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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 20 septembre 2024, n° 24/01970

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d’adjudication du 17 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré adjudicataire du bien visé au commandement aux fins de saisie vente appartenant à monsieur [P], la société VP INVEST, SARL à associé unique, représentée par Me Claire JAGER, moyennant le prix principal de 720.000 euros, outre les charges dont les frais.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, le jugement a été signifié à monsieur [P] à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, la SARL VP INVEST a fait délivrer à Monsieur [F] [P] un commandement de quitter les lieux, au visa du jugement précité et suivant procès-verbal du 1er septembre 2023, signifié le 14 septembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL VP INVEST a procédé à l’expulsion des occupants du logement. 

Saisi d’une contestation de la procédure d’expulsion engagée par la SARL VP INVEST à l’encontre de monsieur [P], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en sa formation collégiale a par jugement contradictoire du 5 décembre 2023 :
rejeté les demandes de nullité de forme formulées par Monsieur [P] à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que des actes dressés par l’étude LEROI et ASSOCIES,annulé le commandement de quitter les lieux délivré à la requête de la SARL VP INVEST à l’encontre de Monsieur [P] le 3 avril 2023, au visa du jugement d’adjudication du 17 novembre 2022, et les actes d’expulsion subséquents,ordonné la réintégration de Monsieur [P], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le bien, sis [Adresse 2] à [Localité 6] (92420), débouté Monsieur [P] de sa demande tendant à voir assortir sa réinstallation d’une astreinte,dit que le mobilier sera installé aux frais et à la charge exclusifs des défendeurs et au besoin les y condamne, débouté la SARL LEROI et ASSOCIES de sa demande d’amende civile,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,condamné la SARL VP INVEST et la SARL LEROI et ASSOCIES aux dépens, chacune pour moitié ; débouté Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution le 16 février 2024, monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en injonction de faire concernant la restitution du mobilier séquestré et sollicité la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution, attrayant à la cause monsieur [X] [Z] en personne et la SARL LEROI &ASSOCIES.

A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024 aux fins de répliques adverses notamment sur la régularité de la procédure, compte tenu des dernières écritures de monsieur [P], modifiant ses demandes et leur quantum.

A l’audience du 25 juin 2024, monsieur [P] a comparu, assistée de Madame [J] [H], assistante de vie, dûment munie d’un pouvoir, monsieur [Z] et la SARL LEROI & ASSOCIES étant représentés par leur conseil respectif ; la décision rendue en premier ressort sera donc contradictoire.

Monsieur [P] a modifié oralement partiellement ses demandes contenues dans son mémoire de 35 pages et a demandé au juge de :
à titre principal de voir :


- constater que les parties condamnées par jugement du 5 décembre 2023 ayant force exécutoire le 6 décembre 2023, signifié le 8 décembre 2023 à la SARL LEROI & Associés et le 11 décembre 2023 à VP INVEST ne se sont pas exécutées à la restitution des biens meubles mise à leur charge,
- constater que « la demande en injonction de faire au tribunal judiciaire » déposée le 16 février 2024 en réintégration des biens meublant avant le 19 février 2023 et que, en cas d’inexécution de cette obligation, de prononcer une condamnation à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts est fondée,
- constater qu’il existe des preuves factuelles que la personne physique [X] [D] [Z] s’affirme « propriétaire » antérieures aux débats en les 2 audiences du 9 et 14 novembre 2023 et en opposition avec la personne morale SARL VP INVEST et que, de facto, il existe une opposition entre ses deux personnes à l’initiative du retrait de biens meublants les 21 et 22 septembre 2023,
- constater que le coût financier pour la libération, puis re disposition des biens revenus se monte à une somme totale de 9050 euros,
En conséquence 
- Condamner les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], in solidum à payer au titre du remboursement des charges et frais réels à la réintégration et re disposition des biens meublants la somme de 9050 euros,
- condamner les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], in solidum à payer à titre de dommages et intérêts inscrits à « demande en injonction de faire au tribunal judiciaire » la réintégration des biens meublant avant le 29 février 2024 la somme de 10 000 euros,
- ordonner la réintégration des biens manquants par les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], sous 21 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous peine d’astreinte en cas d’inexécution de cette obligation de 100 euros par jour et au besoin les y condamner in solidum,
- condamner les personnes physiques [Y] [O] et [X] [D] [Z], in solidum à payer au titre d’amende civile la somme de 6000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
- condamner les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], in solidum au titre du contrat entré en force le 3 avril 2023, la facture arrêtée au 2 février 2024, certaine liquide et exigible la somme totale de 24 267 100 euros
En tout état de cause
condamner les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], in solidum à payer au titre des frais irrépétibles et les dépens la somme de 5000 eurosles condamner aux entiers dépens, avec exécution provisoire.
Il formule également une demande de rejet des conclusions et pièces adverses, estimant ne pas avoir reçu les documents.
 
Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir que la décision du juge de l’exécution n’a pas été exécutée par les parties en défense, qui n’ont pas réinstallé les meubles et s’obstinent à poursuivre la procédure d’expulsion et ce de manière illégale.
Il précise avoir déposé auprès du tribunal de Versailles une demande en inscription de faux concernant les commissaires de justice intervenant à la procédure de saisie immobilière et d’expulsion.
Il maintient que ses demandes sont recevables en l’état devant le juge de l’exécution, ayant abandonné un certain nombre de chefs de demandes. 

En défense, Monsieur [X] [Z] s’en rapportant à ses écritures dûment visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- CONSTATER l’irrégularité de la saisine du Juge de l’exécution en l’absence d’assignation et de placement de cette dernière ; 
- JUGER que le Juge de l’exécution n’est pas saisi de la présente affaire ; 
Subsidiairement, si le Juge de l’exécution se considérait comme régulièrement saisi par la demande en injonction de faire transmise au greffe : 
- DÉCLARER nul l’acte introductif d’instance ; 
A titre subsidiaire : 
- JUGER Monsieur [P] irrecevable en ses demandes et prétentions ; 
A titre plus subsidiaire, au fond : 
- DÉBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [Z] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices causés par le caractère abusif de la présente procédure ; 
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.

En substance, il conteste la régularité de la procédure, compte tenu de la saisine par voie de requête et de demandes excédant 10 000 euros, formulées sans avocat et dont les contours ne ressortent pas de la compétence du juge de l’exécution.

La SARL LEROI & ASSOCIES, quant à elle, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrégulière ou nulle la saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.Déclarer nulle et de nul effet la saisine du tribunal.Juger en conséquence que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi ;Subsidiairement :Déclarer incompétent Ie juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire.Encore plus subsidiairement :Vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5/12/2023Déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses demandes.En tout état de cause :Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.Condamner Monsieur [P] au paiement d’une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SARL LEROI ET ASSOCIES relève que les demandes de monsieur [P] ne sont pas très précises, y compris contre les associés en personne, ce dernier sollicitant plus de 10 000 euros de dommages et intérêts alors que la représentation est obligatoire devant le juge de l’exécution dès lors que la demande excède 10 000 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogée au 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de “dire et juger” : 

En application de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions des parties et non sur les demandes tendant à voir “dire et juger” ou encore “constater” qui sont des moyens.



Sur la demande de rejet de pièces

En application des articles 15 et 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles. 

Lorsque la procédure est orale, l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens à leur soutien. Aussi, les conclusions et pièces ne peuvent être déclarées irrecevables que si la partie adverse n'a pas été en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués et preuves produites, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

En l'espèce, Monsieur [P] soutient ne pas avoir été destinataire avant l'audience des pièces adverses, indiquant ne pas avoir d’accès à sa messagerie électronique et ne pas être allé chercher le pli recommandé. Le conseil de Monsieur [Z] soutenant, quant à lui avoir transmis avant l’audience ses demandes et pièces.

Alors qu'aucune demande de renvoi n'a été formulée, il est rapporté la preuve de l'envoi dématérialisé avant l'audience au demandeur, les pièces étant constituées principalement des actes de procédure.

Par ailleurs, Monsieur [P] assisté de madame [H] a refusé d’en prendre une copie à l’audience et d’en prendre connaissance avant l’appel du dossier au fond ; les pièces ayant été abordées à l’audience et alors qu’il s’est exprimé longuement.

Ainsi, les parties ayant été en mesure de discuter utilement au cours des débats des demandes respectives et pièces produites à l'appui, il ne sera donc pas fait droit à la demande de rejet des pièces formulée par Monsieur [P].

Sur l’irrégularité de la saisine

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. 

Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Il résulte de l’article L 121-4 du code des procedures civiles d’exécution que sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat

Suivant l’article R121-6 du même code : Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.

L’article 15 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. 

Si, par dérogation à l’article 15 du 31 juillet 1992, l’article 17 du même décret prévoit que la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution notamment par déclaration, il en résulte que seule une demande portant sur l’expulsion peut être formée par voie de déclaration au greffe. 

Les demandes de condamnations à diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou toute autre demande relevant des attributions du Juge de l’exécution doit être formée par voie d’assignation. 

En conséquence la demande de monsieur [P] est donc irrecevable.

Sur les dommages et intérêts réclamés pour procédure abusive : 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l'espèce, monsieur [Z] et la SARL LEROI ET ASSOCIS ne justifient pas d’un préjudice découlant du caractère abusif de la procédure.

Dés lors, monsieur [Z] et la SARL LEROI ET ASSOCIES seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. 


Sur l’amende civile 

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. 

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, il a été rappelé à plusieurs reprises à monsieur [P] qu’il lui appartenait de saisir un conseil pour régulariser la procédure le cas échéant au titre de l’aide juridictionnelle compte tenu des demandes imprécises ; monsieur [P] persistant dans ses demandes, sans avocat.

En conséquence, il sera condamné à régler la somme de 1000 euros à titre d’amende civile. 

Sur les mesures accessoires

Monsieur [P] succombant, il sera condamné aux dépens, dont distraction pour moitié au profit de maître LAFON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il convient de le condamner à payer à monsieur [X] [Z] et à la SARL LEROI ET ASSOCIES la somme de 1000 euros chacun.

Monsieur [P], non représenté par avocat, n’ayant exposé aucun frais irrépétible, sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en formation collégiale par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de monsieur [P] de rejet des conclusions et pièces adverses,

DECLARE irrecevable les demandes de monsieur [P] ; 

DEBOUTE monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à monsieur [Z] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la SARL LEROI ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [F] [P] à payer au Trésor public la somme de 1000 euros au titre de l’amende civile ;

CONDAMNE monsieur [F] [P] aux dépens, 

DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01970 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJMC
AFFAIRE : [F] [P] / Société LEROI ET ASSOCIES, [X] [D] [Z]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Géraldine MARMORAT 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDEUR

Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparant et assisté par Madame [H], personne attachée à son service personnel


DEFENDEURS 

Société LEROI ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Monsieur [X] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Thomas LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K116



Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré au 10 septembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 20 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d’adjudication du 17 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré adjudicataire du bien visé au commandement aux fins de saisie vente appartenant à monsieur [P], la société VP INVEST, SARL à associé unique, représentée par Me Claire JAGER, moyennant le prix principal de 720.000 euros, outre les charges dont les frais.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, le jugement a été signifié à monsieur [P] à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, la SARL VP INVEST a fait délivrer à Monsieur [F] [P] un commandement de quitter les lieux, au visa du jugement précité et suivant procès-verbal du 1er septembre 2023, signifié le 14 septembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL VP INVEST a procédé à l’expulsion des occupants du logement. 

Saisi d’une contestation de la procédure d’expulsion engagée par la SARL VP INVEST à l’encontre de monsieur [P], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en sa formation collégiale a par jugement contradictoire du 5 décembre 2023 :
rejeté les demandes de nullité de forme formulées par Monsieur [P] à l’encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que des actes dressés par l’étude LEROI et ASSOCIES,annulé le commandement de quitter les lieux délivré à la requête de la SARL VP INVEST à l’encontre de Monsieur [P] le 3 avril 2023, au visa du jugement d’adjudication du 17 novembre 2022, et les actes d’expulsion subséquents,ordonné la réintégration de Monsieur [P], ainsi que de tous occupants de son chef, dans le bien, sis [Adresse 2] à [Localité 6] (92420), débouté Monsieur [P] de sa demande tendant à voir assortir sa réinstallation d’une astreinte,dit que le mobilier sera installé aux frais et à la charge exclusifs des défendeurs et au besoin les y condamne, débouté la SARL LEROI et ASSOCIES de sa demande d’amende civile,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,condamné la SARL VP INVEST et la SARL LEROI et ASSOCIES aux dépens, chacune pour moitié ; débouté Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution le 16 février 2024, monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en injonction de faire concernant la restitution du mobilier séquestré et sollicité la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution, attrayant à la cause monsieur [X] [Z] en personne et la SARL LEROI &ASSOCIES.

A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024 aux fins de répliques adverses notamment sur la régularité de la procédure, compte tenu des dernières écritures de monsieur [P], modifiant ses demandes et leur quantum.

A l’audience du 25 juin 2024, monsieur [P] a comparu, assistée de Madame [J] [H], assistante de vie, dûment munie d’un pouvoir, monsieur [Z] et la SARL LEROI & ASSOCIES étant représentés par leur conseil respectif ; la décision rendue en premier ressort sera donc contradictoire.

Monsieur [P] a modifié oralement partiellement ses demandes contenues dans son mémoire de 35 pages et a demandé au juge de :
à titre principal de voir :


- constater que les parties condamnées par jugement du 5 décembre 2023 ayant force exécutoire le 6 décembre 2023, signifié le 8 décembre 2023 à la SARL LEROI & Associés et le 11 décembre 2023 à VP INVEST ne se sont pas exécutées à la restitution des biens meubles mise à leur charge,
- constater que « la demande en injonction de faire au tribunal judiciaire » déposée le 16 février 2024 en réintégration des biens meublant avant le 19 février 2023 et que, en cas d’inexécution de cette obligation, de prononcer une condamnation à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts est fondée,
- constater qu’il existe des preuves factuelles que la personne physique [X] [D] [Z] s’affirme « propriétaire » antérieures aux débats en les 2 audiences du 9 et 14 novembre 2023 et en opposition avec la personne morale SARL VP INVEST et que, de facto, il existe une opposition entre ses deux personnes à l’initiative du retrait de biens meublants les 21 et 22 septembre 2023,
- constater que le coût financier pour la libération, puis re disposition des biens revenus se monte à une somme totale de 9050 euros,
En conséquence 
- Condamner les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], in solidum à payer au titre du remboursement des charges et frais réels à la réintégration et re disposition des biens meublants la somme de 9050 euros,
- condamner les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], in solidum à payer à titre de dommages et intérêts inscrits à « demande en injonction de faire au tribunal judiciaire » la réintégration des biens meublant avant le 29 février 2024 la somme de 10 000 euros,
- ordonner la réintégration des biens manquants par les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], sous 21 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous peine d’astreinte en cas d’inexécution de cette obligation de 100 euros par jour et au besoin les y condamner in solidum,
- condamner les personnes physiques [Y] [O] et [X] [D] [Z], in solidum à payer au titre d’amende civile la somme de 6000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
- condamner les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], in solidum au titre du contrat entré en force le 3 avril 2023, la facture arrêtée au 2 février 2024, certaine liquide et exigible la somme totale de 24 267 100 euros
En tout état de cause
condamner les personnes physiques [Y] [O], [S] [R] et [X] [D] [Z], in solidum à payer au titre des frais irrépétibles et les dépens la somme de 5000 eurosles condamner aux entiers dépens, avec exécution provisoire.
Il formule également une demande de rejet des conclusions et pièces adverses, estimant ne pas avoir reçu les documents.
 
Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir que la décision du juge de l’exécution n’a pas été exécutée par les parties en défense, qui n’ont pas réinstallé les meubles et s’obstinent à poursuivre la procédure d’expulsion et ce de manière illégale.
Il précise avoir déposé auprès du tribunal de Versailles une demande en inscription de faux concernant les commissaires de justice intervenant à la procédure de saisie immobilière et d’expulsion.
Il maintient que ses demandes sont recevables en l’état devant le juge de l’exécution, ayant abandonné un certain nombre de chefs de demandes. 

En défense, Monsieur [X] [Z] s’en rapportant à ses écritures dûment visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- CONSTATER l’irrégularité de la saisine du Juge de l’exécution en l’absence d’assignation et de placement de cette dernière ; 
- JUGER que le Juge de l’exécution n’est pas saisi de la présente affaire ; 
Subsidiairement, si le Juge de l’exécution se considérait comme régulièrement saisi par la demande en injonction de faire transmise au greffe : 
- DÉCLARER nul l’acte introductif d’instance ; 
A titre subsidiaire : 
- JUGER Monsieur [P] irrecevable en ses demandes et prétentions ; 
A titre plus subsidiaire, au fond : 
- DÉBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [Z] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices causés par le caractère abusif de la présente procédure ; 
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.

En substance, il conteste la régularité de la procédure, compte tenu de la saisine par voie de requête et de demandes excédant 10 000 euros, formulées sans avocat et dont les contours ne ressortent pas de la compétence du juge de l’exécution.

La SARL LEROI & ASSOCIES, quant à elle, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrégulière ou nulle la saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.Déclarer nulle et de nul effet la saisine du tribunal.Juger en conséquence que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi ;Subsidiairement :Déclarer incompétent Ie juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire.Encore plus subsidiairement :Vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5/12/2023Déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses demandes.En tout état de cause :Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.Condamner Monsieur [P] au paiement d’une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SARL LEROI ET ASSOCIES relève que les demandes de monsieur [P] ne sont pas très précises, y compris contre les associés en personne, ce dernier sollicitant plus de 10 000 euros de dommages et intérêts alors que la représentation est obligatoire devant le juge de l’exécution dès lors que la demande excède 10 000 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogée au 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de “dire et juger” : 

En application de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions des parties et non sur les demandes tendant à voir “dire et juger” ou encore “constater” qui sont des moyens.



Sur la demande de rejet de pièces

En application des articles 15 et 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles. 

Lorsque la procédure est orale, l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens à leur soutien. Aussi, les conclusions et pièces ne peuvent être déclarées irrecevables que si la partie adverse n'a pas été en mesure de débattre contradictoirement des moyens invoqués et preuves produites, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

En l'espèce, Monsieur [P] soutient ne pas avoir été destinataire avant l'audience des pièces adverses, indiquant ne pas avoir d’accès à sa messagerie électronique et ne pas être allé chercher le pli recommandé. Le conseil de Monsieur [Z] soutenant, quant à lui avoir transmis avant l’audience ses demandes et pièces.

Alors qu'aucune demande de renvoi n'a été formulée, il est rapporté la preuve de l'envoi dématérialisé avant l'audience au demandeur, les pièces étant constituées principalement des actes de procédure.

Par ailleurs, Monsieur [P] assisté de madame [H] a refusé d’en prendre une copie à l’audience et d’en prendre connaissance avant l’appel du dossier au fond ; les pièces ayant été abordées à l’audience et alors qu’il s’est exprimé longuement.

Ainsi, les parties ayant été en mesure de discuter utilement au cours des débats des demandes respectives et pièces produites à l'appui, il ne sera donc pas fait droit à la demande de rejet des pièces formulée par Monsieur [P].

Sur l’irrégularité de la saisine

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. 

Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Il résulte de l’article L 121-4 du code des procedures civiles d’exécution que sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat

Suivant l’article R121-6 du même code : Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.

L’article 15 du décret du 31 juillet 1992 dispose que la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. 

Si, par dérogation à l’article 15 du 31 juillet 1992, l’article 17 du même décret prévoit que la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution notamment par déclaration, il en résulte que seule une demande portant sur l’expulsion peut être formée par voie de déclaration au greffe. 

Les demandes de condamnations à diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou toute autre demande relevant des attributions du Juge de l’exécution doit être formée par voie d’assignation. 

En conséquence la demande de monsieur [P] est donc irrecevable.

Sur les dommages et intérêts réclamés pour procédure abusive : 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l'espèce, monsieur [Z] et la SARL LEROI ET ASSOCIS ne justifient pas d’un préjudice découlant du caractère abusif de la procédure.

Dés lors, monsieur [Z] et la SARL LEROI ET ASSOCIES seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. 


Sur l’amende civile 

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. 

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, il a été rappelé à plusieurs reprises à monsieur [P] qu’il lui appartenait de saisir un conseil pour régulariser la procédure le cas échéant au titre de l’aide juridictionnelle compte tenu des demandes imprécises ; monsieur [P] persistant dans ses demandes, sans avocat.

En conséquence, il sera condamné à régler la somme de 1000 euros à titre d’amende civile. 

Sur les mesures accessoires

Monsieur [P] succombant, il sera condamné aux dépens, dont distraction pour moitié au profit de maître LAFON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il convient de le condamner à payer à monsieur [X] [Z] et à la SARL LEROI ET ASSOCIES la somme de 1000 euros chacun.

Monsieur [P], non représenté par avocat, n’ayant exposé aucun frais irrépétible, sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en formation collégiale par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de monsieur [P] de rejet des conclusions et pièces adverses,

DECLARE irrecevable les demandes de monsieur [P] ; 

DEBOUTE monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à monsieur [Z] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la SARL LEROI ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [F] [P] à payer au Trésor public la somme de 1000 euros au titre de l’amende civile ;

CONDAMNE monsieur [F] [P] aux dépens, 

DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T19:39:01.649Z.