Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024, n° 15/00802
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [O] a été victime d’un accident le 8 septembre 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] dans les circonstances suivantes : alors étudiante et travaillant en qualité de chef de rang au sein du café pub [Localité 7], elle a déclaré que « le port continu pendant le service a entraîné une douleur aiguë sur le poignet droit ». Le certificat médical initial du Docteur [Z] du 10 septembre 2012 constate une « tendinite poignet droit ». L’intéressée est droitière. La caisse a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 23 février 2013. L’assurée sociale a contesté cette décision. Le Docteur [A] a été désigné d’un commun accord entre les parties pour réaliser une expertise sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [A] a fixé la date de consolidation au 15 mars 2014. Mme [O] a contesté cette date devant la commission de recours amiable et a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 23 juin 2015, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a ordonné une “seconde mesure d’expertise médicale technique” confiée au Docteur [W]. Dans son rapport du 8 février 2018, le Docteur [W] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 31 janvier 2018. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [L] [X] avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 15 mars 2014. Par lettre du 1er juin 2020, la demanderesse a indiqué au tribunal que l’expert avait refusé sa mission. Elle a réitéré cette information auprès du tribunal par lettre du 28 février 2022. Par ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal a procédé au remplacement du Docteur [X] en désignant le Docteur [K] [M] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024 dans lequel il conclut que la consolidation n’était pas acquise au 15 mars 2014 et que l’état de santé de Mme [O] pouvait être considéré comme consolidé au 17 mars 2015. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2018, d’ordonner en tant que de besoin à la caisse primaire de statuer à nouveau sur les séquelles résultant de cet accident compte tenu de la date de consolidation retenue et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] a indiqué à l’audience sans rapporter à la décision du tribunal et s’est opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi. Aux termes de l’article R.433-14 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. En l’espèce, le tribunal a considéré que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W] avaient été établies sans que ne soit justifiée la prise en compte des observations du médecin-conseil de la caisse et a, dans ces conditions, ordonné une nouvelle expertise confiée dans un premier temps au Docteur [X] qui a été remplacé par le Docteur [M]. Dans son rapport, le Docteur [M] a conclu que l’état de santé de la requérante pouvait être considéré comme consolidé au 17 mars 2015, à 9 mois de l’intervention chirurgicale du 17 juin 2014. Il rappelle que dans les suites du fait traumatique du 8 septembre 2012, a été diagnostiquée une entorse du poignet droit et que les imageries réalisées du poignet ont mis en évidence une perforation centrale du ligament luno-triquetral qui a nécessité une intervention le 17 juin 2014, suivie d’une nouvelle intervention le 24 juin 2014. Compte tenu des douleurs, une autre intervention a eu lieu le 16 juin 2015 avec la réalisation d’une neurolyse du nerf cubital et la patiente a bénéficié d’une neurolyse de la branche dorsale du nerf ulnaire avec ostéotomie du raccourcissement du cubitus. La requérante demande tribunal de fixer la date de consolidation au 31 janvier 2018 en se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur [W] dont le tribunal a considéré qu’il n’était pas régulier et dont il n’a pas adopté les conclusions, cette raison ayant motivé la désignation d’un autre expert. Mme [O] ne produit pas d’éléments nouveaux pour contester utilement les conclusions du Docteur [M] qui sont claires et motivées et qui considèrent que l’état de santé de la requérante était stabilisé neuf mois après l’intervention de juin 2014, la période postérieure étant marquée par des douleurs qui ne sont pas en soit antinomiques avec le principe de la consolidation. En conséquence, le tribunal fait siennes les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M] et fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O] des suites de l’accident du travail du 8 septembre 2012 au 17 mars 2015. Le tribunal renvoie les parties devant la [3] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à cette date. Sur les autres demandes L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire. La [4], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens. Elle est condamnée à verser à Mme [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 8 septembre 2012 au 17 mars 2015 ; - Renvoie les parties devant la [4] pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle à la date consolidation ; - Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; - Condamne la [4] à verser à Mme [P] [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la [4] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 15/00802 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 15/00802 MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me SENEJEAN (B0604) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [O] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [P] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent Senejean, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0604 DEFENDERESSE [2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [R] [N], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : Mme [U] [B], assesseure du collège salarié M. [V] [T], assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [O] a été victime d’un accident le 8 septembre 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] dans les circonstances suivantes : alors étudiante et travaillant en qualité de chef de rang au sein du café pub [Localité 7], elle a déclaré que « le port continu pendant le service a entraîné une douleur aiguë sur le poignet droit ». Le certificat médical initial du Docteur [Z] du 10 septembre 2012 constate une « tendinite poignet droit ». L’intéressée est droitière. La caisse a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 23 février 2013. L’assurée sociale a contesté cette décision. Le Docteur [A] a été désigné d’un commun accord entre les parties pour réaliser une expertise sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [A] a fixé la date de consolidation au 15 mars 2014. Mme [O] a contesté cette date devant la commission de recours amiable et a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 23 juin 2015, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a ordonné une “seconde mesure d’expertise médicale technique” confiée au Docteur [W]. Dans son rapport du 8 février 2018, le Docteur [W] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 31 janvier 2018. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [L] [X] avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 15 mars 2014. Par lettre du 1er juin 2020, la demanderesse a indiqué au tribunal que l’expert avait refusé sa mission. Elle a réitéré cette information auprès du tribunal par lettre du 28 février 2022. Par ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal a procédé au remplacement du Docteur [X] en désignant le Docteur [K] [M] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2024 dans lequel il conclut que la consolidation n’était pas acquise au 15 mars 2014 et que l’état de santé de Mme [O] pouvait être considéré comme consolidé au 17 mars 2015. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2018, d’ordonner en tant que de besoin à la caisse primaire de statuer à nouveau sur les séquelles résultant de cet accident compte tenu de la date de consolidation retenue et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] a indiqué à l’audience sans rapporter à la décision du tribunal et s’est opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi. Aux termes de l’article R.433-14 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. En l’espèce, le tribunal a considéré que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W] avaient été établies sans que ne soit justifiée la prise en compte des observations du médecin-conseil de la caisse et a, dans ces conditions, ordonné une nouvelle expertise confiée dans un premier temps au Docteur [X] qui a été remplacé par le Docteur [M]. Dans son rapport, le Docteur [M] a conclu que l’état de santé de la requérante pouvait être considéré comme consolidé au 17 mars 2015, à 9 mois de l’intervention chirurgicale du 17 juin 2014. Il rappelle que dans les suites du fait traumatique du 8 septembre 2012, a été diagnostiquée une entorse du poignet droit et que les imageries réalisées du poignet ont mis en évidence une perforation centrale du ligament luno-triquetral qui a nécessité une intervention le 17 juin 2014, suivie d’une nouvelle intervention le 24 juin 2014. Compte tenu des douleurs, une autre intervention a eu lieu le 16 juin 2015 avec la réalisation d’une neurolyse du nerf cubital et la patiente a bénéficié d’une neurolyse de la branche dorsale du nerf ulnaire avec ostéotomie du raccourcissement du cubitus. La requérante demande tribunal de fixer la date de consolidation au 31 janvier 2018 en se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur [W] dont le tribunal a considéré qu’il n’était pas régulier et dont il n’a pas adopté les conclusions, cette raison ayant motivé la désignation d’un autre expert. Mme [O] ne produit pas d’éléments nouveaux pour contester utilement les conclusions du Docteur [M] qui sont claires et motivées et qui considèrent que l’état de santé de la requérante était stabilisé neuf mois après l’intervention de juin 2014, la période postérieure étant marquée par des douleurs qui ne sont pas en soit antinomiques avec le principe de la consolidation. En conséquence, le tribunal fait siennes les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M] et fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O] des suites de l’accident du travail du 8 septembre 2012 au 17 mars 2015. Le tribunal renvoie les parties devant la [3] afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à cette date. Sur les autres demandes L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire. La [4], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens. Elle est condamnée à verser à Mme [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 8 septembre 2012 au 17 mars 2015 ; - Renvoie les parties devant la [4] pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle à la date consolidation ; - Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; - Condamne la [4] à verser à Mme [P] [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la [4] aux dépens. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-01-08T19:58:05.889Z.