Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024, n° 21/03120
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société SNC [4] (ci-après désignée 'la Caisse'), affiliée auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette en 2016 sur la période du 01er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à une lettre d'observations du suivie d'une mise en demeure établie le 02 décembre 2016 pour obtenir paiement de la somme 9 685 euros au regard des dix chefs de redressement opérés. La mise en demeure a été notifiée à la Société le 5 décembre 2017. Le 24 avril 2017, la Société a sollicité auprès de l'Urssaf le remboursement de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale qu'elle considérait avoir indûment payée au titre de trois plans d'attribution d'actions gratuites mis en place en 2011, 2012 et 2014. Elle réitérait sa demande par courrier du 28 novembre 2017, en la précisant, se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et sollicitant le remboursement: - de la somme de 1 151 euros au titre du plan AGA du 28 novembre 2011, - de la somme de 6 218 euros au titre du plan AGA du 28 novembre 2012, et à titre conservatoire, des contributions au titre du plan AG A du 27 novembre 2014 en cas de non réalisation des conditions d'acquisition. Par un courrier du 25 janvier 2018, l'Urssaf notifiait à la Société son refus de remboursement, relevant qu'elle concernait une période ayant déjà fait l'objet d'un contrôle et pour lequel elle n'avait pas contesté les conclusions. En application du principe de l'autorité de la chose décidée, la demande était donc irrecevable. La Société a alors saisi la commission de recours amiable puis, faute de décision explicite, a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne. Finalement, la Commission rendait sa décision du 25 septembre 2018, rejetant explicitement sa demande de remboursement aux motifs que : - s'agissant des plans pour 2011 et 2012, les sommes étaient prescrites, - s'agissant du plan pour 2014, les conditions du caractère fondé de la demande n'étaient pas réunies puisque le plan n'arrivait à échéance que le 27 novembre 2018, l'invitant à formuler une demande de remboursement au titre du plan de 2014 lorsqu'il arriverait à échéance. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre, puis s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a : - déclaré recevables en la forme les demandes en remboursement d'indu formées par la SNC [4] au titre des plans AGA du 28 novembre 2011, du 28 novembre 2012 et du 27 novembre 2014, - condamné l'Urssaf de Bourgogne à payer à la Société les sommes suivantes : o 7 369 euros au titre des plans AGA du 28 novembre 2011 et du 28 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, o 6 469 euros au titre du plan AGA du 27 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, - condamné l'Urssaf de Bourgogne à payer à la Société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf de Bourgogne aux éventuels dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord écarté la fin de non recevoir attachée à la force de la chose décidée soulevée par l'Urssaf, relevant que si, dans la lettre d'observations du 6 octobre 2016, l'inspecteur indiquait avoir consulté 'les contrats et accords liés à l'épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PER (intéressement, participation), il n'était pas évoqué les plans AGA, et aucun élément ne permettait de considérer qu'un examen des contributions dues au titre de ces plans avaient effectivement été examinées et analysées. Il relevait en outre que le droit à répétition de l'indu des contributions litigieuses résultait de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, laquelle est postérieure au redressement social du 6 octobre 2016. Ensuite, le tribunal a écarté l'application des règles de prescription des demandes de remboursement d'indu en retenant que l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 l du code de la sécurité sociale précisait que l'obligation de remboursement desdites cotisations naissant d'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement pouvait porter à compter de la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité était intervenue. Jugeant que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, par la réserve d'interprétation qu'elle contenait avait modifié une règle de droit en permettant l'exercice d'une demande de restitution des contributions patronales aux termes des plans AGA pour les actions non attribuées définitivement, il y avait lieu d'appliquer l'alinéa 2 précité et d'écarter la règle de la prescription à compter du paiement des contributions. Le point de départ de la prescription triennale a donc couru, selon le tribunal, à compter de la décision du Conseil constitutionnel de sorte qu'en sollicitant la répétition de l'indu de contributions relatif aux plans 2011 et 2012 par courrier en date du 24 avril 2017, la Société ne pouvait se voir opposer de prescription. Enfin, s'agissant de la demande de remboursement du plan 2014, le tribunal constatait que l'Urssaf ne contestait pas être débitrice de cet indu tant dans son principe que dans son montant, de sorte qu'elle était redevable de la somme de 6 469 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date d'échéance du plan à laquelle cet inclus était né et avait pu être chiffré. Le jugement a été notifié aux parties le 12 mars 2021 et l'Urssaf de Bourgogne en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 mars suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. L'Urssaf, se rapportant à ses observations écrites qu'elle complète oralement, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il déclare recevable la demande de remboursement de l'indu formée par la société [4] au titre des plans AGA du 28 novembre 2011, du 28 novembre 2012 et du 27 novembre 2014 et, statuant à nouveau, - déclarer recevable la demande de remboursement de l'indu formée par la société uniquement au titre du plan AGA du 27 novembre 2014, - déclarer irrecevable la demande de remboursement de l'indu formée par la Société au titre des plans AGA 2011 et 2012 en raison de l'autorité de la chose décidée. En tout état de cause, l'Urssaf demande à la cour de : - infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 7 369 euros au titre des plans AGA du 28 novembre 2011 et du 28 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, - lui donner acte qu'elle accepte uniquement la décision de remboursement de la somme de 6 469 euros au titre du plan AGA du 27 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018. - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018 en ce qu'elle rejette la demande de la société au titre des plans 2011 et 2012, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés au titre des dépens, - débouter la Société au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Oralement, l'Urssaf sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 7 369 euros qu'elle a acquittée en exécution du jugement. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 11 mars 2021 en ce qu'il a : ¿ déclaré recevables les demandes de remboursement de la société opérées au titre des contributions L. 137-13 'indûment acquittées au titre des plans du 28 novembre 2011, 28 novembre 2012, et du 27 novembre 2014', ¿ fait droit aux demandes de remboursement de la société au titre des plans du 27 novembre 2014 (6 469 euros) et des plans du 28 novembre 2011 et du 28 novembre 2012 (7 369 euros), assorties des intérêts moratoires dus à compter respectivement du 27 novembre 2018 et du 28 avril 2017, ¿ débouter l'Urssaf de Bourgogne de l'ensemble des demandes, ¿ condamner l'Urssaf Bourgogne à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA COUR Sur l'autorité de la chose décidée Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf fait valoir l'autorité de la chose décidée en indiquant que la Société a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, dans le cadre duquel l'inspecteur du recouvrement n'a fait aucune observation sur les cotisations litigieuses et dont la mise en recouvrement par mise en demeure le 2 décembre 2016 n'a pas été contestée par la société de ce chef. Elle considère que le caractère définitif du redressement notifié par mise en demeure entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu. Elle ajoute que la demande de remboursement de la cotisante vise à la contraindre à effectuer un nouveau contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale alors que le législateur interdit de contrôler deux fois la même période (L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale). Sur ce point, elle précise que la vérification des cotisations liées à la non distribution des actions nécessite de vérifier l'identité des salariés concernés et l'absence de réalisation des conditions attributives de sorte que la vérification s'apparente à une opération de contrôle. Elle explique enfin que l'absence d'observations de la part de l'inspectrice du recouvrement à l'issue du contrôle alors qu'elle était en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause équivaut à un accord tacite de sa part sur les pratiques ayant donné lieu à vérification. La Société fait valoir qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'interdit à un cotisant d'adresser une demande de remboursement de cotisations ou contributions indues à l'Urssaf alors même qu'il a déjà fait l'objet d'un contrôle de la législation de sécurité sociale sur la période concernée dès lors que ce contrôle n'a pas porté sur la contribution en cause. En l'espèce, au vu des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement qu'il a énumérés dans la lettre d'observations, la cotisation liée aux distributions d'actions gratuites n'a pas été examinée. Il n'a donc pas pu se prononcer en connaissance de cause sur cette question précise, de sorte que l'Urssaf ne peut lui opposer un accord tacite ayant autorité de chose décidée. Elle ajoute avoir fourni tous les documents nécessaires à l'organisme pour lui permettre de vérifier sa demande en remboursement de sorte qu'elle doit être acceptée sur 2011 et 2012, comme elle a été admise pour l'année 2014. Réponse de la cour Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale ne peuvent prendre de décisions revenant pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle ou donné lieu à une décision expresse (Soc , 15 mars 1973, n° 71-14.430, bull. V, n°167 ; Soc. 13 février 1992, Bull. V, 89) et ne résultant pas d'une simple tolérance (Soc 5 juin 1997, n°95-17.763, Bull V n°208). Il importe pour l'application de ces principes que soit établie une identité de situation civ2° 12 mars 2015, n°14-11.421) et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause (civ2° 8 juillet 2010, n°09-15.784), la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut ( Soc. 17 décembre 1998, n°97-13.180 ; civ2°, 15 mars 2012, n°10-17.853, civ2° 20 janvier 2012, n°10-27.291, Civ. 2ème 26 novembre 2015, n°14-26.017). Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second texte et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement. Cependant, en l'espèce, c'est en vain que l'Urssaf oppose à la Société l'autorité de la chose décidée sur le fondement du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires qui a été effectué sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. En effet, aucun des 10 chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observations établie à la suite du contrôle ne porte sur la contribution liée à la distribution d'actions gratuites et aucune observation ni évocation de la part de l'inspecteur du recouvrement ne permet d'établir que ce point a été effectivement vérifié lors du contrôle. En outre, alors que l'Urssaf a pris le soin de préciser l'ensemble des mécanismes d'épargne salariale contrôlés et la liste des documents consultés à savoir les PEE, PEI, PERCO, PERCOI, l'intéressement et la participation, force est de constater que les plans d'AGA n'ont pas été mentionnés par l'inspecteur. Il ne ressort pas davantage du contenu de la lettre d'observations que les cotisations liées aux plans 'AGA' ont fait l'objet d'une vérification de la part de l'inspecteur du recouvrement dans le cadre de son contrôle. Or, pour procéder à la vérification des cotisations liées au AGA non distribuées, c'est à dire spécifiquement les AGA 2011 et 2012, seul l'examen de ces pièces qui lui permettait de s'assurer de la réunion des conditions légales d'exonération. C'est donc en vain que l'organisme se prévaut des dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors qu'il n'est pas établi que la contribution litigieuse a été vérifiée spécifiquement par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle. Si, comme l'indique l'Urssaf, le défaut de contestation de la mise en demeure d'un redressement social dans les délais impartis, interdit au cotisant à reprendre le même litige par la voie d'une action en répétition de l'indu, il en va différemment lorsque le droit à répétition est né après le redressement social, comme c'est le cas en l'espèce. Enfin, l'Urssaf ne peut davantage invoquer l'existence d'un accord tacite de la part de la Société, celle-ci n'ayant pas été mise en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le point litigieux. Aucune autorité de la chose décidée ne saurait émaner d'une lettre d' observations sur des points qui n'ont pas été contrôlés et l'Urssaf ne produit aucune autre pièce susceptible de démontrer que le calcul des cotisations AGA sur cette période a déjà été vérifié. Enfin, il sera relevé que la méthode de calcul de la Société n'a jamais varié entre la date d'élaboration des plans et le contrôle de l'Urssaf. En conséquence, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée par l'Urssaf à la demande en restitution du trop-versé de cotisations par la société [4] pour les AGA 2012 et 2012. Le jugement sera confirmé de ce chef. Ce faisant, sur le fond, l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué une contribution patronale assise, notamment, sur les attributions d'actions gratuites aux salariés. Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, applicable au présent litige, l'attribution gratuite d'actions devait être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société qui en définissait le cadre c'est-à-dire le nombre maximum d'actions nouvelles ou existantes et il appartenait au conseil d'administration ou au directoire de désigner les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et de fixer les conditions et critères auxquels l'attribution définitive était subordonnée (performance, ancienneté, présence du salarié dans l'entreprise). L'attribution devenait effective si ces conditions étaient satisfaites et après un délai, prévu dans la décision d'attribution, dont la durée minimale appelée 'période d'acquisition' était fixée à deux ans, les bénéficiaires devant, pour leur part, conserver les actions pendant une durée minimale de deux ans, appelée 'période de conservation'. La décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 (n°2017 - 627/628) a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe Il de l'article L. 137-13 précité, en ce qu'elles fixent la date d'exigibilité de la contribution au mois suivant la date de décision d'attribution des actions mais sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque les actions gratuites n'ont pas été attribuées. La Cour de cassation a estimé que cette décision ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application à une règle de droit supérieure, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 243-6, I puisque la disposition législative conservait sa place dans l'ordre juridictionnel, le juge devant seulement en faire application à la lumière de la réserve d'interprétation. Ainsi, afin de concilier la réserve d'interprétation de la décision du Conseil constitutionnel, qui entend que la règle d'exigibilité initiale ne fasse pas obstacle à l'action en restitution, avec les dispositions de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, fixant le point de départ de la prescription à la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, la Cour de cassation a retenu que lorsqu'elle tendait au remboursement de la contribution prévue à l'article L. 137-13, la demande de restitution se prescrivait par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution des actions n'étaient pas satisfaites. C'est donc par une analyse erronée de la décision du Conseil constitutionnel que le tribunal a considéré que par la réserve d'interprétation qu'elle contenait, elle avait modifié une règle de droit permettant l'exercice d'une demande de restitution des contributions patronales aux termes des plans AGA pour les actions non attribuées définitivement et que le point de départ de la prescription triennale ne pouvait courir avant la naissance du droit au remboursement, soit avant la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017. Il sera donc retenu que l'action en remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution des actions n'étaient pas satisfaites. Partant, il résulte de la combinaison de ces textes et décisions que la demande en remboursement doit remplir trois conditions : - la contribution a bien été versée, - le délai d'acquisition fixé dans la décision d'attribution est expiré, - les actions gratuites n'ont pas été attribuées définitivement. L'Urssaf ne conteste pas que ces conditions sont réunies au cas présent. Les parties s'accordent également pour reconnaître que l'attribution devenait ou non effective aux dates suivantes : - le 28 novembre 2014, correspondant à la fin de la période d'acquisition pour le plan 2011, - le 28 novembre 2015, correspondant à la fin de la période d'acquisition pour le plan 2012 - le 27 novembre 2018, correspondant à la fin de la période d'acquisition pour plan 2014, amenant ainsi la prescription respectivement au 28 novembre 2017, 28 novembre 2018 et au 27 novembre 2021. La Société ayant formulé sa demande de remboursement le 24 avril 2017 sa demande n'est pas touchée par la prescription pour ces trois plans. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société [4] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne recevable, CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG18/197) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Urssaf de Bourgogne aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 31 Mai 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00197 APPELANTE URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.N.C. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K020 substituée par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Bourgogne d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (21/142) dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société SNC [4] (ci-après désignée 'la Caisse'), affiliée auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette en 2016 sur la période du 01er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à une lettre d'observations du suivie d'une mise en demeure établie le 02 décembre 2016 pour obtenir paiement de la somme 9 685 euros au regard des dix chefs de redressement opérés. La mise en demeure a été notifiée à la Société le 5 décembre 2017. Le 24 avril 2017, la Société a sollicité auprès de l'Urssaf le remboursement de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale qu'elle considérait avoir indûment payée au titre de trois plans d'attribution d'actions gratuites mis en place en 2011, 2012 et 2014. Elle réitérait sa demande par courrier du 28 novembre 2017, en la précisant, se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et sollicitant le remboursement: - de la somme de 1 151 euros au titre du plan AGA du 28 novembre 2011, - de la somme de 6 218 euros au titre du plan AGA du 28 novembre 2012, et à titre conservatoire, des contributions au titre du plan AG A du 27 novembre 2014 en cas de non réalisation des conditions d'acquisition. Par un courrier du 25 janvier 2018, l'Urssaf notifiait à la Société son refus de remboursement, relevant qu'elle concernait une période ayant déjà fait l'objet d'un contrôle et pour lequel elle n'avait pas contesté les conclusions. En application du principe de l'autorité de la chose décidée, la demande était donc irrecevable. La Société a alors saisi la commission de recours amiable puis, faute de décision explicite, a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne. Finalement, la Commission rendait sa décision du 25 septembre 2018, rejetant explicitement sa demande de remboursement aux motifs que : - s'agissant des plans pour 2011 et 2012, les sommes étaient prescrites, - s'agissant du plan pour 2014, les conditions du caractère fondé de la demande n'étaient pas réunies puisque le plan n'arrivait à échéance que le 27 novembre 2018, l'invitant à formuler une demande de remboursement au titre du plan de 2014 lorsqu'il arriverait à échéance. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre, puis s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a : - déclaré recevables en la forme les demandes en remboursement d'indu formées par la SNC [4] au titre des plans AGA du 28 novembre 2011, du 28 novembre 2012 et du 27 novembre 2014, - condamné l'Urssaf de Bourgogne à payer à la Société les sommes suivantes : o 7 369 euros au titre des plans AGA du 28 novembre 2011 et du 28 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, o 6 469 euros au titre du plan AGA du 27 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, - condamné l'Urssaf de Bourgogne à payer à la Société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf de Bourgogne aux éventuels dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord écarté la fin de non recevoir attachée à la force de la chose décidée soulevée par l'Urssaf, relevant que si, dans la lettre d'observations du 6 octobre 2016, l'inspecteur indiquait avoir consulté 'les contrats et accords liés à l'épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PER (intéressement, participation), il n'était pas évoqué les plans AGA, et aucun élément ne permettait de considérer qu'un examen des contributions dues au titre de ces plans avaient effectivement été examinées et analysées. Il relevait en outre que le droit à répétition de l'indu des contributions litigieuses résultait de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, laquelle est postérieure au redressement social du 6 octobre 2016. Ensuite, le tribunal a écarté l'application des règles de prescription des demandes de remboursement d'indu en retenant que l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 l du code de la sécurité sociale précisait que l'obligation de remboursement desdites cotisations naissant d'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement pouvait porter à compter de la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non conformité était intervenue. Jugeant que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, par la réserve d'interprétation qu'elle contenait avait modifié une règle de droit en permettant l'exercice d'une demande de restitution des contributions patronales aux termes des plans AGA pour les actions non attribuées définitivement, il y avait lieu d'appliquer l'alinéa 2 précité et d'écarter la règle de la prescription à compter du paiement des contributions. Le point de départ de la prescription triennale a donc couru, selon le tribunal, à compter de la décision du Conseil constitutionnel de sorte qu'en sollicitant la répétition de l'indu de contributions relatif aux plans 2011 et 2012 par courrier en date du 24 avril 2017, la Société ne pouvait se voir opposer de prescription. Enfin, s'agissant de la demande de remboursement du plan 2014, le tribunal constatait que l'Urssaf ne contestait pas être débitrice de cet indu tant dans son principe que dans son montant, de sorte qu'elle était redevable de la somme de 6 469 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date d'échéance du plan à laquelle cet inclus était né et avait pu être chiffré. Le jugement a été notifié aux parties le 12 mars 2021 et l'Urssaf de Bourgogne en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 mars suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. L'Urssaf, se rapportant à ses observations écrites qu'elle complète oralement, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il déclare recevable la demande de remboursement de l'indu formée par la société [4] au titre des plans AGA du 28 novembre 2011, du 28 novembre 2012 et du 27 novembre 2014 et, statuant à nouveau, - déclarer recevable la demande de remboursement de l'indu formée par la société uniquement au titre du plan AGA du 27 novembre 2014, - déclarer irrecevable la demande de remboursement de l'indu formée par la Société au titre des plans AGA 2011 et 2012 en raison de l'autorité de la chose décidée. En tout état de cause, l'Urssaf demande à la cour de : - infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 7 369 euros au titre des plans AGA du 28 novembre 2011 et du 28 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, - lui donner acte qu'elle accepte uniquement la décision de remboursement de la somme de 6 469 euros au titre du plan AGA du 27 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018. - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018 en ce qu'elle rejette la demande de la société au titre des plans 2011 et 2012, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés au titre des dépens, - débouter la Société au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Oralement, l'Urssaf sollicite à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 7 369 euros qu'elle a acquittée en exécution du jugement. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 11 mars 2021 en ce qu'il a : ¿ déclaré recevables les demandes de remboursement de la société opérées au titre des contributions L. 137-13 'indûment acquittées au titre des plans du 28 novembre 2011, 28 novembre 2012, et du 27 novembre 2014', ¿ fait droit aux demandes de remboursement de la société au titre des plans du 27 novembre 2014 (6 469 euros) et des plans du 28 novembre 2011 et du 28 novembre 2012 (7 369 euros), assorties des intérêts moratoires dus à compter respectivement du 27 novembre 2018 et du 28 avril 2017, ¿ débouter l'Urssaf de Bourgogne de l'ensemble des demandes, ¿ condamner l'Urssaf Bourgogne à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur l'autorité de la chose décidée Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf fait valoir l'autorité de la chose décidée en indiquant que la Société a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, dans le cadre duquel l'inspecteur du recouvrement n'a fait aucune observation sur les cotisations litigieuses et dont la mise en recouvrement par mise en demeure le 2 décembre 2016 n'a pas été contestée par la société de ce chef. Elle considère que le caractère définitif du redressement notifié par mise en demeure entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu. Elle ajoute que la demande de remboursement de la cotisante vise à la contraindre à effectuer un nouveau contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale alors que le législateur interdit de contrôler deux fois la même période (L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale). Sur ce point, elle précise que la vérification des cotisations liées à la non distribution des actions nécessite de vérifier l'identité des salariés concernés et l'absence de réalisation des conditions attributives de sorte que la vérification s'apparente à une opération de contrôle. Elle explique enfin que l'absence d'observations de la part de l'inspectrice du recouvrement à l'issue du contrôle alors qu'elle était en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause équivaut à un accord tacite de sa part sur les pratiques ayant donné lieu à vérification. La Société fait valoir qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'interdit à un cotisant d'adresser une demande de remboursement de cotisations ou contributions indues à l'Urssaf alors même qu'il a déjà fait l'objet d'un contrôle de la législation de sécurité sociale sur la période concernée dès lors que ce contrôle n'a pas porté sur la contribution en cause. En l'espèce, au vu des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement qu'il a énumérés dans la lettre d'observations, la cotisation liée aux distributions d'actions gratuites n'a pas été examinée. Il n'a donc pas pu se prononcer en connaissance de cause sur cette question précise, de sorte que l'Urssaf ne peut lui opposer un accord tacite ayant autorité de chose décidée. Elle ajoute avoir fourni tous les documents nécessaires à l'organisme pour lui permettre de vérifier sa demande en remboursement de sorte qu'elle doit être acceptée sur 2011 et 2012, comme elle a été admise pour l'année 2014. Réponse de la cour Il est de jurisprudence constante que les organismes de sécurité sociale ne peuvent prendre de décisions revenant pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle ou donné lieu à une décision expresse (Soc , 15 mars 1973, n° 71-14.430, bull. V, n°167 ; Soc. 13 février 1992, Bull. V, 89) et ne résultant pas d'une simple tolérance (Soc 5 juin 1997, n°95-17.763, Bull V n°208). Il importe pour l'application de ces principes que soit établie une identité de situation civ2° 12 mars 2015, n°14-11.421) et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause (civ2° 8 juillet 2010, n°09-15.784), la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut ( Soc. 17 décembre 1998, n°97-13.180 ; civ2°, 15 mars 2012, n°10-17.853, civ2° 20 janvier 2012, n°10-27.291, Civ. 2ème 26 novembre 2015, n°14-26.017). Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second texte et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement. Cependant, en l'espèce, c'est en vain que l'Urssaf oppose à la Société l'autorité de la chose décidée sur le fondement du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires qui a été effectué sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. En effet, aucun des 10 chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observations établie à la suite du contrôle ne porte sur la contribution liée à la distribution d'actions gratuites et aucune observation ni évocation de la part de l'inspecteur du recouvrement ne permet d'établir que ce point a été effectivement vérifié lors du contrôle. En outre, alors que l'Urssaf a pris le soin de préciser l'ensemble des mécanismes d'épargne salariale contrôlés et la liste des documents consultés à savoir les PEE, PEI, PERCO, PERCOI, l'intéressement et la participation, force est de constater que les plans d'AGA n'ont pas été mentionnés par l'inspecteur. Il ne ressort pas davantage du contenu de la lettre d'observations que les cotisations liées aux plans 'AGA' ont fait l'objet d'une vérification de la part de l'inspecteur du recouvrement dans le cadre de son contrôle. Or, pour procéder à la vérification des cotisations liées au AGA non distribuées, c'est à dire spécifiquement les AGA 2011 et 2012, seul l'examen de ces pièces qui lui permettait de s'assurer de la réunion des conditions légales d'exonération. C'est donc en vain que l'organisme se prévaut des dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors qu'il n'est pas établi que la contribution litigieuse a été vérifiée spécifiquement par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle. Si, comme l'indique l'Urssaf, le défaut de contestation de la mise en demeure d'un redressement social dans les délais impartis, interdit au cotisant à reprendre le même litige par la voie d'une action en répétition de l'indu, il en va différemment lorsque le droit à répétition est né après le redressement social, comme c'est le cas en l'espèce. Enfin, l'Urssaf ne peut davantage invoquer l'existence d'un accord tacite de la part de la Société, celle-ci n'ayant pas été mise en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le point litigieux. Aucune autorité de la chose décidée ne saurait émaner d'une lettre d' observations sur des points qui n'ont pas été contrôlés et l'Urssaf ne produit aucune autre pièce susceptible de démontrer que le calcul des cotisations AGA sur cette période a déjà été vérifié. Enfin, il sera relevé que la méthode de calcul de la Société n'a jamais varié entre la date d'élaboration des plans et le contrôle de l'Urssaf. En conséquence, aucune autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée par l'Urssaf à la demande en restitution du trop-versé de cotisations par la société [4] pour les AGA 2012 et 2012. Le jugement sera confirmé de ce chef. Ce faisant, sur le fond, l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué une contribution patronale assise, notamment, sur les attributions d'actions gratuites aux salariés. Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, applicable au présent litige, l'attribution gratuite d'actions devait être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société qui en définissait le cadre c'est-à-dire le nombre maximum d'actions nouvelles ou existantes et il appartenait au conseil d'administration ou au directoire de désigner les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et de fixer les conditions et critères auxquels l'attribution définitive était subordonnée (performance, ancienneté, présence du salarié dans l'entreprise). L'attribution devenait effective si ces conditions étaient satisfaites et après un délai, prévu dans la décision d'attribution, dont la durée minimale appelée 'période d'acquisition' était fixée à deux ans, les bénéficiaires devant, pour leur part, conserver les actions pendant une durée minimale de deux ans, appelée 'période de conservation'. La décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 (n°2017 - 627/628) a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du paragraphe Il de l'article L. 137-13 précité, en ce qu'elles fixent la date d'exigibilité de la contribution au mois suivant la date de décision d'attribution des actions mais sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque les actions gratuites n'ont pas été attribuées. La Cour de cassation a estimé que cette décision ne pouvait constituer une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application à une règle de droit supérieure, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 243-6, I puisque la disposition législative conservait sa place dans l'ordre juridictionnel, le juge devant seulement en faire application à la lumière de la réserve d'interprétation. Ainsi, afin de concilier la réserve d'interprétation de la décision du Conseil constitutionnel, qui entend que la règle d'exigibilité initiale ne fasse pas obstacle à l'action en restitution, avec les dispositions de l'article L. 243-6, I, alinéa 1er, fixant le point de départ de la prescription à la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, la Cour de cassation a retenu que lorsqu'elle tendait au remboursement de la contribution prévue à l'article L. 137-13, la demande de restitution se prescrivait par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution des actions n'étaient pas satisfaites. C'est donc par une analyse erronée de la décision du Conseil constitutionnel que le tribunal a considéré que par la réserve d'interprétation qu'elle contenait, elle avait modifié une règle de droit permettant l'exercice d'une demande de restitution des contributions patronales aux termes des plans AGA pour les actions non attribuées définitivement et que le point de départ de la prescription triennale ne pouvait courir avant la naissance du droit au remboursement, soit avant la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017. Il sera donc retenu que l'action en remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution des actions n'étaient pas satisfaites. Partant, il résulte de la combinaison de ces textes et décisions que la demande en remboursement doit remplir trois conditions : - la contribution a bien été versée, - le délai d'acquisition fixé dans la décision d'attribution est expiré, - les actions gratuites n'ont pas été attribuées définitivement. L'Urssaf ne conteste pas que ces conditions sont réunies au cas présent. Les parties s'accordent également pour reconnaître que l'attribution devenait ou non effective aux dates suivantes : - le 28 novembre 2014, correspondant à la fin de la période d'acquisition pour le plan 2011, - le 28 novembre 2015, correspondant à la fin de la période d'acquisition pour le plan 2012 - le 27 novembre 2018, correspondant à la fin de la période d'acquisition pour plan 2014, amenant ainsi la prescription respectivement au 28 novembre 2017, 28 novembre 2018 et au 27 novembre 2021. La Société ayant formulé sa demande de remboursement le 24 avril 2017 sa demande n'est pas touchée par la prescription pour ces trois plans. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société [4] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne recevable, CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG18/197) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Urssaf de Bourgogne aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-06-06T22:00:00.000Z.