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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 février 2023, n° 22/09497

AutreDemande relative à un droit de passage
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



La résidence Les Jardins d'Ys est située dans le quartier des Issambres sur la commune de [Localité 7] sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; elle est une copropriété administrée par le syndic, la société AGI.



La SCCV Tebaïde a acquis les parcelles voisines au Nord de la copropriété Les Jardins d'Ys, cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Son objet est la réhabilitation d'une maison existante et la création de trois autres villas. 



Une servitude de passage grève le fonds du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au profit la SCCV Tebaïde. 



Reprochant un usage illicite de cette servitude, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys a assigné en référé d'heure à heure la SCCV Tebaïde aux fins notamment de cessation des travaux sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. 



Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :


enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP - Union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

dit que l'UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visio-conférence, comme de la date de celle-ci,

rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible,

rappelé que la séance d'information est gratuite, 

débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice, l'Agence AGI, de ses demandes de cessation des travaux, de remise en état des lieux et d'indemnité provisionnelle,

ordonné au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de restaurer l'accès au chemin de servitude bénéficiant à la SCCV Tebaïde sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, 

fait interdiction au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys d'entraver ce droit de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, 

débouté la SCCV Tebaïde de sa demande d'indemnité provisionnelle, 

débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice et la SCCV Tebaïde de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens. 




Selon déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur les dispositions ayant :

- débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice, l'Agence AGI, de se demandes de cessation des travaux, de remise en état des lieux et d'indemnité provisionnelle,

- ordonné au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de restaurer l'accès au chemin de servitude bénéficiant à la SCCV Tebaïde sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, 

- fait interdiction au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys d'entraver ce droit de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, 

- débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice et la SCCV Tebaïde de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens.



Par dernières conclusions transmises le 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys demande à la cour :


de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de la médiation ordonnée et du rejet de la demande provisionnelle présentée par la SCCV Tebaïde,

d'enjoindre la SCCV Tebaïde d'avoir à cesser immédiatement et sans délai les travaux sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4],

d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 

d'enjoindre à la SCCV Tebaïde d'avoir à remettre en état immédiatement et sans délai le chemin de servitude correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 

de condamner la SCCV Tebaïde à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices, 

de l'autoriser à restreindre l'accès à la servitude,

de condamner la SCCV Tebaïde à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 




Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys soutient que le projet de construction de la SCCV Tebaïde, au mépris des réglementations d'urbanisme et du maintien des espaces verts, constitue un dévoiement de la servitude de passage située aux confins Nord de la copropriété, en limite avec les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], par la création d'un chemin perpendiculaire de desserte des futures maisons, alors pourtant que d'autres solutions et accès existent par le Nord ou l'Ouest des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. L'appelant met en garde contre un risque d'affaissement sur le terrain de la copropriété, eu égard à la topographie des lieux. Il met en avant l'étroitesse de la servitude actuelle, du moins dans sa partie en terre, utilisée uniquement par des piétons. Il dénonce le passage d'engins de chantier, sans autorisation, dès le 25 mai 2022.

Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys invoque un trouble manifestement illicite et sollicite la remise en état de sa propriété. Il dénonce la réalisation par la SCCV Tebaïde de travaux de construction sans autorisation, en violation des articles L 421-1 et R 421-1 du code de l'urbanisme, et le passage d'engins de chantier sur le chemin de servitude lui appartenant sans être fondée à l'emprunter en vue de la construction de trois villas. Il met en avant une violation de son droit de propriété, ainsi que la dégradation de la servitude constituée d'un chemin et transformée en route.

Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys entend par ailleurs être indemnisé à titre provisionnel des dommages causés à la copropriété.

Enfin, l'appelant s'estime légitime à restreindre l'accès à la servitude, notamment des engins de chantier, compte tenu des ravages opérés par la destruction de la flore, des arbres de haute tige et les travaux de terrassement importants déjà réalisés.





Par dernières conclusions transmises le 17 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV Tebaïde sollicite de la cour qu'elle : 


confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :


- débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice, l'Agence AGI, de se demandes de cessation des travaux, de remise en état des lieux et d' indemnité provisionnelle,

- ordonné au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de restaurer l'accès au chemin de servitude bénéficiant à la SCCV Tebaïde sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, 

- fait interdiction au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys d'entraver ce droit de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, 

' réforme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCCV Tebaïde de sa demande d'indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice,


condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement d'une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice qui est la perte de l'accès à sa propriété du 28 mai au 1er août 2022,

réforme l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

confirme la condamnation du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens de première instance, 

condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens d'appel.




La SCCV Tebaïde indique tout d'abord que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sont constructibles, représentent près de 8 000 m², et que son projet tient en la rénovation de la villa existante, outre la construction de trois nouvelles villas, étant observé que fut préalablement envisagé un projet de construction de 87 logements sur ce même terrain. L'intimée dénonce l'attitude du syndicat des copropriétaires ayant constituée à se faire justice lui-même par refus, depuis le 27 mai 2022, de délivrance du code d'accès à la servitude, constaté par huissier de justice le 30 mai 2022.

La SCCV Tebaïde fait valoir qu'elle a entrepris des travaux de terrassement après avoir obtenu un permis de construire. Elle en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite ne lui est imputable, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à restaurer son droit d'accès et en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions à ce titre. L'intimée soutient qu'elle détenait un permis de construire tacite, bien que non affiché au moment des travaux. Elle ajoute avoir obtenu un permis de construire modificatif le 29 juin 2022. Elle fait encore valoir qu'aucune autorisation particulière n'était requise pour les travaux par elle entrepris en mai 2022, au sens de l'article R 421-14 du code de l'urbanisme, à savoir des travaux de terrassement en vue de restaurer le chemin de servitude dont elle bénéficie, et des travaux de sécurisation et de réparation intérieurs à la villa existante, frappée d'un arrêté de péril. S'agissant de la servitude de passage, la SCCV Tebaïde souligne qu'elle est convenue en des termes larges et clairs. S'agissant de l'abattage des arbres, l'intimée fait valoir que celui-ci se justifiait eu égard à l'état phytosanitaire des arbres concernés. 

La SCCV Tebaïde entend, en revanche, obtenir qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite constitué par la fermeture brutale de la servitude, constatée le 30 mai 2022, et entend donc que l'ordonnance entreprise soit confirmée à ce titre. De même, elle demande la réformation de l'ordonnance afin d'obtenir une réparation provisionnelle de son préjudice pour privation de son droit d'accès du 27 mai 2022 au 1er août 2022.





L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 janvier 2023.



Par courrier du 2 janvier 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys a indiqué que les opérations de médiation étaient en cours. A l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2023, les parties ont fait état de l'échec de la médiation et ont entendu déposer leurs dossiers.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de cessation des travaux par la SCCV Tebaïde et de remise en état 



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 



Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys dénonce un trouble manifestement illicite tenant en une atteinte à son droit de propriété du fait de la construction sans autorisation entamée par l'intimée, tenant à des dégradations ensuite du dévoiement de la servitude de passage grevant son fonds au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4].



En effet, il résulte du titre de propriété de la SCCV Tebaïde, constitué par son acte d'acquisition en date du 18 octobre 2021, qu'une servitude de passage a été constituée en 1980 et reprise ensuite, en ces termes : 'Réserve de droit de passage. Afin de conserver un accès depuis la route nationale 98 et l'avenue de la Thébaïde au surplus de la propriété dont elle reste propriétaire, cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 4], madame [E] [T] veuve [N] déclare réserver à titre de servitude réelle et perpétuelle, au profit dudit immeuble, un droit de passage des plus étendus sur la voie d'accès déjà créée sur le terrain vendu et longeant sa limite Nord. L'assiette de la servitude est figurée sur le plan annexé (...) Ce droit de passage ainsi réservé pourra s'exercer en tout temps et toute heure par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille et amis, ses domestiques et employés, puis, ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds, pour se rendre à celui-ci et en revenir avec tous instruments, machines, automobiles ou autres de même nature. Tous les frais d'entretien et de réparation du passage seront supportés et acquittés par le propriétaire du fonds dominant concurremment avec tous autres utilisateurs s'il en existe'. Il est précisé à l'acte que le fonds dominant est constitué des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], actuellement propriété de la SCCV Tebaïde, tandis que le fonds servant tient en la parcelle [Cadastre 5], aujourd'hui la copropriété Les Jardins d'Ys. Le plan visé à l'ace n'est pas ici produit par les parties.



La SCCV Tebaïde a déposé un premier permis de construire n°08030721S0194 le 28 septembre 2021, tacitement accepté par la mairie de [Localité 7]. Puis, le 10 février 2022, la SCCV Tebaïde a déposé un deuxième permis de construire modificatif, accepté par la mairie le 29 juin 2022. 



Il en résulte le droit pour la SCCV Tebaïde d'user du droit de passage situé au Nord de la parcelle de la copropriété Les Jardins d'Ys, et se prolongeant en limite des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Cette servitude, ainsi que les procès-verbaux de constat par huissier de justice le montrent, notamment celui du 2 décembre 2021, est accessible par un premier portail automatique à code, puis constituée d'une voie bitumée donnant sur une deuxième portail au delà duquel un chemin non aménagé se poursuit, bordé sur sa gauche, en limite Sud, par un grillage qui clôt la propriété appelante, suivant le talus en amont duquel il se situe. Certes, l'usage de cette deuxième partie du chemin était jusqu'alors essentiellement piéton, la propriété située notamment sur la parcelle [Cadastre 6] étant à l'état d'abandon. 



Néanmoins, force est de constater que la servitude, dont la largeur n'était pas expressément limitée en l'état des documents produits, était constituée pour valoir droit de passage des plus étendus sur la voie d'accès, et permettre une circulation 'avec tous instruments, machines, automobiles ou autres de même nature'. Son usage n'était donc pas restreint à une servitude piétonne, et, aucune interdiction du passage d'engins de chantier n'était posée, au contraire. 



Ainsi qu'établi par procès-verbal de constat par huissier de justice du 25 février 2022, la SCCV Tebaïde a réalisé des travaux de défrichage sur ses parcelles, puis a emprunté la servitude de passage à l'aide d'engins de chantier, remodelant le chemin constitué au delà du deuxième portail, l'élargissant sur son terrain, en vue des constructions envisagées (procès-verbal de constat du 25 mai 2022). Or, il ne saurait être reproché à la SCCV Tebaïde d'avoir agi en dehors de tout droit et autorisation, alors qu'à l'époque, elle disposait du droit de passage et d'un permis de construire tacitement accordé fin novembre 2021. De plus, aucune autorisation d'urbanisme n'était requise pour le défrichage et l'abattage des arbres, ni la mise en sécurité de la villa existante, aucune construction à proprement parler n'ayant été réalisée ainsi que constaté encore le 10 juin 2022. Enfin, aucun risque d'affaissement n'est démontré par les pièces produites. 



Dans ces circonstances, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé à l'endroit de la SCCV Tebaïde du fait de son usage, avec engins de chantier, de la servitude de passage dont elle bénéficie. L'existence ou non d'autres voies d'accès aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] est indifférente pour démontrer une atteinte au droit de propriété en l'état du titre dont dispose l'intimée. De même, aucune dégradation de celle-ci n'est avérée alors que l'élargissement de l'assiette du passage a été manifestement réalisé sur la parcelle [Cadastre 4], et non sur la propriété du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys.



C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté toute prétention émise par ce dernier ; l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a dès lors débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de ses demandes de cessation des travaux et de remise en état des lieux. 



Sur la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys 



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Il résulte des éléments ci-dessus repris qu'aucune atteinte manifeste au droit de propriété du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys n'est établie, alors que la SCCV Tebaïde est en droit de se prévaloir du bénéfice d'une servitude de passage conforme à l'usage qu'elle en a fait. Aucune dégradation avérée à la propriété de l'appelant n'est établie notamment par les procès-verbaux de constat versés.



Dans ces circonstances, il appert que la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys se heurte à des contestations sérieuses, l'existence même d'un préjudice n'étant pas avérée. 



L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté une telle prétention.



Sur la demande de rétablissement de la servitude de passage formée par la SCCV Tebaïde et l'interdiction d'entrave à l'exercice de celle-ci 



En vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.



En l'espèce, les termes constituant la servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sont clairs, dépourvus d'ambiguïté et en permettent un usage étendu. 



Or, il résulte expressément des procès-verbaux de constat du 3 mai, et principalement du 30 mai 2022, que le syndicat des copropriétaires a entravé l'exercice de celle-ci par les propriétaires ou préposés du fonds dominant en modifiant le code d'accès au portail et en refusant de leur délivrer le nouveau code. Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys ne le conteste d'ailleurs pas. 



Dans ces circonstances, un trouble manifestement illicite est caractérisé de la part de l'appelant, de sorte qu'il appartient au juge des référés d'y mettre un terme. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné à l'appelant de restaurer l'accès au chemin de servitude bénéficiant à la SCCV Tebaïde, sous astreinte. 



Sur la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par la SCCV Tebaïde 



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Il résulte des procès-verbaux de constat produits, mais également des écrits versés et des déclarations concordantes reconnues par les parties que l'accès à la servitude de passage, dont bénéficie la SCCV Tebaïde pour les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sur le fonds de la copropriété appelante, a été empêché du 27 mai au 1er août 2022. Pendant ce temps, alors qu'elle disposait d'un permis de construire initial tacitement obtenu fin novembre 2021, puis d'un permis de construire modificatif validé le 29 juin 2022, la SCCV Tebaïde n'a pas pu accéder à ses parcelles, ni procéder aux travaux qu'elle entendait réaliser. Elle a incontestablement subi un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer en condamnant, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys à lui verser la somme de 1 600 €. L'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point.



Sur les demandes accessoires



Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Tebaïde les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'ordonnance entreprise sera confirmée au titre du rejet de toute demande en première instance, mais en appel, une indemnité de 2 000 € se trouve justifiée au profit de l'intimée au titre des frais irrépétibles.



L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCCV Tebaïde de sa demande d'indemnisation provisionnelle, 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys à payer à la SCCV Tebaïde la somme provisionnelle de 1 600 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l'entrave à l'usage de la servitude de passage du 27 mai au 1er août 2022, 



Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys à payer à la SCCV Tebaïde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de sa demande sur ce même fondement, 



Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens. 





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT 

DU 16 FEVRIER 2023



N°2023/107













Rôle N° RG 22/09497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVJW







Syndic. de copro. LES JARDINS D'YS





C/



Société SCCV THEBAIDE





































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Renaud ARLABOSSE



Me Sébastien GUENOT





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04092.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'YS sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice l'agence AGI, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

 dont le siège social est sis [Adresse 1]



représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 

et assisté de Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMEE



SCCV TEBAIDE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice 

dont le siège social est [Adresse 8]



représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN















*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur

et Mme Angélique NETO, Conseillère 



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Mme Catherine OUVREL, Présidente 

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.



Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE 



La résidence Les Jardins d'Ys est située dans le quartier des Issambres sur la commune de [Localité 7] sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; elle est une copropriété administrée par le syndic, la société AGI.



La SCCV Tebaïde a acquis les parcelles voisines au Nord de la copropriété Les Jardins d'Ys, cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Son objet est la réhabilitation d'une maison existante et la création de trois autres villas. 



Une servitude de passage grève le fonds du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au profit la SCCV Tebaïde. 



Reprochant un usage illicite de cette servitude, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys a assigné en référé d'heure à heure la SCCV Tebaïde aux fins notamment de cessation des travaux sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. 



Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :


enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP - Union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

dit que l'UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information qui pourra avoir lieu en visio-conférence, comme de la date de celle-ci,

rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible,

rappelé que la séance d'information est gratuite, 

débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice, l'Agence AGI, de ses demandes de cessation des travaux, de remise en état des lieux et d'indemnité provisionnelle,

ordonné au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de restaurer l'accès au chemin de servitude bénéficiant à la SCCV Tebaïde sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, 

fait interdiction au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys d'entraver ce droit de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, 

débouté la SCCV Tebaïde de sa demande d'indemnité provisionnelle, 

débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice et la SCCV Tebaïde de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens. 




Selon déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur les dispositions ayant :

- débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice, l'Agence AGI, de se demandes de cessation des travaux, de remise en état des lieux et d'indemnité provisionnelle,

- ordonné au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de restaurer l'accès au chemin de servitude bénéficiant à la SCCV Tebaïde sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, 

- fait interdiction au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys d'entraver ce droit de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, 

- débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice et la SCCV Tebaïde de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens.



Par dernières conclusions transmises le 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys demande à la cour :


de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de la médiation ordonnée et du rejet de la demande provisionnelle présentée par la SCCV Tebaïde,

d'enjoindre la SCCV Tebaïde d'avoir à cesser immédiatement et sans délai les travaux sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4],

d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 

d'enjoindre à la SCCV Tebaïde d'avoir à remettre en état immédiatement et sans délai le chemin de servitude correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 

de condamner la SCCV Tebaïde à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices, 

de l'autoriser à restreindre l'accès à la servitude,

de condamner la SCCV Tebaïde à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 




Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys soutient que le projet de construction de la SCCV Tebaïde, au mépris des réglementations d'urbanisme et du maintien des espaces verts, constitue un dévoiement de la servitude de passage située aux confins Nord de la copropriété, en limite avec les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], par la création d'un chemin perpendiculaire de desserte des futures maisons, alors pourtant que d'autres solutions et accès existent par le Nord ou l'Ouest des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. L'appelant met en garde contre un risque d'affaissement sur le terrain de la copropriété, eu égard à la topographie des lieux. Il met en avant l'étroitesse de la servitude actuelle, du moins dans sa partie en terre, utilisée uniquement par des piétons. Il dénonce le passage d'engins de chantier, sans autorisation, dès le 25 mai 2022.

Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys invoque un trouble manifestement illicite et sollicite la remise en état de sa propriété. Il dénonce la réalisation par la SCCV Tebaïde de travaux de construction sans autorisation, en violation des articles L 421-1 et R 421-1 du code de l'urbanisme, et le passage d'engins de chantier sur le chemin de servitude lui appartenant sans être fondée à l'emprunter en vue de la construction de trois villas. Il met en avant une violation de son droit de propriété, ainsi que la dégradation de la servitude constituée d'un chemin et transformée en route.

Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys entend par ailleurs être indemnisé à titre provisionnel des dommages causés à la copropriété.

Enfin, l'appelant s'estime légitime à restreindre l'accès à la servitude, notamment des engins de chantier, compte tenu des ravages opérés par la destruction de la flore, des arbres de haute tige et les travaux de terrassement importants déjà réalisés.





Par dernières conclusions transmises le 17 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV Tebaïde sollicite de la cour qu'elle : 


confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :


- débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys, représenté par son syndic en exercice, l'Agence AGI, de se demandes de cessation des travaux, de remise en état des lieux et d' indemnité provisionnelle,

- ordonné au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de restaurer l'accès au chemin de servitude bénéficiant à la SCCV Tebaïde sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, 

- fait interdiction au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys d'entraver ce droit de passage, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, 

' réforme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCCV Tebaïde de sa demande d'indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice,


condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement d'une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice qui est la perte de l'accès à sa propriété du 28 mai au 1er août 2022,

réforme l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

confirme la condamnation du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens de première instance, 

condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens d'appel.




La SCCV Tebaïde indique tout d'abord que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sont constructibles, représentent près de 8 000 m², et que son projet tient en la rénovation de la villa existante, outre la construction de trois nouvelles villas, étant observé que fut préalablement envisagé un projet de construction de 87 logements sur ce même terrain. L'intimée dénonce l'attitude du syndicat des copropriétaires ayant constituée à se faire justice lui-même par refus, depuis le 27 mai 2022, de délivrance du code d'accès à la servitude, constaté par huissier de justice le 30 mai 2022.

La SCCV Tebaïde fait valoir qu'elle a entrepris des travaux de terrassement après avoir obtenu un permis de construire. Elle en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite ne lui est imputable, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à restaurer son droit d'accès et en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions à ce titre. L'intimée soutient qu'elle détenait un permis de construire tacite, bien que non affiché au moment des travaux. Elle ajoute avoir obtenu un permis de construire modificatif le 29 juin 2022. Elle fait encore valoir qu'aucune autorisation particulière n'était requise pour les travaux par elle entrepris en mai 2022, au sens de l'article R 421-14 du code de l'urbanisme, à savoir des travaux de terrassement en vue de restaurer le chemin de servitude dont elle bénéficie, et des travaux de sécurisation et de réparation intérieurs à la villa existante, frappée d'un arrêté de péril. S'agissant de la servitude de passage, la SCCV Tebaïde souligne qu'elle est convenue en des termes larges et clairs. S'agissant de l'abattage des arbres, l'intimée fait valoir que celui-ci se justifiait eu égard à l'état phytosanitaire des arbres concernés. 

La SCCV Tebaïde entend, en revanche, obtenir qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite constitué par la fermeture brutale de la servitude, constatée le 30 mai 2022, et entend donc que l'ordonnance entreprise soit confirmée à ce titre. De même, elle demande la réformation de l'ordonnance afin d'obtenir une réparation provisionnelle de son préjudice pour privation de son droit d'accès du 27 mai 2022 au 1er août 2022.





L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 janvier 2023.



Par courrier du 2 janvier 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys a indiqué que les opérations de médiation étaient en cours. A l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2023, les parties ont fait état de l'échec de la médiation et ont entendu déposer leurs dossiers. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de cessation des travaux par la SCCV Tebaïde et de remise en état 



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 



Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys dénonce un trouble manifestement illicite tenant en une atteinte à son droit de propriété du fait de la construction sans autorisation entamée par l'intimée, tenant à des dégradations ensuite du dévoiement de la servitude de passage grevant son fonds au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4].



En effet, il résulte du titre de propriété de la SCCV Tebaïde, constitué par son acte d'acquisition en date du 18 octobre 2021, qu'une servitude de passage a été constituée en 1980 et reprise ensuite, en ces termes : 'Réserve de droit de passage. Afin de conserver un accès depuis la route nationale 98 et l'avenue de la Thébaïde au surplus de la propriété dont elle reste propriétaire, cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 4], madame [E] [T] veuve [N] déclare réserver à titre de servitude réelle et perpétuelle, au profit dudit immeuble, un droit de passage des plus étendus sur la voie d'accès déjà créée sur le terrain vendu et longeant sa limite Nord. L'assiette de la servitude est figurée sur le plan annexé (...) Ce droit de passage ainsi réservé pourra s'exercer en tout temps et toute heure par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille et amis, ses domestiques et employés, puis, ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds, pour se rendre à celui-ci et en revenir avec tous instruments, machines, automobiles ou autres de même nature. Tous les frais d'entretien et de réparation du passage seront supportés et acquittés par le propriétaire du fonds dominant concurremment avec tous autres utilisateurs s'il en existe'. Il est précisé à l'acte que le fonds dominant est constitué des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], actuellement propriété de la SCCV Tebaïde, tandis que le fonds servant tient en la parcelle [Cadastre 5], aujourd'hui la copropriété Les Jardins d'Ys. Le plan visé à l'ace n'est pas ici produit par les parties.



La SCCV Tebaïde a déposé un premier permis de construire n°08030721S0194 le 28 septembre 2021, tacitement accepté par la mairie de [Localité 7]. Puis, le 10 février 2022, la SCCV Tebaïde a déposé un deuxième permis de construire modificatif, accepté par la mairie le 29 juin 2022. 



Il en résulte le droit pour la SCCV Tebaïde d'user du droit de passage situé au Nord de la parcelle de la copropriété Les Jardins d'Ys, et se prolongeant en limite des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Cette servitude, ainsi que les procès-verbaux de constat par huissier de justice le montrent, notamment celui du 2 décembre 2021, est accessible par un premier portail automatique à code, puis constituée d'une voie bitumée donnant sur une deuxième portail au delà duquel un chemin non aménagé se poursuit, bordé sur sa gauche, en limite Sud, par un grillage qui clôt la propriété appelante, suivant le talus en amont duquel il se situe. Certes, l'usage de cette deuxième partie du chemin était jusqu'alors essentiellement piéton, la propriété située notamment sur la parcelle [Cadastre 6] étant à l'état d'abandon. 



Néanmoins, force est de constater que la servitude, dont la largeur n'était pas expressément limitée en l'état des documents produits, était constituée pour valoir droit de passage des plus étendus sur la voie d'accès, et permettre une circulation 'avec tous instruments, machines, automobiles ou autres de même nature'. Son usage n'était donc pas restreint à une servitude piétonne, et, aucune interdiction du passage d'engins de chantier n'était posée, au contraire. 



Ainsi qu'établi par procès-verbal de constat par huissier de justice du 25 février 2022, la SCCV Tebaïde a réalisé des travaux de défrichage sur ses parcelles, puis a emprunté la servitude de passage à l'aide d'engins de chantier, remodelant le chemin constitué au delà du deuxième portail, l'élargissant sur son terrain, en vue des constructions envisagées (procès-verbal de constat du 25 mai 2022). Or, il ne saurait être reproché à la SCCV Tebaïde d'avoir agi en dehors de tout droit et autorisation, alors qu'à l'époque, elle disposait du droit de passage et d'un permis de construire tacitement accordé fin novembre 2021. De plus, aucune autorisation d'urbanisme n'était requise pour le défrichage et l'abattage des arbres, ni la mise en sécurité de la villa existante, aucune construction à proprement parler n'ayant été réalisée ainsi que constaté encore le 10 juin 2022. Enfin, aucun risque d'affaissement n'est démontré par les pièces produites. 



Dans ces circonstances, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé à l'endroit de la SCCV Tebaïde du fait de son usage, avec engins de chantier, de la servitude de passage dont elle bénéficie. L'existence ou non d'autres voies d'accès aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] est indifférente pour démontrer une atteinte au droit de propriété en l'état du titre dont dispose l'intimée. De même, aucune dégradation de celle-ci n'est avérée alors que l'élargissement de l'assiette du passage a été manifestement réalisé sur la parcelle [Cadastre 4], et non sur la propriété du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys.



C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté toute prétention émise par ce dernier ; l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a dès lors débouté le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de ses demandes de cessation des travaux et de remise en état des lieux. 



Sur la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys 



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Il résulte des éléments ci-dessus repris qu'aucune atteinte manifeste au droit de propriété du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys n'est établie, alors que la SCCV Tebaïde est en droit de se prévaloir du bénéfice d'une servitude de passage conforme à l'usage qu'elle en a fait. Aucune dégradation avérée à la propriété de l'appelant n'est établie notamment par les procès-verbaux de constat versés.



Dans ces circonstances, il appert que la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys se heurte à des contestations sérieuses, l'existence même d'un préjudice n'étant pas avérée. 



L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté une telle prétention.



Sur la demande de rétablissement de la servitude de passage formée par la SCCV Tebaïde et l'interdiction d'entrave à l'exercice de celle-ci 



En vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.



En l'espèce, les termes constituant la servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sont clairs, dépourvus d'ambiguïté et en permettent un usage étendu. 



Or, il résulte expressément des procès-verbaux de constat du 3 mai, et principalement du 30 mai 2022, que le syndicat des copropriétaires a entravé l'exercice de celle-ci par les propriétaires ou préposés du fonds dominant en modifiant le code d'accès au portail et en refusant de leur délivrer le nouveau code. Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys ne le conteste d'ailleurs pas. 



Dans ces circonstances, un trouble manifestement illicite est caractérisé de la part de l'appelant, de sorte qu'il appartient au juge des référés d'y mettre un terme. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné à l'appelant de restaurer l'accès au chemin de servitude bénéficiant à la SCCV Tebaïde, sous astreinte. 



Sur la demande d'indemnisation provisionnelle présentée par la SCCV Tebaïde 



Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Il résulte des procès-verbaux de constat produits, mais également des écrits versés et des déclarations concordantes reconnues par les parties que l'accès à la servitude de passage, dont bénéficie la SCCV Tebaïde pour les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] sur le fonds de la copropriété appelante, a été empêché du 27 mai au 1er août 2022. Pendant ce temps, alors qu'elle disposait d'un permis de construire initial tacitement obtenu fin novembre 2021, puis d'un permis de construire modificatif validé le 29 juin 2022, la SCCV Tebaïde n'a pas pu accéder à ses parcelles, ni procéder aux travaux qu'elle entendait réaliser. Elle a incontestablement subi un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer en condamnant, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys à lui verser la somme de 1 600 €. L'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point.



Sur les demandes accessoires



Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCCV Tebaïde les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'ordonnance entreprise sera confirmée au titre du rejet de toute demande en première instance, mais en appel, une indemnité de 2 000 € se trouve justifiée au profit de l'intimée au titre des frais irrépétibles.



L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.









PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCCV Tebaïde de sa demande d'indemnisation provisionnelle, 



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys à payer à la SCCV Tebaïde la somme provisionnelle de 1 600 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l'entrave à l'usage de la servitude de passage du 27 mai au 1er août 2022, 



Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys à payer à la SCCV Tebaïde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys de sa demande sur ce même fondement, 



Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Ys au paiement des dépens. 





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L421-1, code de l'urbanisme R421-14, code civil 701, code de l'urbanisme R421-1, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.