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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 16 février 2023, n° 23/00278

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



A la suite d'une procédure de garde à vue pour vols en réunion monsieur [M] [O], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 février 2023 (16h25) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été exécuté au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] puis au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] à compter du 13/02/2023 17h40.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



' Vu l'article 455 du code de procédure civile 

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/02/2023 (17h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 15 février 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative



Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [M] [O] demande subsidiairement le bénéfice d'une assignation à résidence indiquant qu'il dispose de son passeport et d'un possibilité d'hébergement à son domicile [Adresse 1], et soutient les moyens d'appel suivants: 




Irrégularité du placement au Local de Rétention Administrative dès lors que le 12 février 2023 la Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] disposait de 8 places disponibles. (Listes d'occupation du Centre de Rétention Administrative des 11 et 13 février 2023)

Défaut de possibilité de communication avec les personnes proches et de la famille par l'appelant au Local de Rétention Administrative 

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de son auteur.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



 Sur le moyen tiré de la régularité du placement préalable au Local de Rétention Administrative de [Localité 4]



Il ressort de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en Local de Rétention Administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative.



Ainsi il appartient à l'autorité préfectorale requérant d'une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l'étranger directement en Centre de Rétention Administrative.



En l'espèce monsieur le Préfet du Nord ne mentionne aucunement ces circonstances dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention.



Il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier le respect de l'article précité en fonction des pièces de la procédure.



L'arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet du Nord le 12/02/2023 à 16h25 mentionne que le placement de monsieur [M] [O] au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] est imposé par l'absence de places disponibles au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2].



Pour autant, aucune pièce justifiant de l'absence de place disponible au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] n'est produite de manière utile dans le dossier de l'autorité préfectorale requérante qui est constitué de pièces non classées, non cotées et nommées de manière non efficiente.



Au regard de ce 'dossier' il n'est pas possible pour l'autorité judiciaire d'isoler un document probant justifiant le manque de place au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] le 12 février 2023.



Par ailleurs la déclaration d'appel de monsieur [M] [O] mentionne, sans être contredite par l'autorité préfectorale intimée, une liste d'occupation du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au 10/02/2023 et au 13/02/2023 portant mention respective d'un taux d'occupation de 106 et 108 retenus sur une capacité maximale estimée par la déclaration d'appel à 116 places.



Dans ces conditions l'autorité judiciaire n'est pas à même de déterminer si le placement de monsieur [M] [O] au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] répondait aux exigences de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Cette absence dans l'administration de la preuve qui incombe à l'autorité requérante, est de nature à avoir porté préjudice à l'appelant puisque l'exercice effectif des droits en rétention en Local de Rétention Administrative est plus difficile qu'en Centre de Rétention Administrative, ne serais-ce qu'en raison de l'absence d'une permanence d'une association d'aide aux retenus.

C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que le placement en Local de Rétention Administrative ne soit qu'exceptionnel.



Ainsi, au cas spécifique de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soutenus dans la déclaration d'appel, le placement en rétention administrative de monsieur [M] [O] sera considéré comme irrégulier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME l'ordonnance entreprise.



Statuant de nouveau



ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [M] [O].



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.









Harmony POYTEAU, Greffière









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 février 2023 :



- M. [M] [O]









- l'interprète









- l'avocat de M. [M] [O]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [M] [O] le jeudi 16 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le jeudi 16 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le jeudi 16 février 2023











N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHG
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHG

N° de Minute : 285







Ordonnance du jeudi 16 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [O]

né le 07 Mai 1985 à [Localité 3] - GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [X] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 février 2023 à 08 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 février 2023 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [O] ;



Vu l'appel interjeté par M. [M] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;









EXPOSE DU LITIGE



A la suite d'une procédure de garde à vue pour vols en réunion monsieur [M] [O], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 février 2023 (16h25) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été exécuté au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] puis au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] à compter du 13/02/2023 17h40.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



' Vu l'article 455 du code de procédure civile 

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/02/2023 (17h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 15 février 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative



Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [M] [O] demande subsidiairement le bénéfice d'une assignation à résidence indiquant qu'il dispose de son passeport et d'un possibilité d'hébergement à son domicile [Adresse 1], et soutient les moyens d'appel suivants: 




Irrégularité du placement au Local de Rétention Administrative dès lors que le 12 février 2023 la Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] disposait de 8 places disponibles. (Listes d'occupation du Centre de Rétention Administrative des 11 et 13 février 2023)

Défaut de possibilité de communication avec les personnes proches et de la famille par l'appelant au Local de Rétention Administrative 

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de son auteur.




MOTIFS DE LA DÉCISION 



 Sur le moyen tiré de la régularité du placement préalable au Local de Rétention Administrative de [Localité 4]



Il ressort de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en Local de Rétention Administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative.



Ainsi il appartient à l'autorité préfectorale requérant d'une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l'étranger directement en Centre de Rétention Administrative.



En l'espèce monsieur le Préfet du Nord ne mentionne aucunement ces circonstances dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention.



Il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier le respect de l'article précité en fonction des pièces de la procédure.



L'arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet du Nord le 12/02/2023 à 16h25 mentionne que le placement de monsieur [M] [O] au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] est imposé par l'absence de places disponibles au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2].



Pour autant, aucune pièce justifiant de l'absence de place disponible au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] n'est produite de manière utile dans le dossier de l'autorité préfectorale requérante qui est constitué de pièces non classées, non cotées et nommées de manière non efficiente.



Au regard de ce 'dossier' il n'est pas possible pour l'autorité judiciaire d'isoler un document probant justifiant le manque de place au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] le 12 février 2023.



Par ailleurs la déclaration d'appel de monsieur [M] [O] mentionne, sans être contredite par l'autorité préfectorale intimée, une liste d'occupation du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au 10/02/2023 et au 13/02/2023 portant mention respective d'un taux d'occupation de 106 et 108 retenus sur une capacité maximale estimée par la déclaration d'appel à 116 places.



Dans ces conditions l'autorité judiciaire n'est pas à même de déterminer si le placement de monsieur [M] [O] au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] répondait aux exigences de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Cette absence dans l'administration de la preuve qui incombe à l'autorité requérante, est de nature à avoir porté préjudice à l'appelant puisque l'exercice effectif des droits en rétention en Local de Rétention Administrative est plus difficile qu'en Centre de Rétention Administrative, ne serais-ce qu'en raison de l'absence d'une permanence d'une association d'aide aux retenus.

C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que le placement en Local de Rétention Administrative ne soit qu'exceptionnel.



Ainsi, au cas spécifique de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soutenus dans la déclaration d'appel, le placement en rétention administrative de monsieur [M] [O] sera considéré comme irrégulier.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME l'ordonnance entreprise.



Statuant de nouveau



ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [M] [O].



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.









Harmony POYTEAU, Greffière









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 février 2023 :



- M. [M] [O]









- l'interprète









- l'avocat de M. [M] [O]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [M] [O] le jeudi 16 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le jeudi 16 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le jeudi 16 février 2023











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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.