Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024, n° 20/00443
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 3 février 2020 la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 27 novembre 2019 relative à une demande de remboursement de la réduction générale des cotisations patronales dite « réduction Fillon » concernant les années 2016 et 2017. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024. La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : Juger recevable le recours de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5],Juger que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne peut opposer un contrôle antérieur à la demande de remboursement de la société [5],Juger que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ayant procédé au remboursement de l’année 2017, elle ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ainsi que leur quantum,Juger que la demande de la société [5] est bien fondée,En conséquence, Infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 27 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société requérante en raison de l’opposabilité d’un précédent contrôle,Statuer à nouveau et ordonner le remboursement de la somme de 42 519 € acquise au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, outre intérêts légaux,Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande de remboursement, elle fait valoir que les dispositions des articles L. 243-12-4 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale relatives au contrôle antérieur ne s’appliquent pas à l’hypothèse d’une demande de remboursement mais ont uniquement vocation à faire échec à un nouveau contrôle et redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, que les points non redressés précédemment peuvent faire l’objet d’une demande de crédit par le cotisant - ce qui est le cas en l’espèce, le précédent contrôle n’ayant pas porté sur les éléments exclus du calcul de la réduction général ni sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés au smic. Elle ajoute que sur le fond, la demande de remboursement n’a fait l’objet d’aucune contestation de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part le rejet des demandes de la société [5] et la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable. Au soutien de ses prétentions, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur se prévaut des dispositions de l’article L. 243-12-4 du Code de la sécurité sociale et fait valoir que l’existence d’un précédent contrôle pour la même période fait obstacle à la demande de remboursement, les états justificatifs de la réduction générale de cotisations ayant été contrôlés et fait l’objet d’un redressement sur l’application de la réduction générale de cotisations et la société n’ayant formé aucune contestation à l’encontre de ce redressement devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de remboursement L’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L’article R. 243-59 du même Code, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il résulte de l’article L. 243-12-4 du Code de la sécurité sociale qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. En l’espèce, des inspecteurs du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ont procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 22 septembre 2017 portant sur plusieurs chefs de redressement et notamment l’annualisation de la réduction générale de cotisations. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales conclue que la vérification, lors ce contrôle antérieur, de la réduction générale des cotisations ayant conduit à une régularisation en sa faveur et n’ayant donné lieu à aucune contestation ni observation de la part de la société [5] fait obstacle à toute demande de remboursement irrecevable. Or, les dispositions précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l’inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement. Elles n’ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. L’existence d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales pour l’année 2016 n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu’il n’est pas établi que le bien-fondé des cotisations en cause acquittées par l’employeur a été expressément examiné par l’inspecteur du recouvrement. La prohibition, pour le cotisant, de solliciter le remboursement de cotisations ayant fait l'objet d'un contrôle précédent portant sur la même période, s'applique si et seulement si les cotisations objets dudit contrôle, ayant donné lieu à redressement ou non, en tous cas à vérifications, ont le même objet que celles dont le remboursement de l'indu est postérieurement sollicité. Il est acquis, en l’espèce, que les inspecteurs du recouvrement ont consulté les livres et fiches de paie, Déclarations Annuelles de Données Sociales et tableaux récapitulatifs annuels, ainsi que les états justificatifs de la réduction générale de cotisations et que cette vérification a conduit à une régularisation au titre de l’annualisation de la réduction générale de cotisations concernant le constat d’une différence entre le montant déduit par l’employeur sur le tableau récapitulatif 2015 et le montant figurant sur le tableau fourni par celui-ci à l’inspecteur dans le cadre du contrôle. Il est en revanche expressément indiqué dans la lettre d’observation que le contrôle par catégorie de salariés n’apporte aucun commentaire. Il apparait que le contrôle n’a nullement porté sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés au smic. En outre, aucun redressement n’a porté sur l’année 2016, objet de la demande de remboursement. Les cotisations redressées lors de ce précédent contrôle n’ont donc pas le même objet que celles dont il est sollicité le remboursement. Il ne peut donc être déduit que les inspecteurs ont vérifié les conditions d’application du calcul de la réduction générale des cotisations, dite Fillon, s’agissant précisément de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés. Il y a donc lieu de constater que cette observation ne revêt pas l’autorité de la chose décidée. Le moyen soutenu à ce titre par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] expose qu’une erreur de paramétrage de son logiciel de paie a conduit à un calcul erroné de la réduction Fillon et donc à un paiement erroné de ses cotisations 2016 et 2017. Elle fait valoir que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne conteste pas les sommes revendiquées ni quant à leur fondement juridique, ni quant à leur quantum puisqu’elle a fait droit partiellement à la demande de remboursement de la société, au titre de l’année 2017. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a procédé au remboursement des sommes réclamées par la société [5] au titre de l’année 2017. Cette régularisation pour l’année 2017, conforme à la demande et au calcul de la société cotisante, est de nature à établir que, sur le fond, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ne présente aucun motif d’opposition au calcul rectifié proposé par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5]. La demande de la société [5] est, par ailleurs, justifiée par les éléments qu’elle produit et en particulier par le rapport d’expertise comptable qui met en exergue l’erreur de paramétrage du logiciel de paie. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement des cotisations indûment versées pour la période de l’année 2016. Sur les demandes accessoires L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la demande de remboursement de cotisations de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] au titre de la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période de l’année 2016 ; Fait droit à la demande de remboursement de cotisations sociales de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] au titre de la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période de l’année 2016 ; Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à verser à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] la somme de 42 519 € au titre du remboursement de cotisations sociales pour la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période de l’année 2016 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/03633 du 23 Septembre 2024 Numéro de recours : N° RG 20/00443 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHTN AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] comparante assistée de Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort N° RG 20/00443 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 3 février 2020 la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 27 novembre 2019 relative à une demande de remboursement de la réduction générale des cotisations patronales dite « réduction Fillon » concernant les années 2016 et 2017. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024. La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : Juger recevable le recours de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5],Juger que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne peut opposer un contrôle antérieur à la demande de remboursement de la société [5],Juger que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ayant procédé au remboursement de l’année 2017, elle ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ainsi que leur quantum,Juger que la demande de la société [5] est bien fondée,En conséquence, Infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 27 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société requérante en raison de l’opposabilité d’un précédent contrôle,Statuer à nouveau et ordonner le remboursement de la somme de 42 519 € acquise au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, outre intérêts légaux,Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande de remboursement, elle fait valoir que les dispositions des articles L. 243-12-4 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale relatives au contrôle antérieur ne s’appliquent pas à l’hypothèse d’une demande de remboursement mais ont uniquement vocation à faire échec à un nouveau contrôle et redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, que les points non redressés précédemment peuvent faire l’objet d’une demande de crédit par le cotisant - ce qui est le cas en l’espèce, le précédent contrôle n’ayant pas porté sur les éléments exclus du calcul de la réduction général ni sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés au smic. Elle ajoute que sur le fond, la demande de remboursement n’a fait l’objet d’aucune contestation de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part le rejet des demandes de la société [5] et la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable. Au soutien de ses prétentions, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur se prévaut des dispositions de l’article L. 243-12-4 du Code de la sécurité sociale et fait valoir que l’existence d’un précédent contrôle pour la même période fait obstacle à la demande de remboursement, les états justificatifs de la réduction générale de cotisations ayant été contrôlés et fait l’objet d’un redressement sur l’application de la réduction générale de cotisations et la société n’ayant formé aucune contestation à l’encontre de ce redressement devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de remboursement L’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L’article R. 243-59 du même Code, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Il résulte de l’article L. 243-12-4 du Code de la sécurité sociale qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. En l’espèce, des inspecteurs du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ont procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 22 septembre 2017 portant sur plusieurs chefs de redressement et notamment l’annualisation de la réduction générale de cotisations. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales conclue que la vérification, lors ce contrôle antérieur, de la réduction générale des cotisations ayant conduit à une régularisation en sa faveur et n’ayant donné lieu à aucune contestation ni observation de la part de la société [5] fait obstacle à toute demande de remboursement irrecevable. Or, les dispositions précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l’inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement. Elles n’ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. L’existence d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales pour l’année 2016 n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu’il n’est pas établi que le bien-fondé des cotisations en cause acquittées par l’employeur a été expressément examiné par l’inspecteur du recouvrement. La prohibition, pour le cotisant, de solliciter le remboursement de cotisations ayant fait l'objet d'un contrôle précédent portant sur la même période, s'applique si et seulement si les cotisations objets dudit contrôle, ayant donné lieu à redressement ou non, en tous cas à vérifications, ont le même objet que celles dont le remboursement de l'indu est postérieurement sollicité. Il est acquis, en l’espèce, que les inspecteurs du recouvrement ont consulté les livres et fiches de paie, Déclarations Annuelles de Données Sociales et tableaux récapitulatifs annuels, ainsi que les états justificatifs de la réduction générale de cotisations et que cette vérification a conduit à une régularisation au titre de l’annualisation de la réduction générale de cotisations concernant le constat d’une différence entre le montant déduit par l’employeur sur le tableau récapitulatif 2015 et le montant figurant sur le tableau fourni par celui-ci à l’inspecteur dans le cadre du contrôle. Il est en revanche expressément indiqué dans la lettre d’observation que le contrôle par catégorie de salariés n’apporte aucun commentaire. Il apparait que le contrôle n’a nullement porté sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés au smic. En outre, aucun redressement n’a porté sur l’année 2016, objet de la demande de remboursement. Les cotisations redressées lors de ce précédent contrôle n’ont donc pas le même objet que celles dont il est sollicité le remboursement. Il ne peut donc être déduit que les inspecteurs ont vérifié les conditions d’application du calcul de la réduction générale des cotisations, dite Fillon, s’agissant précisément de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés. Il y a donc lieu de constater que cette observation ne revêt pas l’autorité de la chose décidée. Le moyen soutenu à ce titre par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] expose qu’une erreur de paramétrage de son logiciel de paie a conduit à un calcul erroné de la réduction Fillon et donc à un paiement erroné de ses cotisations 2016 et 2017. Elle fait valoir que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ne conteste pas les sommes revendiquées ni quant à leur fondement juridique, ni quant à leur quantum puisqu’elle a fait droit partiellement à la demande de remboursement de la société, au titre de l’année 2017. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a procédé au remboursement des sommes réclamées par la société [5] au titre de l’année 2017. Cette régularisation pour l’année 2017, conforme à la demande et au calcul de la société cotisante, est de nature à établir que, sur le fond, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ne présente aucun motif d’opposition au calcul rectifié proposé par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5]. La demande de la société [5] est, par ailleurs, justifiée par les éléments qu’elle produit et en particulier par le rapport d’expertise comptable qui met en exergue l’erreur de paramétrage du logiciel de paie. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement des cotisations indûment versées pour la période de l’année 2016. Sur les demandes accessoires L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable la demande de remboursement de cotisations de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] au titre de la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période de l’année 2016 ; Fait droit à la demande de remboursement de cotisations sociales de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] au titre de la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période de l’année 2016 ; Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à verser à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle [5] la somme de 42 519 € au titre du remboursement de cotisations sociales pour la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période de l’année 2016 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2024-10-04T18:19:00.593Z.