Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 14 février 2023, n° 21/00823
Exposé du litige
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SNC Lactalis logistique exerce l'activité de commissionnaire expéditeur pour les sociétés du groupe Lactalis BSA, tandis que la SASU Transports Galtier (la société Galtier) est transporteur routier.
Le 21 septembre 2018, la société Lactalis logistique a confié à la société Galtier le transport de 24 palettes de seaux de fromages à base de lait de brebis pasteurisé d'une laiterie située au Massegros (Lozère) à l'usine Lactalis de [Localité 16] (Vosges), l'ordre de transport précisant que les semi-remorques doivent être mises en froid avant présentation pour chargement avec une température intérieure de remorque comprise entre +0°C/+6°C, que la température de consigne du groupe frigo doit être réglée à +1°C et que les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le réglage de la consigne doivent permettre de maintenir une température intérieure de remorque entre 0°C et 6°C durant toute la durée du contrat de transport (sauf mention contraire précisée dans les commentaires ci-dessus) ; l'enlèvement a eu lieu le 24 septembre 2018 vers 11 heures, mais à l'arrivée à l'usine Lactalis de [Localité 16], le 25 septembre 2018 en fin de matinée, la marchandise a été refusée par le destinataire au motif, apposée sur la lettre de voiture, d'une « matière non conforme, pas déchargée sur Corcieux -5°C ».
A la demande des assureurs de la société Lactalis logistique, une expertise contradictoire de la marchandise, retournée à la laiterie du Massegros, a été effectuée le 27 septembre 2018 par le cabinet d'expertises CL Surveys qui a notamment relevé que les enregistrements thermiques attestent de ce que les produits ont été soumis à des températures d'ambiance autour de -20°C durant une journée, suite à une modification de l'indexation de +1°C à -20°C lorsque la marchandise était sous la garde de la société Galtier.
Les demandes de résolution amiable du différend n'ont pas abouties, la société Galtier se prévalant de la lettre de voiture signée et tamponnée par l'expéditeur, la société Fromagère du Massegros, mentionnant, dans la case « instructions du transporteur au(x) conducteur(s) : -20.
C'est dans ces conditions que par exploits délivrés les 25 septembre 2019 et 2 octobre 2019, la société Lactalis logistique, la société Lactalis Europe, la société Fromagère du Massagros, la société BSA, et la société des Caves de producteurs réunis de Roquefort, sociétés du groupe Lactalis BSA, ainsi que leurs assureurs, la société Helvetia compagnie suisse d'assurance et la société Axa Corporate solutions assurance ont fait assigner la société Galtier et son assureur, la société de droit anglais Tokio marine kiln insurance Ltd devant le tribunal de commerce de Rodez en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce a :
-débouté la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
-acté le désistement d'instance et d'action des sociétés Lactalis Europe et Caves de producteurs réunis de Roquefort,
-reçu la société XL insurance en son intervention, aux droits de la société Axa,
-condamné la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd à payer solidairement aux sociétés requérantes, au titre du groupe Lactalis BSA et ses assureurs, les sommes suivantes réparties ainsi :
' aux assureurs Helvetia compagnie suisse d'assurances et XL insurance Ltd, la somme de 53 014,23 euros pour préjudices indemnisés, dont 2 489, 88 euros pour les frais d'expertise,
' à la société BSA, pour elle-même et pour sa filiale société Fromagère du Massegros la somme de 12 122,03 euros, montant de la franchise restant à leur charge,
-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et ce jusqu'à complet paiement,
-dit que les intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd à payer solidairement aux demandeurs la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd solidairement aux dépens, les dépens pour frais de greffe étant liquidés à la somme de 232,32 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 février 2021, la société Galtier et son assureur, la société Tokio marine kiln insurance Ltd, ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, dans leurs dernière conclusions n°4 déposées et notifiées le 6 décembre 2021 via le RPVA, de :
-réformer le jugement entrepris,
-débouter les sociétés Lactalis, logistique, Fromagère du Massegros, BSA, Helvetia et XL insurance de toutes leurs demandes, en ce qu'elles sont irrecevables et subsidiairement, mal fondées,
-mettre hors de cause la société Galtier,
-condamner les sociétés Lactalis, logistique, Fromagère du Massegros, BSA, Helvetia et XL insurance à leur payer une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
-ordonner un partage de responsabilité,
-débouter les sociétés Lactalis, logistique, Fromagère du Massegros, BSA, Helvetia et XL insurance de leurs demandes en ce qu'elles excèdent la somme de 37 967,50 euros,
-les débouter du surplus de leurs demandes,
-les condamner au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, elles font valoir pour l'essentiel que :
-les sociétés Lactalis logistique, Fromagerie du Massegros et BSA sont irrecevables à agir, dès lors que la victime réelle des dommages n'est pas clairement identifiée, la société BSA n'étant même pas partie au contrat de transport,
-les sociétés XL Insurance et Helvetia ne justifient pas être subrogées dans les droits de la victime en exécution d'une obligation contractuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances,
- le transporteur n'est pas fautif, dès lors qu'aucune vérification contradictoire de la température du véhicule, ni aucune vérification de la marchandise n'ont été faites préalablement à la prise en charge du chargement, avec mention sur le document de transport,
-il n'a jamais été alerté sur la nature et les particularités des marchandises, les mentions dactylographiées figurant sur l'ordre de transport étant générales et unilatérales et celles figurant sur la lettre de transport, rédigées contradictoirement, ne faisant pas état de la nature des marchandises,
-l'expéditeur, la société Fromagère du Massegros, est fautif pour avoir validé, après un contrôle contradictoire, une température fixée à moins - 20° C qui n'avait pas à être modifiée, en cours d'acheminement, par le transporteur, cette validation de la température avant le départ de l'ensemble routier s'étant effectuée dans le strict respect des dispositions impératives de l'article 8 du contrat-type (applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée),
-subsidiairement, un partage de responsabilité doit être prononcé puisque l'expéditeur n'a pas vérifié, ni empêché l'indexation à -20° C lors du chargement, ni formulé aucune protestation ou réserve,
-les frais d'expertise amiable à hauteur de 2489,88 euros doivent rester à la charge des sociétés du groupe Lactalis et de leurs assureurs,
-il n'est pas établi que la marchandise ne pouvait être commercialisée en sauvetage, l'article 20 du contrat-type précisant alors que l'indemnité pour pertes et avaries doit être réduite d'un tiers,
- l'indemnité maximale pouvant être mise à la charge du transporteur ne saurait donc excéder la somme de : 56 951,25 euros x 2/3 = 37 967,50 euros.
La société Lactalis, logistique, la société Fromagère du Massegros, la société BSA, ainsi que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société XL insurance, dont les conclusions n° 5 ont été déposées et notifiées par le RPVA, le 8 novembre 2022, sollicitent de voir :
Sur les fins de non-recevoir,
Vu les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les nouveaux moyens soulevés le 12 juillet 2021 dans les conclusions n° 2 des appelants, puis le 30 août 2021 dans leurs conclusions n° 3,
-déclarer irrecevables toutes contestations nouvelles quant à la qualité de BSA à recevoir l'indemnité d'assurance pour compte de la société Fromagère du Massegros, comme la qualité de Besse de régler pour compte des assureurs, faute d'avoir été développées dans les premières écritures d'appel,
En toute hypothèse,
-déclarer les demandes parfaitement recevables,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Au fond,
In limine,
Vu l'article 1383-2 du code civil,
-constater et si nécessaire rappeler l'aveu judiciaire des appelants selon lequel un véhicule frigo doit « généralement être préparé en vue de son transport » - expliquant l'usage du « coup de froid » interne à Galtier 'cf. leurs écritures d'appel n° 1 avant leur revirement dans leurs conclusions n° 2 sans justification légitime,
En toute hypothèse,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions -le cas échéant par ampliation de motifs- tant sur le principe de la responsabilité du transporteur Galtier, que sur l'absence de toute faute de l'expéditeur et l'absence corrélative de tout partage de responsabilité ou de réfaction « du tiers »,
Sur l'appel incident,
-infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées en principal et statuant de nouveau,
-condamner in solidum les appelants la société Transports Galtier et la société Tokio Marine Kiln Assurance à payer :
' aux sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et XL Insurance Company SE (elle-même aux droits de Axa CS) les sommes de 54 183, 23 euros au titre des avaries indemnisées et de 2489, 88 euros au titre des frais d'expertise,
' à la société BSA ' agissant tant pour elle-même que pour la Fromagère du Massegros - la somme de 12 122, 03 euros au titre du solde de préjudice, subsidiairement de 6 426, 90 euros,
-déclarer que toutes les sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2019 et avec capitalisation des dits intérêts comme indiqué par le premier juge, par application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
-débouter les appelants de toutes prétentions plus amples ou contraires,
-condamner in solidum la société Transports Galtier et la société Tokio marine Kiln assurance à payer à l'ensemble des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 10 000 euros,
-subsidiairement, fixer cette indemnité, après prise en compte des frais d'expertise, à 12 489,88 euros (').
Elles exposent en substance que :
-la société Fromagère du Massegros est recevable à agir, dès lors qu'elle a subi la perte totale de la marchandise, dont elle était propriétaire, et les frais inhérents à sa destruction,
-la société Lactalis logistique justifie d'un intérêt à agir, dès lors qu'elle intervient en qualité de commissionnaire expéditeur et seul donneur d'ordre afin de préserver ses droits,
-la société BSA intervient en qualité de souscripteur de la police d'assurance des marchandises transportées pour l'ensemble des sociétés du groupe Lactalis,
-les compagnies Helvetia et Axa CS devenue XL insurance interviennent en leur qualité d'assureurs marchandises et en vertu d'une police souscrite par la société BSA pour tous les risques « transports » auprès du cabinet de courtage Besse lequel a été mandaté par les assureurs pour percevoir pour leur compte l'indemnité d'assurance,
-les assureurs sont subrogés dans les droits de leurs assurés en vertu de la quittance établie le 7 mai 2020 et la société BSA a reçu le règlement de l'indemnité d'assurance d'ordre et pour compte de la société Fromagère du Massegros,
-le défaut de capacité de la société BSA à recevoir l'indemnité d'assurance n'a pas été soulevé par la société Galtier et la société Tokio marine dans leurs premières conclusions d'appel,
-le voiturier est responsable des avaries, en l'absence de cause exonératoire, même si la vraie raison de l'incident n'est pas identifiée,
-au cas d'espèce, l'erreur commise quant à la fixation de température sur la lettre de voiture, signée au chargement, ne saurait exonérer la société Galtier de sa responsabilité,
-il appartenait ainsi au chauffeur de vérifier que la température figurant sur l'ordre de transport était respectée,
-aucune faute n'est imputable à l'expéditeur, dès lors qu'il a pour seule obligation de vérifier l'état apparent de la remorque et de procéder au chargement des palettes de produits fromagers,
-le transporteur est le seul à connaître techniquement la capacité de sa remorque à maintenir sa température et il lui appartenait, en cas d'anomalie, d'avertir le donneur d'ordre, ce qu'il n'a pas fait,
-le « coup de tampon » ultérieurement apposé sur la lettre de voiture par le chargeur n'entraîne aucune modification de l'ordre de transport du donneur d'ordre,
-l'indication manuscrite d'une température « - 20° C » sur la lettre de voiture n'est pas une instruction de l'expéditeur, mais une instruction d'indexation interne au transporteur dans la case destinée à cet effet,
-le transporteur ne peut dénier sa responsabilité, ayant confirmé que son chauffeur s'était trompé de point de consigne,
-le contrat-type invoqué par le transporteur n'a qu'un caractère supplétif et n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de convention contraire, ce qui n'est pas le cas compte-tenu de l'ordre de transport,
-cet ordre de transport a respecté les dispositions de l'article 3 du contrat-type en ce qu'il a indiqué au transporteur le caractère sensible des marchandises et la température à maintenir jusqu'à la livraison dans une fourchette précise,
-l'article 6 du contrat-type est également respecté en ce que l'emballage comme le conditionnement des marchandises ne sont pas à l'origine du dommage,
-l'article 8 dudit contrat-type n'est pas applicable, dès lors que l'ordre de transport n'imposait pas une reconnaissance contradictoire des marchandises et de la remorque lors de la prise en charge, mais la seule possibilité pour la société Lactalis Logistique de refuser la prise en charge si la remorque apparaissait « sale »,
-en l'occurrence, la nature de la marchandise était connue du transporteur qui l'a acceptée sans réserves et aucun élément ne permettait au chargeur de déceler un éventuel défaut de fonctionnement de la remorque,
-le transporteur est redevable des frais internes non facturés par des tiers (coûts liés à la destruction, frais et honoraires d'expertise CL Survey) qui sont la conséquence directe de sa faute,
-le montant du préjudice se justifie dans sa globalité, alors que la marchandise n'était plus consommable et qu'aucune solution de sauvetage n'était envisageable.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS de la DECISION :
1- La recevabilité de la prétention de la société Galtier et de la société Tokio marine kiln insurance Ltd visant à contester le droit de la société BSA à recevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de la société Fromagère du Massegros :
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'occurrence, dans leurs premières conclusions déposées le 22 avril 2021 via le RPVA, les sociétés appelantes qui sollicitaient en des termes généraux, dans le dispositif des dites conclusions, que les sociétés Lactalis logistique, Fromagère du Massegros, BSA, Helvetia et XL insurance soient déboutées de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables et subsidiairement mal fondées, n'avaient pas prétendu que la société BSA ne disposait ni d'intérêt, ni de qualité à agir et qu'elle était donc irrecevable à recevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de la société Fromagère du Massegros ; la demande d'irrecevabilité, qu'elles ont formulée dans leurs conclusions ultérieures déposées hors du délai de trois mois imparti à l'article 908 du code de procédure civile, est donc elle-même irrecevable.
En toute hypothèse, il est établi par les pièces produites que la société BSA, holding des sociétés du groupe Lactalis, est le souscripteur de la police n° F 10 801 pour l'ensemble des sociétés du groupe, couvrant les dommages aux marchandises transportées, police souscrite auprès de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et de la société Axa, aux droits de laquelle vient la société XL insurance, respectivement apéritrice et co-assureur et qu'elle a, à ce titre, vocation à percevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de sa filiale, la société Fromagère du Massegros, propriétaire de la marchandise sinistrée.
2- La recevabilité à agir des autres parties à l'instance :
La société Lactalis logistique, qui est intervenue en qualité de commissionnaire et de donneur d'ordre auprès du transporteur, la société Galtier, justifie d'un intérêt à agir pour la préservation de ses droits au sens de l'article 31 du code de procédure civile ; la société Fromagère du Massegros figure, sur la lettre de voiture, comme l'expéditeur de la marchandise dont elle est restée la propriétaire puisque la cargaison de fromage frais a été refusée par son destinataire, la société Marcillat [Localité 16], et que la facture n° 08426 éditée le 30 septembre 2018 à l'ordre de cette société a, par la suite, fait l'objet d'un avoir n° 08644 du 21 décembre 2018 ; en tant que partie au contrat de transport et propriétaire de la marchandise transportée, son droit à agir n'est donc pas contestable.
Il est, par ailleurs, de principe que la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle ; tel est le cas en l'espèce puisqu'il est produit aux débats l'acte établi le 7 mai 2020 par lequel la société BSA, agissant tant pour son compte que pour le compte notamment de la société Fromagère du Massegros, reconnaissant avoir reçu la somme de 54 183,23 euros par virement bancaire du cabinet Besse transports-risques divers, lui-même mandaté par les compagnies Helvetia et Axa respectivement apéritrice et co-assureur, a expressément subrogé, en considération de ce paiement, la compagnie précitée et les co-assureurs du contrat, n° police F 10 801, dans ses droits, actions et recours contre toutes les personnes responsables en raison des pertes et avaries causées aux fromages transportés par la société Galtier, consécutive à un incident de température du 25 septembre 2018 ; il s'en déduit l'existence d'une subrogation conventionnelle au sens de l'article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établissant ainsi la recevabilité de l'action engagée par la société Helvetia et la société Axa, aux droits de laquelle vient la société XL insurance, quand bien même la police d'assurance n'est pas produite, dont il résulterait que les assureurs sont tenus contractuellement de régler l'indemnité.
3- Le fond du litige :
Aux termes de l'article L. 133-1 du code de commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toutes lettres de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
Si, en vertu de ce texte, le transporteur est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer, en cas d'avaries, qu'en démontrant le vice propre à la chose transportée ou la force majeure, il incombe néanmoins à l'expéditeur de lui fournir l'ensemble des informations utiles à la bonne exécution du transport, notamment par référence aux dispositions du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, auxquelles renvoie l'article L. 1432-4 du code des transports.
L'article 3 du contrat-type énonce, au point 3.1, que le donneur d'ordre doit fournir au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes : (...) f) la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charges (bacs, palettes, rolls...) qui constituent l'envoi ; (...) i) la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées alimentaires, etc.) ; j) pour les denrées alimentaires, l'état physique de la marchandise (frais, réfrigéré, surgelé, congelé, sec, etc.), sa destination et son conditionnement (...); l) la température de la marchandise à maintenir au cours du transport ; m) la température de la marchandise au moment de la remise du chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire (') ; l'article 6 dispose également, au point 6.3, que le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information lui incombant ; enfin, l'article 8 du contrat-type indique, au c) contrôle du point 8.1 « température au départ », qu'une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l'ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.
En l'espèce, les constatations contradictoires faites dans le cadre de l'expertise diligentée par le cabinet CL Surveys établissent que la marchandise, constituée de 24 palettes de seaux de fromage au lait de brebis pasteurisé, a été soumise à des températures d'ambiance négatives autour de -20° C durant une journée, à partir de son chargement dans le compartiment C 1 de la semi-remorque frigorifique le 24 septembre 2018 entre 11 h et 11h30, par suite d'une modification de la température d'indexation effectuée par le chauffeur peu avant le chargement, l'expert du cabinet CL Surveys ayant, en effet, relevé l'existence d'une température de + 1° C entre le 24 septembre 2018 à minuit jusqu'à 10h04 ; il est constant que la marchandise, arrivée congelée, a été refusée par son destinataire qui a relevé, le 25 septembre 2018, lors du déchargement, une température à c'ur de produits atteignant -4,8 °C.
La société Galtier et la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe ne peuvent sérieusement soutenir que le transporteur n'a pas été alerté sur la nature et les particularités du chargement, alors qu'il résulte des constatations du cabinet d'expertises CL Surveys, d'ailleurs identiques à celles du cabinet AM Group (M. [B]) mandaté par l'assureur de la société Galtier, que le chargement comportait 24 palettes comprenant chacune 36 seaux de fromage au lait de brebis pasteurisé, affiné en saumure (tranches), origine France, précisant un taux de 23 % de matière grasse dans le produit fini et les ingrédients du produit (lait de brebis pasteurisé, sel, ferments lactiques, coagulant), l'ensemble de ces indications figurant sur les étiquettes, parfaitement lisibles, apposées sur les palettes ; en outre, il était porté sur les étiquettes la mention « à conserver entre + 2 °C et + 6 °C » et la mention « après ouverture à conserver dans la saumure », chaque seau, d'un poids variant de 15 à 18 kg, portant l'identification de la fromagerie de Massegros.
L'ordre de transport adressé à la société Galtier le 21 septembre 2018 à 8h40, avant le chargement de la marchandise dans les entrepôts de la société Fromagère du Massegros, indique clairement que « les semi-remorques doivent être mises en froid avant présentation pour chargement avec une température intérieure de remorque comprise entre +0°C/+6°C, que la température de consigne du groupe frigo doit être réglée à +1°C et que les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le réglage de la consigne doivent permettre de maintenir une température intérieure de remorque entre 0°C et 6°C durant toute la durée du contrat de transport » ; la société Galtier, au sujet de laquelle le premier juge relève qu'elle est une entreprise de transport installée à [Adresse 17], spécialiste reconnu par toutes les entreprises fromagères de la région et habituée à ce type de transport sous température dirigée, a donc été parfaitement informée de la température de départ de la marchandise (entre +0°C et + 6 °C) et de la température de celle-ci en cours de transport (+ 1 °C).
Elle ne peut prétendre être exonérée de sa responsabilité au motif que sur la lettre de voiture, dans la case relative aux « instructions du transporteur au(x) conducteur(s) », figure la mention «-20 », et que l'expéditeur, la société Fromagère du Massegros, a apposé son tampon et sa signature sur ladite lettre de voiture ; en effet, en tant qu'entreprise spécialisée dans le transport de denrées périssables, elle ne pouvait méconnaître l'existence d'une erreur évidente, sur la lettre de voiture, dans l'indication, destinée au chauffeur, d'une température négative de -20° C, incompatible avec la conservation de fromages de lait de brebis pasteurisé, alors qu'elle n'ignorait pas la nature de la marchandise à transporter et qu'elle avait reçu des instructions précises sur la température de la marchandise au départ et en cours de transport ; d'ailleurs, il ressort des précisions données par l'expert du cabinet CL Surveys (M. [I]) que lors de l'expertise contradictoire du 27 septembre 2018, M. Galtier a confirmé que le chauffeur s'était trompé lors de l'indexation de l'unité frigorifique (sic).
De même, il ne peut être tiré argument de l'absence d'une vérification contradictoire de la température du véhicule, lors du chargement, pour en déduire que la société Fromagère du Massegros a commis une faute de nature à exonérer la société Galtier de sa responsabilité, alors que le contrôle de la température du véhicule lors du chargement, contradictoirement avec le donneur d'ordre, lui incombait également et qu'elle avait été destinataire d'instructions, prévoyant une température comprise entre + 0 °C et + 6 °C avant la présentation de la semi-remorque en vue de son chargement ; la société Lactalis logistique, en tant que commissionnaire de transport, et la société Fromagère du Massegros, en tant qu'expéditeur de la marchandise, ont donc, ensemble, rempli leur obligation d'information du transporteur, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'entière responsabilité de celui-ci.
Le préjudice global, lié aux avaries, correspond, d'une part, au montant hors-taxes de la marchandise facturée à la société Marcillat [Localité 16], puis refusée par celle-ci, à hauteur de 56 951,25 euros et, d'autre part, au montant des frais de destruction de la marchandise pour 3658,88 euros selon facture du 9 décembre 2019 (de la société Environnement Massif central), les frais de destruction exposés étant la conséquence de la faute du transporteur, soit la somme totale de 60 610,13 euros ; les frais dits « internes », calculés sur la base d'un pourcentage de 10 % de la valeur de la marchandise, ne sont pas en revanche justifiés, qui seraient pourtant destinés à couvrir des frais d'analyses, de stockage et d'opérations diverses préalables à la destruction ; la franchise applicable étant de 20%, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société XL insurance, subrogées dans les droits et actions de la société BSA et de la société Fromagère du Massegros, ont donc vocation à percevoir la somme de 48 488,10 euros à laquelle s'ajoute le montant des frais d'expertise pour 2489,88 euros, soit 50 977,98 euros au total, et la société BSA, agissant tant pour elle-même que pour la société Fromagère du Massegros, celle de 12 122,03 euros.
Enfin, c'est vainement que la société Galtier et son assureur prétendent obtenir, en application de l'article 20 du contrat-type, la réduction du tiers de l'indemnité au motif que le donneur d'ordre a interdit le sauvetage de la marchandise, en la détruisant ; il résulte en effet des énonciations du rapport du cabinet CL Surveys que les températures négatives auxquelles ont été soumises les fromages sont de nature à occasionner une accélération de l'activité enzymatique lors de la remontée en température, à l'origine de défauts d'aspect, de texture et de goût, que les tests réalisés par la société Fromagère du Massegros pour tenter de valoriser la « frobas » n'ont pas été concluants, le produit issu de la matière « congelée » n'étant pas utilisable, ni commercialisable dans les process connus, et que la société Tokio marine kiln insurance Ltd, assureur de la société Galtier, n'a elle-même proposé aucune solution de sauvetage, bien qu'ayant été informée, préalablement, du projet de destruction de la marchandise.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de la société Galtier et de son assureur au profit de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et de la société XL insurance,
4- Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Galtier et la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe doivent être condamnées, in solidum, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Lactalis, logistique, à la société Fromagère du Massegros, à la société BSA, ainsi qu'à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et à la société XL insurance, ensemble, la somme de 6000 euros en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable la prétention de la société Galtier et de la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe visant à contester le droit de la société BSA à recevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de la société Fromagère du Massegros, Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 19 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd à payer solidairement aux assureurs Helvetia compagnie suisse d'assurances et XL insurance Ltd, la somme de 53 014,23 euros pour préjudices indemnisés, dont 2 489,88 euros pour les frais d'expertise, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SASU Transports Galtier, in solidum avec la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et à la société Axa, aux droits de laquelle vient la société XL insurance, subrogées dans les droits et actions de la société BSA et de la société Fromagère du Massegros, la somme de 50 977,98 euros, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Galtier et la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe, in solidum, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Lactalis, logistique, à la société Fromagère du Massegros, à la société BSA, ainsi qu'à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et à la société XL insurance, ensemble, la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier, le président,
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00823 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3TZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2019002309
APPELANTES :
S.A.S.U. TRANSPORTS GALTIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à la suite d'un transfert de portefeuilles de contrats d'assurance approuvé, selon avis de transfert publié au JO par l'Autorité de Contrôle Prudentiel sous la référence NOR : ACPP1901322V), société Anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B221975, dont le siège social est sis [Adresse 3], au capital de 1 159 060 USD, compagnie d'assurance faisant élection de domicile et agissant en France en son établissement principal français, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.N.C. LACTALIS LOGISTIQUE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.N.C. FROMAGERE DU MASSEGROS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A BSA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A HELVETIA, Compagnie suisse d'Assurances dont le siège est situé [Adresse 6] (SUISSE) représentée en France par son représentant légal domicilié ès qualités en son établissement sis
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (par suite de fusion absorption) demeurant [Adresse 14] élisant domicile chez sa succursale en France XL INSURANCE COMPANY SE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SNC Lactalis logistique exerce l'activité de commissionnaire expéditeur pour les sociétés du groupe Lactalis BSA, tandis que la SASU Transports Galtier (la société Galtier) est transporteur routier.
Le 21 septembre 2018, la société Lactalis logistique a confié à la société Galtier le transport de 24 palettes de seaux de fromages à base de lait de brebis pasteurisé d'une laiterie située au Massegros (Lozère) à l'usine Lactalis de [Localité 16] (Vosges), l'ordre de transport précisant que les semi-remorques doivent être mises en froid avant présentation pour chargement avec une température intérieure de remorque comprise entre +0°C/+6°C, que la température de consigne du groupe frigo doit être réglée à +1°C et que les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le réglage de la consigne doivent permettre de maintenir une température intérieure de remorque entre 0°C et 6°C durant toute la durée du contrat de transport (sauf mention contraire précisée dans les commentaires ci-dessus) ; l'enlèvement a eu lieu le 24 septembre 2018 vers 11 heures, mais à l'arrivée à l'usine Lactalis de [Localité 16], le 25 septembre 2018 en fin de matinée, la marchandise a été refusée par le destinataire au motif, apposée sur la lettre de voiture, d'une « matière non conforme, pas déchargée sur Corcieux -5°C ».
A la demande des assureurs de la société Lactalis logistique, une expertise contradictoire de la marchandise, retournée à la laiterie du Massegros, a été effectuée le 27 septembre 2018 par le cabinet d'expertises CL Surveys qui a notamment relevé que les enregistrements thermiques attestent de ce que les produits ont été soumis à des températures d'ambiance autour de -20°C durant une journée, suite à une modification de l'indexation de +1°C à -20°C lorsque la marchandise était sous la garde de la société Galtier.
Les demandes de résolution amiable du différend n'ont pas abouties, la société Galtier se prévalant de la lettre de voiture signée et tamponnée par l'expéditeur, la société Fromagère du Massegros, mentionnant, dans la case « instructions du transporteur au(x) conducteur(s) : -20.
C'est dans ces conditions que par exploits délivrés les 25 septembre 2019 et 2 octobre 2019, la société Lactalis logistique, la société Lactalis Europe, la société Fromagère du Massagros, la société BSA, et la société des Caves de producteurs réunis de Roquefort, sociétés du groupe Lactalis BSA, ainsi que leurs assureurs, la société Helvetia compagnie suisse d'assurance et la société Axa Corporate solutions assurance ont fait assigner la société Galtier et son assureur, la société de droit anglais Tokio marine kiln insurance Ltd devant le tribunal de commerce de Rodez en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce a :
-débouté la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
-acté le désistement d'instance et d'action des sociétés Lactalis Europe et Caves de producteurs réunis de Roquefort,
-reçu la société XL insurance en son intervention, aux droits de la société Axa,
-condamné la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd à payer solidairement aux sociétés requérantes, au titre du groupe Lactalis BSA et ses assureurs, les sommes suivantes réparties ainsi :
' aux assureurs Helvetia compagnie suisse d'assurances et XL insurance Ltd, la somme de 53 014,23 euros pour préjudices indemnisés, dont 2 489, 88 euros pour les frais d'expertise,
' à la société BSA, pour elle-même et pour sa filiale société Fromagère du Massegros la somme de 12 122,03 euros, montant de la franchise restant à leur charge,
-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et ce jusqu'à complet paiement,
-dit que les intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd à payer solidairement aux demandeurs la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd solidairement aux dépens, les dépens pour frais de greffe étant liquidés à la somme de 232,32 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 février 2021, la société Galtier et son assureur, la société Tokio marine kiln insurance Ltd, ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, dans leurs dernière conclusions n°4 déposées et notifiées le 6 décembre 2021 via le RPVA, de :
-réformer le jugement entrepris,
-débouter les sociétés Lactalis, logistique, Fromagère du Massegros, BSA, Helvetia et XL insurance de toutes leurs demandes, en ce qu'elles sont irrecevables et subsidiairement, mal fondées,
-mettre hors de cause la société Galtier,
-condamner les sociétés Lactalis, logistique, Fromagère du Massegros, BSA, Helvetia et XL insurance à leur payer une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
-ordonner un partage de responsabilité,
-débouter les sociétés Lactalis, logistique, Fromagère du Massegros, BSA, Helvetia et XL insurance de leurs demandes en ce qu'elles excèdent la somme de 37 967,50 euros,
-les débouter du surplus de leurs demandes,
-les condamner au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, elles font valoir pour l'essentiel que :
-les sociétés Lactalis logistique, Fromagerie du Massegros et BSA sont irrecevables à agir, dès lors que la victime réelle des dommages n'est pas clairement identifiée, la société BSA n'étant même pas partie au contrat de transport,
-les sociétés XL Insurance et Helvetia ne justifient pas être subrogées dans les droits de la victime en exécution d'une obligation contractuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances,
- le transporteur n'est pas fautif, dès lors qu'aucune vérification contradictoire de la température du véhicule, ni aucune vérification de la marchandise n'ont été faites préalablement à la prise en charge du chargement, avec mention sur le document de transport,
-il n'a jamais été alerté sur la nature et les particularités des marchandises, les mentions dactylographiées figurant sur l'ordre de transport étant générales et unilatérales et celles figurant sur la lettre de transport, rédigées contradictoirement, ne faisant pas état de la nature des marchandises,
-l'expéditeur, la société Fromagère du Massegros, est fautif pour avoir validé, après un contrôle contradictoire, une température fixée à moins - 20° C qui n'avait pas à être modifiée, en cours d'acheminement, par le transporteur, cette validation de la température avant le départ de l'ensemble routier s'étant effectuée dans le strict respect des dispositions impératives de l'article 8 du contrat-type (applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée),
-subsidiairement, un partage de responsabilité doit être prononcé puisque l'expéditeur n'a pas vérifié, ni empêché l'indexation à -20° C lors du chargement, ni formulé aucune protestation ou réserve,
-les frais d'expertise amiable à hauteur de 2489,88 euros doivent rester à la charge des sociétés du groupe Lactalis et de leurs assureurs,
-il n'est pas établi que la marchandise ne pouvait être commercialisée en sauvetage, l'article 20 du contrat-type précisant alors que l'indemnité pour pertes et avaries doit être réduite d'un tiers,
- l'indemnité maximale pouvant être mise à la charge du transporteur ne saurait donc excéder la somme de : 56 951,25 euros x 2/3 = 37 967,50 euros.
La société Lactalis, logistique, la société Fromagère du Massegros, la société BSA, ainsi que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société XL insurance, dont les conclusions n° 5 ont été déposées et notifiées par le RPVA, le 8 novembre 2022, sollicitent de voir :
Sur les fins de non-recevoir,
Vu les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les nouveaux moyens soulevés le 12 juillet 2021 dans les conclusions n° 2 des appelants, puis le 30 août 2021 dans leurs conclusions n° 3,
-déclarer irrecevables toutes contestations nouvelles quant à la qualité de BSA à recevoir l'indemnité d'assurance pour compte de la société Fromagère du Massegros, comme la qualité de Besse de régler pour compte des assureurs, faute d'avoir été développées dans les premières écritures d'appel,
En toute hypothèse,
-déclarer les demandes parfaitement recevables,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Au fond,
In limine,
Vu l'article 1383-2 du code civil,
-constater et si nécessaire rappeler l'aveu judiciaire des appelants selon lequel un véhicule frigo doit « généralement être préparé en vue de son transport » - expliquant l'usage du « coup de froid » interne à Galtier 'cf. leurs écritures d'appel n° 1 avant leur revirement dans leurs conclusions n° 2 sans justification légitime,
En toute hypothèse,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions -le cas échéant par ampliation de motifs- tant sur le principe de la responsabilité du transporteur Galtier, que sur l'absence de toute faute de l'expéditeur et l'absence corrélative de tout partage de responsabilité ou de réfaction « du tiers »,
Sur l'appel incident,
-infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées en principal et statuant de nouveau,
-condamner in solidum les appelants la société Transports Galtier et la société Tokio Marine Kiln Assurance à payer :
' aux sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et XL Insurance Company SE (elle-même aux droits de Axa CS) les sommes de 54 183, 23 euros au titre des avaries indemnisées et de 2489, 88 euros au titre des frais d'expertise,
' à la société BSA ' agissant tant pour elle-même que pour la Fromagère du Massegros - la somme de 12 122, 03 euros au titre du solde de préjudice, subsidiairement de 6 426, 90 euros,
-déclarer que toutes les sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2019 et avec capitalisation des dits intérêts comme indiqué par le premier juge, par application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
-débouter les appelants de toutes prétentions plus amples ou contraires,
-condamner in solidum la société Transports Galtier et la société Tokio marine Kiln assurance à payer à l'ensemble des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 10 000 euros,
-subsidiairement, fixer cette indemnité, après prise en compte des frais d'expertise, à 12 489,88 euros (').
Elles exposent en substance que :
-la société Fromagère du Massegros est recevable à agir, dès lors qu'elle a subi la perte totale de la marchandise, dont elle était propriétaire, et les frais inhérents à sa destruction,
-la société Lactalis logistique justifie d'un intérêt à agir, dès lors qu'elle intervient en qualité de commissionnaire expéditeur et seul donneur d'ordre afin de préserver ses droits,
-la société BSA intervient en qualité de souscripteur de la police d'assurance des marchandises transportées pour l'ensemble des sociétés du groupe Lactalis,
-les compagnies Helvetia et Axa CS devenue XL insurance interviennent en leur qualité d'assureurs marchandises et en vertu d'une police souscrite par la société BSA pour tous les risques « transports » auprès du cabinet de courtage Besse lequel a été mandaté par les assureurs pour percevoir pour leur compte l'indemnité d'assurance,
-les assureurs sont subrogés dans les droits de leurs assurés en vertu de la quittance établie le 7 mai 2020 et la société BSA a reçu le règlement de l'indemnité d'assurance d'ordre et pour compte de la société Fromagère du Massegros,
-le défaut de capacité de la société BSA à recevoir l'indemnité d'assurance n'a pas été soulevé par la société Galtier et la société Tokio marine dans leurs premières conclusions d'appel,
-le voiturier est responsable des avaries, en l'absence de cause exonératoire, même si la vraie raison de l'incident n'est pas identifiée,
-au cas d'espèce, l'erreur commise quant à la fixation de température sur la lettre de voiture, signée au chargement, ne saurait exonérer la société Galtier de sa responsabilité,
-il appartenait ainsi au chauffeur de vérifier que la température figurant sur l'ordre de transport était respectée,
-aucune faute n'est imputable à l'expéditeur, dès lors qu'il a pour seule obligation de vérifier l'état apparent de la remorque et de procéder au chargement des palettes de produits fromagers,
-le transporteur est le seul à connaître techniquement la capacité de sa remorque à maintenir sa température et il lui appartenait, en cas d'anomalie, d'avertir le donneur d'ordre, ce qu'il n'a pas fait,
-le « coup de tampon » ultérieurement apposé sur la lettre de voiture par le chargeur n'entraîne aucune modification de l'ordre de transport du donneur d'ordre,
-l'indication manuscrite d'une température « - 20° C » sur la lettre de voiture n'est pas une instruction de l'expéditeur, mais une instruction d'indexation interne au transporteur dans la case destinée à cet effet,
-le transporteur ne peut dénier sa responsabilité, ayant confirmé que son chauffeur s'était trompé de point de consigne,
-le contrat-type invoqué par le transporteur n'a qu'un caractère supplétif et n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de convention contraire, ce qui n'est pas le cas compte-tenu de l'ordre de transport,
-cet ordre de transport a respecté les dispositions de l'article 3 du contrat-type en ce qu'il a indiqué au transporteur le caractère sensible des marchandises et la température à maintenir jusqu'à la livraison dans une fourchette précise,
-l'article 6 du contrat-type est également respecté en ce que l'emballage comme le conditionnement des marchandises ne sont pas à l'origine du dommage,
-l'article 8 dudit contrat-type n'est pas applicable, dès lors que l'ordre de transport n'imposait pas une reconnaissance contradictoire des marchandises et de la remorque lors de la prise en charge, mais la seule possibilité pour la société Lactalis Logistique de refuser la prise en charge si la remorque apparaissait « sale »,
-en l'occurrence, la nature de la marchandise était connue du transporteur qui l'a acceptée sans réserves et aucun élément ne permettait au chargeur de déceler un éventuel défaut de fonctionnement de la remorque,
-le transporteur est redevable des frais internes non facturés par des tiers (coûts liés à la destruction, frais et honoraires d'expertise CL Survey) qui sont la conséquence directe de sa faute,
-le montant du préjudice se justifie dans sa globalité, alors que la marchandise n'était plus consommable et qu'aucune solution de sauvetage n'était envisageable.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- La recevabilité de la prétention de la société Galtier et de la société Tokio marine kiln insurance Ltd visant à contester le droit de la société BSA à recevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de la société Fromagère du Massegros :
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'occurrence, dans leurs premières conclusions déposées le 22 avril 2021 via le RPVA, les sociétés appelantes qui sollicitaient en des termes généraux, dans le dispositif des dites conclusions, que les sociétés Lactalis logistique, Fromagère du Massegros, BSA, Helvetia et XL insurance soient déboutées de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables et subsidiairement mal fondées, n'avaient pas prétendu que la société BSA ne disposait ni d'intérêt, ni de qualité à agir et qu'elle était donc irrecevable à recevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de la société Fromagère du Massegros ; la demande d'irrecevabilité, qu'elles ont formulée dans leurs conclusions ultérieures déposées hors du délai de trois mois imparti à l'article 908 du code de procédure civile, est donc elle-même irrecevable.
En toute hypothèse, il est établi par les pièces produites que la société BSA, holding des sociétés du groupe Lactalis, est le souscripteur de la police n° F 10 801 pour l'ensemble des sociétés du groupe, couvrant les dommages aux marchandises transportées, police souscrite auprès de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et de la société Axa, aux droits de laquelle vient la société XL insurance, respectivement apéritrice et co-assureur et qu'elle a, à ce titre, vocation à percevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de sa filiale, la société Fromagère du Massegros, propriétaire de la marchandise sinistrée.
2- La recevabilité à agir des autres parties à l'instance :
La société Lactalis logistique, qui est intervenue en qualité de commissionnaire et de donneur d'ordre auprès du transporteur, la société Galtier, justifie d'un intérêt à agir pour la préservation de ses droits au sens de l'article 31 du code de procédure civile ; la société Fromagère du Massegros figure, sur la lettre de voiture, comme l'expéditeur de la marchandise dont elle est restée la propriétaire puisque la cargaison de fromage frais a été refusée par son destinataire, la société Marcillat [Localité 16], et que la facture n° 08426 éditée le 30 septembre 2018 à l'ordre de cette société a, par la suite, fait l'objet d'un avoir n° 08644 du 21 décembre 2018 ; en tant que partie au contrat de transport et propriétaire de la marchandise transportée, son droit à agir n'est donc pas contestable.
Il est, par ailleurs, de principe que la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle ; tel est le cas en l'espèce puisqu'il est produit aux débats l'acte établi le 7 mai 2020 par lequel la société BSA, agissant tant pour son compte que pour le compte notamment de la société Fromagère du Massegros, reconnaissant avoir reçu la somme de 54 183,23 euros par virement bancaire du cabinet Besse transports-risques divers, lui-même mandaté par les compagnies Helvetia et Axa respectivement apéritrice et co-assureur, a expressément subrogé, en considération de ce paiement, la compagnie précitée et les co-assureurs du contrat, n° police F 10 801, dans ses droits, actions et recours contre toutes les personnes responsables en raison des pertes et avaries causées aux fromages transportés par la société Galtier, consécutive à un incident de température du 25 septembre 2018 ; il s'en déduit l'existence d'une subrogation conventionnelle au sens de l'article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établissant ainsi la recevabilité de l'action engagée par la société Helvetia et la société Axa, aux droits de laquelle vient la société XL insurance, quand bien même la police d'assurance n'est pas produite, dont il résulterait que les assureurs sont tenus contractuellement de régler l'indemnité.
3- Le fond du litige :
Aux termes de l'article L. 133-1 du code de commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toutes lettres de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
Si, en vertu de ce texte, le transporteur est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer, en cas d'avaries, qu'en démontrant le vice propre à la chose transportée ou la force majeure, il incombe néanmoins à l'expéditeur de lui fournir l'ensemble des informations utiles à la bonne exécution du transport, notamment par référence aux dispositions du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, auxquelles renvoie l'article L. 1432-4 du code des transports.
L'article 3 du contrat-type énonce, au point 3.1, que le donneur d'ordre doit fournir au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes : (...) f) la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charges (bacs, palettes, rolls...) qui constituent l'envoi ; (...) i) la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées alimentaires, etc.) ; j) pour les denrées alimentaires, l'état physique de la marchandise (frais, réfrigéré, surgelé, congelé, sec, etc.), sa destination et son conditionnement (...); l) la température de la marchandise à maintenir au cours du transport ; m) la température de la marchandise au moment de la remise du chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire (') ; l'article 6 dispose également, au point 6.3, que le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information lui incombant ; enfin, l'article 8 du contrat-type indique, au c) contrôle du point 8.1 « température au départ », qu'une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l'ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.
En l'espèce, les constatations contradictoires faites dans le cadre de l'expertise diligentée par le cabinet CL Surveys établissent que la marchandise, constituée de 24 palettes de seaux de fromage au lait de brebis pasteurisé, a été soumise à des températures d'ambiance négatives autour de -20° C durant une journée, à partir de son chargement dans le compartiment C 1 de la semi-remorque frigorifique le 24 septembre 2018 entre 11 h et 11h30, par suite d'une modification de la température d'indexation effectuée par le chauffeur peu avant le chargement, l'expert du cabinet CL Surveys ayant, en effet, relevé l'existence d'une température de + 1° C entre le 24 septembre 2018 à minuit jusqu'à 10h04 ; il est constant que la marchandise, arrivée congelée, a été refusée par son destinataire qui a relevé, le 25 septembre 2018, lors du déchargement, une température à c'ur de produits atteignant -4,8 °C.
La société Galtier et la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe ne peuvent sérieusement soutenir que le transporteur n'a pas été alerté sur la nature et les particularités du chargement, alors qu'il résulte des constatations du cabinet d'expertises CL Surveys, d'ailleurs identiques à celles du cabinet AM Group (M. [B]) mandaté par l'assureur de la société Galtier, que le chargement comportait 24 palettes comprenant chacune 36 seaux de fromage au lait de brebis pasteurisé, affiné en saumure (tranches), origine France, précisant un taux de 23 % de matière grasse dans le produit fini et les ingrédients du produit (lait de brebis pasteurisé, sel, ferments lactiques, coagulant), l'ensemble de ces indications figurant sur les étiquettes, parfaitement lisibles, apposées sur les palettes ; en outre, il était porté sur les étiquettes la mention « à conserver entre + 2 °C et + 6 °C » et la mention « après ouverture à conserver dans la saumure », chaque seau, d'un poids variant de 15 à 18 kg, portant l'identification de la fromagerie de Massegros.
L'ordre de transport adressé à la société Galtier le 21 septembre 2018 à 8h40, avant le chargement de la marchandise dans les entrepôts de la société Fromagère du Massegros, indique clairement que « les semi-remorques doivent être mises en froid avant présentation pour chargement avec une température intérieure de remorque comprise entre +0°C/+6°C, que la température de consigne du groupe frigo doit être réglée à +1°C et que les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le réglage de la consigne doivent permettre de maintenir une température intérieure de remorque entre 0°C et 6°C durant toute la durée du contrat de transport » ; la société Galtier, au sujet de laquelle le premier juge relève qu'elle est une entreprise de transport installée à [Adresse 17], spécialiste reconnu par toutes les entreprises fromagères de la région et habituée à ce type de transport sous température dirigée, a donc été parfaitement informée de la température de départ de la marchandise (entre +0°C et + 6 °C) et de la température de celle-ci en cours de transport (+ 1 °C).
Elle ne peut prétendre être exonérée de sa responsabilité au motif que sur la lettre de voiture, dans la case relative aux « instructions du transporteur au(x) conducteur(s) », figure la mention «-20 », et que l'expéditeur, la société Fromagère du Massegros, a apposé son tampon et sa signature sur ladite lettre de voiture ; en effet, en tant qu'entreprise spécialisée dans le transport de denrées périssables, elle ne pouvait méconnaître l'existence d'une erreur évidente, sur la lettre de voiture, dans l'indication, destinée au chauffeur, d'une température négative de -20° C, incompatible avec la conservation de fromages de lait de brebis pasteurisé, alors qu'elle n'ignorait pas la nature de la marchandise à transporter et qu'elle avait reçu des instructions précises sur la température de la marchandise au départ et en cours de transport ; d'ailleurs, il ressort des précisions données par l'expert du cabinet CL Surveys (M. [I]) que lors de l'expertise contradictoire du 27 septembre 2018, M. Galtier a confirmé que le chauffeur s'était trompé lors de l'indexation de l'unité frigorifique (sic).
De même, il ne peut être tiré argument de l'absence d'une vérification contradictoire de la température du véhicule, lors du chargement, pour en déduire que la société Fromagère du Massegros a commis une faute de nature à exonérer la société Galtier de sa responsabilité, alors que le contrôle de la température du véhicule lors du chargement, contradictoirement avec le donneur d'ordre, lui incombait également et qu'elle avait été destinataire d'instructions, prévoyant une température comprise entre + 0 °C et + 6 °C avant la présentation de la semi-remorque en vue de son chargement ; la société Lactalis logistique, en tant que commissionnaire de transport, et la société Fromagère du Massegros, en tant qu'expéditeur de la marchandise, ont donc, ensemble, rempli leur obligation d'information du transporteur, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'entière responsabilité de celui-ci.
Le préjudice global, lié aux avaries, correspond, d'une part, au montant hors-taxes de la marchandise facturée à la société Marcillat [Localité 16], puis refusée par celle-ci, à hauteur de 56 951,25 euros et, d'autre part, au montant des frais de destruction de la marchandise pour 3658,88 euros selon facture du 9 décembre 2019 (de la société Environnement Massif central), les frais de destruction exposés étant la conséquence de la faute du transporteur, soit la somme totale de 60 610,13 euros ; les frais dits « internes », calculés sur la base d'un pourcentage de 10 % de la valeur de la marchandise, ne sont pas en revanche justifiés, qui seraient pourtant destinés à couvrir des frais d'analyses, de stockage et d'opérations diverses préalables à la destruction ; la franchise applicable étant de 20%, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et la société XL insurance, subrogées dans les droits et actions de la société BSA et de la société Fromagère du Massegros, ont donc vocation à percevoir la somme de 48 488,10 euros à laquelle s'ajoute le montant des frais d'expertise pour 2489,88 euros, soit 50 977,98 euros au total, et la société BSA, agissant tant pour elle-même que pour la société Fromagère du Massegros, celle de 12 122,03 euros.
Enfin, c'est vainement que la société Galtier et son assureur prétendent obtenir, en application de l'article 20 du contrat-type, la réduction du tiers de l'indemnité au motif que le donneur d'ordre a interdit le sauvetage de la marchandise, en la détruisant ; il résulte en effet des énonciations du rapport du cabinet CL Surveys que les températures négatives auxquelles ont été soumises les fromages sont de nature à occasionner une accélération de l'activité enzymatique lors de la remontée en température, à l'origine de défauts d'aspect, de texture et de goût, que les tests réalisés par la société Fromagère du Massegros pour tenter de valoriser la « frobas » n'ont pas été concluants, le produit issu de la matière « congelée » n'étant pas utilisable, ni commercialisable dans les process connus, et que la société Tokio marine kiln insurance Ltd, assureur de la société Galtier, n'a elle-même proposé aucune solution de sauvetage, bien qu'ayant été informée, préalablement, du projet de destruction de la marchandise.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de la société Galtier et de son assureur au profit de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et de la société XL insurance,
4- Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Galtier et la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe doivent être condamnées, in solidum, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Lactalis, logistique, à la société Fromagère du Massegros, à la société BSA, ainsi qu'à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et à la société XL insurance, ensemble, la somme de 6000 euros en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la prétention de la société Galtier et de la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe visant à contester le droit de la société BSA à recevoir l'indemnité d'assurance pour le compte de la société Fromagère du Massegros,
Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 19 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Galtier et son assureur Tokio marine Kiln insurance Ltd à payer solidairement aux assureurs Helvetia compagnie suisse d'assurances et XL insurance Ltd, la somme de 53 014,23 euros pour préjudices indemnisés, dont 2 489,88 euros pour les frais d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SASU Transports Galtier, in solidum avec la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et à la société Axa, aux droits de laquelle vient la société XL insurance, subrogées dans les droits et actions de la société BSA et de la société Fromagère du Massegros, la somme de 50 977,98 euros,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Galtier et la société Tokio marine kiln insurance Ltd aux droits de laquelle vient la société Tokio marine europe, in solidum, aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Lactalis, logistique, à la société Fromagère du Massegros, à la société BSA, ainsi qu'à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances et à la société XL insurance, ensemble, la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1383-2, code des transports L1432-4, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.