaux éléments portés à la connaissance de son médecin-conseil, puis a notifié le 6 novembre 2013 une consolidation sans séquelle indemnisable au 31 octobre 2013, que l'expertise technique du docteur [E] du 22 septembre 2014, régulièrement mise en 'uvre à la demande de l'assuré, a infirmée. 

Toutefois, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, le seul fait que l'avis du service médical soit ultérieurement contredit par une expertise technique ne saurait constituer une faute de la caisse. 



L'annulation du 8 octobre 2013, intervenue spontanément et au bénéfice de l'assuré dès la prise en compte d'éléments médicaux nouveaux, ne caractérise pas davantage une faute mais l'exercice normal du pouvoir de réexamen du service médical. 

Quant à la consolidation du 31 octobre 2013, sa remise en cause par la voie de l'expertise médicale technique relève du fonctionnement régulier de la procédure contradictoire d'évaluation médicale, et la caisse a, dès les conclusions de l'expert, rétabli l'indemnisation de l'assuré au titre de la législation professionnelle en annonçant la régularisation de son dossier (pièce n° 8 des appelants). Aucune faute n'est donc caractérisée de ce chef.



S'agissant des pertes de pièces administratives et médicales alléguées, M. [W] se prévaut de ses propres correspondances, notamment son courrier du 18 octobre 2011 (pièce n° 17 des appelants) dénonçant des pertes de documents pourtant remis contre récépissé, et son courrier du 16 février 2015 (pièce n° 10 des appelants) évoquant la disparition d'un dossier médical déposé auprès du service médical. Ces allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément objectif extérieur aux affirmations de l'assuré, ne suffisent pas à établir la matérialité des pertes invoquées. En tout état de cause, M. [W] ne démontre pas que ces pertes alléguées, à les supposer établies, lui auraient causé un préjudice spécifique distinct des retards de traitement déjà examinés ci-dessus. Aucune faute génératrice d'un préjudice indemnisable n'est donc caractérisée de ce chef.



S'agissant des retards de paiement des indemnités journalières de l'année 2011, il résulte du tableau historique produit par la caisse (pièce n° 1 de l'intimée) et des courriers du directeur général de la caisse des 18 juillet 2011 (pièce n° 14 des appelants), 17 août 2011 (pièce n° 16 des appelants) et 27 octobre 2011 (pièce n° 18 des appelants) que les paiements ont été effectués dans des délais ponctuellement supérieurs à seize jours. 

Par ces trois courriers successifs, la caisse a expressément reconnu les difficultés rencontrées au cours du premier semestre 2011, expliqué qu'elles avaient été 'résorbées au cours du second trimestre 2011" et présenté à M. [W] les excuses de ses services pour les retards de paiement constatés. 

Toutefois, en application de la jurisprudence précitée (Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 12-25.673), le seul retard pris par la caisse dans le versement des indemnités journalières ne suffit pas à caractériser une faute de gestion, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce retard procède d'une irrégularité procédurale ou d'une négligence caractérisée excédant le simple retard. 

Au cas présent, les retards reconnus par la caisse au cours du premier semestre 2011 procèdent de difficultés internes ponctuelles et circonscrites dans le temps, dont la reconnaissance et la régularisation par les services eux-mêmes attestent qu'elles n'ont pas revêtu le caractère d'une négligence caractérisée au sens de la jurisprudence précitée. 

Le tribunal a, au surplus, à juste titre, écarté tout lien de causalité avec un préjudice indemnisable en relevant que ces retards de paiement sont demeurés raisonnables (moins de deux mois) et non contemporains à la dégradation grave de la situation financière de M. [W]. 

Cette appréciation doit être confirmée.



S'agissant de la période du 27 avril 2012 au 31 octobre 2013, qui a fait l'objet d'une régularisation différée le 11 avril 2014, il ressort des pièces produites par la caisse (pièces n° 1 n° 3) que les non-paiements résultent, d'une part, de l'absence de fourniture de prescriptions médicales pour certaines sous-périodes et, d'autre part, de l'absence de présentation de l'assuré aux convocations du service médical des 16 avril, 16 mai et 10 juillet 2012 puis des 2 et 15 janvier 2013.



M. [W] conteste la régularité de ces convocations et des décisions de suspension consécutives. 

Toutefois, le dossier du service médical qu'il produit lui-même (pièce n° 70) établit la réalité des convocations des 16 avril, 16 mai et 10 juillet 2012, ainsi que les diligences de la caisse pour l'en aviser (messages téléphoniques, reconvocations successives, prise en compte de son empêchement du 16 avril 2012 pour cause d'obsèques sous réserve de justificatif), de même que les convocations des 2 et 15 janvier 2013 suivies d'une troisième convocation en urgence. 

Il résulte en outre des écritures de la caisse que les décisions de suspension consécutives ont été notifiées à l'assuré les 31 mai 2012 et 12 juillet 2012, et qu'aucune d'entre elles n'a été contestée devant la commission de recours amiable, alors que M. [W], qui a contesté la sanction consécutive à la non-présentation du 16 mai 2012 par courrier du 26 juin 2012 et a été informé par la réponse de la caisse du 11 juillet 2012 du motif de la suspension, en avait connaissance. 

En application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière était subordonné à l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, et les suspensions consécutives aux absences non justifiées de l'assuré ne caractérisent pas une faute de la caisse.



S'agissant des sous-périodes dépourvues de prescription médicale (1er et 2 mai 2012, du 1er au 3 juin 2012 et le 28 mars 2016), M. [W] reconnaît lui-même ne pas avoir trace d'avis d'arrêt de travail les couvrant, tout en invoquant la fermeture du cabinet de son médecin traitant et les pertes de documents qu'il impute à la caisse. 

L'absence de prescription couvrant ces journées, condition légale du versement de l'indemnité journalière en application des articles R. 433-13 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, n'est pas imputable à la caisse, et l'allégation de perte des avis correspondants par l'organisme n'est étayée par aucun élément établissant que de tels avis aient existé et lui aient été remis. 

Au surplus, il résulte des écritures concordantes des parties que la caisse a, dans sa réponse du 7 décembre 2011 (pièce n° 22 des appelants), expressément conseillé à M. [W] de faire établir des arrêts de travail qui se suivent pour éviter tout retard de paiement, et que celui-ci a, par télécopie du 30 décembre 2011, réitéré son refus de faire établir a posteriori un avis d'arrêt de travail couvrant une période d'interruption, de sorte qu'il était informé, dès avant les périodes litigieuses de 2012 et 2013, de la règle de continuité des prescriptions dont il invoque l'ignorance.



S'agissant de la période du 1ermai au 2 juin 2013, M. [W] produit un avis d'arrêt de travail couvrant la période du 3 avril au 30 juin 2013, qu'il indique avoir transmis en temps utile à la caisse (pièce n° 98 des appelants), de sorte que le motif tiré de l'absence de prescription apparaît inexact pour cette sous-période. Toutefois, dans le cadre de la présente action en responsabilité, il incombe à M. [W], en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque, c'est-à-dire de l'absence effective et définitive d'indemnisation de cette sous-période, laquelle est comprise dans la régularisation globale intervenue le 11 avril 2014 pour la période du 27 avril 2012 au 31 octobre 2013. Or il ne démontre pas que cette sous-période serait demeurée exclue de ladite régularisation, le décompte qu'il invoque (pièce n° 61 des appelants) ne permettant pas, selon ses propres écritures, de tracer le détail des règlements intervenus. 

Au surplus, la créance d'indemnités journalières dont l'assuré s'estimerait encore titulaire relève de l'action en paiement des prestations devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et non de l'action en responsabilité délictuelle, laquelle ne répare que le préjudice résultant des conditions fautives du service des prestations, distinct du montant des prestations elles-mêmes.



Si M. [W] a adressé à la caisse de nombreuses correspondances dénonçant l'arrêt des versements, notamment ses télécopies des 26 mars 2012 (pièce n° 27 des appelants), 29 mai 2012 (pièce n° 28) et 8 mars 2013 (pièce n° 30), la caisse y a répondu, ainsi qu'il résulte du détail circonstancié figurant aux conclusions de l'intimée et des pièces des deux parties. 



Surtout, le retard pris dans le règlement des indemnités journalières sur la période du 27 avril 2012 au 31 octobre 2013, régularisée seulement le 11 avril 2014, ne procède pas en lui-même d'une faute caractérisée susceptible d'engager la responsabilité de la caisse au sens de la jurisprudence précitée, et est en tout état de cause sans rapport temporel direct avec la dégradation grave de la situation financière de l'assuré, dont la demande de surendettement a été déposée dès le mois de mai 2013 selon ses propres écritures et le plan arrêté le 6 février 2014 (pièce n° 77 des appelants).



S'agissant du défaut de prise en compte du changement de coordonnées bancaires de M. [W] lors de la régularisation consécutive à l'expertise du docteur [E] (pièces n° 49 à 53 des appelants), le tribunal a relevé que l'assuré ne justifiait pas avoir informé l'organisme du changement de compte. Les pièces produites par M. [W] à cet égard consistent en des correspondances échangées entre son conseil et la caisse entre octobre 2014 et mars 2015, dont il résulte que la caisse a répondu le 7 novembre 2014 (pièce n° 51) puis le 19 mars 2015 (pièce n° 53) aux demandes formées. Le délai de traitement, pour regrettable qu'il soit, s'inscrit dans la période de légèreté blâmable du 1er décembre 2014 au 27 août 2015, dont il constitue l'une des manifestations prises en compte dans l'appréciation du préjudice moral, sans pouvoir donner lieu à la caractérisation d'une faute autonome supplémentaire en l'absence de preuve d'un préjudice économique distinct.



S'agissant de la période du 28 mars au 29 mai 2016, il résulte des explications fournies par la caisse, corroborées par le courrier du 9 août 2016 (pièce n° 65 des appelants), que M. [W] n'a justifié des arrêts de travail de cette période que par courrier du 1er juillet 2016, réceptionné le 5 juillet 2016, et que le bulletin d'hospitalisation sollicité par la caisse dès le 8 juillet 2016 pour la période du 28 mars au 7 avril 2016 n'a été transmis que par courrier du 27 juillet 2016, les paiements étant intervenus les 11 juillet et 10 août 2016, soit dans de brefs délais après réception de chaque justificatif. Si M. [W] fait valoir que des échanges sont intervenus dès mars 2016 entre son conseil et la caisse avec transmission de copies de pièces (pièces n° 59 à 61 des appelants), il n'est pas établi que les avis d'arrêt de travail de la période en cause aient été compris dans ces envois. Le tribunal avait d'ailleurs justement relevé qu'il n'était pas possible d'établir à quelle partie incombait le retard et la cour, au vu de l'ensemble des pièces et écritures, constate qu'aucune faute caractérisée de la caisse n'est démontrée pour cette période, les paiements ayant été effectués dans des délais raisonnables après réception des justificatifs requis.



S'agissant de la privation des prestations en nature alléguée de mars 2013 à janvier 2014, M. [W] produit des informations issues du portail sésame-vitale faisant apparaître l'absence d'ouverture de droits à prestations en nature aux 13 mars 2013, 21 juin 2013 et 30 octobre 2013 (pièces n° 32, 34 et 35 des appelants), avant un rétablissement constaté au 3 janvier 2014 (pièce n° 36). Les échanges internes de la caisse de février 2014 (pièce n° 85 des appelants) confirment qu'aucune ouverture de droits au titre de la maladie n'était possible entre le 26 avril et le 31 juillet 2013, et que la prise en charge des soins reçus le 16 mai 2013 était subordonnée à la démonstration de leur rapport avec l'accident du travail en cours, sur production du relevé de soins correspondant. La caisse fait par ailleurs valoir que M. [W] a effectivement bénéficié, durant cette période, du remboursement de soins de kinésithérapie, de consultations médicales et de frais pharmaceutiques, et qu'elle l'avait informé par courrier du 15 avril 2014 du caractère continu de ses droits à prestations en nature depuis 2000, la difficulté résultant uniquement d'une nécessité de mise à jour de sa carte vitale. 

S'agissant de l'ouverture de droits erronée au titre de l'allocation aux adultes handicapés constatée fin 2013 (pièces n° 35, 37 et 38 des appelants), il résulte des écritures de la caisse que cette mention procédait d'une information transmise par la caisse d'allocations familiales et que son annulation a été engagée à la demande de l'assuré dès le courrier du 15 avril 2014, de sorte qu'aucune faute propre de la caisse n'est caractérisée de ce chef. 



Si la situation administrative anormale de l'assuré, dont la carte vitale ne reflétait pas correctement ses droits, a pu être à l'origine d'inquiétudes légitimes et caractérise un dysfonctionnement de la caisse, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un refus de soins ou d'un non-remboursement effectif imputable à cette anomalie pour la période antérieure à 2017.



S'agissant du grief tiré de ce que certains soins auraient été pris en charge au titre de l'assurance maladie, moins favorable, plutôt qu'au titre de la législation professionnelle, la caisse expose elle-même dans ses écritures que les frais de santé ont été pris en charge au titre du risque professionnel jusqu'à la consolidation fixée au 31 octobre 2013, puis au titre de l'assurance maladie. Si cette consolidation a été ultérieurement remise en cause par l'expertise du docteur [E] du 22 septembre 2014, de sorte que les soins de la période intermédiaire auraient eu vocation à être rétablis dans le régime de la législation professionnelle, M. [W] ne produit aucun chiffrage du différentiel de prise en charge qui en serait résulté, ni ne démontre un reste à charge effectif et définitif à ce titre, la régularisation du dossier étant intervenue à la suite de l'expertise. Aucun préjudice indemnisable n'est donc caractérisé de ce chef.



S'agissant du manquement allégué à l'obligation d'information, il est constant que les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus, en l'absence de demande, de prendre l'initiative d'informer leurs assurés de leurs droits éventuels (Cass. 2e civ., 28 novembre 2013, n° 12-24.210). Or, M. [W] a adressé à la caisse de nombreuses correspondances, auxquelles celle-ci a régulièrement répondu ainsi qu'il résulte du détail circonstancié figurant aux conclusions de l'intimée et que confirment les pièces respectives des parties. Les réponses apportées par la caisse aux réclamations de l'assuré, qui exposaient les motifs des refus de paiement (tenant à l'absence de prescription de repos couvrant les journées concernées), mettaient celui-ci en mesure de connaître la règle de la nécessité d'une prescription médicale continue, dont le jugement du 8 décembre 2014 a au demeurant explicité la portée. 

Les réclamations de M. [W], qui portaient sur le non-paiement de ses indemnités et non sur une demande de renseignement portant sur une règle déterminée, n'ont pas fait naître à la charge de la caisse une obligation d'information qu'elle aurait méconnue. 

Le manquement à l'obligation d'information n'est dès lors pas caractérisé.



S'agissant de la privation de couverture maladie alléguée pour l'année 2019, les captures d'écran du logiciel du pharmacien du 29 mai 2019 (pièce n° 93 des appelants) et la consultation des droits du 21 juin 2019 (pièce n° 95) établissent une difficulté d'ouverture des droits à prestations en nature, ayant donné lieu à l'intervention du conseil de l'assuré (pièce n° 94). Cette difficulté est corroborée par la caisse, qui indique elle-même que la prise en charge des soins post-consolidation n'est intervenue qu'à compter du 3 février 2020, alors que M. [W] justifie de la transmission de protocoles de soins post-consolidation couvrant la période débutant le 1er mars 2018 (pièce n° 96 des appelants). 

Ce retard de près de deux ans dans la mise en place effective de la prise en charge post-consolidation, malgré la transmission des protocoles requis et les démarches réitérées de l'assuré et de son conseil, caractérise une négligence dans la gestion administrative du dossier, qui prolonge les dysfonctionnements déjà constatés et sera prise en compte dans l'appréciation du préjudice moral. 

En revanche, M. [W] ne produisant aucun élément chiffrant un refus de remboursement effectif ou un reste à charge définitif au titre des soins de l'année 2019, aucun préjudice économique distinct n'est caractérisé de ce chef.



S'agissant du grief tiré de l'obstruction à la communication du dossier administratif et médical, il résulte des pièces n° 69 à 72 des appelants que M. [W] a obtenu communication des éléments médicaux le concernant en mars 2014, à la suite de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, le service médical ayant indiqué ne pas avoir été destinataire, antérieurement, d'une demande expresse de transmission (pièce n° 70 des appelants). Si les démarches de l'assuré ont été laborieuses, la communication est intervenue dès la transmission de la demande par la commission, et les demandes ultérieures ont reçu réponse (pièces n° 73 et 74 des appelants). 

Le grief d'obstruction fautive n'est pas caractérisé, et M. [W] ne démontre en tout état de cause aucun préjudice spécifique distinct qui en serait résulté.

S'agissant enfin de la mise en demeure du 4 juin 2018 délivrée pour le recouvrement de l'indu de rente avant l'expiration du délai de recours (pièces n° 90 à 92 des appelants), ce grief se rapporte à un litige qui a été définitivement tranché par le jugement du 25 juillet 2024, lequel a statué sur l'indu de rente de 2 349,75 euros et ordonné la compensation avec les indemnités journalières dues. 

La précipitation reprochée à la caisse dans le recouvrement de cet indu, à la supposer caractérisée, n'est pas démontrée avoir causé à M. [W] un préjudice distinct de celui résultant des manquements déjà retenus, dont elle participe du contexte pris en compte dans l'appréciation du préjudice moral.



Sur le préjudice économique de M. [W]



Le tribunal a écarté tout lien de causalité direct et certain entre les fautes retenues et le préjudice économique allégué, en relevant que la dégradation grave de la situation financière de M. [W], matérialisée par le premier plan de surendettement du 6 février 2014 (pièce n° 77 des appelants), est antérieure aux périodes de faute retenues à compter du 1er décembre 2014.

Cette appréciation doit être examinée poste par poste.



S'agissant du manque à gagner de 2 089,71 euros correspondant aux 107 jours d'indemnités journalières non versées, il résulte de l'examen détaillé opéré ci-dessus que les non-paiements des sous-périodes concernées procèdent soit de l'absence de prescription médicale non imputable à la caisse, soit de suspensions consécutives aux absences de l'assuré aux contrôles médicaux, soit, pour la sous-période du 1er mai au 2 juin 2013, d'un défaut de preuve de l'absence effective d'indemnisation.

Aucune faute génératrice de ce manque à gagner n'étant caractérisée, ce poste sera rejeté.



S'agissant des intérêts de 1 949,84 euros générés par le rééchelonnement des dettes dans le cadre du plan de surendettement de 2014, de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers consécutive à ce premier plan, et des sommes de 882,63 euros et 51 189,06 euros inscrites aux plans de surendettement, ces postes trouvent leur origine dans la dégradation financière du foyer matérialisée par la demande de surendettement déposée dès mai 2013 et le plan arrêté le 6 février 2014, soit antérieurement aux fautes définitivement retenues à compter du 1er décembre 2014. Ils ne peuvent être rattachés à ces fautes. 

Quant au second plan de surendettement arrêté le 28 février 2020 (pièce n° 99 des appelants), M. [W] l'impute aux avis à tiers détenteur consécutifs aux dettes hospitalières ; or, ainsi qu'il a été dit ci-après, le rattachement de ces dettes aux fautes de la caisse n'est pas démontré.



S'agissant de la somme de 7 159,86 euros au titre des mensualités du crédit immobilier non prises en charge par l'assureur [2] (pièce n° 84 des appelants), M. [W] expose que l'assureur, qui avait suspendu sa garantie en raison de l'absence de justification du versement des prestations en espèces par la caisse, a repris la prise en charge des échéances en octobre 2014 à la suite d'une régularisation de la caisse, mais que de nouveaux retards et absences de versements ont laissé cette somme à sa charge. 

Il résulte des pièces produites (pièce n° 84 des appelants) que le compte présentait un solde débiteur de 7 905,66 euros dès le 1er avril 2014, soit antérieurement à la première période de faute retenue à compter du 1er décembre 2014. 

La régularisation finale, qui a soldé le compte à zéro le 7 octobre 2015, procède d'une série de virements opérés par la [3] au titre de la garantie incapacité souscrite par l'assuré, et non d'une régularisation imputable aux fautes de la caisse. 

Le lien de causalité direct et certain entre ces fautes et le préjudice allégué au titre des mensualités impayées n'est ainsi pas établi. Ce poste sera rejeté.



S'agissant de la perte de chance de concrétiser un investissement immobilier ou de constituer une épargne retraite, évaluée par M. [W] à 81 774 euros, le tribunal a à juste titre retenu que ce préjudice présente un caractère hypothétique. Les simulations de rente retraite par [4] (pièce n° 102) et de capital retraite par la finance pour tous (pièce n° 103) ne suffisent pas à caractériser une perte de chance certaine de réaliser un investissement effectif dont la mise en 'uvre concrète n'est pas démontrée. 

Au surplus, l'inscription au fichier national des incidents de remboursement, cause alléguée de cette privation, procède du premier plan de surendettement dont l'origine est antérieure aux fautes retenues.



S'agissant enfin des frais hospitaliers non pris en charge entre octobre 2017 et décembre 2020 à hauteur de 11 551,14 euros, l'examen de la pièce n° 97 des appelants conduit aux constatations suivantes : 

Cette pièce comprend un commandement de payer de 3 964 euros émis le 2 août 2018 pour le compte du Trésor public au titre de soins dispensés par les hospices civils de [Localité 1] du 19 au 29 octobre 2017, un avis d'opposition à tiers détenteur sur rémunérations du 23 novembre 2018, ainsi que plusieurs avis des sommes à payer afférents à des séjours et consultations entre décembre 2018 et décembre 2020. Ces documents, de nature exclusivement comptable, ne précisent pas l'objet médical des soins facturés au-delà de mentions génériques (hospitalisation de jour en médecine, consultation de spécialiste, actes techniques médicaux).

Si les pièces médicales versées aux débats établissent que M. [W] a bénéficié, dans les suites de son accident du travail, de perfusions de kétamine administrées au sein des hospices civils de [Localité 1], aucun certificat médical ni compte rendu d'hospitalisation n'est produit qui permettrait de rattacher chacune des facturations litigieuses aux lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle plutôt qu'à une pathologie distincte.

En outre, s'agissant des soins dispensés du 19 au 29 octobre 2017, soit antérieurement à la date de consolidation finalement fixée au 28 février 2018 par l'expertise du professeur [X], leur prise en charge, s'ils sont en rapport avec l'accident, relève de la régularisation du dossier au titre de la législation professionnelle, que la caisse a expressément annoncée dans sa notification du 21 mars 2018 (pièce n° 89 des appelants) consécutive à cette expertise, et non d'une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Si M. [W] soutient que cette régularisation n'est pas intégralement intervenue à ce jour, la créance de prestations dont il s'estimerait encore titulaire relève de l'action en paiement devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et le préjudice allégué ne présente pas, dans le cadre de la présente action, un caractère certain.



Il s'infère de ce qui précède que soit le poste de préjudice allégué est susceptible d'être pris en charge au titre du droit aux prestations, soit le lien de causalité direct et certain avec les fautes retenues à l'encontre de la caisse n'est pas démontré.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] tendant à la réparation de son préjudice économique.









Sur le préjudice moral de M. [W]



Le tribunal a alloué 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral en relevant l'anxiété et les difficultés causées à l'assuré par les retards répétés de régularisation des indemnités journalières dans un contexte économique déjà particulièrement dégradé.



La cour considère toutefois que ce quantum ne tient pas suffisamment compte de l'étendue des manquements définitivement retenus à l'encontre de la caisse, lesquels couvrent deux périodes distinctes représentant ensemble près de deux ans et demi, soit, d'une part, du 1er décembre 2014 au 27 août 2015 et, d'autre part, du 30 mai 2016 au 28 février 2018, et concernent successivement l'émission d'une décision de guérison rétroactive contredite par les constatations contemporaines du propre médecin contrôleur de la caisse, suivie de deux annulations successives sans organisation préalable de l'expertise prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, un retard de près de huit mois dans la régularisation des droits malgré les interpellations répétées du conseil de l'assuré, un défaut de notification d'une décision de consolidation dans les formes prévues par l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale ayant entraîné un retard d'environ dix-sept mois dans la réalisation d'une expertise médicale légitimement sollicitée et contraint l'assuré à multiplier les recours, et un blocage non justifié du paiement des indemnités journalières sur la fin de la période litigieuse, lequel a d'ailleurs été ultérieurement régularisé par décision judiciaire désormais définitive. S'y ajoute la négligence ci-dessus caractérisée dans la mise en place de la prise en charge des soins post-consolidation, intervenue près de deux ans après la transmission des protocoles requis.



Ces manquements, qui excèdent le simple retard de paiement et procèdent d'irrégularités procédurales caractérisées, ont affecté des prestations à caractère alimentaire, versées à un assuré en situation de santé dégradée consécutivement à un accident du travail reconnu et placé en arrêt de travail sans discontinuité depuis le 25 mai 2010.



Au regard de ces éléments, et tout en considérant qu'aucun élément de retentissement psychologique objectivé tel qu'un suivi thérapeutique n'est rapporté, la cour évalue le préjudice moral de M. [W] à la somme de 15 000 euros.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé à 4 000 euros le montant du préjudice moral subi par M. [W], et la caisse condamnée au paiement de cette somme.





SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DE LA CAISSE A L'ÉGARD DE MME [W]



Mme [W] soutient avoir personnellement subi, du fait des fautes de la caisse envers son époux, un préjudice économique résultant des deux procédures de surendettement avec fichage au FICP, des avis à tiers détenteur reçus sur ses salaires pour des dettes hospitalières de son époux non remboursées par la caisse et de la privation de projets communs au couple, dont l'investissement pour la retraite. 

Elle fait également valoir un préjudice moral propre pour avoir vécu personnellement au quotidien, pendant plus de treize ans, les conséquences des fautes de la caisse sur la santé et la situation financière de son époux, et reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande en se contentant d'affirmer que le préjudice n'était pas certain.



La caisse conclut à la confirmation du rejet de cette demande, le caractère certain du préjudice n'étant pas établi.



L'article 1240 du code civil ouvre droit à réparation à toute personne justifiant d'un préjudice personnel, certain et en lien direct avec la faute de l'auteur du dommage. Le préjudice du conjoint de la victime principale peut donner lieu à réparation s'il est distinct de celui de cette dernière et caractérisé dans son principe et sa réalité.



Mme [W] invoque, à titre de préjudice économique propre, sa qualité de co-débitrice dans les deux plans de surendettement, son inscription au FICP et sa qualité de destinataire d'avis à tiers détenteurs sur ses salaires. 



Sur ce dernier point, la pièce n° 97 des appelants comprend un avis d'opposition à tiers détenteur sur rémunérations émis le 23 novembre 2018 par la recette des finances [5] à l'encontre de Mme [W], pour un montant restant dû de 3 496,45 euros au profit des hospices civils de [Localité 1]. L'existence matérielle d'un avis à tiers détenteur ayant affecté ses rémunérations est donc établie. 



Toutefois, comme il a été relevé ci-dessus à propos du préjudice économique de M. [W], les documents produits, de nature exclusivement comptable, ne permettent pas de rattacher les créances hospitalières dont le recouvrement était ainsi poursuivi aux lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle, ni, par voie de conséquence, aux fautes retenues à l'encontre de la caisse. 



Le lien de causalité direct et certain entre ces fautes et l'avis à tiers détenteur subi par Mme [W] n'est en conséquence pas établi. 



Quant aux plans de surendettement, l'origine du premier plan signé le 6 février 2014 est antérieure aux fautes définitivement retenues à l'encontre de la caisse, de sorte que le lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice qui en résulte pour Mme [W] n'est pas davantage établi. S'agissant du second plan de surendettement de février 2020 (pièce n° 99 des appelants), Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu'il trouve sa cause directe dans les fautes retenues. 



Enfin, la privation de projets communs au couple, qui se rattache à la perte de chance d'investissement déjà écartée ci-dessus comme hypothétique, n'est pas davantage établie dans son principe ni dans son caractère certain.



S'agissant du préjudice moral, le fait d'avoir, en sa qualité d'épouse, vécu au quotidien les répercussions des défaillances de la caisse à l'encontre de son époux ne suffit pas, sans démonstration concrète d'un retentissement propre et certain, à caractériser un préjudice moral personnel distinct et indemnisable. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



La caisse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel et sera tenue au paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 4 000 euros le montant du préjudice moral de M. [W],



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:18.082Z.