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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 16 février 2023, n° 20/00427

AutreDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Suivant un bon de commande en date du 24 mars 2017, Madame [H] [E] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux (la S.A.R.L. Nationale des Eaux un spa 'd'exposition magasin',² modèle Lyra, moyennant le prix de 7 000 euros TTC. Le contrat incluait la livraison, la mise en service ainsi que la fourniture d'un kit d'entretien et la filtration 'déportée au garage'. Ceux-ci ont versé un acompte de 2 000 euros.



Une facture d'un montant de 5 000 euros a été émise par la S.A.R.L. Nationale des Eaux le 21 juillet 2017. 



L'appareil a été installé le 17 avril 2018.



Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril 2018 adressé au vendeur, Mme [E] a fait état de différents dysfonctionnements de l'appareil et sollicité sa remise en état.



Une fiche d'intervention a été établie le 31 octobre 2018 par la S.A.R.L. Nationale des Eaux. 



Suivant un acte d'huissier du 20 mars 2019, Mme [E] et M. [V] ont assigné la S.A.R.L. Nationale des Eaux devant le tribunal d'instance de Cognac afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 7 000 euros.



Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Cognac a : 



- prononcé la résolution de la vente du spa 'd'exposition magasin' modèle Lyra intervenue entre la société Nationale des Eaux et Mme [E] le 24 mars 2017, 

- ordonné à Mme [E] de restituer le spa 'd'exposition magasin' modèle Lyra ainsi que ses accessoires (kit entretien et filtration) à la société Nationale des Eaux et le remboursement de la somme de 7 000 par cette dernière à Mme [E], correspondant au prix de vente, 

- condamné en conséquence la société Nationale des Eaux au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de Mme [E] avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, 

- dit que l'enlèvement du spa 'd'exposition magasin' modèle Lyra et de ses accessoires sera effectué par la société Nationale des Eaux à ses frais et que cette dernière remettra les lieux dans l'état antérieur à l'installation du spa, 

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, 

- condamné la société Nationale des Eaux à payer à Mme [E] la somme de 19,90 euros au titre de la facture d'achat de câbles,

- condamné la société Nationale des Eaux à payer à Mme [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamné la société Nationale des Eaux à payer à M. [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

- assorti les dites condamnations au paiement de dommages et intérêts de l'exécution provisoire, 

- condamné la société Nationale des Eaux à payer à Mme [E] et M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, 

- condamné la société Nationale des Eaux aux dépens.



La S.A.R.L. Nationale des Eaux a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2020. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la S.A.R.L. Nationale des Eaux sollicite l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants, de :



- la dire et juger bien fondée en ses demandes, 

- réformer le jugement querellé et, statuant à nouveau,

in limine litis :

- déclarer irrecevables les époux [E]-[V] car mal fondés en leurs demandes, 

au fond : 

- juger qu'il n'y a lieu à prononcer la résolution du contrat de vente du spa en date du 24 mars 2017, 

- débouter de l'intégralité de leurs demandes et demandes incidentes les consorts [E]-[V], 

- condamner les consorts [V]-[E] au paiement :

- à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- des frais et dépens. 





Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, M. [V] et Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1641, 1645 du code civil et L. 217 et suivants du code de la consommation, de :



- dire et juger la société Nationale des Eaux recevable mais mal fondée en son appel, 

in limine litis, 

- débouter la société Nationale des Eaux de sa demande nouvelle en irrecevabilité de l'action de Mme [E] et de M. [V], 

en conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du spa 'exposition magasin' modèle Lyra intervenue entre la société Nationale des Eaux et Mme [E] le 24 mars 2017,

- ordonné à Mme [E] de restituer le spa 'exposition magasin' modèle Lyra ainsi que ses accessoires (kit d'entretien et filtration) à la société Nationale des Eaux et le remboursement de la somme de 7 000 euros par cette dernière à Mme [E], correspondant au prix de vente, 

- condamné en conséquence la société Nationale des Eaux au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de Mme [E] avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, 

- dit que l'enlèvement du spa 'exposition magasin' modèle Lyra et de ses accessoires sera effectué par la société Nationale des Eaux à ses frais et que cette dernière remettra les lieux dans l'état antérieur à l'installation du spa, 

- dire recevable et bien fondé leur appel incident et statuant à nouveau, 

- condamner la société Nationale des Eaux :

- à procéder à l'exécution de ses obligations dans la quinzaine de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 

- à leur verser les sommes de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- au paiement des entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2022.

Motifs

MOTIVATION



Conformément à l'article 1603 du code civil, le vendeur 'a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend'.



Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme. 



L'article L.217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.



Il résulte des dispositions de l'article 1641 du même code que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



Sur la recevabilité du cumul d'actions



L'action de Mme [E] et M [V] est fondée tout à la fois sur la violation par le vendeur :

- de son obligation de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles ;

- mais également de son obligation de livrer un bien exempt de vices le rendant impropre à son usage ou sa destination.



La S.A.R.L. Nationale des Eaux soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité du cumul d'actions intentées à son encontre.



En réponse, Mme [E] et M [V] considèrent irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par l'appelante.



La S.A.R.L. Nationale des Eaux ne présente que des moyens de défense en réponse à l'action en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue et le vice caché. Elle est donc recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel l'impossibilité de cumuler les deux actions.



Il est cependant classiquement admis que ces deux obligations se succèdent dans le temps. Lors de l'exécution de la vente, le vendeur doit délivrer la chose vendue, telle que contractuellement prévue (article 1604 précité). Postérieurement à la délivrance, il est tenu de garantir l'acheteur en cas de défauts cachés qui rendraient la chose vendue impropre à sa destination (article 1641 précité).



Il appartient donc à la cour de se prononcer successivement sur le bien fondé de ses deux actions qui sont recevables et prioritairement à l'action en résolution fondée sur le défaut de délivrance. 



Sur la demande en résolution de la vente



Comme l'a justement observé le premier juge, seule Mme [E] est la signataire du bon de commande de sorte que M. [V] n'était pas contractuellement engagé avec la S.A.R.L. Nationale des Eaux et ne peut donc réclamer la résolution de la vente ni l'octroi de dommages et intérêts en lien direct avec cette transaction.



Pas davantage, le tribunal ne pouvait octroyer, au titre de la responsabilité délictuelle du vendeur, des dommages et intérêts à M. [V] alors que ce dernier n'invoquait pas ce fondement à l'appui de sa demande indemnitaire. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.



Les éléments suivants doivent être relevés : 



Sur le défaut de conformité



Neuf mois se sont écoulés entre la date prévue pour la livraison du spa qui a été portée sur le devis et celle de son installation. Ce retard, dont chaque partie accuse l'autre d'en être responsable, est indépendant de tout problème de conformité ou d'existence d'un vice caché le rendant impropre à son usage et sa destination.



L'appareil livré est conforme à celui qui a été commandé, qu'il s'agisse de la marque et des caractéristiques techniques du modèle. Aucun élément de nature technique produit par Mme [E] ne rapporte la preuve contraire. Seule une buse n'était pas présente lors de l'installation.



Cette buse ne constitue qu'un petit accessoire au regard de la taille du spa et du nombre total de buses qui y sont insérées.



Enfin, le bon de commande ne comporte aucune précision quant au bénéfice thérapeutique attendu par Mme [E] lors de l'utilisation du produit livré de sorte que cet élément n'est pas entré dans le champ contractuel. Les conditions générales du contrat précisent d'ailleurs que les matériels vendus par la S.A.R.L. Nationale des Eaux sont dépourvus de toute vocation thérapeutique. Dès lors, l'acquéreur ne peut reprocher à son vendeur la fourniture d'un appareil qui ne serait pas conforme à ses attentes.



En conséquence, le premier juge ne pouvait retenir l'existence d'un défaut de conformité.



Sur le vice caché



La buse manquante a été difficile à remplacer car l'appareil livré était un modèle d'exposition qui n'était plus fabriqué par son fournisseur. Pour autant, cette situation n'empêchait pas le spa de remplir correctement son office, sauf sur une partie très limitée du bassin.



Les clients de l'appelante ont par la suite refusé de réceptionner la buse de remplacement de sorte qu'il ne peuvent formuler au vendeur aucun reproche sur ce point.



L'absence de la buse n'était pas apparente à la date de signature du contrat.



La très petite taille de cet objet et la très faible incidence de son absence permettent d'écarter toute notion de vice caché. 



Il apparaît en revanche que le spa ne fonctionnait pas à la suite de son installation en raison de la défaillance du blower. 



L'appelante a rapidement fourni à M. [V] un nouveau blower d'une puissance bien supérieure sans supplément de prix, à charge pour celui-ci d'en assurer la pose comme il s'y était manifestement engagé tel que cela ressort de l'examen des différentes correspondances versées aux débats.



Par la suite, le matériel défectueux a été finalement changé par la S.A.R.L. Nationale des Eaux car cette opération s'avérait complexe sur le plan technique.



Aucun élément de nature technique produit par Mme [E], notamment une expertise du spa, ne permet désormais d'attester son mauvais fonctionnement ou la persistance du vice initial le rendant impropre à son usage et sa destination.



L'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu. (Civ 1ère, 02 décembre 1997, n° 96-11.210 et Com., 1er février 2011, n°10-11.269).



Si Mme [E] reproche toujours à l'appareil livré de manquer de pression et de ne générer aucun remous, cette situation, à laquelle il a été désormais remédié, n'était due qu'à la défaillance du blower. L'huissier de justice mandaté par ses soins a d'ailleurs noté dans son procès-verbal du 2 novembre 2018 un refoulement de l'eau lors de sa mise en marche. Aucun dysfonctionnement n'a été relevé.



Seul est en réalité établi un défaut d'horizontalité du spa installé, l'officier ministériel indiquant, sans contestation de la S.A.R.L. Nationale des Eaux sur ce point, que l'appareil se trouve plus bas côté Sud. Toutefois, Mme [E] échoue à démontrer que cette déclivité, qui pourrait le cas échéant constituer une malfaçon imputable au vendeur-poseur mais est totalement étrangère à toute notion de conformité ou de vice, altère son bon fonctionnement.



En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de la demande de résolution de la vente. Le jugement déféré, qui l'a certes ordonné sur des fondements différents, sera donc totalement infirmé sur ce point.



En revanche, Mme [E] peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi en raison de la présence temporaire du vice à la date de la vente, vice qui a désormais disparu (mêmes arrêts).



Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle



Durant le délai de plusieurs mois qui s'est écoulé entre la date de l'installation du spa et de celle du remplacement du blower (17 avril 2018/31 octobre 2018), elle n'a pu jouir du bien. Le fait que l'appareil soit un modèle d'exposition ne saurait justifier la défaillance initiale de l'appareil qui a occasionné pour celle-ci une perte de jouissance. 



Au regard de ces éléments, il convient de condamner la S.A.R.L. Nationale des Eaux à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. 



Mme [E] justifie également avoir été contrainte de faire l'acquisition de câbles qui auraient dû être fournis par l'appelante afin de permettre un bon fonctionnement de l'appareil. La condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 19,90 euros sera dès lors confirmée.



Quant à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] sur le fondement des articles 1604 et 1641 précités, elle doit être rejetée car celui-ci ne dispose pas de la qualité de cocontractant.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La décision de première instance doit être confirmée pour ce qui concerne uniquement l'octroi à Mme [E] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. Nationale des Eaux qui succombe partiellement en ses prétentions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- Déclare recevable l'action intentée par M. [Z] [V] et Mme [H] [E] ;



- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Cognac en ce qu'il a :

- condamné la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux :

- à payer à Mme [H] [V] les sommes de :

- 19,90 euros au titre de la facture d'achat des câbles ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- au paiement des dépens de première instance ;

- rejeté la demande présentée par la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :



- Rejette les demandes présentées par M. [V] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux ;



- Rejette la demande en résolution de la vente du spa conclue le 24 mars 2017 présentée par Mme [H] [E] ;



- Condamne la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux à payer à Mme [H] [E] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Y ajoutant ;



- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux au paiement des dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023





N° RG 20/00427 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNSP







SARL NATIONALE DES EAUX





c/



Monsieur [Z] [V]

Madame [H] [E]



























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 décembre 2019 (R.G. 11-19-89) par le Tribunal d'Instance de COGNAC suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2020





APPELANTE :



SARL NATIONALE DES EAUX , immatriculée au RCS de SAINTES sous le n°479 901 876 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège



Représentée par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES





INTIMÉS :



[Z] [V]

né le 07 Décembre 1946 à [Localité 3]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 2]



[H] [E]

née le 29 Mars 1940 à [Localité 4]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,



Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Suivant un bon de commande en date du 24 mars 2017, Madame [H] [E] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux (la S.A.R.L. Nationale des Eaux un spa 'd'exposition magasin',² modèle Lyra, moyennant le prix de 7 000 euros TTC. Le contrat incluait la livraison, la mise en service ainsi que la fourniture d'un kit d'entretien et la filtration 'déportée au garage'. Ceux-ci ont versé un acompte de 2 000 euros.



Une facture d'un montant de 5 000 euros a été émise par la S.A.R.L. Nationale des Eaux le 21 juillet 2017. 



L'appareil a été installé le 17 avril 2018.



Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril 2018 adressé au vendeur, Mme [E] a fait état de différents dysfonctionnements de l'appareil et sollicité sa remise en état.



Une fiche d'intervention a été établie le 31 octobre 2018 par la S.A.R.L. Nationale des Eaux. 



Suivant un acte d'huissier du 20 mars 2019, Mme [E] et M. [V] ont assigné la S.A.R.L. Nationale des Eaux devant le tribunal d'instance de Cognac afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 7 000 euros.



Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Cognac a : 



- prononcé la résolution de la vente du spa 'd'exposition magasin' modèle Lyra intervenue entre la société Nationale des Eaux et Mme [E] le 24 mars 2017, 

- ordonné à Mme [E] de restituer le spa 'd'exposition magasin' modèle Lyra ainsi que ses accessoires (kit entretien et filtration) à la société Nationale des Eaux et le remboursement de la somme de 7 000 par cette dernière à Mme [E], correspondant au prix de vente, 

- condamné en conséquence la société Nationale des Eaux au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de Mme [E] avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, 

- dit que l'enlèvement du spa 'd'exposition magasin' modèle Lyra et de ses accessoires sera effectué par la société Nationale des Eaux à ses frais et que cette dernière remettra les lieux dans l'état antérieur à l'installation du spa, 

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, 

- condamné la société Nationale des Eaux à payer à Mme [E] la somme de 19,90 euros au titre de la facture d'achat de câbles,

- condamné la société Nationale des Eaux à payer à Mme [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamné la société Nationale des Eaux à payer à M. [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

- assorti les dites condamnations au paiement de dommages et intérêts de l'exécution provisoire, 

- condamné la société Nationale des Eaux à payer à Mme [E] et M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, 

- condamné la société Nationale des Eaux aux dépens.



La S.A.R.L. Nationale des Eaux a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2020. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la S.A.R.L. Nationale des Eaux sollicite l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants, de :



- la dire et juger bien fondée en ses demandes, 

- réformer le jugement querellé et, statuant à nouveau,

in limine litis :

- déclarer irrecevables les époux [E]-[V] car mal fondés en leurs demandes, 

au fond : 

- juger qu'il n'y a lieu à prononcer la résolution du contrat de vente du spa en date du 24 mars 2017, 

- débouter de l'intégralité de leurs demandes et demandes incidentes les consorts [E]-[V], 

- condamner les consorts [V]-[E] au paiement :

- à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- des frais et dépens. 





Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, M. [V] et Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1641, 1645 du code civil et L. 217 et suivants du code de la consommation, de :



- dire et juger la société Nationale des Eaux recevable mais mal fondée en son appel, 

in limine litis, 

- débouter la société Nationale des Eaux de sa demande nouvelle en irrecevabilité de l'action de Mme [E] et de M. [V], 

en conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du spa 'exposition magasin' modèle Lyra intervenue entre la société Nationale des Eaux et Mme [E] le 24 mars 2017,

- ordonné à Mme [E] de restituer le spa 'exposition magasin' modèle Lyra ainsi que ses accessoires (kit d'entretien et filtration) à la société Nationale des Eaux et le remboursement de la somme de 7 000 euros par cette dernière à Mme [E], correspondant au prix de vente, 

- condamné en conséquence la société Nationale des Eaux au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de Mme [E] avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, 

- dit que l'enlèvement du spa 'exposition magasin' modèle Lyra et de ses accessoires sera effectué par la société Nationale des Eaux à ses frais et que cette dernière remettra les lieux dans l'état antérieur à l'installation du spa, 

- dire recevable et bien fondé leur appel incident et statuant à nouveau, 

- condamner la société Nationale des Eaux :

- à procéder à l'exécution de ses obligations dans la quinzaine de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 

- à leur verser les sommes de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- au paiement des entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2022.



MOTIVATION



Conformément à l'article 1603 du code civil, le vendeur 'a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend'.



Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme. 



L'article L.217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.



Il résulte des dispositions de l'article 1641 du même code que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



Sur la recevabilité du cumul d'actions



L'action de Mme [E] et M [V] est fondée tout à la fois sur la violation par le vendeur :

- de son obligation de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles ;

- mais également de son obligation de livrer un bien exempt de vices le rendant impropre à son usage ou sa destination.



La S.A.R.L. Nationale des Eaux soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité du cumul d'actions intentées à son encontre.



En réponse, Mme [E] et M [V] considèrent irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par l'appelante.



La S.A.R.L. Nationale des Eaux ne présente que des moyens de défense en réponse à l'action en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue et le vice caché. Elle est donc recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel l'impossibilité de cumuler les deux actions.



Il est cependant classiquement admis que ces deux obligations se succèdent dans le temps. Lors de l'exécution de la vente, le vendeur doit délivrer la chose vendue, telle que contractuellement prévue (article 1604 précité). Postérieurement à la délivrance, il est tenu de garantir l'acheteur en cas de défauts cachés qui rendraient la chose vendue impropre à sa destination (article 1641 précité).



Il appartient donc à la cour de se prononcer successivement sur le bien fondé de ses deux actions qui sont recevables et prioritairement à l'action en résolution fondée sur le défaut de délivrance. 



Sur la demande en résolution de la vente



Comme l'a justement observé le premier juge, seule Mme [E] est la signataire du bon de commande de sorte que M. [V] n'était pas contractuellement engagé avec la S.A.R.L. Nationale des Eaux et ne peut donc réclamer la résolution de la vente ni l'octroi de dommages et intérêts en lien direct avec cette transaction.



Pas davantage, le tribunal ne pouvait octroyer, au titre de la responsabilité délictuelle du vendeur, des dommages et intérêts à M. [V] alors que ce dernier n'invoquait pas ce fondement à l'appui de sa demande indemnitaire. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.



Les éléments suivants doivent être relevés : 



Sur le défaut de conformité



Neuf mois se sont écoulés entre la date prévue pour la livraison du spa qui a été portée sur le devis et celle de son installation. Ce retard, dont chaque partie accuse l'autre d'en être responsable, est indépendant de tout problème de conformité ou d'existence d'un vice caché le rendant impropre à son usage et sa destination.



L'appareil livré est conforme à celui qui a été commandé, qu'il s'agisse de la marque et des caractéristiques techniques du modèle. Aucun élément de nature technique produit par Mme [E] ne rapporte la preuve contraire. Seule une buse n'était pas présente lors de l'installation.



Cette buse ne constitue qu'un petit accessoire au regard de la taille du spa et du nombre total de buses qui y sont insérées.



Enfin, le bon de commande ne comporte aucune précision quant au bénéfice thérapeutique attendu par Mme [E] lors de l'utilisation du produit livré de sorte que cet élément n'est pas entré dans le champ contractuel. Les conditions générales du contrat précisent d'ailleurs que les matériels vendus par la S.A.R.L. Nationale des Eaux sont dépourvus de toute vocation thérapeutique. Dès lors, l'acquéreur ne peut reprocher à son vendeur la fourniture d'un appareil qui ne serait pas conforme à ses attentes.



En conséquence, le premier juge ne pouvait retenir l'existence d'un défaut de conformité.



Sur le vice caché



La buse manquante a été difficile à remplacer car l'appareil livré était un modèle d'exposition qui n'était plus fabriqué par son fournisseur. Pour autant, cette situation n'empêchait pas le spa de remplir correctement son office, sauf sur une partie très limitée du bassin.



Les clients de l'appelante ont par la suite refusé de réceptionner la buse de remplacement de sorte qu'il ne peuvent formuler au vendeur aucun reproche sur ce point.



L'absence de la buse n'était pas apparente à la date de signature du contrat.



La très petite taille de cet objet et la très faible incidence de son absence permettent d'écarter toute notion de vice caché. 



Il apparaît en revanche que le spa ne fonctionnait pas à la suite de son installation en raison de la défaillance du blower. 



L'appelante a rapidement fourni à M. [V] un nouveau blower d'une puissance bien supérieure sans supplément de prix, à charge pour celui-ci d'en assurer la pose comme il s'y était manifestement engagé tel que cela ressort de l'examen des différentes correspondances versées aux débats.



Par la suite, le matériel défectueux a été finalement changé par la S.A.R.L. Nationale des Eaux car cette opération s'avérait complexe sur le plan technique.



Aucun élément de nature technique produit par Mme [E], notamment une expertise du spa, ne permet désormais d'attester son mauvais fonctionnement ou la persistance du vice initial le rendant impropre à son usage et sa destination.



L'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie des vices cachés dès lors que le vice originaire a disparu. (Civ 1ère, 02 décembre 1997, n° 96-11.210 et Com., 1er février 2011, n°10-11.269).



Si Mme [E] reproche toujours à l'appareil livré de manquer de pression et de ne générer aucun remous, cette situation, à laquelle il a été désormais remédié, n'était due qu'à la défaillance du blower. L'huissier de justice mandaté par ses soins a d'ailleurs noté dans son procès-verbal du 2 novembre 2018 un refoulement de l'eau lors de sa mise en marche. Aucun dysfonctionnement n'a été relevé.



Seul est en réalité établi un défaut d'horizontalité du spa installé, l'officier ministériel indiquant, sans contestation de la S.A.R.L. Nationale des Eaux sur ce point, que l'appareil se trouve plus bas côté Sud. Toutefois, Mme [E] échoue à démontrer que cette déclivité, qui pourrait le cas échéant constituer une malfaçon imputable au vendeur-poseur mais est totalement étrangère à toute notion de conformité ou de vice, altère son bon fonctionnement.



En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de la demande de résolution de la vente. Le jugement déféré, qui l'a certes ordonné sur des fondements différents, sera donc totalement infirmé sur ce point.



En revanche, Mme [E] peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi en raison de la présence temporaire du vice à la date de la vente, vice qui a désormais disparu (mêmes arrêts).



Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle



Durant le délai de plusieurs mois qui s'est écoulé entre la date de l'installation du spa et de celle du remplacement du blower (17 avril 2018/31 octobre 2018), elle n'a pu jouir du bien. Le fait que l'appareil soit un modèle d'exposition ne saurait justifier la défaillance initiale de l'appareil qui a occasionné pour celle-ci une perte de jouissance. 



Au regard de ces éléments, il convient de condamner la S.A.R.L. Nationale des Eaux à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. 



Mme [E] justifie également avoir été contrainte de faire l'acquisition de câbles qui auraient dû être fournis par l'appelante afin de permettre un bon fonctionnement de l'appareil. La condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 19,90 euros sera dès lors confirmée.



Quant à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] sur le fondement des articles 1604 et 1641 précités, elle doit être rejetée car celui-ci ne dispose pas de la qualité de cocontractant.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La décision de première instance doit être confirmée pour ce qui concerne uniquement l'octroi à Mme [E] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. Nationale des Eaux qui succombe partiellement en ses prétentions.



PAR CES MOTIFS



- Déclare recevable l'action intentée par M. [Z] [V] et Mme [H] [E] ;



- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Cognac en ce qu'il a :

- condamné la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux :

- à payer à Mme [H] [V] les sommes de :

- 19,90 euros au titre de la facture d'achat des câbles ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- au paiement des dépens de première instance ;

- rejeté la demande présentée par la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :



- Rejette les demandes présentées par M. [V] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux ;



- Rejette la demande en résolution de la vente du spa conclue le 24 mars 2017 présentée par Mme [H] [E] ;



- Condamne la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux à payer à Mme [H] [E] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Y ajoutant ;



- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne la société à responsabilité limitée Nationale des Eaux au paiement des dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation 1641, code civil 1603, code de procedure civile 912, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.