Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 février 2024, n° 23/58981
Sursis à statuerDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée par acte du 29 novembre 2023 à la requête de la société EUROSIC à l'encontre de la société STARBURST ACCELERATOR aux fins d'obtenir, selon ses dernières conclusions déposées à l'audience du 3 janvier 2024 : - le débouter de ses demandes, - sa condamnation au paiement de la somme de 729 938,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris la somme de 395,09 euros représentant le coût du commandement de payer ; Vu les conclusions en réplique déposées à l'audience du 3 janvier 2024 par la société STARBURST ACCELERATOR aux termes desquelles elle demande : - le sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra le président du tribunal de commerce de Paris suite à sa demande de délai de paiement formulée dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée devant cette juridiction sur le fondement des articles L611-1 à L611-17 du code de commerce, - la condamnation de la société EUROSIC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les débats à l'audience de référé du 3 janvier 2024 lors desquels chacune des parties a réitéré les termes de ses écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 ;
Motifs
MOTIFS : Par acte sous seing privé du 3 septembre 2018, la société EUROSIC a consenti un bail commercial à la société STARBURST ACCELERATOR, portant sur des locaux situés [Adresse 2]. Le 24 octobre 2023, la société EUROSIC a fait délivrer à la société STARBURST ACCELERATOR un commandement de payer portant sur la somme de 403 413,27 euros dont 403 018,18 euros représentant une dette locative arrêtée au 1 octobre 2023 et 395,09 euros représentant le coût de l'acte. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert, à la requête de la société STARBURST ACCELERATOR, une procédure de conciliation prévue par les article L611-1 à L611-17 du code de commerce. Par assignation du 27 décembre 2023, la société STARBURST ACCELERATOR a fait assigner la société EUROSIC devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir un échelonnement de sa dette locative de 729 938,23 euros au 1 janvier 2024 sur le fondement de l'article L611-7 du code de commerce. La société STARBURST ACCELERATOR sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du président du tribunal de commerce de Paris en se fondant sur l'article R 611-35 du code de commerce. La société EUROSIC s'oppose à cette demande au motif que le sursis à statuer est facultatif et que la demande formulée par la défenderesse devant le président du tribunal de commerce de Paris est dilatoire. L'article L611-7 du code de commerce permet au débiteur, dans le cadre d'une procédure de conciliation, de solliciter du président du tribunal de commerce un échelonnement de sa dette. Sa demande doit être formée par assignation et le président statue selon la procédure accélérée au fond. L'article R611-35 du même code énonce que le débiteur, s'il est assigné en paiement de la dette devant une autre juridiction, doit en informer celle-ci qui « sursoit à statuer ». L'emploi de l'impératif signifie que la juridiction saisie d'une demande en paiement d'une dette doit obligatoirement surseoir à statuer lors qu'elle est d'informée qu'une demande en aménagement de cette dette est formulée devant le président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de conciliation. Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le président du tribunal de commerce de Paris se soit prononcé sur la demande de la société STARBURST ACCELERATOR tendant à voir échelonner sa dette locative de 729 938,23 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra le président du tribunal de commerce de Paris suite à la demande formulée par la société STARBURST ACCELERATOR aux fins de voir échelonner sa dette de 729 938,23 euros, Disons que l'instance sera reprise à l'initiative de l'une ou l'autre des parties lorsque le président du tribunal de commerce de Paris aura rendu sa décision. Fait à Paris le 15 février 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58981 N° Portalis 352J-W-B7H-C3JP7 N° : 6 Assignation du : 29 novembre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 février 2024 par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. EUROSIC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0162 DEFENDERESSE La S.A.S. STARBURST ACCELERATOR [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS - #D1506 DÉBATS A l’audience du 03 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée par acte du 29 novembre 2023 à la requête de la société EUROSIC à l'encontre de la société STARBURST ACCELERATOR aux fins d'obtenir, selon ses dernières conclusions déposées à l'audience du 3 janvier 2024 : - le débouter de ses demandes, - sa condamnation au paiement de la somme de 729 938,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris la somme de 395,09 euros représentant le coût du commandement de payer ; Vu les conclusions en réplique déposées à l'audience du 3 janvier 2024 par la société STARBURST ACCELERATOR aux termes desquelles elle demande : - le sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra le président du tribunal de commerce de Paris suite à sa demande de délai de paiement formulée dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée devant cette juridiction sur le fondement des articles L611-1 à L611-17 du code de commerce, - la condamnation de la société EUROSIC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les débats à l'audience de référé du 3 janvier 2024 lors desquels chacune des parties a réitéré les termes de ses écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 ; MOTIFS : Par acte sous seing privé du 3 septembre 2018, la société EUROSIC a consenti un bail commercial à la société STARBURST ACCELERATOR, portant sur des locaux situés [Adresse 2]. Le 24 octobre 2023, la société EUROSIC a fait délivrer à la société STARBURST ACCELERATOR un commandement de payer portant sur la somme de 403 413,27 euros dont 403 018,18 euros représentant une dette locative arrêtée au 1 octobre 2023 et 395,09 euros représentant le coût de l'acte. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert, à la requête de la société STARBURST ACCELERATOR, une procédure de conciliation prévue par les article L611-1 à L611-17 du code de commerce. Par assignation du 27 décembre 2023, la société STARBURST ACCELERATOR a fait assigner la société EUROSIC devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir un échelonnement de sa dette locative de 729 938,23 euros au 1 janvier 2024 sur le fondement de l'article L611-7 du code de commerce. La société STARBURST ACCELERATOR sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du président du tribunal de commerce de Paris en se fondant sur l'article R 611-35 du code de commerce. La société EUROSIC s'oppose à cette demande au motif que le sursis à statuer est facultatif et que la demande formulée par la défenderesse devant le président du tribunal de commerce de Paris est dilatoire. L'article L611-7 du code de commerce permet au débiteur, dans le cadre d'une procédure de conciliation, de solliciter du président du tribunal de commerce un échelonnement de sa dette. Sa demande doit être formée par assignation et le président statue selon la procédure accélérée au fond. L'article R611-35 du même code énonce que le débiteur, s'il est assigné en paiement de la dette devant une autre juridiction, doit en informer celle-ci qui « sursoit à statuer ». L'emploi de l'impératif signifie que la juridiction saisie d'une demande en paiement d'une dette doit obligatoirement surseoir à statuer lors qu'elle est d'informée qu'une demande en aménagement de cette dette est formulée devant le président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de conciliation. Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le président du tribunal de commerce de Paris se soit prononcé sur la demande de la société STARBURST ACCELERATOR tendant à voir échelonner sa dette locative de 729 938,23 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra le président du tribunal de commerce de Paris suite à la demande formulée par la société STARBURST ACCELERATOR aux fins de voir échelonner sa dette de 729 938,23 euros, Disons que l'instance sera reprise à l'initiative de l'une ou l'autre des parties lorsque le président du tribunal de commerce de Paris aura rendu sa décision. Fait à Paris le 15 février 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Antoine DE MAUPEOU
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T14:39:07.503Z.