Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 13 février 2023, n° 22/01324
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 février 2019, la société Constructions [X], Mme [R] [V], veuve [X], et M. [K] [X], ces deux derniers en qualité de cautions des engagements souscrits par la première, ont été condamnés solidairement à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (Bpaca) la somme de 97.567,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, au titre du solde débiteur d'un compte courant, outre les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Cet arrêt est devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2021 ayant rejeté le pourvoi formé par le débiteur principal et les cautions. Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, la société Bpaca a fait signifier aux trois débiteurs les deux arrêts précités et leur a délivré un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir le paiement de la somme de 103.475,50 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, en exécution desdits arrêts. Dans les mêmes suites, et aux mêmes fins, la société Bpaca a fait pratiquer : - par acte d'huissier du 18 octobre 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Mme [X] dans les livres de la société Boursorama AG 45. La saisie a été dénoncée le 25 octobre 2021 - par acte d'huissier du 19 octobre 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par M. [K] [X] dans les livres de la société CIC. La saisie a été dénoncée le 25 octobre 2021. Suivant exploit du 12 novembre 2021, M. [K] [X] et Mme [R] [V], veuve [X], ont fait assigner la société Bpaca par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en annulation des actes d'exécution forcée délivrés à leur encontre. Par jugement du 26 avril 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables et non soutenues les demandes présentées par les requérants - condamné solidairement les requérants à payer à la société Bpaca la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - autoriser la selarl Duale Ligney Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 mai 2022, Mme [R] [V], veuve [X], et M. [K] [X] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022 par les appelants qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - déclarer recevables les actions des demandeurs - constater que les actes d'huissier attaqués n'ont pas respecté le formalisme obligatoire - en conséquence, prononcer la nullité des actes d'huissier, de la signification des décisions de justice et du commandement aux fins de saisie-vente le 6 octobre 2021, ainsi que de la saisie-attribution effectuée le 6 octobre 2021, et ordonner la mainlevée du blocage effectué sur les comptes de Mme [X] et de M. [X] avec toutes conséquences de droit. Subsidiairement de : - accorder à M. [X] un sursis au paiement à 24 mois ou l'échelonnement des sommes qui seraient dues en 24 mensualités (article 1244-1 du code civil) - accorder à Mme [X] un sursis au paiement à 24 mois ou l'échelonnement des sommes qui seraient dues en 24 mensualités (article 1244-1 du code civil) - dispenser la demanderesse du paiement des frais de procédure (article 700 du nouveau code de procédure civile rédaction du décret 91.1266 du 19 décembre 1991). En tout état de cause : - condamner la Banque à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure - condamner la Banque à payer à chacun des demandeurs 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 23 août 2022 par l'intimée qui a demandé à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel des consorts [X] - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - déclarer irrecevables les consorts [X] en l'intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, si la cour évoquait sur le fond, et en application de l'article 648 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de : - débouter les consorts [X] de leur demande de nullité des actes de poursuites - débouter les consorts [X] de leur demande de mainlevée des saisies mises en place - les déclarer irrecevables en leur demande de délais de paiement, et les en débouter en tout état de cause - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1 - sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le dispositif de ses conclusions, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [X] mais n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu'elle ne peut être que rejetée. 2 - sur la recevabilité des demandes formées par les requérants devant le premier juge Les appelants font grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes pour défaut de constitution d'un avocat inscrit au barreau de Mont-de-Marsan dans un litige avec représentation obligatoire en application de l'article L. 121-4 du code de procédure civile alors que : - ils avaient constitué un avocat inscrit au barreau de Paris, peu important la territorialité de la postulation, le principe de la postulation étant un frein au droit d'accès à un tribunal, au procès équitable, au libre choix de l'avocat et à l'égalité des armes, garantis par la Constitution française et par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme - les mesures d'exécution forcées engagées à leur encontre s'analysent en des saisies de rémunération versées sur les comptes bancaires objet des saisie-attributions, dont le contentieux échappe à la procédure avec représentation obligatoire. Les appelants développent également certains griefs sur le déroulement du procès devant le juge de l'exécution sans en tirer de conséquences juridiques sur la validité du jugement entrepris, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner. En l'espèce, il est constant que l'assignation du 12 novembre 2021, en contestation des mesures d'exécution forcée, a été délivrée par les consorts [X], sans la constitution d'un avocat, que l'affaire a fait l'objet de renvois à leur demande, que la nouvelle demande de renvoi de l'affaire présentée « le matin de l'audience » par un avocat inscrit au barreau de Paris a été rejetée par le juge de l'exécution comme n'ayant pas été faite par un avocat régulièrement constitué. L'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. [10.000 euros]. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. C'est par une application exacte de ces dispositions que le premier juge a retenu que la contestation des mesures d'exécution forcée engagées contre les requérants en recouvrement d'une créance supérieure à 10.000 euros, portant sur des comptes bancaires, seraient-ils alimentés par des rémunérations, devait être introduite et jugée selon la procédure avec représentation obligatoire applicable. Par ailleurs, la territorialité de la postulation résulte des dispositions de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 énonçant que : « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » Par leur caractère général, les moyens des appelants ne viennent au soutien d'aucune prétention visant à voir questionner l'inconstitutionnalité ou juger l'inconventionnalité d'une norme de droit interne relative à la postulation des avocats. La cour rappellera que dans sa décision n°2015-715 du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la postulation des avocats : « considérant que les dispositions contestées simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas « maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie » ; que ces dispositions n'affectent pas les conditions d'accès au service public de la justice ; qu'elles ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice. ». Et, si les normes européennes ou internationales visent à garantir les droits procéduraux fondamentaux de « toute personne », celles-ci ne font pas obstacle à ce que soient prévus, dans les législations internes, des cas de représentation obligatoire. Ainsi, par une décision du 11 janvier 1995 (H. G. c/France, n° 24013/94), la Cour européenne des droits de l'Homme, après avoir rappelé sa jurisprudence constante aux termes de laquelle l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice, a retenu que « l'obligation imposée aux justiciables qui se présentent devant certaines juridictions de se faire représenter par un professionnel du droit vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la justice », pour déclarer irrecevable la requête d'un justiciable arguant de ce qu'il avait été contraint de constituer avocat en application notamment de l'article 751 du code de procédure civile. L'article 762 du code de procédure civile, anciennement 751, dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'assignation délivrée par les consorts [X], sans le ministère d'un avocat, est atteinte d'une irrégularité de fond, pour défaut de capacité des requérants à se défendre eux-mêmes devant le juge de l'exécution. En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, cette irrégularité pouvait être couverte si sa cause avait disparu au moment où le juge de l'exécution statuait. Or, l'intervention d'un avocat inscrit au barreau de Paris, lui-même dépourvu de toute capacité de représenter les consorts [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, ne pouvait régulariser l'assignation, la postulation devant être exclusivement assurée par un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Pau. Le premier juge a donc pu, dans la limite des prétentions des parties, déclarer irrecevables les demandes des consorts [X]. Et, la constitution d'un avocat en appel par les consorts [X] ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance introduite sans le ministère d'un avocat. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des requérants ainsi qu'en ses autres dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés solidairement aux dépens et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [R] [V], veuve [X], aux dépens d'appel, CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [R] [V], veuve [X] à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE la SCP Ligney Duale Bourdalle, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/562 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 13/02/2023 Dossier : N° RG 22/01324 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGP2 Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [R] [V] épouse veuve [X], [K] [X] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [R] [V] veuve [X] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 AVRIL 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 février 2019, la société Constructions [X], Mme [R] [V], veuve [X], et M. [K] [X], ces deux derniers en qualité de cautions des engagements souscrits par la première, ont été condamnés solidairement à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (Bpaca) la somme de 97.567,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, au titre du solde débiteur d'un compte courant, outre les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Cet arrêt est devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2021 ayant rejeté le pourvoi formé par le débiteur principal et les cautions. Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, la société Bpaca a fait signifier aux trois débiteurs les deux arrêts précités et leur a délivré un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir le paiement de la somme de 103.475,50 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, en exécution desdits arrêts. Dans les mêmes suites, et aux mêmes fins, la société Bpaca a fait pratiquer : - par acte d'huissier du 18 octobre 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Mme [X] dans les livres de la société Boursorama AG 45. La saisie a été dénoncée le 25 octobre 2021 - par acte d'huissier du 19 octobre 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par M. [K] [X] dans les livres de la société CIC. La saisie a été dénoncée le 25 octobre 2021. Suivant exploit du 12 novembre 2021, M. [K] [X] et Mme [R] [V], veuve [X], ont fait assigner la société Bpaca par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en annulation des actes d'exécution forcée délivrés à leur encontre. Par jugement du 26 avril 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables et non soutenues les demandes présentées par les requérants - condamné solidairement les requérants à payer à la société Bpaca la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - autoriser la selarl Duale Ligney Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 mai 2022, Mme [R] [V], veuve [X], et M. [K] [X] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022 par les appelants qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - déclarer recevables les actions des demandeurs - constater que les actes d'huissier attaqués n'ont pas respecté le formalisme obligatoire - en conséquence, prononcer la nullité des actes d'huissier, de la signification des décisions de justice et du commandement aux fins de saisie-vente le 6 octobre 2021, ainsi que de la saisie-attribution effectuée le 6 octobre 2021, et ordonner la mainlevée du blocage effectué sur les comptes de Mme [X] et de M. [X] avec toutes conséquences de droit. Subsidiairement de : - accorder à M. [X] un sursis au paiement à 24 mois ou l'échelonnement des sommes qui seraient dues en 24 mensualités (article 1244-1 du code civil) - accorder à Mme [X] un sursis au paiement à 24 mois ou l'échelonnement des sommes qui seraient dues en 24 mensualités (article 1244-1 du code civil) - dispenser la demanderesse du paiement des frais de procédure (article 700 du nouveau code de procédure civile rédaction du décret 91.1266 du 19 décembre 1991). En tout état de cause : - condamner la Banque à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure - condamner la Banque à payer à chacun des demandeurs 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 23 août 2022 par l'intimée qui a demandé à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel des consorts [X] - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - déclarer irrecevables les consorts [X] en l'intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, si la cour évoquait sur le fond, et en application de l'article 648 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de : - débouter les consorts [X] de leur demande de nullité des actes de poursuites - débouter les consorts [X] de leur demande de mainlevée des saisies mises en place - les déclarer irrecevables en leur demande de délais de paiement, et les en débouter en tout état de cause - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le dispositif de ses conclusions, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [X] mais n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu'elle ne peut être que rejetée. 2 - sur la recevabilité des demandes formées par les requérants devant le premier juge Les appelants font grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes pour défaut de constitution d'un avocat inscrit au barreau de Mont-de-Marsan dans un litige avec représentation obligatoire en application de l'article L. 121-4 du code de procédure civile alors que : - ils avaient constitué un avocat inscrit au barreau de Paris, peu important la territorialité de la postulation, le principe de la postulation étant un frein au droit d'accès à un tribunal, au procès équitable, au libre choix de l'avocat et à l'égalité des armes, garantis par la Constitution française et par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme - les mesures d'exécution forcées engagées à leur encontre s'analysent en des saisies de rémunération versées sur les comptes bancaires objet des saisie-attributions, dont le contentieux échappe à la procédure avec représentation obligatoire. Les appelants développent également certains griefs sur le déroulement du procès devant le juge de l'exécution sans en tirer de conséquences juridiques sur la validité du jugement entrepris, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner. En l'espèce, il est constant que l'assignation du 12 novembre 2021, en contestation des mesures d'exécution forcée, a été délivrée par les consorts [X], sans la constitution d'un avocat, que l'affaire a fait l'objet de renvois à leur demande, que la nouvelle demande de renvoi de l'affaire présentée « le matin de l'audience » par un avocat inscrit au barreau de Paris a été rejetée par le juge de l'exécution comme n'ayant pas été faite par un avocat régulièrement constitué. L'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. [10.000 euros]. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. C'est par une application exacte de ces dispositions que le premier juge a retenu que la contestation des mesures d'exécution forcée engagées contre les requérants en recouvrement d'une créance supérieure à 10.000 euros, portant sur des comptes bancaires, seraient-ils alimentés par des rémunérations, devait être introduite et jugée selon la procédure avec représentation obligatoire applicable. Par ailleurs, la territorialité de la postulation résulte des dispositions de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 énonçant que : « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » Par leur caractère général, les moyens des appelants ne viennent au soutien d'aucune prétention visant à voir questionner l'inconstitutionnalité ou juger l'inconventionnalité d'une norme de droit interne relative à la postulation des avocats. La cour rappellera que dans sa décision n°2015-715 du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la postulation des avocats : « considérant que les dispositions contestées simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas « maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie » ; que ces dispositions n'affectent pas les conditions d'accès au service public de la justice ; qu'elles ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice. ». Et, si les normes européennes ou internationales visent à garantir les droits procéduraux fondamentaux de « toute personne », celles-ci ne font pas obstacle à ce que soient prévus, dans les législations internes, des cas de représentation obligatoire. Ainsi, par une décision du 11 janvier 1995 (H. G. c/France, n° 24013/94), la Cour européenne des droits de l'Homme, après avoir rappelé sa jurisprudence constante aux termes de laquelle l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice, a retenu que « l'obligation imposée aux justiciables qui se présentent devant certaines juridictions de se faire représenter par un professionnel du droit vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la justice », pour déclarer irrecevable la requête d'un justiciable arguant de ce qu'il avait été contraint de constituer avocat en application notamment de l'article 751 du code de procédure civile. L'article 762 du code de procédure civile, anciennement 751, dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'assignation délivrée par les consorts [X], sans le ministère d'un avocat, est atteinte d'une irrégularité de fond, pour défaut de capacité des requérants à se défendre eux-mêmes devant le juge de l'exécution. En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, cette irrégularité pouvait être couverte si sa cause avait disparu au moment où le juge de l'exécution statuait. Or, l'intervention d'un avocat inscrit au barreau de Paris, lui-même dépourvu de toute capacité de représenter les consorts [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, ne pouvait régulariser l'assignation, la postulation devant être exclusivement assurée par un avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Pau. Le premier juge a donc pu, dans la limite des prétentions des parties, déclarer irrecevables les demandes des consorts [X]. Et, la constitution d'un avocat en appel par les consorts [X] ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance introduite sans le ministère d'un avocat. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des requérants ainsi qu'en ses autres dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés solidairement aux dépens et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [R] [V], veuve [X], aux dépens d'appel, CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [R] [V], veuve [X] à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE la SCP Ligney Duale Bourdalle, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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- 20 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01970
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- 15 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03007
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- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03516
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- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01757
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- 28 août 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00685
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.