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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 16 février 2023, n° 22/00509

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Exposé du litige

Selon déclaration remise le 7 février 2022 au greffe de la cour, la [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision. 



Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la [Adresse 2] demande à la cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sarl Aisne Plastiques Industries et d'infirmer l'ordonnance du 28.01.2022 par M. le Président du tribunal de commerce de Soissons.

 

 Statuant à nouveau, elle demande de débouter la Sarl Aisne Plastiques Industries de sa demande de report du paiement et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 





Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Aisne Plastiques Industries demande à la cour :



à titre principal, 

 

- de déclarer la [Adresse 2] irrecevable en son appel, et de confirmer l'ordonnance entreprise ; 

- de condamner la [Adresse 2] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

 

à titre subsidiaire,

 

- de confirmer l'ordonnance du 28 janvier 2022 rendue par le Président du tribunal de commerce de Soissons en toutes ses dispositions ; 

- de débouter la [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ;

-de condamner la [Adresse 2] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 15 décembre 2022.

Motifs

SUR CE :



Sur la recevabilité de l'appel



L'appelante soutient que c'est à tort que la Sarl Aisne plastiques prétend à l'irrecevabilité de l'appel.



Elle fait valoir que si l'article L.661-1 du code de commerce limite les recours en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire ces limitations ne concernent pas les recours en matière de conciliation. Elle explique que dans l'hypothèse où le juge statue sur une demande de délai en application de l'article L.611-7 du code de commerce, il statue en la forme d'un jugement et que dans ce cas il s'agit d'une procédure accélérée au fond qui peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours de sa signification en application de l'article 481-1 du code de procédure civile.



La Sarl Aisne plastiques soutient que l'appel de la [Adresse 2] est irrecevable dans la mesure où l'ordonnance par laquelle juge alloue des délais de paiement en application de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce est non susceptible de recours.

Elle fait valoir que l'appel d'un créancier est irrecevable au motif que le législateur n'a pas prévu de voie de recours en cas d'application de l'article L.611-7 alinéa 5.



Aux termes de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert la conciliation de faire application de l'article 1343-5 du code civil.



Dans ce cas l'article R.611-35 prévoit que le débiteur assigne le créancier poursuivant devant le président qui a ouvert la mesure de conciliation et que dans ce cas, ce dernie statue sur la demande de délai selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur.



La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.



La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.



Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.



En l'espèce la société Aisne plastiques industries (Api) poursuivie par la [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Soissons notamment en paiement d'une somme de 73 840 € a demandé le bénéfice de la procédure de conciliation prévue par les articles L.611-1 et suivants du code de commerce se trouvant au chapitre 1er relatif au mandat ad'hoc et à la procédure de conciliation lui-même intégré au titre premier du code intitulé 'de la prévention des difficultés des entreprises'.

L'ordonnance dont appel rendue par le président du tribunal de commerce statuant sur le fondement de l'article L.611-7 alinéa 5 a reporté 'in fine' à 24 mois à compter du 28 janvier 2022 le paiement des sommes sollicitées par la [Adresse 2] à hauteur de 73 840 €.



Si le Livre VI du code de commerce consacré aux difficultés des entreprises prévoit en son titre VI un chapitre portant sur les voies de recours, aucune des dispositions prévues à ce chapitre ne prévoient le cas des décisions rendues en matière de conciliation. Seules se trouvent aux dispositions réglementaires du code, deux articles (R.611-26, R.611-26-1) autorisant l'appel par le débiteur en cas de refus du président du tribunal d'ouvrir la procédure de conciliation et aménageant celui du parquet lorsqu'au contraire elle est ouverte et aux dispositions législatives, l'article L.611-8 se trouvant au chapitre Ier applicable à la conciliation et au mandat 'ad hoc', interdisant tout recours contre la décision mettant fin à la procédure de conciliation en cas d'accord des parties.



En somme, le cas du recours de la décision accordant des délais dans les termes de l'article L.611-7 alinéa 5 n'est prévu par aucun texte du livre VI.



En conséquence, à défaut d'exclure l'appel des décisions statuant dans les termes de l'article L.611-7 alinéa 5 et l'article R. 611-35 prévoyant que dans ce cas le président statue selon la procédure accélérée au fond, il convient d'appliquer l'article R.662-1 du code de commerce et donc le droit commun de l'appel prévoyant en son article 543 du code de procédure civile que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.





Selon l'article 481-1 du code de procédure civile, la décision du juge statuant selon la procédure accélérée au fond peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification.



Par conséquent la décision entreprise par laquelle le président du tribunal de commerce de Soissons a fait application de l'article 1343-5 du code civil par voie d'ordonnance dans le cadre de la procédure accélérée au fond, au cours de la procédure de conciliation, est susceptible d'appel. 



La fin de non-recevoir opposée par la débitrice est donc écartée.





Sur le fond



L'appelante soutient que l'ordonnance doit être infirmée au motif que le président du tribunal n'a pas motivé sa décision en fonction de la situation de l'entreprise à défaut d'aborder la question de sa trésorerie, de sa comptabilité de sa situation financière.

Elle fait valoir que la décision n'est assise sur aucune légitimité économique et qu'elle s'analyse en une sanction délivrée à son endroit pour avoir fait le choix de se faire représenter aux réunions (dans le cadre de la procédure de conciliation). 



L'intimée demande la confirmation de la décision comme ayant été rendue sur la base des termes du rapport du conciliateur qui a caractérisé la volonté de la [Adresse 2] de ne pas tenter la conciliation au moins par une présence physique aux réunions proposées et contenant les éléments financiers. 



Aux termes de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, au cours de la procédure de conciliation le débiteur poursuivi par un créancier peut demander au juge de faire application de l'article 1343-5 du code civil.



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

(...)

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.



Toute stipulation contraire est réputée non écrite.



En l'espèce il est établi que le premier juge a statué sur la base du rapport du conciliateur contenant une synthèse des différentes étapes de la procédure de conciliation, le Kbis de la société, sa présentation juridique, une synthèse technique de son activité, les moyens d'exploitation, une analyse financière comprenant les données chiffrées sur trois années et l'origine des difficultés.



Pour motiver sa décision le premier juge fait état de l'ordonnance du 15 janvier 2021 ayant renvoyé la [Adresse 2] à mieux se pourvoir en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la créance dont elle se prévaut, il rappelle que la commune a cessé d'émettre des appels de règlements à compter du mois de janvier 2016, rejeté les règlements réalisés par la société Api et qu'elle a exigé le versement d'une somme importante après cinq ans d'inaction.



Il relève également que le conciliateur s'est associé à la demande de la société Api et fait référence à son courrier en date du 17 janvier 2022 qualifiant l'attitude de la commune.



Ces éléments constituent une motivation qui n'est par ailleurs pas contraire aux termes de l'article 1343-5 du code civil.



En l'espèce, il ressort des pièces constituées du rapport du conciliateur nommé et de ses annexes, des courriers échangés entre les parties et des actes de procédure, que la société Api occupe les locaux litigieux depuis 1993 soit depuis 30 ans, qu'elle les occupait en qualité de sous-locataire de la [Adresse 2] qui en est devenue propriétaire le 29 juin 2016, que la commune a modifié la destination des locaux et souhaite le départ de la société Api, que la commune ne quittance plus le loyer depuis qu'elle est propriétaire des lieux, que des discussions sont intervenues avec la chambre de commerce pour tenter une relocalisation de la société en vain, que pour obtenir son départ la commune a demandé paiement d'une somme correspondant à 5 années d'occupation, que le paiement d'une telle somme associée aux conséquences de la crise sanitaire et à la hausse du coût des marchandises a contraint la société Api a demandé la protection du tribunal qui a ouvert une procédure de conciliation, que malgré le renouvellement de la mesure la [Adresse 2] a refusé de se présenter aux réunions organisées mettant en échec la mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce.

Par ailleurs le tribunal judiciaire n'a toujours pas statué sur la nature de la créance réclamée ni sur la demande d'expulsion.



C'est donc à bon droit, qu'en considération de la situation de la société Api sus- décrite et des besoins du créancier développés dans l'assignation qu'il a délivré devant le tribunal judiciaire de Soissons, le président du tribunal de commerce de Soissons statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond a reporté à 24 mois à compter du 28 janvier 2022 le paiement de la somme de 73 840 €.



L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.





Sur les demandes accessoires



[Adresse 2] qui succombe supporte les dépens d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;



Déclare recevable l'appel de la [Adresse 2] ;



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la [Adresse 2] à supporter les dépens d'appel.











Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET 



N°





















[Adresse 2]









C/







S.A.R.L. AISNE PLASTIQUES INDUSTRIES













FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 FEVRIER 2023





N° RG 22/00509 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKZI





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 28 JANVIER 2022







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





[Adresse 2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS







ET :





INTIMEE





S.A.R.L. AISNE PLASTIQUES INDUSTRIES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81

Plaidant par Me Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS











DEBATS :



 A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, 

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES





PRONONCE :



 Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.







DECISION 





Titulaire d'un bail consenti par la société Biscuits Belin, la [Adresse 2] (02400) a sous-loué une partie des locaux à la Sarl Aisne Plastiques Industries pour une durée de 23 mois à compter du 1er février 1993 se terminant le 1er janvier 1995, moyennant le versement d'une indemnité annuelle de 24.000 francs.



Par convention du 28 avril 1995, la [Adresse 2] a consenti à la Sarl Aisne Plastiques Industries, moyennant le paiement d'un loyer annuel, une convention d'occupation temporaire pour une durée commençant le 1er janvier 1995 et se terminant le 1er janvier 1998 au plus tard. 



De nouvelles conventions d'occupation temporaire ont été régularisées en 1998, 2002 et le 25 avril 2005, la Sarl Aisne Plastiques occupant ledit local sans convention depuis le 1er janvier 2008. 



Elle a continué à payer une indemnité d'occupation jusqu'au 31 décembre 2015.



La [Adresse 2] est devenue propriétaire de l'immeuble en 2016 et n'a plus quittancé le loyer. 



Considérant que la Sarl Aisne Plastiques Industries était occupante sans droit ni titre elle a attrait cette dernière en septembre 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons aux fins d'expulsion.



Suivant ordonnance du 15 janvier 2021, la Présidente près le tribunal judiciaire de Soissons s'est déclarée incompétente en raison de contestations sérieuses.



Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la [Adresse 2] a sommé la Sarl Aisne Plastiques Industries d'avoir à régler la somme de 73.840 € au titre d'un 'arriéré d'indemnités d'occupation' sur les cinq dernières années et par assignation du 21 mai 2021, elle a sollicité le paiement de cet arriéré devant le tribunal judiciaire de Soissons outre l'expulsion de l'occupante.



L'affaire est pendante devant le tribunal judiciaire.



Saisi sur requête, le Président du tribunal de commerce de Soissons a fait droit le 28 mai 2021 à la demande d'ouverture d'une procédure de conciliation et a nommé en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois la Selarl V et V en la personne de Me Stéphane Vermue.



A la requête du conciliateur, la mesure a été prorogée par ordonnance du 6 octobre 2021 pour la même durée, soit jusqu'au 28 janvier 2022.



Se prévalant de la défaillance de la [Adresse 2] à participer aux réunions proposées par le conciliateur à compter du 21 mai 2021, la Sarl Aisne Plastiques Industries l'a faite assigner, par acte d'huissier du 13 janvier 2022, devant le Président du tribunal de commerce de Soissons, afin notamment de voir reporter à 24 mois le paiement des sommes sollicitées par la commune à hauteur de 73.840 €.



Suivant ordonnance du 28 janvier 2022, le Président du tribunal de commerce de Soissons, a dit la demande de la Sarl Aisne Plastiques Industries recevable et bien fondée, reporté in fine à 24 mois à compter du 28 janvier 2022 le paiement des sommes sollicitées par la [Adresse 2] à hauteur de 73.840 €, condamné la [Adresse 2] à régler à la Sarl Aisne Plastiques Industries la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné que la décision soit portée à la connaissance du tribunal judiciaire de Soissons par le greffier du tribunal de céans, débouté la [Adresse 2] de toutes ses demandes et prétentions et condamné la [Adresse 2] aux entiers dépens.



Selon déclaration remise le 7 février 2022 au greffe de la cour, la [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision. 



Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la [Adresse 2] demande à la cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sarl Aisne Plastiques Industries et d'infirmer l'ordonnance du 28.01.2022 par M. le Président du tribunal de commerce de Soissons.

 

 Statuant à nouveau, elle demande de débouter la Sarl Aisne Plastiques Industries de sa demande de report du paiement et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 





Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Aisne Plastiques Industries demande à la cour :



à titre principal, 

 

- de déclarer la [Adresse 2] irrecevable en son appel, et de confirmer l'ordonnance entreprise ; 

- de condamner la [Adresse 2] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

 

à titre subsidiaire,

 

- de confirmer l'ordonnance du 28 janvier 2022 rendue par le Président du tribunal de commerce de Soissons en toutes ses dispositions ; 

- de débouter la [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes ;

-de condamner la [Adresse 2] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 15 décembre 2022.





SUR CE :



Sur la recevabilité de l'appel



L'appelante soutient que c'est à tort que la Sarl Aisne plastiques prétend à l'irrecevabilité de l'appel.



Elle fait valoir que si l'article L.661-1 du code de commerce limite les recours en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire ces limitations ne concernent pas les recours en matière de conciliation. Elle explique que dans l'hypothèse où le juge statue sur une demande de délai en application de l'article L.611-7 du code de commerce, il statue en la forme d'un jugement et que dans ce cas il s'agit d'une procédure accélérée au fond qui peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours de sa signification en application de l'article 481-1 du code de procédure civile.



La Sarl Aisne plastiques soutient que l'appel de la [Adresse 2] est irrecevable dans la mesure où l'ordonnance par laquelle juge alloue des délais de paiement en application de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce est non susceptible de recours.

Elle fait valoir que l'appel d'un créancier est irrecevable au motif que le législateur n'a pas prévu de voie de recours en cas d'application de l'article L.611-7 alinéa 5.



Aux termes de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert la conciliation de faire application de l'article 1343-5 du code civil.



Dans ce cas l'article R.611-35 prévoit que le débiteur assigne le créancier poursuivant devant le président qui a ouvert la mesure de conciliation et que dans ce cas, ce dernie statue sur la demande de délai selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur.



La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.



La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.



Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.



En l'espèce la société Aisne plastiques industries (Api) poursuivie par la [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Soissons notamment en paiement d'une somme de 73 840 € a demandé le bénéfice de la procédure de conciliation prévue par les articles L.611-1 et suivants du code de commerce se trouvant au chapitre 1er relatif au mandat ad'hoc et à la procédure de conciliation lui-même intégré au titre premier du code intitulé 'de la prévention des difficultés des entreprises'.

L'ordonnance dont appel rendue par le président du tribunal de commerce statuant sur le fondement de l'article L.611-7 alinéa 5 a reporté 'in fine' à 24 mois à compter du 28 janvier 2022 le paiement des sommes sollicitées par la [Adresse 2] à hauteur de 73 840 €.



Si le Livre VI du code de commerce consacré aux difficultés des entreprises prévoit en son titre VI un chapitre portant sur les voies de recours, aucune des dispositions prévues à ce chapitre ne prévoient le cas des décisions rendues en matière de conciliation. Seules se trouvent aux dispositions réglementaires du code, deux articles (R.611-26, R.611-26-1) autorisant l'appel par le débiteur en cas de refus du président du tribunal d'ouvrir la procédure de conciliation et aménageant celui du parquet lorsqu'au contraire elle est ouverte et aux dispositions législatives, l'article L.611-8 se trouvant au chapitre Ier applicable à la conciliation et au mandat 'ad hoc', interdisant tout recours contre la décision mettant fin à la procédure de conciliation en cas d'accord des parties.



En somme, le cas du recours de la décision accordant des délais dans les termes de l'article L.611-7 alinéa 5 n'est prévu par aucun texte du livre VI.



En conséquence, à défaut d'exclure l'appel des décisions statuant dans les termes de l'article L.611-7 alinéa 5 et l'article R. 611-35 prévoyant que dans ce cas le président statue selon la procédure accélérée au fond, il convient d'appliquer l'article R.662-1 du code de commerce et donc le droit commun de l'appel prévoyant en son article 543 du code de procédure civile que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.





Selon l'article 481-1 du code de procédure civile, la décision du juge statuant selon la procédure accélérée au fond peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification.



Par conséquent la décision entreprise par laquelle le président du tribunal de commerce de Soissons a fait application de l'article 1343-5 du code civil par voie d'ordonnance dans le cadre de la procédure accélérée au fond, au cours de la procédure de conciliation, est susceptible d'appel. 



La fin de non-recevoir opposée par la débitrice est donc écartée.





Sur le fond



L'appelante soutient que l'ordonnance doit être infirmée au motif que le président du tribunal n'a pas motivé sa décision en fonction de la situation de l'entreprise à défaut d'aborder la question de sa trésorerie, de sa comptabilité de sa situation financière.

Elle fait valoir que la décision n'est assise sur aucune légitimité économique et qu'elle s'analyse en une sanction délivrée à son endroit pour avoir fait le choix de se faire représenter aux réunions (dans le cadre de la procédure de conciliation). 



L'intimée demande la confirmation de la décision comme ayant été rendue sur la base des termes du rapport du conciliateur qui a caractérisé la volonté de la [Adresse 2] de ne pas tenter la conciliation au moins par une présence physique aux réunions proposées et contenant les éléments financiers. 



Aux termes de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, au cours de la procédure de conciliation le débiteur poursuivi par un créancier peut demander au juge de faire application de l'article 1343-5 du code civil.



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

(...)

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.



Toute stipulation contraire est réputée non écrite.



En l'espèce il est établi que le premier juge a statué sur la base du rapport du conciliateur contenant une synthèse des différentes étapes de la procédure de conciliation, le Kbis de la société, sa présentation juridique, une synthèse technique de son activité, les moyens d'exploitation, une analyse financière comprenant les données chiffrées sur trois années et l'origine des difficultés.



Pour motiver sa décision le premier juge fait état de l'ordonnance du 15 janvier 2021 ayant renvoyé la [Adresse 2] à mieux se pourvoir en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la créance dont elle se prévaut, il rappelle que la commune a cessé d'émettre des appels de règlements à compter du mois de janvier 2016, rejeté les règlements réalisés par la société Api et qu'elle a exigé le versement d'une somme importante après cinq ans d'inaction.



Il relève également que le conciliateur s'est associé à la demande de la société Api et fait référence à son courrier en date du 17 janvier 2022 qualifiant l'attitude de la commune.



Ces éléments constituent une motivation qui n'est par ailleurs pas contraire aux termes de l'article 1343-5 du code civil.



En l'espèce, il ressort des pièces constituées du rapport du conciliateur nommé et de ses annexes, des courriers échangés entre les parties et des actes de procédure, que la société Api occupe les locaux litigieux depuis 1993 soit depuis 30 ans, qu'elle les occupait en qualité de sous-locataire de la [Adresse 2] qui en est devenue propriétaire le 29 juin 2016, que la commune a modifié la destination des locaux et souhaite le départ de la société Api, que la commune ne quittance plus le loyer depuis qu'elle est propriétaire des lieux, que des discussions sont intervenues avec la chambre de commerce pour tenter une relocalisation de la société en vain, que pour obtenir son départ la commune a demandé paiement d'une somme correspondant à 5 années d'occupation, que le paiement d'une telle somme associée aux conséquences de la crise sanitaire et à la hausse du coût des marchandises a contraint la société Api a demandé la protection du tribunal qui a ouvert une procédure de conciliation, que malgré le renouvellement de la mesure la [Adresse 2] a refusé de se présenter aux réunions organisées mettant en échec la mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce.

Par ailleurs le tribunal judiciaire n'a toujours pas statué sur la nature de la créance réclamée ni sur la demande d'expulsion.



C'est donc à bon droit, qu'en considération de la situation de la société Api sus- décrite et des besoins du créancier développés dans l'assignation qu'il a délivré devant le tribunal judiciaire de Soissons, le président du tribunal de commerce de Soissons statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond a reporté à 24 mois à compter du 28 janvier 2022 le paiement de la somme de 73 840 €.



L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.





Sur les demandes accessoires



[Adresse 2] qui succombe supporte les dépens d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés en appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;



Déclare recevable l'appel de la [Adresse 2] ;



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la [Adresse 2] à supporter les dépens d'appel.











Le Greffier, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L611-7, code de commerce L611-1, code de commerce R662-1, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 543, code de commerce L661-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.