Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 9 février 2023, n° 19/03009
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 2 avril 2012, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, ci-après la SA BPLC (aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne désignée ci-après la SA BPALC) a consenti à la SARL Pause Kebab à [Localité 11], dont M. [B] [U] est le gérant, un prêt «entreprise équipement» n°03012534 d'un montant de 76.000 euros au taux de 4,6% l'an remboursable en 84 mensualités. Cet acte mentionne l'engagement de caution solidaire de M. [U] dans la limite de 91.200 euros. Puis, par actes du 15 mars 2016, la SA BPALC a conclu deux contrats de crédit-bail avec la SARL Pause Kebab, un contrat n°110748 portant sur des équipements de cuisine pour un montant de 25.382 euros moyennant 36 échéances mensuelles et un contrat n°110791 portant sur une chambre froide, une chambre de décongélation ainsi que divers équipements pour une valeur de 16.666,67 euros moyennant 36 échéances mensuelles. Par actes des 17 et 24 mars 2016, M. [U] s'est porté caution solidaire de la SARL Pause Kebab dans la limite de 33.400 euros pour le premier contrat de crédit-bail et de 22.000 euros pour le second. Par acte sous seing privé du 9 décembre 2016, la SA BPALC a consenti à la SARL Pause Kebab un prêt de trésorerie n°0585221 de 120.000 euros au taux contractuel de 3,5 % l'an sur une durée de 60 mois. M. [U] s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 36.000 euros sur une durée de 60 mois. Ce prêt était également garanti par une garantie BPI France à hauteur de 84.000 euros ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 36.000 euros, le tout sur une durée de 60 mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2018, la SA BPALC a mis en demeure la débitrice principale et M. [U] de régulariser les échéances impayées de ces différents contrats. Puis, en l'absence de régularisation, elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2018, prononcé la déchéance du terme des concours 'nanciers et a sollicité auprès de la débitrice principale et de la caution le paiement des sommes dues. Par actes d'huissier du 15 janvier 2019, la SA BPALC a assigné la SARL Pause Kebab et M. [U] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil: - dire recevables et bien fondés ses demandes - constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n°110748 et n°110791 du 15 mars 2016, - condamner la SARL Pause Kebab à lui verser : * 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 106.982,56 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, * 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bai1 n°l10748, * 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n° 110791, - condamner M. [U] à lui verser: * 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 36.000 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, * 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°l10748, * 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791. - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner la restitution du matériel objet des deux contrats de crédit-bail en parfait état d'entretien et de fonctionnement, et, en cas de modification, conforme à son état d'origine, dans un délai de 8 jours à compter de la signi'cation de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - lui réserver, à défaut de restitution amiable, la faculté d'appréhender le matériel avec le concours de la force publique, - les condamner in solidum à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SARL Pause Kebab et M. [U] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a: - condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] à verser à la SA Banque populaire [Localité 9] Lorraine Champagne les sommes de: * 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 106.982,56 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, dans la limite de 36.000 euros s'agissant de M. [U], * 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110748, * 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791, - dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit le 15 janvier 2019, - dit que la SARL Pause Kebab devrait restituer à la SA BPALC les matériels objets des crédits-baux n°110748 et n°110791, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi'cation de la présente décision, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] à verser à la SA BPALC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur la créance de la banque à l'encontre de la SARL Pause Kebab, le tribunal a relevé préliminairement que les parties avaient régulièrement conclu les quatre conventions litigieuses. Il a ensuite considéré que la banque avait, en application des conditions générales de chaque convention régulièrement mis en demeure le 14 juin 2018 la SARL Pause Kebab de lui régler les sommes impayées au titre des différents concours financiers. La mise en demeure étant restée infructueuse, le tribunal a condamné la SARL Pause Kebab à verser à la banque les sommes restant dues en application de l'article 1103 du code civil. Sur les sommes dues par M. [U], ès qualités de caution, le tribunal a rappelé que les montants dus par la SARL Pause Kebab, débitrice principale, étaient justifiés. Il a ensuite relevé que M. [U] s'était porté caution solidaire des divers concours financiers, de sorte qu'il y avait lieu de le condamner solidairement avec la SARL Pause Kebab à régler les sommes dues à la banque dans les limites de ses cautionnements, conformément aux dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil. Sur la demande de restitution du matériel, le tribunal a considéré que la résiliation des contrats ayant été prononcée, la SARL Pause Kebab était tenue de restituer le matériel litigieux à la banque conformément aux articles 6 et 9.2 des conditions générales des contrats de crédit-bail. Il a également rappelé que l'autorisation d'appréhension forcée du matériel était contenue dans le titre exécutoire constitué par le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L222-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 novembre 2019, M. [U] et la SARL Pause Kebab ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 15 octobre 2019 au titre de chacune de ses dispositions rappelées dans la déclaration d'appel. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL Pause Kebab et a désigné la SELAS Koch et associés, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab. Par actes d'huissier des 21 et 25 août 2020, la SA BPALC a fait assigner en intervention forcée la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab ainsi que la SELAS Koch et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Pause Kebab et leur a signifié ses conclusions ainsi que sa déclaration d'appel. Par conclusions du 13 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [U], la SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Pause Kebab, demandent à la cour de : - dire et juger bien fondé l'appel interjeté par la SARL Pause Kebab et par M. [U], En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines et notamment en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] à régler à la SA Banque populaire [Localité 9] Lorraine Champagne les sommes en principal de 16.149,17 euros, 106.982,56 euros, 14.338,76 euros et 9.996,51 euros, Puis statuant à nouveau, - débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes et notamment de toutes celles présentées par voie d'appel incident, - dire et juger que la SA BPALC a gravement manqué à ses obligations d'information et de conseil, - dire et juger que la SA BPALC a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL Pause Kebab et de M. [U], - condamner la SA BPALC à régler à la SARL Pause Kebab et à M. [U] une somme de 147.467 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la SA BPALC à régler à la SARL Pause Kebab et à M. [U] chacun une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les appelants soutiennent que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil relevant que M. [U] et la SARL Pause Kebab étaient des contractants non avertis, de sorte que sa responsabilité pour faute contractuelle doit être engagée sur le fondement notamment des articles 1134 et 1147 du code civil. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié que les capacités financières de M. [U] lui permettaient de faire face à ses engagements de caution ainsi que de lui avoir fait conclure des cautionnements excessifs par rapport à ses capacités financières, et ce alors qu'il ne bénéficiait que d'un revenu mensuel disponible de 259 euros. Ils soulignent ainsi que les deux cautionnements conclus au titre des prêts n°03012534 et n° 0585221 encourent la nullité à ce titre. D'autre part, ils reprochent à la banque de ne pas avoir informé la SARL Pause Kebab du fait que sa situation financière ne lui permettrait pas de pouvoir assumer les échéances des prêts qui lui ont été accordés ainsi que de lui avoir accordé un prêt excessif au regard de ses facultés contributives. Sur l'étendue de la responsabilité contractuelle de la banque, ils exposent que la poursuite de l'activité commerciale de la SARL Pause Kebab dans une situation financière déficitaire et les cautionnements excessifs de M. [U] constituent un préjudice matériel devant être indemnisé par la banque à hauteur de 147.467 euros. Enfin, ils relèvent que la banque n'a pas versé aux débats la délégation de pouvoir habilitant les délégataires de la SA BPALC à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab, de sorte que sa créance n'a pas été valablement déclarée et qu'il y a lieu de la débouter des demandes présentées à ce titre. Par conclusions du 11 février 2021, la SA BPALC demande à la cour de: - rejeter l'appel de M. [U] et de la SARL Pause Kebab, Vu l'ouverture de la procédure collective de la SARL Pause Kebab, - lui donner acte de ses déclarations de créance au passif de la procédure collective, - lui donner acte de son assignation en intervention forcée délivrée à la SELAS Koch et associés, ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Bayle & Chanel, ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance, - confirmer le jugement du 15 octobre 2019, dans les limites de son appel incident, sauf à fixer ses créances au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab, En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires, - constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n°110748 et 110791 en date du 15 mars 2016, - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab aux sommes de : * 16.149,17 euros majorée des intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 106.982,56 euros majorée des intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt, * 14.338,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110748, * 9.996,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791, En ce qui concerne les demandes de la SARL Pause Kebab, - déclarer la SARL Pause Kebab irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses actions en responsabilité, - subsidiairement, dire et juger que la perte de chance pour la SARL Pause Kebab de renoncer à la conclusion de chacun des concours est nulle et encore plus subsidiairement, fixer la perte de chance à 5% maximum du capital de chaque concours consenti avec compensation des créances réciproques, En ce qui concerne les demandes de M. [U], - déclarer M. [U] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses actions en responsabilité, - subsidiairement, dire et juger que la perte de chance pour lui de renoncer à la conclusion de chacun des engagements de caution est nulle et encore plus subsidiairement, fixer la perte de chance à 5% maximum du capital de chaque engagement consenti avec compensation des créances réciproques, En tout état de cause, - condamner M. [U] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab à la somme de 600 euros telle que fixée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et à hauteur de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d'appel, - dire et juger que les dépens d'instance et d'appel seront, s'agissant de la SARL Pause Kebab, employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Pause Kebab. A titre préliminaire, la banque affirme avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab et confirme avoir versé aux débats la délégation de pouvoirs litigieuse. Sur son appel incident, la banque reproche au juge de première instance d'avoir omis de constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats de crédit-bail du 15 mars 2016, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le débouté prononcé par le jugement sur ce point. Sur l'action en responsabilité de la SARL Pause Kebab, la banque soutient, en application de l'article L650-1 du code de commerce, qu'elle ne peut être tenue responsable des préjudices subis par la SARL Pause Kebab du fait des concours consentis. En ce sens, la banque affirme que la SARL Pause Kebab ne démontre pas que son comportement était constitutif d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion de la débitrice principale ou encore l'existence d'une prise de garantie disproportionnée aux concours. De plus, la banque expose ne pas être tenue d'un devoir de mise en garde envers la SARL Pause Kebab, cette dernière étant un emprunteur averti au travers de son gérant, et les prêts ne présentant pas de risque d'endettement excessif pour celle-ci, de sorte que sa responsabilité contractuelle n'a pas lieu d'être engagée sur ce point. Elle précise que M. [U] était, au jour de la conclusion de chacun des engagements de la SARL Pause Kebab, gérant de diverses sociétés dans le secteur de la restauration rapide, de sorte qu'il y avait lieu de le considérer comme un gérant averti. Elle affirme par ailleurs que les différents concours financiers ne présentaient aucun risque d'endettement excessif de la SARL Pause Kebab, qu'ils ont été remboursés sans difficulté pendant 2 ans, le prêt du 2 avril 2012 ayant même été remboursé pendant 8 ans. Elle précise que ces concours avaient pour but de financer le matériel nécessaire à l'exploitation ainsi qu'au développement de l'activité de la société. Elle fait valoir par ailleurs que le prêt du 9 décembre 2016 avait pour but de réorganiser la solvabilité de la société en rééchelonnant ses échéances de remboursement. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucun soutien abusif et que la demande de dommages et intérêts à ce titre n'est pas fondée. Subsidiairement, si sa responsabilité venait à être engagée, la banque soutient que seule la perte de chance pour la SARL Pause Kebab de ne pas contracter les prêts devrait être indemnisée. Elle allègue que les différents concours financiers ont été longuement remboursés mais aussi accordés à la SARL Pause Kebab afin de lui permettre d'exploiter son commerce ou de faciliter le remboursement de ses dettes, de sorte qu'une perte de chance n'est pas constituée, ou doit être subsidiairement limitée à 5% des sommes réclamées. Elle demande, le cas échéant, la compensation des créances réciproques. Sur les demandes de M. [U], la SA BPALC soutient sur le fondement des moyens susvisés que son comportement à l'égard de la caution n'est pas constitutif d'un soutien abusif susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Elle estime qu'elle n'est pas tenue à un devoir de mise en garde envers la caution, rappelant que M. [U] est un professionnel dans la gestion de sociétés et doit être considéré comme une caution avertie. En conséquence, elle estime que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Subsidiairement, elle soutient que les cautionnements conclus par M. [U] ne présentaient aucun risque d'endettement excessif pour ce dernier. Elle expose que M. [U] a présenté au moment de la conclusion de chaque contrat de cautionnement un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements. Ce dernier a en effet déclaré disposer d'un bien immobilier dont la valeur s'élève aujourd'hui à 500.000 euros dont 200.000 euros étaient libres de charges, des revenus mensuels de 3.300 euros à titre de rémunération des gérances de ses sociétés ainsi que des revenus fonciers mensuels de 2.500 euros. Elle relève qu'il bénéficiait ainsi toujours, malgré les cautionnements des autres prêts en cours d'apurement, d'un patrimoine disponible oscillant entre 100.000 et 200.000 euros. Très subsidiairement, si sa responsabilité contractuelle venait à être engagée, la SA BPALC soutient que seule la perte de chance pour M. [U] de ne pas contracter les cautionnements devrait être indemnisée. En outre, elle soutient que cette perte de chance n'est pas caractérisée et, subsidiairement, qu'elle doit être limitée à 5% des sommes réclamées, car les contrats de prêt étaient nécessaires pour l'exploitation de l'activité de la SARL Pause Kebab et qu'ils ont tous été exécutés pendant une certaine période par cette dernière. Elle estime ainsi qu'il était nécessaire que ces prêts soient garantis d'une sûreté afin d'en garantir le remboursement. Concernant le prêt du 9 décembre 2016, la banque rappelle que ce prêt avait pour objectif de rééchelonner la dette de la débitrice principale et que le montant du cautionnement représentait seulement un tiers du montant de ce prêt, de sorte que son comportement abusif n'est pas démontré. Enfin, elle demande la compensation des créances réciproques en cas de condamnation. Bien que M. [U] et la SARL Pause Kebab aient fait assigner la SELAS Koch & associés, ès qualités de mandataires judiciaire de la SARL Pause Kebab et lui aient fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel par acte du 7 juin 2022 remis à personne, la SELAS Koch & associés, ès qualités de mandataire judiciaire n'a pas comparu et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation de créances au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab * Sur l'absence de déclaration de créances La SA BPALC justifie avoir déclaré auprès de la SELAS Koch & associés, ès qualités de mandataires judiciaire de la SARL Pause Kebab, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 mars 2020 et reçue le 24 mars 2020 une créance de 14.338,76 euros au titre du contrat de crédit-bail n°110748 et une créance de 9.996,51 euros au titre du contrat de crédit-bail n°110791. Elle justifie également avoir déclaré auprès du même mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 mars 2020 reçue le 24 mars 2020 une créance totale de 121.571,36 euros au titre des prêts entreprises n°03012534 et n°05852221. Il convient de relever que le moyen soulevé par les appelants au titre d'une éventuelle irrégularité des déclarations de créances effectuées par la SA BPALC pour défaut de pouvoir des signataires sont inopérants dans la mesure où la régularité d'une déclaration de créance ne peut être contestée que dans le cadre d'une procédure de contestation de créance devant le juge commissaire. Or les appelants ne justifient ni, d'une part, avoir contesté les créances déclarées par la SA BPALC au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Pause Kebab, ni, d'autre part, que ces déclarations de créances ont été déclarées irrecevables par le juge commissaire. Au surplus, la SA BPALC produit la délégation de pouvoirs de MM. [V] et [H] signataires des déclarations de créances. Les prétentions formées au titre de l'absence de déclaration de créances seront donc rejetées. * Sur la demande en constatation de la résiliation des contrats de crédit-bai1 n°110748 et n°110791 L'article 8.1 des conditions générales inclus dans chacun des deux contrats de crédits-bail n°110748 et n°110791 consentis à la SARL Pause Kebab le 15 mars 2016 stipule que le contrat sera résilié de plein droit, huit jours après l'envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation notamment en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité d'un seul terme du loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat. En l'espèce la SA BPALC justifie avoir mis en demeure la SARL Pause Kebab de régler les sommes de 4.636,45 euros et 3.625,55 euros au titre des échéances impayées des deux crédits-bail susvisés ainsi que 63,19 euros de frais d'impayés sur ces contrats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 juin 2018 reçue le 16 juin 2018. Il est constant que ces sommes n'ont pas été réglées, il n'est d'ailleurs soulevé aucun moyen à ce titre, et que la déchéance du terme a été prononcée. Celle-ci a été rappelée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2018 adressée à la SARL Pause Kebab. Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bai1 n°110748 et n°110791 souscrits par la SARL Pause Kebab le 15 mars 2016. Le jugement entrepris n'ayant pas statué sur cette prétention dans les motifs de sa décision mais ayant ensuite débouté la SA BPALC du surplus de ses demandes, il convient de l'infirmer à ce titre et de constater la résiliation de plein droit des deux contrats susvisés. * Sur le montant des créances et la restitution des matériels La SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab n'invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause les montants des sommes dues par la SARL Pause Kebab au titre des divers prêts et crédits-bail souscrits par la société ainsi que les intérêts retenus par le tribunal. Le jugement sera cependant infirmé dans la mesure où il a condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] au paiement des sommes dues alors que la SARL Pause Kebab ayant fait depuis l'objet d'une ouverture de procédure collective par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 17 février 2020, seule la fixation des créances de la SA BPALC au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab est possible. En conséquence, et statuant à nouveau, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab les créances suivantes : * 16.149,17 euros majorée des intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 106.982,56 euros majorée des intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, * 14.338,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110748, * 9.996,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791. Les appelants n'invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant dit que la SARL Pause Kebab devrait restituer à la SA BPALC les matériels objets du contrat de crédit-bail n°110748 et du contrat de crédit-bail n°110791, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi'cation du jugement. En conséquence, ces dispositions seront confirmées dans leur principe mais le jugement sera infirmé dans sa formulation afin de tenir compte de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Pause Kebab. Il convient donc de condamner la SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab à restituer à la SA BPALC les matériels objets du crédit-bail n°110748 et du crédit-bail n°110791, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi'cation du jugement. Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de cette dernière Il sera relevé sur ce point que si la SA BPALC soulève l'irrecevabilité des prétentions formées à ce titre par la SARL Pause Kebab aucun moyen n'est cependant invoqué à ce titre. Ses demandes seront donc déclarées recevables. *Sur le manquement à l'obligation de mise en garde Par application des anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil, la responsabilité d'un établissement bancaire ne peut être retenue pour un manquement à son devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti et seulement en cas de risque d'endettement excessif de ce dernier. A l'égard d'un emprunteur averti, l'établissement bancaire n'a une obligation de mise en garde que si le prêt envisagé est inadapté à ses capacités financières et s'il existe un risque d'endettement qui résulte de son octroi. Il n'a pas d'obligation de mise en garde sur l'opportunité ou les risques de l'obligation financée. L'éventuelle obligation de mise en garde doit être examinée au regard de chacun des contrats souscrits. -Sur le prêt n°n°03012534 de 76.000 euros souscrit le 2 avril 2012 Ce prêt était destiné à l'achat d'équipement pour la SARL Pause Kebab dont l'activité débutait puisqu'elle a été immatriculée au RCS le 11 janvier 2012. A cette époque il n'est pas établi que M. [U] était un gérant averti mais au regard du montant emprunté et compte tenu du démarrage de l'activité de la SARL Pause Kebab, il n'est pas justifié qu'il existait alors un risque d'endettement excessif de cette dernière, d'ailleurs, les échéances du prêt ont été remboursées jusqu'en février 2018. Il faut ainsi considérer que la SA BPALC n'avait aucune obligation de mise en garde à l'égard de la SARL Pause Kebab. - Sur les deux contrats de crédit-bail du 15 mars 2016 soit le n°110748 de 25.382 euros et le n°110791 de 16.666,67 euros Il résulte des pièces produites par la SA BPALC qu'à la date de souscription de ces deux crédits-bail, M. [U], gérant de la SARL Pause Kebab à [Localité 11], avait créé deux autres sociétés portant le même nom et dont il était également le gérant, l'une à [Localité 10] depuis le 8 octobre 2014 et l'autre à [Localité 12] depuis le 20 janvier 2016. A supposer que du fait de la création de ces deux autres sociétés et de la gestion de celle-ci, M. [U] était devenu à cette date un gérant expérimenté et averti, il n'est cependant pas démontré que ces deux contrats étaient inadaptés aux capacités financières de la SARL Pause Kebab et qu'il existait un risque d'endettement résultant de leur octroi, compte tenu notamment de leur montant, et étant rappelé que les échéances du premier prêt étaient toujours honorées à la date de souscription des crédits-bail. Il y a lieu de souligner en outre que les échéances de ces deux prêts ont été également honorées jusqu'en février 2018. Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés. - Sur le prêt de trésorerie n°05852221 d'un montant de 120.000 euros souscrit le 9 décembre 2016 Selon les pièces versées aux débats, à la date de souscription de ce prêt de trésorerie, M. [U] gérait les trois SARL Pause Kebab dont celle partie au litige, et gérait également depuis le 3 mars 2016 la SCI MFC ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers. Gérant ainsi 4 sociétés, il faut considérer que M. [U] savait quelle était la nature d'un prêt de trésorerie et les risques d'un emprunt de 120.000 euros, étant rappelé que la SARL Pause Kebab avait déjà alors souscrit plusieurs crédits. Il faut, en conséquence, considérer que la SARL Pause Kebab était un emprunteur averti. Dès lors la SA BPALC n'avait un devoir de mise en garde que s'il est établi que ce prêt était inadapté aux capacités financières de la SARL Pause Kebab et qu'il existait un risque d'endettement résultant de son octroi. Ces conditions ne sont pas réunies puisque ce prêt était destiné, selon les dispositions du contrat, à se substituer à la ligne court terme de la SARL Pause Kebab. Il s'agissait donc d'une restructuration de crédit qui a permis au compte courant de la SARL Pause Kebab de fonctionner en position créditrice. Au surplus, ainsi que pour les autres prêts, les échéances de remboursement ont été respectées jusqu'en février 2018 soit pendant plus d'un an. * Sur le soutien abusif L'article L650-1 du code de commerce dispose que « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contre-partie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci». En l'espèce la SARL Pause Kebab ne caractérise ni même n'invoque aucune fraude, ou immixtion caractérisée de la part de la SA BPALC dans sa gestion. Par ailleurs, s'agissant des garanties accordées, il y a lieu d'observer que le premier prêt d'entreprise était garanti par une promesse de nantissement sur le fonds de commerce et par l'engagement de caution de M. [U]. Les deux contrats de crédit-bail étaient également garantis par le cautionnement du gérant, l'un dans la limite de 33.400 euros l'autre dans la limite de 22.000 euros. Le dernier prêt de trésorerie était garanti par le cautionnement de M. [U] à hauteur de 36.000 euros, par une garantie BPI France à hauteur de 84.000 euros ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 36.000 euros, toutes ces garanties étant pour une durée de 60 mois. Or, il n'est pas allégué que les garanties ainsi consenties était disproportionnées aux concours accordés. Il n'est donc pas établi que la SA BPALC a accordé un soutien abusif à la SARL Pause Kebab et est responsable de l'ouverture de la procédure collective prononcée contre cette dernière par jugement du 17 février 2020. La SARL Pause Kebab assistée de la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab seront donc déboutés de leurs prétentions formées à ce titre. Sur les demandes formées contre M. [U] * Sur la disproportion des engagements de caution de M. [U] Si la SA BPALC soulève l'irrecevabilité des prétentions formées par M. [U] aucun moyen n'est cependant invoqué à ce titre. Ses demandes seront donc déclarées recevables. Selon l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement. Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts. Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque. Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. Il convient de souligner que M. [U] n'invoque la disproportion de ses engagements qu'au titre de deux cautionnements : celui garantissant le prêt de 76.000 euros consenti le 2 avril 2012 et celui garantissant le prêt de trésorerie de 120.000 euros consenti le 9 septembre 2016. La disproportion ne sera donc examinée que pour chacun de ces deux engagement. - Sur la disproportion de l'engagement de caution en garantie du prêt souscrit le 2 avril 2012 M. [U] reconnaît s'être porté caution solidaire de la SARL Pause Kebab avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 91.200 euros en principal, intérêts et frais pour 84 mois au titre du prêt «entreprise équipement» de 76.000 euros souscrit par la SARL Pause Kebab. Dans la fiche de renseignements signée par M. [U] le 14 février 2012, ce dernier a indiqué qu'il était divorcé et qu'il percevait un salaire net de 3.000 euros par mois ainsi que des revenus locatifs de 2.500 euros (sans précision du caractère mensuel ou annuel). Il a également indiqué être propriétaire d'un immeuble évalué à 450.000 euros pour lequel une d'hypothèque de 300.000 euros a été inscrite au bénéfice de la SA BPALC. Il a ajouté qu'il réglait au titre d'un crédit immobilier des mensualités de 1.800 euros et qu'il payait une pension alimentaire de 150 euros par mois. Il a affirmé n'avoir aucun autre engagement de caution. Au regard de son patrimoine et de ses revenus, il faut considérer que l'engagement de caution pour la somme de 91.200 euros n'était, au moment de sa souscription, pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [U]. - Sur la disproportion de l'engagement de caution en garantie du prêt souscrit le 3 décembre 2016 Il résulte des pièces produites que M. [U] s'est porté caution solidaire de la SARL Pause Kebab en garantie du prêt de trésorerie d'un montant de 120.000 euros, dans la limite de 36.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Il résulte de la fiche de renseignements signées par M. [U] le 3 septembre 2016, que ce dernier a déclaré être célibataire avec deux enfants dont un à charge, être propriétaire d'un immeuble évalué à 500.000 euros et avoir un salaire mensuel de 3.300 euros. Il a ajouté percevoir des revenus de «2.500 euros + 800 euros autres revenus» sans préciser si ces revenus étaient mensuels ou annuels, ainsi que des allocations familiales de 180 euros par mois. Il n'a déclaré aucune hypothèque sur l'immeuble dont il a indiqué qu'il en était propriétaire. Il a en revanche précisé au titre de ses charges mensuelles une pension alimentaire de 150 euros et 3.071 euros de crédits immobiliers. S'il n'a déclaré aucun autre engagement de caution alors qu'il s'était déjà porté caution le 2 avril 2012 pour la somme de 91.200 euros, les 17 et 24 mars 2016 pour les sommes de 33.400 euros et de 22.000 euros en garantie des deux crédits-bail souscrits par la SARL Pause Kebab, il faut considérer que cette absence de mention doit être considérée comme une anomalie apparente pour la SA BPALC dans la mesure où ces engagements de caution ont été souscrits à son bénéfice et qu'elle en avait donc connaissance. Les engagements de caution non déclarés par M. [U] sont donc opposables à la SA BPALC. Par ailleurs, si M. [U] n'a mentionné aucune hypothèque grevant l'immeuble dont il est propriétaire, la SA BPALC reconnaît dans ses conclusions qu'une hypothèque de 300.000 euros est toujours inscrite, ce qui laisse un patrimoine libre de charge d'au moins 200.000 euros étant observé qu'il s'agit d'un minimum dans la mesure où la créance de la SA BPALC a diminué avec le remboursement des échéances mensuelles du prêt garanti par l'hypothèque. Il convient également de relever que, les échéances du prêt souscrit par la SARL Pause Kebab le 2 avril 2012 ayant été régulièrement payées, le montant total de la somme restant due par l'emprunteur, et dès lors potentiellement due par M. [U] en raison du caractère accessoire du cautionnement, ne s'élevait plus au moment de la souscription de l'engagement de caution du 3 décembre 2016 qu'à la somme de 28.671,14 euros selon le tableau d'amortissement versé aux débats. La charge correspondant à ce cautionnement doit donc être retenue à hauteur de cette somme seulement, outre les éventuels frais et pénalités. Ainsi, la charge totale des cautionnements, y compris celui du 3 décembre 2016, s'élevait à la somme de 120.071,14 euros (28.671,14 + 33.400 + 22.000 + 36.000) outre frais et pénalités relevant du premier engagement de caution. Au regard du montant du patrimoine disponible de plus de 200.000 euros et du total des revenus déclarés, il faut considérer que l'engagement de caution de M. [U] de 36.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de son engagement. Les prétentions formées par M. [U] au titre de la disproportion de ses engagements de caution seront donc rejetées. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, si M. [U] invoque dans les motifs de ses conclusions la nullité des deux engagements de caution souscrits au titre des prêts du 2 avril 2012 et du 9 septembre 2016, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre. *Sur les demandes de condamnation de M. [U] Il sera relevé sur ce point que M. [U] n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les montants des sommes auxquelles il a été condamné en qualité de caution de la SARL Pause Kebab. Dans la mesure où le jugement a été infirmé afin de tenir compte de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Pause Kebab et de fixer la créance de la SA BPALC au passif de la procédure collective, il convient nécessairement de modifier dans leur formulation les dispositions condamnant M. [U]. Le jugement sera donc aussi infirmé mais seulement à ce titre afin d'assurer une bonne exécution de la décision. Ainsi M. [U] sera condamné à payer à la SA BPALC les sommes suivantes : - 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du prêt entreprise n°03012534 souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 91.200 euros - 36.000 euros au titre du prêt de trésorerie n°05852221 souscrit par la SARL Pause Kebab - 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du crédit-bail n°110748 souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 33.400 euros - 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du crédit-bail n°110791souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 22.000 euros. Il sera également de précisé que M. [U] est tenu solidairement avec la SARL Pause Kebab au paiement des sommes susvisées. M. [U] n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause la disposition du jugement relative à la capitalisation des intérêts, celle-ci sera confirmée. * Sur le manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il résulte des motifs susvisés qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif lors de la souscription du premier engagement de caution. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. [U] n'invoque pas le caractère excessif des cautionnements des deux crédits-bail. Enfin, l'obligation de mise en garde n'existe que pour une caution non avertie. Or, à la date de la souscription de son engagement de caution du prêt de trésorerie, soit le 3 décembre 2016, M. [U] devait être considéré comme une caution avertie. En effet, ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, M. [U] gérait à cette date les trois SARL Pause Kebab dont celle partie au litige et gérait également depuis le 3 mars 2016 la SCI MFC ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers. Gérant ainsi 4 sociétés, il faut considérer que M. [U] savait quelle était la nature d'un prêt de trésorerie et quels étaient les risques d'un emprunt de 120.000 euros. Enfin et surtout il s'était déjà porté caution à trois reprises de la SARL Pause Kebab et avait ainsi connaissance de la portée de son engagement de caution. Etant une caution avertie, la SA BPALC était donc dispensée de son devoir de mise en garde. Dès lors, M. [U] sera débouté de ses demandes d'indemnisation formées à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile mais uniquement afin de tenir compte de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Pause Kebab. Dès lors, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab les dépens de première instance ainsi que la somme de 600 euros au titre de la créance de la SA BPALC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] succombant principalement en appel, sera condamné aux dépens. Ne sont employées en frais privilégiés de la liquidation judiciaire que les créances de frais de justice correspondant aux besoins du déroulement de la procédure collective. Dès lors il ne peut être fait droit à la demande à ce titre. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [U], la SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 15 octobre 2019 uniquement en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit le 15 janvier 2019; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Constate la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bai1 n°110748 et n°110791 souscrits par la SARL Pause Kebab auprès de la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne le 15 mars 2016 ; Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab les sommes suivantes : - 16.149,17 euros majorée des intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, - 106.982,56 euros majorée des intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, - 14.338,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110748, - 9.996,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791. Condamne la SARL Pause Kebab assistée de la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab à restituer à la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne les matériels objets du crédit-bail n°110748 et du crédit-bail n°110791, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi'cation du jugement ; Condamne M. [B] [U] à payer à la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne les sommes suivantes : - 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du prêt entreprise n°03012534 souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 91.200 euros; - 36.000 euros au titre du prêt de trésorerie n°05852221 souscrit par la SARL Pause Kebab ; - 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du crédit-bail n°110748 souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 33.400 euros ; - 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du crédit-bail n°110791souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 22.000 euros ; Dit que M. [B] [U] est tenu solidairement avec la SARL Pause Kebab au paiement des sommes susvisées ; Déboute M. [B] [U], la SARL Pause Kebab assistée de la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab du surplus de leurs demandes ; Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab les dépens de première instance ; Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab la somme de 600 euros au titre de la créance de la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [U] aux dépens ; Rejette la demande tendant à autoriser à employer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. Le Greffier La Présidente de Chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 19/03009 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFNZ Minute n° 23/00032 [U], S.A.R.L. PAUSE KEBAB C/ S.C.P. CHANEL & BAYLE, S.E.L.A.S. KOCH ET ASSOCIES, S.A. BANQUE POPULAIRE [Localité 9] LORRAINE CHAMPAGNE Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/00028 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023 APPELANTS : Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ SARL PAUSE KEBAB prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.C.P. CHANEL & BAYLE ès - qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SARL PAUSE KEBAB [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ SA BANQUE POPULAIRE [Localité 9] LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ APPELEE EN INTERVENTION FORCEE S.E.L.A.S. KOCH ET ASSOCIES mandataire liquidateur - ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PAUSE KEBAB [Adresse 1] [Localité 7] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 tenue en double rapporteurs par Mme Anne-Yvonne FLORES et Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrats, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 2 avril 2012, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, ci-après la SA BPLC (aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne désignée ci-après la SA BPALC) a consenti à la SARL Pause Kebab à [Localité 11], dont M. [B] [U] est le gérant, un prêt «entreprise équipement» n°03012534 d'un montant de 76.000 euros au taux de 4,6% l'an remboursable en 84 mensualités. Cet acte mentionne l'engagement de caution solidaire de M. [U] dans la limite de 91.200 euros. Puis, par actes du 15 mars 2016, la SA BPALC a conclu deux contrats de crédit-bail avec la SARL Pause Kebab, un contrat n°110748 portant sur des équipements de cuisine pour un montant de 25.382 euros moyennant 36 échéances mensuelles et un contrat n°110791 portant sur une chambre froide, une chambre de décongélation ainsi que divers équipements pour une valeur de 16.666,67 euros moyennant 36 échéances mensuelles. Par actes des 17 et 24 mars 2016, M. [U] s'est porté caution solidaire de la SARL Pause Kebab dans la limite de 33.400 euros pour le premier contrat de crédit-bail et de 22.000 euros pour le second. Par acte sous seing privé du 9 décembre 2016, la SA BPALC a consenti à la SARL Pause Kebab un prêt de trésorerie n°0585221 de 120.000 euros au taux contractuel de 3,5 % l'an sur une durée de 60 mois. M. [U] s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 36.000 euros sur une durée de 60 mois. Ce prêt était également garanti par une garantie BPI France à hauteur de 84.000 euros ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 36.000 euros, le tout sur une durée de 60 mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2018, la SA BPALC a mis en demeure la débitrice principale et M. [U] de régulariser les échéances impayées de ces différents contrats. Puis, en l'absence de régularisation, elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2018, prononcé la déchéance du terme des concours 'nanciers et a sollicité auprès de la débitrice principale et de la caution le paiement des sommes dues. Par actes d'huissier du 15 janvier 2019, la SA BPALC a assigné la SARL Pause Kebab et M. [U] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil: - dire recevables et bien fondés ses demandes - constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n°110748 et n°110791 du 15 mars 2016, - condamner la SARL Pause Kebab à lui verser : * 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 106.982,56 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, * 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bai1 n°l10748, * 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n° 110791, - condamner M. [U] à lui verser: * 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 36.000 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, * 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°l10748, * 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791. - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner la restitution du matériel objet des deux contrats de crédit-bail en parfait état d'entretien et de fonctionnement, et, en cas de modification, conforme à son état d'origine, dans un délai de 8 jours à compter de la signi'cation de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - lui réserver, à défaut de restitution amiable, la faculté d'appréhender le matériel avec le concours de la force publique, - les condamner in solidum à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La SARL Pause Kebab et M. [U] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a: - condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] à verser à la SA Banque populaire [Localité 9] Lorraine Champagne les sommes de: * 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 106.982,56 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, dans la limite de 36.000 euros s'agissant de M. [U], * 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110748, * 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791, - dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit le 15 janvier 2019, - dit que la SARL Pause Kebab devrait restituer à la SA BPALC les matériels objets des crédits-baux n°110748 et n°110791, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi'cation de la présente décision, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] à verser à la SA BPALC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur la créance de la banque à l'encontre de la SARL Pause Kebab, le tribunal a relevé préliminairement que les parties avaient régulièrement conclu les quatre conventions litigieuses. Il a ensuite considéré que la banque avait, en application des conditions générales de chaque convention régulièrement mis en demeure le 14 juin 2018 la SARL Pause Kebab de lui régler les sommes impayées au titre des différents concours financiers. La mise en demeure étant restée infructueuse, le tribunal a condamné la SARL Pause Kebab à verser à la banque les sommes restant dues en application de l'article 1103 du code civil. Sur les sommes dues par M. [U], ès qualités de caution, le tribunal a rappelé que les montants dus par la SARL Pause Kebab, débitrice principale, étaient justifiés. Il a ensuite relevé que M. [U] s'était porté caution solidaire des divers concours financiers, de sorte qu'il y avait lieu de le condamner solidairement avec la SARL Pause Kebab à régler les sommes dues à la banque dans les limites de ses cautionnements, conformément aux dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil. Sur la demande de restitution du matériel, le tribunal a considéré que la résiliation des contrats ayant été prononcée, la SARL Pause Kebab était tenue de restituer le matériel litigieux à la banque conformément aux articles 6 et 9.2 des conditions générales des contrats de crédit-bail. Il a également rappelé que l'autorisation d'appréhension forcée du matériel était contenue dans le titre exécutoire constitué par le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L222-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 novembre 2019, M. [U] et la SARL Pause Kebab ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 15 octobre 2019 au titre de chacune de ses dispositions rappelées dans la déclaration d'appel. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL Pause Kebab et a désigné la SELAS Koch et associés, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab. Par actes d'huissier des 21 et 25 août 2020, la SA BPALC a fait assigner en intervention forcée la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab ainsi que la SELAS Koch et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Pause Kebab et leur a signifié ses conclusions ainsi que sa déclaration d'appel. Par conclusions du 13 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [U], la SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Pause Kebab, demandent à la cour de : - dire et juger bien fondé l'appel interjeté par la SARL Pause Kebab et par M. [U], En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines et notamment en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] à régler à la SA Banque populaire [Localité 9] Lorraine Champagne les sommes en principal de 16.149,17 euros, 106.982,56 euros, 14.338,76 euros et 9.996,51 euros, Puis statuant à nouveau, - débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes et notamment de toutes celles présentées par voie d'appel incident, - dire et juger que la SA BPALC a gravement manqué à ses obligations d'information et de conseil, - dire et juger que la SA BPALC a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL Pause Kebab et de M. [U], - condamner la SA BPALC à régler à la SARL Pause Kebab et à M. [U] une somme de 147.467 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la SA BPALC à régler à la SARL Pause Kebab et à M. [U] chacun une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les appelants soutiennent que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil relevant que M. [U] et la SARL Pause Kebab étaient des contractants non avertis, de sorte que sa responsabilité pour faute contractuelle doit être engagée sur le fondement notamment des articles 1134 et 1147 du code civil. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir vérifié que les capacités financières de M. [U] lui permettaient de faire face à ses engagements de caution ainsi que de lui avoir fait conclure des cautionnements excessifs par rapport à ses capacités financières, et ce alors qu'il ne bénéficiait que d'un revenu mensuel disponible de 259 euros. Ils soulignent ainsi que les deux cautionnements conclus au titre des prêts n°03012534 et n° 0585221 encourent la nullité à ce titre. D'autre part, ils reprochent à la banque de ne pas avoir informé la SARL Pause Kebab du fait que sa situation financière ne lui permettrait pas de pouvoir assumer les échéances des prêts qui lui ont été accordés ainsi que de lui avoir accordé un prêt excessif au regard de ses facultés contributives. Sur l'étendue de la responsabilité contractuelle de la banque, ils exposent que la poursuite de l'activité commerciale de la SARL Pause Kebab dans une situation financière déficitaire et les cautionnements excessifs de M. [U] constituent un préjudice matériel devant être indemnisé par la banque à hauteur de 147.467 euros. Enfin, ils relèvent que la banque n'a pas versé aux débats la délégation de pouvoir habilitant les délégataires de la SA BPALC à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab, de sorte que sa créance n'a pas été valablement déclarée et qu'il y a lieu de la débouter des demandes présentées à ce titre. Par conclusions du 11 février 2021, la SA BPALC demande à la cour de: - rejeter l'appel de M. [U] et de la SARL Pause Kebab, Vu l'ouverture de la procédure collective de la SARL Pause Kebab, - lui donner acte de ses déclarations de créance au passif de la procédure collective, - lui donner acte de son assignation en intervention forcée délivrée à la SELAS Koch et associés, ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Bayle & Chanel, ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance, - confirmer le jugement du 15 octobre 2019, dans les limites de son appel incident, sauf à fixer ses créances au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab, En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires, - constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n°110748 et 110791 en date du 15 mars 2016, - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab aux sommes de : * 16.149,17 euros majorée des intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 106.982,56 euros majorée des intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt, * 14.338,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110748, * 9.996,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791, En ce qui concerne les demandes de la SARL Pause Kebab, - déclarer la SARL Pause Kebab irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses actions en responsabilité, - subsidiairement, dire et juger que la perte de chance pour la SARL Pause Kebab de renoncer à la conclusion de chacun des concours est nulle et encore plus subsidiairement, fixer la perte de chance à 5% maximum du capital de chaque concours consenti avec compensation des créances réciproques, En ce qui concerne les demandes de M. [U], - déclarer M. [U] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses actions en responsabilité, - subsidiairement, dire et juger que la perte de chance pour lui de renoncer à la conclusion de chacun des engagements de caution est nulle et encore plus subsidiairement, fixer la perte de chance à 5% maximum du capital de chaque engagement consenti avec compensation des créances réciproques, En tout état de cause, - condamner M. [U] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab à la somme de 600 euros telle que fixée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et à hauteur de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d'appel, - dire et juger que les dépens d'instance et d'appel seront, s'agissant de la SARL Pause Kebab, employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Pause Kebab. A titre préliminaire, la banque affirme avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab et confirme avoir versé aux débats la délégation de pouvoirs litigieuse. Sur son appel incident, la banque reproche au juge de première instance d'avoir omis de constater la résiliation intervenue de plein droit des contrats de crédit-bail du 15 mars 2016, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le débouté prononcé par le jugement sur ce point. Sur l'action en responsabilité de la SARL Pause Kebab, la banque soutient, en application de l'article L650-1 du code de commerce, qu'elle ne peut être tenue responsable des préjudices subis par la SARL Pause Kebab du fait des concours consentis. En ce sens, la banque affirme que la SARL Pause Kebab ne démontre pas que son comportement était constitutif d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion de la débitrice principale ou encore l'existence d'une prise de garantie disproportionnée aux concours. De plus, la banque expose ne pas être tenue d'un devoir de mise en garde envers la SARL Pause Kebab, cette dernière étant un emprunteur averti au travers de son gérant, et les prêts ne présentant pas de risque d'endettement excessif pour celle-ci, de sorte que sa responsabilité contractuelle n'a pas lieu d'être engagée sur ce point. Elle précise que M. [U] était, au jour de la conclusion de chacun des engagements de la SARL Pause Kebab, gérant de diverses sociétés dans le secteur de la restauration rapide, de sorte qu'il y avait lieu de le considérer comme un gérant averti. Elle affirme par ailleurs que les différents concours financiers ne présentaient aucun risque d'endettement excessif de la SARL Pause Kebab, qu'ils ont été remboursés sans difficulté pendant 2 ans, le prêt du 2 avril 2012 ayant même été remboursé pendant 8 ans. Elle précise que ces concours avaient pour but de financer le matériel nécessaire à l'exploitation ainsi qu'au développement de l'activité de la société. Elle fait valoir par ailleurs que le prêt du 9 décembre 2016 avait pour but de réorganiser la solvabilité de la société en rééchelonnant ses échéances de remboursement. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucun soutien abusif et que la demande de dommages et intérêts à ce titre n'est pas fondée. Subsidiairement, si sa responsabilité venait à être engagée, la banque soutient que seule la perte de chance pour la SARL Pause Kebab de ne pas contracter les prêts devrait être indemnisée. Elle allègue que les différents concours financiers ont été longuement remboursés mais aussi accordés à la SARL Pause Kebab afin de lui permettre d'exploiter son commerce ou de faciliter le remboursement de ses dettes, de sorte qu'une perte de chance n'est pas constituée, ou doit être subsidiairement limitée à 5% des sommes réclamées. Elle demande, le cas échéant, la compensation des créances réciproques. Sur les demandes de M. [U], la SA BPALC soutient sur le fondement des moyens susvisés que son comportement à l'égard de la caution n'est pas constitutif d'un soutien abusif susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Elle estime qu'elle n'est pas tenue à un devoir de mise en garde envers la caution, rappelant que M. [U] est un professionnel dans la gestion de sociétés et doit être considéré comme une caution avertie. En conséquence, elle estime que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Subsidiairement, elle soutient que les cautionnements conclus par M. [U] ne présentaient aucun risque d'endettement excessif pour ce dernier. Elle expose que M. [U] a présenté au moment de la conclusion de chaque contrat de cautionnement un patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements. Ce dernier a en effet déclaré disposer d'un bien immobilier dont la valeur s'élève aujourd'hui à 500.000 euros dont 200.000 euros étaient libres de charges, des revenus mensuels de 3.300 euros à titre de rémunération des gérances de ses sociétés ainsi que des revenus fonciers mensuels de 2.500 euros. Elle relève qu'il bénéficiait ainsi toujours, malgré les cautionnements des autres prêts en cours d'apurement, d'un patrimoine disponible oscillant entre 100.000 et 200.000 euros. Très subsidiairement, si sa responsabilité contractuelle venait à être engagée, la SA BPALC soutient que seule la perte de chance pour M. [U] de ne pas contracter les cautionnements devrait être indemnisée. En outre, elle soutient que cette perte de chance n'est pas caractérisée et, subsidiairement, qu'elle doit être limitée à 5% des sommes réclamées, car les contrats de prêt étaient nécessaires pour l'exploitation de l'activité de la SARL Pause Kebab et qu'ils ont tous été exécutés pendant une certaine période par cette dernière. Elle estime ainsi qu'il était nécessaire que ces prêts soient garantis d'une sûreté afin d'en garantir le remboursement. Concernant le prêt du 9 décembre 2016, la banque rappelle que ce prêt avait pour objectif de rééchelonner la dette de la débitrice principale et que le montant du cautionnement représentait seulement un tiers du montant de ce prêt, de sorte que son comportement abusif n'est pas démontré. Enfin, elle demande la compensation des créances réciproques en cas de condamnation. Bien que M. [U] et la SARL Pause Kebab aient fait assigner la SELAS Koch & associés, ès qualités de mandataires judiciaire de la SARL Pause Kebab et lui aient fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel par acte du 7 juin 2022 remis à personne, la SELAS Koch & associés, ès qualités de mandataire judiciaire n'a pas comparu et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation de créances au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab * Sur l'absence de déclaration de créances La SA BPALC justifie avoir déclaré auprès de la SELAS Koch & associés, ès qualités de mandataires judiciaire de la SARL Pause Kebab, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 mars 2020 et reçue le 24 mars 2020 une créance de 14.338,76 euros au titre du contrat de crédit-bail n°110748 et une créance de 9.996,51 euros au titre du contrat de crédit-bail n°110791. Elle justifie également avoir déclaré auprès du même mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 mars 2020 reçue le 24 mars 2020 une créance totale de 121.571,36 euros au titre des prêts entreprises n°03012534 et n°05852221. Il convient de relever que le moyen soulevé par les appelants au titre d'une éventuelle irrégularité des déclarations de créances effectuées par la SA BPALC pour défaut de pouvoir des signataires sont inopérants dans la mesure où la régularité d'une déclaration de créance ne peut être contestée que dans le cadre d'une procédure de contestation de créance devant le juge commissaire. Or les appelants ne justifient ni, d'une part, avoir contesté les créances déclarées par la SA BPALC au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Pause Kebab, ni, d'autre part, que ces déclarations de créances ont été déclarées irrecevables par le juge commissaire. Au surplus, la SA BPALC produit la délégation de pouvoirs de MM. [V] et [H] signataires des déclarations de créances. Les prétentions formées au titre de l'absence de déclaration de créances seront donc rejetées. * Sur la demande en constatation de la résiliation des contrats de crédit-bai1 n°110748 et n°110791 L'article 8.1 des conditions générales inclus dans chacun des deux contrats de crédits-bail n°110748 et n°110791 consentis à la SARL Pause Kebab le 15 mars 2016 stipule que le contrat sera résilié de plein droit, huit jours après l'envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation notamment en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité d'un seul terme du loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat. En l'espèce la SA BPALC justifie avoir mis en demeure la SARL Pause Kebab de régler les sommes de 4.636,45 euros et 3.625,55 euros au titre des échéances impayées des deux crédits-bail susvisés ainsi que 63,19 euros de frais d'impayés sur ces contrats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 juin 2018 reçue le 16 juin 2018. Il est constant que ces sommes n'ont pas été réglées, il n'est d'ailleurs soulevé aucun moyen à ce titre, et que la déchéance du terme a été prononcée. Celle-ci a été rappelée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2018 adressée à la SARL Pause Kebab. Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bai1 n°110748 et n°110791 souscrits par la SARL Pause Kebab le 15 mars 2016. Le jugement entrepris n'ayant pas statué sur cette prétention dans les motifs de sa décision mais ayant ensuite débouté la SA BPALC du surplus de ses demandes, il convient de l'infirmer à ce titre et de constater la résiliation de plein droit des deux contrats susvisés. * Sur le montant des créances et la restitution des matériels La SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab n'invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause les montants des sommes dues par la SARL Pause Kebab au titre des divers prêts et crédits-bail souscrits par la société ainsi que les intérêts retenus par le tribunal. Le jugement sera cependant infirmé dans la mesure où il a condamné solidairement la SARL Pause Kebab et M. [U] au paiement des sommes dues alors que la SARL Pause Kebab ayant fait depuis l'objet d'une ouverture de procédure collective par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 17 février 2020, seule la fixation des créances de la SA BPALC au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab est possible. En conséquence, et statuant à nouveau, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab les créances suivantes : * 16.149,17 euros majorée des intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, * 106.982,56 euros majorée des intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, * 14.338,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110748, * 9.996,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791. Les appelants n'invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant dit que la SARL Pause Kebab devrait restituer à la SA BPALC les matériels objets du contrat de crédit-bail n°110748 et du contrat de crédit-bail n°110791, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi'cation du jugement. En conséquence, ces dispositions seront confirmées dans leur principe mais le jugement sera infirmé dans sa formulation afin de tenir compte de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Pause Kebab. Il convient donc de condamner la SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab à restituer à la SA BPALC les matériels objets du crédit-bail n°110748 et du crédit-bail n°110791, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi'cation du jugement. Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de cette dernière Il sera relevé sur ce point que si la SA BPALC soulève l'irrecevabilité des prétentions formées à ce titre par la SARL Pause Kebab aucun moyen n'est cependant invoqué à ce titre. Ses demandes seront donc déclarées recevables. *Sur le manquement à l'obligation de mise en garde Par application des anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil, la responsabilité d'un établissement bancaire ne peut être retenue pour un manquement à son devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti et seulement en cas de risque d'endettement excessif de ce dernier. A l'égard d'un emprunteur averti, l'établissement bancaire n'a une obligation de mise en garde que si le prêt envisagé est inadapté à ses capacités financières et s'il existe un risque d'endettement qui résulte de son octroi. Il n'a pas d'obligation de mise en garde sur l'opportunité ou les risques de l'obligation financée. L'éventuelle obligation de mise en garde doit être examinée au regard de chacun des contrats souscrits. -Sur le prêt n°n°03012534 de 76.000 euros souscrit le 2 avril 2012 Ce prêt était destiné à l'achat d'équipement pour la SARL Pause Kebab dont l'activité débutait puisqu'elle a été immatriculée au RCS le 11 janvier 2012. A cette époque il n'est pas établi que M. [U] était un gérant averti mais au regard du montant emprunté et compte tenu du démarrage de l'activité de la SARL Pause Kebab, il n'est pas justifié qu'il existait alors un risque d'endettement excessif de cette dernière, d'ailleurs, les échéances du prêt ont été remboursées jusqu'en février 2018. Il faut ainsi considérer que la SA BPALC n'avait aucune obligation de mise en garde à l'égard de la SARL Pause Kebab. - Sur les deux contrats de crédit-bail du 15 mars 2016 soit le n°110748 de 25.382 euros et le n°110791 de 16.666,67 euros Il résulte des pièces produites par la SA BPALC qu'à la date de souscription de ces deux crédits-bail, M. [U], gérant de la SARL Pause Kebab à [Localité 11], avait créé deux autres sociétés portant le même nom et dont il était également le gérant, l'une à [Localité 10] depuis le 8 octobre 2014 et l'autre à [Localité 12] depuis le 20 janvier 2016. A supposer que du fait de la création de ces deux autres sociétés et de la gestion de celle-ci, M. [U] était devenu à cette date un gérant expérimenté et averti, il n'est cependant pas démontré que ces deux contrats étaient inadaptés aux capacités financières de la SARL Pause Kebab et qu'il existait un risque d'endettement résultant de leur octroi, compte tenu notamment de leur montant, et étant rappelé que les échéances du premier prêt étaient toujours honorées à la date de souscription des crédits-bail. Il y a lieu de souligner en outre que les échéances de ces deux prêts ont été également honorées jusqu'en février 2018. Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés. - Sur le prêt de trésorerie n°05852221 d'un montant de 120.000 euros souscrit le 9 décembre 2016 Selon les pièces versées aux débats, à la date de souscription de ce prêt de trésorerie, M. [U] gérait les trois SARL Pause Kebab dont celle partie au litige, et gérait également depuis le 3 mars 2016 la SCI MFC ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers. Gérant ainsi 4 sociétés, il faut considérer que M. [U] savait quelle était la nature d'un prêt de trésorerie et les risques d'un emprunt de 120.000 euros, étant rappelé que la SARL Pause Kebab avait déjà alors souscrit plusieurs crédits. Il faut, en conséquence, considérer que la SARL Pause Kebab était un emprunteur averti. Dès lors la SA BPALC n'avait un devoir de mise en garde que s'il est établi que ce prêt était inadapté aux capacités financières de la SARL Pause Kebab et qu'il existait un risque d'endettement résultant de son octroi. Ces conditions ne sont pas réunies puisque ce prêt était destiné, selon les dispositions du contrat, à se substituer à la ligne court terme de la SARL Pause Kebab. Il s'agissait donc d'une restructuration de crédit qui a permis au compte courant de la SARL Pause Kebab de fonctionner en position créditrice. Au surplus, ainsi que pour les autres prêts, les échéances de remboursement ont été respectées jusqu'en février 2018 soit pendant plus d'un an. * Sur le soutien abusif L'article L650-1 du code de commerce dispose que « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contre-partie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci». En l'espèce la SARL Pause Kebab ne caractérise ni même n'invoque aucune fraude, ou immixtion caractérisée de la part de la SA BPALC dans sa gestion. Par ailleurs, s'agissant des garanties accordées, il y a lieu d'observer que le premier prêt d'entreprise était garanti par une promesse de nantissement sur le fonds de commerce et par l'engagement de caution de M. [U]. Les deux contrats de crédit-bail étaient également garantis par le cautionnement du gérant, l'un dans la limite de 33.400 euros l'autre dans la limite de 22.000 euros. Le dernier prêt de trésorerie était garanti par le cautionnement de M. [U] à hauteur de 36.000 euros, par une garantie BPI France à hauteur de 84.000 euros ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 36.000 euros, toutes ces garanties étant pour une durée de 60 mois. Or, il n'est pas allégué que les garanties ainsi consenties était disproportionnées aux concours accordés. Il n'est donc pas établi que la SA BPALC a accordé un soutien abusif à la SARL Pause Kebab et est responsable de l'ouverture de la procédure collective prononcée contre cette dernière par jugement du 17 février 2020. La SARL Pause Kebab assistée de la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab seront donc déboutés de leurs prétentions formées à ce titre. Sur les demandes formées contre M. [U] * Sur la disproportion des engagements de caution de M. [U] Si la SA BPALC soulève l'irrecevabilité des prétentions formées par M. [U] aucun moyen n'est cependant invoqué à ce titre. Ses demandes seront donc déclarées recevables. Selon l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement. Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts. Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque. Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. Il convient de souligner que M. [U] n'invoque la disproportion de ses engagements qu'au titre de deux cautionnements : celui garantissant le prêt de 76.000 euros consenti le 2 avril 2012 et celui garantissant le prêt de trésorerie de 120.000 euros consenti le 9 septembre 2016. La disproportion ne sera donc examinée que pour chacun de ces deux engagement. - Sur la disproportion de l'engagement de caution en garantie du prêt souscrit le 2 avril 2012 M. [U] reconnaît s'être porté caution solidaire de la SARL Pause Kebab avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 91.200 euros en principal, intérêts et frais pour 84 mois au titre du prêt «entreprise équipement» de 76.000 euros souscrit par la SARL Pause Kebab. Dans la fiche de renseignements signée par M. [U] le 14 février 2012, ce dernier a indiqué qu'il était divorcé et qu'il percevait un salaire net de 3.000 euros par mois ainsi que des revenus locatifs de 2.500 euros (sans précision du caractère mensuel ou annuel). Il a également indiqué être propriétaire d'un immeuble évalué à 450.000 euros pour lequel une d'hypothèque de 300.000 euros a été inscrite au bénéfice de la SA BPALC. Il a ajouté qu'il réglait au titre d'un crédit immobilier des mensualités de 1.800 euros et qu'il payait une pension alimentaire de 150 euros par mois. Il a affirmé n'avoir aucun autre engagement de caution. Au regard de son patrimoine et de ses revenus, il faut considérer que l'engagement de caution pour la somme de 91.200 euros n'était, au moment de sa souscription, pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [U]. - Sur la disproportion de l'engagement de caution en garantie du prêt souscrit le 3 décembre 2016 Il résulte des pièces produites que M. [U] s'est porté caution solidaire de la SARL Pause Kebab en garantie du prêt de trésorerie d'un montant de 120.000 euros, dans la limite de 36.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Il résulte de la fiche de renseignements signées par M. [U] le 3 septembre 2016, que ce dernier a déclaré être célibataire avec deux enfants dont un à charge, être propriétaire d'un immeuble évalué à 500.000 euros et avoir un salaire mensuel de 3.300 euros. Il a ajouté percevoir des revenus de «2.500 euros + 800 euros autres revenus» sans préciser si ces revenus étaient mensuels ou annuels, ainsi que des allocations familiales de 180 euros par mois. Il n'a déclaré aucune hypothèque sur l'immeuble dont il a indiqué qu'il en était propriétaire. Il a en revanche précisé au titre de ses charges mensuelles une pension alimentaire de 150 euros et 3.071 euros de crédits immobiliers. S'il n'a déclaré aucun autre engagement de caution alors qu'il s'était déjà porté caution le 2 avril 2012 pour la somme de 91.200 euros, les 17 et 24 mars 2016 pour les sommes de 33.400 euros et de 22.000 euros en garantie des deux crédits-bail souscrits par la SARL Pause Kebab, il faut considérer que cette absence de mention doit être considérée comme une anomalie apparente pour la SA BPALC dans la mesure où ces engagements de caution ont été souscrits à son bénéfice et qu'elle en avait donc connaissance. Les engagements de caution non déclarés par M. [U] sont donc opposables à la SA BPALC. Par ailleurs, si M. [U] n'a mentionné aucune hypothèque grevant l'immeuble dont il est propriétaire, la SA BPALC reconnaît dans ses conclusions qu'une hypothèque de 300.000 euros est toujours inscrite, ce qui laisse un patrimoine libre de charge d'au moins 200.000 euros étant observé qu'il s'agit d'un minimum dans la mesure où la créance de la SA BPALC a diminué avec le remboursement des échéances mensuelles du prêt garanti par l'hypothèque. Il convient également de relever que, les échéances du prêt souscrit par la SARL Pause Kebab le 2 avril 2012 ayant été régulièrement payées, le montant total de la somme restant due par l'emprunteur, et dès lors potentiellement due par M. [U] en raison du caractère accessoire du cautionnement, ne s'élevait plus au moment de la souscription de l'engagement de caution du 3 décembre 2016 qu'à la somme de 28.671,14 euros selon le tableau d'amortissement versé aux débats. La charge correspondant à ce cautionnement doit donc être retenue à hauteur de cette somme seulement, outre les éventuels frais et pénalités. Ainsi, la charge totale des cautionnements, y compris celui du 3 décembre 2016, s'élevait à la somme de 120.071,14 euros (28.671,14 + 33.400 + 22.000 + 36.000) outre frais et pénalités relevant du premier engagement de caution. Au regard du montant du patrimoine disponible de plus de 200.000 euros et du total des revenus déclarés, il faut considérer que l'engagement de caution de M. [U] de 36.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de son engagement. Les prétentions formées par M. [U] au titre de la disproportion de ses engagements de caution seront donc rejetées. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, si M. [U] invoque dans les motifs de ses conclusions la nullité des deux engagements de caution souscrits au titre des prêts du 2 avril 2012 et du 9 septembre 2016, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre. *Sur les demandes de condamnation de M. [U] Il sera relevé sur ce point que M. [U] n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les montants des sommes auxquelles il a été condamné en qualité de caution de la SARL Pause Kebab. Dans la mesure où le jugement a été infirmé afin de tenir compte de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Pause Kebab et de fixer la créance de la SA BPALC au passif de la procédure collective, il convient nécessairement de modifier dans leur formulation les dispositions condamnant M. [U]. Le jugement sera donc aussi infirmé mais seulement à ce titre afin d'assurer une bonne exécution de la décision. Ainsi M. [U] sera condamné à payer à la SA BPALC les sommes suivantes : - 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du prêt entreprise n°03012534 souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 91.200 euros - 36.000 euros au titre du prêt de trésorerie n°05852221 souscrit par la SARL Pause Kebab - 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du crédit-bail n°110748 souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 33.400 euros - 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du crédit-bail n°110791souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 22.000 euros. Il sera également de précisé que M. [U] est tenu solidairement avec la SARL Pause Kebab au paiement des sommes susvisées. M. [U] n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause la disposition du jugement relative à la capitalisation des intérêts, celle-ci sera confirmée. * Sur le manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il résulte des motifs susvisés qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif lors de la souscription du premier engagement de caution. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. [U] n'invoque pas le caractère excessif des cautionnements des deux crédits-bail. Enfin, l'obligation de mise en garde n'existe que pour une caution non avertie. Or, à la date de la souscription de son engagement de caution du prêt de trésorerie, soit le 3 décembre 2016, M. [U] devait être considéré comme une caution avertie. En effet, ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, M. [U] gérait à cette date les trois SARL Pause Kebab dont celle partie au litige et gérait également depuis le 3 mars 2016 la SCI MFC ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers. Gérant ainsi 4 sociétés, il faut considérer que M. [U] savait quelle était la nature d'un prêt de trésorerie et quels étaient les risques d'un emprunt de 120.000 euros. Enfin et surtout il s'était déjà porté caution à trois reprises de la SARL Pause Kebab et avait ainsi connaissance de la portée de son engagement de caution. Etant une caution avertie, la SA BPALC était donc dispensée de son devoir de mise en garde. Dès lors, M. [U] sera débouté de ses demandes d'indemnisation formées à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile mais uniquement afin de tenir compte de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Pause Kebab. Dès lors, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab les dépens de première instance ainsi que la somme de 600 euros au titre de la créance de la SA BPALC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] succombant principalement en appel, sera condamné aux dépens. Ne sont employées en frais privilégiés de la liquidation judiciaire que les créances de frais de justice correspondant aux besoins du déroulement de la procédure collective. Dès lors il ne peut être fait droit à la demande à ce titre. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [U], la SARL Pause Kebab et la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 15 octobre 2019 uniquement en ce qu'il a dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit le 15 janvier 2019; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Constate la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bai1 n°110748 et n°110791 souscrits par la SARL Pause Kebab auprès de la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne le 15 mars 2016 ; Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab les sommes suivantes : - 16.149,17 euros majorée des intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt entreprise n°03012534, - 106.982,56 euros majorée des intérêts au taux de 3,5% à compter du 20 août 2018 au titre du prêt de trésorerie n°05852221, - 14.338,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110748, - 9.996,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du crédit-bail n°110791. Condamne la SARL Pause Kebab assistée de la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab à restituer à la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne les matériels objets du crédit-bail n°110748 et du crédit-bail n°110791, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signi'cation du jugement ; Condamne M. [B] [U] à payer à la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne les sommes suivantes : - 16.149,17 euros avec intérêts au taux de 4,6% à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du prêt entreprise n°03012534 souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 91.200 euros; - 36.000 euros au titre du prêt de trésorerie n°05852221 souscrit par la SARL Pause Kebab ; - 14.338,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du crédit-bail n°110748 souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 33.400 euros ; - 9.996,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 au titre du cautionnement du crédit-bail n°110791souscrit par la SARL Pause Kebab, étant rappelé que cet engagement est limité à la somme de 22.000 euros ; Dit que M. [B] [U] est tenu solidairement avec la SARL Pause Kebab au paiement des sommes susvisées ; Déboute M. [B] [U], la SARL Pause Kebab assistée de la SCP Bayle & Chanel ès qualités de mandataire judiciaire avec mission d'assistance de la SARL Pause Kebab du surplus de leurs demandes ; Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab les dépens de première instance ; Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Pause Kebab la somme de 600 euros au titre de la créance de la SA Banque Populaire [Localité 9] Lorraine Champagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [U] aux dépens ; Rejette la demande tendant à autoriser à employer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. Le Greffier La Présidente de Chambre
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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.