Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 22 mars 2024, n° 22/00375
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par décision en date du 1er octobre 2021, la DRFIP HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD a émis un titre de perception à l'encontre de Monsieur [E] [W] pour le recouvrement d'une somme de 40 079, 28 € due au titre de pensions alimentaires courant de juin 2019 à mai 2021. Par courrier en date du 17 décembre 2021, Monsieur [W] a formé un recours gracieux à l'encontre de ce titre de perception. Par courrier en date du 4 janvier 2022, la DRFIP HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD a accusé réception de cette contestation et notifié à Monsieur [W] les voies et délais de recours. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, reçu au greffe le 26 septembre 2022, Monsieur [E] [W] a fait assigner la Direction générale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et la Préfecture du Nord aux fins d'obtenir qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la demande de revalorisation de la pension alimentaire que Monsieur [E] [W] doit régler au regard de ses conditions financières actuelles ou que soit prononcée la nullité du titre de perception n° 05900000920105946168820210011235 émis à l'encontre de Monsieur [W]. Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 10 octobre 2022. A cette audience, la CAF du Nord a déclaré intervenir volontairement à l'instance. Après de nombreux renvois à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 10 novembre 2023. A cette audience, seul Monsieur [W] était représenté, les autres parties étant défaillantes. Par décision en date du 22 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la régularité de la procédure suivie. Les parties ont été invitées à comparaître à nouveau à l'audience du 9 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [W] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : juger la demande de Monsieur [E] [W] bien fondée,à titre principal, juger nul le titre de perception numéro 05900000920105946168820210011235 émis à l'encontre de Monsieur [W] compte tenu de l'apposition d'une exécution provisoire par une autorité dénuée de capacité à le faire et compte tenu de l'absence de preuve sur le respect de la procédure,à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer en vue de l'obtention de la décision de la Cour d'Appel de DOUAI sur la demande de revalorisation de la pension alimentaire que Monsieur [E] [W] doit régler au regard de ses conditions financières actuelles,condamner la Direction générale des finances publiques, DRFIP DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD, ainsi que la préfecture du Nord au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfecture du Nord a indiqué que l'assignation délivrée par Monsieur [W] était irrégulière car elle ne comportait pas constitution d'avocat. La DRFIP des Hauts de France et la CAF n'ont pas comparu et, dans le cadre d'une procédure orale, n'ont donc saisi le tribunal d'aucune demande et d'aucun moyen. Si la Préfecture et la CAF ont fait parvenir des courriers et pièces au tribunal, elles ne justifient pas l'avoir fait dans les formes requises à l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution. Dans ces conditions, et dans le cadre d'une procédure orale, la Préfecture et la CAF n'ont saisi le tribunal d'aucun moyen et d'aucune demande. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE L'ASSIGNATION Il résulte de l'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. L'article R 121-6 du même code précise que le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros. L'article 752 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. En l'espèce, l'assignation délivrée le 22 août 2022 à la demande de Monsieur [W] ne comporte pas de constitution d'avocat. Il s'agit d'une nullité de fond pouvant être soulevée en tout état de cause et devant être retenue indépendamment de tout grief. En conséquence, il convient de constater la nullité de l'assignation en date du 22 août 2022. Dans ces conditions, aucune demande de Monsieur [W] ne saurait prospérer. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [W] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Monsieur [W] succombe et reste tenu aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT la C.A.F. en son intervention volontaire ; DIT que l'assignation en date du 22 août 2022 est nulle ; CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE Monsieur [E] [W] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024 N° RG 22/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPWR DEMANDEUR : Maître [E] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience du 09 février 2024) DÉFENDERESSES : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DRFIP DES HAUTS DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante PREFECTURE DU NORD, DCPI - Service Juridique [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [D] [T] (munie d’un pouvoir de représentation) PARTIE INTERVENANTE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD [Localité 4] représentée par Madame [I] [L] (munie d’un pouvoir de représentation) (absente à l’audience du 09 février 2024) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPWR EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par décision en date du 1er octobre 2021, la DRFIP HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD a émis un titre de perception à l'encontre de Monsieur [E] [W] pour le recouvrement d'une somme de 40 079, 28 € due au titre de pensions alimentaires courant de juin 2019 à mai 2021. Par courrier en date du 17 décembre 2021, Monsieur [W] a formé un recours gracieux à l'encontre de ce titre de perception. Par courrier en date du 4 janvier 2022, la DRFIP HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD a accusé réception de cette contestation et notifié à Monsieur [W] les voies et délais de recours. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, reçu au greffe le 26 septembre 2022, Monsieur [E] [W] a fait assigner la Direction générale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et la Préfecture du Nord aux fins d'obtenir qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la demande de revalorisation de la pension alimentaire que Monsieur [E] [W] doit régler au regard de ses conditions financières actuelles ou que soit prononcée la nullité du titre de perception n° 05900000920105946168820210011235 émis à l'encontre de Monsieur [W]. Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 10 octobre 2022. A cette audience, la CAF du Nord a déclaré intervenir volontairement à l'instance. Après de nombreux renvois à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 10 novembre 2023. A cette audience, seul Monsieur [W] était représenté, les autres parties étant défaillantes. Par décision en date du 22 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la régularité de la procédure suivie. Les parties ont été invitées à comparaître à nouveau à l'audience du 9 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [W] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : juger la demande de Monsieur [E] [W] bien fondée,à titre principal, juger nul le titre de perception numéro 05900000920105946168820210011235 émis à l'encontre de Monsieur [W] compte tenu de l'apposition d'une exécution provisoire par une autorité dénuée de capacité à le faire et compte tenu de l'absence de preuve sur le respect de la procédure,à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer en vue de l'obtention de la décision de la Cour d'Appel de DOUAI sur la demande de revalorisation de la pension alimentaire que Monsieur [E] [W] doit régler au regard de ses conditions financières actuelles,condamner la Direction générale des finances publiques, DRFIP DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD, ainsi que la préfecture du Nord au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfecture du Nord a indiqué que l'assignation délivrée par Monsieur [W] était irrégulière car elle ne comportait pas constitution d'avocat. La DRFIP des Hauts de France et la CAF n'ont pas comparu et, dans le cadre d'une procédure orale, n'ont donc saisi le tribunal d'aucune demande et d'aucun moyen. Si la Préfecture et la CAF ont fait parvenir des courriers et pièces au tribunal, elles ne justifient pas l'avoir fait dans les formes requises à l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution. Dans ces conditions, et dans le cadre d'une procédure orale, la Préfecture et la CAF n'ont saisi le tribunal d'aucun moyen et d'aucune demande. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE L'ASSIGNATION Il résulte de l'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. L'article R 121-6 du même code précise que le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros. L'article 752 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. En l'espèce, l'assignation délivrée le 22 août 2022 à la demande de Monsieur [W] ne comporte pas de constitution d'avocat. Il s'agit d'une nullité de fond pouvant être soulevée en tout état de cause et devant être retenue indépendamment de tout grief. En conséquence, il convient de constater la nullité de l'assignation en date du 22 août 2022. Dans ces conditions, aucune demande de Monsieur [W] ne saurait prospérer. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [W] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Monsieur [W] succombe et reste tenu aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT la C.A.F. en son intervention volontaire ; DIT que l'assignation en date du 22 août 2022 est nulle ; CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE Monsieur [E] [W] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
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Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:25:03.213Z.