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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 février 2023, n° 21/11691

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement présentée par la société armatures [C] et [D],

- confirmer le bien-fondé du recouvrement et de l'encaissement par elle de la contribution versement transport, auprès de la société d'armatures [C] et [D] pour la période de l'année 2012, pour un montant de 40.338 euros, 

- déclarer fondée la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 27 novembre 2015, 

- débouter la société d'armatures [C] et [D] de l'ensemble de ses demandes. 

- condamner la société d'armatures [C] et [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société d'armatures [C] et [D] aux dépens. 



Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait d'abord valoir que la lettre d'observations établie à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 sans qu'elle soit contestée a acquis autorité de la chose décidée, et que le caractère définitif du redressement notifié par mise en demeure, non contestée dans le délai imparti, interdit au cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu. Elle considère que l'autorité de la chose décidée de la lettre d'observations concernant le calcul des cotisations relatives au versement transport se déduit de l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle dès lors qu'il avait été mis pleinement en mesure de faire son office et de faire des observations en pleine connaissance de cause, mais indique que la charge de la preuve de cet accord tacite incombe au cotisant. 

Elle considère également qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'impose à l'organisme de recouvrement de procéder à un nouveau contrôle sur un point particulier avec la procédure correspondante nécessaire et la question de la prescription.En outre, elle rappelle les dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu'il lui est interdit de procéder une nouvelle fois à un contrôle portant sur une période déjà contrôlée. Elle en conclut qu'au regard de la lettre d'observations établie à la suite du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, particulièrement exhaustive, si la vérification de la législation sur le point du versement transport n'appelait aucune observation ni aucune irrégularité, c'est que la pratique du versement transport à cette époque est réputée régulière dans son principe, dans son assiette et son taux.

De surcroît, elle rappelle qu'il incombe à la société de rapporter la preuve du caractère indu des versements dont il est réclamé le remboursement et que celle-ci en produisant un tableau dont l'exploitation ne permet pas de distinguer les versements transports dus pour les salariés en zone VT et ceux hors VT, ni de vérifier pour les salariés hors zone de versement transport, leur commune, le lieu de réalisation du chantier, sa durée et l'affectation du salarié, en l'absence de justificatifs de déplacement précis, ne met pas l'organisme et la cour en mesure d'opérer un contrôle effectif de l'assiette et des taux applicables.



La société intimée se réfère aux conclusions datées du 11 novembre 2021. Elle demande à la cour de:



- condamner l'URSSAF à lui rembourser les contributions versement transport indûment réglées au cours de l'année 2012 pour un montant de 40.338 euros,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.236,26 euros au titre des intérêts de retard sur la somme due à compter du 31 décembre 2012 à parfaire jusqu'au jour de la décision à venir

- subsidiairement, la condamner à lui payer 10.149,36 euros d'intérêts de retard à compter du 13 janvier 2015 à parfaire jusqu'à la décision à venir,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagé.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'URSSAF a admis le remboursement des contributions versement transport de l'année 2013 sur le seul fondement d'un tableau récapitulatif rectificatif, de sorte qu'il est incompréhensible qu'elle exige davantage de documents pour lui rembourser les contributions versement transport de l'année 2012. Elle considère que l'incohérence dans les décisions de l'URSSAF concernant les périodes de 2013 et 2012 démontre sa mauvaise volonté à rembourser des sommes indues.

Elle fait valoir que le droit à remboursement des cotisations sociales indument versées est un principe de portée générale prévu dans le code civil et repris par les dispositions particulières du code de la sécurité sociale et qu'aucun texte ne prévoit que la survenance d'une procédure de contrôle entraverait le droit du cotisant à solliciter cette restitution.

Elle ajoute que le principe selon lequel l'absence d'observation lors d'un précédent contrôle qui vaut accord tacite a pour objectif de protéger le cotisant et non de permettre à l'organisme de recouvrement de faire obstacle au principe général du droit à restitution de l'indu.



Elle précise que si les dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale interdisent un nouveau contrôle portant sur une même période, ce n'est que s'il porte sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification ou que l'autorité judiciaire l'ordonne. A contrario, elle considère que les points de législation non vérifiés peuvent donner lieu à un nouveau contrôle. Elle fait valoir qu'il ressort de la lettre d'observations du 25 mars 2013 que le point de la contribution versement transport n'a pas été vérifié lors du précédent contrôle de sorte que sa demande en remboursement, non contestable sur le fond, et non contestée quant à son quantum, doit être favorablement accueillie.

Elle se fonde sur les articles L.243-6 du code de la sécurité sociale, 1153 et 1352-7 du code civil et la mauvaise foi de l'organisme de recouvrement pour faire valoir qu'elle a droit à une indemnisation de son préjudice consistant dans le temps perdu à échanger avec l'URSSAF et dans les frais engagés pour répondre à son argumentaire, ainsi qu'aux intérêts légaux courant depuis la demande de remboursement.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la demande en restitution de la contribution versement transport sur l'année 2012



En vertu de l'article 1302 du code civil : 'tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.



L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale précise que 'la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.'



En l'espèce, c'est en vain que l'URSSAF oppose l'autorité de chose décidée revêtue par la lettre d'observations du 25 mars 2013 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société d'armatures [C] et [D] pour refuser la répétition de l'indu.



En effet, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, aucun des 14 chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observations établie à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 par la société intimée, ne porte sur la contribution versement transport et aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement ne permet d'établir que ce point a été effectivement vérifié lors du contrôle.



Il s'en suit que l'URSSAF ne peut valablement se prévaloir ni d'une décision ayant autorité de chose décidée, ni d'un accord tacite au sens du dernier alinéa de l'article R.243-59 dans sa version en vigueur antérieurement au 11 juillet 2016 applicable au cas d'espèce, pour opposer une fin de non recevoir à la demande de remboursement de contribution versement transport indument versée en 2012.



De même, c'est en vain que l'organisme se prévaut des dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que : 'Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.'



En effet, dès lors qu'il n'est pas établi que la contribution versement transport a été vérifiée par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle de l'année 2012, l'interdiction d'un nouveau contrôle portant sur ce point ne s'applique pas.



En conséquence, c'est à bon droit que les premiers ont déclaré recevable la demande de remboursement présentée par la société et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de la contribution versement transport versée sur l'année 2012 



Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes indues de rapporter la preuve de leur paiement et de leur caractère indu.



Ici, le paiement de la contribution versement transport pour l'année 2012 à hauteur de 40.338 euros n'est pas discuté par l'URSSAF.



En revanche, la justification du caractère indu de la contribution versée est discutée et il appartient à la juridiction de statuer sur ce point.



En application des articles L.2333-64 (hors région d Île de France) et L.2531-2 (pour la région Île de France) du code des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines districts et syndicats de collectivités locales ayant institué un versement destiné au transport.

Il s'en suit que le lieu où chacun des salariés de la société exerce effectivement son activité détermine l'assujettissement à la contribution.



En outre, pour le cas des salariés non sédentaires, qui exercent leur activité à plusieurs endroits différents, il convient de déterminer pour chacun d'eux, s'il exerce principalement son activité dans une zone de versement transport ou en dehors d'une zone de versement transport.

Il s'en suit donc que, pour les salariés non sédentaires, la durée mensuelle du temps de travail effectif en zone de versement transport détermine également l'assujettissement à la contribution.



Enfin au dernier alinéa des articles précités, il est précisé que 'les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.'



En outre l'article D.2333-91 du même code prévoit que pour l'application des dispositions prévues à l'article L 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile ». En d'autres termes, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N, il convient désormais d'apprécier l'effectif au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois.



Il convient de préciser que ce dispositif de dispence, ne peut être appliqué qu'une seule fois, quelques soient les variations ultérieures d'effectifs sur la zone de transport.



Il appartient donc à la société intimée qui se prévaut de ces dernières dispositions pour être dispensée du paiement de la contribution versement transport sur l'année 2012, de démontrer que suite à un accroissement d'effectif, elle a dépassé le seuil des neuf salariés au cours de l'une des trois années précédant 2012.



Aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier à quelle date la société a précisément dépassé le seuil d'effectif de neuf salariés pour la première fois. 



Il n'est certes pas discuté par l'URSSAF qu'elle a fait droit à la demande de remboursement de la contribution versement transport versée par la société en 2013 en son entier, sur la base d'un tableau de synthèse qui vise, comme le tableau de synthèse pour l'année 2012, des salariés en principe assujettis à la contribution versement transports compte tenu de leur présence en zone de transport urbain.



A défaut d'explication par l'organisme de recouvrement sur ce point, il ne peut qu'être déduit de la dispense de paiement de la contribution en 2013 qu'elle a été justifiée par un accroissement d'effectif dans le courant des trois années précédentes 2010, 2011 ou 2012.



Si le seuil de l'effectif à dix salariés a été atteint ou dépassé en 2010 ou 2011, alors la demande en remboursement de la contribution versement transport pour l'année 2012 est aussi bien-fondée que celle présentée pour 2013. En revanche, si le seuil de l'effectif à dix salariés a été atteint ou dépassé en 2012, la société ne peut être dispensée de la contribution qu'à compter de 2013.



Il s'en suit qu'à défaut pour la société de mettre la cour en mesure de vérifier à quelle date elle a atteint ou dépassé le seuil d'effectif de dix salariés pour la première fois, il ne peut être fait droit à la demande de dispense de la contribution toutes zones confondues à hauteur de 40.338,09 euros.



Plus encore, concernant la somme versée à hauteur de 5.700,46 euros au titre de la contribution versement transport alors que la société considère qu'elle n'y était pas assujettie compte tenu du lieu d'exercice de leur activité par certains salariés en dehors de toute zone de versement transport, le défaut de précision de la commune ou du lieu où se situe le chantier auquel est affecté chacun de ces salariés, ainsi que du temps de travail consacré par ceux-ci au chantier situé hors zone de versement transport, empêche la cour de vérifier que les rémunérations de ces salariés doivent effectivement être exclues de l'assiette de la contribution.



A titre d'exemple, le salarié [J] [M] [G] est indiqué comme étant un salarié travaillant sur un chantier hors zone de versement transport au mois de janvier 2012 et comme étant un salarié travaillant sur un chantier situé hors zone concernant la LGV Est Lot 41 et comme un salarié travaillant sur un chantier situé sur une zone de versement transport concernant l'INBA, au mois de février.



Or, non seulement le défaut de précision de la commune où se situent les chantiers dit 'hors zone' ne permet pas de vérifier que le salarié a effectivement travaillé dans une zone où la contribution versement transport n'est pas instituée, mais encore, le défaut de précision de la durée des chantiers auxquels le salarié à participé au mois de février, ne permet pas de vérifier le temps de travail qu'il a consacré à l'un ou l'autre des chantiers pour déterminer si son activité principale était exercée hors zone ou dans une zone assujettie au versement transport.



En conséquence, compte tenu des documents produits, la société échoue à démontrer le caractère indu de la contribution versement transport versée en 2012 et elle sera déboutée de sa demande en remboursement.



Le jugement ayant renvoyé l'URSSAF à un nouveau contrôle pour répondre à la demande en remboursement de l'indu sera infirmé.



Sur les demandes en dommages et intérêts et intérêts moratoires



A défaut pour la société de justifier d'une faute de l'URSSAF et d'un préjudice en découlant, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.



A défaut de justifier d'une obligation pour l'URSSAF de rembourser une quelconque somme, la société sera déboutée de sa demande en intérêts moratoires.



Sur les frais et dépens



La société intimée, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. 



En outre, en application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



la cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de remboursement de la SAS d'armature [C] et [D] au titre des cotisations du versement transport pour l'année 2012,



Statuant à nouveau,



Déboute la SAS d'armatures [C] et [D] de l'ensemble de ses prétentions,



Condamne la SAS d'armatures [C] et [D] à payer l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,



Condamne la SAS d'armatures [C] et [D] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.







Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 02 FEVRIER 2023



N°2023/





Rôle N° RG 21/11691 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5AR







URSSAF PACA





C/



Société [2]





Copie exécutoire délivrée 

le :

à :





- URSSAF PACA



- Me Nicolas PORTE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00042.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [R] [X] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Société [2], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023



Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier présent lors du prononcé.

















































Par courrier du 13 janvier 2015, la société par actions simplifiée (SAS) d'armatures [C] et [D] a sollicité auprès de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, le remboursement des contributions versement transport induement versées sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.



Par décision du 4 mars 2015, l'URSSAF a rejeté la demande pour l'année 2012.

La société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 19 mars 2015, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 septembre 2015.



Entre temps, par décision en date du 2 novembre 2015, la commission de recours amiable de l'URSSAF a confirmé le rejet de la demande en remboursement de contributions pour l'année 2012 en invoquant le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 n'ayant donné lieu à aucune observation concernant le versement transport de la part de l'inspecteur du recouvrement, ni de réclamation de la part de la cotisante. 

Par jugement du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : 



- déclaré recevable la demande de remboursement de la société d'armatures [C] et [D] au titre des cotisations du versement transport pour l'année 2012, 

- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur en date du 2 novembre 2015, 

- enjoint à l'URSSAF de procéder à un nouvel examen de l'application de la législation relative au versement transport à la société d'Armatures [C] et [D] pour l'année 2012, 

- débouté en l'état la société d'armatures [C] et [D] de ses demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2021, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



A l'audience du 24 novembre 2022, l'URSSAF se réfère aux conclusions n°2 déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de:

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement présentée par la société armatures [C] et [D],

- confirmer le bien-fondé du recouvrement et de l'encaissement par elle de la contribution versement transport, auprès de la société d'armatures [C] et [D] pour la période de l'année 2012, pour un montant de 40.338 euros, 

- déclarer fondée la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 27 novembre 2015, 

- débouter la société d'armatures [C] et [D] de l'ensemble de ses demandes. 

- condamner la société d'armatures [C] et [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société d'armatures [C] et [D] aux dépens. 



Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait d'abord valoir que la lettre d'observations établie à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 sans qu'elle soit contestée a acquis autorité de la chose décidée, et que le caractère définitif du redressement notifié par mise en demeure, non contestée dans le délai imparti, interdit au cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu. Elle considère que l'autorité de la chose décidée de la lettre d'observations concernant le calcul des cotisations relatives au versement transport se déduit de l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle dès lors qu'il avait été mis pleinement en mesure de faire son office et de faire des observations en pleine connaissance de cause, mais indique que la charge de la preuve de cet accord tacite incombe au cotisant. 

Elle considère également qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'impose à l'organisme de recouvrement de procéder à un nouveau contrôle sur un point particulier avec la procédure correspondante nécessaire et la question de la prescription.En outre, elle rappelle les dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu'il lui est interdit de procéder une nouvelle fois à un contrôle portant sur une période déjà contrôlée. Elle en conclut qu'au regard de la lettre d'observations établie à la suite du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, particulièrement exhaustive, si la vérification de la législation sur le point du versement transport n'appelait aucune observation ni aucune irrégularité, c'est que la pratique du versement transport à cette époque est réputée régulière dans son principe, dans son assiette et son taux.

De surcroît, elle rappelle qu'il incombe à la société de rapporter la preuve du caractère indu des versements dont il est réclamé le remboursement et que celle-ci en produisant un tableau dont l'exploitation ne permet pas de distinguer les versements transports dus pour les salariés en zone VT et ceux hors VT, ni de vérifier pour les salariés hors zone de versement transport, leur commune, le lieu de réalisation du chantier, sa durée et l'affectation du salarié, en l'absence de justificatifs de déplacement précis, ne met pas l'organisme et la cour en mesure d'opérer un contrôle effectif de l'assiette et des taux applicables.



La société intimée se réfère aux conclusions datées du 11 novembre 2021. Elle demande à la cour de:



- condamner l'URSSAF à lui rembourser les contributions versement transport indûment réglées au cours de l'année 2012 pour un montant de 40.338 euros,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 10.236,26 euros au titre des intérêts de retard sur la somme due à compter du 31 décembre 2012 à parfaire jusqu'au jour de la décision à venir

- subsidiairement, la condamner à lui payer 10.149,36 euros d'intérêts de retard à compter du 13 janvier 2015 à parfaire jusqu'à la décision à venir,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagé.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'URSSAF a admis le remboursement des contributions versement transport de l'année 2013 sur le seul fondement d'un tableau récapitulatif rectificatif, de sorte qu'il est incompréhensible qu'elle exige davantage de documents pour lui rembourser les contributions versement transport de l'année 2012. Elle considère que l'incohérence dans les décisions de l'URSSAF concernant les périodes de 2013 et 2012 démontre sa mauvaise volonté à rembourser des sommes indues.

Elle fait valoir que le droit à remboursement des cotisations sociales indument versées est un principe de portée générale prévu dans le code civil et repris par les dispositions particulières du code de la sécurité sociale et qu'aucun texte ne prévoit que la survenance d'une procédure de contrôle entraverait le droit du cotisant à solliciter cette restitution.

Elle ajoute que le principe selon lequel l'absence d'observation lors d'un précédent contrôle qui vaut accord tacite a pour objectif de protéger le cotisant et non de permettre à l'organisme de recouvrement de faire obstacle au principe général du droit à restitution de l'indu.



Elle précise que si les dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale interdisent un nouveau contrôle portant sur une même période, ce n'est que s'il porte sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification ou que l'autorité judiciaire l'ordonne. A contrario, elle considère que les points de législation non vérifiés peuvent donner lieu à un nouveau contrôle. Elle fait valoir qu'il ressort de la lettre d'observations du 25 mars 2013 que le point de la contribution versement transport n'a pas été vérifié lors du précédent contrôle de sorte que sa demande en remboursement, non contestable sur le fond, et non contestée quant à son quantum, doit être favorablement accueillie.

Elle se fonde sur les articles L.243-6 du code de la sécurité sociale, 1153 et 1352-7 du code civil et la mauvaise foi de l'organisme de recouvrement pour faire valoir qu'elle a droit à une indemnisation de son préjudice consistant dans le temps perdu à échanger avec l'URSSAF et dans les frais engagés pour répondre à son argumentaire, ainsi qu'aux intérêts légaux courant depuis la demande de remboursement.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.









MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité de la demande en restitution de la contribution versement transport sur l'année 2012



En vertu de l'article 1302 du code civil : 'tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.



L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale précise que 'la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.'



En l'espèce, c'est en vain que l'URSSAF oppose l'autorité de chose décidée revêtue par la lettre d'observations du 25 mars 2013 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société d'armatures [C] et [D] pour refuser la répétition de l'indu.



En effet, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, aucun des 14 chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observations établie à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 par la société intimée, ne porte sur la contribution versement transport et aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement ne permet d'établir que ce point a été effectivement vérifié lors du contrôle.



Il s'en suit que l'URSSAF ne peut valablement se prévaloir ni d'une décision ayant autorité de chose décidée, ni d'un accord tacite au sens du dernier alinéa de l'article R.243-59 dans sa version en vigueur antérieurement au 11 juillet 2016 applicable au cas d'espèce, pour opposer une fin de non recevoir à la demande de remboursement de contribution versement transport indument versée en 2012.



De même, c'est en vain que l'organisme se prévaut des dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que : 'Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.'



En effet, dès lors qu'il n'est pas établi que la contribution versement transport a été vérifiée par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle de l'année 2012, l'interdiction d'un nouveau contrôle portant sur ce point ne s'applique pas.



En conséquence, c'est à bon droit que les premiers ont déclaré recevable la demande de remboursement présentée par la société et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de la contribution versement transport versée sur l'année 2012 



Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes indues de rapporter la preuve de leur paiement et de leur caractère indu.



Ici, le paiement de la contribution versement transport pour l'année 2012 à hauteur de 40.338 euros n'est pas discuté par l'URSSAF.



En revanche, la justification du caractère indu de la contribution versée est discutée et il appartient à la juridiction de statuer sur ce point.



En application des articles L.2333-64 (hors région d Île de France) et L.2531-2 (pour la région Île de France) du code des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines districts et syndicats de collectivités locales ayant institué un versement destiné au transport.

Il s'en suit que le lieu où chacun des salariés de la société exerce effectivement son activité détermine l'assujettissement à la contribution.



En outre, pour le cas des salariés non sédentaires, qui exercent leur activité à plusieurs endroits différents, il convient de déterminer pour chacun d'eux, s'il exerce principalement son activité dans une zone de versement transport ou en dehors d'une zone de versement transport.

Il s'en suit donc que, pour les salariés non sédentaires, la durée mensuelle du temps de travail effectif en zone de versement transport détermine également l'assujettissement à la contribution.



Enfin au dernier alinéa des articles précités, il est précisé que 'les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.'



En outre l'article D.2333-91 du même code prévoit que pour l'application des dispositions prévues à l'article L 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile ». En d'autres termes, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N, il convient désormais d'apprécier l'effectif au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois.



Il convient de préciser que ce dispositif de dispence, ne peut être appliqué qu'une seule fois, quelques soient les variations ultérieures d'effectifs sur la zone de transport.



Il appartient donc à la société intimée qui se prévaut de ces dernières dispositions pour être dispensée du paiement de la contribution versement transport sur l'année 2012, de démontrer que suite à un accroissement d'effectif, elle a dépassé le seuil des neuf salariés au cours de l'une des trois années précédant 2012.



Aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier à quelle date la société a précisément dépassé le seuil d'effectif de neuf salariés pour la première fois. 



Il n'est certes pas discuté par l'URSSAF qu'elle a fait droit à la demande de remboursement de la contribution versement transport versée par la société en 2013 en son entier, sur la base d'un tableau de synthèse qui vise, comme le tableau de synthèse pour l'année 2012, des salariés en principe assujettis à la contribution versement transports compte tenu de leur présence en zone de transport urbain.



A défaut d'explication par l'organisme de recouvrement sur ce point, il ne peut qu'être déduit de la dispense de paiement de la contribution en 2013 qu'elle a été justifiée par un accroissement d'effectif dans le courant des trois années précédentes 2010, 2011 ou 2012.



Si le seuil de l'effectif à dix salariés a été atteint ou dépassé en 2010 ou 2011, alors la demande en remboursement de la contribution versement transport pour l'année 2012 est aussi bien-fondée que celle présentée pour 2013. En revanche, si le seuil de l'effectif à dix salariés a été atteint ou dépassé en 2012, la société ne peut être dispensée de la contribution qu'à compter de 2013.



Il s'en suit qu'à défaut pour la société de mettre la cour en mesure de vérifier à quelle date elle a atteint ou dépassé le seuil d'effectif de dix salariés pour la première fois, il ne peut être fait droit à la demande de dispense de la contribution toutes zones confondues à hauteur de 40.338,09 euros.



Plus encore, concernant la somme versée à hauteur de 5.700,46 euros au titre de la contribution versement transport alors que la société considère qu'elle n'y était pas assujettie compte tenu du lieu d'exercice de leur activité par certains salariés en dehors de toute zone de versement transport, le défaut de précision de la commune ou du lieu où se situe le chantier auquel est affecté chacun de ces salariés, ainsi que du temps de travail consacré par ceux-ci au chantier situé hors zone de versement transport, empêche la cour de vérifier que les rémunérations de ces salariés doivent effectivement être exclues de l'assiette de la contribution.



A titre d'exemple, le salarié [J] [M] [G] est indiqué comme étant un salarié travaillant sur un chantier hors zone de versement transport au mois de janvier 2012 et comme étant un salarié travaillant sur un chantier situé hors zone concernant la LGV Est Lot 41 et comme un salarié travaillant sur un chantier situé sur une zone de versement transport concernant l'INBA, au mois de février.



Or, non seulement le défaut de précision de la commune où se situent les chantiers dit 'hors zone' ne permet pas de vérifier que le salarié a effectivement travaillé dans une zone où la contribution versement transport n'est pas instituée, mais encore, le défaut de précision de la durée des chantiers auxquels le salarié à participé au mois de février, ne permet pas de vérifier le temps de travail qu'il a consacré à l'un ou l'autre des chantiers pour déterminer si son activité principale était exercée hors zone ou dans une zone assujettie au versement transport.



En conséquence, compte tenu des documents produits, la société échoue à démontrer le caractère indu de la contribution versement transport versée en 2012 et elle sera déboutée de sa demande en remboursement.



Le jugement ayant renvoyé l'URSSAF à un nouveau contrôle pour répondre à la demande en remboursement de l'indu sera infirmé.



Sur les demandes en dommages et intérêts et intérêts moratoires



A défaut pour la société de justifier d'une faute de l'URSSAF et d'un préjudice en découlant, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.



A défaut de justifier d'une obligation pour l'URSSAF de rembourser une quelconque somme, la société sera déboutée de sa demande en intérêts moratoires.



Sur les frais et dépens



La société intimée, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. 



En outre, en application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.



PAR CES MOTIFS



la cour statuant publiquement par décision contradictoire,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de remboursement de la SAS d'armature [C] et [D] au titre des cotisations du versement transport pour l'année 2012,



Statuant à nouveau,



Déboute la SAS d'armatures [C] et [D] de l'ensemble de ses prétentions,



Condamne la SAS d'armatures [C] et [D] à payer l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,



Condamne la SAS d'armatures [C] et [D] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.







Le Greffier La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D2333-91, code de la securite sociale L243-12-4, code civil 1352-7, code de la securite sociale L243-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.