Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90197
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 février 2023, n° 14-25.461
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 juin 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 9 février 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 103,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : Q 14-25.461 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société V. Mane Fils Relevé d'office de la péremption n° : 1049/22 Ordonnance n° : 90197 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 octobre 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 14-25.461 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [I] [G] à la société V. Mane Fils ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à M. [I] [G], n'a pas été produite lors des débats. Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est enjoint à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, représentant la société V. Mane Fils, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 15 octobre 2015 à M. [I] [G], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance. L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 29 juin 2023 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : Q 14-25.461 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société V. Mane Fils Relevé d'office de la péremption n° : 1049/22 Ordonnance n° : 90197 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 octobre 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 14-25.461 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [I] [G] à la société V. Mane Fils ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 15 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à M. [I] [G], n'a pas été produite lors des débats. Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure. EN CONSÉQUENCE : Il est enjoint à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, représentant la société V. Mane Fils, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 15 octobre 2015 à M. [I] [G], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance. L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 29 juin 2023 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
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